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D-5097/2019

D-5097/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
  2. La décision du SEM du 19 septembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5097/2019 Arrêt du 11 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 septembre 2019 / N (...). Vu la cinquième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 août 2018, la décision du 7 décembre 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 décembre 2018 interjeté contre ladite décision, l'arrêt du 13 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 7 décembre 2018 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, le rapport médical du 16 septembre 2019, la décision du 19 septembre 2019, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l'anc. art. 31a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er octobre 2019, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles, l'assistance judiciaire partielle et l'annulation de l'émolument mis à sa charge par le SEM, a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855) ; qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ([JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III], voir aussi l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, dans son arrêt du 13 avril 2019, après avoir constaté la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile, le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, la présomption attachée à l'application de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil), permettant notamment aux requérants d'asile atteints dans leur santé de bénéficier de soins médicaux adéquats, était renversée, qu'il appartenait donc au SEM de démontrer de manière concrète que l'intéressé aurait accès aux soins spécifiques dont il doit bénéficier eu égard à son statut en Italie et à l'entrée en vigueur du décret « Salvini », en cas de transfert dans ce pays, que le cas échéant, il devait apporter la démonstration que l'exécution du renvoi demeurait licite et qu'il n'existait pas de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie et soutient que la Suisse est compétente pour le traitement de sa demande d'asile, en raison de l'aggravation de ses problèmes psychiques, que se pose donc la question de savoir si le recourant aura accès aux soins que son état de santé requiert après un éventuel transfert en Italie, que, selon les rapports médicaux des 8 août et 4 octobre 2018, l'intéressé souffrait alors du HIV et présentait un épisode dépressif sévère et complexe, avec un risque suicidaire et des épisodes d'automutilation, que le rapport médical du 16 septembre 2019 relatif à son état de santé actuel constate que la maladie HIV, pour laquelle est prescrit un traitement médicamenteux, reste sous contrôle, mais relève également que son état de santé psychique est très préoccupant ; qu'il présente en effet un niveau d'anxiété très élevé, quotidien, associé à des symptômes de persécutions et d'interprétativité et une hypervigilance ; que cette symptomatologie anxieuse est responsable d'attaques de panique nécessitant la prise régulière d'anxiolytique, de troubles du sommeil et de l'appétit ; que seule la doctoresse traitante est en mesure de maintenir actuellement le lien de confiance thérapeutique nécessaire à sa prise en charge ; que les symptômes psychiatriques se sont aggravés au point que l'hospitalisation de l'intéressé a dû être interrompue parce qu'elle aggravait encore son état ; qu'il n'accepte que très difficilement une prise de médicament psychotrope ; que son état de santé nécessite en outre un suivi hebdomadaire, un traitement médicamenteux, ainsi qu'une prise en charge psychiatrique, que selon le psychiatre en charge du dossier de l'intéressé, son état de santé se dirige pour l'heure dans le sens d'une psychose (recours, pt. 1.2 p. 3), que l'état de santé psychique du recourant s'est aggravé de manière significative depuis l'arrêt du Tribunal du 13 mars 2019, que, dans la décision entreprise, le SEM a considéré que l'intéressé aurait accès aux soins nécessaires à son état de santé en Italie, cet Etat disposant d'une infrastructure médicale suffisante, en tenant compte de la législation italienne en vigueur (art. 35 du « Decreto Legislatio » n° 286 du 25 juillet 1998), d'un rapport de 2015 du Ministère italien de la santé et de l'Institut supérieur de la santé, des différentes circulaires des Ministères italiens de l'Intérieur de 2015 et de la Santé de 2000 et de la jurisprudence des tribunaux italiens, qu'en dépit de ces sources citées, le Tribunal n'a aucune raison de modifier sa position en ce qui concerne le renversement de la présomption attachée à l'application de la directive Accueil, que, dans des cas comme celui du recourant, le SEM ne peut s'abstenir de requérir des garanties individuelles et préalables auprès des autorités italiennes, en particulier quant à la prise en charge médicale des personnes souffrants de graves problèmes médicaux (personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption - même brève - de leur traitement), avant de procéder à leur transfert, que, de plus, le SEM n'indique nullement si l'intéressé pourrait bénéficier de manière certaine des prestations prévues par la législation et les rapports cités dans sa décision, que le SEM n'a à nouveau pas établi les faits pertinents à cet égard, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours du 1er octobre 2019, d'annuler la décision attaquée, y compris en ce qui concerne la perception des frais de procédure, pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le SEM devra établir les faits en tenant compte notamment de l'évolution de l'état psychique du recourant, lequel ne fait pas encore l'objet d'un diagnostic définitif, qu'une fois celui-ci établi, il devra solliciter des autorités italiennes des garanties individuelles quant à la prise en charge de l'intéressé, avant de procéder à un éventuel transfert, que, le cas échéant, le SEM devra appliquer la clause de souveraineté, que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais, qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF), que leur montant est fixé à 750 francs, sur la base du décompte de prestations du 1er octobre 2019 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF) et qu'une grande partie de l'activité de la mandataire a été reprise de la précédente procédure (cf. D-7170/2018), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

2. La décision du SEM du 19 septembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :