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E-817/2020

E-817/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) juin 2019, le recourant, Irakien d'ethnie kurde originaire de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit son passeport échu comportant en particulier des sceaux de sortie d'Irak et d'entrée en Turquie du (...) 2016 au poste frontière de C._______/D._______, ainsi que son permis de séjour pour personne sous protection subsidiaire en Grèce, valable trois ans à compter du (...) 2017, et un document de voyage grec pour étrangers, valable cinq ans à compter du (...) 2018. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a déposé une demande d'asile à Athènes, en Grèce, le 24 juin 2016, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2017. C. Lors de l'audition du 3 juillet 2019 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu'il était célibataire, sans enfant, de langues maternelles kurmanci et badini et qu'il comprenait un peu l'arabe et l'anglais. Il a ajouté qu'il provenait du Kurdistan, plus précisément de la ville d'E._______ (province de B._______) où vivait encore toute sa famille, et qu'il avait quitté en dernier lieu son pays d'origine le (...). D. Le 2 juillet 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry. E. Lors de l'entretien individuel du 5 juillet 2019, qualifié par le SEM de « droit d'être entendu », en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu'il avait quitté la Grèce le (...) 2018 pour la Belgique, avant de gagner la Suisse, le (...) juin 2019, et d'y déposer le même jour sa demande d'asile. Invité à se déterminer sur les motifs faisant obstacle à un renvoi en Grèce, il a déclaré en substance qu'il l'avait quittée en raison des conditions de vie très difficiles, sans possibilité d'y trouver un travail décent. Il a allégué qu'il avait séjourné en Grèce durant environ deux ans dans un camp réservé aux Kurdes, sans surveillance policière ni personnel, et géré par le PKK. Il a ajouté qu'il avait travaillé dans ce camp durant 8 heures par jour pour un salaire de 20 euros. Il a affirmé que le PKK lui extorquait trois à quatre fois l'an la somme de 75 euros pour les combattants ; en outre sur les 90 euros qu'il recevait mensuellement de l'ONU, qui servaient en particulier à payer ses frais de transport, il avait été contraint d'en ristourner 20 au PKK. Il a indiqué être en bonne santé. Il ressort du compte rendu de cet entretien que la représentante a émis des doutes quant à la qualité de la traduction, qui lui paraissait trop résumer les déclarations du recourant. L'interprète a répondu, en substance, à ce grief que ses traductions étaient plus courtes en raison des répétitions inutiles de la part du recourant, qu'elle n'avait pas traduites. F. Le 8 juillet 2019, le SEM a soumis une requête de réadmission du recourant à l'Unité de réadmission de la Division de la gestion des migrations de la Police grecque (ci-après : unité de réadmission grecque), fondée sur l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situations irrégulières (RS 0.142.113.729 ; ci-après : Accord bilatéral de réadmission) et la directive no 2008/115/CE sur le retour. Le 17 juillet 2019, l'unité de réadmission grecque l'a admise, confirmant que le recourant s'était vu accorder la protection subsidiaire le (...) 2017 et qu'il avait un permis de séjour en Grèce valable jusqu'au (...) 2020. G. G.a Par décision du 22 juillet 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. G.b Par arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 29 juillet 2019, par la représentante juridique contre la décision précitée, a annulé cette décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Le Tribunal a reproché au SEM d'avoir fondé la décision dont était recours essentiellement, voire exclusivement, sur l'application de la présomption de sécurité sans procéder à un véritable examen individualisé, comme il aurait dû le faire, compte tenu des circonstances particulières du cas. Il a estimé qu'il appartenait au SEM de procéder à une audition du recourant qui permette à celui-ci de préciser et d'étayer ses allégués de fait sur sa situation en Grèce, puis d'examiner les risques pour le recourant d'être assigné au même camp, voire d'y être victime de nouvelles extorsions de fonds, et de se prononcer en toute connaissance de cause sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce. H. Lors de l'audition du 26 septembre 2019, en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu'il avait séjourné dans le camp de F._______ entre le (...) 2016 et le (...) 2018 (soit environ 27 mois et demi), date de son départ pour la Belgique, d'où il avait rejoint la Suisse, le (...) juin 2019. Seuls des Kurdes étaient placés dans ce camp. Toutes les organisations, dont la Croix-Rouge, présentes dans ce camp à son arrivée en février 2016 l'avaient ultérieurement quitté. L'ONU (ci-après : le HCR) s'y était ensuite installée et distribuait une aide financière mensuelle. L'eau et l'électricité étaient fournies gratuitement au camp. Celui-ci était autogéré sous la direction de Kurdes turcs, partisans du PKK, méprisants envers les Kurdes irakiens non membres du PKK ; des réunions générales, auxquelles pouvaient participer tous les résidents, y étaient organisées deux fois par semaine. La garde était assurée par deux à quatre personnes, jour et nuit, durant deux à trois heures par tournus. Les absences du camp, même de courte durée, devaient être annoncées. Les achats de nourriture étaient collectifs, pour réduire les frais ; il était toutefois possible à chacun de s'acheter des aliments à usage personnel. Les conditions dans ce camp pour pouvoir y loger, être nourri, recevoir une aide humanitaire du HCR de 90 euros par mois, voire y recevoir des habits de seconde main donnés par des organisations caritatives, sans en être expulsé étaient : le paiement d'une participation mensuelle de 20 euros (éventuellement 10 euros, mais pas moins) pour les frais de nourriture et d'habits, le paiement pour « l'aide au PKK » d'une cotisation trimestrielle de 150 euros (pour la durée entière de son séjour, 1'500 euros environ), la participation à des tâches communes dans le camp (par exemple garde à l'entrée du camp, nettoyage) et la participation à des manifestations pro-PKK devant l'Ambassade de Turquie à Athènes tous les sept à quinze jours. La participation à une marche de trois jours jusqu'à Athènes, de (...) km, pour la commémoration de l'anniversaire « d'Apo », le 1er avril, était également obligatoire. En raison de ces contributions financières et des frais annexes (par exemple, frais supplémentaires à la cafétéria du camp, abonnement des transports publics de 30 euros par mois, etc.), le recourant avait été contraint de demander de l'aide financière à son père, qui avait vendu un terrain et lui avait envoyé chaque mois de l'argent. Des Kurdes logeant dans le camp s'étaient rendus au commissariat de police le jouxtant et avaient dénoncé l'obligation de cotiser en faveur du PKK ; ils avaient été battus à leur retour au camp, tandis que la police n'avait pris aucune mesure. Dans ces circonstances, le recourant avait renoncé à se plaindre à la police des extorsions de fonds. Les partisans du PKK exerçaient une plus grande pression à l'intérieur du camp à l'encontre des communautés kurdes d'Irak et de Syrie, guère intéressées par la cause du PKK. D'une manière plus générale, le PKK était fortement implanté à Athènes et les commerçants kurdes de cette ville étaient également contraints de payer une cotisation de soutien au PKK, à défaut de quoi ils pouvaient s'exposer à des actes de vandalisme, comme la destruction de leur commerce par des partisans du PKK. Le (...) 2017, le recourant avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce. Trois jours plus tard, il avait reçu un permis grec de résidence attestant de son statut. L'obtention de cette protection n'avait pas apporté de changement important à sa situation dans ce pays. En effet, compte tenu de la situation socio-économique précaire sur place, malgré sa formation comme ouvrier dans le bâtiment, il n'avait pas trouvé d'emplois autres que temporaires et saisonniers. Il avait cherché du travail dans des cafés de la ville ; il avait également été engagé par un Grec pour des travaux de bâtiment, les week-ends durant deux à trois mois en été, avec un salaire journalier de 20 euros correspondant à huit heures de travail par jour. A défaut d'une activité fixe, il n'avait pas eu d'autre choix que de continuer à loger dans le camp. Une fois la protection subsidiaire obtenue, il s'était certes adressé à Athènes au « Greek Council for Refugees » et à « Proxess » dans le quartier de G._______ et celui d'H._______ en vue de l'obtention d'un logement. Ces organisations lui avaient répondu que l'attribution des logements à disposition des bénéficiaires de la protection internationale était réservée aux familles. L'une de ces organisations lui avait toutefois permis de loger à titre gratuit dans un hôtel qui lui appartenait, mais qui avait été fermé cinq jours plus tard. Un ami avait discuté, en vain, au téléphone avec un avocat de Caritas pour savoir quelles aides ils pouvaient obtenir des autorités grecques en tant que bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire. Durant son séjour en Grèce, en cas de besoin, le recourant avait pu se rendre dans deux églises et auprès d'organisations humanitaires pour obtenir de la nourriture ; des Grecs et des toxicomanes avaient bénéficié de la même aide. Le recourant avait également eu accès à des cours de langue suivis de repas dans une église à Athènes. Le (...) 2018, il a obtenu un document de voyage grec valant passeport pour étrangers. Las de la situation, le recourant avait quitté la Grèce le (...) 2018 pour aller travailler ailleurs en Europe et gagner son autonomie financière, comme le faisaient généralement les bénéficiaires dans ce pays de la protection internationale, ainsi que des Grecs. Depuis son départ de Grèce, il était resté en contact téléphonique avec deux amis rencontrés dans le camp de F._______, désormais déboutés de l'asile ; il avait également des amis reconnus réfugiés et séjournant à Athènes. En cas de retour en Grèce, il n'avait pas d'autres choix que d'y vivre sans domicile fixe ou de retourner vivre dans le même camp. Il a notamment produit des photographies le représentant dans ce camp. I. Le 28 octobre 2019, le SEM s'est adressé à l'unité de réadmission grecque pour lui demander si le recourant allait être assigné au camp de F._______ dans lequel il avait vécu précédemment. Le 1er novembre 2019, l'unité de réadmission grecque a répondu au SEM qu'elle ne pouvait pas se déterminer sur la possibilité d'un retour du recourant dans le camp de F._______ car cela dépendait de la capacité d'accueil dudit camp à la date effective de la réadmission du recourant en Grèce. J. Le 11 novembre 2019, le SEM s'est adressé à l'unité de réadmission grecque pour lui demander de lui garantir, « pour des raisons légales », qu'il serait renoncé à une assignation du recourant dans le camp de F._______ à son retour en Grèce. Le SEM a réitéré sa requête en date des 27 novembre et 12 décembre 2019. Le 13 décembre 2019, l'unité de réadmission grecque a répondu au SEM qu'elle ne pouvait pas garantir l'absence d'un transfert du recourant dans le camp de F._______ à son retour en Grèce, au motif que cela dépendait de la capacité d'accueil des divers camps à la date effective de sa réadmission. K. Le 21 janvier 2020, la représentante juridique a transmis au SEM divers formulaires médicaux pour la période de juillet à novembre 2019. Il en ressortait que le recourant présentait une toux en raison de sa consommation de tabac depuis huit ans, qu'il nécessitait un suivi dentaire avec détartrage en raison d'une gingivite et de dents déchaussées et qu'un traitement cutané (crème) avait été introduit en raison d'une crise hémorroïdaire (hémorroïdes externes de stade I). L. Le 3 février 2020, le SEM a soumis à la représentante juridique du recourant un projet du 30 janvier précédent de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, de renvoi de Suisse et d'exécution de cette mesure vers la Grèce. En substance, il en ressortait ce qui suit : Le recourant était atteint de problèmes de santé communs et sans gravité qui pouvaient si besoin être traités en Grèce. Il ne pouvait pas être déduit de ses déclarations qu'il s'était trouvé par le passé « dans une situation de détresse avancée » dans le camp de F._______. Il n'avait pas démontré l'existence d'un risque concret et sérieux d'être exposé en Grèce à des conditions d'existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Pour des raisons similaires, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. M. Dans sa prise de position du lendemain, le remplaçant de la représentante juridique a invoqué qu'une telle décision d'exécution du renvoi violerait l'art. 3 CEDH et l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en raison des « conditions misérables et inhumaines » auxquelles serait à nouveau confronté le recourant en cas de retour en Grèce, en dépit du bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire. N. Par décision du 5 février 2020 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. Le SEM a considéré que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étaient réunies, dès lors que la réadmission du recourant dans l'Etat tiers sûr qu'était la Grèce - désignée comme telle par le Conseil fédéral - était assurée, vu l'accord de réadmission de l'unité de réadmission grecque du 17 juillet 2019, et que le recourant n'avait pas à craindre dans ce pays de renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que le recourant était atteint de problèmes de santé communs et bénins qui pouvaient, si besoin, être traités adéquatement en Grèce. Il a ajouté que les conditions de vie du recourant dans le camp de F._______, selon la description que celui-ci en avait faite, ne pouvaient pas être qualifiées d'inhumaines ou de dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. S'il disait certes y avoir été victime d'extorsion, il n'avait toutefois pas subi d'atteinte à son intégrité, n'avait pas été empêché de le quitter et n'avait jamais demandé protection auprès de la police grecque. En conséquence, il n'y avait pas d'indices suffisants permettant d'admettre que, s'il s'était adressé à elles, les autorités grecques auraient refusé de lui offrir une protection adéquate. Pour le reste, il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il lui avait été interdit de s'installer ailleurs en Grèce. De l'avis du SEM, le fait que le recourant n'avait pas exclu la possibilité de vivre à nouveau dans le camp de F._______ en cas de retour en Grèce était un indice que, malgré les sommes d'argent extorquées, il ne s'y était pas trouvé par le passé « dans une situation de détresse avancée ». Pour le reste, les informations transmises par les autorités grecques à la demande du SEM ne permettaient pas de prévoir le camp dans lequel le recourant allait être attribué à son retour en Grèce et une obligation de retour dans le même camp n'était dès lors ni prévisible ni a fortiori hautement probable. De l'avis du SEM, le recourant n'avait en définitive pas démontré l'existence d'un risque concret et sérieux d'être exposé en Grèce à des conditions d'existence plus difficiles que pour les Grecs ou discriminatoires, ni à des conditions d'existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Sur le plan de l'exigibilité, le SEM a encore mis en évidence que le recourant était jeune, qu'il n'avait pas établi être atteint de problèmes de santé ni graves ni impossibles à faire traiter en Grèce et que, compte tenu de son précédent séjour de plusieurs années dans ce pays, il pouvait compter sur son réseau social sur place et sur des mesures d'aide étatique, en cas de besoin par l'entremise d'organisations non gouvernementales, en particulier pour l'accès aux soins de base. O. Par acte du 12 février 2020, la représentante juridique a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle sollicite l'assistance judiciaire partielle. La représentante juridique invoque une violation de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en combinaison avec l'art. 4 de l'Accord bilatéral de réadmission et l'art. 3 al. 4 et 5 du Protocole d'application de cet Accord. Elle met en évidence que, selon ces dispositions, un accord de réadmission avait une validité de trente jours, en l'absence d'un commun accord de prolongation. Elle fait valoir que l'accord de l'unité de réadmission grecque du 17 juillet 2019 n'est plus valable, dès lors que le SEM n'a aucunement mentionné s'être entendu avec celle-ci sur une prolongation de la validité de son accord. Partant, à son avis, faute d'un accord de réadmission en cours de validité, le SEM n'est pas fondé à rendre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi. La représentante juridique fait encore valoir que la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 3 CEDH et les art. 3 et 16 Conv. torture et, partant, l'art. 83 al. 3 LEI. Elle indique que la position du SEM est insoutenable, dès lors que les autorités grecques sont dépassées par l'afflux de migrants et ne peuvent en pratique respecter la législation européenne en matière de conditions d'accueil des bénéficiaires d'une protection internationale, lesquels vivent dans une situation de pauvreté ne couvrant pas tous les besoins essentiels et d'exclusion sociale discriminatoire (absence d'aide à l'intégration). Elle cite divers rapports d'organisations non gouvernementales de 2017 et 2018 décriant l'absence de prestations sociales pour ces personnes autres que le revenu solidaire social de 200 euros et les conditions d'accès très difficiles à ce revenu. Elle fait valoir que les déclarations du recourant sur l'absence d'alternative à son séjour dans le camp de F._______ sont corroborées par la situation décrite en Grèce. Elle ajoute qu'en l'absence d'une garantie en sens contraire des autorités grecques, le renvoi du recourant le contraindrait à retourner dans ce camp, et à y être soumis à nouveau à une extorsion de fonds et sous la menace constante d'atteintes à son intégrité physique. Elle souligne que, selon les déclarations du recourant, les autorités grecques ont connaissance de cette situation dans ledit camp, mais n'interviennent pas pour la faire cesser. Elle ajoute que l'exposition du recourant à une telle situation est immanquablement de nature à conduire à terme à une dégradation de son état de santé psychique. Enfin, la représentante juridique fait valoir, à tout le moins implicitement, que, pour les mêmes raisons que celles précitées, l'exécution du renvoi du recourant en Grèce n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. P. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 Il s'agit d'examiner en premier lieu le grief de violation de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en combinaison avec l'art. 4 de l'Accord bilatéral de réadmission et l'art. 3 al. 4 et 5 du Protocole d'application de cet Accord. 3.2 En l'espèce, il est vrai que, comme l'affirme la représentante légale, l'unité de réadmission grecque a répondu sept jours ouvrables après avoir reçu la demande du SEM, soit après l'échéance du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'al. 4 de l'art. 3 du Protocole précité. Il s'agit cependant d'une disposition technique interétatique dont le recourant ne peut déduire aucun droit invocable. Il en est de même de son al. 5 qui n'est pas non plus, en tant que tel, directement applicable (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2.1 s.). La seule question qui serait invocable tout au plus devant le Tribunal serait celle de savoir s'il existe en l'occurrence de la part de l'autorité grecque un accord de réadmission, de sorte que l'exécution du renvoi soit possible. Contrairement à l'opinion de la représentante juridique, il n'y a pas d'éléments permettant d'admettre que l'unité de réadmission grecque refuserait la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi du recourant en raison de l'écoulement du temps depuis sa réponse positive, du 17 juillet 2019, à la requête en réadmission du SEM. Cette réponse positive est fondée sur l'autorisation de séjour octroyée au recourant par les autorités grecques, toujours en cours de validité, conformément à l'art. 4 par. 2 de l'Accord bilatéral de réadmission. De surcroît, l'accord de réadmission fondé sur cette disposition n'exige aucune formalité particulière, de sorte qu'une acceptation implicite est également possible. Or, dans ses réponses des 1er novembre et 13 décembre 2019 au SEM, qui s'était enquis auprès d'elle des modalités d'accueil du recourant à son retour en Grèce, l'unité de réadmission grecque ne lui a pas opposé la fin de validité de son accord de réadmission du 17 juillet 2019 ; elle a manifestement renoncé à faire appel à la règle générale des trente jours de l'art. 3 al. 5 du Protocole d'application. Au contraire, elle a implicitement confirmé que son acceptation du 17 juillet 2019 de la réadmission du recourant demeurait valable. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est d'emblée possible, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; voir aussi le consid. 8.3 de l'arrêt D-7463/2009 du 14 décembre 2010 non publié dans cet ATAF 2010/56). Partant, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait complet ; il ne saurait être question de lui renvoyer l'affaire, à charge pour lui d'obtenir de l'unité grecque de réadmission une prolongation formelle d'un accord qui demeure toujours valable. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en combinaison avec l'art. 4 de l'Accord bilatéral de réadmission et l'art. 3 al. 4 et 5 du Protocole d'application de cet Accord est infondé. La décision attaquée repose en outre sur un état de fait établi de manière exacte et complète. 3.4 En conclusion, c'est à raison que le SEM a estimé que les conditions d'application de l'art. 31a al.1 let. LAsi étaient réunies, dès lors que la Grèce était un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le recourant s'y était vu accorder la protection subsidiaire, que les autorités grecques avaient accepté, en date du 17 juillet 2019, de le réadmettre et qu'il pouvait retourner en Grèce sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. 4. 4.1 Il convient d'examiner en deuxième lieu le grief selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture et, partant, l'art. 83 al. 3 LEI. 4.2 Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte) quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il ne s'agit en cela pas de minimiser les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce. Il convient néanmoins de prendre en considération que la Grèce faisait partie en 2018 des sept Etats membres de l'Union européenne dans lesquels plus d'un quart de la population était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale (cf. Eurostat, communiqué de presse, Tendance à la baisse pour la proportion de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE, 16 octobre 2019, 158/2019) et qu'elle était, la même année, le pays de l'Union européenne avec le plus haut taux (33,6 %) de population en situation de privation matérielle (cf. Office fédéral de la statistique, privations matérielles, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/privations-materielles.html consulté le 3.3.2020). Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Grèce d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. 4.3 En l'occurrence, il faut relever à titre liminaire que c'est à raison que le SEM a estimé que les problèmes de santé du recourant (cf. Faits, let. K) ne pouvaient pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique, no 41738/10, par. 183) et qu'ils pouvaient en outre être soignés en cas de besoin en Grèce, compte tenu du statut du recourant de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans ce pays et de son droit en découlant d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 30 par. 1 de la directive Qualification refonte). Cette appréciation, dont il découle que les problèmes de santé du recourant ne sont pas de nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi en Grèce, n'a d'ailleurs pas été contestée. 4.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsque, dans certaines circonstances définies de manière restrictive, une personne totalement dépendante de l'aide publique est dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de directives de l'Union européenne (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là-même, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s, Gadaa Ibrahim Hunde c. Royaume-Uni, no 17931/16, du 5 juillet 2016, par. 59, ainsi que Chowdury et autres c. Grèce no 21884/15 du 30 mars 2017). 4.5 En l'espèce, rien n'indique dans les déclarations du recourant que, durant son séjour de plus de deux ans en Grèce, comme requérant d'asile, puis bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ait été confronté à une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il en ressort qu'il a bénéficié dans le camp de F._______ de conditions dignes sur les plans de l'alimentation, de l'habillement, de l'hébergement, de l'hygiène et de la sécurité, rendues possibles grâce à l'organisation mise en place par des membres ou sympathisants du PKK, avec l'accord d'autres responsables, sur la base de principes d'autogestion. Certes, dans la mesure où le gouvernement grec, par l'entremise de la Croix-Rouge grecque, a cessé le 31 juillet 2017 toute aide directe à ce camp, à la suite de pressions du gouvernement turc, les responsables du camp ont dû chercher des sources compensatoires de financement, en particulier auprès d'organisations tierces et des résidents du camp (cf. [...]). Les flux de financement du camp de F._______ ne sont pas clairs. Cependant, le Tribunal estime plausibles les allégués du recourant selon lesquels son séjour dans ce camp était soumis, en contrepartie, à une participation financière de sa part et à l'obligation de participer à des tâches d'intendance au sein du camp et à diverses manifestations pro-kurdes à l'extérieur dudit camp. Le recourant n'a aucunement déclaré qu'il s'était fait connaître comme un opposant au groupe le plus actif dans ce camp qu'il a qualifié de partisans du PKK ou qu'il était personnellement en conflit ouvert avec l'un ou l'autre des responsables de ce camp ou encore qu'il avait été atteint dans son intégrité physique ou psychique durant son séjour dans ce camp. Aucun élément ne permet d'admettre que la pression exercée sur lui dans ce camp pour qu'il s'acquitte, comme les autres résidents, de contributions financières l'a placé dans une situation de détresse psychologique. Le recourant a mis en évidence les relations d'amitié qu'il avait pu nouer dans ce camp et à l'extérieur de celui-ci, sa participation aux réunions générales bihebdomadaires au sein du camp, la réception d'une aide mensuelle de 90 euros de la part du HCR et le recours occasionnel à des mesures accessoires de soutien mises en place par des Eglises et des ONG sur les plans de l'alimentation et de la formation. La seule sanction qu'il a mentionnée, dans l'hypothèse non réalisée où il aurait refusé de s'acquitter des contreparties exigées de lui, était l'expulsion de ce camp. Ces contreparties n'étaient pas en elles-mêmes gravement préjudiciables à ses intérêts puisqu'avec ce système d'autogestion, des conditions de vie décentes étaient en principe assurées non seulement à lui-même, mais aussi à toute la communauté kurde (originaire de plusieurs pays) séjournant dans le camp. Il a même admis qu'il ne faisait pas partie des personnes les plus précarisées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ce camp, même en comparaison avec la situation de certains Grecs à Athènes, et que, contrairement à d'autres personnes, il n'avait pas été contraint de renoncer à l'achat de cigarettes (cf. p.-v. de l'audition du 26 septembre 2019 rép. 26 et 36). 4.6 Pour le reste, il ne ressort pas des réponses des 1er novembre et 13 décembre 2019 de l'unité de réadmission grecque (cf. Faits, let. I et J) que le recourant se verra nécessairement dans l'obligation de retourner dans le même camp à son retour en Grèce. 4.7 En conclusion, le recourant n'apporte la démonstration ni qu'en tant que bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire en Grèce, il s'y est trouvé totalement dépendant de l'aide publique, ni qu'il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. Il n'est pas non plus prévisible dans son cas particulier qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, sa connaissance pratique de ces possibilités et sa formation professionnelle, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant ne réussit pas à renverser la présomption de respect, par la Grèce, de ses obligations à son égard, tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et aux art. 3 et 16 Conv. torture. 4.9 Par conséquent, le grief du recourant selon lequel la décision d'exécution de son renvoi vers la Grèce viole l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture et, partant, l'art. 83 al. 3 LEI est infondé. 5. 5.1 La représentante juridique fait encore valoir, à tout le moins implicitement, que l'exécution du renvoi du recourant en Grèce n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient donc en troisième lieu d'examiner le grief de violation de cette disposition. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.6 L'art. 83 al. 5 LEI prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exigible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Cette disposition s'applique en l'espèce puisque la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne, qui se substitue à l'Etat d'origine du recourant. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Pour les raisons mentionnées précédemment (cf. consid. 4), cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En particulier, les problèmes de santé du recourant (cf. Faits, let. K) ne sont pas de nature à le placer à son retour en Grèce dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Celui-ci ne prétend d'ailleurs pas le contraire. En outre, il n'établit pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. 5.7 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 83 al. 4 LEI est infondé.

6. En conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al.1 let. a LAsi, qu'il a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi (et de l'art. 32 OA 1 a contrario) et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure en application de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEI. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. Les conclusions du recours n'apparaissent pas comme étant d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).

E. 3.1 Il s'agit d'examiner en premier lieu le grief de violation de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en combinaison avec l'art. 4 de l'Accord bilatéral de réadmission et l'art. 3 al. 4 et 5 du Protocole d'application de cet Accord.

E. 3.2 En l'espèce, il est vrai que, comme l'affirme la représentante légale, l'unité de réadmission grecque a répondu sept jours ouvrables après avoir reçu la demande du SEM, soit après l'échéance du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'al. 4 de l'art. 3 du Protocole précité. Il s'agit cependant d'une disposition technique interétatique dont le recourant ne peut déduire aucun droit invocable. Il en est de même de son al. 5 qui n'est pas non plus, en tant que tel, directement applicable (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2.1 s.). La seule question qui serait invocable tout au plus devant le Tribunal serait celle de savoir s'il existe en l'occurrence de la part de l'autorité grecque un accord de réadmission, de sorte que l'exécution du renvoi soit possible. Contrairement à l'opinion de la représentante juridique, il n'y a pas d'éléments permettant d'admettre que l'unité de réadmission grecque refuserait la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi du recourant en raison de l'écoulement du temps depuis sa réponse positive, du 17 juillet 2019, à la requête en réadmission du SEM. Cette réponse positive est fondée sur l'autorisation de séjour octroyée au recourant par les autorités grecques, toujours en cours de validité, conformément à l'art. 4 par. 2 de l'Accord bilatéral de réadmission. De surcroît, l'accord de réadmission fondé sur cette disposition n'exige aucune formalité particulière, de sorte qu'une acceptation implicite est également possible. Or, dans ses réponses des 1er novembre et 13 décembre 2019 au SEM, qui s'était enquis auprès d'elle des modalités d'accueil du recourant à son retour en Grèce, l'unité de réadmission grecque ne lui a pas opposé la fin de validité de son accord de réadmission du 17 juillet 2019 ; elle a manifestement renoncé à faire appel à la règle générale des trente jours de l'art. 3 al. 5 du Protocole d'application. Au contraire, elle a implicitement confirmé que son acceptation du 17 juillet 2019 de la réadmission du recourant demeurait valable. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est d'emblée possible, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; voir aussi le consid. 8.3 de l'arrêt D-7463/2009 du 14 décembre 2010 non publié dans cet ATAF 2010/56). Partant, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait complet ; il ne saurait être question de lui renvoyer l'affaire, à charge pour lui d'obtenir de l'unité grecque de réadmission une prolongation formelle d'un accord qui demeure toujours valable.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en combinaison avec l'art. 4 de l'Accord bilatéral de réadmission et l'art. 3 al. 4 et 5 du Protocole d'application de cet Accord est infondé. La décision attaquée repose en outre sur un état de fait établi de manière exacte et complète.

E. 3.4 En conclusion, c'est à raison que le SEM a estimé que les conditions d'application de l'art. 31a al.1 let. LAsi étaient réunies, dès lors que la Grèce était un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le recourant s'y était vu accorder la protection subsidiaire, que les autorités grecques avaient accepté, en date du 17 juillet 2019, de le réadmettre et qu'il pouvait retourner en Grèce sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement.

E. 4.1 Il convient d'examiner en deuxième lieu le grief selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture et, partant, l'art. 83 al. 3 LEI.

E. 4.2 Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte) quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il ne s'agit en cela pas de minimiser les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce. Il convient néanmoins de prendre en considération que la Grèce faisait partie en 2018 des sept Etats membres de l'Union européenne dans lesquels plus d'un quart de la population était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale (cf. Eurostat, communiqué de presse, Tendance à la baisse pour la proportion de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE, 16 octobre 2019, 158/2019) et qu'elle était, la même année, le pays de l'Union européenne avec le plus haut taux (33,6 %) de population en situation de privation matérielle (cf. Office fédéral de la statistique, privations matérielles, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/privations-materielles.html consulté le 3.3.2020). Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Grèce d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine.

E. 4.3 En l'occurrence, il faut relever à titre liminaire que c'est à raison que le SEM a estimé que les problèmes de santé du recourant (cf. Faits, let. K) ne pouvaient pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique, no 41738/10, par. 183) et qu'ils pouvaient en outre être soignés en cas de besoin en Grèce, compte tenu du statut du recourant de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans ce pays et de son droit en découlant d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 30 par. 1 de la directive Qualification refonte). Cette appréciation, dont il découle que les problèmes de santé du recourant ne sont pas de nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi en Grèce, n'a d'ailleurs pas été contestée.

E. 4.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsque, dans certaines circonstances définies de manière restrictive, une personne totalement dépendante de l'aide publique est dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de directives de l'Union européenne (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là-même, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s, Gadaa Ibrahim Hunde c. Royaume-Uni, no 17931/16, du 5 juillet 2016, par. 59, ainsi que Chowdury et autres c. Grèce no 21884/15 du 30 mars 2017).

E. 4.5 En l'espèce, rien n'indique dans les déclarations du recourant que, durant son séjour de plus de deux ans en Grèce, comme requérant d'asile, puis bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ait été confronté à une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il en ressort qu'il a bénéficié dans le camp de F._______ de conditions dignes sur les plans de l'alimentation, de l'habillement, de l'hébergement, de l'hygiène et de la sécurité, rendues possibles grâce à l'organisation mise en place par des membres ou sympathisants du PKK, avec l'accord d'autres responsables, sur la base de principes d'autogestion. Certes, dans la mesure où le gouvernement grec, par l'entremise de la Croix-Rouge grecque, a cessé le 31 juillet 2017 toute aide directe à ce camp, à la suite de pressions du gouvernement turc, les responsables du camp ont dû chercher des sources compensatoires de financement, en particulier auprès d'organisations tierces et des résidents du camp (cf. [...]). Les flux de financement du camp de F._______ ne sont pas clairs. Cependant, le Tribunal estime plausibles les allégués du recourant selon lesquels son séjour dans ce camp était soumis, en contrepartie, à une participation financière de sa part et à l'obligation de participer à des tâches d'intendance au sein du camp et à diverses manifestations pro-kurdes à l'extérieur dudit camp. Le recourant n'a aucunement déclaré qu'il s'était fait connaître comme un opposant au groupe le plus actif dans ce camp qu'il a qualifié de partisans du PKK ou qu'il était personnellement en conflit ouvert avec l'un ou l'autre des responsables de ce camp ou encore qu'il avait été atteint dans son intégrité physique ou psychique durant son séjour dans ce camp. Aucun élément ne permet d'admettre que la pression exercée sur lui dans ce camp pour qu'il s'acquitte, comme les autres résidents, de contributions financières l'a placé dans une situation de détresse psychologique. Le recourant a mis en évidence les relations d'amitié qu'il avait pu nouer dans ce camp et à l'extérieur de celui-ci, sa participation aux réunions générales bihebdomadaires au sein du camp, la réception d'une aide mensuelle de 90 euros de la part du HCR et le recours occasionnel à des mesures accessoires de soutien mises en place par des Eglises et des ONG sur les plans de l'alimentation et de la formation. La seule sanction qu'il a mentionnée, dans l'hypothèse non réalisée où il aurait refusé de s'acquitter des contreparties exigées de lui, était l'expulsion de ce camp. Ces contreparties n'étaient pas en elles-mêmes gravement préjudiciables à ses intérêts puisqu'avec ce système d'autogestion, des conditions de vie décentes étaient en principe assurées non seulement à lui-même, mais aussi à toute la communauté kurde (originaire de plusieurs pays) séjournant dans le camp. Il a même admis qu'il ne faisait pas partie des personnes les plus précarisées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ce camp, même en comparaison avec la situation de certains Grecs à Athènes, et que, contrairement à d'autres personnes, il n'avait pas été contraint de renoncer à l'achat de cigarettes (cf. p.-v. de l'audition du 26 septembre 2019 rép. 26 et 36).

E. 4.6 Pour le reste, il ne ressort pas des réponses des 1er novembre et 13 décembre 2019 de l'unité de réadmission grecque (cf. Faits, let. I et J) que le recourant se verra nécessairement dans l'obligation de retourner dans le même camp à son retour en Grèce.

E. 4.7 En conclusion, le recourant n'apporte la démonstration ni qu'en tant que bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire en Grèce, il s'y est trouvé totalement dépendant de l'aide publique, ni qu'il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. Il n'est pas non plus prévisible dans son cas particulier qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, sa connaissance pratique de ces possibilités et sa formation professionnelle, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture combiné avec l'art. 16 Conv. torture.

E. 4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant ne réussit pas à renverser la présomption de respect, par la Grèce, de ses obligations à son égard, tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et aux art. 3 et 16 Conv. torture.

E. 4.9 Par conséquent, le grief du recourant selon lequel la décision d'exécution de son renvoi vers la Grèce viole l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture et, partant, l'art. 83 al. 3 LEI est infondé.

E. 5.1 La représentante juridique fait encore valoir, à tout le moins implicitement, que l'exécution du renvoi du recourant en Grèce n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient donc en troisième lieu d'examiner le grief de violation de cette disposition.

E. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 5.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 5.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 5.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 5.6 L'art. 83 al. 5 LEI prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exigible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Cette disposition s'applique en l'espèce puisque la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne, qui se substitue à l'Etat d'origine du recourant. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Pour les raisons mentionnées précédemment (cf. consid. 4), cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En particulier, les problèmes de santé du recourant (cf. Faits, let. K) ne sont pas de nature à le placer à son retour en Grèce dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Celui-ci ne prétend d'ailleurs pas le contraire. En outre, il n'établit pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 83 al. 4 LEI est infondé.

E. 6 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al.1 let. a LAsi, qu'il a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi (et de l'art. 32 OA 1 a contrario) et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure en application de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEI. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 7 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 Les conclusions du recours n'apparaissent pas comme étant d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-817/2020 Arrêt du 4 mars 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), David R. Wenger, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 22 juillet 2019. Faits : A. Le (...) juin 2019, le recourant, Irakien d'ethnie kurde originaire de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit son passeport échu comportant en particulier des sceaux de sortie d'Irak et d'entrée en Turquie du (...) 2016 au poste frontière de C._______/D._______, ainsi que son permis de séjour pour personne sous protection subsidiaire en Grèce, valable trois ans à compter du (...) 2017, et un document de voyage grec pour étrangers, valable cinq ans à compter du (...) 2018. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a déposé une demande d'asile à Athènes, en Grèce, le 24 juin 2016, et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2017. C. Lors de l'audition du 3 juillet 2019 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu'il était célibataire, sans enfant, de langues maternelles kurmanci et badini et qu'il comprenait un peu l'arabe et l'anglais. Il a ajouté qu'il provenait du Kurdistan, plus précisément de la ville d'E._______ (province de B._______) où vivait encore toute sa famille, et qu'il avait quitté en dernier lieu son pays d'origine le (...). D. Le 2 juillet 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry. E. Lors de l'entretien individuel du 5 juillet 2019, qualifié par le SEM de « droit d'être entendu », en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu'il avait quitté la Grèce le (...) 2018 pour la Belgique, avant de gagner la Suisse, le (...) juin 2019, et d'y déposer le même jour sa demande d'asile. Invité à se déterminer sur les motifs faisant obstacle à un renvoi en Grèce, il a déclaré en substance qu'il l'avait quittée en raison des conditions de vie très difficiles, sans possibilité d'y trouver un travail décent. Il a allégué qu'il avait séjourné en Grèce durant environ deux ans dans un camp réservé aux Kurdes, sans surveillance policière ni personnel, et géré par le PKK. Il a ajouté qu'il avait travaillé dans ce camp durant 8 heures par jour pour un salaire de 20 euros. Il a affirmé que le PKK lui extorquait trois à quatre fois l'an la somme de 75 euros pour les combattants ; en outre sur les 90 euros qu'il recevait mensuellement de l'ONU, qui servaient en particulier à payer ses frais de transport, il avait été contraint d'en ristourner 20 au PKK. Il a indiqué être en bonne santé. Il ressort du compte rendu de cet entretien que la représentante a émis des doutes quant à la qualité de la traduction, qui lui paraissait trop résumer les déclarations du recourant. L'interprète a répondu, en substance, à ce grief que ses traductions étaient plus courtes en raison des répétitions inutiles de la part du recourant, qu'elle n'avait pas traduites. F. Le 8 juillet 2019, le SEM a soumis une requête de réadmission du recourant à l'Unité de réadmission de la Division de la gestion des migrations de la Police grecque (ci-après : unité de réadmission grecque), fondée sur l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situations irrégulières (RS 0.142.113.729 ; ci-après : Accord bilatéral de réadmission) et la directive no 2008/115/CE sur le retour. Le 17 juillet 2019, l'unité de réadmission grecque l'a admise, confirmant que le recourant s'était vu accorder la protection subsidiaire le (...) 2017 et qu'il avait un permis de séjour en Grèce valable jusqu'au (...) 2020. G. G.a Par décision du 22 juillet 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. G.b Par arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 29 juillet 2019, par la représentante juridique contre la décision précitée, a annulé cette décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Le Tribunal a reproché au SEM d'avoir fondé la décision dont était recours essentiellement, voire exclusivement, sur l'application de la présomption de sécurité sans procéder à un véritable examen individualisé, comme il aurait dû le faire, compte tenu des circonstances particulières du cas. Il a estimé qu'il appartenait au SEM de procéder à une audition du recourant qui permette à celui-ci de préciser et d'étayer ses allégués de fait sur sa situation en Grèce, puis d'examiner les risques pour le recourant d'être assigné au même camp, voire d'y être victime de nouvelles extorsions de fonds, et de se prononcer en toute connaissance de cause sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce. H. Lors de l'audition du 26 septembre 2019, en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu'il avait séjourné dans le camp de F._______ entre le (...) 2016 et le (...) 2018 (soit environ 27 mois et demi), date de son départ pour la Belgique, d'où il avait rejoint la Suisse, le (...) juin 2019. Seuls des Kurdes étaient placés dans ce camp. Toutes les organisations, dont la Croix-Rouge, présentes dans ce camp à son arrivée en février 2016 l'avaient ultérieurement quitté. L'ONU (ci-après : le HCR) s'y était ensuite installée et distribuait une aide financière mensuelle. L'eau et l'électricité étaient fournies gratuitement au camp. Celui-ci était autogéré sous la direction de Kurdes turcs, partisans du PKK, méprisants envers les Kurdes irakiens non membres du PKK ; des réunions générales, auxquelles pouvaient participer tous les résidents, y étaient organisées deux fois par semaine. La garde était assurée par deux à quatre personnes, jour et nuit, durant deux à trois heures par tournus. Les absences du camp, même de courte durée, devaient être annoncées. Les achats de nourriture étaient collectifs, pour réduire les frais ; il était toutefois possible à chacun de s'acheter des aliments à usage personnel. Les conditions dans ce camp pour pouvoir y loger, être nourri, recevoir une aide humanitaire du HCR de 90 euros par mois, voire y recevoir des habits de seconde main donnés par des organisations caritatives, sans en être expulsé étaient : le paiement d'une participation mensuelle de 20 euros (éventuellement 10 euros, mais pas moins) pour les frais de nourriture et d'habits, le paiement pour « l'aide au PKK » d'une cotisation trimestrielle de 150 euros (pour la durée entière de son séjour, 1'500 euros environ), la participation à des tâches communes dans le camp (par exemple garde à l'entrée du camp, nettoyage) et la participation à des manifestations pro-PKK devant l'Ambassade de Turquie à Athènes tous les sept à quinze jours. La participation à une marche de trois jours jusqu'à Athènes, de (...) km, pour la commémoration de l'anniversaire « d'Apo », le 1er avril, était également obligatoire. En raison de ces contributions financières et des frais annexes (par exemple, frais supplémentaires à la cafétéria du camp, abonnement des transports publics de 30 euros par mois, etc.), le recourant avait été contraint de demander de l'aide financière à son père, qui avait vendu un terrain et lui avait envoyé chaque mois de l'argent. Des Kurdes logeant dans le camp s'étaient rendus au commissariat de police le jouxtant et avaient dénoncé l'obligation de cotiser en faveur du PKK ; ils avaient été battus à leur retour au camp, tandis que la police n'avait pris aucune mesure. Dans ces circonstances, le recourant avait renoncé à se plaindre à la police des extorsions de fonds. Les partisans du PKK exerçaient une plus grande pression à l'intérieur du camp à l'encontre des communautés kurdes d'Irak et de Syrie, guère intéressées par la cause du PKK. D'une manière plus générale, le PKK était fortement implanté à Athènes et les commerçants kurdes de cette ville étaient également contraints de payer une cotisation de soutien au PKK, à défaut de quoi ils pouvaient s'exposer à des actes de vandalisme, comme la destruction de leur commerce par des partisans du PKK. Le (...) 2017, le recourant avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce. Trois jours plus tard, il avait reçu un permis grec de résidence attestant de son statut. L'obtention de cette protection n'avait pas apporté de changement important à sa situation dans ce pays. En effet, compte tenu de la situation socio-économique précaire sur place, malgré sa formation comme ouvrier dans le bâtiment, il n'avait pas trouvé d'emplois autres que temporaires et saisonniers. Il avait cherché du travail dans des cafés de la ville ; il avait également été engagé par un Grec pour des travaux de bâtiment, les week-ends durant deux à trois mois en été, avec un salaire journalier de 20 euros correspondant à huit heures de travail par jour. A défaut d'une activité fixe, il n'avait pas eu d'autre choix que de continuer à loger dans le camp. Une fois la protection subsidiaire obtenue, il s'était certes adressé à Athènes au « Greek Council for Refugees » et à « Proxess » dans le quartier de G._______ et celui d'H._______ en vue de l'obtention d'un logement. Ces organisations lui avaient répondu que l'attribution des logements à disposition des bénéficiaires de la protection internationale était réservée aux familles. L'une de ces organisations lui avait toutefois permis de loger à titre gratuit dans un hôtel qui lui appartenait, mais qui avait été fermé cinq jours plus tard. Un ami avait discuté, en vain, au téléphone avec un avocat de Caritas pour savoir quelles aides ils pouvaient obtenir des autorités grecques en tant que bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire. Durant son séjour en Grèce, en cas de besoin, le recourant avait pu se rendre dans deux églises et auprès d'organisations humanitaires pour obtenir de la nourriture ; des Grecs et des toxicomanes avaient bénéficié de la même aide. Le recourant avait également eu accès à des cours de langue suivis de repas dans une église à Athènes. Le (...) 2018, il a obtenu un document de voyage grec valant passeport pour étrangers. Las de la situation, le recourant avait quitté la Grèce le (...) 2018 pour aller travailler ailleurs en Europe et gagner son autonomie financière, comme le faisaient généralement les bénéficiaires dans ce pays de la protection internationale, ainsi que des Grecs. Depuis son départ de Grèce, il était resté en contact téléphonique avec deux amis rencontrés dans le camp de F._______, désormais déboutés de l'asile ; il avait également des amis reconnus réfugiés et séjournant à Athènes. En cas de retour en Grèce, il n'avait pas d'autres choix que d'y vivre sans domicile fixe ou de retourner vivre dans le même camp. Il a notamment produit des photographies le représentant dans ce camp. I. Le 28 octobre 2019, le SEM s'est adressé à l'unité de réadmission grecque pour lui demander si le recourant allait être assigné au camp de F._______ dans lequel il avait vécu précédemment. Le 1er novembre 2019, l'unité de réadmission grecque a répondu au SEM qu'elle ne pouvait pas se déterminer sur la possibilité d'un retour du recourant dans le camp de F._______ car cela dépendait de la capacité d'accueil dudit camp à la date effective de la réadmission du recourant en Grèce. J. Le 11 novembre 2019, le SEM s'est adressé à l'unité de réadmission grecque pour lui demander de lui garantir, « pour des raisons légales », qu'il serait renoncé à une assignation du recourant dans le camp de F._______ à son retour en Grèce. Le SEM a réitéré sa requête en date des 27 novembre et 12 décembre 2019. Le 13 décembre 2019, l'unité de réadmission grecque a répondu au SEM qu'elle ne pouvait pas garantir l'absence d'un transfert du recourant dans le camp de F._______ à son retour en Grèce, au motif que cela dépendait de la capacité d'accueil des divers camps à la date effective de sa réadmission. K. Le 21 janvier 2020, la représentante juridique a transmis au SEM divers formulaires médicaux pour la période de juillet à novembre 2019. Il en ressortait que le recourant présentait une toux en raison de sa consommation de tabac depuis huit ans, qu'il nécessitait un suivi dentaire avec détartrage en raison d'une gingivite et de dents déchaussées et qu'un traitement cutané (crème) avait été introduit en raison d'une crise hémorroïdaire (hémorroïdes externes de stade I). L. Le 3 février 2020, le SEM a soumis à la représentante juridique du recourant un projet du 30 janvier précédent de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, de renvoi de Suisse et d'exécution de cette mesure vers la Grèce. En substance, il en ressortait ce qui suit : Le recourant était atteint de problèmes de santé communs et sans gravité qui pouvaient si besoin être traités en Grèce. Il ne pouvait pas être déduit de ses déclarations qu'il s'était trouvé par le passé « dans une situation de détresse avancée » dans le camp de F._______. Il n'avait pas démontré l'existence d'un risque concret et sérieux d'être exposé en Grèce à des conditions d'existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Pour des raisons similaires, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. M. Dans sa prise de position du lendemain, le remplaçant de la représentante juridique a invoqué qu'une telle décision d'exécution du renvoi violerait l'art. 3 CEDH et l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en raison des « conditions misérables et inhumaines » auxquelles serait à nouveau confronté le recourant en cas de retour en Grèce, en dépit du bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire. N. Par décision du 5 février 2020 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. Le SEM a considéré que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étaient réunies, dès lors que la réadmission du recourant dans l'Etat tiers sûr qu'était la Grèce - désignée comme telle par le Conseil fédéral - était assurée, vu l'accord de réadmission de l'unité de réadmission grecque du 17 juillet 2019, et que le recourant n'avait pas à craindre dans ce pays de renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que le recourant était atteint de problèmes de santé communs et bénins qui pouvaient, si besoin, être traités adéquatement en Grèce. Il a ajouté que les conditions de vie du recourant dans le camp de F._______, selon la description que celui-ci en avait faite, ne pouvaient pas être qualifiées d'inhumaines ou de dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. S'il disait certes y avoir été victime d'extorsion, il n'avait toutefois pas subi d'atteinte à son intégrité, n'avait pas été empêché de le quitter et n'avait jamais demandé protection auprès de la police grecque. En conséquence, il n'y avait pas d'indices suffisants permettant d'admettre que, s'il s'était adressé à elles, les autorités grecques auraient refusé de lui offrir une protection adéquate. Pour le reste, il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il lui avait été interdit de s'installer ailleurs en Grèce. De l'avis du SEM, le fait que le recourant n'avait pas exclu la possibilité de vivre à nouveau dans le camp de F._______ en cas de retour en Grèce était un indice que, malgré les sommes d'argent extorquées, il ne s'y était pas trouvé par le passé « dans une situation de détresse avancée ». Pour le reste, les informations transmises par les autorités grecques à la demande du SEM ne permettaient pas de prévoir le camp dans lequel le recourant allait être attribué à son retour en Grèce et une obligation de retour dans le même camp n'était dès lors ni prévisible ni a fortiori hautement probable. De l'avis du SEM, le recourant n'avait en définitive pas démontré l'existence d'un risque concret et sérieux d'être exposé en Grèce à des conditions d'existence plus difficiles que pour les Grecs ou discriminatoires, ni à des conditions d'existence atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Sur le plan de l'exigibilité, le SEM a encore mis en évidence que le recourant était jeune, qu'il n'avait pas établi être atteint de problèmes de santé ni graves ni impossibles à faire traiter en Grèce et que, compte tenu de son précédent séjour de plusieurs années dans ce pays, il pouvait compter sur son réseau social sur place et sur des mesures d'aide étatique, en cas de besoin par l'entremise d'organisations non gouvernementales, en particulier pour l'accès aux soins de base. O. Par acte du 12 février 2020, la représentante juridique a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle sollicite l'assistance judiciaire partielle. La représentante juridique invoque une violation de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en combinaison avec l'art. 4 de l'Accord bilatéral de réadmission et l'art. 3 al. 4 et 5 du Protocole d'application de cet Accord. Elle met en évidence que, selon ces dispositions, un accord de réadmission avait une validité de trente jours, en l'absence d'un commun accord de prolongation. Elle fait valoir que l'accord de l'unité de réadmission grecque du 17 juillet 2019 n'est plus valable, dès lors que le SEM n'a aucunement mentionné s'être entendu avec celle-ci sur une prolongation de la validité de son accord. Partant, à son avis, faute d'un accord de réadmission en cours de validité, le SEM n'est pas fondé à rendre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi. La représentante juridique fait encore valoir que la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 3 CEDH et les art. 3 et 16 Conv. torture et, partant, l'art. 83 al. 3 LEI. Elle indique que la position du SEM est insoutenable, dès lors que les autorités grecques sont dépassées par l'afflux de migrants et ne peuvent en pratique respecter la législation européenne en matière de conditions d'accueil des bénéficiaires d'une protection internationale, lesquels vivent dans une situation de pauvreté ne couvrant pas tous les besoins essentiels et d'exclusion sociale discriminatoire (absence d'aide à l'intégration). Elle cite divers rapports d'organisations non gouvernementales de 2017 et 2018 décriant l'absence de prestations sociales pour ces personnes autres que le revenu solidaire social de 200 euros et les conditions d'accès très difficiles à ce revenu. Elle fait valoir que les déclarations du recourant sur l'absence d'alternative à son séjour dans le camp de F._______ sont corroborées par la situation décrite en Grèce. Elle ajoute qu'en l'absence d'une garantie en sens contraire des autorités grecques, le renvoi du recourant le contraindrait à retourner dans ce camp, et à y être soumis à nouveau à une extorsion de fonds et sous la menace constante d'atteintes à son intégrité physique. Elle souligne que, selon les déclarations du recourant, les autorités grecques ont connaissance de cette situation dans ledit camp, mais n'interviennent pas pour la faire cesser. Elle ajoute que l'exposition du recourant à une telle situation est immanquablement de nature à conduire à terme à une dégradation de son état de santé psychique. Enfin, la représentante juridique fait valoir, à tout le moins implicitement, que, pour les mêmes raisons que celles précitées, l'exécution du renvoi du recourant en Grèce n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. P. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 Il s'agit d'examiner en premier lieu le grief de violation de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en combinaison avec l'art. 4 de l'Accord bilatéral de réadmission et l'art. 3 al. 4 et 5 du Protocole d'application de cet Accord. 3.2 En l'espèce, il est vrai que, comme l'affirme la représentante légale, l'unité de réadmission grecque a répondu sept jours ouvrables après avoir reçu la demande du SEM, soit après l'échéance du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'al. 4 de l'art. 3 du Protocole précité. Il s'agit cependant d'une disposition technique interétatique dont le recourant ne peut déduire aucun droit invocable. Il en est de même de son al. 5 qui n'est pas non plus, en tant que tel, directement applicable (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2.1 s.). La seule question qui serait invocable tout au plus devant le Tribunal serait celle de savoir s'il existe en l'occurrence de la part de l'autorité grecque un accord de réadmission, de sorte que l'exécution du renvoi soit possible. Contrairement à l'opinion de la représentante juridique, il n'y a pas d'éléments permettant d'admettre que l'unité de réadmission grecque refuserait la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi du recourant en raison de l'écoulement du temps depuis sa réponse positive, du 17 juillet 2019, à la requête en réadmission du SEM. Cette réponse positive est fondée sur l'autorisation de séjour octroyée au recourant par les autorités grecques, toujours en cours de validité, conformément à l'art. 4 par. 2 de l'Accord bilatéral de réadmission. De surcroît, l'accord de réadmission fondé sur cette disposition n'exige aucune formalité particulière, de sorte qu'une acceptation implicite est également possible. Or, dans ses réponses des 1er novembre et 13 décembre 2019 au SEM, qui s'était enquis auprès d'elle des modalités d'accueil du recourant à son retour en Grèce, l'unité de réadmission grecque ne lui a pas opposé la fin de validité de son accord de réadmission du 17 juillet 2019 ; elle a manifestement renoncé à faire appel à la règle générale des trente jours de l'art. 3 al. 5 du Protocole d'application. Au contraire, elle a implicitement confirmé que son acceptation du 17 juillet 2019 de la réadmission du recourant demeurait valable. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est d'emblée possible, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; voir aussi le consid. 8.3 de l'arrêt D-7463/2009 du 14 décembre 2010 non publié dans cet ATAF 2010/56). Partant, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait complet ; il ne saurait être question de lui renvoyer l'affaire, à charge pour lui d'obtenir de l'unité grecque de réadmission une prolongation formelle d'un accord qui demeure toujours valable. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en combinaison avec l'art. 4 de l'Accord bilatéral de réadmission et l'art. 3 al. 4 et 5 du Protocole d'application de cet Accord est infondé. La décision attaquée repose en outre sur un état de fait établi de manière exacte et complète. 3.4 En conclusion, c'est à raison que le SEM a estimé que les conditions d'application de l'art. 31a al.1 let. LAsi étaient réunies, dès lors que la Grèce était un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le recourant s'y était vu accorder la protection subsidiaire, que les autorités grecques avaient accepté, en date du 17 juillet 2019, de le réadmettre et qu'il pouvait retourner en Grèce sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. 4. 4.1 Il convient d'examiner en deuxième lieu le grief selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture et, partant, l'art. 83 al. 3 LEI. 4.2 Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte) quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il ne s'agit en cela pas de minimiser les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce. Il convient néanmoins de prendre en considération que la Grèce faisait partie en 2018 des sept Etats membres de l'Union européenne dans lesquels plus d'un quart de la population était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale (cf. Eurostat, communiqué de presse, Tendance à la baisse pour la proportion de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE, 16 octobre 2019, 158/2019) et qu'elle était, la même année, le pays de l'Union européenne avec le plus haut taux (33,6 %) de population en situation de privation matérielle (cf. Office fédéral de la statistique, privations matérielles, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/privations-materielles.html consulté le 3.3.2020). Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Grèce d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. 4.3 En l'occurrence, il faut relever à titre liminaire que c'est à raison que le SEM a estimé que les problèmes de santé du recourant (cf. Faits, let. K) ne pouvaient pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique, no 41738/10, par. 183) et qu'ils pouvaient en outre être soignés en cas de besoin en Grèce, compte tenu du statut du recourant de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans ce pays et de son droit en découlant d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 30 par. 1 de la directive Qualification refonte). Cette appréciation, dont il découle que les problèmes de santé du recourant ne sont pas de nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi en Grèce, n'a d'ailleurs pas été contestée. 4.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsque, dans certaines circonstances définies de manière restrictive, une personne totalement dépendante de l'aide publique est dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de directives de l'Union européenne (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là-même, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts CourEDH M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s, Gadaa Ibrahim Hunde c. Royaume-Uni, no 17931/16, du 5 juillet 2016, par. 59, ainsi que Chowdury et autres c. Grèce no 21884/15 du 30 mars 2017). 4.5 En l'espèce, rien n'indique dans les déclarations du recourant que, durant son séjour de plus de deux ans en Grèce, comme requérant d'asile, puis bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ait été confronté à une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, il en ressort qu'il a bénéficié dans le camp de F._______ de conditions dignes sur les plans de l'alimentation, de l'habillement, de l'hébergement, de l'hygiène et de la sécurité, rendues possibles grâce à l'organisation mise en place par des membres ou sympathisants du PKK, avec l'accord d'autres responsables, sur la base de principes d'autogestion. Certes, dans la mesure où le gouvernement grec, par l'entremise de la Croix-Rouge grecque, a cessé le 31 juillet 2017 toute aide directe à ce camp, à la suite de pressions du gouvernement turc, les responsables du camp ont dû chercher des sources compensatoires de financement, en particulier auprès d'organisations tierces et des résidents du camp (cf. [...]). Les flux de financement du camp de F._______ ne sont pas clairs. Cependant, le Tribunal estime plausibles les allégués du recourant selon lesquels son séjour dans ce camp était soumis, en contrepartie, à une participation financière de sa part et à l'obligation de participer à des tâches d'intendance au sein du camp et à diverses manifestations pro-kurdes à l'extérieur dudit camp. Le recourant n'a aucunement déclaré qu'il s'était fait connaître comme un opposant au groupe le plus actif dans ce camp qu'il a qualifié de partisans du PKK ou qu'il était personnellement en conflit ouvert avec l'un ou l'autre des responsables de ce camp ou encore qu'il avait été atteint dans son intégrité physique ou psychique durant son séjour dans ce camp. Aucun élément ne permet d'admettre que la pression exercée sur lui dans ce camp pour qu'il s'acquitte, comme les autres résidents, de contributions financières l'a placé dans une situation de détresse psychologique. Le recourant a mis en évidence les relations d'amitié qu'il avait pu nouer dans ce camp et à l'extérieur de celui-ci, sa participation aux réunions générales bihebdomadaires au sein du camp, la réception d'une aide mensuelle de 90 euros de la part du HCR et le recours occasionnel à des mesures accessoires de soutien mises en place par des Eglises et des ONG sur les plans de l'alimentation et de la formation. La seule sanction qu'il a mentionnée, dans l'hypothèse non réalisée où il aurait refusé de s'acquitter des contreparties exigées de lui, était l'expulsion de ce camp. Ces contreparties n'étaient pas en elles-mêmes gravement préjudiciables à ses intérêts puisqu'avec ce système d'autogestion, des conditions de vie décentes étaient en principe assurées non seulement à lui-même, mais aussi à toute la communauté kurde (originaire de plusieurs pays) séjournant dans le camp. Il a même admis qu'il ne faisait pas partie des personnes les plus précarisées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ce camp, même en comparaison avec la situation de certains Grecs à Athènes, et que, contrairement à d'autres personnes, il n'avait pas été contraint de renoncer à l'achat de cigarettes (cf. p.-v. de l'audition du 26 septembre 2019 rép. 26 et 36). 4.6 Pour le reste, il ne ressort pas des réponses des 1er novembre et 13 décembre 2019 de l'unité de réadmission grecque (cf. Faits, let. I et J) que le recourant se verra nécessairement dans l'obligation de retourner dans le même camp à son retour en Grèce. 4.7 En conclusion, le recourant n'apporte la démonstration ni qu'en tant que bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire en Grèce, il s'y est trouvé totalement dépendant de l'aide publique, ni qu'il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. Il n'est pas non plus prévisible dans son cas particulier qu'à son retour en Grèce, il se trouverait, malgré des possibilités de soutien sur place, sa connaissance pratique de ces possibilités et sa formation professionnelle, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l'indifférence tant des autorités que des ONG. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant ne réussit pas à renverser la présomption de respect, par la Grèce, de ses obligations à son égard, tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et aux art. 3 et 16 Conv. torture. 4.9 Par conséquent, le grief du recourant selon lequel la décision d'exécution de son renvoi vers la Grèce viole l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 Conv. torture et, partant, l'art. 83 al. 3 LEI est infondé. 5. 5.1 La représentante juridique fait encore valoir, à tout le moins implicitement, que l'exécution du renvoi du recourant en Grèce n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient donc en troisième lieu d'examiner le grief de violation de cette disposition. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.6 L'art. 83 al. 5 LEI prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exigible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Cette disposition s'applique en l'espèce puisque la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne, qui se substitue à l'Etat d'origine du recourant. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Pour les raisons mentionnées précédemment (cf. consid. 4), cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En particulier, les problèmes de santé du recourant (cf. Faits, let. K) ne sont pas de nature à le placer à son retour en Grèce dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Celui-ci ne prétend d'ailleurs pas le contraire. En outre, il n'établit pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. 5.7 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 83 al. 4 LEI est infondé.

6. En conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al.1 let. a LAsi, qu'il a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi (et de l'art. 32 OA 1 a contrario) et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure en application de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEI. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. Les conclusions du recours n'apparaissent pas comme étant d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux