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D-4604/2021

D-4604/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours, dès l'expédition de l'arrêt.

E. 4 Dit arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4604/2021 Arrêt du 29 octobre 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, Centre d'asile fédéral de Boudry,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;décision du SEM du 13 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 août 2020, par A._______, ressortissant érythréen, les investigations conduites par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Italie, en date du 29 octobre 2012, le mandat de représentation signé, le 28 août 2020, par l'intéressé, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de son audition sur l'enregistrement des données personnelles, daté du 31 août 2020, le procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2020 fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête de reprise en charge (take back), présentée, ce même jour, par les autorités suisses à leurs homologues italiennes, la réponse du 15 septembre 2020, à teneur de laquelle l'unité « Dublin » du Département de l'immigration et des libertés civiles du Ministère italien de l'Intérieur a rejeté cette requête, au motif que la procédure d'asile italienne de A._______ était close, suite à l'octroi en sa faveur du statut de réfugié, concrétisé par un permis de résidence en Italie valable jusqu'au (...) 2023, le courrier, daté du 15 septembre 2020 également, par lequel le SEM a rappelé au prénommé que l'Italie lui avait accordé le statut de réfugié et lui a imparti un délai au 28 septembre 2020 pour s'exprimer sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son possible renvoi en Italie, la requête adressée, le 16 septembre 2020, par le SEM, aux autorités italiennes, tendant à la réadmission de l'intéressé en Italie en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), la détermination de A._______ du 28 septembre 2020, sur le courrier du SEM du 15 septembre 2020, à laquelle étaient jointes les copies de son certificat de mariage religieux avec sa compatriote B._______, ainsi que des certificats de baptême de leurs deux premiers enfants C._______ et D._______, l'extrait de l'état civil du canton d'Argovie du 1er octobre 2020, attestant que B._______ est mariée depuis le (...) 2004, sans indication du nom de l'époux, la décision du SEM du 25 janvier 2021, attribuant A._______ au canton de Fribourg et non à celui d'Argovie, canton de séjour de son épouse religieuse B._______ et de ses trois enfants mineurs, tous admis provisoirement en Suisse depuis le (...) 2018, le recours formé, le 1er février 2021, contre cette décision, rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 16 février 2021 (affaire F-432/2021), la lettre du requérant au SEM du 19 avril 2021, accompagnée d'un nouveau document de l'état civil du canton d'Argovie signalant qu'un remariage entre A._______ et B._______ n'est pas possible, cette dernière étant déjà enregistrée comme mariée avec le premier nommé dans le registre d'état civil régional compétent de ce canton, la communication du 16 juin 2021 du Service d'immigration du Département de la sécurité publique du Ministère de l'Intérieur italien, confirmant que l'Italie a conféré la protection internationale à l'intéressé et lui a accordé un permis de séjour au titre de l'asile, le droit d'être entendu de l'autorité inférieure du 30 juin 2021, impartissant au requérant un délai au 13 juillet suivant pour à nouveau se déterminer sur une éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son possible renvoi en Italie, la prise de position de A._______ du 12 juillet 2021, à laquelle étaient jointes en copies trois photographies le montrant avec des membres de sa famille nucléaire, ainsi qu'une lettre, datée du (...) 2021, par laquelle B._______ déclare vouloir vivre en commun avec l'intéressé, le projet de décision du 8 octobre 2021 (art. 20c let. e et f OA 1), à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 24 août 2020, de prononcer le renvoi du requérant de Suisse vers l'Italie et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la détermination de A._______ sur ce projet, datée du 12 octobre suivant, la décision du 13 octobre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 octobre 2021, assorti d'une demande de dispense du paiement et de l'avance des frais de procédure, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement, à la cassation de cette même décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable de par le renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'à défaut de demande d'extradition de la part de l'Erythrée, Etat dont A._______ cherche à se protéger, le Tribunal est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent litige (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité), en ce qui concerne l'application de la loi sur l'asile (art. 106 al. 1 LAsi), et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI ; [cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8]), qu'il examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et les réf. cit.) et à inviter l'autorité inférieure à examiner dite demande au fond si elle admet le recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s.), que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent en conséquence pas faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), qu'in casu, il y a d'abord lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al.1 let. a LAsi, qu'en vertu de celui-ci, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, toujours d'après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile même dans l'hypothèse visée par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu'il existe des indices selon lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu'à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné comme Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Italie, ainsi que les Etats tiers de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein), estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (voir p. ex. à ce propos le communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur www.ejpd.admin.ch > ejpd > fr > home/aktuell > news > 2007 > 2007-12-142.html [consulté le 27.10.2021]), qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 29 octobre 2012 (cf. pièces no 7/1 et no 8/1 de l'e-dossier), et que cet Etat lui a reconnu le statut de réfugié et lui a octroyé un permis de séjour pour motif d'asile, valable jusqu'au 15 janvier 2023 (cf. p. ex. pièce no 19/1 de l'e-dossier), que le SEM a par ailleurs obtenu l'accord de l'autorité italienne compétente à la réadmission du recourant (cf. pièce no 38/1 de l'e-dossier), que la réadmission de A._______ en Italie est dès lors garantie, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, que le prénommé n'a pas non plus soutenu qu'une telle réadmission enfreindrait le principe de non-refoulement, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille(art. 44 LAsi [1ère phr.]), que pareil principe implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8), qu'en l'espèce, lors du dépôt par le recourant de sa demande d'asile, en date du 24 août 2020, son épouse religieuse B._______, ainsi que ses trois enfants alors mineurs, n'étaient plus requérants d'asile, mais déjà admis provisoirement en Suisse, depuis le (...) 2018, qu'en conséquence, le prononcé de renvoi du 13 octobre 2021 ne contrevient au principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, qu'en outre, le recourant ne dispose pas d'un droit potentiel à une autorisation de séjour, dans la mesure où les personnes avec lesquelles il entend être réuni en Suisse ne sont pas titulaires d'une telle autorisation, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, que, sur ce point également, le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'à teneur de son mémoire du 20 octobre 2020 (cf. p. 7 s.), A._______ soutient que le SEM a violé la maxime inquisitoire en refusant de vérifier de manière approfondie le contenu et la véracité des documents produits en vue de démontrer l'effectivité de sa vie familiale et empêcher par-là même l'exécution de son renvoi en Italie, que ce faisant, l'intéressé se prévaut d'un grief formel, afférent à la mesure précitée, qu'il convient de traiter prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu'en l'espèce, le recourant au bénéfice de la représentation juridique gratuite, a eu l'occasion de s'exprimer devant le SEM sur son parcours de vie en Erythrée, en Italie puis en Suisse, ainsi que sur sa situation personnelle et celle de ses proches, tout d'abord par oral, lors de ses auditions des 31 août et 3 septembre 2020, et ensuite, par écrit, dans ses écritures du 28 septembre 2020, du 19 avril 2021, et des 12 juillet et 12 octobre 2021, que l'intéressé est en outre titulaire d'un permis de séjour comme réfugié en Italie, expirant au (...) 2023 (cf. supra), que les circonstances de fait ici réunies suffisent au Tribunal pour arriver à la conclusion que les seuls éléments invoqués en l'occurrence par le recourant, à savoir les violations de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) et du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), découlant, selon lui, de sa séparation avec ses proches en cas d'exécution de son renvoi vers l'Italie, n'ont pas à être débattus dans le cadre de la présente procédure d'asile, mais uniquement dans celui d'une demande distincte d'admission provisoire dérivée, qui devra ultérieurement être présentée depuis l'étranger par l'intéressé (cf. infra), que pour ces motifs-là déjà, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si la décision de refus d'entrée en matière sur l'asile, de renvoi, et d'exécution du renvoi du 13 octobre 2021, a - ou non - été rendue sur la base d'un état de fait incomplet ou inexact, que pour ces mêmes raisons, le Tribunal peut également se dispenser de vérifier le bien-fondé de l'argument tiré d'une motivation insuffisante du prononcé entrepris (cf. mémoire du 20 octobre 2021, p. 9 s.), qu'il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et que le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), sans violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), que, cela étant, il convient maintenant de déterminer si l'exécution du renvoi, telle qu'ordonnée par le SEM dans sa décision du 13 octobre 2021, s'avère licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que le renvoi de l'intéressé en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr ; cf. supra), qui lui a, de surcroît, reconnu le statut de réfugié et lui a octroyé un permis de séjour au titre de l'asile, que, dans son mémoire de recours, A._______ s'est, comme déjà constaté ci-dessus, uniquement prévalu des violations de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) et du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), découlant, selon lui, de sa séparation avec ses proches en cas d'exécution de son renvoi vers l'Italie, qu'il n'a en revanche aucunement fait valoir que son retour dans ce pays, compte tenu des conditions d'accueil et de prise en charge qui y prévalent, l'exposerait à des traitements contraires au droit international, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre qu'après son retour en Italie, l'intéressé s'y trouvera dans l'incapacité de mener une vie conforme à la dignité humaine, qu'au surplus, même si les perspectives d'emploi peuvent se voir altérées en raison de la crise économique, financière et sanitaire affectant l'Italie, les ressortissants de pays tiers, titulaires, comme le recourant, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'à ce sujet, le dossier de la cause ne contient pas d'élément sérieux et convaincant à même de démontrer que A._______ n'aurait pas droit à ces prestations, ou qu'il aurait été empêché de les obtenir pour quelqu'autre motif, que, pour ces raisons-là, l'exécution de son renvoi en Italie s'avère aussi raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, point du reste non contesté par le prénommé, qu'en ce qui concerne les violations susmentionnées de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) et du principe d'unité de la famille (art. 8 CEDH), ici invoquées pour faire obstacle au renvoi du recourant en Italie, il convient de rappeler que l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne admise provisoirement est exclusivement régie par l'art. 85 al. 7 LEI (voir aussi arrêt du Tribunal F-1251/2020 consid. 6.1.1 ; ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3), qu'une demande d'admission provisoire dérivée basée sur cette disposition doit être déposée auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui doit ensuite transmettre le dossier avec son avis, au SEM, autorité compétente en la matière (art. 74 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201], auquel renvoie l'art. 24 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; cf. aussi ATF 141 I 49), qu'en alléguant que la séparation d'avec ses proches consécutive à son retour en Italie enfreint les art. 3 CDE et 8 CEDH, A._______ perd ici de vue que la présente procédure d'asile, ayant notamment abouti au prononcé de l'exécution de son renvoi et au refus de l'admission provisoire à titre originel (art. 83 LEI en relation avec l'art. 44 LAsi), se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire de son épouse et de ses enfants déjà au bénéfice de ce statut (admission provisoire dérivée) basée sur les art. 85 al. 7 LEI et 8 CEDH, que cette procédure-là, comme dit ci-dessus, présuppose dans tous les cas le dépôt préalable d'une requête d'admission provisoire dérivée auprès de l'autorité migratoire cantonale compétente, qui la transmet dans un second temps au SEM, avec son avis, qu'à défaut d'avoir établi ou même allégué in casu la présentation initiale d'une telle requête auprès de l'autorité cantonale, conformément aux art. 85 al. 7 LEI et art. 74 al. 1 OASA, le recourant n'est donc ici pas légitimé à se prévaloir d'une violation des art. 8 CEDH et 3 CDE résultant de la décision d'exécution de son renvoi, elle-même consécutive au rejet de sa requête d'asile et au prononcé du renvoi (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-1878/2020 du Tribunal du 19 janvier 2021 consid. 8.4.1), qu'en outre, il n'y a pas lieu d'impartir à l'intéressé un délai pour déposer une demande d'admission provisoire dérivée selon les art. 85 al. 7 LEI et 74 al.1 OASA car, même en cas de dépôt de pareille demande, la décision d'exécution du renvoi du recourant en Italie présentement attaquée s'avérerait conforme à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE, qu'en effet, A._______ est entré sans droit en Suisse, et sans divulguer de surcroît aux autorités de ce pays l'octroi de son permis de séjour en Italie avant son départ de cet Etat-là, mettant ainsi ces mêmes autorités devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique, qu'avec la clôture de sa présente procédure d'asile, il incombe par conséquent au prénommé d'attendre à l'étranger l'issue d'une éventuelle procédure d'inclusion dans l'admission provisoire relevant du droit ordinaire suisse des étrangers (art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis), qu'au regard de l'art. 8 CEDH, les Etats n'ont, en principe, aucune obligation d'autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat d'une procédure d'immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, 12738/10, par. 101), qu'il ne se justifie pas en l'espèce de déroger à cette règle, dès lors qu'il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue d'une telle procédure à l'étranger et plus particulièrement en Italie où il a séjourné depuis 2012 déjà pour y obtenir ultérieurement un permis de séjour comme réfugié dans ce pays, qu'en effet, sur la base d'un examen préjudiciel sommaire du dossier de la cause, il n'apparaît pas que les conditions d'un éventuel regroupement familial, fondé sur l'art. 85 al. 7 LEI ou l'art. 8 CEDH, sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5, ainsi que l'arrêt susmentionné F-432/2021 du Tribunal du 16 février 2021, expliquant pourquoi l'attribution de l'intéressé au canton d'Argovie [en lieu et place de celui de séjour de son épouse] ne contrevient pas au principe d'unité familiale stipulé par l'art. 8 CEDH), qu'à ce propos, l'art. 3 CDE, s'il ne fonde pas de droit du recourant au regroupement avec ses enfants encore mineurs, devra en revanche être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH, à laquelle pourrait être amenée à procéder l'autorité migratoire cantonale et, à sa suite, le SEM, en cas de présentation ultérieure d'une demande d'admission provisoire dérivée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3), que, dans ces circonstances, le Tribunal en conclut que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie n'enfreint pas, en l'état, les art. 8 CEDH et 3 CDE, qu'il appartient pour le reste au recourant, s'il s'estime toujours fondé à le faire, de déposer une demande d'admission provisoire dérivée selon les modalités déjà exposées plus haut, que, pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ vers l'Italie ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite selon l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que la mesure précitée s'avère également possible au sens de l'art. 83 al.2 LEI, l'Italie ayant notamment donné son consentement à la reprise du prénommé (cf. supra), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, qu'au cas où il retarderait momentanément l'exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps approprié (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée doit également être confirmée, en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé, que le recours du 20 octobre 2021, manifestement infondé, est dès lors intégralement rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire partielle du 20 octobre 2021 est elle aussi rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons explicitées en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, A._______ doit prendre tous les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'avec la présente décision immédiate au fond, la requête de dispense du paiement de l'avance des dits frais devient sans objet, qu'il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer une indemnité pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (art. 102k al. 1 let. d et al. 2 LAsi), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours, dès l'expédition de l'arrêt.

4. Dit arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :