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E-2477/2015

E-2477/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 février 2015, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A son audition sur ses données personnelles, le 13 février suivant, il a déclaré n'avoir jamais obtenu ni carte d'identité ni passeport ; toutefois, il a remis sa carte d'électeur (de la République démocratique du Congo [RDC]) et sa carte de membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), établie en (...). Il a ajouté venir de Kinshasa, où il était domicilié dans le quartier de B._______, avec sa mère, l'un de ses frères et sa soeur cadette. Il était en possession d'une note manuscrite sur l'UDPS (avec des indications sur sa fondation, sur la persécution de ses fondateurs et sur les identités de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint) et de deux autres feuilles, chacune avec un texte imprimé : l'un exposant ses motifs d'asile, qu'il a dit avoir rédigé à Brazzaville (ville de transit) dans l'intention de le remettre aux autorités à son arrivée en Suisse car il croyait devoir faire sa demande par écrit, l'autre, avec des espaces à compléter, relatant son voyage et son arrivée en Suisse. Dans son texte relatif à ses motifs d'asile, il indiquait être recherché par les forces de sécurité de son pays qui lui imputaient la responsabilité de la destruction d'une de leurs jeeps, par des jeunes de son quartier, pendant les manifestations contre la réforme de la loi électorale qui avaient eu lieu à Kinshasa du 19 au 21 janvier 2015. Il mentionnait aussi en avoir été informé « à la fin de la troisième manifestation » par sa famille, qui l'aurait appelé sur son portable pour lui dire que des agents de la sécurité étaient passés chez lui alors qu'il se trouvait avec d'autres personnes, loin des centres urbains, en train de faire le point sur les manifestations passées. Lors de son audition, il a confirmé sa participation, en tant que militant de l'UDPS, aux marches de protestation de janvier 2015, lors desquelles de violents affrontements avaient éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre, faisant de nombreux morts et blessés. Il a précisé que le 24 janvier, il se trouvait dans le quartier de C._______ quand sa mère l'avait appelé sur son portable pour l'informer du passage, à son domicile, de soldats venus l'arrêter pour avoir, avec d'autres, bouté le feu à une jeep et incendié le poste de police de son quartier, le 20 janvier précédent. Il ne serait pas retourné chez lui, mais serait resté chez un ami. Le lendemain soir, sa soeur l'aurait à son tour appelé pour l'informer que des soldats étaient repassés à son domicile et que, ne l'ayant pas trouvé, ils avaient emmené sa mère à sa place. Le 26 janvier, sa soeur lui aurait encore apporté quelques effets personnels et un sac contenant ses économies. II aurait ensuite été se mettre à l'abri chez un ami dans le quartier de D._______. Il y serait resté le temps d'organiser son départ du pays. B. Entendu plus en détail sur ses motifs d'asile, le 25 février 2015, il s'est défini comme un militant de terrain, actif dans les manifestations et tout autre événement dans lequel l'UDPS était impliquée. Il aurait régulièrement assisté aux réunions du parti, à son siège de Limete, pour se tenir au courant de l'évolution de la situation. Le 20 janvier 2015, à E._______, il aurait été dans la foule que les forces de l'ordre avaient dispersée en tirant d'abord l'air puis sur les manifestants, après que des éléments incontrôlés s'étaient mis à caillasser les policiers et à incendier des véhicules. Il a à nouveau dit avoir reçu un appel téléphonique de sa mère, le 23 janvier cette fois, l'avertissant que des soldats étaient à sa recherche, puis un autre de sa soeur, le lendemain, l'informant que, ne l'ayant pas trouvé, les soldats avaient emmené leur mère à sa place ; il a ajouté que, le 25 janvier, sa soeur lui avait encore apporté quelques vêtements et l'argent qu'il gardait caché, avant qu'il ne parte à D._______, se cacher chez un ami. Enfin, interrogé sur les raisons qui l'avaient fait repérer par les autorités dans la foule des manifestants, il a répondu qu'à l'occasion d'un micro-trottoir télévisé, il avait dénoncé la détention de F._______, un opposant notoire, arrêté lors des manifestations qui avaient eu lieu pendant le sommet (...) de (...) 2014. Par ailleurs, il aurait été connu, dans son quartier, pour avoir régulièrement affiché publiquement son engagement et son soutien à l'opposition, notamment en hissant l'étendard de l'UDPS sur le toit de sa maison. A l'auditeur du SEM qui lui a fait remarquer que ses dires au sujet de l'appel de sa mère pour l'avertir des poursuites lancées contre lui différaient fondamentalement de ce qui figurait dans le texte retrouvé sur lui, l'intéressé a répliqué qu'en fait, son écrit était resté inachevé. Il en allait d'ailleurs de même de son second texte, qu'il n'aurait pas non plus terminé, car il avait dû voyager à l'improviste, de sorte qu'il avait imprimé ces documents en Suisse. Quant à ses notes manuscrites sur l'UDPS, elles avaient été prises dans le but de rédiger un mémorandum sur les manifestations de janvier 2015 à Kinshasa devant servir à la constitution de son dossier d'asile. Il a ajouté qu'il n'avait pas informé son père de son départ car à ce moment-là, celui-ci n'était pas à Kinshasa mais en province pour son travail. En outre, leurs relations étaient mauvaises car la famille soupçonnait son père d'avoir une maîtresse. L'intéressé a aussi annoncé la production d'un article de presse au sujet de ses problèmes avec les autorités de son pays. C. Par décision du 25 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de rendre crédibles ses motifs. A l'instar du SEM, le Tribunal considère que s'il avait été repéré dans la foule des manifestants de janvier 2015 à cause de ses critiques à l'endroit du gouvernement lors un micro-trottoir télévisé l'année précédente, il n'aurait pas manqué de le mentionner dès sa première audition. Qu'il n'en ait parlé qu'après qu'on lui a fait remarquer qu'il ne se distinguait guère des autres militants de l'UDPS ayant été impliqués dans les événements de janvier 2015 à Kinshasa amène à penser qu'il a saisi là une occasion d'étayer ses déclarations au sujet d'événements qu'il n'a pas vécus et qu'il n'est pas recherché par les autorités de son pays. De même, loin de faire penser à des réflexions destinées à la rédaction d'un mémoire sur les événements de janvier 2015 à Kinshasa, les notes manuscrites saisies lors de son audition sur ses données personnelles n'apparaissent pas autrement que comme des informations générales sur l'UDPS à, éventuellement, se rappeler en vue d'une audition. Cet aide-mémoire, au contenu très commun, fait ainsi douter de la réalité de l'engagement de l'intéressé à l'UDPS. Il a aussi été constaté à juste titre que ses déclarations ne correspondaient pas au récit écrit de ses motifs d'asile. Certes, le recourant a tenté de justifier ces divergences par le fait que son texte n'était que partiel et qu'il devait encore être complété quand il lui avait été enlevé, raison pour laquelle il n'avait notamment pas mentionné l'arrestation de sa mère. A cela, le Tribunal oppose qu'à aucun moment, lors de l'audition précitée, l'intéressé a laissé entendre que ce texte, qui aurait dû lui servir à formuler une demande d'asile si la procédure avait été écrite, devait encore être complété. Par ailleurs, mis à part qu'il ne contient rien sur l'arrestation de sa mère, son texte se révèle clair et précis, en particulier en ce qui concerne le moment où sa mère lui aurait appris qu'il était recherché et l'endroit où il se trouvait à ce moment. Le Tribunal ne voit ainsi pas ce que l'intéressé - qui ne donne aucune indication à ce sujet dans son recours - aurait pu y ajouter pour que son texte corresponde à ses déclarations en auditions, très différentes de son écrit. Dès lors, ces incohérences, qui portent sur des points centraux de son récit, demeurent, affectant la vraisemblance de l'entier des déclarations de l'intéressé. A l'instar du SEM, le Tribunal considère aussi que la mention de la disparition du recourant dans l'édition du (...) 2015 du quotidien « G._______ » n'établit pas qu'il était recherché dans son pays, à son départ. De même, pour les motifs avancés par le SEM dans sa réponse du 9 juillet 2015 au recours, la lettre de Me I._______ au procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de Kinshasa/H._______ ne suffit pas à faire admettre l'arrestation de la mère du recourant. Les arguments que ce dernier oppose, sur ce point, au SEM n'y changent rien car ils visent, pour l'essentiel, à adapter sa version des faits aux objections du SEM.

E. 3.2 D'autres incohérences plaident également dans le sens de l'invraisemblance de ses déclarations. Le Tribunal relève ainsi qu'en intitulé du récit de ses motifs de fuite, que l'intéressé dit avoir rédigé quand il était encore à Brazzaville, celui-ci indique déjà, de manière étrangement précise, son destinataire, soit « le Centre d'enregistrement de procédure d'asile politique de Vallorbe ». En outre, dans l'écrit relatant son voyage en Europe, il mentionne avoir rencontré, vraisemblablement à Genève, deux Africaines auxquelles il aurait exposé les raisons de sa présence en Suisse et qui lui auraient offert de les accompagner à Lausanne pour lui trouver un juriste en mesure de s'occuper de sa demande d'asile. A l'en croire, il aurait ainsi rédigé, à Brazzaville, les récits d'événements qu'il n'avait, pour certains, pas encore vécus, à l'attention d'un destinataire vers lequel il n'était pas déjà censé savoir qu'il serait dirigé pour y déposer sa demande d'asile. Certes, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a laissé entendre qu'il avait seulement commencé à rédiger, à Brazzaville, ses textes qu'il avait achevés en Suisse. Il n'a toutefois fourni aucun moyen de preuve, notamment aucun support informatique ayant servi à leur rédaction, de nature à prouver ses dires. En outre, s'il avait achevé en Suisse, comme il le dit, le texte relatif à son voyage, il n'aurait alors plus eu besoin d'y laisser des espaces à combler. Le Tribunal en déduit donc que les écrits du recourant devaient lui servir à se remémorer des événements imaginaires destinés à motiver sa demande d'asile.

E. 3.3 Enfin, à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu ni passeport ni carte d'identité, ajoutant qu'il n'avait jamais voyagé ailleurs qu'à Brazzaville pour y prendre un vol à destination de la Suisse. Peu de temps après, il a cependant produit son passeport, nécessaire à l'accomplissement des formalités de son mariage. Il a ainsi pu être constaté qu'il figurait dans ce passeport de nombreux visas, dont un visa (...) avec un timbre du (...) 2014 et un autre du (...) suivant. La crédibilité de l'intéressé s'en trouve ainsi d'autant plus altérée. S'y ajoute que s'il avait été officiellement recherché dans son pays après les manifestations de janvier 2015, il aurait sans doute difficilement pu y obtenir un jugement supplétif le (...) et les autres documents officiels établis à la même période.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 A la date du présent arrêt, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour, et aucune des autres exceptions prévues à l'art. 32 OA 1 ne lui est en l'état applicable. Toutefois, du fait de son mariage avec une personne titulaire d'une telle autorisation de séjour, l'intéressé peut disposer d'un droit propre à une telle autorisation, au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, droit dont l'examen incombe aux autorités de police des étrangers. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 122 II 1), l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui protège le droit à la vie familiale, est susceptible, moyennant réalisation de certaines conditions spécifiques (qui n'ont pas à être examinées ici), de conférer un tel droit au recourant. L'art. 44 LEtr le légitime surtout à se prévaloir d'une autorisation de séjour, moyennant réalisation des conditions énumérées à cette disposition dont l'examen incombe à l'autorité cantonale compétente. En l'espèce, l'intéressé a dit avoir ouvert une procédure, auprès de la police des étrangers compétente, tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. En l'absence de réponse à sa requête, il a relancé cette procédure récemment. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi ; en effet, la question du renvoi et de son exécution relève désormais de la compétence de l'autorité de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21, spéc. consid. 8d-11, p. 175-178).

E. 5.1 Le recourant ayant partiellement succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a LAsi étant toutefois réunies, il y a lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.

E. 5.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours mais d'un fait extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA).

E. 6 Sur la base du décompte de prestations joint au mémoire de recours, majoré en raison du travail accompli ultérieurement, il y a lieu d'allouer à Chloé Bregnard Ecoffey, désignée en qualité de mandataire d'office du recourant, la somme de 1000 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution ; la décision du SEM (chiffre 3-5 du dispositif) est annulée en ce qui concerne ces points.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. L'indemnité de la mandataire d'office du recourant est fixée à 1000 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2477/2015 Arrêt du 26 septembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Andrea Berger-Fehr, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Chloé Bregnard Ecoffey,Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 mars 2015 /N (...). Faits : A. Le 9 février 2015, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. A son audition sur ses données personnelles, le 13 février suivant, il a déclaré n'avoir jamais obtenu ni carte d'identité ni passeport ; toutefois, il a remis sa carte d'électeur (de la République démocratique du Congo [RDC]) et sa carte de membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), établie en (...). Il a ajouté venir de Kinshasa, où il était domicilié dans le quartier de B._______, avec sa mère, l'un de ses frères et sa soeur cadette. Il était en possession d'une note manuscrite sur l'UDPS (avec des indications sur sa fondation, sur la persécution de ses fondateurs et sur les identités de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint) et de deux autres feuilles, chacune avec un texte imprimé : l'un exposant ses motifs d'asile, qu'il a dit avoir rédigé à Brazzaville (ville de transit) dans l'intention de le remettre aux autorités à son arrivée en Suisse car il croyait devoir faire sa demande par écrit, l'autre, avec des espaces à compléter, relatant son voyage et son arrivée en Suisse. Dans son texte relatif à ses motifs d'asile, il indiquait être recherché par les forces de sécurité de son pays qui lui imputaient la responsabilité de la destruction d'une de leurs jeeps, par des jeunes de son quartier, pendant les manifestations contre la réforme de la loi électorale qui avaient eu lieu à Kinshasa du 19 au 21 janvier 2015. Il mentionnait aussi en avoir été informé « à la fin de la troisième manifestation » par sa famille, qui l'aurait appelé sur son portable pour lui dire que des agents de la sécurité étaient passés chez lui alors qu'il se trouvait avec d'autres personnes, loin des centres urbains, en train de faire le point sur les manifestations passées. Lors de son audition, il a confirmé sa participation, en tant que militant de l'UDPS, aux marches de protestation de janvier 2015, lors desquelles de violents affrontements avaient éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre, faisant de nombreux morts et blessés. Il a précisé que le 24 janvier, il se trouvait dans le quartier de C._______ quand sa mère l'avait appelé sur son portable pour l'informer du passage, à son domicile, de soldats venus l'arrêter pour avoir, avec d'autres, bouté le feu à une jeep et incendié le poste de police de son quartier, le 20 janvier précédent. Il ne serait pas retourné chez lui, mais serait resté chez un ami. Le lendemain soir, sa soeur l'aurait à son tour appelé pour l'informer que des soldats étaient repassés à son domicile et que, ne l'ayant pas trouvé, ils avaient emmené sa mère à sa place. Le 26 janvier, sa soeur lui aurait encore apporté quelques effets personnels et un sac contenant ses économies. II aurait ensuite été se mettre à l'abri chez un ami dans le quartier de D._______. Il y serait resté le temps d'organiser son départ du pays. B. Entendu plus en détail sur ses motifs d'asile, le 25 février 2015, il s'est défini comme un militant de terrain, actif dans les manifestations et tout autre événement dans lequel l'UDPS était impliquée. Il aurait régulièrement assisté aux réunions du parti, à son siège de Limete, pour se tenir au courant de l'évolution de la situation. Le 20 janvier 2015, à E._______, il aurait été dans la foule que les forces de l'ordre avaient dispersée en tirant d'abord l'air puis sur les manifestants, après que des éléments incontrôlés s'étaient mis à caillasser les policiers et à incendier des véhicules. Il a à nouveau dit avoir reçu un appel téléphonique de sa mère, le 23 janvier cette fois, l'avertissant que des soldats étaient à sa recherche, puis un autre de sa soeur, le lendemain, l'informant que, ne l'ayant pas trouvé, les soldats avaient emmené leur mère à sa place ; il a ajouté que, le 25 janvier, sa soeur lui avait encore apporté quelques vêtements et l'argent qu'il gardait caché, avant qu'il ne parte à D._______, se cacher chez un ami. Enfin, interrogé sur les raisons qui l'avaient fait repérer par les autorités dans la foule des manifestants, il a répondu qu'à l'occasion d'un micro-trottoir télévisé, il avait dénoncé la détention de F._______, un opposant notoire, arrêté lors des manifestations qui avaient eu lieu pendant le sommet (...) de (...) 2014. Par ailleurs, il aurait été connu, dans son quartier, pour avoir régulièrement affiché publiquement son engagement et son soutien à l'opposition, notamment en hissant l'étendard de l'UDPS sur le toit de sa maison. A l'auditeur du SEM qui lui a fait remarquer que ses dires au sujet de l'appel de sa mère pour l'avertir des poursuites lancées contre lui différaient fondamentalement de ce qui figurait dans le texte retrouvé sur lui, l'intéressé a répliqué qu'en fait, son écrit était resté inachevé. Il en allait d'ailleurs de même de son second texte, qu'il n'aurait pas non plus terminé, car il avait dû voyager à l'improviste, de sorte qu'il avait imprimé ces documents en Suisse. Quant à ses notes manuscrites sur l'UDPS, elles avaient été prises dans le but de rédiger un mémorandum sur les manifestations de janvier 2015 à Kinshasa devant servir à la constitution de son dossier d'asile. Il a ajouté qu'il n'avait pas informé son père de son départ car à ce moment-là, celui-ci n'était pas à Kinshasa mais en province pour son travail. En outre, leurs relations étaient mauvaises car la famille soupçonnait son père d'avoir une maîtresse. L'intéressé a aussi annoncé la production d'un article de presse au sujet de ses problèmes avec les autorités de son pays. C. Par décision du 25 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations, illogiques et contradictoires, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Le SEM a souligné les importantes divergences qui existaient entre le texte trouvé sur le recourant à son audition sur ses données personnelles et ses déclarations orales, notamment en ce qui concernait l'endroit où il se trouvait quand sa mère l'avait appelé. Le SEM a aussi relevé que, lors de ses auditions, l'intéressé s'était contredit sur les dates auxquelles sa mère puis sa soeur l'auraient appelé, de même que sur le jour où il avait vu sa soeur avant de quitter le pays. Le SEM a également retenu que les notes manuscrites du recourant sur l'UDPS étaient d'ordre général. Aussi, il n'a pas estimé convaincantes les raisons pour lesquelles celui-ci avait dit les avoir sur lui. Il a par ailleurs noté que son texte imprimé avec des espaces à combler contenait des informations que le recourant ne pouvait pas connaître, s'il l'avait rédigé, comme prétendu, à Brazzaville. Enfin, le SEM a considéré que, s'il avait été identifié par les autorités à cause d'un micro-trottoir télévisé dans lequel il était apparu en 2014, il n'aurait pas manqué d'en parler dès son audition sur ses données personnelles. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a non seulement estimée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible sans aucune restriction. D. Dans son recours interjeté le 20 avril 2015, l'intéressé relève qu'aussi bien dans son texte saisi à l'occasion de sa première audition que lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a situé l'avertissement téléphonique de sa mère après la manifestation du 21 janvier 2015. Il n'y a donc pas de contradiction dans ses déclarations, même si lors de sa seconde audition précitée, il a indiqué que l'appel de sa mère avait eu lieu deux jours après la manifestation du 21 janvier. Il considère aussi que, tel qu'il ressort de la comparaison de ses déclarations d'une audition à l'autre, le décalage d'un jour des événements précédent sa fuite n'est en soi pas déterminant et n'entache en rien la cohérence de son récit. Enfin, il souligne que, quand bien même il n'aurait pas été recherché après le micro-trottoir de (...) 2014, il suffit aujourd'hui de s'engager pour l'UDPS pour s'exposer aux poursuites des autorités. Le recourant a joint à son mémoire la photocopie de l'article de presse (paru dans l'édition du [...] 2015 du quotidien « G._______ ») qu'il avait mentionné à son audition sur ses motifs d'asile et dans lequel il est nommément cité (« Outre les victimes de la première journée de manifestation du lundi 19 janvier 2015, plusieurs jeunes gens sont portés disparus, d'autres recherchés au prétexte qu'ils avaient brûlé la jeep de la gendarmerie, soit blessé certains agents de l'ordre. Ainsi parmi les manifestants du quartier B._______, commune de H._______, on est sans nouvelle de A._______,» ). Il a aussi produit la copie d'une lettre du 25 janvier 2015 au procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de Kinshasa/H._______, dans laquelle un certain Me I._______, mandaté par le père du recourant, confirmait les déclarations de ce dernier et réclamait la remise en liberté de sa mère. E. Par décision incidente du 8 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à produire, jusqu'au 26 mai suivant, les originaux des pièces (photocopies d'une coupure de presse et d'une plainte contre inconnu pour enlèvement) jointes à son mémoire de recours ou l'enveloppe dans laquelle ces photocopies lui avaient été adressées. F. Le 18 juin 2015, le recourant a transmis au Tribunal l'original de la lettre de Me I._______ du 25 janvier 2015 et un exemplaire de l'édition du (...) 2015 du quotidien « G._______ ». G. Dans sa réponse du 9 juillet 2015 au recours, le SEM a noté que, dans son texte, le recourant n'avait rien dit d'un événement aussi déterminant que l'arrestation de sa mère, alors même qu'il avait prétendu l'avoir rédigé dans le but de présenter une demande d'asile par écrit. Le SEM a aussi relevé que les déclarations du recourant en ce qui concernait le jour où sa mère l'avait appelé et l'endroit où il se trouvait à ce moment-là ne correspondait pas à ce qui figurait dans son écrit. A son audition sur ses motifs d'asile, il avait en effet dit se trouver chez un ami, pour une visite de courtoisie quand sa mère l'avait appelé, le 23 janvier 2015, tandis que dans son écrit, il avait indiqué avoir reçu son appel après la manifestation du 21 janvier 2015, alors qu'il se trouvait avec d'autres militants pour un compte-rendu des événements et pour discuter d'autres actions. Par ailleurs, même si le nom de l'intéressé apparaissait effectivement dans l'article de presse produit, cet article ne prouvait pas qu'il était persécuté dans son pays, mais faisait simplement état de sa disparition. Le SEM a aussi trouvé suspecte la parution d'un article sur la disparition du recourant juste après que celui-ci se serait caché, à partir du 24 ou du 25 janvier, et sans la moindre allusion à l'arrestation de sa mère. Enfin, s'agissant de la lettre de Me I._______, le SEM a relevé qu'elle avait été rédigée à la demande du père du recourant, le 25 janvier 2015, soit immédiatement après les manifestations du même mois. Or, selon le recourant, son père n'était pas à Kinshasa à ce moment, mais probablement en province pour son travail, où il lui arrivait de séjourner longtemps, parfois même deux ou trois ans sans donner de ses nouvelles. En outre, il était difficile de l'avoir au téléphone, car il n'y avait pas de réseau. Aussi le SEM n'a pas estimé probant ce moyen. H. Le 10 août 2015, le recourant a répliqué qu'il n'avait pas encore achevé son texte quand il lui avait été retiré, raison pour laquelle l'arrestation de sa mère n'y était pas mentionnée. En outre, si l'article de presse produit au stade du recours ne prouvait pas qu'il était recherché, il n'attestait pas moins de son engagement à l'UDPS et de sa participation aux manifestations de janvier 2015, la presse en ayant été informée par un membre de l'UDPS, ce qui n'avait été le cas pour sa mère, qui n'était pas membre du parti, raison pour laquelle les médias n'avaient point parlé de son arrestation. Son père, par contre, est membre de l'UDPS ; il se pouvait donc qu'il ait appris cette arrestation par son biais comme il se pouvait qu'il l'ait tout simplement découverte en se renseignant. I. Le (...) juillet 2016, le recourant a contracté mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de J._______. Préalablement à son union, l'intéressé avait, entre autres, produit -son passeport établi le (...), -un duplicata de son certificat de naissance établi le (...), -la copie conforme d'un « jugement supplétif » d'acte de naissance rendu le (...), -l'original d'une attestation de célibat établie le (...). J. Par décision incidente du 23 juin 2017, le Tribunal a invité le recourant à lui faire savoir, jusqu'au 14 juillet 2017 au plus tard, si, dans la mesure où il ne l'avait pas encore fait, il entendait demander à l'autorité (...) compétente la délivrance d'une autorisation de séjour consécutivement à son mariage. K. Le 13 juillet 2017, le recourant a répondu au Tribunal qu'il avait sollicité une autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial dès juillet 2016, mais qu'à ce jour, il n'avait toujours pas reçu de réponse du K._______. Il a joint à sa réponse la copie d'une lettre datée du même jour, dans laquelle il relançait le service précité. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de rendre crédibles ses motifs. A l'instar du SEM, le Tribunal considère que s'il avait été repéré dans la foule des manifestants de janvier 2015 à cause de ses critiques à l'endroit du gouvernement lors un micro-trottoir télévisé l'année précédente, il n'aurait pas manqué de le mentionner dès sa première audition. Qu'il n'en ait parlé qu'après qu'on lui a fait remarquer qu'il ne se distinguait guère des autres militants de l'UDPS ayant été impliqués dans les événements de janvier 2015 à Kinshasa amène à penser qu'il a saisi là une occasion d'étayer ses déclarations au sujet d'événements qu'il n'a pas vécus et qu'il n'est pas recherché par les autorités de son pays. De même, loin de faire penser à des réflexions destinées à la rédaction d'un mémoire sur les événements de janvier 2015 à Kinshasa, les notes manuscrites saisies lors de son audition sur ses données personnelles n'apparaissent pas autrement que comme des informations générales sur l'UDPS à, éventuellement, se rappeler en vue d'une audition. Cet aide-mémoire, au contenu très commun, fait ainsi douter de la réalité de l'engagement de l'intéressé à l'UDPS. Il a aussi été constaté à juste titre que ses déclarations ne correspondaient pas au récit écrit de ses motifs d'asile. Certes, le recourant a tenté de justifier ces divergences par le fait que son texte n'était que partiel et qu'il devait encore être complété quand il lui avait été enlevé, raison pour laquelle il n'avait notamment pas mentionné l'arrestation de sa mère. A cela, le Tribunal oppose qu'à aucun moment, lors de l'audition précitée, l'intéressé a laissé entendre que ce texte, qui aurait dû lui servir à formuler une demande d'asile si la procédure avait été écrite, devait encore être complété. Par ailleurs, mis à part qu'il ne contient rien sur l'arrestation de sa mère, son texte se révèle clair et précis, en particulier en ce qui concerne le moment où sa mère lui aurait appris qu'il était recherché et l'endroit où il se trouvait à ce moment. Le Tribunal ne voit ainsi pas ce que l'intéressé - qui ne donne aucune indication à ce sujet dans son recours - aurait pu y ajouter pour que son texte corresponde à ses déclarations en auditions, très différentes de son écrit. Dès lors, ces incohérences, qui portent sur des points centraux de son récit, demeurent, affectant la vraisemblance de l'entier des déclarations de l'intéressé. A l'instar du SEM, le Tribunal considère aussi que la mention de la disparition du recourant dans l'édition du (...) 2015 du quotidien « G._______ » n'établit pas qu'il était recherché dans son pays, à son départ. De même, pour les motifs avancés par le SEM dans sa réponse du 9 juillet 2015 au recours, la lettre de Me I._______ au procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de Kinshasa/H._______ ne suffit pas à faire admettre l'arrestation de la mère du recourant. Les arguments que ce dernier oppose, sur ce point, au SEM n'y changent rien car ils visent, pour l'essentiel, à adapter sa version des faits aux objections du SEM. 3.2 D'autres incohérences plaident également dans le sens de l'invraisemblance de ses déclarations. Le Tribunal relève ainsi qu'en intitulé du récit de ses motifs de fuite, que l'intéressé dit avoir rédigé quand il était encore à Brazzaville, celui-ci indique déjà, de manière étrangement précise, son destinataire, soit « le Centre d'enregistrement de procédure d'asile politique de Vallorbe ». En outre, dans l'écrit relatant son voyage en Europe, il mentionne avoir rencontré, vraisemblablement à Genève, deux Africaines auxquelles il aurait exposé les raisons de sa présence en Suisse et qui lui auraient offert de les accompagner à Lausanne pour lui trouver un juriste en mesure de s'occuper de sa demande d'asile. A l'en croire, il aurait ainsi rédigé, à Brazzaville, les récits d'événements qu'il n'avait, pour certains, pas encore vécus, à l'attention d'un destinataire vers lequel il n'était pas déjà censé savoir qu'il serait dirigé pour y déposer sa demande d'asile. Certes, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a laissé entendre qu'il avait seulement commencé à rédiger, à Brazzaville, ses textes qu'il avait achevés en Suisse. Il n'a toutefois fourni aucun moyen de preuve, notamment aucun support informatique ayant servi à leur rédaction, de nature à prouver ses dires. En outre, s'il avait achevé en Suisse, comme il le dit, le texte relatif à son voyage, il n'aurait alors plus eu besoin d'y laisser des espaces à combler. Le Tribunal en déduit donc que les écrits du recourant devaient lui servir à se remémorer des événements imaginaires destinés à motiver sa demande d'asile. 3.3 Enfin, à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu ni passeport ni carte d'identité, ajoutant qu'il n'avait jamais voyagé ailleurs qu'à Brazzaville pour y prendre un vol à destination de la Suisse. Peu de temps après, il a cependant produit son passeport, nécessaire à l'accomplissement des formalités de son mariage. Il a ainsi pu être constaté qu'il figurait dans ce passeport de nombreux visas, dont un visa (...) avec un timbre du (...) 2014 et un autre du (...) suivant. La crédibilité de l'intéressé s'en trouve ainsi d'autant plus altérée. S'y ajoute que s'il avait été officiellement recherché dans son pays après les manifestations de janvier 2015, il aurait sans doute difficilement pu y obtenir un jugement supplétif le (...) et les autres documents officiels établis à la même période. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 A la date du présent arrêt, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour, et aucune des autres exceptions prévues à l'art. 32 OA 1 ne lui est en l'état applicable. Toutefois, du fait de son mariage avec une personne titulaire d'une telle autorisation de séjour, l'intéressé peut disposer d'un droit propre à une telle autorisation, au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, droit dont l'examen incombe aux autorités de police des étrangers. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 122 II 1), l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui protège le droit à la vie familiale, est susceptible, moyennant réalisation de certaines conditions spécifiques (qui n'ont pas à être examinées ici), de conférer un tel droit au recourant. L'art. 44 LEtr le légitime surtout à se prévaloir d'une autorisation de séjour, moyennant réalisation des conditions énumérées à cette disposition dont l'examen incombe à l'autorité cantonale compétente. En l'espèce, l'intéressé a dit avoir ouvert une procédure, auprès de la police des étrangers compétente, tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. En l'absence de réponse à sa requête, il a relancé cette procédure récemment. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi ; en effet, la question du renvoi et de son exécution relève désormais de la compétence de l'autorité de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21, spéc. consid. 8d-11, p. 175-178). 5. 5.1 Le recourant ayant partiellement succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a LAsi étant toutefois réunies, il y a lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. 5.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours mais d'un fait extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA).

6. Sur la base du décompte de prestations joint au mémoire de recours, majoré en raison du travail accompli ultérieurement, il y a lieu d'allouer à Chloé Bregnard Ecoffey, désignée en qualité de mandataire d'office du recourant, la somme de 1000 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution ; la décision du SEM (chiffre 3-5 du dispositif) est annulée en ce qui concerne ces points.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. L'indemnité de la mandataire d'office du recourant est fixée à 1000 francs.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :