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D-4512/2021

D-4512/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4512/2021 Arrêt du 21 octobre 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 novembre 2019, en se présentant comme un requérant mineur non accompagné, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a demandé l'asile en Italie, le 25 janvier 2018, l'audition sommaire sur ses données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, le 11 décembre 2019, le courrier du 10 janvier 2020, par lequel le SEM l'a informé que, suite à l'expertise médico-légale effectuée, il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure, les informations obtenues par le SEM, le 6 avril 2020, selon lesquelles les autorités italiennes avaient reconnu à A._______ la qualité de réfugié, et la demande de sa réadmission auprès de celles-ci, le 2 juillet 2020, fondée sur l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305 ; ci-après : l'Accord sur le transfert de la responsabilité), la communication du 23 juillet 2020, par laquelle dites autorités ont réadmis le prénommé sur leur territoire et confirmé que la protection internationale lui y avait été accordée et qu'il était titulaire d'un permis de séjour à la suite de l'octroi de l'asile, la décision du 16 octobre 2020, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce, Etat tiers sûr, motif pris notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié, l'arrêt D-5243/2020 du 2 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté contre la décision précitée du 16 octobre 2020, annulé dite décision et renvoyé la cause au SEM du fait de l'erreur manifeste concernant l'exécution du renvoi vers la Grèce au lieu de l'Italie et pour mesures complémentaires d'instruction concernant, d'une part, l'état de santé du recourant, notamment les troubles psychiques dont celui-ci aurait pu être atteint, en lien avec les sévices qu'il aurait subis en Somalie et au cours de son parcours migratoire, et, d'autre part, l'assurance par les autorités italiennes des mesures d'accompagnement qui devraient s'avérer nécessaires, le cas échéant, la remise au SEM par le recourant du rapport médical du 9 décembre 2020, la lettre du SEM du 22 janvier 2021 demandant un rapport médical circonstancié, faute de pouvoir évaluer de manière définitive l'état de santé du recourant, le courrier du 26 mai 2021, dans lequel la mandataire a exposé que le recourant n'avait pour l'instant pas la capacité de réaffronter les traumatismes et les tortures subies, mais avait exposé son vécu à sa psychiatre, le courrier du 17 juin 2021, dans lequel la mandataire a indiqué que si elles s'avéraient nécessaires, des mesures d'instruction complémentaires devraient être effectuées lors d'une audition complémentaire par le SEM, le rapport de la psychiatre traitante, daté du 25 mai 2021 et joint au courrier du 17 juin 2021, selon lequel le recourant a été victime de racisme dans son pays, a vécu des violences pendant son parcours migratoire et présente un épisode dépressif ainsi qu'un état de stress post-traumatique, le projet de décision du 30 septembre 2021, soumis le 4 octobre 2021 à la mandataire, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, de prononcer son renvoi vers l'Italie et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position du 5 octobre 2021 s'opposant au transfert vers l'Italie, parce que le prénommé risquait de s'y retrouver dans des conditions inhumaines et dégradantes, et invoquant une violation du devoir d'instruction du SEM, faute de mise en oeuvre d'une audition complémentaire, la décision du 5 octobre 2021, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie, Etat tiers sûr, vu le permis de séjour dont il dispose dans ce pays suite à l'octroi de l'asile, le recours du 13 octobre 2021 interjeté auprès du Tribunal contre dite décision, par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi, ou, subsidiairement, à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, les pièces jointes au recours, à savoir une procuration, une copie de la décision attaquée, une attestation d'aide sociale, deux courriels, une attestation d'une oeuvre d'entraide, une attestation de suivi psychiatrique ambulatoire, des attestations de participation à des cours de français ainsi qu'une attestation d'un stage de quatre jours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans le recours du 13 octobre 2021, le recourant reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation cohérente, ce qui empêcherait la compréhension de la décision, et pour défaut d'instruction de son état de santé et de sa prise en charge en Italie, que, ce faisant, il se prévaut de deux griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ne découle pas seulement le droit de la partie de s'exprimer sur tous les aspects déterminants du cas d'espèce, mais aussi l'obligation corollaire, pour l'autorité, d'examiner avec soin toutes les allégations, déclarations et demandes de la partie, dans la mesure où elles sont propres à élucider les questions litigieuses et apparaissent susceptibles de jouer un rôle sur l'issue de la procédure, que le respect de cette obligation se vérifiera dans la motivation de la décision, celle-ci devant exposer clairement le raisonnement de l'autorité (principe de transparence du processus décisionnel), de sorte que le requérant puisse s'assurer de la rationalité et du bien-fondé de la décision et évaluer ses chances de succès en cas de recours, qu'en l'espèce, concernant la violation du droit d'être entendu de A._______ pour défaut de motivation, le recours fait valoir que le SEM argumente de manière contradictoire sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi, de sorte qu'il ne serait pas possible pour le recourant de comprendre la motivation de la décision sur plusieurs points, qu'il reproche au SEM de mettre en doute la vulnérabilité particulière du prénommé, tout en retenant que les autorités italiennes ont tenu compte de dite vulnérabilité, qu'au vu du mémoire de recours, par lequel le recourant a visiblement pu attaquer la décision en connaissance de cause, cette argumentation tombe à faux, qu'en outre, on pourrait tout aussi bien prétendre que c'est le recourant qui argumente de manière contradictoire, en ne voulant pas, vu sa prétendue vulnérabilité, retourner dans un pays qui l'a justement reconnu comme personne vulnérable et lui a accordé l'asile, qu'en tout état de cause, ce n'est pas aux autorités suisses ne se prononcer sur les raisons pour lesquelles des autorités d'un autre pays ont accordé une protection internationale à un requérant d'asile, que le grief formel de défaut de motivation doit par conséquent être écarté, que, concernant la violation du droit d'être entendu pour défaut d'instruction de l'état de santé du recourant et de sa prise en charge en Italie, celui-ci fait valoir que différentes vulnérabilités n'ont jusqu'à présent pas été complètement éclairées, que selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu'il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss), que l'état de santé du recourant a fait l'objet d'investigations médicales pendant plusieurs mois, ce qui a conduit à la production de plusieurs rapports médicaux dont ressortent deux diagnostics, soit un épisode dépressif ainsi qu'un état de stress post-traumatique, et qu'il est traité par antidépresseurs, qu'on ne comprend dès lors pas dans quelle mesure une audition complémentaire aurait pu contribuer à une clarification supplémentaire de son état de santé ou de la prise en charge de ses troubles en Italie, comme invoqué dans le recours, que, vu les pathologies très courantes de A._______ et les traitements également très courants qu'elles requièrent, le SEM pouvait 'avance considérer que les soins y relatifs sont réellement disponibles pour lui en Italie, Etat tiers sûr, qu'en conséquence, le grief formel de défaut d'instruction de l'état de santé et de sa prise en charge en Italie tombe clairement à faux, que, de toute évidence, la décision entreprise ne viole ainsi pas le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 Cst.) et a établi de manière aussi bien exacte que complète l'état de fait pertinent de la cause (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'en réalité, l'intéressé cherche à remettre en cause l'appréciation du SEM au sujet de l'incidence de ses problèmes médicaux sur l'exécution du renvoi, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Italie, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Italie et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission, le 23 juillet 2020, que partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, qu'à ce stade, il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il peut retourner dans ce pays désigné comme Etat tiers sûr, lequel, de surcroît, lui a reconnu la qualité de réfugié, que A._______ fait valoir dans son recours que l'exécution du renvoi est illicite, vu sa vulnérabilité particulière, que, cependant, rien ne permet de conclure que le recourant ne sera pas en mesure, lors de son retour en Italie, d'y mener une vie conforme à la dignité humaine, qu'en l'occurrence, en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Italie, le recourant ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à l'application du règlement Dublin III, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission, que les obligations de l'Italie à l'égard de l'intéressé, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]), qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de l'Italie à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, depuis qu'il y a obtenu une protection internationale, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d'une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), cette jurisprudence ayant été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l'affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie (requête n° 79480/13, par. 23), qu'en outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (cf. arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, requête no 55597/09, par. 66) et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration, qu'ainsi, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (requête n° 27725/10) (par. 65 à 76), en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), elle a précisé, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que, cela dit, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes n os 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n o 30696/09, par. 250 à 253 et 263), qu'il ne ressort toutefois pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.3.1), qu'en l'occurrence, si la situation économique et sanitaire prévalant en Italie est certes difficile, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses allégations, selon lesquelles il aurait été privé d'hébergement, des prestations sociales de base ainsi que d'accès aux soins médicaux et qu'il ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d'un logement, d'une aide financière ou d'une prise en charge médicale, se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que le contenu des rapports d'organisations cités dans le recours ne saurait infléchir cette appréciation, dès lors qu'il est de nature générale et abstraite et que rien ne permet de conclure qu'il s'appliquerait directement à la situation individuelle et concrète de l'intéressé, qu'il ne fournit par ailleurs aucun élément factuel de nature à démontrer que l'application du Décret Salvini aurait eu des conséquences concrètes sur sa situation matérielle en tant que bénéficiaire de la protection internationale, que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il ne sera pas en mesure, en cas de retour en Italie, d'y avoir une vie conforme à la dignité humaine, qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît l'Italie, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressé, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'à ce propos, le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer qu'il n'aurait pas droit à ces prestations ou qu'il aurait été empêché de les obtenir, que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe raisonnablement exigible, que le recourant ne fait pas non plus valoir d'arguments susceptibles de renverser cette présomption, ses allégations concernant ses prétendus problèmes lors de son précédent séjour en Italie n'étant nullement étayées, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités italiennes ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à l'intéressé dans ce pays, que le contexte actuel lié à la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu'en effet, s'il devait retarder l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée est suffisamment motivée et ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse le 11 novembre 2019 par l'intéressé, qu'il a prononcé son renvoi de ce pays vers l'Italie et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans ces circonstances le recours du 13 octobre 2021 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est en une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) doit être rejetée, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :