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E-3098/2020

E-3098/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-24 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3098/2020 Arrêt du 24 juillet 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 15 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 25 juin 2019, la décision du 22 juillet 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé vers la Grèce, où il s'était vu accorder la protection subsidiaire, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 29 juillet 2019, l'arrêt E-3841/2019 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 20 août 2019, annulant dite décision et renvoyant la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, la décision du 5 février 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé vers la Grèce, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-817/2020 du Tribunal, du 4 mars 2020, rejetant le recours déposé le 12 février 2020 contre cette décision, la demande de réexamen adressée le 23 avril 2020 par le recourant au SEM, tendant à la reconsidération de la décision prise à son égard en matière d'exécution du renvoi, la décision du 15 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours déposé le 15 juin 2020 contre cette décision, l'ordonnance du 17 juin 2020 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi de l'intéressé, le courrier du recourant, du 1er juillet 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en l'occurrence le recourant a invoqué, dans sa demande de réexamen, une nouvelle étude, datée du 24 mars 2020, émanant des organisations PRO ASYL et Refugee Support Aegan (RSA), faisant état d'amendements à la législation grecque, adoptés en mars 2020, qui viendraient sérieusement détériorer la situation déjà extrêmement précaire des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, qu'il s'est aussi basé sur un document adressé le 31 janvier 2020, par les mêmes organisations, à la Cour administrative de Frankfurt, dont il dit avoir eu connaissance le 24 mars 2020, qu'il a fait valoir que les amendements législatifs précités contenaient en particulier une nouvelle disposition, selon laquelle les conditions matérielles d'accueil, fournies en nature ainsi qu'en soutien financier, prennent fin à la suite de la décision accordant la protection subsidiaire, les bénéficiaires résidant dans des logements pour requérants étant tenus de les quitter dans les 30 jours, qu'il a allégué que les rapports précités établissaient aussi que les bénéficiaires d'une protection internationale renvoyés en Grèce par d'autres Etats européens ne pouvaient bénéficier du programme d'intégration HELIOS, ni d'un quelconque programme de logement, ni de l'aide financière « cash assistance », réservé aux requérants d'asile, et que l'aide sociale à laquelle ils avaient droit ne pouvait, dans les faits, être obtenue en raison de l'impossibilité, pour eux, de remplir toutes les conditions fixées, qu'il a affirmé qu'en outre, il était impossible aux bénéficiaires de protection internationale, en raison de la situation de « national lockdown », d'accéder à un quelconque service émanant du gouvernement grec ou des organisations non-gouvernementales, qu'il a soutenu que les organisations de soutien sur place étaient complètement engorgées, de sorte qu'il n'avait aucun espoir d'obtenir de l'aide, quand bien même il les connaissait pour y avoir déjà eu recours par le passé, qu'il a en conséquence fait valoir qu'en cas de retour en Grèce, il se trouverait à la rue, non seulement dans l'immédiat, mais à long terme, sans ressources et sans accès aux services de santé, ce qui reviendrait à un traitement indigne et contraire à l'art. 3 CEDH, que le SEM a considéré que les rapports cités, relatifs à la situation des personnes bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, étaient de nature générale et n'avaient aucun lien avec la situation personnelle de l'intéressé, qu'il a estimé que le changement de loi invoqué n'était pas de nature à changer sa position, qu'à ce sujet, il a relevé qu'en Suisse également les personnes ayant obtenu l'asile devaient quitter les structures réservées aux requérants d'asile, qu'il a rappelé que la Grèce était liée par la Directive 2011/95/UE, selon laquelle les personnes bénéficiant du statut de protection internationale ont les mêmes droits que les citoyens grecs en ce qui concerne notamment l'accès aux soins, l'accès au marché du travail et la sécurité sociale, et a retenu qu'il appartenait à l'intéressé de faire valoir ses droits dans ce pays, qu'il a relevé au surplus que ce dernier bénéficiait en Grèce d'un cercle d'amis pouvant lui apporter le soutien moral et social nécessaires et qu'il pourrait faire appel au besoin, comme par le passé, à des organisations non gouvernementales sur place, que le SEM en a conclu qu'il n'existait pas de motifs susceptibles d'ôter à la décision du 5 février 2020 son caractère de force de chose décidée, que, dans son recours, l'intéressé reproche en substance au SEM d'ignorer la réalité des faits, telle qu'elle ressort des documents produits, émanant de RSA et PRO ASYL, qu'il se réfère également à des prises de position adressées par ces mêmes organisations à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le 4 juin 2020, dans le cadre de la procédure Kurdestan Darwesh and Others v. Greece and the Netherlands (requête no 52334/19), qu'il soutient que l'exécution de son renvoi est illicite, que, cela étant, il y a lieu de constater en premier lieu que le Tribunal, dans son arrêt E-817/2020 du 4 mars 2020 précité, a examiné de manière concrète et approfondie la situation de l'intéressé, qu'il est arrivé à la conclusion que les éléments du dossier ne laissaient pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture combiné avec l'art. 16 Conv. torture, que le Tribunal est parvenu à cette conclusion après avoir annulé une première décision du SEM et avoir ordonné à celui-ci de procéder notamment à une nouvelle audition de l'intéressé, concernant ses conditions de vie en Grèce, qu'il a retenu, sur la base des déclarations de l'intéressé concernant son vécu personnel en Grèce, que, dans son cas particulier, il n'était pas prévisible qu'à son retour dans ce pays il se trouve dans une situation de dénuement extrême, compte tenu notamment des possibilités de soutien sur place, de sa connaissance pratique de celles-ci et de sa formation professionnelle, que force est de constater que le seul élément de fait nouveau invoqué par le recourant dans sa demande de réexamen, ou résultant des rapports auxquels il se réfère, est la modification de loi précitée, ainsi que les obstacles supplémentaires durant la situation de « lockdown » en Grèce, que la modification législative précitée entraîne, certes, de nouvelles difficultés pour les personnes obtenant l'asile ou la protection subsidiaire, qui se voient privées de manière plus abrupte que par le passé du logement auquel elles avaient droit en tant que requérants ou d'autres programmes d'aide réservés à ces derniers, qu'elle peut, certes, avoir également pour conséquence, comme le relève l'intéressé, un recours d'un nombre encore plus important de personnes à l'aide d'organisations non gouvernementales et que la situation de ces personnes a été encore plus difficile durant le « lockdown », qu'en soi cette modification législative n'entraîne toutefois pas un changement notable de circonstances par rapport à la situation du recourant lui-même, telle qu'examinée par le Tribunal, que les considérations développées dans l'arrêt du 4 mars 2020, quant à la situation personnelle de l'intéressé, demeurent toujours valables, que le recourant n'est pas une personne particulièrement vulnérable, qu'il a séjourné plusieurs années en Grèce, a connaissance des possibilités de soutien sur place et a fait la preuve, par son parcours, de ses ressources personnelles et de sa capacité à trouver du travail et des moyens de subsistance, que les autorités chargées de l'exécution du renvoi sont par ailleurs appelées à tenir compte, en collaboration avec le SEM, de la situation régnant dans le pays de destination en relation avec la pandémie, que, dès lors, le recourant n'a pas démontré que les difficultés supplémentaires découlant de la modification législative invoquée comme de la situation de « lockdown » des derniers mois sont susceptibles de l'exposer durablement, en Grèce, à des conditions de vie équivalant à un traitement inhumain, qu'au surplus, comme l'a relevé le SEM, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, ses droits en Grèce (cf. arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 publié comme arrêt de référence sur le site Internet du Tribunal) , que le recourant argue encore, en se référant à la détermination déposée dans le cadre de la requête no 52334/19 susmentionnée auprès de la CourEDH, que la possibilité de faire valoir une violation de ses droits sociaux-économiques et d'obtenir une indemnisation devant les autorités judiciaires grecques est un leurre, qu'il ne s'agit toutefois pas ici, primairement, d'obtenir une compensation devant les tribunaux, mais d'engager les démarches administratives nécessaires en vue d'obtenir l'assistance à laquelle les bénéficiaires de protection ont droit dans la même mesure que les ressortissants grecs, que les rapports fournis, d'ordre général, n'établissent pas qu'il sera impossible au recourant, personnellement, de remplir à terme les conditions nécessaires pour y avoir accès, au cas où il ne parvient pas à assurer sa subsistance par d'autres moyens, qu'en définitive, l'intéressé n'a pas démontré une modification notable des circonstances justifiant la reconsidération de la décision prise à son encontre, qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM, du 15 mai 2020, est fondée, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles (cf. art. 111b al. 3 LAsi) et de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives mises à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m al. 1 et 2 LAsi, qui renvoie à l'art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier