Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 juin 2019, le recourant, un Irakien d'ethnie kurde originaire de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit son passeport, échu, comportant en particulier des sceaux de sortie d'Irak et d'entrée en Turquie du (...) 2016 au poste frontière de (...), ainsi que son permis de séjour pour personne sous protection subsidiaire en Grèce, valable trois ans à compter du (...) 2017, et un document de voyage grec pour personne étrangère, valable cinq ans à compter du (...) 2018. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a déposé une demande d'asile à Athènes, en Grèce, le 24 juin 2016, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2017. C. Le 1er juillet 2019, le SEM a soumis à l'Unité Dublin grecque une requête aux fins de reprise en charge du recourant, dans laquelle il lui demandait de confirmer l'octroi d'un statut de protection au recourant. Le lendemain, le SEM a fait savoir à l'Unité Dublin grecque qu'il retirait sa requête de la veille, dès lors que l'affaire n'était pas régie par la réglementation Dublin. D. Lors de l'audition du 3 juillet 2019 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu'il était célibataire, sans enfant, de langues maternelles kurmanci et badini, et qu'il comprenait un peu l'arabe et l'anglais. Il a ajouté qu'il provenait du Kurdistan, plus précisément de la ville de C._______ (province de Dohk) où vivait encore toute sa famille, qu'il avait quitté en dernier lieu son pays d'origine le (...) 2016. E. Le 2 juillet 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry. F. Lors de l'entretien individuel du 5 juillet 2019, qualifié par le SEM de « droit d'être entendu », en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu'il avait quitté la Grèce le 10 mai 2018 pour la Belgique, avant de gagner la Suisse, le 25 juin 2019, et d'y déposer le même jour sa demande d'asile. Invité à se déterminer sur les motifs faisant obstacle à un renvoi en Grèce, il a déclaré en substance qu'il l'avait quittée en raison des conditions de vie très difficiles, sans possibilité d'y trouver un travail décent. Il a allégué qu'il avait séjourné en Grèce durant deux ans dans un camp réservé aux Kurdes, sans surveillance policière ni personnel, et géré par le PKK. Il a ajouté qu'il avait travaillé dans ce camp durant 8 heures par jour pour un salaire de 20 euros. Il a affirmé que le PKK lui extorquait trois à quatre fois l'an la somme de 75 euros pour les combattants ; en outre sur les 90 euros qu'il recevait mensuellement de l'ONU, qui servaient en particulier à payer ses frais de transport, il a été contraint d'en ristourner 20 au PKK. Il a indiqué être en bonne santé. Il ressort du compte rendu de cet entretien que la représentante a émis des doutes quant à la qualité de la traduction, qui lui paraissait trop résumer les déclarations du recourant. L'interprète a répondu à ce grief en substance que ses traductions étaient plus courtes en raison des répétitions inutiles de la part du recourant, qu'elle n'avait pas traduites. G. Le 8 juillet 2019, le SEM a soumis une requête de réadmission du recourant à l'Unité de réadmission de la Division de la gestion des migrations de la Police grecque, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission et la directive no 2008/115/CE sur le retour. Le 17 juillet 2019, l'autorité grecque compétente l'a admise, confirmant que le recourant s'était vu accorder la protection subsidiaire le (...) 2017 et qu'il avait un permis de séjour en Grèce en cours de validité. H. Le 18 juillet 2019, le SEM a soumis à la représentante juridique du recourant un projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, de renvoi de Suisse et d'exécution de cette mesure vers la Grèce, compte tenu de la protection subsidiaire obtenue dans ce pays, des obligations de soutien des autorités grecques en découlant, de la présence d'organismes caritatifs auxquels les ressortissants d'Etat tiers pouvaient faire appel, d'une possibilité de protection adéquate de la part desdites autorités contre les extorsions de tiers et de l'absence de démonstration d'un risque concret et sérieux d'être exposé en Grèce à des conditions d'existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans sa prise de position du lendemain, la représentante juridique a reproché au SEM de n'avoir pas procédé à une analyse individualisée de l'affaire au vu de la crise migratoire et humanitaire régnant en Grèce. Elle a contesté l'appréciation du SEM quant à la possibilité pour son mandant de déposer une plainte en cas de menace concrète d'extorsion en affirmant que, selon celui-ci, les autorités grecques savaient que le camp dans lequel elles l'avaient placé était géré par le PKK en l'absence d'une gestion et d'une surveillance étatiques. I. Par décision du 22 juillet 2019 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, dès lors qu'il pouvait retourner en Grèce, désigné par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr, où il bénéficiait de la protection subsidiaire et où il n'avait par conséquent pas à un craindre un renvoi vers son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Il appartenait à cet Etat et non à la Suisse de se prononcer sur une éventuelle demande de réexamen du rejet de sa demande d'asile déposée à l'époque en Grèce. Pour le reste, il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D'après le SEM, les conditions de vie difficiles en Grèce n'étaient pas en elles-mêmes un motif d'inexigibilité. La représentante juridique n'avait pas précisé en quoi la crise migratoire et humanitaire affectait personnellement le recourant. A son avis, il relevait de la compétence des autorités grecques de lui apporter le soutien auquel son statut donnait droit, conformément aux art. 26 à 29 de la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification [refonte]). Il lui était loisible de s'adresser à elles en vue de recevoir ce soutien. Il lui était également loisible de faire appel à des organismes caritatifs. Il n'y avait aucun indice suffisant permettant d'admettre que les autorités grecques ne lui offriraient pas une protection adéquate contre les extorsions de tiers. Si nécessaire, il lui appartenait de faire valoir ses droits auprès de l'instance grecque de recours compétente, s'il s'estimait victime d'un traitement illégal ou discriminatoire de la part d'une autorité. Pour ces motifs, il n'avait pas démontré de risque concret et sérieux d'être exposé en Grèce à des conditions d'existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. J. Par acte du 29 juillet 2019, la représentante juridique a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que le SEM n'était pas fondé à présumer, dans le cas d'espèce, la sécurité du recourant en Grèce du simple fait que ce pays était censé respecter ses engagements inhérents à la directive Qualification (refonte), compte tenu de nombreux indices convergents en sens contraire portant sur la crise migratoire dans ce pays et l'aggravation de la situation humanitaire. Elle a défendu le point de vue qu'il était notoire que la mise en oeuvre des directives de l'Union européenne garantissant l'accès à la protection, à l'hébergement et aux soins, posait problème en Grèce. Elle a mis en évidence le risque élevé pour les personnes au bénéfice de la protection internationale en Grèce d'y devenir des sans-abri et d'y être confrontées à l'exclusion sociale et à une grande pauvreté, comme l'avaient dénoncé plusieurs ONG. Elle a estimé que le SEM avait ainsi eu le devoir de permettre au requérant de renverser la présomption de sécurité par une instruction d'office appropriée. Elle a reproché au SEM de ne pas lui avoir apporté cette aide et de n'avoir pas suffisamment établi ses conditions de vie dégradantes, voire inhumaines qu'il avait subies en Grèce, n'ayant eu le choix que de s'y soumettre ou de quitter ce pays ; à défaut d'une telle instruction, le SEM n'aurait pas été fondé à analyser de manière correcte les conséquences prévisibles du retour du recourant dans ce pays. Partant, l'autorité de première instance aurait en particulier établi les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. La représentante juridique a également défendu le point de vue que la structure de l'entretien individuel du 5 juillet 2019 et le résumé qui en avait été fait étaient insatisfaisants à cet égard. Elle a soutenu qu'il convenait de déterminer sur quel soutien le recourant pouvait effectivement compter à son retour en Grèce, en l'absence d'un véritable système d'accueil et d'intégration dans ce pays. Elle en a conclu que l'exécution du renvoi du recourant en Grèce violait les art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture. K. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il s'agit d'examiner le grief d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents. 2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsque, dans certaines circonstances définies de manière restrictive, une personne totalement dépendante de l'aide publique est dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de directives de l'Union européenne (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s, Gadaa Ibrahim Hunde c. Royaume-Uni, no 17931/16, du 5 juillet 2016, par. 59, ainsi que Chowdury et autres c. Grèce no 21884/15 du 30 mars 2017). 2.3 En l'espèce, le Tribunal estime fondé l'argument de la représentante juridique selon lequel l'état de fait n'a pas été établi à satisfaction et ne permet pas d'apprécier si, dans le cas d'un retour en Grèce, le recourant encourrait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en raison des conditions de vie prévisibles qu'il y rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. En effet, pour apprécier la réalité du risque de mauvais traitement à son retour en Grèce, eu égard à son statut de personne sous protection subsidiaire et aux conditions de vie difficiles qu'il a déclaré y avoir connues, est notamment décisive la situation qui était la sienne en qualité de requérant d'asile depuis le 24 juin 2016 et, surtout, de personne au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (...) 2017 jusqu'à son départ du pays, le 10 mai 2018. Il s'agissait donc pour le SEM d'établir les faits pertinents ayant trait à ses conditions de vie préalables à son départ de Grèce. 2.4 Certes, le SEM a interrogé le recourant à ce sujet, le 5 juillet 2019. Toutefois, les questions et les réponses du recourant telles que traduites par l'interprète lors de cet entretien n'ont pas été consignées, mot par mot, dans un procès-verbal. Le compte rendu de l'entretien, sous forme de résumé, ne comporte pas non plus d'indication quant à l'heure de début ni de fin ni encore à la durée de celui-ci. Il ne permet pas de savoir si le recourant a été invité à préciser ses allégués de fait. Partant, indépendamment de son devoir de collaboration, leur caractère vague et imprécis ne saurait d'emblée lui être imputé à faute. Manquent des précisions quant au nom, à l'emplacement, à l'adresse exacte, à l'affectation (centre pour requérants d'asile seuls, centre pour requérants d'asile et bénéficiaires d'une protection internationale, etc.), aux circonstances de son placement dans le camp réservé aux Kurdes, à la gestion de ce camp en matière de liberté de circulation, de sécurité et de salubrité, et quant au travail qu'il a dit y avoir effectué (lequel, depuis quand, jusqu'à quand, à quel taux d'occupation, à l'intérieur ou/et à l'extérieur du camp, etc.), quant à ses formations et expériences professionnelles et quant aux motifs concrets l'ayant empêché de s'installer ailleurs en Grèce. Le résumé de l'entretien ne permet pas non plus de savoir si et en quoi la situation de vie du recourant s'est modifiée depuis l'octroi en sa faveur de la protection subsidiaire, en particulier quant à la question de savoir s'il s'est vu ou non ordonner de quitter le camp en question dans un certain délai, et s'il y dispose à l'intérieur ou à proximité d'un cercle de personnes susceptibles de lui apporter leur soutien. Enfin, on ne sait pas non plus s'il a fait appel à la protection des autorités grecques ni a fortiori dans quelles circonstances. Dans ces conditions, le SEM n'était pas fondé à retenir que des déclarations du recourant il ne ressortait aucun indice suffisant permettant d'admettre que les autorités grecques ne lui offriraient pas une protection adéquate contre les extorsions de tiers. 2.5 Le SEM a le devoir de procéder à un examen concret de la situation de la personne sous protection en Grèce devant être réadmise dans cet Etat connu pour ses déficits dans le respect de ses obligations internationales et européennes. En particulier, le SEM est tenu de lui donner les possibilités, par un droit d'être entendu approprié, de renverser, dans son cas particulier, la présomption de sécurité (lorsqu'elle ne l'est pas déjà d'office, comme c'est le cas pour les requérants d'asile renvoyés en Grèce, cf. ATAF 2011/35, spéc. consid. 4.9 - 4.13) ; en d'autres termes, pour lui permettre d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, que les autorités grecques ne respecteront pas la présomption de sécurité en ce qui le concerne, il convient que le SEM le soumette à un interrogatoire dépassant le standard minimal en usage. Il est rappelé que le recourant a l'obligation de collaborer avec le SEM à cette fin, en exposant de manière détaillée tous les éléments de fait connus, ainsi qu'en produisant les moyens de preuve dont il dispose ou qu'il est le mieux à même d'obtenir en faisant montre de la diligence nécessaire. 2.6 En définitive, le SEM a fondé la décision attaquée essentiellement, voire exclusivement sur l'application de la présomption de sécurité sans procéder à un véritable examen individualisé, comme il aurait dû le faire, compte tenu des circonstances particulières du cas. En l'état, le caractère vague et imprécis des allégués de fait du recourant sur sa situation passée en Grèce (qui ne peut pas lui être imputé à faute en l'état) ne permet pas au Tribunal de procéder à leur vérification appropriée sur le plan de leur vraisemblance, respectivement de leur pertinence, ni d'apprécier à satisfaction si, en cas de retour en Grèce, le recourant y serait confronté à un risque réel de mauvais traitement, au sens de l'art. 3 CEDH. En omettant de recueillir et de verbaliser de manière transparente, claire et complète toutes les circonstances de fait déterminantes, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant et établi de manière inexacte l'état de fait pertinent. 2.7 Il appartiendra au SEM de procéder à une audition du recourant qui permette à celui-ci de préciser et d'étayer ses allégués de fait sur sa situation en Grèce, en consignant mot par mot les questions et les réponses dans le procès-verbal, et en en indiquant la durée et, le cas échéant, les difficultés objectives pour l'interprète et les solutions qu'il y a apportées point par point, de sorte qu'une vérification de la qualité du travail d'ensemble effectué soit possible pour le Tribunal dans une éventuelle procédure de recours. Pour sa part, avec l'aide de sa représentante légale, le recourant sera tenu de collaborer pleinement à l'établissement des faits pertinents, sans se limiter à critiquer le travail du SEM en se référant à la situation générale prévalant en Grèce pour les personnes qui s'y trouvent sous protection subsidiaire. Au contraire, il lui appartient de participer activement à l'établissement de ces faits et, en particulier, d'alléguer spontanément de manière circonstanciée et détaillée, les éléments de fait concrets qu'il a personnellement vécus en Grèce. 2.8 Une fois l'état de fait complété, le SEM devra procéder, au besoin, aux vérifications des allégués relatifs aux pratiques en usage en Grèce, en particulier dans le camp où le recourant était hébergé, puis à l'examen des risques qu'il y soit à nouveau assigné, voire victime de nouvelles extorsions de fonds, et enfin se prononcer en toute connaissance de cause sur la licéité de l'exécution du renvoi en Grèce, en conformité avec la CEDH, et sur l'exigibilité de cette mesure. 2.9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; le dossier de la cause sera retourné au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision.
3. S'avérant fondé, le recours doit être admis. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
4. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la représentante du recourant, l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire couvrant la phase du recours, en particulier la rédaction du mémoire de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il s'agit d'examiner le grief d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents.
E. 2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsque, dans certaines circonstances définies de manière restrictive, une personne totalement dépendante de l'aide publique est dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de directives de l'Union européenne (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s, Gadaa Ibrahim Hunde c. Royaume-Uni, no 17931/16, du 5 juillet 2016, par. 59, ainsi que Chowdury et autres c. Grèce no 21884/15 du 30 mars 2017).
E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal estime fondé l'argument de la représentante juridique selon lequel l'état de fait n'a pas été établi à satisfaction et ne permet pas d'apprécier si, dans le cas d'un retour en Grèce, le recourant encourrait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en raison des conditions de vie prévisibles qu'il y rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. En effet, pour apprécier la réalité du risque de mauvais traitement à son retour en Grèce, eu égard à son statut de personne sous protection subsidiaire et aux conditions de vie difficiles qu'il a déclaré y avoir connues, est notamment décisive la situation qui était la sienne en qualité de requérant d'asile depuis le 24 juin 2016 et, surtout, de personne au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (...) 2017 jusqu'à son départ du pays, le 10 mai 2018. Il s'agissait donc pour le SEM d'établir les faits pertinents ayant trait à ses conditions de vie préalables à son départ de Grèce.
E. 2.4 Certes, le SEM a interrogé le recourant à ce sujet, le 5 juillet 2019. Toutefois, les questions et les réponses du recourant telles que traduites par l'interprète lors de cet entretien n'ont pas été consignées, mot par mot, dans un procès-verbal. Le compte rendu de l'entretien, sous forme de résumé, ne comporte pas non plus d'indication quant à l'heure de début ni de fin ni encore à la durée de celui-ci. Il ne permet pas de savoir si le recourant a été invité à préciser ses allégués de fait. Partant, indépendamment de son devoir de collaboration, leur caractère vague et imprécis ne saurait d'emblée lui être imputé à faute. Manquent des précisions quant au nom, à l'emplacement, à l'adresse exacte, à l'affectation (centre pour requérants d'asile seuls, centre pour requérants d'asile et bénéficiaires d'une protection internationale, etc.), aux circonstances de son placement dans le camp réservé aux Kurdes, à la gestion de ce camp en matière de liberté de circulation, de sécurité et de salubrité, et quant au travail qu'il a dit y avoir effectué (lequel, depuis quand, jusqu'à quand, à quel taux d'occupation, à l'intérieur ou/et à l'extérieur du camp, etc.), quant à ses formations et expériences professionnelles et quant aux motifs concrets l'ayant empêché de s'installer ailleurs en Grèce. Le résumé de l'entretien ne permet pas non plus de savoir si et en quoi la situation de vie du recourant s'est modifiée depuis l'octroi en sa faveur de la protection subsidiaire, en particulier quant à la question de savoir s'il s'est vu ou non ordonner de quitter le camp en question dans un certain délai, et s'il y dispose à l'intérieur ou à proximité d'un cercle de personnes susceptibles de lui apporter leur soutien. Enfin, on ne sait pas non plus s'il a fait appel à la protection des autorités grecques ni a fortiori dans quelles circonstances. Dans ces conditions, le SEM n'était pas fondé à retenir que des déclarations du recourant il ne ressortait aucun indice suffisant permettant d'admettre que les autorités grecques ne lui offriraient pas une protection adéquate contre les extorsions de tiers.
E. 2.5 Le SEM a le devoir de procéder à un examen concret de la situation de la personne sous protection en Grèce devant être réadmise dans cet Etat connu pour ses déficits dans le respect de ses obligations internationales et européennes. En particulier, le SEM est tenu de lui donner les possibilités, par un droit d'être entendu approprié, de renverser, dans son cas particulier, la présomption de sécurité (lorsqu'elle ne l'est pas déjà d'office, comme c'est le cas pour les requérants d'asile renvoyés en Grèce, cf. ATAF 2011/35, spéc. consid. 4.9 - 4.13) ; en d'autres termes, pour lui permettre d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, que les autorités grecques ne respecteront pas la présomption de sécurité en ce qui le concerne, il convient que le SEM le soumette à un interrogatoire dépassant le standard minimal en usage. Il est rappelé que le recourant a l'obligation de collaborer avec le SEM à cette fin, en exposant de manière détaillée tous les éléments de fait connus, ainsi qu'en produisant les moyens de preuve dont il dispose ou qu'il est le mieux à même d'obtenir en faisant montre de la diligence nécessaire.
E. 2.6 En définitive, le SEM a fondé la décision attaquée essentiellement, voire exclusivement sur l'application de la présomption de sécurité sans procéder à un véritable examen individualisé, comme il aurait dû le faire, compte tenu des circonstances particulières du cas. En l'état, le caractère vague et imprécis des allégués de fait du recourant sur sa situation passée en Grèce (qui ne peut pas lui être imputé à faute en l'état) ne permet pas au Tribunal de procéder à leur vérification appropriée sur le plan de leur vraisemblance, respectivement de leur pertinence, ni d'apprécier à satisfaction si, en cas de retour en Grèce, le recourant y serait confronté à un risque réel de mauvais traitement, au sens de l'art. 3 CEDH. En omettant de recueillir et de verbaliser de manière transparente, claire et complète toutes les circonstances de fait déterminantes, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant et établi de manière inexacte l'état de fait pertinent.
E. 2.7 Il appartiendra au SEM de procéder à une audition du recourant qui permette à celui-ci de préciser et d'étayer ses allégués de fait sur sa situation en Grèce, en consignant mot par mot les questions et les réponses dans le procès-verbal, et en en indiquant la durée et, le cas échéant, les difficultés objectives pour l'interprète et les solutions qu'il y a apportées point par point, de sorte qu'une vérification de la qualité du travail d'ensemble effectué soit possible pour le Tribunal dans une éventuelle procédure de recours. Pour sa part, avec l'aide de sa représentante légale, le recourant sera tenu de collaborer pleinement à l'établissement des faits pertinents, sans se limiter à critiquer le travail du SEM en se référant à la situation générale prévalant en Grèce pour les personnes qui s'y trouvent sous protection subsidiaire. Au contraire, il lui appartient de participer activement à l'établissement de ces faits et, en particulier, d'alléguer spontanément de manière circonstanciée et détaillée, les éléments de fait concrets qu'il a personnellement vécus en Grèce.
E. 2.8 Une fois l'état de fait complété, le SEM devra procéder, au besoin, aux vérifications des allégués relatifs aux pratiques en usage en Grèce, en particulier dans le camp où le recourant était hébergé, puis à l'examen des risques qu'il y soit à nouveau assigné, voire victime de nouvelles extorsions de fonds, et enfin se prononcer en toute connaissance de cause sur la licéité de l'exécution du renvoi en Grèce, en conformité avec la CEDH, et sur l'exigibilité de cette mesure.
E. 2.9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; le dossier de la cause sera retourné au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision.
E. 3 S'avérant fondé, le recours doit être admis. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 4 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la représentante du recourant, l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire couvrant la phase du recours, en particulier la rédaction du mémoire de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il est statué sans frais.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3841/2019 Arrêt du 20 août 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), David Wenger, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 22 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Le 25 juin 2019, le recourant, un Irakien d'ethnie kurde originaire de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit son passeport, échu, comportant en particulier des sceaux de sortie d'Irak et d'entrée en Turquie du (...) 2016 au poste frontière de (...), ainsi que son permis de séjour pour personne sous protection subsidiaire en Grèce, valable trois ans à compter du (...) 2017, et un document de voyage grec pour personne étrangère, valable cinq ans à compter du (...) 2018. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a déposé une demande d'asile à Athènes, en Grèce, le 24 juin 2016, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2017. C. Le 1er juillet 2019, le SEM a soumis à l'Unité Dublin grecque une requête aux fins de reprise en charge du recourant, dans laquelle il lui demandait de confirmer l'octroi d'un statut de protection au recourant. Le lendemain, le SEM a fait savoir à l'Unité Dublin grecque qu'il retirait sa requête de la veille, dès lors que l'affaire n'était pas régie par la réglementation Dublin. D. Lors de l'audition du 3 juillet 2019 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu'il était célibataire, sans enfant, de langues maternelles kurmanci et badini, et qu'il comprenait un peu l'arabe et l'anglais. Il a ajouté qu'il provenait du Kurdistan, plus précisément de la ville de C._______ (province de Dohk) où vivait encore toute sa famille, qu'il avait quitté en dernier lieu son pays d'origine le (...) 2016. E. Le 2 juillet 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry. F. Lors de l'entretien individuel du 5 juillet 2019, qualifié par le SEM de « droit d'être entendu », en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu'il avait quitté la Grèce le 10 mai 2018 pour la Belgique, avant de gagner la Suisse, le 25 juin 2019, et d'y déposer le même jour sa demande d'asile. Invité à se déterminer sur les motifs faisant obstacle à un renvoi en Grèce, il a déclaré en substance qu'il l'avait quittée en raison des conditions de vie très difficiles, sans possibilité d'y trouver un travail décent. Il a allégué qu'il avait séjourné en Grèce durant deux ans dans un camp réservé aux Kurdes, sans surveillance policière ni personnel, et géré par le PKK. Il a ajouté qu'il avait travaillé dans ce camp durant 8 heures par jour pour un salaire de 20 euros. Il a affirmé que le PKK lui extorquait trois à quatre fois l'an la somme de 75 euros pour les combattants ; en outre sur les 90 euros qu'il recevait mensuellement de l'ONU, qui servaient en particulier à payer ses frais de transport, il a été contraint d'en ristourner 20 au PKK. Il a indiqué être en bonne santé. Il ressort du compte rendu de cet entretien que la représentante a émis des doutes quant à la qualité de la traduction, qui lui paraissait trop résumer les déclarations du recourant. L'interprète a répondu à ce grief en substance que ses traductions étaient plus courtes en raison des répétitions inutiles de la part du recourant, qu'elle n'avait pas traduites. G. Le 8 juillet 2019, le SEM a soumis une requête de réadmission du recourant à l'Unité de réadmission de la Division de la gestion des migrations de la Police grecque, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission et la directive no 2008/115/CE sur le retour. Le 17 juillet 2019, l'autorité grecque compétente l'a admise, confirmant que le recourant s'était vu accorder la protection subsidiaire le (...) 2017 et qu'il avait un permis de séjour en Grèce en cours de validité. H. Le 18 juillet 2019, le SEM a soumis à la représentante juridique du recourant un projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, de renvoi de Suisse et d'exécution de cette mesure vers la Grèce, compte tenu de la protection subsidiaire obtenue dans ce pays, des obligations de soutien des autorités grecques en découlant, de la présence d'organismes caritatifs auxquels les ressortissants d'Etat tiers pouvaient faire appel, d'une possibilité de protection adéquate de la part desdites autorités contre les extorsions de tiers et de l'absence de démonstration d'un risque concret et sérieux d'être exposé en Grèce à des conditions d'existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans sa prise de position du lendemain, la représentante juridique a reproché au SEM de n'avoir pas procédé à une analyse individualisée de l'affaire au vu de la crise migratoire et humanitaire régnant en Grèce. Elle a contesté l'appréciation du SEM quant à la possibilité pour son mandant de déposer une plainte en cas de menace concrète d'extorsion en affirmant que, selon celui-ci, les autorités grecques savaient que le camp dans lequel elles l'avaient placé était géré par le PKK en l'absence d'une gestion et d'une surveillance étatiques. I. Par décision du 22 juillet 2019 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, dès lors qu'il pouvait retourner en Grèce, désigné par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr, où il bénéficiait de la protection subsidiaire et où il n'avait par conséquent pas à un craindre un renvoi vers son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Il appartenait à cet Etat et non à la Suisse de se prononcer sur une éventuelle demande de réexamen du rejet de sa demande d'asile déposée à l'époque en Grèce. Pour le reste, il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D'après le SEM, les conditions de vie difficiles en Grèce n'étaient pas en elles-mêmes un motif d'inexigibilité. La représentante juridique n'avait pas précisé en quoi la crise migratoire et humanitaire affectait personnellement le recourant. A son avis, il relevait de la compétence des autorités grecques de lui apporter le soutien auquel son statut donnait droit, conformément aux art. 26 à 29 de la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification [refonte]). Il lui était loisible de s'adresser à elles en vue de recevoir ce soutien. Il lui était également loisible de faire appel à des organismes caritatifs. Il n'y avait aucun indice suffisant permettant d'admettre que les autorités grecques ne lui offriraient pas une protection adéquate contre les extorsions de tiers. Si nécessaire, il lui appartenait de faire valoir ses droits auprès de l'instance grecque de recours compétente, s'il s'estimait victime d'un traitement illégal ou discriminatoire de la part d'une autorité. Pour ces motifs, il n'avait pas démontré de risque concret et sérieux d'être exposé en Grèce à des conditions d'existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. J. Par acte du 29 juillet 2019, la représentante juridique a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que le SEM n'était pas fondé à présumer, dans le cas d'espèce, la sécurité du recourant en Grèce du simple fait que ce pays était censé respecter ses engagements inhérents à la directive Qualification (refonte), compte tenu de nombreux indices convergents en sens contraire portant sur la crise migratoire dans ce pays et l'aggravation de la situation humanitaire. Elle a défendu le point de vue qu'il était notoire que la mise en oeuvre des directives de l'Union européenne garantissant l'accès à la protection, à l'hébergement et aux soins, posait problème en Grèce. Elle a mis en évidence le risque élevé pour les personnes au bénéfice de la protection internationale en Grèce d'y devenir des sans-abri et d'y être confrontées à l'exclusion sociale et à une grande pauvreté, comme l'avaient dénoncé plusieurs ONG. Elle a estimé que le SEM avait ainsi eu le devoir de permettre au requérant de renverser la présomption de sécurité par une instruction d'office appropriée. Elle a reproché au SEM de ne pas lui avoir apporté cette aide et de n'avoir pas suffisamment établi ses conditions de vie dégradantes, voire inhumaines qu'il avait subies en Grèce, n'ayant eu le choix que de s'y soumettre ou de quitter ce pays ; à défaut d'une telle instruction, le SEM n'aurait pas été fondé à analyser de manière correcte les conséquences prévisibles du retour du recourant dans ce pays. Partant, l'autorité de première instance aurait en particulier établi les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. La représentante juridique a également défendu le point de vue que la structure de l'entretien individuel du 5 juillet 2019 et le résumé qui en avait été fait étaient insatisfaisants à cet égard. Elle a soutenu qu'il convenait de déterminer sur quel soutien le recourant pouvait effectivement compter à son retour en Grèce, en l'absence d'un véritable système d'accueil et d'intégration dans ce pays. Elle en a conclu que l'exécution du renvoi du recourant en Grèce violait les art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture. K. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il s'agit d'examiner le grief d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents. 2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsque, dans certaines circonstances définies de manière restrictive, une personne totalement dépendante de l'aide publique est dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de directives de l'Union européenne (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s, Gadaa Ibrahim Hunde c. Royaume-Uni, no 17931/16, du 5 juillet 2016, par. 59, ainsi que Chowdury et autres c. Grèce no 21884/15 du 30 mars 2017). 2.3 En l'espèce, le Tribunal estime fondé l'argument de la représentante juridique selon lequel l'état de fait n'a pas été établi à satisfaction et ne permet pas d'apprécier si, dans le cas d'un retour en Grèce, le recourant encourrait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en raison des conditions de vie prévisibles qu'il y rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. En effet, pour apprécier la réalité du risque de mauvais traitement à son retour en Grèce, eu égard à son statut de personne sous protection subsidiaire et aux conditions de vie difficiles qu'il a déclaré y avoir connues, est notamment décisive la situation qui était la sienne en qualité de requérant d'asile depuis le 24 juin 2016 et, surtout, de personne au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (...) 2017 jusqu'à son départ du pays, le 10 mai 2018. Il s'agissait donc pour le SEM d'établir les faits pertinents ayant trait à ses conditions de vie préalables à son départ de Grèce. 2.4 Certes, le SEM a interrogé le recourant à ce sujet, le 5 juillet 2019. Toutefois, les questions et les réponses du recourant telles que traduites par l'interprète lors de cet entretien n'ont pas été consignées, mot par mot, dans un procès-verbal. Le compte rendu de l'entretien, sous forme de résumé, ne comporte pas non plus d'indication quant à l'heure de début ni de fin ni encore à la durée de celui-ci. Il ne permet pas de savoir si le recourant a été invité à préciser ses allégués de fait. Partant, indépendamment de son devoir de collaboration, leur caractère vague et imprécis ne saurait d'emblée lui être imputé à faute. Manquent des précisions quant au nom, à l'emplacement, à l'adresse exacte, à l'affectation (centre pour requérants d'asile seuls, centre pour requérants d'asile et bénéficiaires d'une protection internationale, etc.), aux circonstances de son placement dans le camp réservé aux Kurdes, à la gestion de ce camp en matière de liberté de circulation, de sécurité et de salubrité, et quant au travail qu'il a dit y avoir effectué (lequel, depuis quand, jusqu'à quand, à quel taux d'occupation, à l'intérieur ou/et à l'extérieur du camp, etc.), quant à ses formations et expériences professionnelles et quant aux motifs concrets l'ayant empêché de s'installer ailleurs en Grèce. Le résumé de l'entretien ne permet pas non plus de savoir si et en quoi la situation de vie du recourant s'est modifiée depuis l'octroi en sa faveur de la protection subsidiaire, en particulier quant à la question de savoir s'il s'est vu ou non ordonner de quitter le camp en question dans un certain délai, et s'il y dispose à l'intérieur ou à proximité d'un cercle de personnes susceptibles de lui apporter leur soutien. Enfin, on ne sait pas non plus s'il a fait appel à la protection des autorités grecques ni a fortiori dans quelles circonstances. Dans ces conditions, le SEM n'était pas fondé à retenir que des déclarations du recourant il ne ressortait aucun indice suffisant permettant d'admettre que les autorités grecques ne lui offriraient pas une protection adéquate contre les extorsions de tiers. 2.5 Le SEM a le devoir de procéder à un examen concret de la situation de la personne sous protection en Grèce devant être réadmise dans cet Etat connu pour ses déficits dans le respect de ses obligations internationales et européennes. En particulier, le SEM est tenu de lui donner les possibilités, par un droit d'être entendu approprié, de renverser, dans son cas particulier, la présomption de sécurité (lorsqu'elle ne l'est pas déjà d'office, comme c'est le cas pour les requérants d'asile renvoyés en Grèce, cf. ATAF 2011/35, spéc. consid. 4.9 - 4.13) ; en d'autres termes, pour lui permettre d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, que les autorités grecques ne respecteront pas la présomption de sécurité en ce qui le concerne, il convient que le SEM le soumette à un interrogatoire dépassant le standard minimal en usage. Il est rappelé que le recourant a l'obligation de collaborer avec le SEM à cette fin, en exposant de manière détaillée tous les éléments de fait connus, ainsi qu'en produisant les moyens de preuve dont il dispose ou qu'il est le mieux à même d'obtenir en faisant montre de la diligence nécessaire. 2.6 En définitive, le SEM a fondé la décision attaquée essentiellement, voire exclusivement sur l'application de la présomption de sécurité sans procéder à un véritable examen individualisé, comme il aurait dû le faire, compte tenu des circonstances particulières du cas. En l'état, le caractère vague et imprécis des allégués de fait du recourant sur sa situation passée en Grèce (qui ne peut pas lui être imputé à faute en l'état) ne permet pas au Tribunal de procéder à leur vérification appropriée sur le plan de leur vraisemblance, respectivement de leur pertinence, ni d'apprécier à satisfaction si, en cas de retour en Grèce, le recourant y serait confronté à un risque réel de mauvais traitement, au sens de l'art. 3 CEDH. En omettant de recueillir et de verbaliser de manière transparente, claire et complète toutes les circonstances de fait déterminantes, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant et établi de manière inexacte l'état de fait pertinent. 2.7 Il appartiendra au SEM de procéder à une audition du recourant qui permette à celui-ci de préciser et d'étayer ses allégués de fait sur sa situation en Grèce, en consignant mot par mot les questions et les réponses dans le procès-verbal, et en en indiquant la durée et, le cas échéant, les difficultés objectives pour l'interprète et les solutions qu'il y a apportées point par point, de sorte qu'une vérification de la qualité du travail d'ensemble effectué soit possible pour le Tribunal dans une éventuelle procédure de recours. Pour sa part, avec l'aide de sa représentante légale, le recourant sera tenu de collaborer pleinement à l'établissement des faits pertinents, sans se limiter à critiquer le travail du SEM en se référant à la situation générale prévalant en Grèce pour les personnes qui s'y trouvent sous protection subsidiaire. Au contraire, il lui appartient de participer activement à l'établissement de ces faits et, en particulier, d'alléguer spontanément de manière circonstanciée et détaillée, les éléments de fait concrets qu'il a personnellement vécus en Grèce. 2.8 Une fois l'état de fait complété, le SEM devra procéder, au besoin, aux vérifications des allégués relatifs aux pratiques en usage en Grèce, en particulier dans le camp où le recourant était hébergé, puis à l'examen des risques qu'il y soit à nouveau assigné, voire victime de nouvelles extorsions de fonds, et enfin se prononcer en toute connaissance de cause sur la licéité de l'exécution du renvoi en Grèce, en conformité avec la CEDH, et sur l'exigibilité de cette mesure. 2.9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; le dossier de la cause sera retourné au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision.
3. S'avérant fondé, le recours doit être admis. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
4. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la représentante du recourant, l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire couvrant la phase du recours, en particulier la rédaction du mémoire de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il est statué sans frais.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :