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E-1878/2020

E-1878/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 27 septembre 2015, C._______ et ses cinq enfants encore mineurs, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, ont été interpellés à Chiasso par le Corps des gardes-frontière, en provenance d'Italie. Le même jour, ils ont demandé l'asile en Suisse. A.b Lors de son audition sommaire du 2 octobre 2015, C._______ a déclaré qu'en (...), elle s'était mariée selon la religion avec le recourant, qu'elle était sans nouvelle de lui, selon une première version, depuis sept ans et neuf mois ou, selon une seconde version, depuis qu'elle avait fui en avril 2015 l'Erythrée avec leurs cinq enfants. Entendu sommairement le même jour que leur mère, les enfants E._______ et D._______ ont affirmé qu'ils étaient sans nouvelle de leur père depuis de nombreuses années et qu'ils ignoraient les raisons de l'absence de ce dernier. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 12 décembre 2016, C._______ a déclaré qu'elle était sans nouvelle de son époux, autrefois soldat, depuis la dernière visite reçue de celui-ci huit ans et neuf mois auparavant et qu'elle était tombée enceinte de sa fille H._______ lors de cette dernière visite. Elle aurait fui le pays avec ses enfants après qu'elle se soit vu réclamer le paiement d'une caution pour le départ illégal de son fils aîné, I._______, qui séjournerait désormais en (...). Elle a également produit un certificat de mariage du (...) de l'Eglise orthodoxe érythréenne Tewahdo (...) à J._______ et une photographie de son époux en uniforme militaire. A.c Par décision du 22 août 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à C._______ et à titre dérivé à ses quatre enfants encore mineurs, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi. Par décision séparée du 22 août 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à D._______, entretemps devenue majeure, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. B. Le 13 août 2019, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a déposé une carte d'identité érythréenne, qui répondait à une autre identité et qui s'est révélée être une contrefaçon. La comparaison du 16 août 2019 de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a pas donné de résultat. C. Le 19 août 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à K._______. D. Lors de son audition sur ses données personnelles du 20 août 2019, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et qu'il avait quelques connaissances de l'arabe. Il aurait quitté son pays d'origine en 2008. Il serait depuis lors sans nouvelle de celle qu'il avait épousée selon la religion le (...) 1994, à savoir « L._______, née le (...)», et de leurs (...) enfants portant son patronyme et prénommés I._______, D._______, E._______, F._______, et G._______, possiblement en Suisse selon ses informations les plus récentes. Il serait entré en Suisse le jour-même du dépôt de sa demande d'asile. E. Lors de son audition du 22 août 2019 (entretien individuel), le recourant a déclaré que, durant son séjour en Italie du 9 octobre 2008 au 13 août 2019, il avait vécu d'abord dans un centre de requérants d'asile à M._______, puis dans des maisons en ruine, se nourrissant auprès d'institutions gérées par Caritas et travaillant « au noir » pendant la période des vendanges. Il serait opposé à son renvoi dans ce pays en raison des conditions de vie difficiles et de sa volonté de retrouver les membres de sa famille séjournant en Suisse. Il n'aurait pas de problème de santé. Il a demandé au SEM de faire les recherches nécessaires afin de garantir l'unité familiale. F. Le 11 septembre 2019, l'Unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM aux fins de prise en charge du recourant sur la base de la réglementation Dublin, au motif de la non-applicabilité de cette réglementation. Elle a relevé que le recourant lui était connu sous son identité indiquée ci-dessus en alias, qu'il était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie et titulaire d'un permis de séjour délivré à N._______ et expirant le (...) 2021. Elle a indiqué au SEM qu'il pouvait transmettre une requête en réadmission à l'autorité italienne compétente. G. Par décision incidente du 11 septembre 2019, le SEM a informé le recourant de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de renvoi en Italie et l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 16 septembre 2019. H. Par courriel du 13 septembre 2019 à l'autorité compétente indiquée par l'Unité Dublin italienne, le SEM a requis la réadmission du recourant, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. I. Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a déposé sa prise de position du 18 septembre 2019 et a fait valoir qu'il devait être renoncé à un « transfert en Italie ». Il a réitéré sa demande tendant à ce que des recherches soient entreprises par le SEM afin de garantir l'unité familiale. J. Dans sa prise de position du 3 octobre 2019 sur un projet de décision du SEM daté de la veille, le recourant a soutenu l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Italie. K. K.a Par décision du 4 octobre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. K.b Par acte du 14 octobre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de celle-ci, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et au prononcé d'une admission provisoire. K.c Par arrêt E-5385/2019 du 23 octobre 2019, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il a retenu que l'autorisation de réadmission du recourant par l'Italie n'était pas un fait établi et que, par conséquent, la condition de la possibilité pour celui-ci de retourner dans ce pays, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'était pas remplie. Il a ajouté qu'une instruction supplémentaire s'imposait pour déterminer s'il existait une volonté commune de réunification familiale, dès lors que, contrairement à l'affirmation du SEM, des personnes pouvant correspondre à la description donnée par le recourant de son épouse et de ses enfants figuraient dans la banque de données du Système d'information central sur la migration (SYMIC). L. Le 7 novembre 2019, l'autorité italienne compétente a admis la requête du SEM de réadmission du recourant. M. M.a Par décision incidente du 7 janvier 2020, le SEM a attribué le recourant au canton de O._______. M.b Par courrier du 30 janvier 2020, le SEM a annoncé à l'épouse du recourant la présence de celui-ci en Suisse et son souhait d'une réunification familiale avec elle et l'a invitée à prendre contact avec la représentante juridique du recourant. M.c Par courrier du 10 février 2020 (date du sceau postal), le recourant a demandé au SEM le changement de son canton d'attribution en faveur de celui de P._______, dans lequel séjournait son épouse. Il a produit une copie de son certificat de mariage. M.d Par décision incidente du 21 février 2020, le SEM a reconsidéré sa décision incidente du 7 janvier 2020 et réattribué le recourant au canton de P._______. N. Le 16 mars 2020, le SEM a rendu un nouveau projet de décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi vers l'Etat tiers sûr qu'était l'Italie, sur lequel le recourant a pris position le 26 mars 2020. O. Par décision du 27 mars 2020 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie. Le SEM a estimé que le recourant pouvait retourner dans l'Etat tiers sûr qu'était l'Italie sans risquer un renvoi en violation du principe de non-refoulement eu égard à l'accord de cet Etat à sa réadmission et au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire dans ce pays. Il a précisé que, selon une pratique constante entre la Suisse et l'Italie, l'accord de réadmission était valable aussi longtemps qu'était valable le permis de séjour du requérant d'asile concerné, soit en l'occurrence jusqu'au (...) 2021. Par conséquent, il a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Quant à l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que la relation entre le recourant et son épouse n'était pas protégée en droit à défaut d'être étroite et effective et qu'il en allait de même de celle entre celui-ci et ses enfants, vu la séparation durable (2008 à 2019), l'absence de preuve de la reprise d'une vie commune en Suisse et l'absence de durabilité de cette reprise pour le cas où elle aurait récemment eu lieu. Il a ajouté que ni le recourant, ni son épouse, ni leurs enfants n'étaient titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de se prévaloir valablement du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH. Il a qualifié de volontaire la séparation du recourant d'avec son épouse, dès lors que, durant ses onze années passées en Italie, celui-ci n'avait pas donné de nouvelles à celle-ci et qu'il n'avait pas fourni d'explications sur la manière dont il avait appris qu'elle séjournait en Suisse. Il a relevé que les enfants du recourant avaient grandi avec leur mère qui s'était chargée seule de pourvoir à leurs besoins essentiels et à leur éducation. Il a ajouté que le recourant pouvait maintenir un contact avec ses enfants depuis l'Italie en particulier eu égard à la possibilité de leur rendre visite et d'entretenir avec eux des contacts téléphoniques. Il a mis en évidence que le règlement des conditions de séjour du recourant en Italie était antérieur à celui, plus précaire, de son épouse et de leurs enfants en Suisse et qu'il n'avait pourtant pas sollicité un regroupement familial en Italie. Il a indiqué qu'il n'était pas admissible que le recourant, admis à séjourner en Italie au titre de la protection subsidiaire, entre en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le seul but de contourner les règles ordinaires du regroupement familial avec des réfugiés sous admission provisoire prévues à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il a précisé que les demandes d'inclusion dans l'admission provisoire devaient être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale. Pour toutes ces raisons, il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Italie ne violait pas l'art. 8 CEDH. Le SEM a également considéré que le recourant n'avait pas démontré qu'en cas d'exécution de son renvoi en Italie où il avait précédemment vécu pendant onze ans, ses conditions d'existence atteindraient un tel degré de gravité et de pénibilité qu'elles seraient contraires à l'art. 3 CEDH. Il a indiqué que ses allégations sur cette question ne reposaient pas sur des faits précis, concrets et avérés, mais sur des généralités qui s'apparentaient aux stéréotypes habituels véhiculés pour cet Etat tiers sûr. P. Par acte du 3 avril 2020, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le recourant conteste d'abord la validité de l'accord de réadmission, en dénonçant tant la tardiveté de la réponse positive de l'Italie que la pratique bilatérale concernant la durée de validité de cet accord au motif que cette pratique serait contraire à l'art. 6 al. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549 ; ci-après : accord bilatéral de réadmission). Invoquant l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, il reproche ensuite au SEM de n'avoir instruit à satisfaction ni sa situation de vie en Italie, ni son statut de protection dans ce pays, ni sa « vie familiale avec son épouse et ses enfants en Suisse ». L'exécution de son renvoi en Italie viole à son sens l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture) au regard des difficultés de reconditionnement particulièrement élevées compte tenu de son vécu durable sur place dans des conditions d'accueil inhumaines et dégradantes et de la notoriété des conditions de vie déplorables des réfugiés dans ce pays. Le décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018, a selon lui engendré une dégradation de la situation en Italie non seulement des requérants d'asile, mais aussi des bénéficiaires d'une protection internationale. L'accès au logement pour les bénéficiaires de la protection internationale n'y serait pas garanti. D'ailleurs, bien qu'au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire en Italie, il n'y aurait bénéficié ni d'une aide financière, ni d'une aide matérielle (logement et nourriture), ni d'une aide à l'insertion professionnelle, ni de mesures d'insertion, et s'y serait trouvé livré à lui-même. Enfin, la situation liée à la pandémie de Covid-19 rendrait elle aussi inexigible, sinon illicite l'exécution du renvoi. Le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE). Sa relation avec son épouse serait étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. Il en aurait été séparé par la fuite et se serait trouvé dans l'impossibilité de renouer contact avec elle lors de son séjour en Italie, compte tenu de la situation de dénuement matériel et de désarroi psychologique dans laquelle il s'y serait trouvé. Son épouse lui aurait communiqué sa présence en Suisse peu après sa mise au bénéfice de l'admission provisoire. Elle ne l'aurait légitimement pas fait plus tôt « compte tenu de ses circonstances de vie en Suisse ». La modification de son attribution cantonale en application du principe de l'unité de la famille serait incohérente avec la négation de l'existence d'une vie familiale protégée en droit dans la décision attaquée. Les conditions mises à un regroupement familial en Italie ne seraient pas réunies, pas plus que ne le seraient celles mises à un regroupement familial en Suisse, vu les moyens financiers insuffisants tant du recourant en Italie que de son épouse en Suisse ; il ne pourrait pas raisonnablement être exigé de son épouse et de leurs enfants un départ de Suisse où ils se seraient bien intégrés ces dernières années pour rejoindre l'Italie où ils seraient exposés à la précarité. L'exécution de son renvoi engendrerait la séparation à moyen ou long terme, voire définitive de cette famille. Sa présence en Suisse serait nécessaire au bon développement de ses enfants, un cadre parental stable étant particulièrement important à l'épanouissement de ces adolescents. Il s'agirait d'une situation exceptionnelle qui devrait conduire l'autorité à admettre une exception à l'exigence d'un droit de présence assuré en Suisse. Q. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire tous les renseignements utiles à l'appréciation du degré de proximité sur les plans affectif et économique, d'une part, entre lui et son épouse et, d'autre part, entre lui et chacune de ses cinq filles. Il a signalé qu'étaient en particulier utiles des renseignements sur l'existence ou non d'un ménage commun en Suisse et, dans l'affirmative, avec quelle(s) personne(s) et depuis quand, ainsi que sur les activités et tâches concrètes de la vie quotidienne (nature, fréquence, durée, lieu, conditions d'exercice, éventuelle participation d'autres personnes, etc.) qu'il partageait avec son épouse et avec chacune de leurs filles. Il a ajouté qu'il en allait de même des informations sur le revenu mensuel net de chacune de ses filles majeures, E._______ et D._______, et sur les éventuelles aides que chacune de ces deux filles lui apportait. Le Tribunal a invité le recourant à accompagner ces renseignements des moyens de preuve correspondants. Il lui a encore demandé de produire une attestation de l'état civil compétent sur la reconnaissance que celui-ci accordait au mariage célébré le (...) en Erythrée. Il l'a avisé qu'à défaut de production, dans le délai imparti, desdits renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants, il serait statué en l'état du dossier. R. Par courrier du 26 juin 2020, le recourant a indiqué que, depuis le 12 mars 2020, il vivait à Q._______, en ménage commun avec son épouse et leurs enfants, D._______, F._______, G._______ et H._______. D._______ suit une formation. E._______ est mariée et vit avec sa famille dans le même canton. Le recourant, D._______ et E._______ sont au bénéfice de l'aide sociale. S. Par courrier du 10 juillet 2020, le recourant a produit une copie de son courrier du même jour au SEM. Il y fait la demande au SEM de reconnaître son mariage célébré à l'étranger ou de lui indiquer les démarches à entreprendre pour faire reconnaître ce mariage. Il précise qu'en date du 29 juin 2020, l'état civil R._______ s'est déclaré incompétent pour l'inscription de son mariage au motif que ni lui ni son épouse n'étaient enregistrés dans le registre de l'état civil suisse. T. Par courrier du 23 juillet 2020, le recourant a indiqué au Tribunal que, d'après le SEM, la voie pour reconnaître son mariage était une action de droit civil. Il a produit une attestation du 8 juillet 2020 de son épouse et de ses deux filles majeures. En substance, celles-ci font part de leur souhait de n'être pas à nouveau séparées de leur époux et père qui vit avec elles à Q._______. U. Dans sa réponse du 9 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il soutient que le Décret Salvini a eu des répercussions sur les titulaires d'un permis humanitaire, mais non sur les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire comme le recourant. Il constate que le recourant avait eu l'occasion de décrire ses conditions de vie en Italie lors de l'audition du 11 septembre 2019 et de les compléter utilement par la suite. Les déclarations de celui-ci n'étaient pourtant pas étayées. Il admet la validité du mariage religieux du recourant. Toutefois, eu égard à la séparation de onze ans et à l'absence d'explications convaincantes sur les raisons de l'absence de contact pendant toutes ces années, il nie l'existence de liens étroits et effectifs entre le recourant et son épouse, respectivement leurs enfants, malgré la reprise récente de la vie commune. V. Dans sa réplique du 1er octobre 2020, le recourant, nouvellement représenté par Anny Mak, fait valoir qu'il n'exclut pas d'entamer une procédure de reconnaissance de son mariage et qu'il faut dans tous les cas admettre l'existence d'une relation étroite et effective avec son épouse et ses enfants compte tenu de sa séparation involontaire d'avec ceux-ci et de la reprise de la vie familiale. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. A titre préliminaire, il convient d'examiner la vraisemblance du mariage allégué. Les déclarations du recourant sont convergentes avec celles de C._______ non seulement sur leur mariage, mais également sur le maintien de celui-ci malgré leur séparation dont ils prétendent qu'elle a durée au moins onze ans. Leurs déclarations sont également convergentes entre elles et avec celles de leurs enfants quant à la paternité du recourant sur ces enfants. En outre, le 12 décembre 2016, C._______ a produit le certificat de mariage du (...) de l'Eglise orthodoxe érythréenne Tewahdo (...) à J._______ (cf. Faits, let. A.b). D'après les informations à disposition du Tribunal, le mariage religieux est valablement conclu en Erythrée et son enregistrement prévu en droit érythréen auprès de l'administration n'est pas possible en pratique en dehors de la commune d'Asmara, et n'est pas obligatoire, pas même dans cette commune (cf. arrêt du Tribunal E-7328/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.5 et réf. cit.). Dans ces circonstances, à l'instar du SEM, le Tribunal admet la vraisemblance non seulement du mariage valablement conclu à l'étranger entre le recourant et C._______, mais aussi de son maintien (absence d'un divorce). 3. 3.1 Le recourant se plaint d'abord d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents de sa cause. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Contrairement à son argumentation, le recourant, au bénéfice de la représentation juridique gratuite, a eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de première instance sur sa situation de vie en Italie, sur son statut de protection dans ce pays et sur sa « vie familiale avec son épouse et ses enfants en Suisse », soit en particulier, par oral, lors de son audition du 22 août 2019 et, par écrit, à l'occasion de ses prises de position des 18 septembre et 3 octobre 2019 et 26 mars 2020. Pour le reste, il est établi, sur la base de la réponse du 11 septembre 2019 de l'Unité Dublin italienne qu'il bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et, à ce titre, d'un permis de séjour dans ce pays. Partant, il ne peut pas valablement prétendre être possiblement autorisé à séjourner en Italie pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, soit pour des raisons humanitaires. Enfin, son hypothèse quant à l'absence au dossier du SEM de la demande de celui-ci en réadmission ne saurait être suivie (voir consid. 4.3 ci-après). En conclusion, le recourant ne parvient pas à démontrer que le SEM aurait fondé sa décision sur des faits erronés ou sur un état de fait lacunaire. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents soulevés sont infondés. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile (à titre originaire) fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.2 D'emblée, il y a lieu de constater que l'Italie a effectivement été désignée, le 14 décembre 2007, par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 3.12.2020]). 4.3 Le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour expirant le (...) 2021. Le 7 novembre 2019, le SEM a obtenu l'accord de l'autorité italienne compétente à la réadmission du recourant, en réponse à sa requête du 13 septembre 2019. Les arguments du recourant quant à l'invalidité initiale de cette réponse donnée au-delà du délai de huit jours prévu par l'art. 6 al. 3 de l'accord bilatéral de réadmission et à sa perte de validité au regard du même article en raison de l'écoulement de plus d'un mois à compter de sa notification sont infondés. En effet, cet article s'adresse manifestement aux Etats partis en tant que disposition technique interétatique et n'est donc pas directement applicable. Ainsi, il n'est pas justiciable devant le Tribunal (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-817/2020 du 4 mars 2020 consid. 3.2 ; voir aussi ATAF 2010/27 consid. 5.2.2). Comme l'a indiqué le SEM en donnant à connaître la pratique bilatérale développée dans l'application de cet article, l'accord à la réadmission du recourant est valable jusqu'à l'échéance, le (...) 2021, du permis de séjour de celui-ci. Partant, sa réadmission en Italie est bien garantie. Il peut y retourner sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Pour les mêmes raisons, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait complet ; il ne saurait être question de lui renvoyer l'affaire, à charge pour lui d'obtenir de l'unité italienne de réadmission une prolongation formelle d'un accord qui demeure toujours valable. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile (à titre originaire) du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Partant, le recours en tant qu'il conteste la décision attaquée sur ce point doit être rejeté et celle-ci être confirmée.

5. C'est également à bon droit que le SEM n'a pas examiné la demande d'asile sous l'angle de l'asile accordé aux familles de l'art. 51 al. 1 LAsi. Cela n'est au demeurant pas contesté par le recourant. 5.1 Il convient d'abord de souligner que le dépôt d'une demande d'asile en Suisse est considéré comme une demande de protection au sens large (art. 18 LAsi), laquelle englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que celle prévue par l'art. 51 LAsi (cf. JICRA 2000 no 27 consid. 4a). Certes, d'après la jurisprudence, l'art. 51 al. 1 LAsi est en principe applicable aux membres de la famille présents en Suisse de réfugiés à titre originaire sous admission provisoire et permet, lorsque les conditions en sont réunies, une extension de la qualité de réfugié auxdits membres de la famille (cf. ATAF 2019 VI/8). Toutefois, en l'occurrence, l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi ne saurait entrer en considération pour guérir l'échec d'un regroupement antérieur, au titre de l'asile, au sein de l'espace Schengen/Dublin, de cette famille d'anciens requérants d'asile. En effet, si les règles de regroupement familial des requérants d'asile de l'espace Schengen/Dublin, soit les art. 9 et 10 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III) avaient pu être appliquées, elles n'auraient pas conféré à la famille concernée le choix de la Suisse comme le pays de l'espace Schengen/Dublin de leur réunification. L'absence de déclarations circonstanciées et vérifiables de l'épouse du recourant lors de son audition sommaire du 2 octobre 2015 concernant le lieu de résidence de son époux (indépendamment de la question de savoir s'il s'agissait ou non d'une dissimulation de faits) a engendré un traitement par des pays de l'espace Schengen/Dublin distincts de leurs demandes d'asile. C'est ainsi que le recourant a vu sa demande d'asile être examinée par l'Italie, que son épouse a vu la sienne l'être à une date ultérieure par la Suisse et que tous les deux ont obtenu une protection internationale. Qui plus est, vu le caractère évasif des allégations du recourant sur les circonstances de sa prise de connaissance du séjour en Suisse de son épouse et de leurs enfants et vu l'entrée, le 27 septembre 2015, en Suisse de ceux-ci depuis l'Italie, où celui-là séjournait depuis plusieurs années, l'absence d'un regroupement familial antérieur en Italie au titre de l'asile relève selon toute vraisemblance d'un choix délibéré du recourant et/ou de son épouse. Partant, le recourant ne peut pas compter sur le droit à une réunification familiale en Suisse au titre privilégié de l'asile. Le dépôt d'une demande d'asile multiple (« asylum shopping ») en Suisse, contre lequel le RD III lutte, ne doit pas lui permettre d'être privilégié ni lui servir à éluder les règles d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu de traiter le recourant plus favorablement, du point de vue de la disposition topique à appliquer au regroupement familial, que s'il avait sollicité depuis l'Italie une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec son épouse et leurs enfants (comme il aurait dû le faire) plutôt que d'entrer illégalement en Suisse pour y demander à nouveau l'asile afin de se réunir avec ceux-ci. 5.2 A noter encore que l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec un réfugié au bénéfice de l'admission provisoire est régie, non pas par l'art. 51 al. 4 LAsi, mais exclusivement par l'art. 85 al. 7 LEI (voir aussi arrêt du Tribunal F-1251/2020 consid. 6.1.1 ; ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3). En effet, l'ancien alinéa 5 de l'art. 51 LAsi, abrogé avec effet au 1er janvier 2007, était ainsi libellé : « Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial en Suisse applicables aux réfugiés qui ont été admis provisoirement. » Sur cette base, le Conseil fédéral avait édicté l'ancien art. 39 OA 1. L'abrogation de l'alinéa 5 de l'art. 51 LAsi et, avec lui de l'art. 39 OA 1, a été motivée par le fait que le regroupement familial concernant les réfugiés auxquels l'asile a été refusé serait désormais régi par l'art. 14c al. 3bis de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113 ; cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6404). Cet art. 14c al. 3bis aLSEE a été remplacé par l'art. 85 al. 7 LEI, à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), désormais intitulée LEI (cf. Conseil national, Session d'automne 2005, Huitième séance, 28.09.05, ad art. 80 du projet de LEtr, BO 2005 N 1247 ; voir aussi Conseil des Etats, Session d'hiver 2005, Quatrième séance, 01.12.05, BO 2005 E 976). Une demande d'admission provisoire dérivée fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI doit être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui doit transmettre le dossier avec son avis au SEM, l'autorité compétente (cf. art. 74 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201] auquel renvoie l'art. 24 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi ATF 141 I 49). En l'espèce, c'est à l'occasion de l'examen des griefs soulevés à l'encontre de la décision d'exécution du renvoi qu'il s'agira de vérifier si le recourant doit ou non être appelé à attendre en Italie l'issue d'une procédure d'admission provisoire dérivée (cf. consid. 8.4).

6. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8). En l'espèce, au moment du dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse, l'épouse de celui-ci et ses enfants encore mineurs n'étaient plus des requérants d'asile en Suisse, mais des réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire. Partant, la décision de renvoi ne saurait contrevenir au principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi. En outre, le recourant ne dispose pas d'un droit potentiel à une autorisation de séjour, puisque les personnes avec lesquelles il entend être réuni en Suisse ne sont pas titulaires d'une telle autorisation. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Sur ce point, le recours doit dès lors également être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, en cas de retour en Italie qui l'a mis au bénéfice de la protection internationale, le recourant serait à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine. Celui-ci ne prétend à juste titre pas le contraire. 8.3 Il convient d'examiner le grief selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture à raison des conditions de vie du recourant en Italie. 8.3.1 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 à 253 et 263). Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte) quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. 8.3.2 En l'espèce, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de plus de dix ans en Italie en tant que requérant d'asile, puis bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ne fournit aucun élément factuel de nature à démontrer que l'application du Décret Salvini a eu des conséquences concrètes sur sa situation matérielle en tant que bénéficiaire dudit statut. Il n'apporte pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaire de ce statut, il s'est trouvé en Italie totalement dépendant de l'aide publique, ni qu'il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. Il ressort en revanche de ses allégations qu'il a pu y subvenir à ses besoins élémentaires (se nourrir, se vêtir, se laver et se loger), qu'il est entré en Suisse en vue d'y retrouver son épouse et leurs enfants et qu'il était alors en bonne santé. Il n'est pas non plus prévisible qu'à son retour en Italie, il se trouverait, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l'indifférence des autorités et des ONG, compte tenu, d'une part, des possibilités de soutien sur place et, d'autre part, de ses perspectives de retrouver un emploi vu son aptitude à travailler et l'expérience professionnelle acquise comme employé saisonnier dans ce pays. Certes, ses conditions de vie matérielles en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pourraient y être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 8.3.3 Partant, le grief, selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole ces dispositions, est infondé. 8.4 Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi viole l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE en raison de la séparation qu'elle engendrerait d'avec son épouse et leurs enfants. 8.4.1 Ce faisant il perd de vue que la procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution de son renvoi faute pour lui de remplir les conditions mises à l'admission provisoire (originaire) prévues par l'art. 83 LEI, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire de son épouse et de leurs enfants déjà au bénéfice de ce statut (admission provisoire dérivée) fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI et l'art. 8 CEDH. Certes, comme déjà dit (cf. consid. 5.2 ci-avant et réf. cit.), le SEM qui a rendu la décision d'exécution du renvoi présentement attaquée est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée ; une telle demande doit être déposée auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui la transmet au SEM avec son avis. Il n'en demeure pas moins que le recourant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 CDE par la décision d'exécution de son renvoi rendue à l'issue de l'examen de sa demande d'asile, s'il n'établit pas le dépôt, auprès de l'autorité migratoire cantonale, d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément à l'art. 85 al. 7 LEI et à l'art. 74 al. 1 OASA. Or, le dépôt d'une telle demande n'est ni allégué ni a fortiori établi. Point n'est toutefois besoin d'impartir au recourant un délai pour déposer une telle demande. En effet, pour les raisons exposées ci-après, même en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée, la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi du recourant en Italie présentement attaquée s'avérerait conforme à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE. 8.4.2 Le recourant est entré illégalement en Suisse, mettant les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Si, depuis le mois de mars 2020, il a pu s'y réunir avec son épouse et leurs trois filles à ce jour encore mineures (âgées de [...], [...] et [...] ans), faisant avec elles ménage commun, c'est grâce à la possibilité de séjourner sur le territoire helvétique pour la durée de sa procédure d'asile conformément au prescrit de l'art. 42 LAsi. Partant, dès la clôture de dite procédure, il doit en principe attendre à l'étranger l'issue d'une procédure d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont, en principe, aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, sont manifestement remplies (cf. art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). D'ailleurs, le recourant ne prétend pas l'inverse, puisqu'il affirme même qu'elles ne le sont pas, à tout le moins sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEI (cf. Faits, let. S). Quant à l'art. 3 CDE, il ne fonde pas de droit du recourant au regroupement avec ses filles encore mineures. Il devra en revanche être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH que pourraient être amenés à effectuer l'autorité migratoire cantonale et, à sa suite, le SEM en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3). 8.4.3 Au vu de ce qui précède, le grief, selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE, est infondé. Il appartient au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de déposer une demande d'admission provisoire dérivée. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Dès lors que les bénéficiaires d'une protection internationale en Italie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles s'agissant des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants italiens, leur renvoi y est en principe également exigible. 9.3 En l'espèce, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Le recourant, qui n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, n'a pas établi qu'il se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Pour le reste, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). Le recourant n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. 9.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas renversé la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Italie.

10. Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 3.2 ci-avant), l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario.

11. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e).

12. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 LAsi). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 A titre préliminaire, il convient d'examiner la vraisemblance du mariage allégué. Les déclarations du recourant sont convergentes avec celles de C._______ non seulement sur leur mariage, mais également sur le maintien de celui-ci malgré leur séparation dont ils prétendent qu'elle a durée au moins onze ans. Leurs déclarations sont également convergentes entre elles et avec celles de leurs enfants quant à la paternité du recourant sur ces enfants. En outre, le 12 décembre 2016, C._______ a produit le certificat de mariage du (...) de l'Eglise orthodoxe érythréenne Tewahdo (...) à J._______ (cf. Faits, let. A.b). D'après les informations à disposition du Tribunal, le mariage religieux est valablement conclu en Erythrée et son enregistrement prévu en droit érythréen auprès de l'administration n'est pas possible en pratique en dehors de la commune d'Asmara, et n'est pas obligatoire, pas même dans cette commune (cf. arrêt du Tribunal E-7328/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.5 et réf. cit.). Dans ces circonstances, à l'instar du SEM, le Tribunal admet la vraisemblance non seulement du mariage valablement conclu à l'étranger entre le recourant et C._______, mais aussi de son maintien (absence d'un divorce).

E. 3.1 Le recourant se plaint d'abord d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents de sa cause.

E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 Contrairement à son argumentation, le recourant, au bénéfice de la représentation juridique gratuite, a eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de première instance sur sa situation de vie en Italie, sur son statut de protection dans ce pays et sur sa « vie familiale avec son épouse et ses enfants en Suisse », soit en particulier, par oral, lors de son audition du 22 août 2019 et, par écrit, à l'occasion de ses prises de position des 18 septembre et 3 octobre 2019 et 26 mars 2020. Pour le reste, il est établi, sur la base de la réponse du 11 septembre 2019 de l'Unité Dublin italienne qu'il bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et, à ce titre, d'un permis de séjour dans ce pays. Partant, il ne peut pas valablement prétendre être possiblement autorisé à séjourner en Italie pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, soit pour des raisons humanitaires. Enfin, son hypothèse quant à l'absence au dossier du SEM de la demande de celui-ci en réadmission ne saurait être suivie (voir consid. 4.3 ci-après). En conclusion, le recourant ne parvient pas à démontrer que le SEM aurait fondé sa décision sur des faits erronés ou sur un état de fait lacunaire.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents soulevés sont infondés.

E. 4.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile (à titre originaire) fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

E. 4.2 D'emblée, il y a lieu de constater que l'Italie a effectivement été désignée, le 14 décembre 2007, par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 3.12.2020]).

E. 4.3 Le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour expirant le (...) 2021. Le 7 novembre 2019, le SEM a obtenu l'accord de l'autorité italienne compétente à la réadmission du recourant, en réponse à sa requête du 13 septembre 2019. Les arguments du recourant quant à l'invalidité initiale de cette réponse donnée au-delà du délai de huit jours prévu par l'art. 6 al. 3 de l'accord bilatéral de réadmission et à sa perte de validité au regard du même article en raison de l'écoulement de plus d'un mois à compter de sa notification sont infondés. En effet, cet article s'adresse manifestement aux Etats partis en tant que disposition technique interétatique et n'est donc pas directement applicable. Ainsi, il n'est pas justiciable devant le Tribunal (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-817/2020 du 4 mars 2020 consid. 3.2 ; voir aussi ATAF 2010/27 consid. 5.2.2). Comme l'a indiqué le SEM en donnant à connaître la pratique bilatérale développée dans l'application de cet article, l'accord à la réadmission du recourant est valable jusqu'à l'échéance, le (...) 2021, du permis de séjour de celui-ci. Partant, sa réadmission en Italie est bien garantie. Il peut y retourner sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Pour les mêmes raisons, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait complet ; il ne saurait être question de lui renvoyer l'affaire, à charge pour lui d'obtenir de l'unité italienne de réadmission une prolongation formelle d'un accord qui demeure toujours valable.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile (à titre originaire) du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Partant, le recours en tant qu'il conteste la décision attaquée sur ce point doit être rejeté et celle-ci être confirmée.

E. 5 C'est également à bon droit que le SEM n'a pas examiné la demande d'asile sous l'angle de l'asile accordé aux familles de l'art. 51 al. 1 LAsi. Cela n'est au demeurant pas contesté par le recourant.

E. 5.1 Il convient d'abord de souligner que le dépôt d'une demande d'asile en Suisse est considéré comme une demande de protection au sens large (art. 18 LAsi), laquelle englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que celle prévue par l'art. 51 LAsi (cf. JICRA 2000 no 27 consid. 4a). Certes, d'après la jurisprudence, l'art. 51 al. 1 LAsi est en principe applicable aux membres de la famille présents en Suisse de réfugiés à titre originaire sous admission provisoire et permet, lorsque les conditions en sont réunies, une extension de la qualité de réfugié auxdits membres de la famille (cf. ATAF 2019 VI/8). Toutefois, en l'occurrence, l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi ne saurait entrer en considération pour guérir l'échec d'un regroupement antérieur, au titre de l'asile, au sein de l'espace Schengen/Dublin, de cette famille d'anciens requérants d'asile. En effet, si les règles de regroupement familial des requérants d'asile de l'espace Schengen/Dublin, soit les art. 9 et 10 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III) avaient pu être appliquées, elles n'auraient pas conféré à la famille concernée le choix de la Suisse comme le pays de l'espace Schengen/Dublin de leur réunification. L'absence de déclarations circonstanciées et vérifiables de l'épouse du recourant lors de son audition sommaire du 2 octobre 2015 concernant le lieu de résidence de son époux (indépendamment de la question de savoir s'il s'agissait ou non d'une dissimulation de faits) a engendré un traitement par des pays de l'espace Schengen/Dublin distincts de leurs demandes d'asile. C'est ainsi que le recourant a vu sa demande d'asile être examinée par l'Italie, que son épouse a vu la sienne l'être à une date ultérieure par la Suisse et que tous les deux ont obtenu une protection internationale. Qui plus est, vu le caractère évasif des allégations du recourant sur les circonstances de sa prise de connaissance du séjour en Suisse de son épouse et de leurs enfants et vu l'entrée, le 27 septembre 2015, en Suisse de ceux-ci depuis l'Italie, où celui-là séjournait depuis plusieurs années, l'absence d'un regroupement familial antérieur en Italie au titre de l'asile relève selon toute vraisemblance d'un choix délibéré du recourant et/ou de son épouse. Partant, le recourant ne peut pas compter sur le droit à une réunification familiale en Suisse au titre privilégié de l'asile. Le dépôt d'une demande d'asile multiple (« asylum shopping ») en Suisse, contre lequel le RD III lutte, ne doit pas lui permettre d'être privilégié ni lui servir à éluder les règles d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu de traiter le recourant plus favorablement, du point de vue de la disposition topique à appliquer au regroupement familial, que s'il avait sollicité depuis l'Italie une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec son épouse et leurs enfants (comme il aurait dû le faire) plutôt que d'entrer illégalement en Suisse pour y demander à nouveau l'asile afin de se réunir avec ceux-ci.

E. 5.2 A noter encore que l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec un réfugié au bénéfice de l'admission provisoire est régie, non pas par l'art. 51 al. 4 LAsi, mais exclusivement par l'art. 85 al. 7 LEI (voir aussi arrêt du Tribunal F-1251/2020 consid. 6.1.1 ; ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3). En effet, l'ancien alinéa 5 de l'art. 51 LAsi, abrogé avec effet au 1er janvier 2007, était ainsi libellé : « Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial en Suisse applicables aux réfugiés qui ont été admis provisoirement. » Sur cette base, le Conseil fédéral avait édicté l'ancien art. 39 OA 1. L'abrogation de l'alinéa 5 de l'art. 51 LAsi et, avec lui de l'art. 39 OA 1, a été motivée par le fait que le regroupement familial concernant les réfugiés auxquels l'asile a été refusé serait désormais régi par l'art. 14c al. 3bis de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113 ; cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6404). Cet art. 14c al. 3bis aLSEE a été remplacé par l'art. 85 al. 7 LEI, à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), désormais intitulée LEI (cf. Conseil national, Session d'automne 2005, Huitième séance, 28.09.05, ad art. 80 du projet de LEtr, BO 2005 N 1247 ; voir aussi Conseil des Etats, Session d'hiver 2005, Quatrième séance, 01.12.05, BO 2005 E 976). Une demande d'admission provisoire dérivée fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI doit être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui doit transmettre le dossier avec son avis au SEM, l'autorité compétente (cf. art. 74 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201] auquel renvoie l'art. 24 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi ATF 141 I 49). En l'espèce, c'est à l'occasion de l'examen des griefs soulevés à l'encontre de la décision d'exécution du renvoi qu'il s'agira de vérifier si le recourant doit ou non être appelé à attendre en Italie l'issue d'une procédure d'admission provisoire dérivée (cf. consid. 8.4).

E. 6 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8). En l'espèce, au moment du dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse, l'épouse de celui-ci et ses enfants encore mineurs n'étaient plus des requérants d'asile en Suisse, mais des réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire. Partant, la décision de renvoi ne saurait contrevenir au principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi. En outre, le recourant ne dispose pas d'un droit potentiel à une autorisation de séjour, puisque les personnes avec lesquelles il entend être réuni en Suisse ne sont pas titulaires d'une telle autorisation. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Sur ce point, le recours doit dès lors également être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

E. 7 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, en cas de retour en Italie qui l'a mis au bénéfice de la protection internationale, le recourant serait à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine. Celui-ci ne prétend à juste titre pas le contraire.

E. 8.3 Il convient d'examiner le grief selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture à raison des conditions de vie du recourant en Italie.

E. 8.3.1 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 à 253 et 263). Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte) quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine.

E. 8.3.2 En l'espèce, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de plus de dix ans en Italie en tant que requérant d'asile, puis bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ne fournit aucun élément factuel de nature à démontrer que l'application du Décret Salvini a eu des conséquences concrètes sur sa situation matérielle en tant que bénéficiaire dudit statut. Il n'apporte pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaire de ce statut, il s'est trouvé en Italie totalement dépendant de l'aide publique, ni qu'il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. Il ressort en revanche de ses allégations qu'il a pu y subvenir à ses besoins élémentaires (se nourrir, se vêtir, se laver et se loger), qu'il est entré en Suisse en vue d'y retrouver son épouse et leurs enfants et qu'il était alors en bonne santé. Il n'est pas non plus prévisible qu'à son retour en Italie, il se trouverait, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l'indifférence des autorités et des ONG, compte tenu, d'une part, des possibilités de soutien sur place et, d'autre part, de ses perspectives de retrouver un emploi vu son aptitude à travailler et l'expérience professionnelle acquise comme employé saisonnier dans ce pays. Certes, ses conditions de vie matérielles en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pourraient y être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.

E. 8.3.3 Partant, le grief, selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole ces dispositions, est infondé.

E. 8.4 Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi viole l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE en raison de la séparation qu'elle engendrerait d'avec son épouse et leurs enfants.

E. 8.4.1 Ce faisant il perd de vue que la procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution de son renvoi faute pour lui de remplir les conditions mises à l'admission provisoire (originaire) prévues par l'art. 83 LEI, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire de son épouse et de leurs enfants déjà au bénéfice de ce statut (admission provisoire dérivée) fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI et l'art. 8 CEDH. Certes, comme déjà dit (cf. consid. 5.2 ci-avant et réf. cit.), le SEM qui a rendu la décision d'exécution du renvoi présentement attaquée est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée ; une telle demande doit être déposée auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui la transmet au SEM avec son avis. Il n'en demeure pas moins que le recourant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 CDE par la décision d'exécution de son renvoi rendue à l'issue de l'examen de sa demande d'asile, s'il n'établit pas le dépôt, auprès de l'autorité migratoire cantonale, d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément à l'art. 85 al. 7 LEI et à l'art. 74 al. 1 OASA. Or, le dépôt d'une telle demande n'est ni allégué ni a fortiori établi. Point n'est toutefois besoin d'impartir au recourant un délai pour déposer une telle demande. En effet, pour les raisons exposées ci-après, même en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée, la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi du recourant en Italie présentement attaquée s'avérerait conforme à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE.

E. 8.4.2 Le recourant est entré illégalement en Suisse, mettant les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Si, depuis le mois de mars 2020, il a pu s'y réunir avec son épouse et leurs trois filles à ce jour encore mineures (âgées de [...], [...] et [...] ans), faisant avec elles ménage commun, c'est grâce à la possibilité de séjourner sur le territoire helvétique pour la durée de sa procédure d'asile conformément au prescrit de l'art. 42 LAsi. Partant, dès la clôture de dite procédure, il doit en principe attendre à l'étranger l'issue d'une procédure d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont, en principe, aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, sont manifestement remplies (cf. art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). D'ailleurs, le recourant ne prétend pas l'inverse, puisqu'il affirme même qu'elles ne le sont pas, à tout le moins sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEI (cf. Faits, let. S). Quant à l'art. 3 CDE, il ne fonde pas de droit du recourant au regroupement avec ses filles encore mineures. Il devra en revanche être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH que pourraient être amenés à effectuer l'autorité migratoire cantonale et, à sa suite, le SEM en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3).

E. 8.4.3 Au vu de ce qui précède, le grief, selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE, est infondé. Il appartient au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de déposer une demande d'admission provisoire dérivée.

E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 9.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Dès lors que les bénéficiaires d'une protection internationale en Italie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles s'agissant des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants italiens, leur renvoi y est en principe également exigible.

E. 9.3 En l'espèce, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Le recourant, qui n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, n'a pas établi qu'il se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Pour le reste, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). Le recourant n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas renversé la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Italie.

E. 10 Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 3.2 ci-avant), l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario.

E. 11 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e).

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 13.2 Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 LAsi). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la représentante juridique du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1878/2020 Arrêt du 19 janvier 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né (...) Erythrée, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 27 mars 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 27 septembre 2015, C._______ et ses cinq enfants encore mineurs, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, ont été interpellés à Chiasso par le Corps des gardes-frontière, en provenance d'Italie. Le même jour, ils ont demandé l'asile en Suisse. A.b Lors de son audition sommaire du 2 octobre 2015, C._______ a déclaré qu'en (...), elle s'était mariée selon la religion avec le recourant, qu'elle était sans nouvelle de lui, selon une première version, depuis sept ans et neuf mois ou, selon une seconde version, depuis qu'elle avait fui en avril 2015 l'Erythrée avec leurs cinq enfants. Entendu sommairement le même jour que leur mère, les enfants E._______ et D._______ ont affirmé qu'ils étaient sans nouvelle de leur père depuis de nombreuses années et qu'ils ignoraient les raisons de l'absence de ce dernier. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 12 décembre 2016, C._______ a déclaré qu'elle était sans nouvelle de son époux, autrefois soldat, depuis la dernière visite reçue de celui-ci huit ans et neuf mois auparavant et qu'elle était tombée enceinte de sa fille H._______ lors de cette dernière visite. Elle aurait fui le pays avec ses enfants après qu'elle se soit vu réclamer le paiement d'une caution pour le départ illégal de son fils aîné, I._______, qui séjournerait désormais en (...). Elle a également produit un certificat de mariage du (...) de l'Eglise orthodoxe érythréenne Tewahdo (...) à J._______ et une photographie de son époux en uniforme militaire. A.c Par décision du 22 août 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à C._______ et à titre dérivé à ses quatre enfants encore mineurs, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi. Par décision séparée du 22 août 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à D._______, entretemps devenue majeure, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. B. Le 13 août 2019, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a déposé une carte d'identité érythréenne, qui répondait à une autre identité et qui s'est révélée être une contrefaçon. La comparaison du 16 août 2019 de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a pas donné de résultat. C. Le 19 août 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à K._______. D. Lors de son audition sur ses données personnelles du 20 août 2019, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et qu'il avait quelques connaissances de l'arabe. Il aurait quitté son pays d'origine en 2008. Il serait depuis lors sans nouvelle de celle qu'il avait épousée selon la religion le (...) 1994, à savoir « L._______, née le (...)», et de leurs (...) enfants portant son patronyme et prénommés I._______, D._______, E._______, F._______, et G._______, possiblement en Suisse selon ses informations les plus récentes. Il serait entré en Suisse le jour-même du dépôt de sa demande d'asile. E. Lors de son audition du 22 août 2019 (entretien individuel), le recourant a déclaré que, durant son séjour en Italie du 9 octobre 2008 au 13 août 2019, il avait vécu d'abord dans un centre de requérants d'asile à M._______, puis dans des maisons en ruine, se nourrissant auprès d'institutions gérées par Caritas et travaillant « au noir » pendant la période des vendanges. Il serait opposé à son renvoi dans ce pays en raison des conditions de vie difficiles et de sa volonté de retrouver les membres de sa famille séjournant en Suisse. Il n'aurait pas de problème de santé. Il a demandé au SEM de faire les recherches nécessaires afin de garantir l'unité familiale. F. Le 11 septembre 2019, l'Unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM aux fins de prise en charge du recourant sur la base de la réglementation Dublin, au motif de la non-applicabilité de cette réglementation. Elle a relevé que le recourant lui était connu sous son identité indiquée ci-dessus en alias, qu'il était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie et titulaire d'un permis de séjour délivré à N._______ et expirant le (...) 2021. Elle a indiqué au SEM qu'il pouvait transmettre une requête en réadmission à l'autorité italienne compétente. G. Par décision incidente du 11 septembre 2019, le SEM a informé le recourant de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de renvoi en Italie et l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 16 septembre 2019. H. Par courriel du 13 septembre 2019 à l'autorité compétente indiquée par l'Unité Dublin italienne, le SEM a requis la réadmission du recourant, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. I. Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a déposé sa prise de position du 18 septembre 2019 et a fait valoir qu'il devait être renoncé à un « transfert en Italie ». Il a réitéré sa demande tendant à ce que des recherches soient entreprises par le SEM afin de garantir l'unité familiale. J. Dans sa prise de position du 3 octobre 2019 sur un projet de décision du SEM daté de la veille, le recourant a soutenu l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Italie. K. K.a Par décision du 4 octobre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. K.b Par acte du 14 octobre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de celle-ci, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et au prononcé d'une admission provisoire. K.c Par arrêt E-5385/2019 du 23 octobre 2019, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il a retenu que l'autorisation de réadmission du recourant par l'Italie n'était pas un fait établi et que, par conséquent, la condition de la possibilité pour celui-ci de retourner dans ce pays, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'était pas remplie. Il a ajouté qu'une instruction supplémentaire s'imposait pour déterminer s'il existait une volonté commune de réunification familiale, dès lors que, contrairement à l'affirmation du SEM, des personnes pouvant correspondre à la description donnée par le recourant de son épouse et de ses enfants figuraient dans la banque de données du Système d'information central sur la migration (SYMIC). L. Le 7 novembre 2019, l'autorité italienne compétente a admis la requête du SEM de réadmission du recourant. M. M.a Par décision incidente du 7 janvier 2020, le SEM a attribué le recourant au canton de O._______. M.b Par courrier du 30 janvier 2020, le SEM a annoncé à l'épouse du recourant la présence de celui-ci en Suisse et son souhait d'une réunification familiale avec elle et l'a invitée à prendre contact avec la représentante juridique du recourant. M.c Par courrier du 10 février 2020 (date du sceau postal), le recourant a demandé au SEM le changement de son canton d'attribution en faveur de celui de P._______, dans lequel séjournait son épouse. Il a produit une copie de son certificat de mariage. M.d Par décision incidente du 21 février 2020, le SEM a reconsidéré sa décision incidente du 7 janvier 2020 et réattribué le recourant au canton de P._______. N. Le 16 mars 2020, le SEM a rendu un nouveau projet de décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi vers l'Etat tiers sûr qu'était l'Italie, sur lequel le recourant a pris position le 26 mars 2020. O. Par décision du 27 mars 2020 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie. Le SEM a estimé que le recourant pouvait retourner dans l'Etat tiers sûr qu'était l'Italie sans risquer un renvoi en violation du principe de non-refoulement eu égard à l'accord de cet Etat à sa réadmission et au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire dans ce pays. Il a précisé que, selon une pratique constante entre la Suisse et l'Italie, l'accord de réadmission était valable aussi longtemps qu'était valable le permis de séjour du requérant d'asile concerné, soit en l'occurrence jusqu'au (...) 2021. Par conséquent, il a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Quant à l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que la relation entre le recourant et son épouse n'était pas protégée en droit à défaut d'être étroite et effective et qu'il en allait de même de celle entre celui-ci et ses enfants, vu la séparation durable (2008 à 2019), l'absence de preuve de la reprise d'une vie commune en Suisse et l'absence de durabilité de cette reprise pour le cas où elle aurait récemment eu lieu. Il a ajouté que ni le recourant, ni son épouse, ni leurs enfants n'étaient titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de se prévaloir valablement du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH. Il a qualifié de volontaire la séparation du recourant d'avec son épouse, dès lors que, durant ses onze années passées en Italie, celui-ci n'avait pas donné de nouvelles à celle-ci et qu'il n'avait pas fourni d'explications sur la manière dont il avait appris qu'elle séjournait en Suisse. Il a relevé que les enfants du recourant avaient grandi avec leur mère qui s'était chargée seule de pourvoir à leurs besoins essentiels et à leur éducation. Il a ajouté que le recourant pouvait maintenir un contact avec ses enfants depuis l'Italie en particulier eu égard à la possibilité de leur rendre visite et d'entretenir avec eux des contacts téléphoniques. Il a mis en évidence que le règlement des conditions de séjour du recourant en Italie était antérieur à celui, plus précaire, de son épouse et de leurs enfants en Suisse et qu'il n'avait pourtant pas sollicité un regroupement familial en Italie. Il a indiqué qu'il n'était pas admissible que le recourant, admis à séjourner en Italie au titre de la protection subsidiaire, entre en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le seul but de contourner les règles ordinaires du regroupement familial avec des réfugiés sous admission provisoire prévues à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il a précisé que les demandes d'inclusion dans l'admission provisoire devaient être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale. Pour toutes ces raisons, il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Italie ne violait pas l'art. 8 CEDH. Le SEM a également considéré que le recourant n'avait pas démontré qu'en cas d'exécution de son renvoi en Italie où il avait précédemment vécu pendant onze ans, ses conditions d'existence atteindraient un tel degré de gravité et de pénibilité qu'elles seraient contraires à l'art. 3 CEDH. Il a indiqué que ses allégations sur cette question ne reposaient pas sur des faits précis, concrets et avérés, mais sur des généralités qui s'apparentaient aux stéréotypes habituels véhiculés pour cet Etat tiers sûr. P. Par acte du 3 avril 2020, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le recourant conteste d'abord la validité de l'accord de réadmission, en dénonçant tant la tardiveté de la réponse positive de l'Italie que la pratique bilatérale concernant la durée de validité de cet accord au motif que cette pratique serait contraire à l'art. 6 al. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549 ; ci-après : accord bilatéral de réadmission). Invoquant l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, il reproche ensuite au SEM de n'avoir instruit à satisfaction ni sa situation de vie en Italie, ni son statut de protection dans ce pays, ni sa « vie familiale avec son épouse et ses enfants en Suisse ». L'exécution de son renvoi en Italie viole à son sens l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture) au regard des difficultés de reconditionnement particulièrement élevées compte tenu de son vécu durable sur place dans des conditions d'accueil inhumaines et dégradantes et de la notoriété des conditions de vie déplorables des réfugiés dans ce pays. Le décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018, a selon lui engendré une dégradation de la situation en Italie non seulement des requérants d'asile, mais aussi des bénéficiaires d'une protection internationale. L'accès au logement pour les bénéficiaires de la protection internationale n'y serait pas garanti. D'ailleurs, bien qu'au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire en Italie, il n'y aurait bénéficié ni d'une aide financière, ni d'une aide matérielle (logement et nourriture), ni d'une aide à l'insertion professionnelle, ni de mesures d'insertion, et s'y serait trouvé livré à lui-même. Enfin, la situation liée à la pandémie de Covid-19 rendrait elle aussi inexigible, sinon illicite l'exécution du renvoi. Le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE). Sa relation avec son épouse serait étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. Il en aurait été séparé par la fuite et se serait trouvé dans l'impossibilité de renouer contact avec elle lors de son séjour en Italie, compte tenu de la situation de dénuement matériel et de désarroi psychologique dans laquelle il s'y serait trouvé. Son épouse lui aurait communiqué sa présence en Suisse peu après sa mise au bénéfice de l'admission provisoire. Elle ne l'aurait légitimement pas fait plus tôt « compte tenu de ses circonstances de vie en Suisse ». La modification de son attribution cantonale en application du principe de l'unité de la famille serait incohérente avec la négation de l'existence d'une vie familiale protégée en droit dans la décision attaquée. Les conditions mises à un regroupement familial en Italie ne seraient pas réunies, pas plus que ne le seraient celles mises à un regroupement familial en Suisse, vu les moyens financiers insuffisants tant du recourant en Italie que de son épouse en Suisse ; il ne pourrait pas raisonnablement être exigé de son épouse et de leurs enfants un départ de Suisse où ils se seraient bien intégrés ces dernières années pour rejoindre l'Italie où ils seraient exposés à la précarité. L'exécution de son renvoi engendrerait la séparation à moyen ou long terme, voire définitive de cette famille. Sa présence en Suisse serait nécessaire au bon développement de ses enfants, un cadre parental stable étant particulièrement important à l'épanouissement de ces adolescents. Il s'agirait d'une situation exceptionnelle qui devrait conduire l'autorité à admettre une exception à l'exigence d'un droit de présence assuré en Suisse. Q. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire tous les renseignements utiles à l'appréciation du degré de proximité sur les plans affectif et économique, d'une part, entre lui et son épouse et, d'autre part, entre lui et chacune de ses cinq filles. Il a signalé qu'étaient en particulier utiles des renseignements sur l'existence ou non d'un ménage commun en Suisse et, dans l'affirmative, avec quelle(s) personne(s) et depuis quand, ainsi que sur les activités et tâches concrètes de la vie quotidienne (nature, fréquence, durée, lieu, conditions d'exercice, éventuelle participation d'autres personnes, etc.) qu'il partageait avec son épouse et avec chacune de leurs filles. Il a ajouté qu'il en allait de même des informations sur le revenu mensuel net de chacune de ses filles majeures, E._______ et D._______, et sur les éventuelles aides que chacune de ces deux filles lui apportait. Le Tribunal a invité le recourant à accompagner ces renseignements des moyens de preuve correspondants. Il lui a encore demandé de produire une attestation de l'état civil compétent sur la reconnaissance que celui-ci accordait au mariage célébré le (...) en Erythrée. Il l'a avisé qu'à défaut de production, dans le délai imparti, desdits renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants, il serait statué en l'état du dossier. R. Par courrier du 26 juin 2020, le recourant a indiqué que, depuis le 12 mars 2020, il vivait à Q._______, en ménage commun avec son épouse et leurs enfants, D._______, F._______, G._______ et H._______. D._______ suit une formation. E._______ est mariée et vit avec sa famille dans le même canton. Le recourant, D._______ et E._______ sont au bénéfice de l'aide sociale. S. Par courrier du 10 juillet 2020, le recourant a produit une copie de son courrier du même jour au SEM. Il y fait la demande au SEM de reconnaître son mariage célébré à l'étranger ou de lui indiquer les démarches à entreprendre pour faire reconnaître ce mariage. Il précise qu'en date du 29 juin 2020, l'état civil R._______ s'est déclaré incompétent pour l'inscription de son mariage au motif que ni lui ni son épouse n'étaient enregistrés dans le registre de l'état civil suisse. T. Par courrier du 23 juillet 2020, le recourant a indiqué au Tribunal que, d'après le SEM, la voie pour reconnaître son mariage était une action de droit civil. Il a produit une attestation du 8 juillet 2020 de son épouse et de ses deux filles majeures. En substance, celles-ci font part de leur souhait de n'être pas à nouveau séparées de leur époux et père qui vit avec elles à Q._______. U. Dans sa réponse du 9 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il soutient que le Décret Salvini a eu des répercussions sur les titulaires d'un permis humanitaire, mais non sur les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire comme le recourant. Il constate que le recourant avait eu l'occasion de décrire ses conditions de vie en Italie lors de l'audition du 11 septembre 2019 et de les compléter utilement par la suite. Les déclarations de celui-ci n'étaient pourtant pas étayées. Il admet la validité du mariage religieux du recourant. Toutefois, eu égard à la séparation de onze ans et à l'absence d'explications convaincantes sur les raisons de l'absence de contact pendant toutes ces années, il nie l'existence de liens étroits et effectifs entre le recourant et son épouse, respectivement leurs enfants, malgré la reprise récente de la vie commune. V. Dans sa réplique du 1er octobre 2020, le recourant, nouvellement représenté par Anny Mak, fait valoir qu'il n'exclut pas d'entamer une procédure de reconnaissance de son mariage et qu'il faut dans tous les cas admettre l'existence d'une relation étroite et effective avec son épouse et ses enfants compte tenu de sa séparation involontaire d'avec ceux-ci et de la reprise de la vie familiale. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. A titre préliminaire, il convient d'examiner la vraisemblance du mariage allégué. Les déclarations du recourant sont convergentes avec celles de C._______ non seulement sur leur mariage, mais également sur le maintien de celui-ci malgré leur séparation dont ils prétendent qu'elle a durée au moins onze ans. Leurs déclarations sont également convergentes entre elles et avec celles de leurs enfants quant à la paternité du recourant sur ces enfants. En outre, le 12 décembre 2016, C._______ a produit le certificat de mariage du (...) de l'Eglise orthodoxe érythréenne Tewahdo (...) à J._______ (cf. Faits, let. A.b). D'après les informations à disposition du Tribunal, le mariage religieux est valablement conclu en Erythrée et son enregistrement prévu en droit érythréen auprès de l'administration n'est pas possible en pratique en dehors de la commune d'Asmara, et n'est pas obligatoire, pas même dans cette commune (cf. arrêt du Tribunal E-7328/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.5 et réf. cit.). Dans ces circonstances, à l'instar du SEM, le Tribunal admet la vraisemblance non seulement du mariage valablement conclu à l'étranger entre le recourant et C._______, mais aussi de son maintien (absence d'un divorce). 3. 3.1 Le recourant se plaint d'abord d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents de sa cause. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Contrairement à son argumentation, le recourant, au bénéfice de la représentation juridique gratuite, a eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de première instance sur sa situation de vie en Italie, sur son statut de protection dans ce pays et sur sa « vie familiale avec son épouse et ses enfants en Suisse », soit en particulier, par oral, lors de son audition du 22 août 2019 et, par écrit, à l'occasion de ses prises de position des 18 septembre et 3 octobre 2019 et 26 mars 2020. Pour le reste, il est établi, sur la base de la réponse du 11 septembre 2019 de l'Unité Dublin italienne qu'il bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et, à ce titre, d'un permis de séjour dans ce pays. Partant, il ne peut pas valablement prétendre être possiblement autorisé à séjourner en Italie pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, soit pour des raisons humanitaires. Enfin, son hypothèse quant à l'absence au dossier du SEM de la demande de celui-ci en réadmission ne saurait être suivie (voir consid. 4.3 ci-après). En conclusion, le recourant ne parvient pas à démontrer que le SEM aurait fondé sa décision sur des faits erronés ou sur un état de fait lacunaire. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents soulevés sont infondés. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile (à titre originaire) fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.2 D'emblée, il y a lieu de constater que l'Italie a effectivement été désignée, le 14 décembre 2007, par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 3.12.2020]). 4.3 Le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour expirant le (...) 2021. Le 7 novembre 2019, le SEM a obtenu l'accord de l'autorité italienne compétente à la réadmission du recourant, en réponse à sa requête du 13 septembre 2019. Les arguments du recourant quant à l'invalidité initiale de cette réponse donnée au-delà du délai de huit jours prévu par l'art. 6 al. 3 de l'accord bilatéral de réadmission et à sa perte de validité au regard du même article en raison de l'écoulement de plus d'un mois à compter de sa notification sont infondés. En effet, cet article s'adresse manifestement aux Etats partis en tant que disposition technique interétatique et n'est donc pas directement applicable. Ainsi, il n'est pas justiciable devant le Tribunal (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-817/2020 du 4 mars 2020 consid. 3.2 ; voir aussi ATAF 2010/27 consid. 5.2.2). Comme l'a indiqué le SEM en donnant à connaître la pratique bilatérale développée dans l'application de cet article, l'accord à la réadmission du recourant est valable jusqu'à l'échéance, le (...) 2021, du permis de séjour de celui-ci. Partant, sa réadmission en Italie est bien garantie. Il peut y retourner sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Pour les mêmes raisons, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait complet ; il ne saurait être question de lui renvoyer l'affaire, à charge pour lui d'obtenir de l'unité italienne de réadmission une prolongation formelle d'un accord qui demeure toujours valable. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile (à titre originaire) du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Partant, le recours en tant qu'il conteste la décision attaquée sur ce point doit être rejeté et celle-ci être confirmée.

5. C'est également à bon droit que le SEM n'a pas examiné la demande d'asile sous l'angle de l'asile accordé aux familles de l'art. 51 al. 1 LAsi. Cela n'est au demeurant pas contesté par le recourant. 5.1 Il convient d'abord de souligner que le dépôt d'une demande d'asile en Suisse est considéré comme une demande de protection au sens large (art. 18 LAsi), laquelle englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que celle prévue par l'art. 51 LAsi (cf. JICRA 2000 no 27 consid. 4a). Certes, d'après la jurisprudence, l'art. 51 al. 1 LAsi est en principe applicable aux membres de la famille présents en Suisse de réfugiés à titre originaire sous admission provisoire et permet, lorsque les conditions en sont réunies, une extension de la qualité de réfugié auxdits membres de la famille (cf. ATAF 2019 VI/8). Toutefois, en l'occurrence, l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi ne saurait entrer en considération pour guérir l'échec d'un regroupement antérieur, au titre de l'asile, au sein de l'espace Schengen/Dublin, de cette famille d'anciens requérants d'asile. En effet, si les règles de regroupement familial des requérants d'asile de l'espace Schengen/Dublin, soit les art. 9 et 10 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III) avaient pu être appliquées, elles n'auraient pas conféré à la famille concernée le choix de la Suisse comme le pays de l'espace Schengen/Dublin de leur réunification. L'absence de déclarations circonstanciées et vérifiables de l'épouse du recourant lors de son audition sommaire du 2 octobre 2015 concernant le lieu de résidence de son époux (indépendamment de la question de savoir s'il s'agissait ou non d'une dissimulation de faits) a engendré un traitement par des pays de l'espace Schengen/Dublin distincts de leurs demandes d'asile. C'est ainsi que le recourant a vu sa demande d'asile être examinée par l'Italie, que son épouse a vu la sienne l'être à une date ultérieure par la Suisse et que tous les deux ont obtenu une protection internationale. Qui plus est, vu le caractère évasif des allégations du recourant sur les circonstances de sa prise de connaissance du séjour en Suisse de son épouse et de leurs enfants et vu l'entrée, le 27 septembre 2015, en Suisse de ceux-ci depuis l'Italie, où celui-là séjournait depuis plusieurs années, l'absence d'un regroupement familial antérieur en Italie au titre de l'asile relève selon toute vraisemblance d'un choix délibéré du recourant et/ou de son épouse. Partant, le recourant ne peut pas compter sur le droit à une réunification familiale en Suisse au titre privilégié de l'asile. Le dépôt d'une demande d'asile multiple (« asylum shopping ») en Suisse, contre lequel le RD III lutte, ne doit pas lui permettre d'être privilégié ni lui servir à éluder les règles d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu de traiter le recourant plus favorablement, du point de vue de la disposition topique à appliquer au regroupement familial, que s'il avait sollicité depuis l'Italie une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec son épouse et leurs enfants (comme il aurait dû le faire) plutôt que d'entrer illégalement en Suisse pour y demander à nouveau l'asile afin de se réunir avec ceux-ci. 5.2 A noter encore que l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec un réfugié au bénéfice de l'admission provisoire est régie, non pas par l'art. 51 al. 4 LAsi, mais exclusivement par l'art. 85 al. 7 LEI (voir aussi arrêt du Tribunal F-1251/2020 consid. 6.1.1 ; ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3). En effet, l'ancien alinéa 5 de l'art. 51 LAsi, abrogé avec effet au 1er janvier 2007, était ainsi libellé : « Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial en Suisse applicables aux réfugiés qui ont été admis provisoirement. » Sur cette base, le Conseil fédéral avait édicté l'ancien art. 39 OA 1. L'abrogation de l'alinéa 5 de l'art. 51 LAsi et, avec lui de l'art. 39 OA 1, a été motivée par le fait que le regroupement familial concernant les réfugiés auxquels l'asile a été refusé serait désormais régi par l'art. 14c al. 3bis de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113 ; cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6404). Cet art. 14c al. 3bis aLSEE a été remplacé par l'art. 85 al. 7 LEI, à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), désormais intitulée LEI (cf. Conseil national, Session d'automne 2005, Huitième séance, 28.09.05, ad art. 80 du projet de LEtr, BO 2005 N 1247 ; voir aussi Conseil des Etats, Session d'hiver 2005, Quatrième séance, 01.12.05, BO 2005 E 976). Une demande d'admission provisoire dérivée fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI doit être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui doit transmettre le dossier avec son avis au SEM, l'autorité compétente (cf. art. 74 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201] auquel renvoie l'art. 24 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi ATF 141 I 49). En l'espèce, c'est à l'occasion de l'examen des griefs soulevés à l'encontre de la décision d'exécution du renvoi qu'il s'agira de vérifier si le recourant doit ou non être appelé à attendre en Italie l'issue d'une procédure d'admission provisoire dérivée (cf. consid. 8.4).

6. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8). En l'espèce, au moment du dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse, l'épouse de celui-ci et ses enfants encore mineurs n'étaient plus des requérants d'asile en Suisse, mais des réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire. Partant, la décision de renvoi ne saurait contrevenir au principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi. En outre, le recourant ne dispose pas d'un droit potentiel à une autorisation de séjour, puisque les personnes avec lesquelles il entend être réuni en Suisse ne sont pas titulaires d'une telle autorisation. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Sur ce point, le recours doit dès lors également être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, en cas de retour en Italie qui l'a mis au bénéfice de la protection internationale, le recourant serait à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine. Celui-ci ne prétend à juste titre pas le contraire. 8.3 Il convient d'examiner le grief selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture à raison des conditions de vie du recourant en Italie. 8.3.1 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 à 253 et 263). Il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte) quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. 8.3.2 En l'espèce, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de plus de dix ans en Italie en tant que requérant d'asile, puis bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ne fournit aucun élément factuel de nature à démontrer que l'application du Décret Salvini a eu des conséquences concrètes sur sa situation matérielle en tant que bénéficiaire dudit statut. Il n'apporte pas non plus la démonstration qu'en tant que bénéficiaire de ce statut, il s'est trouvé en Italie totalement dépendant de l'aide publique, ni qu'il y a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l'ayant acculé à quitter le pays. Il ressort en revanche de ses allégations qu'il a pu y subvenir à ses besoins élémentaires (se nourrir, se vêtir, se laver et se loger), qu'il est entré en Suisse en vue d'y retrouver son épouse et leurs enfants et qu'il était alors en bonne santé. Il n'est pas non plus prévisible qu'à son retour en Italie, il se trouverait, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l'indifférence des autorités et des ONG, compte tenu, d'une part, des possibilités de soutien sur place et, d'autre part, de ses perspectives de retrouver un emploi vu son aptitude à travailler et l'expérience professionnelle acquise comme employé saisonnier dans ce pays. Certes, ses conditions de vie matérielles en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pourraient y être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 8.3.3 Partant, le grief, selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole ces dispositions, est infondé. 8.4 Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi viole l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE en raison de la séparation qu'elle engendrerait d'avec son épouse et leurs enfants. 8.4.1 Ce faisant il perd de vue que la procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution de son renvoi faute pour lui de remplir les conditions mises à l'admission provisoire (originaire) prévues par l'art. 83 LEI, applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire de son épouse et de leurs enfants déjà au bénéfice de ce statut (admission provisoire dérivée) fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI et l'art. 8 CEDH. Certes, comme déjà dit (cf. consid. 5.2 ci-avant et réf. cit.), le SEM qui a rendu la décision d'exécution du renvoi présentement attaquée est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée ; une telle demande doit être déposée auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui la transmet au SEM avec son avis. Il n'en demeure pas moins que le recourant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 CDE par la décision d'exécution de son renvoi rendue à l'issue de l'examen de sa demande d'asile, s'il n'établit pas le dépôt, auprès de l'autorité migratoire cantonale, d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément à l'art. 85 al. 7 LEI et à l'art. 74 al. 1 OASA. Or, le dépôt d'une telle demande n'est ni allégué ni a fortiori établi. Point n'est toutefois besoin d'impartir au recourant un délai pour déposer une telle demande. En effet, pour les raisons exposées ci-après, même en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée, la décision du SEM ordonnant l'exécution du renvoi du recourant en Italie présentement attaquée s'avérerait conforme à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE. 8.4.2 Le recourant est entré illégalement en Suisse, mettant les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Si, depuis le mois de mars 2020, il a pu s'y réunir avec son épouse et leurs trois filles à ce jour encore mineures (âgées de [...], [...] et [...] ans), faisant avec elles ménage commun, c'est grâce à la possibilité de séjourner sur le territoire helvétique pour la durée de sa procédure d'asile conformément au prescrit de l'art. 42 LAsi. Partant, dès la clôture de dite procédure, il doit en principe attendre à l'étranger l'issue d'une procédure d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis). D'ailleurs, au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont, en principe, aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, 12738/10, par. 101). Il n'y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger. En effet, sur la base d'un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n'apparaît pas que les conditions au regroupement familial, qu'il soit fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou sur l'art. 8 CEDH, sont manifestement remplies (cf. art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). D'ailleurs, le recourant ne prétend pas l'inverse, puisqu'il affirme même qu'elles ne le sont pas, à tout le moins sous l'angle de l'art. 85 al. 7 LEI (cf. Faits, let. S). Quant à l'art. 3 CDE, il ne fonde pas de droit du recourant au regroupement avec ses filles encore mineures. Il devra en revanche être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH que pourraient être amenés à effectuer l'autorité migratoire cantonale et, à sa suite, le SEM en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3). 8.4.3 Au vu de ce qui précède, le grief, selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CDE, est infondé. Il appartient au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de déposer une demande d'admission provisoire dérivée. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Dès lors que les bénéficiaires d'une protection internationale en Italie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles s'agissant des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants italiens, leur renvoi y est en principe également exigible. 9.3 En l'espèce, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. Le recourant, qui n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, n'a pas établi qu'il se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). Pour le reste, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). Le recourant n'a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. 9.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas renversé la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Italie.

10. Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 3.2 ci-avant), l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario.

11. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e).

12. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la représentante juridique du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux