Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis dans le sens des considérants.
- La décision du SEM du 7 décembre 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7170/2018 Arrêt du 13 mars 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2018 / N (...). Vu la cinquième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 août 2018, le document produit en annexe, à savoir la mesure d'expulsion du territoire italien, prononcée à son encontre, le 22 août 2018, par la préfecture de B._______, les courriers du SEM à l'intéressé des 31 août et 5 octobre 2018, valant droit d'être entendu, les réponses de l'intéressé des 8 et 11 octobre 2018, la décision du 7 décembre 2018, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 décembre 2018 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles, a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les documents produits en annexe, à savoir les rapports médicaux des 8 août et 4 octobre 2018, l'ordonnance du 21 décembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et admis l'assistance judiciaire partielle, le préavis du SEM du 24 janvier 2019, la réplique du recourant du 14 février 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, art. 112 b al. 2), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), voir aussi l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, l'intéressé a déjà déposé en Suisse quatre demandes d'asile sur lesquelles le SEM n'est pas entré en matière et a prononcé à trois reprises son renvoi vers l'Italie, alors qu'il a radié du rôle une de ces demandes, suite à sa disparition, que, de plus, par décision du 17 août 2018, le SEM a rejeté une demande de reconsidération de l'intéressé, que, les investigations entreprises par le SEM le 31 août 2018, suite à la cinquième demande d'asile de l'intéressé, ont confirmé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que celui-ci avait déposé une demande d'asile en Italie le 10 janvier 2018, que, bien que contestée par le recourant, cette information n'a pas lieu d'être remise en cause, que, dès lors, le SEM a, le 10 octobre 2018, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ayant pas répondu à ladite demande dans le délai prévu à l'art 25 par. 2 du règlement Dublin III, celles-ci sont réputées avoir accepté cette requête, que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise, que l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie, affirmant qu'il souffre du HIV et de problèmes psychiques très sévères, qu'il aurait été laissé dans l'abandon lors de son précédent transfert dans ce pays, se trouvant dans l'impossibilité de déposer une demande d'asile et d'avoir accès à des soins médicaux adéquats, ce d'autant plus maintenant en raison de l'adoption par le parlement italien du décret « Salvini » du 28 novembre 2018, qu'il fait également valoir que ce décret devrait être pris en considération et qu'il n'existerait pas suffisamment de structures d'accueil, ni de dispositifs de prise en charge nécessaires à la garantie contre des traitements inhumains ou dégradants en Italie, qu'en d'autres termes, il soutient que son transfert l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), subsidiairement, qu'il y aurait lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il conclut également à l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en premier lieu, il convient de constater qu'à son arrivée à Milan, lors de son transfert du mois d'août 2018, l'intéressé a indiqué aux autorités qu'il ne voulait plus demander la protection internationale, que lui a immédiatement été notifié un avis d'expulsion du territoire italien, comme cela ressort des documents produits le 29 août 2018 à l'appui de la dernière demande d'asile en Suisse (cf. mesure d'expulsion de la préfecture de B._______ du 22 août 2018), qu'en raison de son refus de formaliser une demande de protection internationale, il a perdu le droit à un accueil, dispositif de protection dont il aurait pu bénéficier en raison de sa vulnérabilité particulière, que se pose donc la question de savoir s'il aura accès aux soins que son état de santé requiert après un nouveau transfert en Italie, qu'en effet, le décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018, prévoit que seuls les requérants d'asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres SPRAR, catégories auxquelles le recourant n'appartient pas, où ils peuvent avoir accès à des soins médicaux, que, dans les autres centres collectifs d'hébergement de requérants d'asile, catégorie à laquelle n'appartient pas l'intéressé, seul l'accès à une médecine d'urgence semble assuré, que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le médecin de famille, n'est plus délivrée aux requérants d'asile enregistrés, que, selon les rapports médicaux des 8 août et 4 octobre 2018, l'intéressé souffre du HIV et présente un épisode dépressif sévère et complexe, avec risque suicidaire, que le traitement actuel suivi est d'ordre médicamenteux, nécessitant également des consultations médicales hebdomadaires, que la prise en charge étant plus que jamais indispensable (cf. rapport médical du 4 octobre 2018), la présomption attachée à l'application de la directive Accueil, permettant notamment aux requérants d'asile atteints dans leur santé de bénéficier des soins médicaux adéquats, est renversée dans le cas d'espèce, que le Tribunal n'a aucune source fiable permettant d'admettre un accès aux soins médicaux que requiert l'intéressé après son transfert, que les informations du SEM selon lesquelles l'accès au système national de santé italien est garanti aux requérants d'asile ne paraissent pas applicables à l'intéressé qui n'a pas de procédure d'asile en cours dans le pays en question (cf. préavis du 24 janvier 2019), qu'il n'est pas établi non plus que l'intéressé ait reçu les soins dont il avait besoin après son dernier transfert en Italie, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret Salvini, ses déclarations à ce sujet n'étant en rien douteuses, que le SEM n'a pas établi les faits pertinents à cet égard, qu'il devra démontrer de manière concrète que le recourant aura accès aux soins spécifiques dont il doit bénéficier, eu égard à son statut en Italie et à l'entrée en vigueur du décret « Salvini », que si tel n'est pas le cas, il devra apporter la démonstration que l'exécution du renvoi du recourant demeure licite et qu'il n'existe pas de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, le cas échéant, le SEM devra appliquer la clause de souveraineté, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours doit donc être admis et la décision du SEM du 7 décembre 2018 annulée, que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais, qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF), que leur montant est fixé à 750 francs, sur la base du décompte de prestations du 18 décembre 2018 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision du SEM du 7 décembre 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :