Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 15 juillet 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 3 mai 2019 en Italie. B. En date du 17 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Lesdites autorités n'ont pas fait connaître leur décision à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1). C. Le 18 juillet 2019, le requérant a été convoqué pour un entretien Dublin qui aurait dû avoir lieu le 24 juillet 2019. Il a toutefois été annoncé comme ayant disparu du 22 au 31 juillet 2019 au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Boudry. D. Le 2 août 2019, il a consulté l'infirmerie de Perreux et indiqué qu'il souhaitait obtenir son traitement médicamenteux mis en place par la prison. Le traitement a été commandé et une demande de rendez-vous chez le médecin partenaire programmé. En date du 24 septembre 2019, sur demande du SEM, l'infirmerie du CFA de Boudry a transmis au SEM le dossier médical du requérant. Il ressort dudit dossier qu'il a consulté à diverses reprises cet établissement entre le 19 juillet 2019 et le 6 septembre 2019. E. Le 6 août 2019, les données personnelles de l'intéressé ont été enregistrées par le SEM. Il ressort notamment des informations fournies que son frère séjourne en Suisse. F. Le 25 septembre 2019, le SEM a remis à l'intéressé les diverses pièces médicales contenues dans son dossier et lui a octroyé le droit d'être entendu par écrit quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le renvoi vers l'Italie. Le 2 octobre 2019, sa représentation juridique a indiqué qu'il se trouvait en détention en Suisse durant la période de sa disparition, mais qu'elle ne disposait d'aucun document en lien avec cette détention. Concernant les motifs allant à l'encontre de la compétence de l'Italie pour mener sa procédure d'asile et de renvoi, elle a expliqué que le requérant était une personne fragile psychologiquement nécessitant un suivi et un traitement initiés à Boudry. Elle a également relevé qu'en cas de renvoi en Italie, son mandant serait dans l'impossibilité de poursuivre son traitement médical et qu'il serait ainsi confronté aux difficultés, respectivement à l'absence de prise en charge médicale en Italie, ainsi qu'aux conditions de vie inhumaines dans ce pays. La représentation juridique a dès lors estimé qu'un transfert en Italie violerait l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 3 CEDH et l'art. 29a al. 3 OA1. Le 3 octobre 2019, la représentation juridique susmentionnée a complété sa prise de position en soulignant que l'intéressé était hospitalisé au Centre neuchâtelois de psychiatrie à X._______. Elle a ainsi sollicité l'instruction d'office de son état de santé par le SEM et réitéré sa position par rapport à un transfert en Italie. G. Par décision du 4 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Dans le recours qu'il a interjeté le 12 novembre 2019 contre la décision précitée, l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, principalement l'admission du recours et l'annulation de la décision querellée et subsidiairement, l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. I. Le 14 novembre 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III.
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 3 mai 2019 en Italie. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis le 17 juillet 2019 une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 18 septembre 2019, conformément à l'art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III. 4. 4.1 Dans son pourvoi du 12 novembre 2019, le recourant a contesté le bien-fondé de la décision rendue par le SEM le 4 novembre 2019, en tant que celle-ci ordonne son renvoi vers l'Italie. A titre liminaire, il a précisé que, compte tenu de sa situation médicale et de la mise en place potentielle d'un suivi thérapeutique, la représentation juridique avait sollicité, en date du 25 octobre 2019, la renonciation à son transfert prévu le 28 octobre 2019, du CFA de Boudry au CFA de Giffers. Il a par ailleurs mentionné que, lors de l'annonce de la décision querellée, en date du 7 novembre 2019, il avait présenté des idées suicidaires (cf. pce TAF 1 p. 3 s.). Il a ainsi reproché au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment les allégués pertinents ayant trait à son état de santé et sa vulnérabilité particulière, dès lors que l'instruction médicale ne serait pas terminée et que son état de santé n'aurait pas été suffisamment clarifié, et ainsi d'avoir violé la maxime inquisitoire (cf. aussi l'accusé de réception de courrier du 25 octobre 2019 dans le cadre duquel il avait déjà été fait mention de la nécessité d'une instruction complémentaire). 4.2 Quant au SEM, il a considéré, dans sa décision du 4 novembre 2019, que les problèmes de santé du requérant étaient établis et qu'il était fondé à rendre la décision querellée, sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires, dans la mesure où les diagnostics avaient été posés et les traitements médicamenteux instaurés, ajoutant que l'intéressé avait été pris en charge sur le plan médical et que le suivi thérapeutique était en cours d'organisation. Il a finalement expliqué que, bien qu'il ne voulait pas minimiser la situation médicale du requérant, celle-ci n'était pas grave au point de justifier le traitement de sa demande d'asile en Suisse. 5. 5.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA) et que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). Ainsi, dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA. Il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Aussi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a consulté à diverses reprises, entre le 19 juillet 2019 et le 6 septembre 2019, l'infirmerie du CFA de Boudry (cf. pce SEM 24) et qu'il a été hospitalisé au Centre [...] de psychiatrie (ci-après : le Y._______) du 29 septembre 2019 au 18 octobre 2019 (cf. pce 48 p. 3 s.). Lors de la visite médicale pour migrants du 19 juillet 2019, il a indiqué qu'il suivait un traitement en raison de ses problèmes psychiques liés au stress (cf. pce SEM 24 p. 1). Dès le 24 juillet 2019, deux médicaments, soit le [...] et le [...], lui ont été régulièrement prescrits (cf. pce SEM 24 p. 2, 5 et 11]). Le 15 août 2019, il s'est vu délivrer par l'infirmerie de Perreux (ci-après : l'infirmerie) de [...] et du [...], conformément à l'ordonnance du Service des urgences du CHUV, et une demande de consultation en psychiatrie a été déposée (cf. pce SEM 24 p. 6 s.). Il ressort par ailleurs de la consultation médicale du 26 septembre 2019 que le recourant avait besoin d'un rendez-vous avec un psychiatre le plus rapidement possible, dès lors qu'il se sentait stressé, sous tension émotionnelle et que le traitement ne semblait plus efficace. Aussi, sa situation se serait péjorée suite au suicide d'un tiers survenu le [...] 2019 au CFA (cf. pce SEM 38). Un avis de sortie du Y._______ daté du 18 octobre 2019 a en outre mis en exergue le diagnostic principal du recourant, soit des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites. Sur la base de ces éléments, le traitement suivant lui a été administré : [...]. Concernant le suivi thérapeutique, il a été signalé qu'un suivi de transition était à organiser (cf. pce SEM 45). L'intéressé souffre également d'une thymie triste, d'affects labiles, d'un sommeil perturbé, d'un appétit diminué, de dépression et éventuellement d'un état de stress post-traumatique (cf. pce SEM 43 p. 1 et 3). Suite à ce rapport, un traitement médicamenteux a été prescrit au recourant et un rendez-vous de suivi a été programmé deux jours plus tard. Il ressort de ladite consultation qu'un entretien de soutien et un suivi de transition sont nécessaires (cf. pce SEM 41). Selon le document du 31 octobre 2019 intitulé « Annonce préalable cas spéciaux aux cantons » (cf. pce SEM p. 46), l'intéressé souffre de troubles alimentaires, d'anxiété, ainsi que d'une maladie psychique nécessitant un suivi médical. Enfin, un document médical daté du 6 novembre 2019 a confirmé que le recourant souffrait de problèmes psychiatriques (cf. pce TAF 1 annexe 4). Le 28 août 2019, l'infirmerie a sollicité une consultation avec un médecin pour des plaies du front de type furoncle (cf. pce SEM 24 p. 8); l'intéressé s'est rendu à l'infirmerie pour le traitement et la désinfection de plaies les 5 et 6 septembre 2019 (cf. pce SEM 24 p. 12). Le 2 septembre 2019, le recourant a également bénéficié d'un examen clinique mettant en exergue une probable folliculite de la cuisse droite au décours et un possible trouble anxieux (cf. pce SEM 24 p. 10). 5.3 A la lecture des documents médicaux précités et compte tenu également des considérants qui vont suivre concernant la présence de lacunes dans le système de protection des personnes vulnérables en Italie (cf. infra consid. 5.4), le Tribunal estime que le SEM aurait dû instruire plus avant la problématique médicale de l'intéressé. En effet, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, les rapports précités ne posent pas de diagnostics clairs. Ils mettent en évidence ses problèmes psychiatriques et le besoin d'un suivi thérapeutique, sans toutefois indiquer le degré de gravité de son état actuel. Au vu de ce tout ce qui précède, le SEM aurait dû procéder à des instructions complémentaires, comme cela avait d'ailleurs été exigé par la protection juridique en date du 25 octobre 2019, afin de pouvoir s'appuyer sur un diagnostic définitif et une appréciation médicale plus circonstanciée concernant la santé psychique du recourant. Sur cette base seulement, l'autorité intimée aurait été en mesure de déterminer si le recourant doit être considéré comme une personne gravement atteinte dans sa santé pour laquelle des garanties individuelles supplémentaires de la part des autorités italiennes seraient nécessaires. En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent invoqués par le recourant sont fondés. 5.4 Dans son recours, l'intéressé a également fait valoir de graves lacunes dans le système de protection des requérants d'asile en Italie, en particulier pour les personnes souffrant, comme lui, de problèmes de santé. 5.4.1 C'est le lieu ici de rappeler qu'en date du 24 septembre 2018, le gouvernement italien a adopté le décret législatif no 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : le décret « Salvini »), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 5 octobre 2018. En vertu de ce décret, seuls les requérants d'asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres « SPRAR », où ils peuvent avoir accès à des soins médicaux. Or, le recourant n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories de personnes. Dans les autres centres collectifs d'hébergement de requérants d'asile, seul l'accès à une médecine d'urgence paraît assuré. A cela s'ajoute que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le médecin de famille, n'est plus délivrée aux requérants d'asile enregistrés en Italie (cf. arrêts du Tribunal E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E-2885/2019 du 17 juin 2019; D-7170/2018 du 13 mars 2019). 5.4.2 Dans la mesure où, après un examen approfondi de son état de santé (cf. supra consid. 5.3), le recourant devait être considéré comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière, il appartiendra au SEM d'analyser, par rapport aux dispositions du décret « Salvini », les possibilités concrètes d'hébergement et d'obtention d'un traitement médical adapté pour le recourant (cf. arrêts du TAF E-3232/2019 du 15 octobre 2019 consid. 7.3 s., F-843/2019 du 31 octobre 2019 consid. 10.2 et D-5097/2019 du 11 octobre 2019 p. 5). En d'autres termes, l'autorité intimée sera chargée, compte tenu des restrictions adoptées en la matière dans le cadre du décret « Salvini », d'examiner si l'intéressé bénéficiera concrètement en Italie d'une prise en charge appropriée à ses besoins et d'obtenir, avant son éventuel transfert dans cet Etat, toute garantie utile à ce sujet (cf. arrêt du TAF F-843/2019 précité, consid. 10.2). Si elle n'obtient pas, par écrit, les garanties précitées de la part des autorités italiennes, l'autorité intimée sera tenue de procéder à un examen de l'application de la clause de souveraineté, en tenant compte des circonstances spécifiques de la présente affaire (cf. arrêt du TAF E-3232/2019 précité consid. 7.4 in fine). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6. S'avérant fondé, le recours doit être admis et la décision du SEM du 4 novembre 2019 annulée. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi ; cf. parmi d'autres, arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019 consid. 3).
7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario). En effet, celui-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
E. 2 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III.
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 3 mai 2019 en Italie. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis le 17 juillet 2019 une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 18 septembre 2019, conformément à l'art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III.
E. 4.1 Dans son pourvoi du 12 novembre 2019, le recourant a contesté le bien-fondé de la décision rendue par le SEM le 4 novembre 2019, en tant que celle-ci ordonne son renvoi vers l'Italie. A titre liminaire, il a précisé que, compte tenu de sa situation médicale et de la mise en place potentielle d'un suivi thérapeutique, la représentation juridique avait sollicité, en date du 25 octobre 2019, la renonciation à son transfert prévu le 28 octobre 2019, du CFA de Boudry au CFA de Giffers. Il a par ailleurs mentionné que, lors de l'annonce de la décision querellée, en date du 7 novembre 2019, il avait présenté des idées suicidaires (cf. pce TAF 1 p. 3 s.). Il a ainsi reproché au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment les allégués pertinents ayant trait à son état de santé et sa vulnérabilité particulière, dès lors que l'instruction médicale ne serait pas terminée et que son état de santé n'aurait pas été suffisamment clarifié, et ainsi d'avoir violé la maxime inquisitoire (cf. aussi l'accusé de réception de courrier du 25 octobre 2019 dans le cadre duquel il avait déjà été fait mention de la nécessité d'une instruction complémentaire).
E. 4.2 Quant au SEM, il a considéré, dans sa décision du 4 novembre 2019, que les problèmes de santé du requérant étaient établis et qu'il était fondé à rendre la décision querellée, sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires, dans la mesure où les diagnostics avaient été posés et les traitements médicamenteux instaurés, ajoutant que l'intéressé avait été pris en charge sur le plan médical et que le suivi thérapeutique était en cours d'organisation. Il a finalement expliqué que, bien qu'il ne voulait pas minimiser la situation médicale du requérant, celle-ci n'était pas grave au point de justifier le traitement de sa demande d'asile en Suisse.
E. 5.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA) et que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). Ainsi, dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA. Il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Aussi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a consulté à diverses reprises, entre le 19 juillet 2019 et le 6 septembre 2019, l'infirmerie du CFA de Boudry (cf. pce SEM 24) et qu'il a été hospitalisé au Centre [...] de psychiatrie (ci-après : le Y._______) du 29 septembre 2019 au 18 octobre 2019 (cf. pce 48 p. 3 s.). Lors de la visite médicale pour migrants du 19 juillet 2019, il a indiqué qu'il suivait un traitement en raison de ses problèmes psychiques liés au stress (cf. pce SEM 24 p. 1). Dès le 24 juillet 2019, deux médicaments, soit le [...] et le [...], lui ont été régulièrement prescrits (cf. pce SEM 24 p. 2, 5 et 11]). Le 15 août 2019, il s'est vu délivrer par l'infirmerie de Perreux (ci-après : l'infirmerie) de [...] et du [...], conformément à l'ordonnance du Service des urgences du CHUV, et une demande de consultation en psychiatrie a été déposée (cf. pce SEM 24 p. 6 s.). Il ressort par ailleurs de la consultation médicale du 26 septembre 2019 que le recourant avait besoin d'un rendez-vous avec un psychiatre le plus rapidement possible, dès lors qu'il se sentait stressé, sous tension émotionnelle et que le traitement ne semblait plus efficace. Aussi, sa situation se serait péjorée suite au suicide d'un tiers survenu le [...] 2019 au CFA (cf. pce SEM 38). Un avis de sortie du Y._______ daté du 18 octobre 2019 a en outre mis en exergue le diagnostic principal du recourant, soit des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites. Sur la base de ces éléments, le traitement suivant lui a été administré : [...]. Concernant le suivi thérapeutique, il a été signalé qu'un suivi de transition était à organiser (cf. pce SEM 45). L'intéressé souffre également d'une thymie triste, d'affects labiles, d'un sommeil perturbé, d'un appétit diminué, de dépression et éventuellement d'un état de stress post-traumatique (cf. pce SEM 43 p. 1 et 3). Suite à ce rapport, un traitement médicamenteux a été prescrit au recourant et un rendez-vous de suivi a été programmé deux jours plus tard. Il ressort de ladite consultation qu'un entretien de soutien et un suivi de transition sont nécessaires (cf. pce SEM 41). Selon le document du 31 octobre 2019 intitulé « Annonce préalable cas spéciaux aux cantons » (cf. pce SEM p. 46), l'intéressé souffre de troubles alimentaires, d'anxiété, ainsi que d'une maladie psychique nécessitant un suivi médical. Enfin, un document médical daté du 6 novembre 2019 a confirmé que le recourant souffrait de problèmes psychiatriques (cf. pce TAF 1 annexe 4). Le 28 août 2019, l'infirmerie a sollicité une consultation avec un médecin pour des plaies du front de type furoncle (cf. pce SEM 24 p. 8); l'intéressé s'est rendu à l'infirmerie pour le traitement et la désinfection de plaies les 5 et 6 septembre 2019 (cf. pce SEM 24 p. 12). Le 2 septembre 2019, le recourant a également bénéficié d'un examen clinique mettant en exergue une probable folliculite de la cuisse droite au décours et un possible trouble anxieux (cf. pce SEM 24 p. 10).
E. 5.3 A la lecture des documents médicaux précités et compte tenu également des considérants qui vont suivre concernant la présence de lacunes dans le système de protection des personnes vulnérables en Italie (cf. infra consid. 5.4), le Tribunal estime que le SEM aurait dû instruire plus avant la problématique médicale de l'intéressé. En effet, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, les rapports précités ne posent pas de diagnostics clairs. Ils mettent en évidence ses problèmes psychiatriques et le besoin d'un suivi thérapeutique, sans toutefois indiquer le degré de gravité de son état actuel. Au vu de ce tout ce qui précède, le SEM aurait dû procéder à des instructions complémentaires, comme cela avait d'ailleurs été exigé par la protection juridique en date du 25 octobre 2019, afin de pouvoir s'appuyer sur un diagnostic définitif et une appréciation médicale plus circonstanciée concernant la santé psychique du recourant. Sur cette base seulement, l'autorité intimée aurait été en mesure de déterminer si le recourant doit être considéré comme une personne gravement atteinte dans sa santé pour laquelle des garanties individuelles supplémentaires de la part des autorités italiennes seraient nécessaires. En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent invoqués par le recourant sont fondés.
E. 5.4 Dans son recours, l'intéressé a également fait valoir de graves lacunes dans le système de protection des requérants d'asile en Italie, en particulier pour les personnes souffrant, comme lui, de problèmes de santé.
E. 5.4.1 C'est le lieu ici de rappeler qu'en date du 24 septembre 2018, le gouvernement italien a adopté le décret législatif no 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : le décret « Salvini »), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 5 octobre 2018. En vertu de ce décret, seuls les requérants d'asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres « SPRAR », où ils peuvent avoir accès à des soins médicaux. Or, le recourant n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories de personnes. Dans les autres centres collectifs d'hébergement de requérants d'asile, seul l'accès à une médecine d'urgence paraît assuré. A cela s'ajoute que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le médecin de famille, n'est plus délivrée aux requérants d'asile enregistrés en Italie (cf. arrêts du Tribunal E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E-2885/2019 du 17 juin 2019; D-7170/2018 du 13 mars 2019).
E. 5.4.2 Dans la mesure où, après un examen approfondi de son état de santé (cf. supra consid. 5.3), le recourant devait être considéré comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière, il appartiendra au SEM d'analyser, par rapport aux dispositions du décret « Salvini », les possibilités concrètes d'hébergement et d'obtention d'un traitement médical adapté pour le recourant (cf. arrêts du TAF E-3232/2019 du 15 octobre 2019 consid. 7.3 s., F-843/2019 du 31 octobre 2019 consid. 10.2 et D-5097/2019 du 11 octobre 2019 p. 5). En d'autres termes, l'autorité intimée sera chargée, compte tenu des restrictions adoptées en la matière dans le cadre du décret « Salvini », d'examiner si l'intéressé bénéficiera concrètement en Italie d'une prise en charge appropriée à ses besoins et d'obtenir, avant son éventuel transfert dans cet Etat, toute garantie utile à ce sujet (cf. arrêt du TAF F-843/2019 précité, consid. 10.2). Si elle n'obtient pas, par écrit, les garanties précitées de la part des autorités italiennes, l'autorité intimée sera tenue de procéder à un examen de l'application de la clause de souveraineté, en tenant compte des circonstances spécifiques de la présente affaire (cf. arrêt du TAF E-3232/2019 précité consid. 7.4 in fine). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 6 S'avérant fondé, le recours doit être admis et la décision du SEM du 4 novembre 2019 annulée. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi ; cf. parmi d'autres, arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019 consid. 3).
E. 7 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario). En effet, celui-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 4 novembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6006/2019 Arrêt du 25 novembre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Hans Schürch, Regula Schenker Senn, juges ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le [...] 1987, Algérie, représenté par [...], Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 novembre 2019 / N [...]. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 15 juillet 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 3 mai 2019 en Italie. B. En date du 17 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Lesdites autorités n'ont pas fait connaître leur décision à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1). C. Le 18 juillet 2019, le requérant a été convoqué pour un entretien Dublin qui aurait dû avoir lieu le 24 juillet 2019. Il a toutefois été annoncé comme ayant disparu du 22 au 31 juillet 2019 au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Boudry. D. Le 2 août 2019, il a consulté l'infirmerie de Perreux et indiqué qu'il souhaitait obtenir son traitement médicamenteux mis en place par la prison. Le traitement a été commandé et une demande de rendez-vous chez le médecin partenaire programmé. En date du 24 septembre 2019, sur demande du SEM, l'infirmerie du CFA de Boudry a transmis au SEM le dossier médical du requérant. Il ressort dudit dossier qu'il a consulté à diverses reprises cet établissement entre le 19 juillet 2019 et le 6 septembre 2019. E. Le 6 août 2019, les données personnelles de l'intéressé ont été enregistrées par le SEM. Il ressort notamment des informations fournies que son frère séjourne en Suisse. F. Le 25 septembre 2019, le SEM a remis à l'intéressé les diverses pièces médicales contenues dans son dossier et lui a octroyé le droit d'être entendu par écrit quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le renvoi vers l'Italie. Le 2 octobre 2019, sa représentation juridique a indiqué qu'il se trouvait en détention en Suisse durant la période de sa disparition, mais qu'elle ne disposait d'aucun document en lien avec cette détention. Concernant les motifs allant à l'encontre de la compétence de l'Italie pour mener sa procédure d'asile et de renvoi, elle a expliqué que le requérant était une personne fragile psychologiquement nécessitant un suivi et un traitement initiés à Boudry. Elle a également relevé qu'en cas de renvoi en Italie, son mandant serait dans l'impossibilité de poursuivre son traitement médical et qu'il serait ainsi confronté aux difficultés, respectivement à l'absence de prise en charge médicale en Italie, ainsi qu'aux conditions de vie inhumaines dans ce pays. La représentation juridique a dès lors estimé qu'un transfert en Italie violerait l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 3 CEDH et l'art. 29a al. 3 OA1. Le 3 octobre 2019, la représentation juridique susmentionnée a complété sa prise de position en soulignant que l'intéressé était hospitalisé au Centre neuchâtelois de psychiatrie à X._______. Elle a ainsi sollicité l'instruction d'office de son état de santé par le SEM et réitéré sa position par rapport à un transfert en Italie. G. Par décision du 4 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Dans le recours qu'il a interjeté le 12 novembre 2019 contre la décision précitée, l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, principalement l'admission du recours et l'annulation de la décision querellée et subsidiairement, l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. I. Le 14 novembre 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III.
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 3 mai 2019 en Italie. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis le 17 juillet 2019 une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 18 septembre 2019, conformément à l'art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III. 4. 4.1 Dans son pourvoi du 12 novembre 2019, le recourant a contesté le bien-fondé de la décision rendue par le SEM le 4 novembre 2019, en tant que celle-ci ordonne son renvoi vers l'Italie. A titre liminaire, il a précisé que, compte tenu de sa situation médicale et de la mise en place potentielle d'un suivi thérapeutique, la représentation juridique avait sollicité, en date du 25 octobre 2019, la renonciation à son transfert prévu le 28 octobre 2019, du CFA de Boudry au CFA de Giffers. Il a par ailleurs mentionné que, lors de l'annonce de la décision querellée, en date du 7 novembre 2019, il avait présenté des idées suicidaires (cf. pce TAF 1 p. 3 s.). Il a ainsi reproché au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment les allégués pertinents ayant trait à son état de santé et sa vulnérabilité particulière, dès lors que l'instruction médicale ne serait pas terminée et que son état de santé n'aurait pas été suffisamment clarifié, et ainsi d'avoir violé la maxime inquisitoire (cf. aussi l'accusé de réception de courrier du 25 octobre 2019 dans le cadre duquel il avait déjà été fait mention de la nécessité d'une instruction complémentaire). 4.2 Quant au SEM, il a considéré, dans sa décision du 4 novembre 2019, que les problèmes de santé du requérant étaient établis et qu'il était fondé à rendre la décision querellée, sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires, dans la mesure où les diagnostics avaient été posés et les traitements médicamenteux instaurés, ajoutant que l'intéressé avait été pris en charge sur le plan médical et que le suivi thérapeutique était en cours d'organisation. Il a finalement expliqué que, bien qu'il ne voulait pas minimiser la situation médicale du requérant, celle-ci n'était pas grave au point de justifier le traitement de sa demande d'asile en Suisse. 5. 5.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA) et que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). Ainsi, dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA. Il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Aussi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a consulté à diverses reprises, entre le 19 juillet 2019 et le 6 septembre 2019, l'infirmerie du CFA de Boudry (cf. pce SEM 24) et qu'il a été hospitalisé au Centre [...] de psychiatrie (ci-après : le Y._______) du 29 septembre 2019 au 18 octobre 2019 (cf. pce 48 p. 3 s.). Lors de la visite médicale pour migrants du 19 juillet 2019, il a indiqué qu'il suivait un traitement en raison de ses problèmes psychiques liés au stress (cf. pce SEM 24 p. 1). Dès le 24 juillet 2019, deux médicaments, soit le [...] et le [...], lui ont été régulièrement prescrits (cf. pce SEM 24 p. 2, 5 et 11]). Le 15 août 2019, il s'est vu délivrer par l'infirmerie de Perreux (ci-après : l'infirmerie) de [...] et du [...], conformément à l'ordonnance du Service des urgences du CHUV, et une demande de consultation en psychiatrie a été déposée (cf. pce SEM 24 p. 6 s.). Il ressort par ailleurs de la consultation médicale du 26 septembre 2019 que le recourant avait besoin d'un rendez-vous avec un psychiatre le plus rapidement possible, dès lors qu'il se sentait stressé, sous tension émotionnelle et que le traitement ne semblait plus efficace. Aussi, sa situation se serait péjorée suite au suicide d'un tiers survenu le [...] 2019 au CFA (cf. pce SEM 38). Un avis de sortie du Y._______ daté du 18 octobre 2019 a en outre mis en exergue le diagnostic principal du recourant, soit des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites. Sur la base de ces éléments, le traitement suivant lui a été administré : [...]. Concernant le suivi thérapeutique, il a été signalé qu'un suivi de transition était à organiser (cf. pce SEM 45). L'intéressé souffre également d'une thymie triste, d'affects labiles, d'un sommeil perturbé, d'un appétit diminué, de dépression et éventuellement d'un état de stress post-traumatique (cf. pce SEM 43 p. 1 et 3). Suite à ce rapport, un traitement médicamenteux a été prescrit au recourant et un rendez-vous de suivi a été programmé deux jours plus tard. Il ressort de ladite consultation qu'un entretien de soutien et un suivi de transition sont nécessaires (cf. pce SEM 41). Selon le document du 31 octobre 2019 intitulé « Annonce préalable cas spéciaux aux cantons » (cf. pce SEM p. 46), l'intéressé souffre de troubles alimentaires, d'anxiété, ainsi que d'une maladie psychique nécessitant un suivi médical. Enfin, un document médical daté du 6 novembre 2019 a confirmé que le recourant souffrait de problèmes psychiatriques (cf. pce TAF 1 annexe 4). Le 28 août 2019, l'infirmerie a sollicité une consultation avec un médecin pour des plaies du front de type furoncle (cf. pce SEM 24 p. 8); l'intéressé s'est rendu à l'infirmerie pour le traitement et la désinfection de plaies les 5 et 6 septembre 2019 (cf. pce SEM 24 p. 12). Le 2 septembre 2019, le recourant a également bénéficié d'un examen clinique mettant en exergue une probable folliculite de la cuisse droite au décours et un possible trouble anxieux (cf. pce SEM 24 p. 10). 5.3 A la lecture des documents médicaux précités et compte tenu également des considérants qui vont suivre concernant la présence de lacunes dans le système de protection des personnes vulnérables en Italie (cf. infra consid. 5.4), le Tribunal estime que le SEM aurait dû instruire plus avant la problématique médicale de l'intéressé. En effet, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, les rapports précités ne posent pas de diagnostics clairs. Ils mettent en évidence ses problèmes psychiatriques et le besoin d'un suivi thérapeutique, sans toutefois indiquer le degré de gravité de son état actuel. Au vu de ce tout ce qui précède, le SEM aurait dû procéder à des instructions complémentaires, comme cela avait d'ailleurs été exigé par la protection juridique en date du 25 octobre 2019, afin de pouvoir s'appuyer sur un diagnostic définitif et une appréciation médicale plus circonstanciée concernant la santé psychique du recourant. Sur cette base seulement, l'autorité intimée aurait été en mesure de déterminer si le recourant doit être considéré comme une personne gravement atteinte dans sa santé pour laquelle des garanties individuelles supplémentaires de la part des autorités italiennes seraient nécessaires. En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent invoqués par le recourant sont fondés. 5.4 Dans son recours, l'intéressé a également fait valoir de graves lacunes dans le système de protection des requérants d'asile en Italie, en particulier pour les personnes souffrant, comme lui, de problèmes de santé. 5.4.1 C'est le lieu ici de rappeler qu'en date du 24 septembre 2018, le gouvernement italien a adopté le décret législatif no 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : le décret « Salvini »), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 5 octobre 2018. En vertu de ce décret, seuls les requérants d'asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres « SPRAR », où ils peuvent avoir accès à des soins médicaux. Or, le recourant n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories de personnes. Dans les autres centres collectifs d'hébergement de requérants d'asile, seul l'accès à une médecine d'urgence paraît assuré. A cela s'ajoute que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le médecin de famille, n'est plus délivrée aux requérants d'asile enregistrés en Italie (cf. arrêts du Tribunal E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E-2885/2019 du 17 juin 2019; D-7170/2018 du 13 mars 2019). 5.4.2 Dans la mesure où, après un examen approfondi de son état de santé (cf. supra consid. 5.3), le recourant devait être considéré comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière, il appartiendra au SEM d'analyser, par rapport aux dispositions du décret « Salvini », les possibilités concrètes d'hébergement et d'obtention d'un traitement médical adapté pour le recourant (cf. arrêts du TAF E-3232/2019 du 15 octobre 2019 consid. 7.3 s., F-843/2019 du 31 octobre 2019 consid. 10.2 et D-5097/2019 du 11 octobre 2019 p. 5). En d'autres termes, l'autorité intimée sera chargée, compte tenu des restrictions adoptées en la matière dans le cadre du décret « Salvini », d'examiner si l'intéressé bénéficiera concrètement en Italie d'une prise en charge appropriée à ses besoins et d'obtenir, avant son éventuel transfert dans cet Etat, toute garantie utile à ce sujet (cf. arrêt du TAF F-843/2019 précité, consid. 10.2). Si elle n'obtient pas, par écrit, les garanties précitées de la part des autorités italiennes, l'autorité intimée sera tenue de procéder à un examen de l'application de la clause de souveraineté, en tenant compte des circonstances spécifiques de la présente affaire (cf. arrêt du TAF E-3232/2019 précité consid. 7.4 in fine). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6. S'avérant fondé, le recours doit être admis et la décision du SEM du 4 novembre 2019 annulée. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi ; cf. parmi d'autres, arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019 consid. 3).
7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario). En effet, celui-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 4 novembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :
- Recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- SEM, Division Dublin (no de réf. N [...])
- Service de la population du canton de Fribourg, pour information