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F-3558/2022

F-3558/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-18 · Français CH

Attribution et changement de canton

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant turc d'origine kurde, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 avril 2022. Lors de son entretien individuel Dublin du 4 mai 2022, le prénommé a indiqué vouloir être attribué au canton de Fribourg dans la mesure où son épouse et ses quatre enfants, tous titulaires d'un permis B pour réfugiés, habitaient dans ce canton. Il a, à cet égard, précisé avoir conclu un mariage forcé avec sa conjointe, vouloir divorcer de cette dernière mais souhaiter toutefois résider à proximité de ses enfants, afin d'exercer une autorité parentale conjointe. B. Le 2 août 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant de son intention de l'attribuer prochainement au canton du Jura. Dans son courrier de réponse du 5 août 2022, l'intéressé, par l'entremise de son ancien représentant, a sollicité du SEM la prise d'une décision formelle de répartition cantonale le concernant. Par décision du 10 août 2022, notifiée le même jour, l'autorité inférieure a formellement attribué l'intéressé au canton du Jura. C. En date du 17 août 2022, A._______, par l'entremise de son ancien représentant, a déposé un recours contre la décision précitée du SEM concluant principalement à l'admission du recours et à son attribution au canton de Fribourg, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour décision dans le sens des considérants. Sur le plan procédural, le recourant a également sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. D. Par ordonnance du 23 août 2022, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure, précisant qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense de ces frais. Il a également invité l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours jusqu'au 5 septembre 2022. E. Dans sa détermination du 26 août 2022, l'autorité inférieure a constaté que le recourant vivait séparé de sa conjointe et de ses enfants depuis 2017, l'empêchant ainsi de se prévaloir de l'unité de la famille. Elle a dès lors proposé le rejet du recours. F. Par courrier du 29 août 2022, l'intéressé a indiqué avoir changé de mandataires. G. Dans sa missive du 14 septembre 2022, le recourant a sollicité une prolongation de délai afin de se prononcer sur la détermination précitée de l'autorité inférieure. A cet égard, il a expliqué rencontrer prochainement ses enfants et vouloir produire divers témoignages attestant de la bonne entente qu'il entretiendrait avec ces derniers, malgré sa relation conflictuelle avec son épouse. Dans sa réplique du 28 septembre 2022, l'intéressé a admis ne pas avoir encore obtenu de déclaration écrite de la main de ses enfants. Son épouse ayant été sollicitée par le SEM au sujet de sa venue dans le canton de Fribourg, il a joint la prise de position de cette dernière, datée du 5 septembre 2022. Cet écrit soutiendrait, selon lui, que l'intérêt supérieur de ses enfants commanderait qu'il réside dans le même canton qu'eux. Il a conclu que son affectation au canton du Jura violerait le principe de l'unité de la famille. H. Invitée à se prononcer sur la réplique précitée, l'autorité inférieure, dans sa duplique du 3 novembre 2022, a exposé qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été invoqué. Cette missive a été portée à la connaissance du recourant par ordonnance du 11 novembre 2022. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]) Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire en omettant de motiver sa décision. En effet, le SEM ne se prononcerait en aucune façon sur l'accord que l'intéressé aurait trouvé avec sa conjointe, alors qu'il aurait spécifié à de nombreuses reprises que sa séparation se passait bien et que le bien-être de leurs enfants devait être privilégié (cf. mémoire de recours, p. 5). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 Tout d'abord, force est de constater que le recourant a pu faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise à son encontre et qu'il a ainsi pu se prononcer sur l'établissement des faits. La maxime inquisitoire ayant en l'espèce été respectée par le SEM, ce grief doit être rejeté. Par ailleurs, si la motivation retenue à l'appui de la décision attaquée est certes succincte et ne se réfère pas explicitement aux prises de position de l'intéressé, il sied de considérer que celle-ci a permis au recourant de saisir les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure avait considéré que ses arguments n'étaient pas déterminants selon celle-ci. Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu et plus particulièrement une violation de l'obligation de motiver. En outre, s'agissant de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'unité de la famille pour justifier son attribution au canton de Fribourg, il s'agit d'un grief relevant du fond, lequel sera examiné ci-après (cf. consid. 5 infra). 2.5 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 24 al. 4 LAsi, la durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. A l'échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton. 3.2 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille, sous peine d'irrecevabilité du recours. 3.3 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4. 4.1 Comme relevé ci-dessus, l'art. 27 al. 3 in fine LAsi ne permet au requérant d'attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54; consid. 2.2 ci-dessus). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 4.2 L'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 139 I 330 consid. 2.1). Les dispositions précitées visent avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, soit celles qui existent entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 140 I 77 consid. 5.2 et les références citées). 5. 5.1 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas remis en cause, dans sa décision du 10 août 2022, la validité du mariage célébré entre le recourant et son épouse ni la paternité concernant les enfants de ce dernier. Elle a toutefois retenu, à tout le moins implicitement, que la relation de l'intéressé avec son épouse ne pouvait être considérée comme stable, étroite et effective. En effet, bien que les époux eussent quatre enfants, le principe de l'unité de la famille ne saurait être appliqué en l'espèce vu que le recourant ne vivait plus avec ces derniers depuis 2017. En outre, tant l'intéressé que sa conjointe ont fait part de leur souhait commun de divorcer rapidement, car ils ne supportaient plus le mariage forcé qui leur avait été imposé. 5.2 S'agissant du principe de l'unité de la famille invoqué par le recourant, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi qu'à l'aune de l'art. 3 CDE (RS 0.107), c'est à bon droit que le SEM a retenu, au vu des pièces au dossier, que ce dernier ne vivait plus avec sa famille depuis 2017, date à laquelle son épouse a décidé de partir avec ses enfants à Istanbul. Par la suite, l'intéressé n'aurait plus eu de contact pendant plusieurs années avec sa famille, « car [son épouse] avait peur et changeait de téléphone souvent » (cf. dossier SEM, pce. 16/2). Celle-ci aurait fui la Turquie avec ses enfants en 2019, sans le prévenir, pour déposer finalement une demande d'asile le 8 janvier 2021 en Suisse. Ce n'est qu'à la suite d'un contact sur les réseaux sociaux avec son fils aîné que le recourant aurait retrouvé leur trace en 2022. A cet égard, l'intéressé a déclaré que son fils aîné n'avait pas, dans un premier temps, répondu à sa question concernant leur lieu de résidence, « car il avait peur » (cf. dossier SEM, pce. 25/20, question 48). Interrogé sur sa relation avec ses enfants, le recourant a lui-même admis que ces derniers ne l'avaient pas reconnu à son arrivée en Suisse (« C'est toi mon père ? » ; dossier SEM, pce. 25/20, question 79) et qu'il n'avait eu que très peu de contacts avec son jeune enfant, né en 2015 (cf. ibid, question 80). 5.3 Concernant la conjointe de l'intéressé, avec laquelle il entretiendrait une relation conflictuelle, force est de constater que les époux ont fait part au SEM de leur volonté commune de divorcer (cf. dossier SEM, pce. 16/2 et pce. 9 TAF, annexe). Cependant, il sied de relever que cette dernière, dans son témoignage du 5 septembre 2022, a déclaré ne pas être opposée à ce que son mari soit attribué au canton de Fribourg afin de lui permettre de voir fréquemment ses enfants. Cependant, elle a également mis en exergue le fait que, « compte tenu des violences dont [elle a été] victime lorsqu'[ils étaient] en couple », elle souhaitait éviter le recourant le plus possible. Elle aurait dès lors accepté un compromis « uniquement [dans] l'intérêt supérieur et du bien-être de [ses] enfants » (cf. pce. 9 TAF, annexe). Force est toutefois de constater que ces derniers, dont notamment l'aîné de seize ans, n'ont pas pris position sur le souhait de voir fréquemment leur père, alors que celui-ci les aurait explicitement sollicités (cf. pce. 9 TAF). En outre, l'intéressé n'a pas apporté de preuve quant à la réalité des échanges qu'il entretiendrait avec ses enfants depuis son arrivée en Suisse en avril 2022. A cet égard, dans son témoignage du 5 septembre 2022, la conjointe du recourant a expliqué que ce dernier, depuis son arrivée en avril 2022, n'avait rencontré qu'à deux reprises ses enfants, et ce, dans des lieux publics (cf. pce. 9 TAF, annexe). 5.4 Au vu de ce qui précède, et quand bien même il semblerait que l'épouse du recourant soit a priori prête à accepter un compromis pour le bien-être de ses enfants, le Tribunal considère que c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé n'avait plus, depuis 2017, de relation stable, effective et étroite avec son épouse et ses quatre enfants, étant relevé que le dernier, né en 2015, «ne se souvient pas de grand-chose » concernant son père (cf. dossier SEM, pce. 25/20, question 80). 5.5 Partant, il apparaît que l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte, dans son argumentation, du principe de l'unité de la famille, et ce, quand bien même l'épouse de l'intéressé et leurs enfants ont été attribuées au canton de Fribourg, alors que le recourant l'a été au canton du Jura. 5.6 En outre, cette situation n'empêchera nullement le recourant de rendre régulièrement visite à ses enfants résidant dans le canton de Fribourg, et inversement, d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, étant en sus relevé que ces deux cantons romands se trouvent assez proches l'un de l'autre. 5.7 En conséquence, le recours dirigé contre la décision querellée doit être rejeté.

6. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]) Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire en omettant de motiver sa décision. En effet, le SEM ne se prononcerait en aucune façon sur l'accord que l'intéressé aurait trouvé avec sa conjointe, alors qu'il aurait spécifié à de nombreuses reprises que sa séparation se passait bien et que le bien-être de leurs enfants devait être privilégié (cf. mémoire de recours, p. 5).

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 2.4 Tout d'abord, force est de constater que le recourant a pu faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise à son encontre et qu'il a ainsi pu se prononcer sur l'établissement des faits. La maxime inquisitoire ayant en l'espèce été respectée par le SEM, ce grief doit être rejeté. Par ailleurs, si la motivation retenue à l'appui de la décision attaquée est certes succincte et ne se réfère pas explicitement aux prises de position de l'intéressé, il sied de considérer que celle-ci a permis au recourant de saisir les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure avait considéré que ses arguments n'étaient pas déterminants selon celle-ci. Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu et plus particulièrement une violation de l'obligation de motiver. En outre, s'agissant de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'unité de la famille pour justifier son attribution au canton de Fribourg, il s'agit d'un grief relevant du fond, lequel sera examiné ci-après (cf. consid. 5 infra).

E. 2.5 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.

E. 3.1 En vertu de l'art. 24 al. 4 LAsi, la durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. A l'échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton.

E. 3.2 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille, sous peine d'irrecevabilité du recours.

E. 3.3 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 4.1 Comme relevé ci-dessus, l'art. 27 al. 3 in fine LAsi ne permet au requérant d'attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54; consid. 2.2 ci-dessus). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1).

E. 4.2 L'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).

E. 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 139 I 330 consid. 2.1). Les dispositions précitées visent avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, soit celles qui existent entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 140 I 77 consid. 5.2 et les références citées).

E. 5.1 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas remis en cause, dans sa décision du 10 août 2022, la validité du mariage célébré entre le recourant et son épouse ni la paternité concernant les enfants de ce dernier. Elle a toutefois retenu, à tout le moins implicitement, que la relation de l'intéressé avec son épouse ne pouvait être considérée comme stable, étroite et effective. En effet, bien que les époux eussent quatre enfants, le principe de l'unité de la famille ne saurait être appliqué en l'espèce vu que le recourant ne vivait plus avec ces derniers depuis 2017. En outre, tant l'intéressé que sa conjointe ont fait part de leur souhait commun de divorcer rapidement, car ils ne supportaient plus le mariage forcé qui leur avait été imposé.

E. 5.2 S'agissant du principe de l'unité de la famille invoqué par le recourant, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi qu'à l'aune de l'art. 3 CDE (RS 0.107), c'est à bon droit que le SEM a retenu, au vu des pièces au dossier, que ce dernier ne vivait plus avec sa famille depuis 2017, date à laquelle son épouse a décidé de partir avec ses enfants à Istanbul. Par la suite, l'intéressé n'aurait plus eu de contact pendant plusieurs années avec sa famille, « car [son épouse] avait peur et changeait de téléphone souvent » (cf. dossier SEM, pce. 16/2). Celle-ci aurait fui la Turquie avec ses enfants en 2019, sans le prévenir, pour déposer finalement une demande d'asile le 8 janvier 2021 en Suisse. Ce n'est qu'à la suite d'un contact sur les réseaux sociaux avec son fils aîné que le recourant aurait retrouvé leur trace en 2022. A cet égard, l'intéressé a déclaré que son fils aîné n'avait pas, dans un premier temps, répondu à sa question concernant leur lieu de résidence, « car il avait peur » (cf. dossier SEM, pce. 25/20, question 48). Interrogé sur sa relation avec ses enfants, le recourant a lui-même admis que ces derniers ne l'avaient pas reconnu à son arrivée en Suisse (« C'est toi mon père ? » ; dossier SEM, pce. 25/20, question 79) et qu'il n'avait eu que très peu de contacts avec son jeune enfant, né en 2015 (cf. ibid, question 80).

E. 5.3 Concernant la conjointe de l'intéressé, avec laquelle il entretiendrait une relation conflictuelle, force est de constater que les époux ont fait part au SEM de leur volonté commune de divorcer (cf. dossier SEM, pce. 16/2 et pce. 9 TAF, annexe). Cependant, il sied de relever que cette dernière, dans son témoignage du 5 septembre 2022, a déclaré ne pas être opposée à ce que son mari soit attribué au canton de Fribourg afin de lui permettre de voir fréquemment ses enfants. Cependant, elle a également mis en exergue le fait que, « compte tenu des violences dont [elle a été] victime lorsqu'[ils étaient] en couple », elle souhaitait éviter le recourant le plus possible. Elle aurait dès lors accepté un compromis « uniquement [dans] l'intérêt supérieur et du bien-être de [ses] enfants » (cf. pce. 9 TAF, annexe). Force est toutefois de constater que ces derniers, dont notamment l'aîné de seize ans, n'ont pas pris position sur le souhait de voir fréquemment leur père, alors que celui-ci les aurait explicitement sollicités (cf. pce. 9 TAF). En outre, l'intéressé n'a pas apporté de preuve quant à la réalité des échanges qu'il entretiendrait avec ses enfants depuis son arrivée en Suisse en avril 2022. A cet égard, dans son témoignage du 5 septembre 2022, la conjointe du recourant a expliqué que ce dernier, depuis son arrivée en avril 2022, n'avait rencontré qu'à deux reprises ses enfants, et ce, dans des lieux publics (cf. pce. 9 TAF, annexe).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, et quand bien même il semblerait que l'épouse du recourant soit a priori prête à accepter un compromis pour le bien-être de ses enfants, le Tribunal considère que c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé n'avait plus, depuis 2017, de relation stable, effective et étroite avec son épouse et ses quatre enfants, étant relevé que le dernier, né en 2015, «ne se souvient pas de grand-chose » concernant son père (cf. dossier SEM, pce. 25/20, question 80).

E. 5.5 Partant, il apparaît que l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte, dans son argumentation, du principe de l'unité de la famille, et ce, quand bien même l'épouse de l'intéressé et leurs enfants ont été attribuées au canton de Fribourg, alors que le recourant l'a été au canton du Jura.

E. 5.6 En outre, cette situation n'empêchera nullement le recourant de rendre régulièrement visite à ses enfants résidant dans le canton de Fribourg, et inversement, d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, étant en sus relevé que ces deux cantons romands se trouvent assez proches l'un de l'autre.

E. 5.7 En conséquence, le recours dirigé contre la décision querellée doit être rejeté.

E. 6 Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3558/2022 Arrêt du 18 novembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, représenté par Caritas Suisse en les personnes de Michael Pfeiffer et Sarah Frehner, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton. Faits : A. A._______, ressortissant turc d'origine kurde, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 avril 2022. Lors de son entretien individuel Dublin du 4 mai 2022, le prénommé a indiqué vouloir être attribué au canton de Fribourg dans la mesure où son épouse et ses quatre enfants, tous titulaires d'un permis B pour réfugiés, habitaient dans ce canton. Il a, à cet égard, précisé avoir conclu un mariage forcé avec sa conjointe, vouloir divorcer de cette dernière mais souhaiter toutefois résider à proximité de ses enfants, afin d'exercer une autorité parentale conjointe. B. Le 2 août 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant de son intention de l'attribuer prochainement au canton du Jura. Dans son courrier de réponse du 5 août 2022, l'intéressé, par l'entremise de son ancien représentant, a sollicité du SEM la prise d'une décision formelle de répartition cantonale le concernant. Par décision du 10 août 2022, notifiée le même jour, l'autorité inférieure a formellement attribué l'intéressé au canton du Jura. C. En date du 17 août 2022, A._______, par l'entremise de son ancien représentant, a déposé un recours contre la décision précitée du SEM concluant principalement à l'admission du recours et à son attribution au canton de Fribourg, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour décision dans le sens des considérants. Sur le plan procédural, le recourant a également sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. D. Par ordonnance du 23 août 2022, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure, précisant qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense de ces frais. Il a également invité l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours jusqu'au 5 septembre 2022. E. Dans sa détermination du 26 août 2022, l'autorité inférieure a constaté que le recourant vivait séparé de sa conjointe et de ses enfants depuis 2017, l'empêchant ainsi de se prévaloir de l'unité de la famille. Elle a dès lors proposé le rejet du recours. F. Par courrier du 29 août 2022, l'intéressé a indiqué avoir changé de mandataires. G. Dans sa missive du 14 septembre 2022, le recourant a sollicité une prolongation de délai afin de se prononcer sur la détermination précitée de l'autorité inférieure. A cet égard, il a expliqué rencontrer prochainement ses enfants et vouloir produire divers témoignages attestant de la bonne entente qu'il entretiendrait avec ces derniers, malgré sa relation conflictuelle avec son épouse. Dans sa réplique du 28 septembre 2022, l'intéressé a admis ne pas avoir encore obtenu de déclaration écrite de la main de ses enfants. Son épouse ayant été sollicitée par le SEM au sujet de sa venue dans le canton de Fribourg, il a joint la prise de position de cette dernière, datée du 5 septembre 2022. Cet écrit soutiendrait, selon lui, que l'intérêt supérieur de ses enfants commanderait qu'il réside dans le même canton qu'eux. Il a conclu que son affectation au canton du Jura violerait le principe de l'unité de la famille. H. Invitée à se prononcer sur la réplique précitée, l'autorité inférieure, dans sa duplique du 3 novembre 2022, a exposé qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été invoqué. Cette missive a été portée à la connaissance du recourant par ordonnance du 11 novembre 2022. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]) Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire en omettant de motiver sa décision. En effet, le SEM ne se prononcerait en aucune façon sur l'accord que l'intéressé aurait trouvé avec sa conjointe, alors qu'il aurait spécifié à de nombreuses reprises que sa séparation se passait bien et que le bien-être de leurs enfants devait être privilégié (cf. mémoire de recours, p. 5). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 Tout d'abord, force est de constater que le recourant a pu faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise à son encontre et qu'il a ainsi pu se prononcer sur l'établissement des faits. La maxime inquisitoire ayant en l'espèce été respectée par le SEM, ce grief doit être rejeté. Par ailleurs, si la motivation retenue à l'appui de la décision attaquée est certes succincte et ne se réfère pas explicitement aux prises de position de l'intéressé, il sied de considérer que celle-ci a permis au recourant de saisir les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure avait considéré que ses arguments n'étaient pas déterminants selon celle-ci. Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu et plus particulièrement une violation de l'obligation de motiver. En outre, s'agissant de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'unité de la famille pour justifier son attribution au canton de Fribourg, il s'agit d'un grief relevant du fond, lequel sera examiné ci-après (cf. consid. 5 infra). 2.5 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 24 al. 4 LAsi, la durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours. A l'échéance de la durée maximale, le requérant est attribué à un canton. 3.2 Selon l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille, sous peine d'irrecevabilité du recours. 3.3 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4. 4.1 Comme relevé ci-dessus, l'art. 27 al. 3 in fine LAsi ne permet au requérant d'attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54; consid. 2.2 ci-dessus). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 4.2 L'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 139 I 330 consid. 2.1). Les dispositions précitées visent avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit, soit celles qui existent entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 140 I 77 consid. 5.2 et les références citées). 5. 5.1 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas remis en cause, dans sa décision du 10 août 2022, la validité du mariage célébré entre le recourant et son épouse ni la paternité concernant les enfants de ce dernier. Elle a toutefois retenu, à tout le moins implicitement, que la relation de l'intéressé avec son épouse ne pouvait être considérée comme stable, étroite et effective. En effet, bien que les époux eussent quatre enfants, le principe de l'unité de la famille ne saurait être appliqué en l'espèce vu que le recourant ne vivait plus avec ces derniers depuis 2017. En outre, tant l'intéressé que sa conjointe ont fait part de leur souhait commun de divorcer rapidement, car ils ne supportaient plus le mariage forcé qui leur avait été imposé. 5.2 S'agissant du principe de l'unité de la famille invoqué par le recourant, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi qu'à l'aune de l'art. 3 CDE (RS 0.107), c'est à bon droit que le SEM a retenu, au vu des pièces au dossier, que ce dernier ne vivait plus avec sa famille depuis 2017, date à laquelle son épouse a décidé de partir avec ses enfants à Istanbul. Par la suite, l'intéressé n'aurait plus eu de contact pendant plusieurs années avec sa famille, « car [son épouse] avait peur et changeait de téléphone souvent » (cf. dossier SEM, pce. 16/2). Celle-ci aurait fui la Turquie avec ses enfants en 2019, sans le prévenir, pour déposer finalement une demande d'asile le 8 janvier 2021 en Suisse. Ce n'est qu'à la suite d'un contact sur les réseaux sociaux avec son fils aîné que le recourant aurait retrouvé leur trace en 2022. A cet égard, l'intéressé a déclaré que son fils aîné n'avait pas, dans un premier temps, répondu à sa question concernant leur lieu de résidence, « car il avait peur » (cf. dossier SEM, pce. 25/20, question 48). Interrogé sur sa relation avec ses enfants, le recourant a lui-même admis que ces derniers ne l'avaient pas reconnu à son arrivée en Suisse (« C'est toi mon père ? » ; dossier SEM, pce. 25/20, question 79) et qu'il n'avait eu que très peu de contacts avec son jeune enfant, né en 2015 (cf. ibid, question 80). 5.3 Concernant la conjointe de l'intéressé, avec laquelle il entretiendrait une relation conflictuelle, force est de constater que les époux ont fait part au SEM de leur volonté commune de divorcer (cf. dossier SEM, pce. 16/2 et pce. 9 TAF, annexe). Cependant, il sied de relever que cette dernière, dans son témoignage du 5 septembre 2022, a déclaré ne pas être opposée à ce que son mari soit attribué au canton de Fribourg afin de lui permettre de voir fréquemment ses enfants. Cependant, elle a également mis en exergue le fait que, « compte tenu des violences dont [elle a été] victime lorsqu'[ils étaient] en couple », elle souhaitait éviter le recourant le plus possible. Elle aurait dès lors accepté un compromis « uniquement [dans] l'intérêt supérieur et du bien-être de [ses] enfants » (cf. pce. 9 TAF, annexe). Force est toutefois de constater que ces derniers, dont notamment l'aîné de seize ans, n'ont pas pris position sur le souhait de voir fréquemment leur père, alors que celui-ci les aurait explicitement sollicités (cf. pce. 9 TAF). En outre, l'intéressé n'a pas apporté de preuve quant à la réalité des échanges qu'il entretiendrait avec ses enfants depuis son arrivée en Suisse en avril 2022. A cet égard, dans son témoignage du 5 septembre 2022, la conjointe du recourant a expliqué que ce dernier, depuis son arrivée en avril 2022, n'avait rencontré qu'à deux reprises ses enfants, et ce, dans des lieux publics (cf. pce. 9 TAF, annexe). 5.4 Au vu de ce qui précède, et quand bien même il semblerait que l'épouse du recourant soit a priori prête à accepter un compromis pour le bien-être de ses enfants, le Tribunal considère que c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé n'avait plus, depuis 2017, de relation stable, effective et étroite avec son épouse et ses quatre enfants, étant relevé que le dernier, né en 2015, «ne se souvient pas de grand-chose » concernant son père (cf. dossier SEM, pce. 25/20, question 80). 5.5 Partant, il apparaît que l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte, dans son argumentation, du principe de l'unité de la famille, et ce, quand bien même l'épouse de l'intéressé et leurs enfants ont été attribuées au canton de Fribourg, alors que le recourant l'a été au canton du Jura. 5.6 En outre, cette situation n'empêchera nullement le recourant de rendre régulièrement visite à ses enfants résidant dans le canton de Fribourg, et inversement, d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, étant en sus relevé que ces deux cantons romands se trouvent assez proches l'un de l'autre. 5.7 En conséquence, le recours dirigé contre la décision querellée doit être rejeté.

6. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de ses représentants (Recommandé ; annexe : bulletin de versement),

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...] ; avec dossier N en retour),

- au Service de la population du Jura, pour information.