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E-5577/2016

E-5577/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 juillet 2015, le recourant, un Tamoul de religion hindoue provenant de Jaffna, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit une carte d'identité, délivrée le (...) 2007, à Colombo. B. Le recourant a été entendu par le SEM lors d'une audition sommaire, le 5 août 2015, et d'une audition sur les motifs d'asile, le 27 juin 2016. Il ressort en substance de ses déclarations qu'il a participé, le (...) mai 2015, à une manifestation à Jaffna, pour protester contre le laxisme des autorités sri-lankaises à poursuivre pénalement les violeurs et meurtriers de l'écolière Vithiya. A l'instar des manifestants qui avaient érigé des barricades de pneus incendiés et commis des déprédations aux bâtiments publics, il aurait été recherché par la police ou les soldats. Pour cette raison, il aurait quitté son pays le (...) juillet 2015, en prenant, à l'aéroport de Colombo, un vol à destination de Dubaï. C. A l'occasion de son audition sur ses motifs d'asile, puis en date du 25 juillet 2016, le recourant a produit les pièces suivantes : plusieurs articles de presse, en langue tamoule, concernant la manifestation du (...) mai 2015 au Sri Lanka, dont un comportant une photographie d'un groupe de manifestants immobilisés par des agents en uniforme à proximité du tribunal de Jaffna, sur laquelle il a dit figurer ; il pourrait être reconnu en cas d'agrandissement de cette photographie ; la photographie d'une affiche représentant l'écolière Vithiya ; avec l'aide d'amis, il aurait attaché cette affiche sur la devanture d'un magasin, en vue de la manifestation ; un message sur formulaire pré-imprimé (« Message Form ») du (...) mai 2015, d'un officier (« Officer in Charge ») du quartier général de la police de Jaffna, avec sa traduction en anglais, indiquant que le recourant a été convoqué auprès du Département d'enquêtes criminelles (« Special Crime Investigation Bureau », recte : Criminal Investigations Division, ci-après : CID) dans le cadre d'une enquête ; une déclaration de son père, en anglais, datée du (...) juillet 2015, relative à son lieu de séjour à Jaffna depuis sa naissance jusqu'au mois de (...) 2015 et à son départ à l'étranger en vue d'y trouver du travail, authentifiée le lendemain par l'administrateur de la localité de B._______ (« Grama Officer ») ; une attestation du juge de paix C._______, en anglais, datée du (...) juillet 2015, dans laquelle le signataire a déclaré qu'il connaissait bien la famille du recourant dont il appuyait la demande d'asile en Suisse, parce que celui-ci était recherché par la police en raison de sa participation à une manifestation suite à l'assassinat de Vithiya, que des militaires se rendaient souvent au domicile de ses parents pour s'enquérir de son adresse, que sa photo avait été publiée le mois précédent dans un journal et que sa vie était menacée en cas de retour au Sri Lanka ; une note manuscrite (non datée) d'un officier (« Officer in Charge ») du poste de police de D._______, adressée au recourant, par laquelle celui-ci était invité à se présenter audit poste en raison d'un mandat (« search warrant ») du CID du (...) avril 2016 ; la copie d'une ordonnance d'un greffier de la Cour des magistrats sise à Jaffna datée du (...) août 2015 concernant l'obligation faite à E._______ - un ami du recourant - de se présenter au poste de police de Jaffna une fois par mois pour signer un registre de présence (assignation à résidence) ; deux photographies représentant le recourant lors de sa participation à une manifestation de Tamouls en Suisse, laquelle avait eu lieu, selon ses déclarations, en (...) 2015 à F._______, (...). D. Par décision du 11 août 2016 (notifiée le 15 août suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), pour défaut de vraisemblance (contradictions sur de nombreux points, pièces sans force probante), respectivement de crainte objectivement fondée de persécution, a rejeté sa demande d'asile (ch. 2), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3) et a ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 4 et 5). E. Par acte du 14 septembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a produit la copie d'une lettre, datée du (...) mai 2015, d'un officier du renseignement militaire de la brigade (...), qui lui demandait de se présenter auprès du CID, au quartier général à Jaffna, pour un interrogatoire. Il a également produit la copie d'une lettre qui lui avait été adressée le (...) août 2015 par deux officiers du renseignement militaire, du quartier général de la brigade (...), (...) unité, camp militaire de Colombo (...). F. Par courrier du 28 septembre 2016, suite à l'invitation du Tribunal, le recourant a produit deux convocations, en indiquant, en substance, que celles-ci, reçues entretemps, étaient les originaux des deux documents produits en copie à l'appui de son recours. Il a également produit une copie du formulaire relatif à son inscription, le (...) 2015, au Comité coordination Tamoul Suisse. G. Par décision incidente du 18 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Laeticia Isoz en qualité de mandataire d'office. H. Le 11 octobre 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse sur le recours. Le 2 novembre 2016, le recourant a produit une réplique. Le 6 décembre 2016, le SEM a déposé ses observations sur cette réplique. Le 9 janvier 2017, le recourant a déposé ses observations finales. I. Par courrier du (...) 2017, le recourant, agissant en son propre nom, a demandé au Tribunal l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement avec son épouse et leur enfant à naître. Il a fait savoir au Tribunal qu'il s'était marié le (...) 2017 à Sion avec une Suissesse d'origine sri-lankaise, domiciliée dans le canton (...), qu'il avait emménagé avec elle dans son canton d'attribution et que le terme prévu de la grossesse de celle-ci était le (...) 2017. Par courrier du 21 septembre 2017 adressé à la mandataire du recourant, le Tribunal a invité celui-ci à mieux agir devant l'autorité cantonale de police des étrangers compétente. J. Le 16 octobre 2017, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM et le Tribunal du dépôt par le recourant d'une demande d'autorisation cantonale de séjour, suite à son mariage. K. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 27 juin 2016, le recourant a déclaré qu'il était recherché par la police et le CID en raison de sa participation, le (...) mai 2015, à une manifestation ayant rassemblé plus d'un millier de personnes. Elle aurait eu lieu en réaction au viol et à l'assassinat, le 13 mai 2015, de la jeune Vithiya, et de la libération des suspects avant leur jugement par le tribunal de Jaffna. Les manifestants auraient exigé bruyamment, devant le tribunal, qu'on leur livrât les suspects (à des fins de lynchage). Le recourant aurait pris part avec des amis à des actes de vandalisme (pneus incendiés), circulé dans Jaffna en tuk-tuk surmonté d'un haut-parleur et scandé que si Prabhakaran, le défunt dirigeant des LTTE, avait été présent, les auteurs du crime odieux sur la jeune Vithiya auraient été exécutés plutôt que d'être libérés par des policiers corrompus. Le propriétaire du tuk-tuk aurait été identifié et arrêté par la police grâce aux plaques d'immatriculation. Interrogé, il aurait dénoncé le recourant, qui aurait scandé un message pro-LTTE, alors même qu'il n'en avait jamais fait partie ni avait été lui-même en contact avec cette organisation. Le (...) mai 2015, des policiers se seraient présentés au domicile familial et auraient communiqué à sa mère qu'il devait s'annoncer au poste de police de Jaffna dans l'après-midi du même jour. Le (...) mai 2015, il aurait reçu par l'entremise de l'administration locale, un « mandat d'arrêt » (recte : convocation, cf. état de faits, let. C) l'invitant à se présenter devant le CID. Le (...) mai 2015, des agents du CID seraient allés le chercher à son domicile. Il aurait réussi à leur échapper. Sa crainte d'avoir à subir des mauvais traitements de la part du CID serait d'autant plus grande qu'il aurait déjà été battu par des militaires lors d'une détention de deux jours, en janvier 2014, ayant fait suite à son interpellation, après avoir collé, de nuit, des affiches en faveur de l'Alliance nationale tamoule (TNA), parti finalement sorti vainqueur de l'élection locale. En outre, après son arrivée en Suisse, il aurait participé, en (...) 2015, à une manifestation réunissant des Tamouls à F._______, (...), comme en attesteraient les deux photographies produites. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a admis la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa participation à la manifestation du (...) mai 2015. En revanche, il n'a, en substance, pas admis la vraisemblance des déclarations selon lesquelles le recourant était personnellement recherché pour ce motif. Il a estimé que les déclarations de celui-ci étaient contradictoires quant aux circonstances de la première visite des policiers à son domicile le (...) 2015, de sa présence ou non à son domicile à ce moment-là, de son comportement à cette occasion, du moment de son départ de son domicile. D'après le SEM, le recourant n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka légalement, muni de son passeport et d'un visa pour Dubaï, par l'aéroport international de Colombo, le (...) juillet 2015, s'il avait été alors concrètement et sérieusement recherché par les autorités sri-lankaises. D'après le SEM, la déclaration du père du recourant, du 14 juillet 2015, celle du juge de paix, du 15 juillet 2015, et les articles de presse n'avaient pas de valeur probante. Il en allait de même de l'assignation à résidence concernant E._______, laquelle n'avait pas été produite en original et concernait un tiers dont les liens avec le recourant n'étaient pas établis. Il en allait encore de même de la convocation au poste de police de D._______, laquelle était dénuée de toute forme et d'en-tête officiels. Le message sur formulaire pré-imprimé, du (...) mai 2015, de la police de Jaffna ne permettait pas d'établir les motifs de son établissement, lesquels n'y étaient pas énumérés ; il ne permettait pas d'étayer les déclarations du recourant sur l'intervention du CID, le lendemain déjà, à son domicile. En outre, d'après le SEM, l'authenticité de ce message était douteuse eu égard aux deux écritures manuscrites différentes qui le composaient. Enfin, d'après le SEM toujours, la simple participation du recourant à une manifestation en Suisse ne permettait pas d'admettre qu'il était désormais dans le collimateur des autorités sri-lankaises. 3.3 Dans son recours, l'intéressé a contesté les arguments du SEM. Il a souligné que, lors de l'audition sommaire, il n'avait pas été interrogé sur la question de savoir s'il avait été ou non présent à son domicile le (...) mai 2015 à l'arrivée des agents du CID, de sorte que le SEM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction. Il estimait qu'il avait été constant et très clair, lors de l'audition sur les motifs d'asile, quant à sa fuite dans la nuit du (...) mai 2015 pour Trincomalee. Il aurait exposé avec conviction les raisons pour lesquelles il avait été et demeurait particulièrement visé par les recherches des autorités sri-lankaises. La délivrance, le (...) mai 2015, d'une convocation par la police locale n'aurait pas empêché le CID, autorité distincte, de faire irruption à son domicile le lendemain. Le CID n'aurait émis sa dernière convocation, produite à l'appui du recours, que le (...) août 2015, ce qui prouverait que cette autorité n'aurait pas eu le temps nécessaire de le faire porter sur ses listes de recherche avant cette date. Pour cette raison, le recourant aurait pu quitter sans encombres le Sri Lanka, ce qu'il aurait fait « extrêmement rapidement », à savoir le « (...) juin » 2015. Ladite convocation émanerait du quartier général du CID à Colombo, plus précisément de ses bureaux du 4e étage connus pour servir à l'usage de la torture ; elle serait de nature à prouver qu'il demeurait recherché parce que suspecté d'être un sympathisant des LTTE. De l'avis du recourant toujours, le dépôt de sa demande d'asile et sa participation en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule (en [...] 2015 à F._______, le (...) 2015 à H._______, et les [...] 2016 à F._______) seraient également de nature à asseoir une crainte objectivement fondée de persécution. 3.4 Dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SEM a relevé des indices de falsification des deux convocations produites à l'appui du recours. Il a observé qu'elles émanaient non pas du CID, mais de l'armée, laquelle avait perdu ses compétences de s'occuper des affaires criminelles au profit des autorités de police, suite aux élections présidentielles de janvier 2015. De plus, l'armée sri-lankaise n'avait pas pour habitude de rédiger ses documents en langue tamoule. Enfin, l'emploi de tampons identiques par des autorités émettrices (brigades [...] et [...]) distinctes n'était pas non plus explicable. Il a fait valoir enfin que la production d'un formulaire d'inscription au « Comité coordination Tamoul Suisse », ne permettait pas d'admettre que le recourant avait acquis à l'étranger un profil politique d'opposant au gouvernement sri-lankais. 3.5 Dans sa réplique du 2 novembre 2016, le recourant a soutenu qu'eu égard au temps nécessaire au remplacement des autorités militaires par la police civile, il était probable qu'en date du (...) mai 2015, les autorités militaires étaient encore en charge des affaires criminelles. Il ne serait pas extraordinaire qu'une convocation militaire ait été rédigée en tamoul, de sorte à ce que son destinataire puisse la comprendre, des compatriotes tamouls ayant affirmé avoir également reçu de telles convocations. Les lettres officielles pouvaient d'ailleurs être écrites en tamoul plutôt qu'en cinghalais, comme par exemple celle du premier ministre Ranil Wickramasinghe fournie en copie. D'ailleurs, la famille du recourant n'aurait pas les moyens de soudoyer les autorités pour se procurer de faux documents. 3.6 Dans ses observations du 6 décembre 2016, le SEM a indiqué que l'argument fondé sur l'absence d'acte de corruption des autorités sri-lankaises pour obtenir les convocations produites ne remettait pas en cause sa propre argumentation, selon laquelle il s'agissait probablement de faux que le recourant aurait pu aisément se procurer sur le marché noir. En outre, on ne pouvait tirer aucun argument dans le cas concret à partir d'une lettre quelconque, sans lien avec cette affaire, du premier ministre, au demeurant fournie seulement sous forme de copie. 4. 4.1 Il s'agit pour le Tribunal d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine. A cette fin, il s'agit d'abord de vérifier s'il a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) juillet 2015. 4.2 Les déclarations du recourant sur le déroulement de la manifestation du (...) mai 2015 à Jaffna sont en partie conformes à des faits notoires. Il est ainsi connu que les manifestants avaient exigé la remise des accusés amenés devant le tribunal de Jaffna pour décider de leur sort et lancé des pierres en direction de ce bâtiment, qu'ils avaient été dispersés par l'usage de gaz lacrymogènes, qu'environ 120 d'entre eux avaient été arrêtés et que, durant cette journée et celle du lendemain, une grève générale avait été observée dans le nord du Sri Lanka. En outre, le recourant a produit un extrait d'un journal comportant une photographie des manifestants dont lui-même. Par conséquent, le Tribunal n'a pas de raison de se distancer de l'appréciation du SEM, selon laquelle le recourant a rendu vraisemblable sa participation à la manifestation de masse du (...) mai 2015 à Jaffna, qu'il fait sienne. 4.3 En revanche, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été identifié au sein de la masse des manifestants ni même qu'il s'y était particulièrement fait remarquer, de sorte à avoir attiré négativement l'attention des autorités sri-lankaises sur lui et à avoir été recherché par celles-ci pour ce motif. 4.4 En effet, il n'a pas étayé ses affirmations, selon lesquelles il était aisément reconnaissable sur des vidéos (dont certaines diffusées à la télévision) par la production de celles-ci, alors qu'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui. Surtout, sur la coupure de presse produite (cf. Faits, let. C), qui est d'une faible netteté, il n'est pas aisément identifiable et rien ne le différencie des autres manifestants apparemment pacifiques. Cette photographie qui le montre à pied, est de nature à infirmer son assertion, selon laquelle il était à bord d'un tuk-tuk, avec un amplificateur de son (haut-parleur ou mégaphone, selon les versions). 4.5 En outre, le recourant s'est contredit d'une audition à l'autre sur l'existence ou non d'une implication personnelle dans les dégâts matériels commis à l'occasion de cette manifestation du (...) mai 2015 (cf. pv de l'audition du 5.8.2015 p. 8 in initio [aucune implication] et pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 61 et 75 [il aurait brûlé des pneus avec ses amis]). Partant, il n'est pas parvenu à rendre crédible le fait qu'il avait participé à des actes de vandalisme et s'était différencié des manifestants qui avaient défilé pacifiquement. 4.6 De surcroît, ses déclarations, lors de son audition du 27 juin 2016, sur la manière dont il avait pu échapper aux agents du CID intervenus au domicile familial dans la soirée du (...) mai 2015 afin de procéder à son arrestation ne sont pas crédibles. Sa description des circonstances dans lesquelles le CID avait fait irruption à son domicile familial en vue de l'arrêter et de la manière dont il avait procédé à la fouille de la propriété en vue de le retrouver est extravagante. Cette appréciation se justifie d'autant que, lors de la première audition, le recourant n'a donné aucun détail de cette intervention, se bornant à donner l'impression qu'il avait été absent de chez lui et caché chez sa tante. Il est certes exact qu'il n'a alors pas clairement indiqué qu'il avait été présent chez lui ce soir du (...) mai 2015, comme il l'a fait remarquer dans son recours. Toutefois, cette imprécision sur un point essentiel de son récit ne saurait plaider en faveur de la vraisemblance de celui-ci. A cela s'ajoute que ses déclarations sur la personne que les agents du CID auraient, pour l'essentiel, interrogée lors de leur visite domiciliaire manquent de constance (cf. pv de l'audition du 5.8.2015 p. 7 [sa mère] et pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 52 p. 8 et rép. 75 [son père]). 4.7 Enfin, les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait quitté, le (...) juillet 2015 (et non le [...] juin 2015 comme affirmé à tort dans le recours), le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo avec son passeport délivré en 2013, muni d'un visa des Emirats arabes unis, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il était, déjà à cette date, recherché par la police et le CID. Son contre-argument selon lequel son identité n'avait pas été inscrite sur une liste de personnes recherchées par le CID à Colombo avant août 2015 est mal fondé puisque la convocation du (...) août 2015 doit être considérée comme un faux (cf. consid. 4.9 ci-après). 4.8 S'agissant des moyens produits devant le SEM dont il n'a pas déjà été question ci-avant, il y a lieu de relever ce qui suit. 4.8.1 Le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle ni l'attestation du père du recourant, du (...) juillet 2015, ni celle du juge de paix du (...) juillet 2015, ni les articles de presse n'étaient probants quant aux motifs d'asile du recourant. En effet, la première attestation n'est probante qu'en ce qui concerne le lieu de domicile du recourant depuis sa naissance jusqu'au mois de juin 2015. Un motif d'ordre économique y est mentionné comme explication au départ à l'étranger du recourant. La seconde a été délivrée à la demande de la famille du recourant et il n'en ressort aucunement que le signataire a été témoin des faits qu'il attestait. Quant aux articles de presse, le recourant n'a pas allégué (ni a fortiori établi) qu'ils le concernaient personnellement. La photographie de l'affiche n'est pas non plus probante quant aux motifs de fuite du recourant, mais l'est tout au plus quant à l'existence de manifestations en faveur de la victime du viol et de l'assassinat. 4.8.2 Le Tribunal partage également l'appréciation du SEM quant à l'absence de valeur probante du message de la police du (...) mai 2015, de la note manuscrite par laquelle le recourant avait été invité à se présenter au poste de police de D._______ et de la copie de l'assignation à résidence du 26 août 2015 concernant E._______. Il renvoie à cet égard à la motivation de cette autorité qu'il fait sienne (cf. consid. 3.2 2ème par. ci-avant). 4.9 Les moyens de preuve produits au stade du recours (soit les convocations datées des [...] mai et [...] août 2015, cf. Faits, let. E et F) ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation qui précède. Au contraire, leur production ôte tout crédit aux déclarations du recourant ; il appert en effet que ces moyens ont été confectionnés pour les besoins de la cause en réaction aux considérants de la décision du SEM attaquée. C'est à bon escient que le SEM a relevé, dans sa réponse, que ces deux convocations étaient estampillées d'un tampon identique censé émaner d'autorités émettrices distinctes. Non seulement cette appréciation est demeurée incontestée par le recourant dans sa réplique, mais en plus celui-ci a fourni précédemment une copie de chacune de ces convocations, dont l'une portait un sceau et des signatures manifestement différents de ceux figurant sur l'original ; il y a donc eu manipulation. Qui plus est, la production de ces convocations devant le Tribunal va à l'encontre des déclarations du recourant lors de la seconde audition dont il ressort, en substance, qu'il a produit l'intégralité des moyens de preuve devant le SEM (soit en date du 25 juillet 2016) et qu'il n'en disposait plus d'autre (cf. pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 62 à 67). Enfin, il convient de souligner qu'aucune des deux convocations en question n'a été émise par des agents du 4ème étage du quartier général du CID comme soutenu à tort dans le recours. En définitive, il s'agit de faux qui doivent être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 4.10 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) juillet 2015. 4.11 Pour le reste, le formulaire d'inscription au Comité coordination Tamoul Suisse produit en copie le (...) 2016 n'est pas déterminant. Les allégués vagues du recourant sur sa participation à trois manifestations en faveur de la cause tamoule, en Suisse, entre la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016 et les deux photographies attestant de sa première participation sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour au Sri Lanka, exposé à une persécution. Il ressort de ces allégués et des deux photographies que ses activités s'étaient bornées à de simples participations à des manifestations de masse (comme tout « suiveur ») ; il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir acquis un profil marqué d'activiste politique convaincu, oeuvrant au sein de la diaspora en faveur du séparatisme tamoul et menaçant ainsi l'unité de l'Etat sri-lankais. Le recourant n'a pas allégué avoir agi d'une autre manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise. 4.12 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.13 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile débouté peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). 5.2 L'autorité de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi, annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit, en l'absence d'un motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et réf. cit.). 5.3 En l'occurrence, suite à son mariage avec une Suissesse le (...) 2017, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de son canton d'attribution (cf. Faits, let. I et J). Par courrier du (...) 2017, il a fait valoir qu'il vivait en ménage commun avec son épouse et que tous deux étaient dans l'attente de la naissance de leur premier enfant, prévue à la fin du même mois. 5.4 L'autorité cantonale compétente est entrée en matière sur sa demande de regroupement familial, dès lors qu'elle l'instruit au fond. Il appert du dossier de la cause qu'à ce jour les autorités cantonales ne se sont pas encore prononcées sur la demande d'autorisation ; a fortiori, il n'existe aucune décision définitive. Un examen préjudiciel amène donc le Tribunal à constater qu'en raison de son mariage avec une Suissesse, le recourant a un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour en vertu de l'art.42 al. 1 LEtr. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues pour la délivrance d'une telle autorisation soient remplies de manière effective. Pareil examen ne ressortit toutefois pas au Tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prononcée par le SEM, l'autorité cantonale compétente étant appelée à se prononcer sur l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour. La question du renvoi et de son exécution (en particulier du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de cette mesure) n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile. Elle relève dorénavant de l'autorité cantonale, pour autant qu'une décision de refus d'une autorisation cantonale de séjour, assortie d'un renvoi ordinaire de Suisse, soit prise par celle-ci (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). 5.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi et en ordonne l'exécution, doit être annulée. 6. 6.1 Le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile. Dès lors qu'il a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du Tribunal du 6 octobre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 6.2 Le recourant est réputé avoir eu gain de cause en matière de renvoi. Il a donc droit à des dépens, à charge du SEM, pour les frais nécessaires causés par le litige en la matière (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, le bien-fondé de sa conclusion tendant à l'annulation de la décision de renvoi n'est pas lié au mérite des arguments de son recours, mais à un fait extérieur à la procédure d'asile et de renvoi, à savoir son mariage en Suisse avec une ressortissante de ce pays. Il a, au demeurant, informé le Tribunal de ce fait par courrier du (...) 2017, sans l'intermédiaire de sa mandataire. Partant, en l'absence de frais indispensables d'une certaine importance, il est renoncé à l'allocation de dépens. 6.3 Sur la base des décomptes de prestations des 14 septembre 2016 et 9 janvier 2017, il y aurait lieu d'allouer à Laeticia Isoz, désignée en qualité de mandataire d'office du recourant (cf. Faits, let. G), la somme de 1'300 francs à titre d'honoraires et de débours, pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en matière d'asile. Toutefois, vu la production devant le Tribunal d'une copie manipulée, puis de faux matériels, assortie d'une argumentation quantitativement importante, le montant de l'indemnité est réduit de 500 francs ; il n'appartient pas au Tribunal de rétribuer le travail supplémentaire de la mandataire, engendré par un comportement du recourant contraire au principe de la bonne foi. L'indemnité ainsi calculée se monte à 800 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 27 juin 2016, le recourant a déclaré qu'il était recherché par la police et le CID en raison de sa participation, le (...) mai 2015, à une manifestation ayant rassemblé plus d'un millier de personnes. Elle aurait eu lieu en réaction au viol et à l'assassinat, le 13 mai 2015, de la jeune Vithiya, et de la libération des suspects avant leur jugement par le tribunal de Jaffna. Les manifestants auraient exigé bruyamment, devant le tribunal, qu'on leur livrât les suspects (à des fins de lynchage). Le recourant aurait pris part avec des amis à des actes de vandalisme (pneus incendiés), circulé dans Jaffna en tuk-tuk surmonté d'un haut-parleur et scandé que si Prabhakaran, le défunt dirigeant des LTTE, avait été présent, les auteurs du crime odieux sur la jeune Vithiya auraient été exécutés plutôt que d'être libérés par des policiers corrompus. Le propriétaire du tuk-tuk aurait été identifié et arrêté par la police grâce aux plaques d'immatriculation. Interrogé, il aurait dénoncé le recourant, qui aurait scandé un message pro-LTTE, alors même qu'il n'en avait jamais fait partie ni avait été lui-même en contact avec cette organisation. Le (...) mai 2015, des policiers se seraient présentés au domicile familial et auraient communiqué à sa mère qu'il devait s'annoncer au poste de police de Jaffna dans l'après-midi du même jour. Le (...) mai 2015, il aurait reçu par l'entremise de l'administration locale, un « mandat d'arrêt » (recte : convocation, cf. état de faits, let. C) l'invitant à se présenter devant le CID. Le (...) mai 2015, des agents du CID seraient allés le chercher à son domicile. Il aurait réussi à leur échapper. Sa crainte d'avoir à subir des mauvais traitements de la part du CID serait d'autant plus grande qu'il aurait déjà été battu par des militaires lors d'une détention de deux jours, en janvier 2014, ayant fait suite à son interpellation, après avoir collé, de nuit, des affiches en faveur de l'Alliance nationale tamoule (TNA), parti finalement sorti vainqueur de l'élection locale. En outre, après son arrivée en Suisse, il aurait participé, en (...) 2015, à une manifestation réunissant des Tamouls à F._______, (...), comme en attesteraient les deux photographies produites.

E. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a admis la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa participation à la manifestation du (...) mai 2015. En revanche, il n'a, en substance, pas admis la vraisemblance des déclarations selon lesquelles le recourant était personnellement recherché pour ce motif. Il a estimé que les déclarations de celui-ci étaient contradictoires quant aux circonstances de la première visite des policiers à son domicile le (...) 2015, de sa présence ou non à son domicile à ce moment-là, de son comportement à cette occasion, du moment de son départ de son domicile. D'après le SEM, le recourant n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka légalement, muni de son passeport et d'un visa pour Dubaï, par l'aéroport international de Colombo, le (...) juillet 2015, s'il avait été alors concrètement et sérieusement recherché par les autorités sri-lankaises. D'après le SEM, la déclaration du père du recourant, du 14 juillet 2015, celle du juge de paix, du 15 juillet 2015, et les articles de presse n'avaient pas de valeur probante. Il en allait de même de l'assignation à résidence concernant E._______, laquelle n'avait pas été produite en original et concernait un tiers dont les liens avec le recourant n'étaient pas établis. Il en allait encore de même de la convocation au poste de police de D._______, laquelle était dénuée de toute forme et d'en-tête officiels. Le message sur formulaire pré-imprimé, du (...) mai 2015, de la police de Jaffna ne permettait pas d'établir les motifs de son établissement, lesquels n'y étaient pas énumérés ; il ne permettait pas d'étayer les déclarations du recourant sur l'intervention du CID, le lendemain déjà, à son domicile. En outre, d'après le SEM, l'authenticité de ce message était douteuse eu égard aux deux écritures manuscrites différentes qui le composaient. Enfin, d'après le SEM toujours, la simple participation du recourant à une manifestation en Suisse ne permettait pas d'admettre qu'il était désormais dans le collimateur des autorités sri-lankaises.

E. 3.3 Dans son recours, l'intéressé a contesté les arguments du SEM. Il a souligné que, lors de l'audition sommaire, il n'avait pas été interrogé sur la question de savoir s'il avait été ou non présent à son domicile le (...) mai 2015 à l'arrivée des agents du CID, de sorte que le SEM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction. Il estimait qu'il avait été constant et très clair, lors de l'audition sur les motifs d'asile, quant à sa fuite dans la nuit du (...) mai 2015 pour Trincomalee. Il aurait exposé avec conviction les raisons pour lesquelles il avait été et demeurait particulièrement visé par les recherches des autorités sri-lankaises. La délivrance, le (...) mai 2015, d'une convocation par la police locale n'aurait pas empêché le CID, autorité distincte, de faire irruption à son domicile le lendemain. Le CID n'aurait émis sa dernière convocation, produite à l'appui du recours, que le (...) août 2015, ce qui prouverait que cette autorité n'aurait pas eu le temps nécessaire de le faire porter sur ses listes de recherche avant cette date. Pour cette raison, le recourant aurait pu quitter sans encombres le Sri Lanka, ce qu'il aurait fait « extrêmement rapidement », à savoir le « (...) juin » 2015. Ladite convocation émanerait du quartier général du CID à Colombo, plus précisément de ses bureaux du 4e étage connus pour servir à l'usage de la torture ; elle serait de nature à prouver qu'il demeurait recherché parce que suspecté d'être un sympathisant des LTTE. De l'avis du recourant toujours, le dépôt de sa demande d'asile et sa participation en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule (en [...] 2015 à F._______, le (...) 2015 à H._______, et les [...] 2016 à F._______) seraient également de nature à asseoir une crainte objectivement fondée de persécution.

E. 3.4 Dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SEM a relevé des indices de falsification des deux convocations produites à l'appui du recours. Il a observé qu'elles émanaient non pas du CID, mais de l'armée, laquelle avait perdu ses compétences de s'occuper des affaires criminelles au profit des autorités de police, suite aux élections présidentielles de janvier 2015. De plus, l'armée sri-lankaise n'avait pas pour habitude de rédiger ses documents en langue tamoule. Enfin, l'emploi de tampons identiques par des autorités émettrices (brigades [...] et [...]) distinctes n'était pas non plus explicable. Il a fait valoir enfin que la production d'un formulaire d'inscription au « Comité coordination Tamoul Suisse », ne permettait pas d'admettre que le recourant avait acquis à l'étranger un profil politique d'opposant au gouvernement sri-lankais.

E. 3.5 Dans sa réplique du 2 novembre 2016, le recourant a soutenu qu'eu égard au temps nécessaire au remplacement des autorités militaires par la police civile, il était probable qu'en date du (...) mai 2015, les autorités militaires étaient encore en charge des affaires criminelles. Il ne serait pas extraordinaire qu'une convocation militaire ait été rédigée en tamoul, de sorte à ce que son destinataire puisse la comprendre, des compatriotes tamouls ayant affirmé avoir également reçu de telles convocations. Les lettres officielles pouvaient d'ailleurs être écrites en tamoul plutôt qu'en cinghalais, comme par exemple celle du premier ministre Ranil Wickramasinghe fournie en copie. D'ailleurs, la famille du recourant n'aurait pas les moyens de soudoyer les autorités pour se procurer de faux documents.

E. 3.6 Dans ses observations du 6 décembre 2016, le SEM a indiqué que l'argument fondé sur l'absence d'acte de corruption des autorités sri-lankaises pour obtenir les convocations produites ne remettait pas en cause sa propre argumentation, selon laquelle il s'agissait probablement de faux que le recourant aurait pu aisément se procurer sur le marché noir. En outre, on ne pouvait tirer aucun argument dans le cas concret à partir d'une lettre quelconque, sans lien avec cette affaire, du premier ministre, au demeurant fournie seulement sous forme de copie.

E. 4.1 Il s'agit pour le Tribunal d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine. A cette fin, il s'agit d'abord de vérifier s'il a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) juillet 2015.

E. 4.2 Les déclarations du recourant sur le déroulement de la manifestation du (...) mai 2015 à Jaffna sont en partie conformes à des faits notoires. Il est ainsi connu que les manifestants avaient exigé la remise des accusés amenés devant le tribunal de Jaffna pour décider de leur sort et lancé des pierres en direction de ce bâtiment, qu'ils avaient été dispersés par l'usage de gaz lacrymogènes, qu'environ 120 d'entre eux avaient été arrêtés et que, durant cette journée et celle du lendemain, une grève générale avait été observée dans le nord du Sri Lanka. En outre, le recourant a produit un extrait d'un journal comportant une photographie des manifestants dont lui-même. Par conséquent, le Tribunal n'a pas de raison de se distancer de l'appréciation du SEM, selon laquelle le recourant a rendu vraisemblable sa participation à la manifestation de masse du (...) mai 2015 à Jaffna, qu'il fait sienne.

E. 4.3 En revanche, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été identifié au sein de la masse des manifestants ni même qu'il s'y était particulièrement fait remarquer, de sorte à avoir attiré négativement l'attention des autorités sri-lankaises sur lui et à avoir été recherché par celles-ci pour ce motif.

E. 4.4 En effet, il n'a pas étayé ses affirmations, selon lesquelles il était aisément reconnaissable sur des vidéos (dont certaines diffusées à la télévision) par la production de celles-ci, alors qu'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui. Surtout, sur la coupure de presse produite (cf. Faits, let. C), qui est d'une faible netteté, il n'est pas aisément identifiable et rien ne le différencie des autres manifestants apparemment pacifiques. Cette photographie qui le montre à pied, est de nature à infirmer son assertion, selon laquelle il était à bord d'un tuk-tuk, avec un amplificateur de son (haut-parleur ou mégaphone, selon les versions).

E. 4.5 En outre, le recourant s'est contredit d'une audition à l'autre sur l'existence ou non d'une implication personnelle dans les dégâts matériels commis à l'occasion de cette manifestation du (...) mai 2015 (cf. pv de l'audition du 5.8.2015 p. 8 in initio [aucune implication] et pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 61 et 75 [il aurait brûlé des pneus avec ses amis]). Partant, il n'est pas parvenu à rendre crédible le fait qu'il avait participé à des actes de vandalisme et s'était différencié des manifestants qui avaient défilé pacifiquement.

E. 4.6 De surcroît, ses déclarations, lors de son audition du 27 juin 2016, sur la manière dont il avait pu échapper aux agents du CID intervenus au domicile familial dans la soirée du (...) mai 2015 afin de procéder à son arrestation ne sont pas crédibles. Sa description des circonstances dans lesquelles le CID avait fait irruption à son domicile familial en vue de l'arrêter et de la manière dont il avait procédé à la fouille de la propriété en vue de le retrouver est extravagante. Cette appréciation se justifie d'autant que, lors de la première audition, le recourant n'a donné aucun détail de cette intervention, se bornant à donner l'impression qu'il avait été absent de chez lui et caché chez sa tante. Il est certes exact qu'il n'a alors pas clairement indiqué qu'il avait été présent chez lui ce soir du (...) mai 2015, comme il l'a fait remarquer dans son recours. Toutefois, cette imprécision sur un point essentiel de son récit ne saurait plaider en faveur de la vraisemblance de celui-ci. A cela s'ajoute que ses déclarations sur la personne que les agents du CID auraient, pour l'essentiel, interrogée lors de leur visite domiciliaire manquent de constance (cf. pv de l'audition du 5.8.2015 p. 7 [sa mère] et pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 52 p. 8 et rép. 75 [son père]).

E. 4.7 Enfin, les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait quitté, le (...) juillet 2015 (et non le [...] juin 2015 comme affirmé à tort dans le recours), le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo avec son passeport délivré en 2013, muni d'un visa des Emirats arabes unis, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il était, déjà à cette date, recherché par la police et le CID. Son contre-argument selon lequel son identité n'avait pas été inscrite sur une liste de personnes recherchées par le CID à Colombo avant août 2015 est mal fondé puisque la convocation du (...) août 2015 doit être considérée comme un faux (cf. consid. 4.9 ci-après).

E. 4.8 S'agissant des moyens produits devant le SEM dont il n'a pas déjà été question ci-avant, il y a lieu de relever ce qui suit.

E. 4.8.1 Le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle ni l'attestation du père du recourant, du (...) juillet 2015, ni celle du juge de paix du (...) juillet 2015, ni les articles de presse n'étaient probants quant aux motifs d'asile du recourant. En effet, la première attestation n'est probante qu'en ce qui concerne le lieu de domicile du recourant depuis sa naissance jusqu'au mois de juin 2015. Un motif d'ordre économique y est mentionné comme explication au départ à l'étranger du recourant. La seconde a été délivrée à la demande de la famille du recourant et il n'en ressort aucunement que le signataire a été témoin des faits qu'il attestait. Quant aux articles de presse, le recourant n'a pas allégué (ni a fortiori établi) qu'ils le concernaient personnellement. La photographie de l'affiche n'est pas non plus probante quant aux motifs de fuite du recourant, mais l'est tout au plus quant à l'existence de manifestations en faveur de la victime du viol et de l'assassinat.

E. 4.8.2 Le Tribunal partage également l'appréciation du SEM quant à l'absence de valeur probante du message de la police du (...) mai 2015, de la note manuscrite par laquelle le recourant avait été invité à se présenter au poste de police de D._______ et de la copie de l'assignation à résidence du 26 août 2015 concernant E._______. Il renvoie à cet égard à la motivation de cette autorité qu'il fait sienne (cf. consid. 3.2 2ème par. ci-avant).

E. 4.9 Les moyens de preuve produits au stade du recours (soit les convocations datées des [...] mai et [...] août 2015, cf. Faits, let. E et F) ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation qui précède. Au contraire, leur production ôte tout crédit aux déclarations du recourant ; il appert en effet que ces moyens ont été confectionnés pour les besoins de la cause en réaction aux considérants de la décision du SEM attaquée. C'est à bon escient que le SEM a relevé, dans sa réponse, que ces deux convocations étaient estampillées d'un tampon identique censé émaner d'autorités émettrices distinctes. Non seulement cette appréciation est demeurée incontestée par le recourant dans sa réplique, mais en plus celui-ci a fourni précédemment une copie de chacune de ces convocations, dont l'une portait un sceau et des signatures manifestement différents de ceux figurant sur l'original ; il y a donc eu manipulation. Qui plus est, la production de ces convocations devant le Tribunal va à l'encontre des déclarations du recourant lors de la seconde audition dont il ressort, en substance, qu'il a produit l'intégralité des moyens de preuve devant le SEM (soit en date du 25 juillet 2016) et qu'il n'en disposait plus d'autre (cf. pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 62 à 67). Enfin, il convient de souligner qu'aucune des deux convocations en question n'a été émise par des agents du 4ème étage du quartier général du CID comme soutenu à tort dans le recours. En définitive, il s'agit de faux qui doivent être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi).

E. 4.10 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) juillet 2015.

E. 4.11 Pour le reste, le formulaire d'inscription au Comité coordination Tamoul Suisse produit en copie le (...) 2016 n'est pas déterminant. Les allégués vagues du recourant sur sa participation à trois manifestations en faveur de la cause tamoule, en Suisse, entre la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016 et les deux photographies attestant de sa première participation sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour au Sri Lanka, exposé à une persécution. Il ressort de ces allégués et des deux photographies que ses activités s'étaient bornées à de simples participations à des manifestations de masse (comme tout « suiveur ») ; il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir acquis un profil marqué d'activiste politique convaincu, oeuvrant au sein de la diaspora en faveur du séparatisme tamoul et menaçant ainsi l'unité de l'Etat sri-lankais. Le recourant n'a pas allégué avoir agi d'une autre manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise.

E. 4.12 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.13 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile débouté peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF).

E. 5.2 L'autorité de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi, annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit, en l'absence d'un motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et réf. cit.).

E. 5.3 En l'occurrence, suite à son mariage avec une Suissesse le (...) 2017, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de son canton d'attribution (cf. Faits, let. I et J). Par courrier du (...) 2017, il a fait valoir qu'il vivait en ménage commun avec son épouse et que tous deux étaient dans l'attente de la naissance de leur premier enfant, prévue à la fin du même mois.

E. 5.4 L'autorité cantonale compétente est entrée en matière sur sa demande de regroupement familial, dès lors qu'elle l'instruit au fond. Il appert du dossier de la cause qu'à ce jour les autorités cantonales ne se sont pas encore prononcées sur la demande d'autorisation ; a fortiori, il n'existe aucune décision définitive. Un examen préjudiciel amène donc le Tribunal à constater qu'en raison de son mariage avec une Suissesse, le recourant a un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour en vertu de l'art.42 al. 1 LEtr. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues pour la délivrance d'une telle autorisation soient remplies de manière effective. Pareil examen ne ressortit toutefois pas au Tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prononcée par le SEM, l'autorité cantonale compétente étant appelée à se prononcer sur l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour. La question du renvoi et de son exécution (en particulier du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de cette mesure) n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile. Elle relève dorénavant de l'autorité cantonale, pour autant qu'une décision de refus d'une autorisation cantonale de séjour, assortie d'un renvoi ordinaire de Suisse, soit prise par celle-ci (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr).

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi et en ordonne l'exécution, doit être annulée.

E. 6.1 Le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile. Dès lors qu'il a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du Tribunal du 6 octobre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).

E. 6.2 Le recourant est réputé avoir eu gain de cause en matière de renvoi. Il a donc droit à des dépens, à charge du SEM, pour les frais nécessaires causés par le litige en la matière (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, le bien-fondé de sa conclusion tendant à l'annulation de la décision de renvoi n'est pas lié au mérite des arguments de son recours, mais à un fait extérieur à la procédure d'asile et de renvoi, à savoir son mariage en Suisse avec une ressortissante de ce pays. Il a, au demeurant, informé le Tribunal de ce fait par courrier du (...) 2017, sans l'intermédiaire de sa mandataire. Partant, en l'absence de frais indispensables d'une certaine importance, il est renoncé à l'allocation de dépens.

E. 6.3 Sur la base des décomptes de prestations des 14 septembre 2016 et 9 janvier 2017, il y aurait lieu d'allouer à Laeticia Isoz, désignée en qualité de mandataire d'office du recourant (cf. Faits, let. G), la somme de 1'300 francs à titre d'honoraires et de débours, pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en matière d'asile. Toutefois, vu la production devant le Tribunal d'une copie manipulée, puis de faux matériels, assortie d'une argumentation quantitativement importante, le montant de l'indemnité est réduit de 500 francs ; il n'appartient pas au Tribunal de rétribuer le travail supplémentaire de la mandataire, engendré par un comportement du recourant contraire au principe de la bonne foi. L'indemnité ainsi calculée se monte à 800 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Les deux moyens produits à l'appui du recours sont confisqués.
  2. Le recours est admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Il est rejeté pour le reste.
  3. Les ch. 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 août 2016 sont annulés.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Une indemnité de 800 francs est allouée à Laeticia Isoz à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5577/2016 Arrêt du 23 mai 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 août 2016 / N (...). Faits : A. Le 22 juillet 2015, le recourant, un Tamoul de religion hindoue provenant de Jaffna, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit une carte d'identité, délivrée le (...) 2007, à Colombo. B. Le recourant a été entendu par le SEM lors d'une audition sommaire, le 5 août 2015, et d'une audition sur les motifs d'asile, le 27 juin 2016. Il ressort en substance de ses déclarations qu'il a participé, le (...) mai 2015, à une manifestation à Jaffna, pour protester contre le laxisme des autorités sri-lankaises à poursuivre pénalement les violeurs et meurtriers de l'écolière Vithiya. A l'instar des manifestants qui avaient érigé des barricades de pneus incendiés et commis des déprédations aux bâtiments publics, il aurait été recherché par la police ou les soldats. Pour cette raison, il aurait quitté son pays le (...) juillet 2015, en prenant, à l'aéroport de Colombo, un vol à destination de Dubaï. C. A l'occasion de son audition sur ses motifs d'asile, puis en date du 25 juillet 2016, le recourant a produit les pièces suivantes : plusieurs articles de presse, en langue tamoule, concernant la manifestation du (...) mai 2015 au Sri Lanka, dont un comportant une photographie d'un groupe de manifestants immobilisés par des agents en uniforme à proximité du tribunal de Jaffna, sur laquelle il a dit figurer ; il pourrait être reconnu en cas d'agrandissement de cette photographie ; la photographie d'une affiche représentant l'écolière Vithiya ; avec l'aide d'amis, il aurait attaché cette affiche sur la devanture d'un magasin, en vue de la manifestation ; un message sur formulaire pré-imprimé (« Message Form ») du (...) mai 2015, d'un officier (« Officer in Charge ») du quartier général de la police de Jaffna, avec sa traduction en anglais, indiquant que le recourant a été convoqué auprès du Département d'enquêtes criminelles (« Special Crime Investigation Bureau », recte : Criminal Investigations Division, ci-après : CID) dans le cadre d'une enquête ; une déclaration de son père, en anglais, datée du (...) juillet 2015, relative à son lieu de séjour à Jaffna depuis sa naissance jusqu'au mois de (...) 2015 et à son départ à l'étranger en vue d'y trouver du travail, authentifiée le lendemain par l'administrateur de la localité de B._______ (« Grama Officer ») ; une attestation du juge de paix C._______, en anglais, datée du (...) juillet 2015, dans laquelle le signataire a déclaré qu'il connaissait bien la famille du recourant dont il appuyait la demande d'asile en Suisse, parce que celui-ci était recherché par la police en raison de sa participation à une manifestation suite à l'assassinat de Vithiya, que des militaires se rendaient souvent au domicile de ses parents pour s'enquérir de son adresse, que sa photo avait été publiée le mois précédent dans un journal et que sa vie était menacée en cas de retour au Sri Lanka ; une note manuscrite (non datée) d'un officier (« Officer in Charge ») du poste de police de D._______, adressée au recourant, par laquelle celui-ci était invité à se présenter audit poste en raison d'un mandat (« search warrant ») du CID du (...) avril 2016 ; la copie d'une ordonnance d'un greffier de la Cour des magistrats sise à Jaffna datée du (...) août 2015 concernant l'obligation faite à E._______ - un ami du recourant - de se présenter au poste de police de Jaffna une fois par mois pour signer un registre de présence (assignation à résidence) ; deux photographies représentant le recourant lors de sa participation à une manifestation de Tamouls en Suisse, laquelle avait eu lieu, selon ses déclarations, en (...) 2015 à F._______, (...). D. Par décision du 11 août 2016 (notifiée le 15 août suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), pour défaut de vraisemblance (contradictions sur de nombreux points, pièces sans force probante), respectivement de crainte objectivement fondée de persécution, a rejeté sa demande d'asile (ch. 2), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3) et a ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 4 et 5). E. Par acte du 14 septembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a produit la copie d'une lettre, datée du (...) mai 2015, d'un officier du renseignement militaire de la brigade (...), qui lui demandait de se présenter auprès du CID, au quartier général à Jaffna, pour un interrogatoire. Il a également produit la copie d'une lettre qui lui avait été adressée le (...) août 2015 par deux officiers du renseignement militaire, du quartier général de la brigade (...), (...) unité, camp militaire de Colombo (...). F. Par courrier du 28 septembre 2016, suite à l'invitation du Tribunal, le recourant a produit deux convocations, en indiquant, en substance, que celles-ci, reçues entretemps, étaient les originaux des deux documents produits en copie à l'appui de son recours. Il a également produit une copie du formulaire relatif à son inscription, le (...) 2015, au Comité coordination Tamoul Suisse. G. Par décision incidente du 18 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Laeticia Isoz en qualité de mandataire d'office. H. Le 11 octobre 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse sur le recours. Le 2 novembre 2016, le recourant a produit une réplique. Le 6 décembre 2016, le SEM a déposé ses observations sur cette réplique. Le 9 janvier 2017, le recourant a déposé ses observations finales. I. Par courrier du (...) 2017, le recourant, agissant en son propre nom, a demandé au Tribunal l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement avec son épouse et leur enfant à naître. Il a fait savoir au Tribunal qu'il s'était marié le (...) 2017 à Sion avec une Suissesse d'origine sri-lankaise, domiciliée dans le canton (...), qu'il avait emménagé avec elle dans son canton d'attribution et que le terme prévu de la grossesse de celle-ci était le (...) 2017. Par courrier du 21 septembre 2017 adressé à la mandataire du recourant, le Tribunal a invité celui-ci à mieux agir devant l'autorité cantonale de police des étrangers compétente. J. Le 16 octobre 2017, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM et le Tribunal du dépôt par le recourant d'une demande d'autorisation cantonale de séjour, suite à son mariage. K. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 27 juin 2016, le recourant a déclaré qu'il était recherché par la police et le CID en raison de sa participation, le (...) mai 2015, à une manifestation ayant rassemblé plus d'un millier de personnes. Elle aurait eu lieu en réaction au viol et à l'assassinat, le 13 mai 2015, de la jeune Vithiya, et de la libération des suspects avant leur jugement par le tribunal de Jaffna. Les manifestants auraient exigé bruyamment, devant le tribunal, qu'on leur livrât les suspects (à des fins de lynchage). Le recourant aurait pris part avec des amis à des actes de vandalisme (pneus incendiés), circulé dans Jaffna en tuk-tuk surmonté d'un haut-parleur et scandé que si Prabhakaran, le défunt dirigeant des LTTE, avait été présent, les auteurs du crime odieux sur la jeune Vithiya auraient été exécutés plutôt que d'être libérés par des policiers corrompus. Le propriétaire du tuk-tuk aurait été identifié et arrêté par la police grâce aux plaques d'immatriculation. Interrogé, il aurait dénoncé le recourant, qui aurait scandé un message pro-LTTE, alors même qu'il n'en avait jamais fait partie ni avait été lui-même en contact avec cette organisation. Le (...) mai 2015, des policiers se seraient présentés au domicile familial et auraient communiqué à sa mère qu'il devait s'annoncer au poste de police de Jaffna dans l'après-midi du même jour. Le (...) mai 2015, il aurait reçu par l'entremise de l'administration locale, un « mandat d'arrêt » (recte : convocation, cf. état de faits, let. C) l'invitant à se présenter devant le CID. Le (...) mai 2015, des agents du CID seraient allés le chercher à son domicile. Il aurait réussi à leur échapper. Sa crainte d'avoir à subir des mauvais traitements de la part du CID serait d'autant plus grande qu'il aurait déjà été battu par des militaires lors d'une détention de deux jours, en janvier 2014, ayant fait suite à son interpellation, après avoir collé, de nuit, des affiches en faveur de l'Alliance nationale tamoule (TNA), parti finalement sorti vainqueur de l'élection locale. En outre, après son arrivée en Suisse, il aurait participé, en (...) 2015, à une manifestation réunissant des Tamouls à F._______, (...), comme en attesteraient les deux photographies produites. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a admis la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa participation à la manifestation du (...) mai 2015. En revanche, il n'a, en substance, pas admis la vraisemblance des déclarations selon lesquelles le recourant était personnellement recherché pour ce motif. Il a estimé que les déclarations de celui-ci étaient contradictoires quant aux circonstances de la première visite des policiers à son domicile le (...) 2015, de sa présence ou non à son domicile à ce moment-là, de son comportement à cette occasion, du moment de son départ de son domicile. D'après le SEM, le recourant n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka légalement, muni de son passeport et d'un visa pour Dubaï, par l'aéroport international de Colombo, le (...) juillet 2015, s'il avait été alors concrètement et sérieusement recherché par les autorités sri-lankaises. D'après le SEM, la déclaration du père du recourant, du 14 juillet 2015, celle du juge de paix, du 15 juillet 2015, et les articles de presse n'avaient pas de valeur probante. Il en allait de même de l'assignation à résidence concernant E._______, laquelle n'avait pas été produite en original et concernait un tiers dont les liens avec le recourant n'étaient pas établis. Il en allait encore de même de la convocation au poste de police de D._______, laquelle était dénuée de toute forme et d'en-tête officiels. Le message sur formulaire pré-imprimé, du (...) mai 2015, de la police de Jaffna ne permettait pas d'établir les motifs de son établissement, lesquels n'y étaient pas énumérés ; il ne permettait pas d'étayer les déclarations du recourant sur l'intervention du CID, le lendemain déjà, à son domicile. En outre, d'après le SEM, l'authenticité de ce message était douteuse eu égard aux deux écritures manuscrites différentes qui le composaient. Enfin, d'après le SEM toujours, la simple participation du recourant à une manifestation en Suisse ne permettait pas d'admettre qu'il était désormais dans le collimateur des autorités sri-lankaises. 3.3 Dans son recours, l'intéressé a contesté les arguments du SEM. Il a souligné que, lors de l'audition sommaire, il n'avait pas été interrogé sur la question de savoir s'il avait été ou non présent à son domicile le (...) mai 2015 à l'arrivée des agents du CID, de sorte que le SEM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction. Il estimait qu'il avait été constant et très clair, lors de l'audition sur les motifs d'asile, quant à sa fuite dans la nuit du (...) mai 2015 pour Trincomalee. Il aurait exposé avec conviction les raisons pour lesquelles il avait été et demeurait particulièrement visé par les recherches des autorités sri-lankaises. La délivrance, le (...) mai 2015, d'une convocation par la police locale n'aurait pas empêché le CID, autorité distincte, de faire irruption à son domicile le lendemain. Le CID n'aurait émis sa dernière convocation, produite à l'appui du recours, que le (...) août 2015, ce qui prouverait que cette autorité n'aurait pas eu le temps nécessaire de le faire porter sur ses listes de recherche avant cette date. Pour cette raison, le recourant aurait pu quitter sans encombres le Sri Lanka, ce qu'il aurait fait « extrêmement rapidement », à savoir le « (...) juin » 2015. Ladite convocation émanerait du quartier général du CID à Colombo, plus précisément de ses bureaux du 4e étage connus pour servir à l'usage de la torture ; elle serait de nature à prouver qu'il demeurait recherché parce que suspecté d'être un sympathisant des LTTE. De l'avis du recourant toujours, le dépôt de sa demande d'asile et sa participation en Suisse à des manifestations en faveur de la cause tamoule (en [...] 2015 à F._______, le (...) 2015 à H._______, et les [...] 2016 à F._______) seraient également de nature à asseoir une crainte objectivement fondée de persécution. 3.4 Dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SEM a relevé des indices de falsification des deux convocations produites à l'appui du recours. Il a observé qu'elles émanaient non pas du CID, mais de l'armée, laquelle avait perdu ses compétences de s'occuper des affaires criminelles au profit des autorités de police, suite aux élections présidentielles de janvier 2015. De plus, l'armée sri-lankaise n'avait pas pour habitude de rédiger ses documents en langue tamoule. Enfin, l'emploi de tampons identiques par des autorités émettrices (brigades [...] et [...]) distinctes n'était pas non plus explicable. Il a fait valoir enfin que la production d'un formulaire d'inscription au « Comité coordination Tamoul Suisse », ne permettait pas d'admettre que le recourant avait acquis à l'étranger un profil politique d'opposant au gouvernement sri-lankais. 3.5 Dans sa réplique du 2 novembre 2016, le recourant a soutenu qu'eu égard au temps nécessaire au remplacement des autorités militaires par la police civile, il était probable qu'en date du (...) mai 2015, les autorités militaires étaient encore en charge des affaires criminelles. Il ne serait pas extraordinaire qu'une convocation militaire ait été rédigée en tamoul, de sorte à ce que son destinataire puisse la comprendre, des compatriotes tamouls ayant affirmé avoir également reçu de telles convocations. Les lettres officielles pouvaient d'ailleurs être écrites en tamoul plutôt qu'en cinghalais, comme par exemple celle du premier ministre Ranil Wickramasinghe fournie en copie. D'ailleurs, la famille du recourant n'aurait pas les moyens de soudoyer les autorités pour se procurer de faux documents. 3.6 Dans ses observations du 6 décembre 2016, le SEM a indiqué que l'argument fondé sur l'absence d'acte de corruption des autorités sri-lankaises pour obtenir les convocations produites ne remettait pas en cause sa propre argumentation, selon laquelle il s'agissait probablement de faux que le recourant aurait pu aisément se procurer sur le marché noir. En outre, on ne pouvait tirer aucun argument dans le cas concret à partir d'une lettre quelconque, sans lien avec cette affaire, du premier ministre, au demeurant fournie seulement sous forme de copie. 4. 4.1 Il s'agit pour le Tribunal d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine. A cette fin, il s'agit d'abord de vérifier s'il a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) juillet 2015. 4.2 Les déclarations du recourant sur le déroulement de la manifestation du (...) mai 2015 à Jaffna sont en partie conformes à des faits notoires. Il est ainsi connu que les manifestants avaient exigé la remise des accusés amenés devant le tribunal de Jaffna pour décider de leur sort et lancé des pierres en direction de ce bâtiment, qu'ils avaient été dispersés par l'usage de gaz lacrymogènes, qu'environ 120 d'entre eux avaient été arrêtés et que, durant cette journée et celle du lendemain, une grève générale avait été observée dans le nord du Sri Lanka. En outre, le recourant a produit un extrait d'un journal comportant une photographie des manifestants dont lui-même. Par conséquent, le Tribunal n'a pas de raison de se distancer de l'appréciation du SEM, selon laquelle le recourant a rendu vraisemblable sa participation à la manifestation de masse du (...) mai 2015 à Jaffna, qu'il fait sienne. 4.3 En revanche, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été identifié au sein de la masse des manifestants ni même qu'il s'y était particulièrement fait remarquer, de sorte à avoir attiré négativement l'attention des autorités sri-lankaises sur lui et à avoir été recherché par celles-ci pour ce motif. 4.4 En effet, il n'a pas étayé ses affirmations, selon lesquelles il était aisément reconnaissable sur des vidéos (dont certaines diffusées à la télévision) par la production de celles-ci, alors qu'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui. Surtout, sur la coupure de presse produite (cf. Faits, let. C), qui est d'une faible netteté, il n'est pas aisément identifiable et rien ne le différencie des autres manifestants apparemment pacifiques. Cette photographie qui le montre à pied, est de nature à infirmer son assertion, selon laquelle il était à bord d'un tuk-tuk, avec un amplificateur de son (haut-parleur ou mégaphone, selon les versions). 4.5 En outre, le recourant s'est contredit d'une audition à l'autre sur l'existence ou non d'une implication personnelle dans les dégâts matériels commis à l'occasion de cette manifestation du (...) mai 2015 (cf. pv de l'audition du 5.8.2015 p. 8 in initio [aucune implication] et pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 61 et 75 [il aurait brûlé des pneus avec ses amis]). Partant, il n'est pas parvenu à rendre crédible le fait qu'il avait participé à des actes de vandalisme et s'était différencié des manifestants qui avaient défilé pacifiquement. 4.6 De surcroît, ses déclarations, lors de son audition du 27 juin 2016, sur la manière dont il avait pu échapper aux agents du CID intervenus au domicile familial dans la soirée du (...) mai 2015 afin de procéder à son arrestation ne sont pas crédibles. Sa description des circonstances dans lesquelles le CID avait fait irruption à son domicile familial en vue de l'arrêter et de la manière dont il avait procédé à la fouille de la propriété en vue de le retrouver est extravagante. Cette appréciation se justifie d'autant que, lors de la première audition, le recourant n'a donné aucun détail de cette intervention, se bornant à donner l'impression qu'il avait été absent de chez lui et caché chez sa tante. Il est certes exact qu'il n'a alors pas clairement indiqué qu'il avait été présent chez lui ce soir du (...) mai 2015, comme il l'a fait remarquer dans son recours. Toutefois, cette imprécision sur un point essentiel de son récit ne saurait plaider en faveur de la vraisemblance de celui-ci. A cela s'ajoute que ses déclarations sur la personne que les agents du CID auraient, pour l'essentiel, interrogée lors de leur visite domiciliaire manquent de constance (cf. pv de l'audition du 5.8.2015 p. 7 [sa mère] et pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 52 p. 8 et rép. 75 [son père]). 4.7 Enfin, les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait quitté, le (...) juillet 2015 (et non le [...] juin 2015 comme affirmé à tort dans le recours), le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo avec son passeport délivré en 2013, muni d'un visa des Emirats arabes unis, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il était, déjà à cette date, recherché par la police et le CID. Son contre-argument selon lequel son identité n'avait pas été inscrite sur une liste de personnes recherchées par le CID à Colombo avant août 2015 est mal fondé puisque la convocation du (...) août 2015 doit être considérée comme un faux (cf. consid. 4.9 ci-après). 4.8 S'agissant des moyens produits devant le SEM dont il n'a pas déjà été question ci-avant, il y a lieu de relever ce qui suit. 4.8.1 Le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle ni l'attestation du père du recourant, du (...) juillet 2015, ni celle du juge de paix du (...) juillet 2015, ni les articles de presse n'étaient probants quant aux motifs d'asile du recourant. En effet, la première attestation n'est probante qu'en ce qui concerne le lieu de domicile du recourant depuis sa naissance jusqu'au mois de juin 2015. Un motif d'ordre économique y est mentionné comme explication au départ à l'étranger du recourant. La seconde a été délivrée à la demande de la famille du recourant et il n'en ressort aucunement que le signataire a été témoin des faits qu'il attestait. Quant aux articles de presse, le recourant n'a pas allégué (ni a fortiori établi) qu'ils le concernaient personnellement. La photographie de l'affiche n'est pas non plus probante quant aux motifs de fuite du recourant, mais l'est tout au plus quant à l'existence de manifestations en faveur de la victime du viol et de l'assassinat. 4.8.2 Le Tribunal partage également l'appréciation du SEM quant à l'absence de valeur probante du message de la police du (...) mai 2015, de la note manuscrite par laquelle le recourant avait été invité à se présenter au poste de police de D._______ et de la copie de l'assignation à résidence du 26 août 2015 concernant E._______. Il renvoie à cet égard à la motivation de cette autorité qu'il fait sienne (cf. consid. 3.2 2ème par. ci-avant). 4.9 Les moyens de preuve produits au stade du recours (soit les convocations datées des [...] mai et [...] août 2015, cf. Faits, let. E et F) ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation qui précède. Au contraire, leur production ôte tout crédit aux déclarations du recourant ; il appert en effet que ces moyens ont été confectionnés pour les besoins de la cause en réaction aux considérants de la décision du SEM attaquée. C'est à bon escient que le SEM a relevé, dans sa réponse, que ces deux convocations étaient estampillées d'un tampon identique censé émaner d'autorités émettrices distinctes. Non seulement cette appréciation est demeurée incontestée par le recourant dans sa réplique, mais en plus celui-ci a fourni précédemment une copie de chacune de ces convocations, dont l'une portait un sceau et des signatures manifestement différents de ceux figurant sur l'original ; il y a donc eu manipulation. Qui plus est, la production de ces convocations devant le Tribunal va à l'encontre des déclarations du recourant lors de la seconde audition dont il ressort, en substance, qu'il a produit l'intégralité des moyens de preuve devant le SEM (soit en date du 25 juillet 2016) et qu'il n'en disposait plus d'autre (cf. pv de l'audition du 27.6.2016 rép. 62 à 67). Enfin, il convient de souligner qu'aucune des deux convocations en question n'a été émise par des agents du 4ème étage du quartier général du CID comme soutenu à tort dans le recours. En définitive, il s'agit de faux qui doivent être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). 4.10 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) juillet 2015. 4.11 Pour le reste, le formulaire d'inscription au Comité coordination Tamoul Suisse produit en copie le (...) 2016 n'est pas déterminant. Les allégués vagues du recourant sur sa participation à trois manifestations en faveur de la cause tamoule, en Suisse, entre la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016 et les deux photographies attestant de sa première participation sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être, en cas de retour au Sri Lanka, exposé à une persécution. Il ressort de ces allégués et des deux photographies que ses activités s'étaient bornées à de simples participations à des manifestations de masse (comme tout « suiveur ») ; il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir acquis un profil marqué d'activiste politique convaincu, oeuvrant au sein de la diaspora en faveur du séparatisme tamoul et menaçant ainsi l'unité de l'Etat sri-lankais. Le recourant n'a pas allégué avoir agi d'une autre manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise. 4.12 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.13 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile débouté peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » doit être interprétée de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant en matière de recevabilité du recours de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). 5.2 L'autorité de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi, annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit, en l'absence d'un motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 et réf. cit.). 5.3 En l'occurrence, suite à son mariage avec une Suissesse le (...) 2017, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de son canton d'attribution (cf. Faits, let. I et J). Par courrier du (...) 2017, il a fait valoir qu'il vivait en ménage commun avec son épouse et que tous deux étaient dans l'attente de la naissance de leur premier enfant, prévue à la fin du même mois. 5.4 L'autorité cantonale compétente est entrée en matière sur sa demande de regroupement familial, dès lors qu'elle l'instruit au fond. Il appert du dossier de la cause qu'à ce jour les autorités cantonales ne se sont pas encore prononcées sur la demande d'autorisation ; a fortiori, il n'existe aucune décision définitive. Un examen préjudiciel amène donc le Tribunal à constater qu'en raison de son mariage avec une Suissesse, le recourant a un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour en vertu de l'art.42 al. 1 LEtr. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues pour la délivrance d'une telle autorisation soient remplies de manière effective. Pareil examen ne ressortit toutefois pas au Tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prononcée par le SEM, l'autorité cantonale compétente étant appelée à se prononcer sur l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour. La question du renvoi et de son exécution (en particulier du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de cette mesure) n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile. Elle relève dorénavant de l'autorité cantonale, pour autant qu'une décision de refus d'une autorisation cantonale de séjour, assortie d'un renvoi ordinaire de Suisse, soit prise par celle-ci (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). 5.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi et en ordonne l'exécution, doit être annulée. 6. 6.1 Le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile. Dès lors qu'il a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du Tribunal du 6 octobre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 6.2 Le recourant est réputé avoir eu gain de cause en matière de renvoi. Il a donc droit à des dépens, à charge du SEM, pour les frais nécessaires causés par le litige en la matière (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, le bien-fondé de sa conclusion tendant à l'annulation de la décision de renvoi n'est pas lié au mérite des arguments de son recours, mais à un fait extérieur à la procédure d'asile et de renvoi, à savoir son mariage en Suisse avec une ressortissante de ce pays. Il a, au demeurant, informé le Tribunal de ce fait par courrier du (...) 2017, sans l'intermédiaire de sa mandataire. Partant, en l'absence de frais indispensables d'une certaine importance, il est renoncé à l'allocation de dépens. 6.3 Sur la base des décomptes de prestations des 14 septembre 2016 et 9 janvier 2017, il y aurait lieu d'allouer à Laeticia Isoz, désignée en qualité de mandataire d'office du recourant (cf. Faits, let. G), la somme de 1'300 francs à titre d'honoraires et de débours, pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en matière d'asile. Toutefois, vu la production devant le Tribunal d'une copie manipulée, puis de faux matériels, assortie d'une argumentation quantitativement importante, le montant de l'indemnité est réduit de 500 francs ; il n'appartient pas au Tribunal de rétribuer le travail supplémentaire de la mandataire, engendré par un comportement du recourant contraire au principe de la bonne foi. L'indemnité ainsi calculée se monte à 800 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les deux moyens produits à l'appui du recours sont confisqués.

2. Le recours est admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Il est rejeté pour le reste.

3. Les ch. 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 août 2016 sont annulés.

4. Il est statué sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Une indemnité de 800 francs est allouée à Laeticia Isoz à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :