Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 avril 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a été auditionné le 4 mai 2022 lors d'un entretien individuel au titre du règlement Dublin, le 22 juillet 2022 concernant les motifs de sa demande d'asile conformément à l'article 29 LAsi (RS 142.31) et le 23 février 2023 lors d'une audition complémentaire. B.a Il a indiqué être turc, d'ethnie kurde et être né à B._______, dans la province de Sirnak, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'en 2008, puis à nouveau entre 2012 et 2017. Il aurait déménagé à C._______ une première fois en 2008, puis une deuxième fois en 2017. Il aurait terminé le lycée, contre l'avis de son père qui souhaitait qu'il arrête ses études après l'école secondaire. Il aurait d'abord travaillé dans le secteur (...), puis aurait été formé au métier de (...), emploi qu'il aurait exercé pendant une (...) d'années. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a souligné avoir subi différentes discriminations en raison de son ethnie kurde. Il a exposé avoir grandi dans la ville de B._______ à une période où des conflits ethniques étaient permanents. Il a indiqué avoir perdu un certain nombre d'amis, tandis que d'autres auraient rejoint le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK), ce que son frère D._______ aurait également fait en 2014, entraînant plusieurs descentes de police au domicile familial. Lors de son service militaire, il a affirmé avoir subi des brimades et des coups. Il a déclaré soutenir le Parti démocratique des peuples (ci-après : le HDP) mais a précisé tantôt n'en avoir jamais été membre, tantôt en avoir été membre jusqu'en 2018. Enfin, il a expliqué ne pas avoir participé à des manifestations. Par ailleurs, l'intéressé a mentionné un grave conflit familial en raison du mariage de ses parents sans l'accord de leurs familles respectives. Afin de restaurer la paix entre celles-ci, le recourant aurait été marié de force avec sa cousine en 2005. Les tensions ne se seraient cependant pas complètement apaisées. Son épouse aurait souhaité divorcer, ce que l'intéressé ne pouvait pas accepter en raison du risque de réactivation du conflit familial, qui aurait pu entraîner des morts et un possible crime d'honneur à leur encontre. En 2021, le recourant aurait fait l'objet d'une procédure pénale pour insulte au président. Il a allégué avoir été frappé par des policiers afin qu'il avoue être l'auteur de publications faites sur les réseaux sociaux. Selon la copie d'un jugement produit par l'intéressé, il aurait été condamné le (...) 2022 à une peine d'emprisonnement d'un an, deux mois et sept jours, assortie du report du prononcé de la peine avec un délai d'épreuve de cinq ans. Le (...) 2022, des policiers l'auraient appelé et lui auraient demandé de se présenter au poste pour faire une déposition. Dans la mesure où il était en liberté conditionnelle, il aurait pris peur et n'aurait pas demandé plus d'informations. Il aurait cependant contacté son avocat qui lui aurait indiqué que s'il se rendait au poste de police, la peine précédemment prononcée serait exécutée. Dès lors qu'il ne s'était pas présenté, un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre. Il aurait alors décidé de quitter la Turquie pour la Suisse, où résidaient sa femme et ses enfants. B.b Lors de ses auditions des 22 juillet 2022 et 23 février 2023, le recourant a indiqué souffrir d'hernies au dos et à la nuque, ainsi que de problèmes psychiques. B.c A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment produit un premier acte d'accusation daté du (...) 2021, un second daté du (...) 2021, une décision de fusion des dossiers rendue le (...) 2021, un jugement motivé daté du (...) 2022, ainsi qu'une attestation du (...) 2022 d'entrée en force d'un jugement. C. Dans sa décision du 10 août 2022 attribuant le requérant au canton E._______, le SEM a estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille dès lors qu'il ne voyait ses enfants que sporadiquement et vivait séparé de ces derniers et de sa conjointe depuis 2017. En outre, les époux avaient fait part de leur intention commune de divorcer. Par arrêt du 18 novembre 2022 (F-3558/2022), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision, en soulignant notamment que l'épouse du recourant avait déclaré vouloir l'éviter le plus possible, « compte tenu des violences dont [elle a été] victime lorsqu'[ils étaient] en couple » (cf. arrêt précité, consid. 5.3). D. Par décision du 10 juillet 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 10 août 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il requiert également l'assistance judiciaire partielle et totale. Le 23 août 2023, le recourant a spontanément complété son mémoire de recours et a produit une copie du procès-verbal de la séance du 18 août 2023 (ci-après : pv du 18 août 2023) à laquelle il avait été convoqué par la Justice de paix de l'arrondissement de F._______ (ci-après : la Justice de paix). Le 22 septembre 2023, il a notamment transmis une copie de la décision du 22 août 2023 rendue par ladite autorité, laquelle prend acte de l'accord entre les époux fixant le droit de visite de l'intéressé sur ses enfants et l'astreint à un suivi auprès de l'association G._______. F. Par décision incidente du 3 octobre 2023, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et désigné Michael Pfeiffer en tant que mandataire d'office. G. Le SEM s'est déterminé sur le recours le 12 octobre 2023, déclarant en substance maintenir sa décision. A l'appui de sa réplique du 11 novembre 2023, le recourant a produit une copie du procès-verbal de la séance de la Justice de paix du 31 octobre 2023 (ci-après : pv du 31 octobre 2023), ainsi qu'une copie de la décision du même jour rendue par ladite autorité, laquelle infirme une décision de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2023 qui suspendait le droit de visite du recourant sur ses enfants, restitue ledit droit de visite et instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 3 janvier 2025, le requérant a complété son mémoire de recours et produit un rapport - non-signé - du 21 juin 2024 de l'association G._______, ainsi qu'un article dans lequel l'intéressé apparaît à une commémoration de martyrs kurdes qui a eu lieu à H._______ le (...) 2024. H. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Invité par le Tribunal à fournir des informations actualisées, le recourant a déposé, le 3 juillet 2025, une lettre de la curatrice de surveillance des relations personnelles du 18 juin 2025, une attestation du I._______ (ci-après : le I._______) du 26 juin 2025, ainsi que deux témoignages écrits. Finalement, le 4 juillet 2025, il a transmis une nouvelle attestation de la curatrice du 3 juillet 2025, ainsi qu'une copie de la décision rendue le 24 avril 2025 par la Justice de paix, laquelle maintient la curatelle de surveillance des relations personnelles pour les trois enfants mineurs et instaure une curatelle éducative en faveur de ces derniers. J. Le 2 décembre 2025, le recourant a encore produit une citation à comparaître devant le Tribunal de l'arrondissement de F._______, faisant suite au dépôt par ses soins d'une demande unilatérale de divorce. Le 12 février 2026, il a transmis une copie de la convention de divorce établie le 6 février 2026. Le 25 février 2026, il a produit une copie du jugement de divorce du 20 février 2026 homologuant cette convention. Aux termes de celle-ci, l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée de manière conjointe, leur garde est confiée à leur mère, le droit de visite s'exercera d'entente entre les parties, de la manière Ia plus large possible dans l'intérêt des enfants et, à défaut d'entente, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Enfin, la convention prévoit qu'un régime de garde alternée devrait être mis en place lorsque le recourant aura déménagé à J._______. Le 25 février 2026, l'intéressé a informé le Tribunal avoir déposé à cette fin une demande de changement de canton en date du 12 février 2026. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a estimé que la condamnation du recourant à un an, deux mois et sept jours de prison pour insulte au président ne permettait pas de fonder une crainte de persécution en cas de retour. En effet, la condamnation étant accompagnée d'un report du prononcé de la peine avec un délai d'épreuve de cinq ans, elle ne déploierait pas d'effet pénal. Aucun indice ne démontrerait en outre que la condamnation serait démesurément sévère (polit malus). De plus, le recourant n'aurait pas épuisé toutes les voies légales internes disponibles. Dans l'hypothèse où le report serait révoqué en raison du refus du recourant de répondre à une convocation de police, le SEM a estimé qu'il pourrait demander une libération anticipée immédiate en vertu des dispositions légales turques et n'aurait pas à effectuer sa peine en prison. Pour le surplus, il a également relevé que l'engagement politique de l'intéressé au sein du HDP, de même que l'éventuelle attention que les autorités auraient pu lui porter, ne suffisaient pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. En outre, le SEM a retenu que les craintes exprimées par le recourant quant au risque de commission d'un crime d'honneur par sa propre famille ainsi que par celle de son épouse n'étaient pas vraisemblables. Il en irait de même s'agissant des risques que l'intéressé prétend encourir en cas de divorce. Enfin, l'autorité intimée a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine. Elle a estimé en particulier que son renvoi était licite, quand bien même ses enfants et son épouse seraient au bénéfice de l'asile en Suisse. En effet, l'intéressé n'aurait plus de relation stable, effective et étroite, ni avec sa femme dont il serait séparé depuis 2017, ni avec ses quatre enfants. 3.2 Le recourant conteste la motivation du SEM, arguant en substance qu'il est hautement probable qu'il soit à nouveau condamné à plusieurs années de prison et que le report de sa condamnation soit révoqué en raison d'anciennes publications sur les réseaux sociaux. Il souligne en outre qu'en raison de facteurs de risques, tels que son ethnie, l'engagement de membres de sa famille au sein du PKK et son propre engagement pour le HDP, il éprouve une crainte fondée de persécution en cas de retour. L'intéressé maintient par ailleurs qu'il court le risque d'être victime d'un crime d'honneur en raison d'un différend opposant sa famille à celle de son épouse. Il soutient que l'autorité intimée aurait adopté une position contradictoire en accordant l'asile à son épouse ainsi qu'à leurs enfants en raison de ce conflit, tout en ne lui accordant pas cette même protection. Il estime enfin que son renvoi violerait l'article 8 CEDH (RS 0.101) qui garantit le droit à la vie familiale. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, sa relation avec ses enfants aurait évolué significativement, dès lors que ces derniers sont désormais fréquemment accueillis à son domicile les week-ends. Il soutient en outre qu'en cas de renvoi, il lui serait très difficile d'obtenir un visa depuis la Turquie afin de rendre visite à ses enfants. 4. 4.1 S'agissant de la procédure pénale invoquée, il y a lieu de constater que la condamnation du recourant en 2022 a été assortie du report du prononcé de la peine avec un délai d'épreuve de cinq ans, de sorte que la peine est actuellement suspendue. Dans un tel cas, à l'issue du délai d'épreuve et en cas de respect des conditions imposées, le jugement devient de facto caduc, la personne est considérée comme n'ayant pas été condamnée et aucune inscription n'est portée au casier judiciaire (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.4.2). En outre, il n'existe, en l'état du dossier, aucun indice que la condamnation prononcée à l'encontre du recourant ne soit pas légitime ni que la peine prononcée aurait été plus sévère (polit malus) en raison d'un quelconque engagement politique de l'intéressé. En effet, ce dernier a indiqué ne pas avoir pris part à des manifestations (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 84) et ne pas avoir été très actif au sein du HDP, dont il a d'ailleurs indiqué ne pas avoir été membre (cf. idem, R. 84), respectivement en avoir été membre jusqu'en 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 34). De plus, il n'a été poursuivi qu'en 2021, ce qui démontre qu'il n'a pas un profil politique qui l'aurait mis particulièrement dans le viseur des autorités, sa condamnation ayant d'ailleurs été assortie d'un report du prononcé de la peine comme exposé précédemment. Pour le surplus, le dossier ne fait pas état de facteurs individuels de risques supplémentaires. Enfin, l'allégation selon laquelle le recourant aurait été appelé à se présenter dans un poste de police afin d'effectuer une déposition relative à d'anciennes publications n'est nullement étayée, tout comme l'éventualité d'une révocation du report de sa peine en raison de cette prétendue nouvelle affaire. Par ailleurs, le fait que l'intéressé a indiqué avoir appris par son frère que la police se serait rendue en (...) 2022 à deux reprises au domicile de son père n'est pas déterminant. En effet, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Enfin, aucun document n'a été produit afin d'attester une éventuelle révocation du report de sa peine. En définitive, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les éléments précités n'étaient pas pertinents au regard de la loi sur l'asile. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate également que le récit du recourant quant à un éventuel risque de crime d'honneur à son encontre présente des invraisemblances. Selon le recourant, son mariage aurait été arrangé par sa famille et celle de son épouse afin de sceller la paix entre elles, de sorte qu'un divorce aurait pu mener selon lui à un crime d'honneur (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 62). Il affirme en outre que bien que sa famille réprouve le divorce (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 10 et 16), elle lui aurait néanmoins demandé de divorcer suite à une dispute avec son épouse, qui aurait appelé la police en raison de violences domestiques (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 61 et 100). Les explications avancées par l'intéressé pour expliquer cette ambivalence, indiquant que les aînés de sa famille se seraient sentis blessés dans leur fierté par l'appel à la police (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 91), n'emportent pas la conviction. Pour le reste, il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et dès lors que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Ainsi, l'autorité a justement retenu que les déclarations du recourant quant à un éventuel risque de crime d'honneur à son encontre n'atteignaient pas le seuil minimal de vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi. 4.3 Pour le surplus, les difficultés alléguées par le recourant ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Selon la jurisprudence, les discriminations et tracasseries que celle-ci peut subir n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.). 4.4 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le principe de l'unité de la famille implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile. En revanche, l'art. 44 LAsi n'est pas applicable au regroupement familial entre un requérant d'asile et une personne déjà bénéficiaire d'un statut de séjour (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3). En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile le 4 avril 2022, soit presque un an après la décision du 12 mai 2021 par laquelle le SEM a octroyé l'asile à son ex-femme et ses enfants. Ceux-ci n'étaient donc plus requérants d'asile au moment où le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse. Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi ne trouve donc pas application. 6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2.1 D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annule la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013 p. 5). 6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait saisi l'autorité cantonale compétente d'une quelconque demande d'autorisation de séjour. Au demeurant, comme cela sera développé ci-dessous, pour autant que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, une ingérence dans l'exercice du droit garanti par cette disposition apparaît fondée en l'état (cf. consid. 7.3). Ainsi, les conditions susmentionnées relatives à l'application de l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 n'étant pas réunies, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé de Suisse doit être confirmée.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte, en cas de retour dans son pays, d'être exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 8 CEDH a été violé dans le cas d'espèce, comme le soutient l'intéressé au stade du recours. 7.3.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, arrêt du TribunalE-5427/2025 du 26 septembre 2025 consid. 5.7.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a ; arrêt du Tribunal E-5427/2025 précité consid. 5.7.1 ; E-2594/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.2.1). La mesure doit être proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.3 et 5.2). Enfin, l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), s'il ne fonde pas de droit du recourant au regroupement avec ses enfants encore mineurs, devra également être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.2 ; arrêts du TribunalE-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.2 ; D-4604/2021 du 29 octobre 2021 p. 12 ; E-3808/2023 du 8 avril 2024 consid. 7.2.3). 7.3.2 En l'occurrence, l'autorité intimée a constaté que le recourant était séparé de son épouse depuis 2017 et que tous deux avaient l'intention de divorcer. Elle a retenu que le recourant n'avait plus eu de contact avec sa famille car « son épouse avait peur », tout comme leur fils aîné K._______, que son fils cadet n'avait pas reconnu l'intéressé lors de son arrivée en Suisse et qu'il ne voyait que sporadiquement ses enfants, cette situation n'ayant pas radicalement évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 18 novembre 2022 (F-3558/2022) relatif à son attribution cantonale. Ainsi, le recourant étant seul responsable de l'éclatement de sa famille, il ne pourrait pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille. Enfin, le SEM a relevé que l'épouse du recourant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse afin de se protéger des agissements violents de l'intéressé, de sorte qu'il serait « absurde » que ce dernier puisse tirer avantage de la situation pour se prévaloir lui aussi d'un droit de présence en Suisse. De son côté, l'intéressé objecte qu'il a été séparé de ses enfants en raison de « forces majeures » et qu'il n'aurait pas été facile de les rencontrer au début de son séjour en Suisse. Il les a cependant accueillis régulièrement depuis mai 2023 et le droit de visite s'exercerait depuis lors de manière usuelle. 7.3.3 D'emblée, le Tribunal relève que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une relation étroite et effective vis-à-vis de sa femme pour invoquer l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il vit séparé de cette dernière depuis 2017 et que le divorce a entretemps été prononcé le 20 février 2026. Il en va de même pour son fils aîné K._______ devenu majeur le (...) 2024 et avec lequel l'intéressé ne prétend pas se trouver dans un rapport de dépendance particulier. Seule pourrait donc entrer en considération la relation que le recourant entretient avec ses trois enfants encore mineurs, L._______, M._______ et N._______. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à son arrivée en Suisse l'intéressé n'a d'abord vu ses enfants que de manière sporadique, avant de disposer d'un droit de visite usuel dès le mois d'août 2023 (cf. décision de la Justice de paix du 22 août 2023), qui a cependant été suspendu à compter du 19 octobre 2023 en raison de nouvelles allégations de violences. La Justice de paix a ensuite restitué ce droit de visite par décision du 31 octobre 2023, tout en instaurant une curatelle de surveillance des relations personnelles. Du 19 octobre 2023 au 17 février 2024, le recourant n'a cependant pas vu ses enfants (cf. attestation de la curatrice du 18 juin 2025), puis le droit de visite s'est exercé au Point Rencontre O._______ du 17 février 2024 à juin 2024, avant une reprise du droit de visite usuel dès juillet 2024 (cf. idem). Le recourant s'est en outre occupé de ses trois enfants cadets du 14 au 29 juin 2025, en raison de l'hospitalisation de leur mère (cf. attestation du I._______ du 26 juin 2025). La situation semble s'être stabilisée depuis juillet 2024, la curatrice relevant que le recourant serait très impliqué, que les visites se dérouleraient de façon « optimale » et que la présence de l'intéressé revêtirait une importance significative dans la vie des enfants (cf. attestations de la curatrice des 18 juin et 3 juillet 2025). Par ailleurs, la convention de divorce prévoit la mise en place d'une garde alternée lorsque le recourant aura déménagé à J._______, où résident ses enfants. Cette évolution en apparence favorable doit cependant être mise en balance avec le comportement du recourant et avec les raisons qui ont conduit son épouse et ses enfants à trouver refuge en Suisse. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé a partiellement reconnu avoir été violent envers sa femme (cf. pv du 18 août 2023 p. 4), et qu'il a déclaré avoir « assumé » les faits survenus en Turquie, tout en affirmant ne pas vouloir « poursuivre cette violence » en Suisse (cf. PV du 31 octobre 2023 p. 4). A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort du dossier que l'épouse du recourant a obtenu l'asile notamment en raison des violences graves qu'elle dit avoir subies de la part de son mari et non à cause du conflit familial et du prétendu risque de crime d'honneur invoqué par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. pv du 18 août 2023 p. 2 ; pv du 31 octobre 2023 p. 2 ; préavis du SEM du 12 octobre 2023). Dans ces circonstances, on peut se demander si le recourant est fondé à invoquer l'art. 8 CEDH en se prévalant d'une relation étroite et effective avec ses trois enfants mineurs. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'en toute hypothèse, il découle des considérants qui suivent qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est justifiée en l'espèce. 7.3.4 S'agissant de l'intérêt du recourant à la continuation de sa vie familiale, il ressort du dossier que l'intéressé entretient actuellement des relations personnelles régulières avec ses enfants. L._______ et M._______ expriment le souhait que leur père demeure en Suisse. L'aîné, K._______, considère qu'un tel maintien serait bénéfique pour l'équilibre psychique et l'avenir de ses cadets. Deux témoignages de personnes côtoyant l'intéressé attestent en outre son investissement auprès de ses enfants. Selon les pièces figurant au dossier, le droit de visite semble se dérouler sans problèmes, ce qui permet à ses enfants d'évoluer dans un cadre de vie plus stable que précédemment. Enfin, selon la convention de divorce, homologuée par le Tribunal de l'arrondissement de F._______ le 20 février 2026, l'autorité parentale est exercée conjointement, avec un droit de visite le plus large possible, ou un droit de visite usuel à défaut d'entente, un régime de garde alternée étant en outre prévu lorsque le recourant aura déménagé à J._______. Ces éléments établissent l'existence d'un lien familial et d'un intérêt privé à la poursuite des relations familiales sur le territoire suisse. S'agissant des intérêts publics à la protection des droits et libertés d'autrui ainsi qu'à l'intérêt public à la défense de l'ordre, il y a lieu de relever que l'ex-épouse du recourant s'est réfugiée dans un espace solidarité femmes en Turquie, avec ses quatre jeunes enfants, en raison de violences physiques et verbales exercées par l'intéressé devant ses propres enfants (cf. pv du 18 août 2023 p. 4). Le recourant lui-même a partiellement admis avoir été violent et reconnu que la fuite de sa famille avait été causée par ses agissements (cf. pv du 18 août 2023 p. 4), ce qui a d'ailleurs permis à cette dernière d'obtenir l'asile en Suisse (cf. pv du 18 août 2023 p. 2 et 4, pv du 31 octobre 2023 p. 2 et 4, préavis du SEM du 12 octobre 2023). Le comportement du recourant en Suisse n'a pas permis de dissiper les inquiétudes. Les disputes avec son ex-épouse incluant des violences verbales, y compris devant les enfants, se sont poursuivies entraînant une suspension temporaire du droit de visite le 19 octobre 2023 (cf. pv du 31 octobre 2023 p. 2 et 3). L'ex-épouse du recourant a quant à elle déclaré ne pas lui faire confiance, avoir peur qu'il « fasse quelque chose aux enfants, qu'ils passent sous une voiture ou qu'il y ait un accident » (cf. pv du 31 octobre 2023 p. 4). Elle a également fait état de comportements intrusifs du recourant (cf. idem p. 2 et 5). De plus, malgré un suivi prolongé auprès de l'association G._______ auquel il avait été astreint par le Juge de paix (cf. PV du 18 août 2023 p. 4 et 5), celui-ci ne se reconnaîtrait « pas du tout » dans les accusations de violence portées à son encontre (cf. rapport de l'association G._______ du 21 juin 2024). Au demeurant, la Justice de paix a décidé du maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles pour les trois enfants mineurs et de l'instauration d'une curatelle éducative en faveur de ces derniers (cf. décision du 24 avril 2025). Enfin, même si ce n'est pas décisif en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, ce qui constitue un manquement aux règles régissant le séjour et l'exercice d'une activité en Suisse. En définitive, les intérêts publics à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à la continuation de la vie familiale. Il en va de même en ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants (art. 3 CDE), dès lors que leur droit à évoluer dans un environnement stable, sécurisé et exempt de toute forme de violence prime sur le maintien de relations familiales lorsque celles-ci sont de nature à compromettre leur développement et leur bien-être. Enfin, la restriction apportée au droit invoqué par le recourant apparaît satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité, eu égard aux circonstances concrètes et au but poursuivi par la mesure. Ainsi, il n'est pas disproportionné d'exiger de l'intéressé qu'il entretienne à l'avenir une relation à distance avec ses enfants, par le biais de moyens de communication modernes. En outre, conformément à la jurisprudence, le lien parental peut être maintenu lorsque l'éloignement géographique n'est pas trop important, de sorte que des visites sont envisageables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2019 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal F-4903/2021 du 12 septembre 2024 consid. 10.4.2 ; F-6363/2019 du 8 avril 2022 consid. 7.5 ; F-1272/2020 du 15 mars 2022 consid. 8.4 ; F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 8.7.3). En l'espèce, la proximité géographique de la Turquie avec la Suisse permet de retenir que les relations entre le recourant et ses enfants pourront être maintenues de manière effective par l'organisation de séjours du recourant en Suisse, au besoin en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée des visites (cf. en ce sens ATF 143 I 21 consid. 5.3 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal F-4903/2021 précité consid. 10.4.2 ; F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 9.4). Par ailleurs, entre ces visites, l'éloignement de l'intéressé ne l'empêchera pas d'avoir des contacts réguliers avec ses enfants, notamment grâce aux moyens de communication modernes (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2). Ainsi, dans le cas d'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, une ingérence dans l'exercice du droit protégé par l'art 8 CEDH apparaît justifiée, de sorte que la décision attaquée ne viole pas cette disposition. 7.3.5 En définitive, sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LAsi). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 La Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3). Le recourant est originaire de la province de Sirnak, province vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1). Cependant, dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d'Hakkari n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée. Le recourant est âgé de (...) ans et souffre de lombalgies (...) et d'insomnies « (...) » selon un document médical du 17 juin 2022. L'intéressé est connu pour des douleurs lombalgiques et des hernies discales depuis (...) ans, selon un document médical du 31 mai 2022, ce qui ne l'a pas empêché d'exercer son métier de (...) pendant une (..) d'années. Pour le surplus, l'intéressé ne se prévaut pas de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie, de sorte que sa situation médicale ne fait pas obstacle au renvoi. L'intéressé dispose d'une solide expérience professionnelle en tant que (...) mais également dans (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 66). Il y a donc lieu de retenir que le recourant pourra se réinsérer sur le marché du travail. En outre, comme il le reconnaît lui-même, il s'en sortait très bien financièrement (cf. idem, R. 85). Dès lors que les allégations du recourant en lien avec un conflit familial sont considérées comme invraisemblables, il convient de retenir qu'il dispose d'un large réseau familial dans la province de Sirnak. Au demeurant, il pourra s'installer ailleurs en Turquie si nécessaire, comme à C._______, ville dans laquelle il a vécu à deux reprises. En définitive, vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. En outre, le recourant débouté est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
11. Enfin, la conclusion demandant le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit être rejetée. En effet, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, le recourant ayant eu tout le loisir de s'exprimer lors de sa procédure d'asile et lors de l'instruction par-devant le Tribunal, l'état de fait ayant en outre été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. De plus, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 3 octobre 2023, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 12.2 Pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Comme relevé dans la décision incidente du 3 octobre 2023, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Une note d'honoraires du 10 août 2023 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts du recourant a nécessité 13,30 heures de travail à 180 francs de l'heure, pour un montant total de 2'574.40 francs, frais inclus. Dans la mesure où le mandataire ne bénéficie pas du brevet d'avocat, il convient de fixer le tarif horaire à 150 francs. Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, il y a lieu de réduire le temps comptabilisé pour la rédaction du recours et de le ramener à six heures. Il sied encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la réplique et des écritures subséquentes, qui est fixé à deux heures en l'absence de décompte complémentaire. A cela s'ajoutent le temps consacré à l'étude du dossier et l'entretien avec le client, ainsi que la TVA et les frais. Il s'ensuit qu'il convient d'adapter le montant de la note d'honoraires et de le fixer à 1'900 francs, soit onze heures trente de travail à 150 francs de l'heure, TVA et frais inclus.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a estimé que la condamnation du recourant à un an, deux mois et sept jours de prison pour insulte au président ne permettait pas de fonder une crainte de persécution en cas de retour. En effet, la condamnation étant accompagnée d'un report du prononcé de la peine avec un délai d'épreuve de cinq ans, elle ne déploierait pas d'effet pénal. Aucun indice ne démontrerait en outre que la condamnation serait démesurément sévère (polit malus). De plus, le recourant n'aurait pas épuisé toutes les voies légales internes disponibles. Dans l'hypothèse où le report serait révoqué en raison du refus du recourant de répondre à une convocation de police, le SEM a estimé qu'il pourrait demander une libération anticipée immédiate en vertu des dispositions légales turques et n'aurait pas à effectuer sa peine en prison. Pour le surplus, il a également relevé que l'engagement politique de l'intéressé au sein du HDP, de même que l'éventuelle attention que les autorités auraient pu lui porter, ne suffisaient pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. En outre, le SEM a retenu que les craintes exprimées par le recourant quant au risque de commission d'un crime d'honneur par sa propre famille ainsi que par celle de son épouse n'étaient pas vraisemblables. Il en irait de même s'agissant des risques que l'intéressé prétend encourir en cas de divorce. Enfin, l'autorité intimée a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine. Elle a estimé en particulier que son renvoi était licite, quand bien même ses enfants et son épouse seraient au bénéfice de l'asile en Suisse. En effet, l'intéressé n'aurait plus de relation stable, effective et étroite, ni avec sa femme dont il serait séparé depuis 2017, ni avec ses quatre enfants.
E. 3.2 Le recourant conteste la motivation du SEM, arguant en substance qu'il est hautement probable qu'il soit à nouveau condamné à plusieurs années de prison et que le report de sa condamnation soit révoqué en raison d'anciennes publications sur les réseaux sociaux. Il souligne en outre qu'en raison de facteurs de risques, tels que son ethnie, l'engagement de membres de sa famille au sein du PKK et son propre engagement pour le HDP, il éprouve une crainte fondée de persécution en cas de retour. L'intéressé maintient par ailleurs qu'il court le risque d'être victime d'un crime d'honneur en raison d'un différend opposant sa famille à celle de son épouse. Il soutient que l'autorité intimée aurait adopté une position contradictoire en accordant l'asile à son épouse ainsi qu'à leurs enfants en raison de ce conflit, tout en ne lui accordant pas cette même protection. Il estime enfin que son renvoi violerait l'article 8 CEDH (RS 0.101) qui garantit le droit à la vie familiale. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, sa relation avec ses enfants aurait évolué significativement, dès lors que ces derniers sont désormais fréquemment accueillis à son domicile les week-ends. Il soutient en outre qu'en cas de renvoi, il lui serait très difficile d'obtenir un visa depuis la Turquie afin de rendre visite à ses enfants.
E. 4.1 S'agissant de la procédure pénale invoquée, il y a lieu de constater que la condamnation du recourant en 2022 a été assortie du report du prononcé de la peine avec un délai d'épreuve de cinq ans, de sorte que la peine est actuellement suspendue. Dans un tel cas, à l'issue du délai d'épreuve et en cas de respect des conditions imposées, le jugement devient de facto caduc, la personne est considérée comme n'ayant pas été condamnée et aucune inscription n'est portée au casier judiciaire (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.4.2). En outre, il n'existe, en l'état du dossier, aucun indice que la condamnation prononcée à l'encontre du recourant ne soit pas légitime ni que la peine prononcée aurait été plus sévère (polit malus) en raison d'un quelconque engagement politique de l'intéressé. En effet, ce dernier a indiqué ne pas avoir pris part à des manifestations (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 84) et ne pas avoir été très actif au sein du HDP, dont il a d'ailleurs indiqué ne pas avoir été membre (cf. idem, R. 84), respectivement en avoir été membre jusqu'en 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 34). De plus, il n'a été poursuivi qu'en 2021, ce qui démontre qu'il n'a pas un profil politique qui l'aurait mis particulièrement dans le viseur des autorités, sa condamnation ayant d'ailleurs été assortie d'un report du prononcé de la peine comme exposé précédemment. Pour le surplus, le dossier ne fait pas état de facteurs individuels de risques supplémentaires. Enfin, l'allégation selon laquelle le recourant aurait été appelé à se présenter dans un poste de police afin d'effectuer une déposition relative à d'anciennes publications n'est nullement étayée, tout comme l'éventualité d'une révocation du report de sa peine en raison de cette prétendue nouvelle affaire. Par ailleurs, le fait que l'intéressé a indiqué avoir appris par son frère que la police se serait rendue en (...) 2022 à deux reprises au domicile de son père n'est pas déterminant. En effet, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Enfin, aucun document n'a été produit afin d'attester une éventuelle révocation du report de sa peine. En définitive, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les éléments précités n'étaient pas pertinents au regard de la loi sur l'asile.
E. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate également que le récit du recourant quant à un éventuel risque de crime d'honneur à son encontre présente des invraisemblances. Selon le recourant, son mariage aurait été arrangé par sa famille et celle de son épouse afin de sceller la paix entre elles, de sorte qu'un divorce aurait pu mener selon lui à un crime d'honneur (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 62). Il affirme en outre que bien que sa famille réprouve le divorce (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 10 et 16), elle lui aurait néanmoins demandé de divorcer suite à une dispute avec son épouse, qui aurait appelé la police en raison de violences domestiques (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 61 et 100). Les explications avancées par l'intéressé pour expliquer cette ambivalence, indiquant que les aînés de sa famille se seraient sentis blessés dans leur fierté par l'appel à la police (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 91), n'emportent pas la conviction. Pour le reste, il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et dès lors que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Ainsi, l'autorité a justement retenu que les déclarations du recourant quant à un éventuel risque de crime d'honneur à son encontre n'atteignaient pas le seuil minimal de vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi.
E. 4.3 Pour le surplus, les difficultés alléguées par le recourant ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Selon la jurisprudence, les discriminations et tracasseries que celle-ci peut subir n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.).
E. 4.4 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le principe de l'unité de la famille implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile. En revanche, l'art. 44 LAsi n'est pas applicable au regroupement familial entre un requérant d'asile et une personne déjà bénéficiaire d'un statut de séjour (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3). En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile le 4 avril 2022, soit presque un an après la décision du 12 mai 2021 par laquelle le SEM a octroyé l'asile à son ex-femme et ses enfants. Ceux-ci n'étaient donc plus requérants d'asile au moment où le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse. Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi ne trouve donc pas application.
E. 6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2.1 D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annule la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013 p. 5).
E. 6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait saisi l'autorité cantonale compétente d'une quelconque demande d'autorisation de séjour. Au demeurant, comme cela sera développé ci-dessous, pour autant que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, une ingérence dans l'exercice du droit garanti par cette disposition apparaît fondée en l'état (cf. consid. 7.3). Ainsi, les conditions susmentionnées relatives à l'application de l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 n'étant pas réunies, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé de Suisse doit être confirmée.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte, en cas de retour dans son pays, d'être exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 8 CEDH a été violé dans le cas d'espèce, comme le soutient l'intéressé au stade du recours.
E. 7.3.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, arrêt du TribunalE-5427/2025 du 26 septembre 2025 consid. 5.7.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a ; arrêt du Tribunal E-5427/2025 précité consid. 5.7.1 ; E-2594/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.2.1). La mesure doit être proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.3 et 5.2). Enfin, l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), s'il ne fonde pas de droit du recourant au regroupement avec ses enfants encore mineurs, devra également être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.2 ; arrêts du TribunalE-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.2 ; D-4604/2021 du 29 octobre 2021 p. 12 ; E-3808/2023 du 8 avril 2024 consid. 7.2.3).
E. 7.3.2 En l'occurrence, l'autorité intimée a constaté que le recourant était séparé de son épouse depuis 2017 et que tous deux avaient l'intention de divorcer. Elle a retenu que le recourant n'avait plus eu de contact avec sa famille car « son épouse avait peur », tout comme leur fils aîné K._______, que son fils cadet n'avait pas reconnu l'intéressé lors de son arrivée en Suisse et qu'il ne voyait que sporadiquement ses enfants, cette situation n'ayant pas radicalement évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 18 novembre 2022 (F-3558/2022) relatif à son attribution cantonale. Ainsi, le recourant étant seul responsable de l'éclatement de sa famille, il ne pourrait pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille. Enfin, le SEM a relevé que l'épouse du recourant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse afin de se protéger des agissements violents de l'intéressé, de sorte qu'il serait « absurde » que ce dernier puisse tirer avantage de la situation pour se prévaloir lui aussi d'un droit de présence en Suisse. De son côté, l'intéressé objecte qu'il a été séparé de ses enfants en raison de « forces majeures » et qu'il n'aurait pas été facile de les rencontrer au début de son séjour en Suisse. Il les a cependant accueillis régulièrement depuis mai 2023 et le droit de visite s'exercerait depuis lors de manière usuelle.
E. 7.3.3 D'emblée, le Tribunal relève que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une relation étroite et effective vis-à-vis de sa femme pour invoquer l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il vit séparé de cette dernière depuis 2017 et que le divorce a entretemps été prononcé le 20 février 2026. Il en va de même pour son fils aîné K._______ devenu majeur le (...) 2024 et avec lequel l'intéressé ne prétend pas se trouver dans un rapport de dépendance particulier. Seule pourrait donc entrer en considération la relation que le recourant entretient avec ses trois enfants encore mineurs, L._______, M._______ et N._______. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à son arrivée en Suisse l'intéressé n'a d'abord vu ses enfants que de manière sporadique, avant de disposer d'un droit de visite usuel dès le mois d'août 2023 (cf. décision de la Justice de paix du 22 août 2023), qui a cependant été suspendu à compter du 19 octobre 2023 en raison de nouvelles allégations de violences. La Justice de paix a ensuite restitué ce droit de visite par décision du 31 octobre 2023, tout en instaurant une curatelle de surveillance des relations personnelles. Du 19 octobre 2023 au 17 février 2024, le recourant n'a cependant pas vu ses enfants (cf. attestation de la curatrice du 18 juin 2025), puis le droit de visite s'est exercé au Point Rencontre O._______ du 17 février 2024 à juin 2024, avant une reprise du droit de visite usuel dès juillet 2024 (cf. idem). Le recourant s'est en outre occupé de ses trois enfants cadets du 14 au 29 juin 2025, en raison de l'hospitalisation de leur mère (cf. attestation du I._______ du 26 juin 2025). La situation semble s'être stabilisée depuis juillet 2024, la curatrice relevant que le recourant serait très impliqué, que les visites se dérouleraient de façon « optimale » et que la présence de l'intéressé revêtirait une importance significative dans la vie des enfants (cf. attestations de la curatrice des 18 juin et 3 juillet 2025). Par ailleurs, la convention de divorce prévoit la mise en place d'une garde alternée lorsque le recourant aura déménagé à J._______, où résident ses enfants. Cette évolution en apparence favorable doit cependant être mise en balance avec le comportement du recourant et avec les raisons qui ont conduit son épouse et ses enfants à trouver refuge en Suisse. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé a partiellement reconnu avoir été violent envers sa femme (cf. pv du 18 août 2023 p. 4), et qu'il a déclaré avoir « assumé » les faits survenus en Turquie, tout en affirmant ne pas vouloir « poursuivre cette violence » en Suisse (cf. PV du 31 octobre 2023 p. 4). A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort du dossier que l'épouse du recourant a obtenu l'asile notamment en raison des violences graves qu'elle dit avoir subies de la part de son mari et non à cause du conflit familial et du prétendu risque de crime d'honneur invoqué par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. pv du 18 août 2023 p. 2 ; pv du 31 octobre 2023 p. 2 ; préavis du SEM du 12 octobre 2023). Dans ces circonstances, on peut se demander si le recourant est fondé à invoquer l'art. 8 CEDH en se prévalant d'une relation étroite et effective avec ses trois enfants mineurs. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'en toute hypothèse, il découle des considérants qui suivent qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est justifiée en l'espèce.
E. 7.3.4 S'agissant de l'intérêt du recourant à la continuation de sa vie familiale, il ressort du dossier que l'intéressé entretient actuellement des relations personnelles régulières avec ses enfants. L._______ et M._______ expriment le souhait que leur père demeure en Suisse. L'aîné, K._______, considère qu'un tel maintien serait bénéfique pour l'équilibre psychique et l'avenir de ses cadets. Deux témoignages de personnes côtoyant l'intéressé attestent en outre son investissement auprès de ses enfants. Selon les pièces figurant au dossier, le droit de visite semble se dérouler sans problèmes, ce qui permet à ses enfants d'évoluer dans un cadre de vie plus stable que précédemment. Enfin, selon la convention de divorce, homologuée par le Tribunal de l'arrondissement de F._______ le 20 février 2026, l'autorité parentale est exercée conjointement, avec un droit de visite le plus large possible, ou un droit de visite usuel à défaut d'entente, un régime de garde alternée étant en outre prévu lorsque le recourant aura déménagé à J._______. Ces éléments établissent l'existence d'un lien familial et d'un intérêt privé à la poursuite des relations familiales sur le territoire suisse. S'agissant des intérêts publics à la protection des droits et libertés d'autrui ainsi qu'à l'intérêt public à la défense de l'ordre, il y a lieu de relever que l'ex-épouse du recourant s'est réfugiée dans un espace solidarité femmes en Turquie, avec ses quatre jeunes enfants, en raison de violences physiques et verbales exercées par l'intéressé devant ses propres enfants (cf. pv du 18 août 2023 p. 4). Le recourant lui-même a partiellement admis avoir été violent et reconnu que la fuite de sa famille avait été causée par ses agissements (cf. pv du 18 août 2023 p. 4), ce qui a d'ailleurs permis à cette dernière d'obtenir l'asile en Suisse (cf. pv du 18 août 2023 p. 2 et 4, pv du 31 octobre 2023 p. 2 et 4, préavis du SEM du 12 octobre 2023). Le comportement du recourant en Suisse n'a pas permis de dissiper les inquiétudes. Les disputes avec son ex-épouse incluant des violences verbales, y compris devant les enfants, se sont poursuivies entraînant une suspension temporaire du droit de visite le 19 octobre 2023 (cf. pv du 31 octobre 2023 p. 2 et 3). L'ex-épouse du recourant a quant à elle déclaré ne pas lui faire confiance, avoir peur qu'il « fasse quelque chose aux enfants, qu'ils passent sous une voiture ou qu'il y ait un accident » (cf. pv du 31 octobre 2023 p. 4). Elle a également fait état de comportements intrusifs du recourant (cf. idem p. 2 et 5). De plus, malgré un suivi prolongé auprès de l'association G._______ auquel il avait été astreint par le Juge de paix (cf. PV du 18 août 2023 p. 4 et 5), celui-ci ne se reconnaîtrait « pas du tout » dans les accusations de violence portées à son encontre (cf. rapport de l'association G._______ du 21 juin 2024). Au demeurant, la Justice de paix a décidé du maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles pour les trois enfants mineurs et de l'instauration d'une curatelle éducative en faveur de ces derniers (cf. décision du 24 avril 2025). Enfin, même si ce n'est pas décisif en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, ce qui constitue un manquement aux règles régissant le séjour et l'exercice d'une activité en Suisse. En définitive, les intérêts publics à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à la continuation de la vie familiale. Il en va de même en ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants (art. 3 CDE), dès lors que leur droit à évoluer dans un environnement stable, sécurisé et exempt de toute forme de violence prime sur le maintien de relations familiales lorsque celles-ci sont de nature à compromettre leur développement et leur bien-être. Enfin, la restriction apportée au droit invoqué par le recourant apparaît satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité, eu égard aux circonstances concrètes et au but poursuivi par la mesure. Ainsi, il n'est pas disproportionné d'exiger de l'intéressé qu'il entretienne à l'avenir une relation à distance avec ses enfants, par le biais de moyens de communication modernes. En outre, conformément à la jurisprudence, le lien parental peut être maintenu lorsque l'éloignement géographique n'est pas trop important, de sorte que des visites sont envisageables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2019 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal F-4903/2021 du 12 septembre 2024 consid. 10.4.2 ; F-6363/2019 du 8 avril 2022 consid. 7.5 ; F-1272/2020 du 15 mars 2022 consid. 8.4 ; F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 8.7.3). En l'espèce, la proximité géographique de la Turquie avec la Suisse permet de retenir que les relations entre le recourant et ses enfants pourront être maintenues de manière effective par l'organisation de séjours du recourant en Suisse, au besoin en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée des visites (cf. en ce sens ATF 143 I 21 consid. 5.3 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal F-4903/2021 précité consid. 10.4.2 ; F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 9.4). Par ailleurs, entre ces visites, l'éloignement de l'intéressé ne l'empêchera pas d'avoir des contacts réguliers avec ses enfants, notamment grâce aux moyens de communication modernes (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2). Ainsi, dans le cas d'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, une ingérence dans l'exercice du droit protégé par l'art 8 CEDH apparaît justifiée, de sorte que la décision attaquée ne viole pas cette disposition.
E. 7.3.5 En définitive, sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LAsi).
E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 La Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3). Le recourant est originaire de la province de Sirnak, province vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1). Cependant, dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d'Hakkari n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée. Le recourant est âgé de (...) ans et souffre de lombalgies (...) et d'insomnies « (...) » selon un document médical du 17 juin 2022. L'intéressé est connu pour des douleurs lombalgiques et des hernies discales depuis (...) ans, selon un document médical du 31 mai 2022, ce qui ne l'a pas empêché d'exercer son métier de (...) pendant une (..) d'années. Pour le surplus, l'intéressé ne se prévaut pas de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie, de sorte que sa situation médicale ne fait pas obstacle au renvoi. L'intéressé dispose d'une solide expérience professionnelle en tant que (...) mais également dans (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 66). Il y a donc lieu de retenir que le recourant pourra se réinsérer sur le marché du travail. En outre, comme il le reconnaît lui-même, il s'en sortait très bien financièrement (cf. idem, R. 85). Dès lors que les allégations du recourant en lien avec un conflit familial sont considérées comme invraisemblables, il convient de retenir qu'il dispose d'un large réseau familial dans la province de Sirnak. Au demeurant, il pourra s'installer ailleurs en Turquie si nécessaire, comme à C._______, ville dans laquelle il a vécu à deux reprises. En définitive, vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 9 En outre, le recourant débouté est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 10 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
E. 11 Enfin, la conclusion demandant le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit être rejetée. En effet, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, le recourant ayant eu tout le loisir de s'exprimer lors de sa procédure d'asile et lors de l'instruction par-devant le Tribunal, l'état de fait ayant en outre été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. De plus, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 3 octobre 2023, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi).
E. 12.2 Pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Comme relevé dans la décision incidente du 3 octobre 2023, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Une note d'honoraires du 10 août 2023 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts du recourant a nécessité 13,30 heures de travail à 180 francs de l'heure, pour un montant total de 2'574.40 francs, frais inclus. Dans la mesure où le mandataire ne bénéficie pas du brevet d'avocat, il convient de fixer le tarif horaire à 150 francs. Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, il y a lieu de réduire le temps comptabilisé pour la rédaction du recours et de le ramener à six heures. Il sied encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la réplique et des écritures subséquentes, qui est fixé à deux heures en l'absence de décompte complémentaire. A cela s'ajoutent le temps consacré à l'étude du dossier et l'entretien avec le client, ainsi que la TVA et les frais. Il s'ensuit qu'il convient d'adapter le montant de la note d'honoraires et de le fixer à 1'900 francs, soit onze heures trente de travail à 150 francs de l'heure, TVA et frais inclus.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'900 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4342/2023 Arrêt du 15 avril 2026 Composition Vincent Rittener (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Giulia Marelli, juges, Coralie Capt, greffière. Parties A._______,né le (...), Turquie, représenté par Michael Pfeiffer,Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 juillet 2023. Faits : A. Le 4 avril 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a été auditionné le 4 mai 2022 lors d'un entretien individuel au titre du règlement Dublin, le 22 juillet 2022 concernant les motifs de sa demande d'asile conformément à l'article 29 LAsi (RS 142.31) et le 23 février 2023 lors d'une audition complémentaire. B.a Il a indiqué être turc, d'ethnie kurde et être né à B._______, dans la province de Sirnak, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'en 2008, puis à nouveau entre 2012 et 2017. Il aurait déménagé à C._______ une première fois en 2008, puis une deuxième fois en 2017. Il aurait terminé le lycée, contre l'avis de son père qui souhaitait qu'il arrête ses études après l'école secondaire. Il aurait d'abord travaillé dans le secteur (...), puis aurait été formé au métier de (...), emploi qu'il aurait exercé pendant une (...) d'années. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a souligné avoir subi différentes discriminations en raison de son ethnie kurde. Il a exposé avoir grandi dans la ville de B._______ à une période où des conflits ethniques étaient permanents. Il a indiqué avoir perdu un certain nombre d'amis, tandis que d'autres auraient rejoint le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK), ce que son frère D._______ aurait également fait en 2014, entraînant plusieurs descentes de police au domicile familial. Lors de son service militaire, il a affirmé avoir subi des brimades et des coups. Il a déclaré soutenir le Parti démocratique des peuples (ci-après : le HDP) mais a précisé tantôt n'en avoir jamais été membre, tantôt en avoir été membre jusqu'en 2018. Enfin, il a expliqué ne pas avoir participé à des manifestations. Par ailleurs, l'intéressé a mentionné un grave conflit familial en raison du mariage de ses parents sans l'accord de leurs familles respectives. Afin de restaurer la paix entre celles-ci, le recourant aurait été marié de force avec sa cousine en 2005. Les tensions ne se seraient cependant pas complètement apaisées. Son épouse aurait souhaité divorcer, ce que l'intéressé ne pouvait pas accepter en raison du risque de réactivation du conflit familial, qui aurait pu entraîner des morts et un possible crime d'honneur à leur encontre. En 2021, le recourant aurait fait l'objet d'une procédure pénale pour insulte au président. Il a allégué avoir été frappé par des policiers afin qu'il avoue être l'auteur de publications faites sur les réseaux sociaux. Selon la copie d'un jugement produit par l'intéressé, il aurait été condamné le (...) 2022 à une peine d'emprisonnement d'un an, deux mois et sept jours, assortie du report du prononcé de la peine avec un délai d'épreuve de cinq ans. Le (...) 2022, des policiers l'auraient appelé et lui auraient demandé de se présenter au poste pour faire une déposition. Dans la mesure où il était en liberté conditionnelle, il aurait pris peur et n'aurait pas demandé plus d'informations. Il aurait cependant contacté son avocat qui lui aurait indiqué que s'il se rendait au poste de police, la peine précédemment prononcée serait exécutée. Dès lors qu'il ne s'était pas présenté, un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre. Il aurait alors décidé de quitter la Turquie pour la Suisse, où résidaient sa femme et ses enfants. B.b Lors de ses auditions des 22 juillet 2022 et 23 février 2023, le recourant a indiqué souffrir d'hernies au dos et à la nuque, ainsi que de problèmes psychiques. B.c A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment produit un premier acte d'accusation daté du (...) 2021, un second daté du (...) 2021, une décision de fusion des dossiers rendue le (...) 2021, un jugement motivé daté du (...) 2022, ainsi qu'une attestation du (...) 2022 d'entrée en force d'un jugement. C. Dans sa décision du 10 août 2022 attribuant le requérant au canton E._______, le SEM a estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille dès lors qu'il ne voyait ses enfants que sporadiquement et vivait séparé de ces derniers et de sa conjointe depuis 2017. En outre, les époux avaient fait part de leur intention commune de divorcer. Par arrêt du 18 novembre 2022 (F-3558/2022), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision, en soulignant notamment que l'épouse du recourant avait déclaré vouloir l'éviter le plus possible, « compte tenu des violences dont [elle a été] victime lorsqu'[ils étaient] en couple » (cf. arrêt précité, consid. 5.3). D. Par décision du 10 juillet 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 10 août 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il requiert également l'assistance judiciaire partielle et totale. Le 23 août 2023, le recourant a spontanément complété son mémoire de recours et a produit une copie du procès-verbal de la séance du 18 août 2023 (ci-après : pv du 18 août 2023) à laquelle il avait été convoqué par la Justice de paix de l'arrondissement de F._______ (ci-après : la Justice de paix). Le 22 septembre 2023, il a notamment transmis une copie de la décision du 22 août 2023 rendue par ladite autorité, laquelle prend acte de l'accord entre les époux fixant le droit de visite de l'intéressé sur ses enfants et l'astreint à un suivi auprès de l'association G._______. F. Par décision incidente du 3 octobre 2023, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et désigné Michael Pfeiffer en tant que mandataire d'office. G. Le SEM s'est déterminé sur le recours le 12 octobre 2023, déclarant en substance maintenir sa décision. A l'appui de sa réplique du 11 novembre 2023, le recourant a produit une copie du procès-verbal de la séance de la Justice de paix du 31 octobre 2023 (ci-après : pv du 31 octobre 2023), ainsi qu'une copie de la décision du même jour rendue par ladite autorité, laquelle infirme une décision de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2023 qui suspendait le droit de visite du recourant sur ses enfants, restitue ledit droit de visite et instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 3 janvier 2025, le requérant a complété son mémoire de recours et produit un rapport - non-signé - du 21 juin 2024 de l'association G._______, ainsi qu'un article dans lequel l'intéressé apparaît à une commémoration de martyrs kurdes qui a eu lieu à H._______ le (...) 2024. H. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Invité par le Tribunal à fournir des informations actualisées, le recourant a déposé, le 3 juillet 2025, une lettre de la curatrice de surveillance des relations personnelles du 18 juin 2025, une attestation du I._______ (ci-après : le I._______) du 26 juin 2025, ainsi que deux témoignages écrits. Finalement, le 4 juillet 2025, il a transmis une nouvelle attestation de la curatrice du 3 juillet 2025, ainsi qu'une copie de la décision rendue le 24 avril 2025 par la Justice de paix, laquelle maintient la curatelle de surveillance des relations personnelles pour les trois enfants mineurs et instaure une curatelle éducative en faveur de ces derniers. J. Le 2 décembre 2025, le recourant a encore produit une citation à comparaître devant le Tribunal de l'arrondissement de F._______, faisant suite au dépôt par ses soins d'une demande unilatérale de divorce. Le 12 février 2026, il a transmis une copie de la convention de divorce établie le 6 février 2026. Le 25 février 2026, il a produit une copie du jugement de divorce du 20 février 2026 homologuant cette convention. Aux termes de celle-ci, l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée de manière conjointe, leur garde est confiée à leur mère, le droit de visite s'exercera d'entente entre les parties, de la manière Ia plus large possible dans l'intérêt des enfants et, à défaut d'entente, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Enfin, la convention prévoit qu'un régime de garde alternée devrait être mis en place lorsque le recourant aura déménagé à J._______. Le 25 février 2026, l'intéressé a informé le Tribunal avoir déposé à cette fin une demande de changement de canton en date du 12 février 2026. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a estimé que la condamnation du recourant à un an, deux mois et sept jours de prison pour insulte au président ne permettait pas de fonder une crainte de persécution en cas de retour. En effet, la condamnation étant accompagnée d'un report du prononcé de la peine avec un délai d'épreuve de cinq ans, elle ne déploierait pas d'effet pénal. Aucun indice ne démontrerait en outre que la condamnation serait démesurément sévère (polit malus). De plus, le recourant n'aurait pas épuisé toutes les voies légales internes disponibles. Dans l'hypothèse où le report serait révoqué en raison du refus du recourant de répondre à une convocation de police, le SEM a estimé qu'il pourrait demander une libération anticipée immédiate en vertu des dispositions légales turques et n'aurait pas à effectuer sa peine en prison. Pour le surplus, il a également relevé que l'engagement politique de l'intéressé au sein du HDP, de même que l'éventuelle attention que les autorités auraient pu lui porter, ne suffisaient pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. En outre, le SEM a retenu que les craintes exprimées par le recourant quant au risque de commission d'un crime d'honneur par sa propre famille ainsi que par celle de son épouse n'étaient pas vraisemblables. Il en irait de même s'agissant des risques que l'intéressé prétend encourir en cas de divorce. Enfin, l'autorité intimée a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine. Elle a estimé en particulier que son renvoi était licite, quand bien même ses enfants et son épouse seraient au bénéfice de l'asile en Suisse. En effet, l'intéressé n'aurait plus de relation stable, effective et étroite, ni avec sa femme dont il serait séparé depuis 2017, ni avec ses quatre enfants. 3.2 Le recourant conteste la motivation du SEM, arguant en substance qu'il est hautement probable qu'il soit à nouveau condamné à plusieurs années de prison et que le report de sa condamnation soit révoqué en raison d'anciennes publications sur les réseaux sociaux. Il souligne en outre qu'en raison de facteurs de risques, tels que son ethnie, l'engagement de membres de sa famille au sein du PKK et son propre engagement pour le HDP, il éprouve une crainte fondée de persécution en cas de retour. L'intéressé maintient par ailleurs qu'il court le risque d'être victime d'un crime d'honneur en raison d'un différend opposant sa famille à celle de son épouse. Il soutient que l'autorité intimée aurait adopté une position contradictoire en accordant l'asile à son épouse ainsi qu'à leurs enfants en raison de ce conflit, tout en ne lui accordant pas cette même protection. Il estime enfin que son renvoi violerait l'article 8 CEDH (RS 0.101) qui garantit le droit à la vie familiale. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, sa relation avec ses enfants aurait évolué significativement, dès lors que ces derniers sont désormais fréquemment accueillis à son domicile les week-ends. Il soutient en outre qu'en cas de renvoi, il lui serait très difficile d'obtenir un visa depuis la Turquie afin de rendre visite à ses enfants. 4. 4.1 S'agissant de la procédure pénale invoquée, il y a lieu de constater que la condamnation du recourant en 2022 a été assortie du report du prononcé de la peine avec un délai d'épreuve de cinq ans, de sorte que la peine est actuellement suspendue. Dans un tel cas, à l'issue du délai d'épreuve et en cas de respect des conditions imposées, le jugement devient de facto caduc, la personne est considérée comme n'ayant pas été condamnée et aucune inscription n'est portée au casier judiciaire (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.4.2). En outre, il n'existe, en l'état du dossier, aucun indice que la condamnation prononcée à l'encontre du recourant ne soit pas légitime ni que la peine prononcée aurait été plus sévère (polit malus) en raison d'un quelconque engagement politique de l'intéressé. En effet, ce dernier a indiqué ne pas avoir pris part à des manifestations (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 84) et ne pas avoir été très actif au sein du HDP, dont il a d'ailleurs indiqué ne pas avoir été membre (cf. idem, R. 84), respectivement en avoir été membre jusqu'en 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 34). De plus, il n'a été poursuivi qu'en 2021, ce qui démontre qu'il n'a pas un profil politique qui l'aurait mis particulièrement dans le viseur des autorités, sa condamnation ayant d'ailleurs été assortie d'un report du prononcé de la peine comme exposé précédemment. Pour le surplus, le dossier ne fait pas état de facteurs individuels de risques supplémentaires. Enfin, l'allégation selon laquelle le recourant aurait été appelé à se présenter dans un poste de police afin d'effectuer une déposition relative à d'anciennes publications n'est nullement étayée, tout comme l'éventualité d'une révocation du report de sa peine en raison de cette prétendue nouvelle affaire. Par ailleurs, le fait que l'intéressé a indiqué avoir appris par son frère que la police se serait rendue en (...) 2022 à deux reprises au domicile de son père n'est pas déterminant. En effet, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Enfin, aucun document n'a été produit afin d'attester une éventuelle révocation du report de sa peine. En définitive, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les éléments précités n'étaient pas pertinents au regard de la loi sur l'asile. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate également que le récit du recourant quant à un éventuel risque de crime d'honneur à son encontre présente des invraisemblances. Selon le recourant, son mariage aurait été arrangé par sa famille et celle de son épouse afin de sceller la paix entre elles, de sorte qu'un divorce aurait pu mener selon lui à un crime d'honneur (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 62). Il affirme en outre que bien que sa famille réprouve le divorce (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 10 et 16), elle lui aurait néanmoins demandé de divorcer suite à une dispute avec son épouse, qui aurait appelé la police en raison de violences domestiques (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 61 et 100). Les explications avancées par l'intéressé pour expliquer cette ambivalence, indiquant que les aînés de sa famille se seraient sentis blessés dans leur fierté par l'appel à la police (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R. 91), n'emportent pas la conviction. Pour le reste, il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et dès lors que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Ainsi, l'autorité a justement retenu que les déclarations du recourant quant à un éventuel risque de crime d'honneur à son encontre n'atteignaient pas le seuil minimal de vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi. 4.3 Pour le surplus, les difficultés alléguées par le recourant ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Selon la jurisprudence, les discriminations et tracasseries que celle-ci peut subir n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.). 4.4 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le principe de l'unité de la famille implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile. En revanche, l'art. 44 LAsi n'est pas applicable au regroupement familial entre un requérant d'asile et une personne déjà bénéficiaire d'un statut de séjour (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3). En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile le 4 avril 2022, soit presque un an après la décision du 12 mai 2021 par laquelle le SEM a octroyé l'asile à son ex-femme et ses enfants. Ceux-ci n'étaient donc plus requérants d'asile au moment où le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse. Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi ne trouve donc pas application. 6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2.1 D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annule la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013 p. 5). 6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait saisi l'autorité cantonale compétente d'une quelconque demande d'autorisation de séjour. Au demeurant, comme cela sera développé ci-dessous, pour autant que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, une ingérence dans l'exercice du droit garanti par cette disposition apparaît fondée en l'état (cf. consid. 7.3). Ainsi, les conditions susmentionnées relatives à l'application de l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 n'étant pas réunies, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressé de Suisse doit être confirmée.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte, en cas de retour dans son pays, d'être exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 8 CEDH a été violé dans le cas d'espèce, comme le soutient l'intéressé au stade du recours. 7.3.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, arrêt du TribunalE-5427/2025 du 26 septembre 2025 consid. 5.7.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a ; arrêt du Tribunal E-5427/2025 précité consid. 5.7.1 ; E-2594/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.2.1). La mesure doit être proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.3 et 5.2). Enfin, l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), s'il ne fonde pas de droit du recourant au regroupement avec ses enfants encore mineurs, devra également être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.2 ; arrêts du TribunalE-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.2 ; D-4604/2021 du 29 octobre 2021 p. 12 ; E-3808/2023 du 8 avril 2024 consid. 7.2.3). 7.3.2 En l'occurrence, l'autorité intimée a constaté que le recourant était séparé de son épouse depuis 2017 et que tous deux avaient l'intention de divorcer. Elle a retenu que le recourant n'avait plus eu de contact avec sa famille car « son épouse avait peur », tout comme leur fils aîné K._______, que son fils cadet n'avait pas reconnu l'intéressé lors de son arrivée en Suisse et qu'il ne voyait que sporadiquement ses enfants, cette situation n'ayant pas radicalement évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 18 novembre 2022 (F-3558/2022) relatif à son attribution cantonale. Ainsi, le recourant étant seul responsable de l'éclatement de sa famille, il ne pourrait pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille. Enfin, le SEM a relevé que l'épouse du recourant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse afin de se protéger des agissements violents de l'intéressé, de sorte qu'il serait « absurde » que ce dernier puisse tirer avantage de la situation pour se prévaloir lui aussi d'un droit de présence en Suisse. De son côté, l'intéressé objecte qu'il a été séparé de ses enfants en raison de « forces majeures » et qu'il n'aurait pas été facile de les rencontrer au début de son séjour en Suisse. Il les a cependant accueillis régulièrement depuis mai 2023 et le droit de visite s'exercerait depuis lors de manière usuelle. 7.3.3 D'emblée, le Tribunal relève que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une relation étroite et effective vis-à-vis de sa femme pour invoquer l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il vit séparé de cette dernière depuis 2017 et que le divorce a entretemps été prononcé le 20 février 2026. Il en va de même pour son fils aîné K._______ devenu majeur le (...) 2024 et avec lequel l'intéressé ne prétend pas se trouver dans un rapport de dépendance particulier. Seule pourrait donc entrer en considération la relation que le recourant entretient avec ses trois enfants encore mineurs, L._______, M._______ et N._______. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à son arrivée en Suisse l'intéressé n'a d'abord vu ses enfants que de manière sporadique, avant de disposer d'un droit de visite usuel dès le mois d'août 2023 (cf. décision de la Justice de paix du 22 août 2023), qui a cependant été suspendu à compter du 19 octobre 2023 en raison de nouvelles allégations de violences. La Justice de paix a ensuite restitué ce droit de visite par décision du 31 octobre 2023, tout en instaurant une curatelle de surveillance des relations personnelles. Du 19 octobre 2023 au 17 février 2024, le recourant n'a cependant pas vu ses enfants (cf. attestation de la curatrice du 18 juin 2025), puis le droit de visite s'est exercé au Point Rencontre O._______ du 17 février 2024 à juin 2024, avant une reprise du droit de visite usuel dès juillet 2024 (cf. idem). Le recourant s'est en outre occupé de ses trois enfants cadets du 14 au 29 juin 2025, en raison de l'hospitalisation de leur mère (cf. attestation du I._______ du 26 juin 2025). La situation semble s'être stabilisée depuis juillet 2024, la curatrice relevant que le recourant serait très impliqué, que les visites se dérouleraient de façon « optimale » et que la présence de l'intéressé revêtirait une importance significative dans la vie des enfants (cf. attestations de la curatrice des 18 juin et 3 juillet 2025). Par ailleurs, la convention de divorce prévoit la mise en place d'une garde alternée lorsque le recourant aura déménagé à J._______, où résident ses enfants. Cette évolution en apparence favorable doit cependant être mise en balance avec le comportement du recourant et avec les raisons qui ont conduit son épouse et ses enfants à trouver refuge en Suisse. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé a partiellement reconnu avoir été violent envers sa femme (cf. pv du 18 août 2023 p. 4), et qu'il a déclaré avoir « assumé » les faits survenus en Turquie, tout en affirmant ne pas vouloir « poursuivre cette violence » en Suisse (cf. PV du 31 octobre 2023 p. 4). A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort du dossier que l'épouse du recourant a obtenu l'asile notamment en raison des violences graves qu'elle dit avoir subies de la part de son mari et non à cause du conflit familial et du prétendu risque de crime d'honneur invoqué par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. pv du 18 août 2023 p. 2 ; pv du 31 octobre 2023 p. 2 ; préavis du SEM du 12 octobre 2023). Dans ces circonstances, on peut se demander si le recourant est fondé à invoquer l'art. 8 CEDH en se prévalant d'une relation étroite et effective avec ses trois enfants mineurs. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'en toute hypothèse, il découle des considérants qui suivent qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est justifiée en l'espèce. 7.3.4 S'agissant de l'intérêt du recourant à la continuation de sa vie familiale, il ressort du dossier que l'intéressé entretient actuellement des relations personnelles régulières avec ses enfants. L._______ et M._______ expriment le souhait que leur père demeure en Suisse. L'aîné, K._______, considère qu'un tel maintien serait bénéfique pour l'équilibre psychique et l'avenir de ses cadets. Deux témoignages de personnes côtoyant l'intéressé attestent en outre son investissement auprès de ses enfants. Selon les pièces figurant au dossier, le droit de visite semble se dérouler sans problèmes, ce qui permet à ses enfants d'évoluer dans un cadre de vie plus stable que précédemment. Enfin, selon la convention de divorce, homologuée par le Tribunal de l'arrondissement de F._______ le 20 février 2026, l'autorité parentale est exercée conjointement, avec un droit de visite le plus large possible, ou un droit de visite usuel à défaut d'entente, un régime de garde alternée étant en outre prévu lorsque le recourant aura déménagé à J._______. Ces éléments établissent l'existence d'un lien familial et d'un intérêt privé à la poursuite des relations familiales sur le territoire suisse. S'agissant des intérêts publics à la protection des droits et libertés d'autrui ainsi qu'à l'intérêt public à la défense de l'ordre, il y a lieu de relever que l'ex-épouse du recourant s'est réfugiée dans un espace solidarité femmes en Turquie, avec ses quatre jeunes enfants, en raison de violences physiques et verbales exercées par l'intéressé devant ses propres enfants (cf. pv du 18 août 2023 p. 4). Le recourant lui-même a partiellement admis avoir été violent et reconnu que la fuite de sa famille avait été causée par ses agissements (cf. pv du 18 août 2023 p. 4), ce qui a d'ailleurs permis à cette dernière d'obtenir l'asile en Suisse (cf. pv du 18 août 2023 p. 2 et 4, pv du 31 octobre 2023 p. 2 et 4, préavis du SEM du 12 octobre 2023). Le comportement du recourant en Suisse n'a pas permis de dissiper les inquiétudes. Les disputes avec son ex-épouse incluant des violences verbales, y compris devant les enfants, se sont poursuivies entraînant une suspension temporaire du droit de visite le 19 octobre 2023 (cf. pv du 31 octobre 2023 p. 2 et 3). L'ex-épouse du recourant a quant à elle déclaré ne pas lui faire confiance, avoir peur qu'il « fasse quelque chose aux enfants, qu'ils passent sous une voiture ou qu'il y ait un accident » (cf. pv du 31 octobre 2023 p. 4). Elle a également fait état de comportements intrusifs du recourant (cf. idem p. 2 et 5). De plus, malgré un suivi prolongé auprès de l'association G._______ auquel il avait été astreint par le Juge de paix (cf. PV du 18 août 2023 p. 4 et 5), celui-ci ne se reconnaîtrait « pas du tout » dans les accusations de violence portées à son encontre (cf. rapport de l'association G._______ du 21 juin 2024). Au demeurant, la Justice de paix a décidé du maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles pour les trois enfants mineurs et de l'instauration d'une curatelle éducative en faveur de ces derniers (cf. décision du 24 avril 2025). Enfin, même si ce n'est pas décisif en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, ce qui constitue un manquement aux règles régissant le séjour et l'exercice d'une activité en Suisse. En définitive, les intérêts publics à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à la continuation de la vie familiale. Il en va de même en ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants (art. 3 CDE), dès lors que leur droit à évoluer dans un environnement stable, sécurisé et exempt de toute forme de violence prime sur le maintien de relations familiales lorsque celles-ci sont de nature à compromettre leur développement et leur bien-être. Enfin, la restriction apportée au droit invoqué par le recourant apparaît satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité, eu égard aux circonstances concrètes et au but poursuivi par la mesure. Ainsi, il n'est pas disproportionné d'exiger de l'intéressé qu'il entretienne à l'avenir une relation à distance avec ses enfants, par le biais de moyens de communication modernes. En outre, conformément à la jurisprudence, le lien parental peut être maintenu lorsque l'éloignement géographique n'est pas trop important, de sorte que des visites sont envisageables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2019 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal F-4903/2021 du 12 septembre 2024 consid. 10.4.2 ; F-6363/2019 du 8 avril 2022 consid. 7.5 ; F-1272/2020 du 15 mars 2022 consid. 8.4 ; F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 8.7.3). En l'espèce, la proximité géographique de la Turquie avec la Suisse permet de retenir que les relations entre le recourant et ses enfants pourront être maintenues de manière effective par l'organisation de séjours du recourant en Suisse, au besoin en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée des visites (cf. en ce sens ATF 143 I 21 consid. 5.3 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal F-4903/2021 précité consid. 10.4.2 ; F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 9.4). Par ailleurs, entre ces visites, l'éloignement de l'intéressé ne l'empêchera pas d'avoir des contacts réguliers avec ses enfants, notamment grâce aux moyens de communication modernes (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2). Ainsi, dans le cas d'espèce, après une pesée des intérêts publics et privés, une ingérence dans l'exercice du droit protégé par l'art 8 CEDH apparaît justifiée, de sorte que la décision attaquée ne viole pas cette disposition. 7.3.5 En définitive, sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LAsi). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 La Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3). Le recourant est originaire de la province de Sirnak, province vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1). Cependant, dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d'Hakkari n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée. Le recourant est âgé de (...) ans et souffre de lombalgies (...) et d'insomnies « (...) » selon un document médical du 17 juin 2022. L'intéressé est connu pour des douleurs lombalgiques et des hernies discales depuis (...) ans, selon un document médical du 31 mai 2022, ce qui ne l'a pas empêché d'exercer son métier de (...) pendant une (..) d'années. Pour le surplus, l'intéressé ne se prévaut pas de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie, de sorte que sa situation médicale ne fait pas obstacle au renvoi. L'intéressé dispose d'une solide expérience professionnelle en tant que (...) mais également dans (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2022, R. 66). Il y a donc lieu de retenir que le recourant pourra se réinsérer sur le marché du travail. En outre, comme il le reconnaît lui-même, il s'en sortait très bien financièrement (cf. idem, R. 85). Dès lors que les allégations du recourant en lien avec un conflit familial sont considérées comme invraisemblables, il convient de retenir qu'il dispose d'un large réseau familial dans la province de Sirnak. Au demeurant, il pourra s'installer ailleurs en Turquie si nécessaire, comme à C._______, ville dans laquelle il a vécu à deux reprises. En définitive, vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. En outre, le recourant débouté est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
11. Enfin, la conclusion demandant le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit être rejetée. En effet, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, le recourant ayant eu tout le loisir de s'exprimer lors de sa procédure d'asile et lors de l'instruction par-devant le Tribunal, l'état de fait ayant en outre été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. De plus, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 3 octobre 2023, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 12.2 Pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Comme relevé dans la décision incidente du 3 octobre 2023, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Une note d'honoraires du 10 août 2023 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts du recourant a nécessité 13,30 heures de travail à 180 francs de l'heure, pour un montant total de 2'574.40 francs, frais inclus. Dans la mesure où le mandataire ne bénéficie pas du brevet d'avocat, il convient de fixer le tarif horaire à 150 francs. Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, il y a lieu de réduire le temps comptabilisé pour la rédaction du recours et de le ramener à six heures. Il sied encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la réplique et des écritures subséquentes, qui est fixé à deux heures en l'absence de décompte complémentaire. A cela s'ajoutent le temps consacré à l'étude du dossier et l'entretien avec le client, ainsi que la TVA et les frais. Il s'ensuit qu'il convient d'adapter le montant de la note d'honoraires et de le fixer à 1'900 francs, soit onze heures trente de travail à 150 francs de l'heure, TVA et frais inclus. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'900 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment complété au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe jointe à cet effet)
- au SEM, pour le dossier [...] (en copie)
- au Service de la population de la république et canton E._______ (en copie)