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D-1414/2021

D-1414/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante afghane âgée de (...), a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève en Suisse 6 février 2021. B. Ce même jour, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité central du système européen « Eurodac » effectuée le 7 février 2022 a révélé qu'elle avait déjà préalablement déposé une demande d'asile en Grèce le 13 novembre 2019 et qu'elle y avait obtenu le bénéfice de la protection internationale le 12 juin 2020. D. Le 8 février 2021, elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée provisoire en Suisse et s'est vu assigner la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. E. En date du 11 février 2021, l'intéressée a été entendue par le SEM à l'aéroport de Genève dans le cadre d'une audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP). S'agissant de son parcours migratoire, elle a déclaré avoir quitté l'Afghanistan vers (...) et s'être rendue dans un premier temps à Téhéran. Elle aurait ensuite voyagé en Turquie, puis aurait rallié la Grèce, où elle a dit avoir déposé une demande d'asile - dont elle a prétendu qu'elle avait été rejetée. Après environ deux ans passés dans cet Etat, elle aurait embarqué le 5 février 2021 sur un vol à destination de Genève. Sous l'angle médical, la requérante a rapporté souffrir de migraines et de douleurs aux dents. Un suivi psychologique lui aurait également été recommandé alors qu'elle se trouvait en Grèce. F. A l'issue de son audition EDP, la requérante a été autorisée à entrer en Suisse et a été assignée au Centre fédéral d'asile de Boudry pour la suite de la procédure. G. Le 15 février 2021, les autorités suisses, se fondant sur l'accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729), ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) (ci-après : directive retour), ont adressé à leurs homologues hellènes une requête tendant à la réadmission de la requérante sur leur territoire. Les autorités grecques ont répondu positivement à cette demande par communication du 19 février 2021 et ont confirmé que l'intéressée s'était vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce le 12 juin 2020. H. Par correspondance du 19 février 2021, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de la renvoyer en Grèce. Ce faisant, il lui a imparti un délai au 1er mars 2021 pour prendre position par écrit à ce sujet. I. I.a La requérante s'est déterminée une première fois par pli du 25 février 2021. Elle a fait valoir en substance qu'elle maintenait ses déclarations antérieures concernant la décision négative qu'elle aurait reçue en Grèce. Elle a également confirmé dans ce cadre sa volonté de ne pas retourner dans l'Etat précité en raison de la situation critique à laquelle elle serait confrontée, du fait notamment de lacunes alléguées dans la prise en charge des migrants. I.b Le 1er mars 2021, elle a fait parvenir au SEM un écrit complémentaire, à teneur duquel elle est revenue sur les violents maux de têtes déjà évoqués dans le cadre de son audition EDP, en précisant que les antidouleurs prescrits n'étaient pas suffisants et qu'elle avait été redirigée vers l'infirmerie du centre, afin d'y requérir la mise en oeuvre d'examens complémentaires. J. En date du 3 mars 2021, le SEM a réceptionné une nouvelle procuration signée par l'intéressée, toujours établie en faveur de Caritas Suisse. K. Le 18 mars 2021, la mandataire de la requérante a transmis au SEM une clé USB comportant trois vidéos illustrant les conditions d'accueil des migrants en Grèce. L. A cette même date, le SEM a remis à A._______ un projet de décision, à teneur duquel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse en Grèce et d'ordonner l'exécution de cette mesure. M. La requérante s'est déterminée sur ce projet le jour même. Dans sa correspondance, elle a fait valoir formellement que le SEM avait omis de communiquer à sa mandataire « plusieurs documents d'identité » qui ont été saisis par la police genevoise lors de son arrivée en Suisse, qu'il ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer de vive voix à l'occasion d'un entretien et qu'il n'avait pas suffisamment instruit ses problèmes de santé. Matériellement, elle a maintenu qu'elle n'avait pas obtenu de protection en Grèce. Pour le surplus, elle est revenue sur les conditions d'accueil difficiles des migrants dans ce pays, ainsi que sur sa situation médicale, et a soutenu qu'au vu de ces éléments, l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite. N. Par décision du 22 mars 2021, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. O. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision le 29 mars 2021. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Au niveau formel, elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et de se voir exemptée du versement d'une avance de frais. P. Par ordonnance du 8 avril 2021, notifiée le lendemain, le juge instructeur a principalement admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et l'a invitée à déposer, dans un délai de sept jours dès la notification de l'ordonnance, un ou des rapports médicaux attestant son état de santé et son suivi médical actuels. Dans ce même délai, il l'a conviée à renseigner utilement le Tribunal sur les fondements de l'assertion à teneur de son recours selon laquelle le SEM se serait engagé à suspendre « tous les actes de procédure pendant la durée d'une quarantaine ou d'un isolement ». Q. Le 8 avril 2021, l'intéressée a spontanément fait parvenir au Tribunal un écrit supplémentaire, aux termes duquel elle a complété ses précédentes allégations relatives à la prétendue violation par le SEM de la maxime inquisitoire, eu égard à l'établissement des faits se rapportant à son état de santé. Elle a également réitéré dans ce cadre que la mise en oeuvre de son renvoi en Grèce devait être considérée comme illicite. A l'appui de ses développements, elle a produit quatre nouvelles annexes. R. En date du 15 avril 2021, la recourante a adressé une nouvelle correspondance au Tribunal en réponse à l'ordonnance du juge instructeur du 8 avril précédent, à laquelle elle a joint trois moyens de preuve. S. Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge instructeur a imparti au SEM un terme au 27 avril 2021 afin de préaviser le recours du 29 mars 2021, en tenant compte de manière circonstanciée des écritures ultérieures de l'intéressée. L'autorité intimée a pris position sur ces divers éléments en date du 27 avril 2021 et a conclu dans ce cadre au rejet du recours. T. Le 28 avril 2021, A._______ a fait parvenir au Tribunal le « verso » d'un formulaire médical F2 daté du 20 avril 2021, en lien avec son état de santé psychique. U. A teneur de son ordonnance du 30 avril 2021, notifiée le 3 mai suivant, le juge instructeur a transmis un exemplaire de la détermination du SEM du 27 avril 2021 à la recourante et lui a imparti un délai de cinq jours ouvrables dès la notification de celle-ci pour déposer ses observations éventuelles. Dans ce même délai, il l'a conviée à produire, au besoin, le « recto » du rapport médical F2 susmentionné. L'intéressée a donné suite à cette ordonnance aux termes d'un courrier du 6 mai 2021, auquel elle a joint trois annexes. V. Par décision du 23 juin 2021, le SEM a attribué A._______ au canton de (...). W. A teneur de sa correspondance du 23 août 2021, la recourante a transmis au Tribunal trois rapports médicaux F2 supplémentaires, établis les 4 juin 2021, 24 juin 2021 et 5 juillet 2021. X. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge instructeur a imparti à l'intéressée un terme au 15 juin 2022, ultérieurement prolongé au 15 juillet suivant, pour produire des informations actualisées sur sa situation médicale. Le 14 juillet 2022 (date de remise à la poste), la recourante a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical, daté du 23 juin 2022. Y. Les autres faits pertinents du dossier seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Dans son écriture du 29 mars 2021, A._______ fait valoir dans un premier temps que le SEM a violé la maxime inquisitoire et qu'il a porté atteinte à son droit d'être entendue (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8). Dès lors que de tels griefs sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit), ils doivent être examinés en priorité. 2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare ce vice motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5449/2013 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque cette dernière a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2., 2007/27 consid. 10.1). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). 2.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 A teneur de ses griefs formels, la recourante soutient que la décision du SEM ne lui a pas été notifiée en conformité avec le concept mis en place dans le centre d'asile (cf. mémoire de recours, p. 7). A ce sujet, elle indique qu'elle a été placée en quarantaine le 18 mars 2021, et que dans ces circonstances, il incombait au SEM de surseoir au prononcé de la décision querellée jusqu'à sa sortie de quarantaine. Invitée à préciser sur quelle base reposait son assertion selon laquelle le SEM se serait engagé à suspendre « tous les actes de procédure pendant la durée d'une quarantaine ou d'un isolement » (cf. ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2021), l'intéressée a relevé durant la procédure de recours que l'engagement en question ressortait d'échanges intervenus entre le Chef de Région du SEM et la représentation juridique de Caritas Suisse à Boudry (cf. correspondance de la recourante du 15 avril 2021, ainsi que les annexes nos 2 et 3 à ce pli). 3.1.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'e-dossier de l'autorité intimée ne contient pas d'acte attestant que la requérante se trouvait bien en quarantaine au moment du prononcé de la décision entreprise. Cela ne ressort en particulier ni de la prise de position de la mandataire de l'intéressée du 18 mars 2021 ni de la décision querellée du 22 suivant. Dans ces circonstances, tout porte à croire qu'à ce moment-là, l'information n'était pas encore remontée aux personnes intéressées et que la collaboratrice du SEM à l'origine de la décision querellée n'avait ainsi pas connaissance de cette donnée - qu'il n'y a toutefois pas lieu de mettre en doute, au vu des actes de la procédure de recours (cf. mémoire de recours, p. 7 ; correspondance e-mail figurant sous annexe no 1 au pli du 8 avril 2021 ; préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 1 ; correspondance de la recourante du 6 mai 2021, p. 1 ss). 3.1.2 Ceci posé et conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-1473/2021 du 19 avril 2021, p. 3 à 7 ; F-1345/2021 du 1er avril 2021, p. 4 à 7), la notification d'une décision d'asile alors qu'un requérant se trouve en quarantaine n'est pas suffisante, à elle seule, pour fonder une violation du droit d'être entendu. En l'occurrence, nonobstant le fait qu'elle se trouvait en quarantaine, il est établi qu'il était possible à l'intéressée de communiquer avec sa mandataire, laquelle disposait d'un numéro de téléphone pour la joindre, ce qui ressort expressément de l'acte de recours (cf. mémoire de recours, p. 5) et relativise d'emblée les conséquences procédurales de la mise en oeuvre d'un tel « isolement » au moment où la notification de la décision incriminée est intervenue. Quoi qu'il en soit, A._______ a été en mesure de déposer un acte de recours complet et dûment motivé avant l'échéance du délai légal pour recourir, ce qui achève de démontrer l'absence de tout préjudice déterminant dans le cas particulier. 3.1.3 Partant, ce premier grief formel est mal fondé et doit être rejeté. 3.2 La recourante reproche encore au SEM de n'avoir jamais eu l'occasion de s'exprimer de vive voix, à tout le moins sur le prononcé de son renvoi en Grèce, ainsi que sur l'existence d'éventuels obstacles à la mise en oeuvre de cette mesure. Se référant à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-3841/2019 du 20 août 2019 consid. 2.5), elle considère que l'autorité intimée ne lui a pas donné la possibilité, par l'octroi d'un droit d'être entendu approprié, de renverser la présomption de sécurité applicable à la Grèce. 3.2.1 En l'espèce, il convient de remarquer avec l'autorité précédente (cf. préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 2) que la requérante a été entendue de vive voix lors de son audition EDP du 11 février 2021 (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2022, p. 1 ss), qui s'est tenue dans les locaux de l'aéroport de Genève. Suite à cette audition, elle a été conviée à plusieurs reprises à s'exprimer par écrit sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile, le prononcé de son renvoi en Grèce et la mise en oeuvre de cette mesure (cf. droit d'être entendu du 19 février 2021 ; projet de décision du 18 mars 2021), possibilité dont elle a fait usage au demeurant (cf. correspondances de la requérante des 25 février 2021, 1er mars 2021 et 18 mars 2021). Dans ces circonstances, l'on ne discerne pas en quoi A._______ aurait été privée de la possibilité d'exposer son point de vue et de se prévaloir de tout élément susceptible, le cas échéant, d'impacter le dispositif de la décision à rendre. La plus-value de la tenue d'une audition complémentaire de la requérante par rapport à un droit d'être entendu en la forme écrite ne ressort pas des développements de l'intéressée (cf. mémoire de recours, p. 6 s.) et n'est pas manifeste non plus. Enfin, il sied de remarquer qu'en l'occurrence, le modus operandi du SEM ne diffère en rien de sa pratique usuelle. 3.2.2 Ce faisant, le grief selon lequel le SEM aurait violé le droit d'être entendu de la requérante en s'abstenant de l'entendre de vive voix sur d'éventuels motifs s'opposant à son retour en Grèce est lui aussi mal fondé et doit être rejeté. 3.3 L'intéressée soutient plus avant que l'autorité de première instance n'a pas instruit à satisfaction son état de santé. Elle prétend à ce titre qu'elle n'a pas tenu compte « des circonstances particulières du cas d'espèce » et qu'elle a omis de se prononcer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis au prononcé de la décision, dans l'attente du résultat d'examens médicaux complémentaires (cf. mémoire de recours, p. 7 s.). 3.3.1 In casu, le SEM a questionné l'intéressée sur son état de santé dès la tenue de l'audition EDP (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9). Il a de surcroît examiné et apprécié l'ensemble des informations médicales réunies dans son dossier, ce qui ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, points I.1, I.3, I.8 et I.10, p. 3 s. et les pièces du dossier auxquelles il est fait référence) que des considérants en droit (cf. ibidem, point III.2, p. 6 à 7) de la décision entreprise. En outre, il a expressément relevé aux termes de la motivation mise en oeuvre qu'il estimait l'état de fait - i.e. y compris sous l'angle médical - comme étant établi à satisfaction de droit (cf. ibidem, point III.2, antépénultième par., p. 6). Partant, force est de constater que l'autorité intimée s'est prononcée - à tout le moins implicitement - sur la requête formelle de A._______ tendant à ce qu'il soit sursis au prononcé de la décision à rendre dans l'attente de la mise en oeuvre d'examens médicaux complémentaires. L'appréciation du SEM selon laquelle de plus amples mesures d'instruction de son état de santé n'étaient pas requises dans le cas particulier ne s'avère pas critiquable au demeurant, au vu notamment des données médicales (cf. formulaire F2 du 9 février 2021 ; procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9 ; déterminations de la requérante des 1er et 18 mars 2021) déjà collectées à ce stade, ainsi que de la nature des troubles relatés (cf. supra consid. 2.3 in fine pour un aperçu de la jurisprudence topique en matière d'appréciation anticipée de moyens de preuve encore non administrés), dont la gravité n'était pas manifeste. 3.3.2 En tout état de cause, des mesures d'instruction en rapport avec l'état de santé de la requérante ont été opérées au stade de la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 8 avril 2021, 20 avril 2021 et 31 mai 2022), sur la base, notamment, de certaines pièces inédites produites en annexe à la correspondance de l'intéressée datée du 8 avril 2021 (cf. annexes nos 2 et 3 à ce pli), en lien avec sa prise en charge, le 20 mars 2021, au service des urgences (...). Dans le cadre de ces démarches d'instruction, l'autorité inférieure s'est notamment exprimée sur les éléments de fait sus-relatés (cf. préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 2). Ainsi, même à admettre que le SEM aurait dû tenir compte de l'épisode du 20 mars 2021 - dont il n'avait à l'évidence pas encore connaissance au moment de rendre sa décision en date du 22 mars 2021 -, le vice résultant de ce manquement de peu de gravité aura pu, en toute hypothèse, être guéri (cf. supra consid. 2.1 in fine s'agissant des critères jurisprudentiels applicables en matière de guérison de vices procéduraux [« Heilungstheorie »]) dans le cadre de la procédure de recours, étant rappelé que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition s'agissant de l'appréciation de l'état de santé de la recourante à l'aune des critères présidant à l'admissibilité de l'exécution du renvoi (art. 49 PA, en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 3.3.3 Pour le surplus, A._______ cherche en vain à se prévaloir de l'évolution de son état de santé postérieure au prononcé de la décision querellée du 22 mars 2022 (cf. correspondance de la recourante du 8 avril 2021, p. 2 s. ; correspondance de la recourante du 15 avril 2021, p. 2 s. ; correspondance de la recourante du 28 avril 2021, p. 1 s. ; correspondance de la recourante du 6 mai 2021, p. 1 ss [not. premier par. in fine, p. 3] et les pièces correspondantes auxquelles dites écritures renvoient) pour démontrer une violation des garanties de procédure par l'autorité inférieure. En effet, l'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision de faits encore non advenus au moment de son prononcé (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 4.2). 3.4 Au vu de ce qui précède, il sied donc de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399). 4.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 19 février 2021, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu la qualité de réfugié le 12 juin 2020. Sous cet angle, les seules allégations vagues et non étayées de l'intéressée, selon lesquelles elle aurait reçu une décision négative en Grèce (cf. en particulier procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 2.06, p. 5 ; correspondance de Caritas Suisse du 25 février 2021, p. 1 ; prise de position du 18 mars 2021 sur le projet de décision du SEM de ce même jour, p. 2 ; mémoire de recours, p. 3 s. et p. 9 s.) ne permettent pas, à l'évidence, d'infirmer le fait que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle a bel et bien été mise au bénéfice de la protection internationale dans cet Etat. 4.4 Pour le surplus, le Tribunal constate qu'aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée in casu (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas sous revue. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. supra 4.5 in fine), cette dernière ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 Se référant à son parcours migratoire en Grèce, aux analyses de plusieurs organisations non-gouvernementales ainsi qu'à diverses décisions de justice, la recourante fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité violerait l'art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 9 à 13). 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur sont dévolus, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration. 6.3.4 In casu, il ressort des actes du dossier que l'intéressée a été mise au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 12 juin 2020 (cf. réponse à la requête de réadmission de la requérante du 15 février 2021, p. 1) et qu'elle n'a entrepris de quitter ce pays qu'au début du mois de février 2021 (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, points 5.01, 5.02 et 5.05, p. 7), soit plus de sept mois après l'obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d'accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 6.3.2 et 6.3.3), A._______ a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, ni les allégations de la recourante ainsi que les divers documents et rapports auxquels elle s'est référée pour décrire ses conditions de vie en Grèce ni les trois vidéos produites devant le SEM (cf. clé USB transmise au SEM le 18 mars 2021) ne suffisent à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public liant la Suisse, dans l'hypothèse de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 6.4 La recourante, se référant à plusieurs documents émanant d'organisations non gouvernementales, allègue également encourir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en raison de ses problèmes de santé et des difficultés d'accès effectif aux soins en Grèce (cf. mémoire de recours, p. 13 à 16). 6.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 6.4.2 En l'espèce, il ressort du dernier document médical produit que la recourante s'est vu diagnostiquer sur le plan psychique un état de stress post-traumatique (F43.1 selon la dixième révision de la classification internationale des maladies [ci-après : CIM-10]) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen à sévère (F33.1 selon CIM-10). Du fait de ces affections, elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Cymbalta 30 mg et de Seroquel 25 mg, ainsi que d'un suivi auprès de la consultation psycho-sociale ambulatoire (...), à une fréquence bimensuelle (cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 1 ss). Il ressort en outre de documents médicaux plus anciens que l'intéressée a été prise en charge le 20 mars 2021 aux urgences (...) pour des céphalées de tension avec syncope réflexe émotionnel et une crise d'angoisse (cf. certificat médical du 21 mars 2021, annexe no 3 à la correspondance de l'intéressée du 8 avril 2021). Au cours de la procédure devant le SEM, l'intéressée s'est également prévalue de migraines chroniques et de douleurs aux dents (cf. not. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9 ; formulaire F2 du 9 février 2021, p. 1 s.), sans toutefois n'avoir plus depuis lors produit de documents médicaux - indépendamment de l'épisode de sa prise en charge aux urgences (...) le 20 mars 2021 pour des céphalées de tension - se rapportant spécifiquement à ces troubles. 6.4.3 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé diagnostiqués à la recourante ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra consid. 6.4.1). Dans ces circonstances, les troubles en question, même considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de fonder l'existence d'un « real risk » concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. 6.5 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 83 al. 3 LEI).

7. A._______ se prévaut encore de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI) et invoque à ce titre son état de santé et les conditions d'accueil qui prévalent en Grèce, dont elle allègue qu'elles l'exposeraient à un dénuement complet et à la famine, ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort (cf. mémoire de recours, p. 16). 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.2 En l'occurrence, les troubles - déjà listés au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, cf. supra consid. 6.4.2 - dont souffre encore A._______ ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de grave au sens de la jurisprudence précitée. Il s'agit en effet principalement d'atteintes psychiques, dont tout indique au demeurant qu'elles s'inscrivent pour l'essentiel dans le prolongement du prononcé négatif du SEM du 22 mars 2022, ainsi que de la situation administrative de la susnommée en Suisse. En outre, ils ne nécessitent pas une prise en charge intensive à intervalles très rapprochés, en ce sens que le suivi thérapeutique mis en place s'opère en milieu ambulatoire et sur une base bimensuelle. Dans ces circonstances, lesdites affections ne sont pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Etat grec, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas. 7.3 En toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif - quand bien même il est en l'occurrence qualifié de moyen à sévère (cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 2) - ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 7.4 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n'indique que la recourante ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification] ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, cf. arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] précité consid. 7.1.3 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Le fait que la prise en charge médicale de l'intéressée en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse, quant à lui, n'est pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.5 S'agissant enfin du vécu traumatique allégué par A._______ auprès de ses thérapeutes ([...] survenus « pendant des semaines » durant son séjour en Grèce, cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 1 ; voir également ladite correspondance, p. 1), il ne se révèle pas décisif non plus. En effet, les faits qui s'en trouveraient à l'origine n'ont pas été rendus à tout le moins vraisemblables (art. 7 LAsi), en tant qu'ils ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif correspondant et qu'ils reposent en définitive sur les seules allégations - de surcroît tardives - de l'intéressée. Quoi qu'il en soit, il est notoire que les autorités grecques ne tolèrent pas (...) et qu'il serait le cas échéant loisible à la recourante de requérir leur protection. 7.6 En définitive, il n'existe pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles avérées, à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).

8. L'exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui a été mise au bénéfice de la protection internationale dans ce pays.

9. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.

10. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire partielle formulée à teneur du recours ayant toutefois été admise par ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2021, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Dans son écriture du 29 mars 2021, A._______ fait valoir dans un premier temps que le SEM a violé la maxime inquisitoire et qu'il a porté atteinte à son droit d'être entendue (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8). Dès lors que de tels griefs sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit), ils doivent être examinés en priorité.

E. 2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare ce vice motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5449/2013 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque cette dernière a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2., 2007/27 consid. 10.1).

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA).

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).

E. 3.1 A teneur de ses griefs formels, la recourante soutient que la décision du SEM ne lui a pas été notifiée en conformité avec le concept mis en place dans le centre d'asile (cf. mémoire de recours, p. 7). A ce sujet, elle indique qu'elle a été placée en quarantaine le 18 mars 2021, et que dans ces circonstances, il incombait au SEM de surseoir au prononcé de la décision querellée jusqu'à sa sortie de quarantaine. Invitée à préciser sur quelle base reposait son assertion selon laquelle le SEM se serait engagé à suspendre « tous les actes de procédure pendant la durée d'une quarantaine ou d'un isolement » (cf. ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2021), l'intéressée a relevé durant la procédure de recours que l'engagement en question ressortait d'échanges intervenus entre le Chef de Région du SEM et la représentation juridique de Caritas Suisse à Boudry (cf. correspondance de la recourante du 15 avril 2021, ainsi que les annexes nos 2 et 3 à ce pli).

E. 3.1.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'e-dossier de l'autorité intimée ne contient pas d'acte attestant que la requérante se trouvait bien en quarantaine au moment du prononcé de la décision entreprise. Cela ne ressort en particulier ni de la prise de position de la mandataire de l'intéressée du 18 mars 2021 ni de la décision querellée du 22 suivant. Dans ces circonstances, tout porte à croire qu'à ce moment-là, l'information n'était pas encore remontée aux personnes intéressées et que la collaboratrice du SEM à l'origine de la décision querellée n'avait ainsi pas connaissance de cette donnée - qu'il n'y a toutefois pas lieu de mettre en doute, au vu des actes de la procédure de recours (cf. mémoire de recours, p. 7 ; correspondance e-mail figurant sous annexe no 1 au pli du 8 avril 2021 ; préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 1 ; correspondance de la recourante du 6 mai 2021, p. 1 ss).

E. 3.1.2 Ceci posé et conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-1473/2021 du 19 avril 2021, p. 3 à 7 ; F-1345/2021 du 1er avril 2021, p. 4 à 7), la notification d'une décision d'asile alors qu'un requérant se trouve en quarantaine n'est pas suffisante, à elle seule, pour fonder une violation du droit d'être entendu. En l'occurrence, nonobstant le fait qu'elle se trouvait en quarantaine, il est établi qu'il était possible à l'intéressée de communiquer avec sa mandataire, laquelle disposait d'un numéro de téléphone pour la joindre, ce qui ressort expressément de l'acte de recours (cf. mémoire de recours, p. 5) et relativise d'emblée les conséquences procédurales de la mise en oeuvre d'un tel « isolement » au moment où la notification de la décision incriminée est intervenue. Quoi qu'il en soit, A._______ a été en mesure de déposer un acte de recours complet et dûment motivé avant l'échéance du délai légal pour recourir, ce qui achève de démontrer l'absence de tout préjudice déterminant dans le cas particulier.

E. 3.1.3 Partant, ce premier grief formel est mal fondé et doit être rejeté.

E. 3.2 La recourante reproche encore au SEM de n'avoir jamais eu l'occasion de s'exprimer de vive voix, à tout le moins sur le prononcé de son renvoi en Grèce, ainsi que sur l'existence d'éventuels obstacles à la mise en oeuvre de cette mesure. Se référant à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-3841/2019 du 20 août 2019 consid. 2.5), elle considère que l'autorité intimée ne lui a pas donné la possibilité, par l'octroi d'un droit d'être entendu approprié, de renverser la présomption de sécurité applicable à la Grèce.

E. 3.2.1 En l'espèce, il convient de remarquer avec l'autorité précédente (cf. préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 2) que la requérante a été entendue de vive voix lors de son audition EDP du 11 février 2021 (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2022, p. 1 ss), qui s'est tenue dans les locaux de l'aéroport de Genève. Suite à cette audition, elle a été conviée à plusieurs reprises à s'exprimer par écrit sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile, le prononcé de son renvoi en Grèce et la mise en oeuvre de cette mesure (cf. droit d'être entendu du 19 février 2021 ; projet de décision du 18 mars 2021), possibilité dont elle a fait usage au demeurant (cf. correspondances de la requérante des 25 février 2021, 1er mars 2021 et 18 mars 2021). Dans ces circonstances, l'on ne discerne pas en quoi A._______ aurait été privée de la possibilité d'exposer son point de vue et de se prévaloir de tout élément susceptible, le cas échéant, d'impacter le dispositif de la décision à rendre. La plus-value de la tenue d'une audition complémentaire de la requérante par rapport à un droit d'être entendu en la forme écrite ne ressort pas des développements de l'intéressée (cf. mémoire de recours, p. 6 s.) et n'est pas manifeste non plus. Enfin, il sied de remarquer qu'en l'occurrence, le modus operandi du SEM ne diffère en rien de sa pratique usuelle.

E. 3.2.2 Ce faisant, le grief selon lequel le SEM aurait violé le droit d'être entendu de la requérante en s'abstenant de l'entendre de vive voix sur d'éventuels motifs s'opposant à son retour en Grèce est lui aussi mal fondé et doit être rejeté.

E. 3.3 L'intéressée soutient plus avant que l'autorité de première instance n'a pas instruit à satisfaction son état de santé. Elle prétend à ce titre qu'elle n'a pas tenu compte « des circonstances particulières du cas d'espèce » et qu'elle a omis de se prononcer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis au prononcé de la décision, dans l'attente du résultat d'examens médicaux complémentaires (cf. mémoire de recours, p. 7 s.).

E. 3.3.1 In casu, le SEM a questionné l'intéressée sur son état de santé dès la tenue de l'audition EDP (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9). Il a de surcroît examiné et apprécié l'ensemble des informations médicales réunies dans son dossier, ce qui ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, points I.1, I.3, I.8 et I.10, p. 3 s. et les pièces du dossier auxquelles il est fait référence) que des considérants en droit (cf. ibidem, point III.2, p. 6 à 7) de la décision entreprise. En outre, il a expressément relevé aux termes de la motivation mise en oeuvre qu'il estimait l'état de fait - i.e. y compris sous l'angle médical - comme étant établi à satisfaction de droit (cf. ibidem, point III.2, antépénultième par., p. 6). Partant, force est de constater que l'autorité intimée s'est prononcée - à tout le moins implicitement - sur la requête formelle de A._______ tendant à ce qu'il soit sursis au prononcé de la décision à rendre dans l'attente de la mise en oeuvre d'examens médicaux complémentaires. L'appréciation du SEM selon laquelle de plus amples mesures d'instruction de son état de santé n'étaient pas requises dans le cas particulier ne s'avère pas critiquable au demeurant, au vu notamment des données médicales (cf. formulaire F2 du 9 février 2021 ; procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9 ; déterminations de la requérante des 1er et 18 mars 2021) déjà collectées à ce stade, ainsi que de la nature des troubles relatés (cf. supra consid. 2.3 in fine pour un aperçu de la jurisprudence topique en matière d'appréciation anticipée de moyens de preuve encore non administrés), dont la gravité n'était pas manifeste.

E. 3.3.2 En tout état de cause, des mesures d'instruction en rapport avec l'état de santé de la requérante ont été opérées au stade de la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 8 avril 2021, 20 avril 2021 et 31 mai 2022), sur la base, notamment, de certaines pièces inédites produites en annexe à la correspondance de l'intéressée datée du 8 avril 2021 (cf. annexes nos 2 et 3 à ce pli), en lien avec sa prise en charge, le 20 mars 2021, au service des urgences (...). Dans le cadre de ces démarches d'instruction, l'autorité inférieure s'est notamment exprimée sur les éléments de fait sus-relatés (cf. préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 2). Ainsi, même à admettre que le SEM aurait dû tenir compte de l'épisode du 20 mars 2021 - dont il n'avait à l'évidence pas encore connaissance au moment de rendre sa décision en date du 22 mars 2021 -, le vice résultant de ce manquement de peu de gravité aura pu, en toute hypothèse, être guéri (cf. supra consid. 2.1 in fine s'agissant des critères jurisprudentiels applicables en matière de guérison de vices procéduraux [« Heilungstheorie »]) dans le cadre de la procédure de recours, étant rappelé que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition s'agissant de l'appréciation de l'état de santé de la recourante à l'aune des critères présidant à l'admissibilité de l'exécution du renvoi (art. 49 PA, en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).

E. 3.3.3 Pour le surplus, A._______ cherche en vain à se prévaloir de l'évolution de son état de santé postérieure au prononcé de la décision querellée du 22 mars 2022 (cf. correspondance de la recourante du 8 avril 2021, p. 2 s. ; correspondance de la recourante du 15 avril 2021, p. 2 s. ; correspondance de la recourante du 28 avril 2021, p. 1 s. ; correspondance de la recourante du 6 mai 2021, p. 1 ss [not. premier par. in fine, p. 3] et les pièces correspondantes auxquelles dites écritures renvoient) pour démontrer une violation des garanties de procédure par l'autorité inférieure. En effet, l'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision de faits encore non advenus au moment de son prononcé (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 4.2).

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, il sied donc de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399).

E. 4.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 19 février 2021, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu la qualité de réfugié le 12 juin 2020. Sous cet angle, les seules allégations vagues et non étayées de l'intéressée, selon lesquelles elle aurait reçu une décision négative en Grèce (cf. en particulier procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 2.06, p. 5 ; correspondance de Caritas Suisse du 25 février 2021, p. 1 ; prise de position du 18 mars 2021 sur le projet de décision du SEM de ce même jour, p. 2 ; mémoire de recours, p. 3 s. et p. 9 s.) ne permettent pas, à l'évidence, d'infirmer le fait que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle a bel et bien été mise au bénéfice de la protection internationale dans cet Etat.

E. 4.4 Pour le surplus, le Tribunal constate qu'aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée in casu (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 4.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas sous revue. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. supra 4.5 in fine), cette dernière ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 6.3 Se référant à son parcours migratoire en Grèce, aux analyses de plusieurs organisations non-gouvernementales ainsi qu'à diverses décisions de justice, la recourante fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité violerait l'art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 9 à 13).

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur sont dévolus, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration.

E. 6.3.4 In casu, il ressort des actes du dossier que l'intéressée a été mise au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 12 juin 2020 (cf. réponse à la requête de réadmission de la requérante du 15 février 2021, p. 1) et qu'elle n'a entrepris de quitter ce pays qu'au début du mois de février 2021 (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, points 5.01, 5.02 et 5.05, p. 7), soit plus de sept mois après l'obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d'accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 6.3.2 et 6.3.3), A._______ a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, ni les allégations de la recourante ainsi que les divers documents et rapports auxquels elle s'est référée pour décrire ses conditions de vie en Grèce ni les trois vidéos produites devant le SEM (cf. clé USB transmise au SEM le 18 mars 2021) ne suffisent à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public liant la Suisse, dans l'hypothèse de l'exécution de son renvoi vers la Grèce.

E. 6.4 La recourante, se référant à plusieurs documents émanant d'organisations non gouvernementales, allègue également encourir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en raison de ses problèmes de santé et des difficultés d'accès effectif aux soins en Grèce (cf. mémoire de recours, p. 13 à 16).

E. 6.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E. 6.4.2 En l'espèce, il ressort du dernier document médical produit que la recourante s'est vu diagnostiquer sur le plan psychique un état de stress post-traumatique (F43.1 selon la dixième révision de la classification internationale des maladies [ci-après : CIM-10]) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen à sévère (F33.1 selon CIM-10). Du fait de ces affections, elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Cymbalta 30 mg et de Seroquel 25 mg, ainsi que d'un suivi auprès de la consultation psycho-sociale ambulatoire (...), à une fréquence bimensuelle (cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 1 ss). Il ressort en outre de documents médicaux plus anciens que l'intéressée a été prise en charge le 20 mars 2021 aux urgences (...) pour des céphalées de tension avec syncope réflexe émotionnel et une crise d'angoisse (cf. certificat médical du 21 mars 2021, annexe no 3 à la correspondance de l'intéressée du 8 avril 2021). Au cours de la procédure devant le SEM, l'intéressée s'est également prévalue de migraines chroniques et de douleurs aux dents (cf. not. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9 ; formulaire F2 du 9 février 2021, p. 1 s.), sans toutefois n'avoir plus depuis lors produit de documents médicaux - indépendamment de l'épisode de sa prise en charge aux urgences (...) le 20 mars 2021 pour des céphalées de tension - se rapportant spécifiquement à ces troubles.

E. 6.4.3 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé diagnostiqués à la recourante ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra consid. 6.4.1). Dans ces circonstances, les troubles en question, même considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de fonder l'existence d'un « real risk » concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce.

E. 6.5 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7 A._______ se prévaut encore de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI) et invoque à ce titre son état de santé et les conditions d'accueil qui prévalent en Grèce, dont elle allègue qu'elles l'exposeraient à un dénuement complet et à la famine, ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort (cf. mémoire de recours, p. 16).

E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 7.2 En l'occurrence, les troubles - déjà listés au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, cf. supra consid. 6.4.2 - dont souffre encore A._______ ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de grave au sens de la jurisprudence précitée. Il s'agit en effet principalement d'atteintes psychiques, dont tout indique au demeurant qu'elles s'inscrivent pour l'essentiel dans le prolongement du prononcé négatif du SEM du 22 mars 2022, ainsi que de la situation administrative de la susnommée en Suisse. En outre, ils ne nécessitent pas une prise en charge intensive à intervalles très rapprochés, en ce sens que le suivi thérapeutique mis en place s'opère en milieu ambulatoire et sur une base bimensuelle. Dans ces circonstances, lesdites affections ne sont pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Etat grec, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas.

E. 7.3 En toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif - quand bien même il est en l'occurrence qualifié de moyen à sévère (cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 2) - ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).

E. 7.4 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n'indique que la recourante ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification] ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, cf. arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] précité consid. 7.1.3 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Le fait que la prise en charge médicale de l'intéressée en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse, quant à lui, n'est pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 7.5 S'agissant enfin du vécu traumatique allégué par A._______ auprès de ses thérapeutes ([...] survenus « pendant des semaines » durant son séjour en Grèce, cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 1 ; voir également ladite correspondance, p. 1), il ne se révèle pas décisif non plus. En effet, les faits qui s'en trouveraient à l'origine n'ont pas été rendus à tout le moins vraisemblables (art. 7 LAsi), en tant qu'ils ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif correspondant et qu'ils reposent en définitive sur les seules allégations - de surcroît tardives - de l'intéressée. Quoi qu'il en soit, il est notoire que les autorités grecques ne tolèrent pas (...) et qu'il serait le cas échéant loisible à la recourante de requérir leur protection.

E. 7.6 En définitive, il n'existe pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles avérées, à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).

E. 8 L'exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui a été mise au bénéfice de la protection internationale dans ce pays.

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.

E. 10 Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 La demande d'assistance judiciaire partielle formulée à teneur du recours ayant toutefois été admise par ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2021, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.3 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1414/2021 Arrêt du 26 août 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Loulayane Pizurki-Awad, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 22 mars 2021 / (...). Faits : A. A._______, ressortissante afghane âgée de (...), a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève en Suisse 6 février 2021. B. Ce même jour, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité central du système européen « Eurodac » effectuée le 7 février 2022 a révélé qu'elle avait déjà préalablement déposé une demande d'asile en Grèce le 13 novembre 2019 et qu'elle y avait obtenu le bénéfice de la protection internationale le 12 juin 2020. D. Le 8 février 2021, elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée provisoire en Suisse et s'est vu assigner la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. E. En date du 11 février 2021, l'intéressée a été entendue par le SEM à l'aéroport de Genève dans le cadre d'une audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP). S'agissant de son parcours migratoire, elle a déclaré avoir quitté l'Afghanistan vers (...) et s'être rendue dans un premier temps à Téhéran. Elle aurait ensuite voyagé en Turquie, puis aurait rallié la Grèce, où elle a dit avoir déposé une demande d'asile - dont elle a prétendu qu'elle avait été rejetée. Après environ deux ans passés dans cet Etat, elle aurait embarqué le 5 février 2021 sur un vol à destination de Genève. Sous l'angle médical, la requérante a rapporté souffrir de migraines et de douleurs aux dents. Un suivi psychologique lui aurait également été recommandé alors qu'elle se trouvait en Grèce. F. A l'issue de son audition EDP, la requérante a été autorisée à entrer en Suisse et a été assignée au Centre fédéral d'asile de Boudry pour la suite de la procédure. G. Le 15 février 2021, les autorités suisses, se fondant sur l'accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729), ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) (ci-après : directive retour), ont adressé à leurs homologues hellènes une requête tendant à la réadmission de la requérante sur leur territoire. Les autorités grecques ont répondu positivement à cette demande par communication du 19 février 2021 et ont confirmé que l'intéressée s'était vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce le 12 juin 2020. H. Par correspondance du 19 février 2021, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de la renvoyer en Grèce. Ce faisant, il lui a imparti un délai au 1er mars 2021 pour prendre position par écrit à ce sujet. I. I.a La requérante s'est déterminée une première fois par pli du 25 février 2021. Elle a fait valoir en substance qu'elle maintenait ses déclarations antérieures concernant la décision négative qu'elle aurait reçue en Grèce. Elle a également confirmé dans ce cadre sa volonté de ne pas retourner dans l'Etat précité en raison de la situation critique à laquelle elle serait confrontée, du fait notamment de lacunes alléguées dans la prise en charge des migrants. I.b Le 1er mars 2021, elle a fait parvenir au SEM un écrit complémentaire, à teneur duquel elle est revenue sur les violents maux de têtes déjà évoqués dans le cadre de son audition EDP, en précisant que les antidouleurs prescrits n'étaient pas suffisants et qu'elle avait été redirigée vers l'infirmerie du centre, afin d'y requérir la mise en oeuvre d'examens complémentaires. J. En date du 3 mars 2021, le SEM a réceptionné une nouvelle procuration signée par l'intéressée, toujours établie en faveur de Caritas Suisse. K. Le 18 mars 2021, la mandataire de la requérante a transmis au SEM une clé USB comportant trois vidéos illustrant les conditions d'accueil des migrants en Grèce. L. A cette même date, le SEM a remis à A._______ un projet de décision, à teneur duquel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse en Grèce et d'ordonner l'exécution de cette mesure. M. La requérante s'est déterminée sur ce projet le jour même. Dans sa correspondance, elle a fait valoir formellement que le SEM avait omis de communiquer à sa mandataire « plusieurs documents d'identité » qui ont été saisis par la police genevoise lors de son arrivée en Suisse, qu'il ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer de vive voix à l'occasion d'un entretien et qu'il n'avait pas suffisamment instruit ses problèmes de santé. Matériellement, elle a maintenu qu'elle n'avait pas obtenu de protection en Grèce. Pour le surplus, elle est revenue sur les conditions d'accueil difficiles des migrants dans ce pays, ainsi que sur sa situation médicale, et a soutenu qu'au vu de ces éléments, l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite. N. Par décision du 22 mars 2021, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. O. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision le 29 mars 2021. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Au niveau formel, elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et de se voir exemptée du versement d'une avance de frais. P. Par ordonnance du 8 avril 2021, notifiée le lendemain, le juge instructeur a principalement admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et l'a invitée à déposer, dans un délai de sept jours dès la notification de l'ordonnance, un ou des rapports médicaux attestant son état de santé et son suivi médical actuels. Dans ce même délai, il l'a conviée à renseigner utilement le Tribunal sur les fondements de l'assertion à teneur de son recours selon laquelle le SEM se serait engagé à suspendre « tous les actes de procédure pendant la durée d'une quarantaine ou d'un isolement ». Q. Le 8 avril 2021, l'intéressée a spontanément fait parvenir au Tribunal un écrit supplémentaire, aux termes duquel elle a complété ses précédentes allégations relatives à la prétendue violation par le SEM de la maxime inquisitoire, eu égard à l'établissement des faits se rapportant à son état de santé. Elle a également réitéré dans ce cadre que la mise en oeuvre de son renvoi en Grèce devait être considérée comme illicite. A l'appui de ses développements, elle a produit quatre nouvelles annexes. R. En date du 15 avril 2021, la recourante a adressé une nouvelle correspondance au Tribunal en réponse à l'ordonnance du juge instructeur du 8 avril précédent, à laquelle elle a joint trois moyens de preuve. S. Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge instructeur a imparti au SEM un terme au 27 avril 2021 afin de préaviser le recours du 29 mars 2021, en tenant compte de manière circonstanciée des écritures ultérieures de l'intéressée. L'autorité intimée a pris position sur ces divers éléments en date du 27 avril 2021 et a conclu dans ce cadre au rejet du recours. T. Le 28 avril 2021, A._______ a fait parvenir au Tribunal le « verso » d'un formulaire médical F2 daté du 20 avril 2021, en lien avec son état de santé psychique. U. A teneur de son ordonnance du 30 avril 2021, notifiée le 3 mai suivant, le juge instructeur a transmis un exemplaire de la détermination du SEM du 27 avril 2021 à la recourante et lui a imparti un délai de cinq jours ouvrables dès la notification de celle-ci pour déposer ses observations éventuelles. Dans ce même délai, il l'a conviée à produire, au besoin, le « recto » du rapport médical F2 susmentionné. L'intéressée a donné suite à cette ordonnance aux termes d'un courrier du 6 mai 2021, auquel elle a joint trois annexes. V. Par décision du 23 juin 2021, le SEM a attribué A._______ au canton de (...). W. A teneur de sa correspondance du 23 août 2021, la recourante a transmis au Tribunal trois rapports médicaux F2 supplémentaires, établis les 4 juin 2021, 24 juin 2021 et 5 juillet 2021. X. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge instructeur a imparti à l'intéressée un terme au 15 juin 2022, ultérieurement prolongé au 15 juillet suivant, pour produire des informations actualisées sur sa situation médicale. Le 14 juillet 2022 (date de remise à la poste), la recourante a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical, daté du 23 juin 2022. Y. Les autres faits pertinents du dossier seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Dans son écriture du 29 mars 2021, A._______ fait valoir dans un premier temps que le SEM a violé la maxime inquisitoire et qu'il a porté atteinte à son droit d'être entendue (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8). Dès lors que de tels griefs sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit), ils doivent être examinés en priorité. 2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare ce vice motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5449/2013 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque cette dernière a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2., 2007/27 consid. 10.1). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). 2.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 A teneur de ses griefs formels, la recourante soutient que la décision du SEM ne lui a pas été notifiée en conformité avec le concept mis en place dans le centre d'asile (cf. mémoire de recours, p. 7). A ce sujet, elle indique qu'elle a été placée en quarantaine le 18 mars 2021, et que dans ces circonstances, il incombait au SEM de surseoir au prononcé de la décision querellée jusqu'à sa sortie de quarantaine. Invitée à préciser sur quelle base reposait son assertion selon laquelle le SEM se serait engagé à suspendre « tous les actes de procédure pendant la durée d'une quarantaine ou d'un isolement » (cf. ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2021), l'intéressée a relevé durant la procédure de recours que l'engagement en question ressortait d'échanges intervenus entre le Chef de Région du SEM et la représentation juridique de Caritas Suisse à Boudry (cf. correspondance de la recourante du 15 avril 2021, ainsi que les annexes nos 2 et 3 à ce pli). 3.1.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'e-dossier de l'autorité intimée ne contient pas d'acte attestant que la requérante se trouvait bien en quarantaine au moment du prononcé de la décision entreprise. Cela ne ressort en particulier ni de la prise de position de la mandataire de l'intéressée du 18 mars 2021 ni de la décision querellée du 22 suivant. Dans ces circonstances, tout porte à croire qu'à ce moment-là, l'information n'était pas encore remontée aux personnes intéressées et que la collaboratrice du SEM à l'origine de la décision querellée n'avait ainsi pas connaissance de cette donnée - qu'il n'y a toutefois pas lieu de mettre en doute, au vu des actes de la procédure de recours (cf. mémoire de recours, p. 7 ; correspondance e-mail figurant sous annexe no 1 au pli du 8 avril 2021 ; préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 1 ; correspondance de la recourante du 6 mai 2021, p. 1 ss). 3.1.2 Ceci posé et conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-1473/2021 du 19 avril 2021, p. 3 à 7 ; F-1345/2021 du 1er avril 2021, p. 4 à 7), la notification d'une décision d'asile alors qu'un requérant se trouve en quarantaine n'est pas suffisante, à elle seule, pour fonder une violation du droit d'être entendu. En l'occurrence, nonobstant le fait qu'elle se trouvait en quarantaine, il est établi qu'il était possible à l'intéressée de communiquer avec sa mandataire, laquelle disposait d'un numéro de téléphone pour la joindre, ce qui ressort expressément de l'acte de recours (cf. mémoire de recours, p. 5) et relativise d'emblée les conséquences procédurales de la mise en oeuvre d'un tel « isolement » au moment où la notification de la décision incriminée est intervenue. Quoi qu'il en soit, A._______ a été en mesure de déposer un acte de recours complet et dûment motivé avant l'échéance du délai légal pour recourir, ce qui achève de démontrer l'absence de tout préjudice déterminant dans le cas particulier. 3.1.3 Partant, ce premier grief formel est mal fondé et doit être rejeté. 3.2 La recourante reproche encore au SEM de n'avoir jamais eu l'occasion de s'exprimer de vive voix, à tout le moins sur le prononcé de son renvoi en Grèce, ainsi que sur l'existence d'éventuels obstacles à la mise en oeuvre de cette mesure. Se référant à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-3841/2019 du 20 août 2019 consid. 2.5), elle considère que l'autorité intimée ne lui a pas donné la possibilité, par l'octroi d'un droit d'être entendu approprié, de renverser la présomption de sécurité applicable à la Grèce. 3.2.1 En l'espèce, il convient de remarquer avec l'autorité précédente (cf. préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 2) que la requérante a été entendue de vive voix lors de son audition EDP du 11 février 2021 (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2022, p. 1 ss), qui s'est tenue dans les locaux de l'aéroport de Genève. Suite à cette audition, elle a été conviée à plusieurs reprises à s'exprimer par écrit sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile, le prononcé de son renvoi en Grèce et la mise en oeuvre de cette mesure (cf. droit d'être entendu du 19 février 2021 ; projet de décision du 18 mars 2021), possibilité dont elle a fait usage au demeurant (cf. correspondances de la requérante des 25 février 2021, 1er mars 2021 et 18 mars 2021). Dans ces circonstances, l'on ne discerne pas en quoi A._______ aurait été privée de la possibilité d'exposer son point de vue et de se prévaloir de tout élément susceptible, le cas échéant, d'impacter le dispositif de la décision à rendre. La plus-value de la tenue d'une audition complémentaire de la requérante par rapport à un droit d'être entendu en la forme écrite ne ressort pas des développements de l'intéressée (cf. mémoire de recours, p. 6 s.) et n'est pas manifeste non plus. Enfin, il sied de remarquer qu'en l'occurrence, le modus operandi du SEM ne diffère en rien de sa pratique usuelle. 3.2.2 Ce faisant, le grief selon lequel le SEM aurait violé le droit d'être entendu de la requérante en s'abstenant de l'entendre de vive voix sur d'éventuels motifs s'opposant à son retour en Grèce est lui aussi mal fondé et doit être rejeté. 3.3 L'intéressée soutient plus avant que l'autorité de première instance n'a pas instruit à satisfaction son état de santé. Elle prétend à ce titre qu'elle n'a pas tenu compte « des circonstances particulières du cas d'espèce » et qu'elle a omis de se prononcer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis au prononcé de la décision, dans l'attente du résultat d'examens médicaux complémentaires (cf. mémoire de recours, p. 7 s.). 3.3.1 In casu, le SEM a questionné l'intéressée sur son état de santé dès la tenue de l'audition EDP (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9). Il a de surcroît examiné et apprécié l'ensemble des informations médicales réunies dans son dossier, ce qui ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, points I.1, I.3, I.8 et I.10, p. 3 s. et les pièces du dossier auxquelles il est fait référence) que des considérants en droit (cf. ibidem, point III.2, p. 6 à 7) de la décision entreprise. En outre, il a expressément relevé aux termes de la motivation mise en oeuvre qu'il estimait l'état de fait - i.e. y compris sous l'angle médical - comme étant établi à satisfaction de droit (cf. ibidem, point III.2, antépénultième par., p. 6). Partant, force est de constater que l'autorité intimée s'est prononcée - à tout le moins implicitement - sur la requête formelle de A._______ tendant à ce qu'il soit sursis au prononcé de la décision à rendre dans l'attente de la mise en oeuvre d'examens médicaux complémentaires. L'appréciation du SEM selon laquelle de plus amples mesures d'instruction de son état de santé n'étaient pas requises dans le cas particulier ne s'avère pas critiquable au demeurant, au vu notamment des données médicales (cf. formulaire F2 du 9 février 2021 ; procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9 ; déterminations de la requérante des 1er et 18 mars 2021) déjà collectées à ce stade, ainsi que de la nature des troubles relatés (cf. supra consid. 2.3 in fine pour un aperçu de la jurisprudence topique en matière d'appréciation anticipée de moyens de preuve encore non administrés), dont la gravité n'était pas manifeste. 3.3.2 En tout état de cause, des mesures d'instruction en rapport avec l'état de santé de la requérante ont été opérées au stade de la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 8 avril 2021, 20 avril 2021 et 31 mai 2022), sur la base, notamment, de certaines pièces inédites produites en annexe à la correspondance de l'intéressée datée du 8 avril 2021 (cf. annexes nos 2 et 3 à ce pli), en lien avec sa prise en charge, le 20 mars 2021, au service des urgences (...). Dans le cadre de ces démarches d'instruction, l'autorité inférieure s'est notamment exprimée sur les éléments de fait sus-relatés (cf. préavis du SEM du 27 avril 2021, p. 2). Ainsi, même à admettre que le SEM aurait dû tenir compte de l'épisode du 20 mars 2021 - dont il n'avait à l'évidence pas encore connaissance au moment de rendre sa décision en date du 22 mars 2021 -, le vice résultant de ce manquement de peu de gravité aura pu, en toute hypothèse, être guéri (cf. supra consid. 2.1 in fine s'agissant des critères jurisprudentiels applicables en matière de guérison de vices procéduraux [« Heilungstheorie »]) dans le cadre de la procédure de recours, étant rappelé que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition s'agissant de l'appréciation de l'état de santé de la recourante à l'aune des critères présidant à l'admissibilité de l'exécution du renvoi (art. 49 PA, en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 3.3.3 Pour le surplus, A._______ cherche en vain à se prévaloir de l'évolution de son état de santé postérieure au prononcé de la décision querellée du 22 mars 2022 (cf. correspondance de la recourante du 8 avril 2021, p. 2 s. ; correspondance de la recourante du 15 avril 2021, p. 2 s. ; correspondance de la recourante du 28 avril 2021, p. 1 s. ; correspondance de la recourante du 6 mai 2021, p. 1 ss [not. premier par. in fine, p. 3] et les pièces correspondantes auxquelles dites écritures renvoient) pour démontrer une violation des garanties de procédure par l'autorité inférieure. En effet, l'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte dans sa décision de faits encore non advenus au moment de son prononcé (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 4.2). 3.4 Au vu de ce qui précède, il sied donc de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399). 4.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 19 février 2021, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu la qualité de réfugié le 12 juin 2020. Sous cet angle, les seules allégations vagues et non étayées de l'intéressée, selon lesquelles elle aurait reçu une décision négative en Grèce (cf. en particulier procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 2.06, p. 5 ; correspondance de Caritas Suisse du 25 février 2021, p. 1 ; prise de position du 18 mars 2021 sur le projet de décision du SEM de ce même jour, p. 2 ; mémoire de recours, p. 3 s. et p. 9 s.) ne permettent pas, à l'évidence, d'infirmer le fait que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle a bel et bien été mise au bénéfice de la protection internationale dans cet Etat. 4.4 Pour le surplus, le Tribunal constate qu'aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée in casu (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas sous revue. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. supra 4.5 in fine), cette dernière ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 Se référant à son parcours migratoire en Grèce, aux analyses de plusieurs organisations non-gouvernementales ainsi qu'à diverses décisions de justice, la recourante fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité violerait l'art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 9 à 13). 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur sont dévolus, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; notamment arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche toutefois pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration. 6.3.4 In casu, il ressort des actes du dossier que l'intéressée a été mise au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 12 juin 2020 (cf. réponse à la requête de réadmission de la requérante du 15 février 2021, p. 1) et qu'elle n'a entrepris de quitter ce pays qu'au début du mois de février 2021 (cf. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, points 5.01, 5.02 et 5.05, p. 7), soit plus de sept mois après l'obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d'accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 6.3.2 et 6.3.3), A._______ a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, ni les allégations de la recourante ainsi que les divers documents et rapports auxquels elle s'est référée pour décrire ses conditions de vie en Grèce ni les trois vidéos produites devant le SEM (cf. clé USB transmise au SEM le 18 mars 2021) ne suffisent à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public liant la Suisse, dans l'hypothèse de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 6.4 La recourante, se référant à plusieurs documents émanant d'organisations non gouvernementales, allègue également encourir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en raison de ses problèmes de santé et des difficultés d'accès effectif aux soins en Grèce (cf. mémoire de recours, p. 13 à 16). 6.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 6.4.2 En l'espèce, il ressort du dernier document médical produit que la recourante s'est vu diagnostiquer sur le plan psychique un état de stress post-traumatique (F43.1 selon la dixième révision de la classification internationale des maladies [ci-après : CIM-10]) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen à sévère (F33.1 selon CIM-10). Du fait de ces affections, elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Cymbalta 30 mg et de Seroquel 25 mg, ainsi que d'un suivi auprès de la consultation psycho-sociale ambulatoire (...), à une fréquence bimensuelle (cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 1 ss). Il ressort en outre de documents médicaux plus anciens que l'intéressée a été prise en charge le 20 mars 2021 aux urgences (...) pour des céphalées de tension avec syncope réflexe émotionnel et une crise d'angoisse (cf. certificat médical du 21 mars 2021, annexe no 3 à la correspondance de l'intéressée du 8 avril 2021). Au cours de la procédure devant le SEM, l'intéressée s'est également prévalue de migraines chroniques et de douleurs aux dents (cf. not. procès-verbal de l'audition du 11 février 2021, point 8.02, p. 9 ; formulaire F2 du 9 février 2021, p. 1 s.), sans toutefois n'avoir plus depuis lors produit de documents médicaux - indépendamment de l'épisode de sa prise en charge aux urgences (...) le 20 mars 2021 pour des céphalées de tension - se rapportant spécifiquement à ces troubles. 6.4.3 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé diagnostiqués à la recourante ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra consid. 6.4.1). Dans ces circonstances, les troubles en question, même considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de fonder l'existence d'un « real risk » concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. 6.5 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 83 al. 3 LEI).

7. A._______ se prévaut encore de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI) et invoque à ce titre son état de santé et les conditions d'accueil qui prévalent en Grèce, dont elle allègue qu'elles l'exposeraient à un dénuement complet et à la famine, ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort (cf. mémoire de recours, p. 16). 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.2 En l'occurrence, les troubles - déjà listés au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, cf. supra consid. 6.4.2 - dont souffre encore A._______ ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de grave au sens de la jurisprudence précitée. Il s'agit en effet principalement d'atteintes psychiques, dont tout indique au demeurant qu'elles s'inscrivent pour l'essentiel dans le prolongement du prononcé négatif du SEM du 22 mars 2022, ainsi que de la situation administrative de la susnommée en Suisse. En outre, ils ne nécessitent pas une prise en charge intensive à intervalles très rapprochés, en ce sens que le suivi thérapeutique mis en place s'opère en milieu ambulatoire et sur une base bimensuelle. Dans ces circonstances, lesdites affections ne sont pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Etat grec, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas. 7.3 En toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif - quand bien même il est en l'occurrence qualifié de moyen à sévère (cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 2) - ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 7.4 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n'indique que la recourante ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification] ; s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, cf. arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] précité consid. 7.1.3 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Le fait que la prise en charge médicale de l'intéressée en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse, quant à lui, n'est pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.5 S'agissant enfin du vécu traumatique allégué par A._______ auprès de ses thérapeutes ([...] survenus « pendant des semaines » durant son séjour en Grèce, cf. certificat médical du 23 juin 2022 annexé à la correspondance de la recourante du 13 juillet 2022, p. 1 ; voir également ladite correspondance, p. 1), il ne se révèle pas décisif non plus. En effet, les faits qui s'en trouveraient à l'origine n'ont pas été rendus à tout le moins vraisemblables (art. 7 LAsi), en tant qu'ils ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif correspondant et qu'ils reposent en définitive sur les seules allégations - de surcroît tardives - de l'intéressée. Quoi qu'il en soit, il est notoire que les autorités grecques ne tolèrent pas (...) et qu'il serait le cas échéant loisible à la recourante de requérir leur protection. 7.6 En définitive, il n'existe pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles avérées, à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).

8. L'exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui a été mise au bénéfice de la protection internationale dans ce pays.

9. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.

10. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire partielle formulée à teneur du recours ayant toutefois été admise par ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2021, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :