Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'asile.
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution.
- Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 10 février 2021 sont annulés.
- Les frais réduits de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de 750 francs déjà versée le 26 mars 2021. Le solde de 500 francs sera restitué à la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-703/2021 Arrêt du 14 juillet 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, étude d'avocats, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 29 juillet 2020, par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), les résultats du 5 août 2020 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans le système d'information Eurodac dont il ressort qu'elle a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2018, et y a obtenu une protection internationale, le (...) 2018, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 4 août 2020, aux termes duquel la recourante a déclaré qu'elle était d'ethnie turkmène et de religion alévite, provenait de B._______ et avait quitté son pays d'origine en (...) ou début (...) 2017, le compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 13 août 2020, lors duquel la recourante a été entendue par le SEM sur la protection obtenue en Grèce et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays, et à l'occasion duquel elle a, en substance, déclaré ne pas se sentir en sécurité en Grèce, où elle aurait été menacée par des membres du service de renseignement turc en raison des liens qu'elle aurait eus avec son « groupe politique du C._______ », la requête de réadmission du 19 août 2020, adressée par le SEM à l'autorité grecque compétente, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission et la directive no 2008/115/CE sur le retour, l'accord donné, le 20 août 2020, par cette autorité à la réadmission de la requérante, les documents médicaux produits en cours de procédure, notamment un rapport médical du 24 juillet 2020 et une attestation de suivi psychologique du 10 novembre 2020, le projet de décision du SEM, soumis au mandataire de l'intéressée, le 27 janvier 2021, la prise de position du 4 février 2021, la décision du 10 février 2021, notifiée le 12 février suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 février 2021, contre cette décision, par lequel la recourante, agissant par l'entremise de son mandataire, a conclu principalement à l'annulation de la décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la suspension de la cause pour une durée de trois mois pour mener la procédure préparatoire au mariage, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, les pièces jointes au recours, le courrier du 17 mars 2021 de la recourante, par lequel elle a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) la lettre du 19 février 2021 de l'état civil du D._______ confirmant la réception de sa demande de mariage, la décision incidente du 19 mars 2021, par laquelle la juge instructeur a rappelé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté les demandes de suspension de la procédure et d'assistance judiciaire partielle et, lui a imparti un délai au 29 mars 2021 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 26 mars 2021, de l'avance de frais requise, les courriers des 13 et 15 avril 2021 de la recourante, par lesquels elle a informé le Tribunal de l'avancement de la procédure de mariage, l'ordonnance du 21 avril 2021 du Tribunal, l'écrit du 11 mai 2021 de la recourante, par lequel elle a notamment transmis au Tribunal une copie de son certifcat de famille, attestant de son mariage civil, le 7 mai 2021, avec Nikhil Duella, ressortissant suisse, l'ordonnance du 9 juin 2021 du Tribunal, la lettre du 16 juin 2021 de la recourante, par laquelle elle a transmis au Tribunal la copie de sa demande d'autorisation de séjour (permis B) déposée, le 15 juin 2021, auprès l'autorité cantonale de police des étrangers, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité, pour la recourante, de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'occurrence, les autorités grecques ont donné leur accord, le 20 août 2020, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, laquelle y bénéficie du statut de réfugié, ce qu'elle n'a pas valablement remis en cause (cf. consid. II p. 10 de la décision attaquée), que cette condition est par conséquent réalisée, que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ; qu'il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile », par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075) ; qu'il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration le 1er janvier 2019 [LEI] ; RS 142.20]), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine au mépris du statut de protection internationale qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement, qu'un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, que d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.), que cela étant, l'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), qu'ainsi, l'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5), que, si tel est le cas, le Tribunal annulera la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que, dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013), qu'en l'état, l'intéressée ne dispose pas d'une autorisation de séjour, qu'il importe toutefois de déterminer, à titre préjudiciel, si celle-ci peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, qu'en l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, la recourante s'est mariée, le 7 mai 2021, avec un ressortissant helvétique, domicilié en Suisse, qu'une procédure auprès des autorités de police des étrangers aux fins d'octroi d'une autorisation de séjour est actuellement pendante, qu'en conséquence, un examen préjudiciel amène à constater que l'intéressée peut faire valoir en Suisse un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 42 LEI), que cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effective, que pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers, que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi prononcée par le SEM, lesdites autorités cantonales étant désormais seules compétentes pour se prononcer sur la demande d'autorisation de séjour introduite par la recourante, que cela étant, conformément à la jurisprudence citée plus haut, la question de l'exécution du renvoi (en particulier du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci) n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, est doit par conséquent également être annulée, qu'elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit prise par ces dernières, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est admis et la décision du SEM est annulée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé en ce qui concerne la non-entrée en matière sur la demande d'asile et manifestement fondé sur le principe du renvoi et son exécution, le présent recours est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la recourante ayant été déboutée en ce qui concerne la non-entrée en matière sur la demande d'asile et sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée (cf. décision incidente du 19 mars 2021), il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'espèce, l'annulation du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne découle pas des mérites du recours mais d'un fait extérieur à la présente procédure, à savoir du mariage de la recourante avec un ressortissant suisse en date du 7 mai 2021, qu'au demeurant, par décision incidente du 19 mars 2021, les conclusions au recours ont été considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 et 15 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'asile.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution.
3. Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 10 février 2021 sont annulés.
4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de 750 francs déjà versée le 26 mars 2021. Le solde de 500 francs sera restitué à la recourante.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :