Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu le 23 décembre suivant, il a dit être iranien, d'ethnie kurde et venir de B._______ (ndr : une ville de la province de l'Azerbaïdjan occidental en Iran). Après avoir achevé avec succès ses études secondaires (gymnase), il aurait été contraint d'interrompre sa formation (informatique) en raison d'événements l'ayant poussé à fuir son pays. Il a ainsi expliqué que « le second mois de cette année » (selon le calendrier perse), une jeune femme qu'il connaissait, car ils auraient été de la même promotion, avait été agressée dans l'hôtel où elle était employée à B._______. Les témoignages de collègues avaient révélé qu'elle s'était tuée en sautant d'une fenêtre pour échapper à son assaillant auquel son patron l'avait livrée pour qu'il puisse en abuser. Des prélèvements ADN avaient permis d'identifier son agresseur. Suite à cela, un message, auquel il aurait donné suite, était paru sur Internet, invitant à une manifestation devant l'hôtel où travaillait la victime. Pendant la manifestation de violentes échauffourées auraient éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre qui les photographiaient et les filmaient. L'hôtel aurait été incendié. Les manifestants auraient aussi brulé des drapeaux iraniens, un délit passible de la peine de mort en Iran. Un projectile aurait atteint l'intéressé à la main gauche au point qu'au moment de l'audition, il ne pouvait toujours pas replier son pouce. Rentré chez lui, il aurait appris de son père, qui le tenait d'une connaissance, qu'il avait été repéré sur les films tournés par les forces de l'ordre et sur les photographies prises par elles. Il se serait alors caché quatre jours durant chez des connaissances, pendant lesquels des agents du Ministère des renseignements et de la sécurité (ci-après : l'Ettela'at) l'auraient recherché deux fois à son domicile. Il serait ensuite parti dans un village, où il aurait encore été recherché par l'Ettela'at, puis dans les montagnes avant de fuir le pays. Entretemps, il aurait appris que de nombreux manifestants avaient fui. De nombreux autres avaient aussi été arrêtés : une partie d'entre eux avaient ensuite été relâchés moyennant paiement d'une caution tandis que d'autres avaient disparu sans laisser de traces. Enfin, il a ajouté qu'avant la manifestation du (...) 2015, il avait déjà eu affaire aux autorités de son pays. L'année précédente, en été, après avoir été emmené au poste, il aurait été battu pour avoir indisposé un policier en lui jetant un regard trop appuyé et pour avoir refusé de signer les documents qu'on lui avait ensuite soumis. A son audition principale, le 19 juin 2017, il a déclaré que la manifestation du (...) 2015 à B._______ avait réuni de 2000 à 3000 personnes, ajoutant que c'est quand elle avait tourné à l'émeute, qu'il avait été atteint à la main droite par une balle en caoutchouc, puis qu'il avait été blessé au pouce droit en voulant repousser un policier en train de s'en prendre brutalement à un manifestant à terre. A son retour chez lui, sa mère, formée aux premiers secours, aurait suturé sa plaie. Plus tard, dans la soirée, un certain C._______, qui serait un parent éloigné du côté de sa mère et qu'il a présenté comme un personnage influent à B._______, également membre de l'Ettela'at, serait passé chez lui pour le prévenir qu'il était recherché par des agents de ce service qui l'avaient identifié sur les films enregistrés lors de la manifestation. Lui-même serait alors parti se cacher chez une tante. Sa mère l'y aurait appelé le lendemain pour lui annoncer que des agents étaient passés le chercher la veille. Il se serait alors rendu chez un oncle du côté de sa mère. Peu après, cet oncle aurait rencontré C._______ chez les parents du recourant ; C._______ leur aurait alors appris que l'affaire concernant ce dernier avait dorénavant pris un tour politique à cause des drapeaux iraniens brûlés par des manifestants, qu'en outre, le propriétaire de l'hôtel incendié avait déposé une plainte contre lui, qu'il ne savait rien du sort réservé aux manifestants arrêtés, mais que certains d'entre eux avaient disparu et qu'en définitive, il valait donc mieux pour le recourant qu'il s'éloigne une ou deux semaines, le temps de laisser la situation s'apaiser. Sollicité, un de ses cousins à D._______, un village de la région, aurait accepté de l'héberger. Il aurait ainsi séjourné chez ce cousin jusqu'à son départ d'Iran, cinq mois plus tard. Il a ajouté qu'un ou deux mois après avoir quitté B._______, il avait encore été recherché au domicile familial par des agents de l'Ettela'at. Ceux-ci auraient aussi en vain tenté de le localiser en faisant parler son père qu'ils auraient régulièrement convoqué à leurs bureaux : la première fois, il aurait été à Istanbul quand son père l'aurait appelé pour lui dire qu'il se rendait dans les bureaux de l'agence de renseignements. La dernière fois qu'il y serait allé, le recourant était déjà en Suisse. Enfin, il a encore déclaré que s'il était déjà connu des autorités, ce n'était pas seulement à cause de son arrestation pour avoir provoqué un policier, mais aussi parce qu'il comptait dans sa parenté un oncle et deux cousins dans les rangs des Pershmergas. De (...) à (...) ans, il aurait ainsi été tenu de se rendre deux fois par année à l'agence locale de l'Ettela'at pour être entendu à leur sujet. En ce qui concerne son affaire avec le policier, il a précisé qu'elle avait eu lieu vers septembre-octobre (...) et qu'elle avait mené à son arrestation. Durant la détention qui avait suivi, il aurait été suspendu par les pieds au plafond d'un bâtiment et roué de coups de bâtons pendant six à sept heures. Finalement, c'est C._______ qui serait intervenu pour le faire libérer. B. Par décision du 5 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le SEM a d'abord fait remarquer que l'intéressé n'avait pas tenu de rôle majeur lors de la manifestation du (...) 2015 à B._______ (devant l'hôtel « [...] »), à laquelle plusieurs milliers de personnes avaient pris part ; dès lors son identification par les services de sécurité, le même jour, suivie du passage à son domicile d'agents à sa recherche, le soir même, n'apparaissait pas plausible. Le SEM a ensuite relevé que, d'une audition à l'autre, l'intéressé avait tenu des déclarations différentes tant en ce qui concernait celui qui lui avait annoncé qu'il était recherché que ceux chez qui il avait brièvement séjourné après avoir quitté son domicile, le soir de la manifestation. En outre, à son audition principale, il n'avait plus fait état des passages à son domicile d'agents de l'Ettela'at à sa recherche, dans le bref intervalle qui avait précédé son départ pour D._______ puis à cet endroit, où il était allé se mettre à l'abri. Le SEM a aussi considéré que ni l'obligation faite au recourant de se présenter chaque année au poste de police de B._______ pour y être entendu sur les membres de sa parenté passés dans les rangs des Peshmergas ni les sévices qui lui avaient été infligés à la suite de son interpellation pour avoir fixé trop longuement un policier n'étaient déterminants en matière d'asile dès lors qu'ils n'étaient pas à l'origine de sa fuite d'Iran. Enfin, son éviction des sélections nationales de football et d'arts martiaux mixtes, des motifs également allégués lors de ses auditions, n'étaient pas assimilables à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi tout comme ses difficultés à trouver des travaux d'étudiants à l'université parce qu'il n'était pas membre du Bassidj. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, toujours selon le SEM, ni la situation actuelle en Iran ni celle du recourant ne faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi qui était ainsi raisonnablement exigible. Enfin, la mesure était aussi possible, aucun empêchement d'ordre technique ne s'y opposant. C. Dans son recours interjeté le 7 novembre 2018, A._______ souligne d'abord que les force anti-émeutes n'ont pas uniquement filmé les meneurs de la manifestation du (...) 2015, mais aussi les blessés dont beaucoup ont ensuite été arrêtés dans les hôpitaux de la ville. Or lui-même a été blessé en voulant empêcher un agent des forces anti-émeutes de s'en prendre brutalement à un manifestant au sol. Il s'est même évanoui et n'a dû son salut qu'à un ami qui l'a emporté hors de la manifestation. Il a donc très bien pu être filmé à ce moment-là et être ensuite identifié par les agents de l'Ettela'at qui le connaissaient de longue date. Il conteste ensuite s'être contredit aussi bien en ce qui concerne celui qui lui aurait appris que, déjà dans la soirée qui avait suivi la manifestation, il était recherché, que ceux chez qui il était allé se cacher, une fois informé des poursuites lancées contre lui. Que C._______ ait parlé à son père au téléphone puis qu'il soit allé chez lui l'informer de la situation ne change, selon lui, rien au fait que c'est à son père que C._______ s'est d'abord adressé. Il relève également qu'à son audition initiale, il n'a pas précisé qui étaient les connaissances chez qui il avait brièvement séjourné avant de se rendre à D._______. Aussi, il ne voit pas pourquoi on ne saurait assimiler à des connaissances sa parenté, en l'occurrence la tante et l'oncle dont, à l'audition suivante, il a dit qu'ils l'avaient successivement hébergé les jours qui avaient suivi son départ du domicile familial, le (...) 2015, au soir. Par ailleurs, si, à cette audition, il n'a pas mentionné les passages d'agents de l'Ettela'at à sa recherche, d'abord à deux reprises à son domicile entre le (...) 2015 et son départ à D._______, puis dans ce village même, c'est parce qu'on ne lui avait rien demandé car, si on l'avait interrogé à ce sujet, il n'aurait pas manqué d'en parler. Preuve en est qu'il n'a dit avoir dû se rendre deux fois par année dans les bureaux de l'Ettela'at, à B._______, entre sa (...ème) et sa (...ème) année, pour répondre à des questions concernant les membres de sa parenté enrôlés dans les Peshmergas qu'après avoir été invité, par la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à son audition principale, à révéler ce que l'Ettela'at lui avait imposé. Il n'estime pas non plus l'omission déterminante dès lors qu'il a suffisamment développé ses motifs d'asile pour qu'on en admette la vraisemblance. Enfin, il rappelle que la décision de fuir son pays, où il ne manquait de rien, n'a pas été aisée à prendre. Ce n'est qu'à l'insistance de ses parents et de C._______ et pour éviter une arrestation voire sa disparition qu'il s'y est résigné. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judicaire totale. D. Par décision incidente du 21 novembre 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer en tant que mandataire d'office. E. Dans sa réponse du 19 janvier 2021 au recours, transmise au recourant pour information, le SEM a conclu à son rejet, après avoir estimé que n'y figurait aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à l'inciter à modifier son point de vue. F. Le 22 avril 2021, le recourant a contracté mariage avec une ressortissante kosovare, au bénéfice d'un permis d'établissement dans le canton de Berne, dont il avait préalablement reconnu les deux filles nées en juin 2019 et en septembre 2020. G. Par décision incidente du 23 juin 2021, le juge instructeur a invité le recourant à déposer, d'ici au 8 juillet suivant, la demande d'autorisation de séjour, qu'il avait déjà dit vouloir déposer, auprès des autorités cantonales bernoises et à adresser ensuite au Tribunal une copie de sa demande. H. Le 8 juillet 2021, le recourant a produit la copie d'une lettre du Service des migrations du canton de Berne du 30 juin 2021, dans laquelle le Service indique notamment que sa demande de regroupement familial est à l'étude. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer en la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, A._______ souligne qu'avant la manifestation du (...) 2015 à B._______, il était déjà connu des autorités de son pays ; c'est pourquoi celles-ci l'auraient rapidement repéré parmi les blessés filmés et photographiés par elles, puis recherché. 3.1.1 De fait, l'argument ne convainc pas. A son audition initiale, mis à part une arrestation, l'année précédente, qu'il a à peine évoquée, l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun fait particulier qui l'aurait spécialement fait remarquer des autorités. Ce n'est qu'à son audition principale qu'il a fait état de ses hésitations à prendre part à la manifestation du (...) 2015 en raison d'antécédents avec les services de sécurité, notamment de l'obligation à laquelle il aurait été tenu, entre (...) et (...) ans, de s'annoncer deux fois par année à l'agence locale des services de sécurité pour y être entendu aux sujet de parents passés dans les rangs des Peshmergas. En (...) 2015, cette obligation avait, quoi qu'il en soit, pris fin (cf. audition fédérale directe du 19 juin 2017, Q. 137). Quant à l'affaire liée à son arrestation précitée, plus d'une année auparavant, elle n'avait pas revêtu une ampleur particulière et était également close. Au moment de la manifestation, le recourant ne s'était ainsi pas spécialement fait remarquer par les autorités de son pays. La ville de B._______ compte en outre près de (...) habitants et entre deux et trois milles personnes ont manifesté le (...) 2015. Dans ces conditions, si l'on ne peut tout à fait l'exclure, la probabilité que l'intéressé ait été reconnu dans la foule des manifestants, puis recherché dans les heures qui avaient suivi la manifestation apparaît ténue. 3.1.2 Dessert également sa crédibilité le fait qu'il n'ait pas non plus d'emblée signalé que les autorités avaient cherché à mettre la main sur lui en obligeant son père à se présenter plus d'une fois à leurs bureaux pour leur dire où lui-même se trouvait. Le point n'est pas négligeable surtout que, selon les mots mêmes de l'intéressé, il était à peine arrivé au CEP de Bâle que son père l'aurait encore appelé pour lui dire qu'il était en train de se rendre à l'agence de l'Ettela'at (cf. audition précitée du 19 juin 2017 Q. 65). 3.1.3 Le recourant fait aussi remarquer qu'à son audition principale, on ne lui a rien demandé aux sujet des agents dont il avait précédemment dit qu'ils l'avaient recherché d'abord à B._______, dans le bref intervalle où il avait demeuré chez des parents avant de partir à D._______, puis dans ce village avant qu'il ne quitte le pays. Il n'en avait donc pas reparlé parce qu'il avait estimé que, sur la foi de ses déclarations, il ne pouvait être qu'évident qu'il était recherché dans son pays. A nouveau, l'explication ne convainc pas. En effet, à son audition initiale, le recourant a clairement laissé entendre qu'il s'était enfui à D._______ sitôt après avoir appris que des agents de l'Ettela'at étaient repassés deux fois à son domicile en son absence. A son audition principale, il a par contre déclaré que le surlendemain de la manifestation, il avait été accueilli chez un oncle. Le jour d'après, cet oncle aurait rencontré C._______, qui lui aurait alors expliqué que la situation du recourant avait pris un tour politique (notamment à cause des drapeaux iraniens brûlés pendant l'émeute du [...] 2015) et qu'elle s'était dès lors aggravée, que le propriétaire de l'hôtel incendié avait en outre déposé une plainte contre lui, qu'il valait donc mieux qu'il disparaisse quelque temps, une recommandation que le recourant aurait suivie en partant à D._______. Il appert ainsi de ces constatations que le recourant a, en fait, livré à son audition principale, une nouvelle version des causes de son départ à D._______ dans laquelle l'annonce que des agents de l'Ettela'at étaient à ses trousses ne trouvait plus de place. En tout état de cause, le Tribunal retiendra que les déclarations d'un requérant appelé à redire, lors d'une seconde audition, les événements l'ayant poussé à fuir son pays ne seront forcément pas identiques à celles faites précédemment. Pour autant, l'expérience démontre que celui qui a réellement vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile n'omettra en principe pas d'en reprendre les plus marquants en usant de termes proches quand il sera appelé à les redire. 3.2 Sur plusieurs autres points déterminants encore, les déclarations du recourant ne se rejoignent pas d'une audition à l'autre. 3.2.1 A sa première audition, le 23 décembre 2015, évoquant son arrestation, l'intéressé a ainsi déclaré qu'elle avait eu lieu « l'année précédente ». Il a également affirmé que c'est son père, préalablement informé par C._______ qui lui avait dit qu'il était recherché par l'Ettela'at. A ce moment-là, C._______ n'était pas présent. A son audition principale, il a par contre déclaré que c'est C._______ en personne et en présence de son père qui l'avait prévenu qu'il était recherché. Contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son recours, il a donc bien livré deux versions différentes d'un même événement. Par ailleurs, en ce qui concerne son arrestation, il a déclaré qu'elle était survenue vers (...) 2013, ce qui ne correspond pas à ses précédentes déclarations à ce sujet. 3.2.2 Le mot "connaissance" désigne, trivialement, une personne que l'on connaît, sans que cela ne suppose, même si ce n'est pas exclu, un lien familial avec elle. Les termes "oncle" et "tante" définissent, au contraire, un lien particulier entre des personnes, en l'occurrence un lien de parenté, précisément qualifié par ces termes. Le Tribunal ne saurait assimiler les termes oncle et tante au mot « connaissances ». Il ne saurait non plus admettre que le courant ait pu les assimiler, compte tenu de sa manière de s'exprimer à son audition principale, lors de laquelle il a bien distingué les personnes chez qui il se serait caché en les définissant distinctement et précisément par son lien de parenté avec elles. De fait, d'une audition à l'autre, celui-ci a bel et bien qualifié différemment ceux qui l'auraient hébergé après son départ du domicile familial, livrant ainsi deux versions distinctes d'un même événement. 3.2.3 Le Tribunal retiendra aussi au détriment du recourant qu'il a varié sur la durée de son séjour à D._______. Il a ainsi d'abord dit n'y être resté que deux mois puis, à son audition principale, il a parlé de cinq mois. 3.2.4 L'intéressé a également déclaré avoir été atteint par un projectile à la main gauche pendant la manifestation du (...) 2015. Sérieuse, la blessure avait dû être suturée par sa mère. A son audition initiale, il a même ajouté qu'il ne pouvait toujours pas replier son pouce. A son audition principale, il a par contre dit avoir été blessé à la main droite. La plupart de ceux qui ont subi une lésion corporelle d'une certaine gravité s'en souviennent en principe longtemps. S'ils n'en gardent pas de trace, il peut certes arriver qu'ils ne s'en rappellent plus précisément. S'agissant d'une blessure à une main, qui aurait handicapé l'intéressé de nombreux mois et qui ne remontait qu'à deux ans à peine, au moment de son audition principale, le Tribunal ne saurait que difficilement voir un malheureux lapsus dans cette autre contradiction. 3.3 L'argument du recourant, selon lequel il jouissait d'une situation matérielle favorable dans son pays qu'il n'aurait pas quitté s'il n'avait pas été recherché par les autorités, n'est en rien de nature à mettre en cause ce qui précède. 3.4 Les omissions et les contradictions précédemment mises en évidence touchent sans conteste, pour la plupart, des points importants du récit du recourant. Que celui-ci se soit mépris sur ces points amène ainsi à douter de sa crédibilité. Par ailleurs, la profusion de ses déclarations ne saurait rattraper ses manquements. Leur abondance ne suffit en effet pas à rendre vraisemblables ses propos car ceux-ci ne révèlent pratiquement rien de la manifestation du (...) 2015 à B._______, qui n'ait été relaté dans les médias. Dans ces conditions, le Tribunal considère que si le recourant a éventuellement pu participer à cette manifestation, il n'a ensuite pas été recherché par les autorités de son pays à cause de sa participation à cet événement. Ses craintes de persécutions ne sont ainsi pas fondées. 3.5 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Actuellement, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour, et aucune des autres exceptions prévues à l'art. 32 OA 1 ne lui est en l'état applicable. D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit cependant être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annulera la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013). En l'espèce, l'intéressé, marié à une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, a ouvert une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers compétente. Celle-ci a confirmé être entrée en matière sur la demande de regroupement familial en sa faveur. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi. Comme indiqué ci-dessus, la question du renvoi et de son exécution relève désormais de la compétence de l'autorité de police des étrangers. 5. 5.1 Le recourant ayant succombé sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale lui ayant été accordée et rien ne permettant de retenir que sa situation matérielle s'est modifiée, il est renoncé à leur perception. 5.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA). 6. 6.1 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 6.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire à la représentation de l'intéressé dans la procédure de recours à neuf heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'350 francs, tous frais et taxes inclus, retenue sur la base d'un tarif horaire de 150 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer en la présente cause.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans son recours, A._______ souligne qu'avant la manifestation du (...) 2015 à B._______, il était déjà connu des autorités de son pays ; c'est pourquoi celles-ci l'auraient rapidement repéré parmi les blessés filmés et photographiés par elles, puis recherché.
E. 3.1.1 De fait, l'argument ne convainc pas. A son audition initiale, mis à part une arrestation, l'année précédente, qu'il a à peine évoquée, l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun fait particulier qui l'aurait spécialement fait remarquer des autorités. Ce n'est qu'à son audition principale qu'il a fait état de ses hésitations à prendre part à la manifestation du (...) 2015 en raison d'antécédents avec les services de sécurité, notamment de l'obligation à laquelle il aurait été tenu, entre (...) et (...) ans, de s'annoncer deux fois par année à l'agence locale des services de sécurité pour y être entendu aux sujet de parents passés dans les rangs des Peshmergas. En (...) 2015, cette obligation avait, quoi qu'il en soit, pris fin (cf. audition fédérale directe du 19 juin 2017, Q. 137). Quant à l'affaire liée à son arrestation précitée, plus d'une année auparavant, elle n'avait pas revêtu une ampleur particulière et était également close. Au moment de la manifestation, le recourant ne s'était ainsi pas spécialement fait remarquer par les autorités de son pays. La ville de B._______ compte en outre près de (...) habitants et entre deux et trois milles personnes ont manifesté le (...) 2015. Dans ces conditions, si l'on ne peut tout à fait l'exclure, la probabilité que l'intéressé ait été reconnu dans la foule des manifestants, puis recherché dans les heures qui avaient suivi la manifestation apparaît ténue.
E. 3.1.2 Dessert également sa crédibilité le fait qu'il n'ait pas non plus d'emblée signalé que les autorités avaient cherché à mettre la main sur lui en obligeant son père à se présenter plus d'une fois à leurs bureaux pour leur dire où lui-même se trouvait. Le point n'est pas négligeable surtout que, selon les mots mêmes de l'intéressé, il était à peine arrivé au CEP de Bâle que son père l'aurait encore appelé pour lui dire qu'il était en train de se rendre à l'agence de l'Ettela'at (cf. audition précitée du 19 juin 2017 Q. 65).
E. 3.1.3 Le recourant fait aussi remarquer qu'à son audition principale, on ne lui a rien demandé aux sujet des agents dont il avait précédemment dit qu'ils l'avaient recherché d'abord à B._______, dans le bref intervalle où il avait demeuré chez des parents avant de partir à D._______, puis dans ce village avant qu'il ne quitte le pays. Il n'en avait donc pas reparlé parce qu'il avait estimé que, sur la foi de ses déclarations, il ne pouvait être qu'évident qu'il était recherché dans son pays. A nouveau, l'explication ne convainc pas. En effet, à son audition initiale, le recourant a clairement laissé entendre qu'il s'était enfui à D._______ sitôt après avoir appris que des agents de l'Ettela'at étaient repassés deux fois à son domicile en son absence. A son audition principale, il a par contre déclaré que le surlendemain de la manifestation, il avait été accueilli chez un oncle. Le jour d'après, cet oncle aurait rencontré C._______, qui lui aurait alors expliqué que la situation du recourant avait pris un tour politique (notamment à cause des drapeaux iraniens brûlés pendant l'émeute du [...] 2015) et qu'elle s'était dès lors aggravée, que le propriétaire de l'hôtel incendié avait en outre déposé une plainte contre lui, qu'il valait donc mieux qu'il disparaisse quelque temps, une recommandation que le recourant aurait suivie en partant à D._______. Il appert ainsi de ces constatations que le recourant a, en fait, livré à son audition principale, une nouvelle version des causes de son départ à D._______ dans laquelle l'annonce que des agents de l'Ettela'at étaient à ses trousses ne trouvait plus de place. En tout état de cause, le Tribunal retiendra que les déclarations d'un requérant appelé à redire, lors d'une seconde audition, les événements l'ayant poussé à fuir son pays ne seront forcément pas identiques à celles faites précédemment. Pour autant, l'expérience démontre que celui qui a réellement vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile n'omettra en principe pas d'en reprendre les plus marquants en usant de termes proches quand il sera appelé à les redire.
E. 3.2 Sur plusieurs autres points déterminants encore, les déclarations du recourant ne se rejoignent pas d'une audition à l'autre.
E. 3.2.1 A sa première audition, le 23 décembre 2015, évoquant son arrestation, l'intéressé a ainsi déclaré qu'elle avait eu lieu « l'année précédente ». Il a également affirmé que c'est son père, préalablement informé par C._______ qui lui avait dit qu'il était recherché par l'Ettela'at. A ce moment-là, C._______ n'était pas présent. A son audition principale, il a par contre déclaré que c'est C._______ en personne et en présence de son père qui l'avait prévenu qu'il était recherché. Contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son recours, il a donc bien livré deux versions différentes d'un même événement. Par ailleurs, en ce qui concerne son arrestation, il a déclaré qu'elle était survenue vers (...) 2013, ce qui ne correspond pas à ses précédentes déclarations à ce sujet.
E. 3.2.2 Le mot "connaissance" désigne, trivialement, une personne que l'on connaît, sans que cela ne suppose, même si ce n'est pas exclu, un lien familial avec elle. Les termes "oncle" et "tante" définissent, au contraire, un lien particulier entre des personnes, en l'occurrence un lien de parenté, précisément qualifié par ces termes. Le Tribunal ne saurait assimiler les termes oncle et tante au mot « connaissances ». Il ne saurait non plus admettre que le courant ait pu les assimiler, compte tenu de sa manière de s'exprimer à son audition principale, lors de laquelle il a bien distingué les personnes chez qui il se serait caché en les définissant distinctement et précisément par son lien de parenté avec elles. De fait, d'une audition à l'autre, celui-ci a bel et bien qualifié différemment ceux qui l'auraient hébergé après son départ du domicile familial, livrant ainsi deux versions distinctes d'un même événement.
E. 3.2.3 Le Tribunal retiendra aussi au détriment du recourant qu'il a varié sur la durée de son séjour à D._______. Il a ainsi d'abord dit n'y être resté que deux mois puis, à son audition principale, il a parlé de cinq mois.
E. 3.2.4 L'intéressé a également déclaré avoir été atteint par un projectile à la main gauche pendant la manifestation du (...) 2015. Sérieuse, la blessure avait dû être suturée par sa mère. A son audition initiale, il a même ajouté qu'il ne pouvait toujours pas replier son pouce. A son audition principale, il a par contre dit avoir été blessé à la main droite. La plupart de ceux qui ont subi une lésion corporelle d'une certaine gravité s'en souviennent en principe longtemps. S'ils n'en gardent pas de trace, il peut certes arriver qu'ils ne s'en rappellent plus précisément. S'agissant d'une blessure à une main, qui aurait handicapé l'intéressé de nombreux mois et qui ne remontait qu'à deux ans à peine, au moment de son audition principale, le Tribunal ne saurait que difficilement voir un malheureux lapsus dans cette autre contradiction.
E. 3.3 L'argument du recourant, selon lequel il jouissait d'une situation matérielle favorable dans son pays qu'il n'aurait pas quitté s'il n'avait pas été recherché par les autorités, n'est en rien de nature à mettre en cause ce qui précède.
E. 3.4 Les omissions et les contradictions précédemment mises en évidence touchent sans conteste, pour la plupart, des points importants du récit du recourant. Que celui-ci se soit mépris sur ces points amène ainsi à douter de sa crédibilité. Par ailleurs, la profusion de ses déclarations ne saurait rattraper ses manquements. Leur abondance ne suffit en effet pas à rendre vraisemblables ses propos car ceux-ci ne révèlent pratiquement rien de la manifestation du (...) 2015 à B._______, qui n'ait été relaté dans les médias. Dans ces conditions, le Tribunal considère que si le recourant a éventuellement pu participer à cette manifestation, il n'a ensuite pas été recherché par les autorités de son pays à cause de sa participation à cet événement. Ses craintes de persécutions ne sont ainsi pas fondées.
E. 3.5 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Actuellement, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour, et aucune des autres exceptions prévues à l'art. 32 OA 1 ne lui est en l'état applicable. D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit cependant être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annulera la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013). En l'espèce, l'intéressé, marié à une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, a ouvert une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers compétente. Celle-ci a confirmé être entrée en matière sur la demande de regroupement familial en sa faveur. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi. Comme indiqué ci-dessus, la question du renvoi et de son exécution relève désormais de la compétence de l'autorité de police des étrangers.
E. 5.1 Le recourant ayant succombé sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale lui ayant été accordée et rien ne permettant de retenir que sa situation matérielle s'est modifiée, il est renoncé à leur perception.
E. 5.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA).
E. 6.1 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
E. 6.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire à la représentation de l'intéressé dans la procédure de recours à neuf heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'350 francs, tous frais et taxes inclus, retenue sur la base d'un tarif horaire de 150 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
- Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution ; la décision du SEM du 5 octobre 2018 (chiffre 3-5 du dispositif) est annulée en ce qui concerne ces points.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- L'indemnité du mandataire d'office, à verser par le service financier du Tribunal, est arrêtée à 1'350 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire durecourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6347/2018 Arrêt du 21 juillet 2021 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Michael Pfeiffer,Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2018 / N (...). Faits : A. Le 3 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu le 23 décembre suivant, il a dit être iranien, d'ethnie kurde et venir de B._______ (ndr : une ville de la province de l'Azerbaïdjan occidental en Iran). Après avoir achevé avec succès ses études secondaires (gymnase), il aurait été contraint d'interrompre sa formation (informatique) en raison d'événements l'ayant poussé à fuir son pays. Il a ainsi expliqué que « le second mois de cette année » (selon le calendrier perse), une jeune femme qu'il connaissait, car ils auraient été de la même promotion, avait été agressée dans l'hôtel où elle était employée à B._______. Les témoignages de collègues avaient révélé qu'elle s'était tuée en sautant d'une fenêtre pour échapper à son assaillant auquel son patron l'avait livrée pour qu'il puisse en abuser. Des prélèvements ADN avaient permis d'identifier son agresseur. Suite à cela, un message, auquel il aurait donné suite, était paru sur Internet, invitant à une manifestation devant l'hôtel où travaillait la victime. Pendant la manifestation de violentes échauffourées auraient éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre qui les photographiaient et les filmaient. L'hôtel aurait été incendié. Les manifestants auraient aussi brulé des drapeaux iraniens, un délit passible de la peine de mort en Iran. Un projectile aurait atteint l'intéressé à la main gauche au point qu'au moment de l'audition, il ne pouvait toujours pas replier son pouce. Rentré chez lui, il aurait appris de son père, qui le tenait d'une connaissance, qu'il avait été repéré sur les films tournés par les forces de l'ordre et sur les photographies prises par elles. Il se serait alors caché quatre jours durant chez des connaissances, pendant lesquels des agents du Ministère des renseignements et de la sécurité (ci-après : l'Ettela'at) l'auraient recherché deux fois à son domicile. Il serait ensuite parti dans un village, où il aurait encore été recherché par l'Ettela'at, puis dans les montagnes avant de fuir le pays. Entretemps, il aurait appris que de nombreux manifestants avaient fui. De nombreux autres avaient aussi été arrêtés : une partie d'entre eux avaient ensuite été relâchés moyennant paiement d'une caution tandis que d'autres avaient disparu sans laisser de traces. Enfin, il a ajouté qu'avant la manifestation du (...) 2015, il avait déjà eu affaire aux autorités de son pays. L'année précédente, en été, après avoir été emmené au poste, il aurait été battu pour avoir indisposé un policier en lui jetant un regard trop appuyé et pour avoir refusé de signer les documents qu'on lui avait ensuite soumis. A son audition principale, le 19 juin 2017, il a déclaré que la manifestation du (...) 2015 à B._______ avait réuni de 2000 à 3000 personnes, ajoutant que c'est quand elle avait tourné à l'émeute, qu'il avait été atteint à la main droite par une balle en caoutchouc, puis qu'il avait été blessé au pouce droit en voulant repousser un policier en train de s'en prendre brutalement à un manifestant à terre. A son retour chez lui, sa mère, formée aux premiers secours, aurait suturé sa plaie. Plus tard, dans la soirée, un certain C._______, qui serait un parent éloigné du côté de sa mère et qu'il a présenté comme un personnage influent à B._______, également membre de l'Ettela'at, serait passé chez lui pour le prévenir qu'il était recherché par des agents de ce service qui l'avaient identifié sur les films enregistrés lors de la manifestation. Lui-même serait alors parti se cacher chez une tante. Sa mère l'y aurait appelé le lendemain pour lui annoncer que des agents étaient passés le chercher la veille. Il se serait alors rendu chez un oncle du côté de sa mère. Peu après, cet oncle aurait rencontré C._______ chez les parents du recourant ; C._______ leur aurait alors appris que l'affaire concernant ce dernier avait dorénavant pris un tour politique à cause des drapeaux iraniens brûlés par des manifestants, qu'en outre, le propriétaire de l'hôtel incendié avait déposé une plainte contre lui, qu'il ne savait rien du sort réservé aux manifestants arrêtés, mais que certains d'entre eux avaient disparu et qu'en définitive, il valait donc mieux pour le recourant qu'il s'éloigne une ou deux semaines, le temps de laisser la situation s'apaiser. Sollicité, un de ses cousins à D._______, un village de la région, aurait accepté de l'héberger. Il aurait ainsi séjourné chez ce cousin jusqu'à son départ d'Iran, cinq mois plus tard. Il a ajouté qu'un ou deux mois après avoir quitté B._______, il avait encore été recherché au domicile familial par des agents de l'Ettela'at. Ceux-ci auraient aussi en vain tenté de le localiser en faisant parler son père qu'ils auraient régulièrement convoqué à leurs bureaux : la première fois, il aurait été à Istanbul quand son père l'aurait appelé pour lui dire qu'il se rendait dans les bureaux de l'agence de renseignements. La dernière fois qu'il y serait allé, le recourant était déjà en Suisse. Enfin, il a encore déclaré que s'il était déjà connu des autorités, ce n'était pas seulement à cause de son arrestation pour avoir provoqué un policier, mais aussi parce qu'il comptait dans sa parenté un oncle et deux cousins dans les rangs des Pershmergas. De (...) à (...) ans, il aurait ainsi été tenu de se rendre deux fois par année à l'agence locale de l'Ettela'at pour être entendu à leur sujet. En ce qui concerne son affaire avec le policier, il a précisé qu'elle avait eu lieu vers septembre-octobre (...) et qu'elle avait mené à son arrestation. Durant la détention qui avait suivi, il aurait été suspendu par les pieds au plafond d'un bâtiment et roué de coups de bâtons pendant six à sept heures. Finalement, c'est C._______ qui serait intervenu pour le faire libérer. B. Par décision du 5 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le SEM a d'abord fait remarquer que l'intéressé n'avait pas tenu de rôle majeur lors de la manifestation du (...) 2015 à B._______ (devant l'hôtel « [...] »), à laquelle plusieurs milliers de personnes avaient pris part ; dès lors son identification par les services de sécurité, le même jour, suivie du passage à son domicile d'agents à sa recherche, le soir même, n'apparaissait pas plausible. Le SEM a ensuite relevé que, d'une audition à l'autre, l'intéressé avait tenu des déclarations différentes tant en ce qui concernait celui qui lui avait annoncé qu'il était recherché que ceux chez qui il avait brièvement séjourné après avoir quitté son domicile, le soir de la manifestation. En outre, à son audition principale, il n'avait plus fait état des passages à son domicile d'agents de l'Ettela'at à sa recherche, dans le bref intervalle qui avait précédé son départ pour D._______ puis à cet endroit, où il était allé se mettre à l'abri. Le SEM a aussi considéré que ni l'obligation faite au recourant de se présenter chaque année au poste de police de B._______ pour y être entendu sur les membres de sa parenté passés dans les rangs des Peshmergas ni les sévices qui lui avaient été infligés à la suite de son interpellation pour avoir fixé trop longuement un policier n'étaient déterminants en matière d'asile dès lors qu'ils n'étaient pas à l'origine de sa fuite d'Iran. Enfin, son éviction des sélections nationales de football et d'arts martiaux mixtes, des motifs également allégués lors de ses auditions, n'étaient pas assimilables à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi tout comme ses difficultés à trouver des travaux d'étudiants à l'université parce qu'il n'était pas membre du Bassidj. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, toujours selon le SEM, ni la situation actuelle en Iran ni celle du recourant ne faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi qui était ainsi raisonnablement exigible. Enfin, la mesure était aussi possible, aucun empêchement d'ordre technique ne s'y opposant. C. Dans son recours interjeté le 7 novembre 2018, A._______ souligne d'abord que les force anti-émeutes n'ont pas uniquement filmé les meneurs de la manifestation du (...) 2015, mais aussi les blessés dont beaucoup ont ensuite été arrêtés dans les hôpitaux de la ville. Or lui-même a été blessé en voulant empêcher un agent des forces anti-émeutes de s'en prendre brutalement à un manifestant au sol. Il s'est même évanoui et n'a dû son salut qu'à un ami qui l'a emporté hors de la manifestation. Il a donc très bien pu être filmé à ce moment-là et être ensuite identifié par les agents de l'Ettela'at qui le connaissaient de longue date. Il conteste ensuite s'être contredit aussi bien en ce qui concerne celui qui lui aurait appris que, déjà dans la soirée qui avait suivi la manifestation, il était recherché, que ceux chez qui il était allé se cacher, une fois informé des poursuites lancées contre lui. Que C._______ ait parlé à son père au téléphone puis qu'il soit allé chez lui l'informer de la situation ne change, selon lui, rien au fait que c'est à son père que C._______ s'est d'abord adressé. Il relève également qu'à son audition initiale, il n'a pas précisé qui étaient les connaissances chez qui il avait brièvement séjourné avant de se rendre à D._______. Aussi, il ne voit pas pourquoi on ne saurait assimiler à des connaissances sa parenté, en l'occurrence la tante et l'oncle dont, à l'audition suivante, il a dit qu'ils l'avaient successivement hébergé les jours qui avaient suivi son départ du domicile familial, le (...) 2015, au soir. Par ailleurs, si, à cette audition, il n'a pas mentionné les passages d'agents de l'Ettela'at à sa recherche, d'abord à deux reprises à son domicile entre le (...) 2015 et son départ à D._______, puis dans ce village même, c'est parce qu'on ne lui avait rien demandé car, si on l'avait interrogé à ce sujet, il n'aurait pas manqué d'en parler. Preuve en est qu'il n'a dit avoir dû se rendre deux fois par année dans les bureaux de l'Ettela'at, à B._______, entre sa (...ème) et sa (...ème) année, pour répondre à des questions concernant les membres de sa parenté enrôlés dans les Peshmergas qu'après avoir été invité, par la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à son audition principale, à révéler ce que l'Ettela'at lui avait imposé. Il n'estime pas non plus l'omission déterminante dès lors qu'il a suffisamment développé ses motifs d'asile pour qu'on en admette la vraisemblance. Enfin, il rappelle que la décision de fuir son pays, où il ne manquait de rien, n'a pas été aisée à prendre. Ce n'est qu'à l'insistance de ses parents et de C._______ et pour éviter une arrestation voire sa disparition qu'il s'y est résigné. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judicaire totale. D. Par décision incidente du 21 novembre 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer en tant que mandataire d'office. E. Dans sa réponse du 19 janvier 2021 au recours, transmise au recourant pour information, le SEM a conclu à son rejet, après avoir estimé que n'y figurait aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à l'inciter à modifier son point de vue. F. Le 22 avril 2021, le recourant a contracté mariage avec une ressortissante kosovare, au bénéfice d'un permis d'établissement dans le canton de Berne, dont il avait préalablement reconnu les deux filles nées en juin 2019 et en septembre 2020. G. Par décision incidente du 23 juin 2021, le juge instructeur a invité le recourant à déposer, d'ici au 8 juillet suivant, la demande d'autorisation de séjour, qu'il avait déjà dit vouloir déposer, auprès des autorités cantonales bernoises et à adresser ensuite au Tribunal une copie de sa demande. H. Le 8 juillet 2021, le recourant a produit la copie d'une lettre du Service des migrations du canton de Berne du 30 juin 2021, dans laquelle le Service indique notamment que sa demande de regroupement familial est à l'étude. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer en la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, A._______ souligne qu'avant la manifestation du (...) 2015 à B._______, il était déjà connu des autorités de son pays ; c'est pourquoi celles-ci l'auraient rapidement repéré parmi les blessés filmés et photographiés par elles, puis recherché. 3.1.1 De fait, l'argument ne convainc pas. A son audition initiale, mis à part une arrestation, l'année précédente, qu'il a à peine évoquée, l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun fait particulier qui l'aurait spécialement fait remarquer des autorités. Ce n'est qu'à son audition principale qu'il a fait état de ses hésitations à prendre part à la manifestation du (...) 2015 en raison d'antécédents avec les services de sécurité, notamment de l'obligation à laquelle il aurait été tenu, entre (...) et (...) ans, de s'annoncer deux fois par année à l'agence locale des services de sécurité pour y être entendu aux sujet de parents passés dans les rangs des Peshmergas. En (...) 2015, cette obligation avait, quoi qu'il en soit, pris fin (cf. audition fédérale directe du 19 juin 2017, Q. 137). Quant à l'affaire liée à son arrestation précitée, plus d'une année auparavant, elle n'avait pas revêtu une ampleur particulière et était également close. Au moment de la manifestation, le recourant ne s'était ainsi pas spécialement fait remarquer par les autorités de son pays. La ville de B._______ compte en outre près de (...) habitants et entre deux et trois milles personnes ont manifesté le (...) 2015. Dans ces conditions, si l'on ne peut tout à fait l'exclure, la probabilité que l'intéressé ait été reconnu dans la foule des manifestants, puis recherché dans les heures qui avaient suivi la manifestation apparaît ténue. 3.1.2 Dessert également sa crédibilité le fait qu'il n'ait pas non plus d'emblée signalé que les autorités avaient cherché à mettre la main sur lui en obligeant son père à se présenter plus d'une fois à leurs bureaux pour leur dire où lui-même se trouvait. Le point n'est pas négligeable surtout que, selon les mots mêmes de l'intéressé, il était à peine arrivé au CEP de Bâle que son père l'aurait encore appelé pour lui dire qu'il était en train de se rendre à l'agence de l'Ettela'at (cf. audition précitée du 19 juin 2017 Q. 65). 3.1.3 Le recourant fait aussi remarquer qu'à son audition principale, on ne lui a rien demandé aux sujet des agents dont il avait précédemment dit qu'ils l'avaient recherché d'abord à B._______, dans le bref intervalle où il avait demeuré chez des parents avant de partir à D._______, puis dans ce village avant qu'il ne quitte le pays. Il n'en avait donc pas reparlé parce qu'il avait estimé que, sur la foi de ses déclarations, il ne pouvait être qu'évident qu'il était recherché dans son pays. A nouveau, l'explication ne convainc pas. En effet, à son audition initiale, le recourant a clairement laissé entendre qu'il s'était enfui à D._______ sitôt après avoir appris que des agents de l'Ettela'at étaient repassés deux fois à son domicile en son absence. A son audition principale, il a par contre déclaré que le surlendemain de la manifestation, il avait été accueilli chez un oncle. Le jour d'après, cet oncle aurait rencontré C._______, qui lui aurait alors expliqué que la situation du recourant avait pris un tour politique (notamment à cause des drapeaux iraniens brûlés pendant l'émeute du [...] 2015) et qu'elle s'était dès lors aggravée, que le propriétaire de l'hôtel incendié avait en outre déposé une plainte contre lui, qu'il valait donc mieux qu'il disparaisse quelque temps, une recommandation que le recourant aurait suivie en partant à D._______. Il appert ainsi de ces constatations que le recourant a, en fait, livré à son audition principale, une nouvelle version des causes de son départ à D._______ dans laquelle l'annonce que des agents de l'Ettela'at étaient à ses trousses ne trouvait plus de place. En tout état de cause, le Tribunal retiendra que les déclarations d'un requérant appelé à redire, lors d'une seconde audition, les événements l'ayant poussé à fuir son pays ne seront forcément pas identiques à celles faites précédemment. Pour autant, l'expérience démontre que celui qui a réellement vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile n'omettra en principe pas d'en reprendre les plus marquants en usant de termes proches quand il sera appelé à les redire. 3.2 Sur plusieurs autres points déterminants encore, les déclarations du recourant ne se rejoignent pas d'une audition à l'autre. 3.2.1 A sa première audition, le 23 décembre 2015, évoquant son arrestation, l'intéressé a ainsi déclaré qu'elle avait eu lieu « l'année précédente ». Il a également affirmé que c'est son père, préalablement informé par C._______ qui lui avait dit qu'il était recherché par l'Ettela'at. A ce moment-là, C._______ n'était pas présent. A son audition principale, il a par contre déclaré que c'est C._______ en personne et en présence de son père qui l'avait prévenu qu'il était recherché. Contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son recours, il a donc bien livré deux versions différentes d'un même événement. Par ailleurs, en ce qui concerne son arrestation, il a déclaré qu'elle était survenue vers (...) 2013, ce qui ne correspond pas à ses précédentes déclarations à ce sujet. 3.2.2 Le mot "connaissance" désigne, trivialement, une personne que l'on connaît, sans que cela ne suppose, même si ce n'est pas exclu, un lien familial avec elle. Les termes "oncle" et "tante" définissent, au contraire, un lien particulier entre des personnes, en l'occurrence un lien de parenté, précisément qualifié par ces termes. Le Tribunal ne saurait assimiler les termes oncle et tante au mot « connaissances ». Il ne saurait non plus admettre que le courant ait pu les assimiler, compte tenu de sa manière de s'exprimer à son audition principale, lors de laquelle il a bien distingué les personnes chez qui il se serait caché en les définissant distinctement et précisément par son lien de parenté avec elles. De fait, d'une audition à l'autre, celui-ci a bel et bien qualifié différemment ceux qui l'auraient hébergé après son départ du domicile familial, livrant ainsi deux versions distinctes d'un même événement. 3.2.3 Le Tribunal retiendra aussi au détriment du recourant qu'il a varié sur la durée de son séjour à D._______. Il a ainsi d'abord dit n'y être resté que deux mois puis, à son audition principale, il a parlé de cinq mois. 3.2.4 L'intéressé a également déclaré avoir été atteint par un projectile à la main gauche pendant la manifestation du (...) 2015. Sérieuse, la blessure avait dû être suturée par sa mère. A son audition initiale, il a même ajouté qu'il ne pouvait toujours pas replier son pouce. A son audition principale, il a par contre dit avoir été blessé à la main droite. La plupart de ceux qui ont subi une lésion corporelle d'une certaine gravité s'en souviennent en principe longtemps. S'ils n'en gardent pas de trace, il peut certes arriver qu'ils ne s'en rappellent plus précisément. S'agissant d'une blessure à une main, qui aurait handicapé l'intéressé de nombreux mois et qui ne remontait qu'à deux ans à peine, au moment de son audition principale, le Tribunal ne saurait que difficilement voir un malheureux lapsus dans cette autre contradiction. 3.3 L'argument du recourant, selon lequel il jouissait d'une situation matérielle favorable dans son pays qu'il n'aurait pas quitté s'il n'avait pas été recherché par les autorités, n'est en rien de nature à mettre en cause ce qui précède. 3.4 Les omissions et les contradictions précédemment mises en évidence touchent sans conteste, pour la plupart, des points importants du récit du recourant. Que celui-ci se soit mépris sur ces points amène ainsi à douter de sa crédibilité. Par ailleurs, la profusion de ses déclarations ne saurait rattraper ses manquements. Leur abondance ne suffit en effet pas à rendre vraisemblables ses propos car ceux-ci ne révèlent pratiquement rien de la manifestation du (...) 2015 à B._______, qui n'ait été relaté dans les médias. Dans ces conditions, le Tribunal considère que si le recourant a éventuellement pu participer à cette manifestation, il n'a ensuite pas été recherché par les autorités de son pays à cause de sa participation à cet événement. Ses craintes de persécutions ne sont ainsi pas fondées. 3.5 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Actuellement, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour, et aucune des autres exceptions prévues à l'art. 32 OA 1 ne lui est en l'état applicable. D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit cependant être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annulera la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013). En l'espèce, l'intéressé, marié à une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, a ouvert une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers compétente. Celle-ci a confirmé être entrée en matière sur la demande de regroupement familial en sa faveur. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi. Comme indiqué ci-dessus, la question du renvoi et de son exécution relève désormais de la compétence de l'autorité de police des étrangers. 5. 5.1 Le recourant ayant succombé sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale lui ayant été accordée et rien ne permettant de retenir que sa situation matérielle s'est modifiée, il est renoncé à leur perception. 5.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA). 6. 6.1 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 6.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire à la représentation de l'intéressé dans la procédure de recours à neuf heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'350 francs, tous frais et taxes inclus, retenue sur la base d'un tarif horaire de 150 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution ; la décision du SEM du 5 octobre 2018 (chiffre 3-5 du dispositif) est annulée en ce qui concerne ces points.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. L'indemnité du mandataire d'office, à verser par le service financier du Tribunal, est arrêtée à 1'350 francs.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire durecourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :