Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 LAsi, que l’intéressé a certes déposé la lettre de suspension qui lui aurait été envoyée par l’administration de (…), qu’il ressort cependant de l’analyse du SEM que cette pièce est un faux document,
D-5078/2023 Page 7 qu’en effet, elle n’est pas datée, qu’elle se réfère à une disposition légale abrogée et que les enquêtes de sécurité sont effectuées avant l’entrée en fonction et non pas plusieurs années après l’engagement (cf. « consulting » du 26 juillet 2022), que tant dans ses observations du 3 juillet 2023 que dans son recours, le recourant n’a avancé aucun élément objectivement fondé permettant de remettre en cause les conclusions de l’analyse du SEM s’agissant de la falsification du document produit, que comme relevé à juste titre par le SEM, ses allégations qui reposent de manière déterminante sur ce document sont dès lors invraisemblables (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à cela s’ajoute que l’intéressé aurait rompu tout lien avec le mouvement güleniste au plus tard en (…), qu’il n’aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités, que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’apparaît pas qu’il fasse l’objet d’une procédure judiciaire, que l’éventuelle existence d'une procédure administrative n’entraîne pas forcément et automatiquement l’ouverture d’une procédure pénale (cf. « consulting » du 26 juillet 2022), qu’enfin, si l’intéressé avait réellement été connu des autorités comme un ancien membre actif du mouvement güleniste (cf. mémoire de recours,
p. 4 s.), il n’aurait pas échappé aux purges massives opérées par le gouvernement turc après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 (cf. idem, p. 2 ss), qu’il s’ensuit que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n’est manifestement pas objectivement fondée, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), les arguments du recourant,
D-5078/2023 Page 8 pour l’essentiel de nature purement appellatoire, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec les personnes accusées de soutenir le mouvement güleniste, en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas non plus aptes à remettre en cause les conclusions de l’autorité intimée à teneur de la décision entreprise, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 août 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’en l’occurrence, les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure, comme indiqué par le SEM, ne relèvent plus de la compétence des autorités d’asile, mais de celle des autorités de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 8d ; arrêt du Tribunal E-703/2021 du 14 juillet 2021), que le recourant s’est en effet marié le (…) avec une ressortissante (…) au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), qu’il a déposé auprès de l’autorité cantonale compétente une demande d’autorisation de séjour, pour regroupement familial auprès de son épouse, que par décision du (…), dite autorité a refusé l’autorisation de séjour en faveur du recourant ; qu’elle a dès lors prononcé son renvoi de Suisse ; qu’elle a en outre considéré que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible, que, dès lors, la décision du SEM du 18 août 2023 ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,
D-5078/2023 Page 9 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5078/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 octobre 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5078/2023 Arrêt du 18 avril 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 18 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 22 juin 2021, les procès-verbaux des auditions des 28 juin 2021 (enregistrement des données personnelles) et 15 juillet 2021 (audition sur les motifs), la décision du 27 juillet 2021, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le mariage du requérant, le (...), avec une ressortissante (...) au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), la transmission au requérant, le 9 juin 2023, d'un « consulting » du SEM, daté du 26 juillet 2022, relatif au moyen de preuve qu'il a déposé à l'appui de sa demande d'asile, les observations de l'intéressé, formulées le 3 juillet 2023, la décision du 18 août 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, en précisant que la décision concernant la poursuite de son séjour en Suisse ou le prononcé d'un éventuel renvoi relevait de la compétence des autorités cantonales, le recours formé le 20 septembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par le recourant contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 12 octobre 2023, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes précitées et a imparti au recourant un délai au 27 octobre 2023 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 25 octobre 2023, la décision du (...), par laquelle (...) a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que la mention erronée de l'art. 108 al. 1 LAsi (délai dans la procédure accélérée) dans les voies de droit ne porte pas à conséquence, le délai de recours de 30 jours étant correctement indiqué, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré avoir rejoint la Confrérie güleniste dès le début de ses études en (...) ; qu'entre (...) et (...), il y aurait exercé la fonction de « abi » (grand-frère), responsable du logement et des étudiants ; qu'il aurait quitté la confrérie en (...), parce que celle-ci aurait voulu qu'il entre dans l'armée dans le cadre de la planification de sa carrière ; qu'il n'aurait dès lors plus exercé aucune fonction ou activité au sein du mouvement, si ce n'est des participations occasionnelles aux « sohbets » (discussions) ; qu'à partir de (...), il aurait cessé de participer aux « sohbets », par crainte d'avoir des ennuis avec les autorités, qu'en (...), il aurait été engagé par (...) en tant qu'enseignant (...) ; qu'en (...), il aurait commencé à enseigner (...), que le (...), le directeur (...) l'aurait informé que, suite à une enquête de sécurité, il était suspendu ; qu'il aurait par la suite reçu un document - déposé au dossier - qui précisait qu'il était suspendu en raison de ses liens avec l'organisation terroriste FETÖ/PDY (mouvement güleniste) ; qu'il aurait recouru contre cette décision ; qu'aucun avocat n'aurait cependant voulu le représenter, l'un d'eux lui conseillant même de quitter le territoire parce qu'une procédure judiciaire serait tôt ou tard ouverte contre lui, que craignant l'ouverture d'une procédure à son encontre et d'être arrêté et détenu, il aurait quitté son pays clandestinement le (...), qu'à l'appui de sa demande, le requérant a déposé le texte de la loi sur les recherches dans les archives et les enquêtes de sécurité, loi qui a été adoptée le 17 avril 2021 par le parlement turc, un document non daté émis par (...), divers documents relatifs à sa carrière (...) ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire, que dans sa décision du 18 août 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, qu'il a relevé qu'il n'était pas logique que le requérant fasse l'objet d'un contrôle de sécurité plusieurs années après son engagement par (...) ; qu'il a par ailleurs considéré, sur la base du « consulting » du 26 juillet 2022, que le document non daté, selon lequel le requérant aurait été suspendu de ses fonctions en raison de ses liens avec le mouvement güleniste, était un faux document, que le SEM a d'autre part estimé que les craintes formulées par l'intéressé n'étaient pas objectivement fondées, en relevant en particulier que celui-ci avait rompu tout lien avec le mouvement güleniste depuis (...), qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités turques, si ce n'est sa prétendue suspension, que son casier judiciaire était vierge et qu'il ne faisait l'objet d'aucune procédure judiciaire, que s'agissant du renvoi, le SEM a relevé que le requérant avait épousé une personne au bénéfice d'un permis B et qu'il avait déposé auprès de l'autorité cantonale compétente une demande de regroupement familial ; que l'autorité intimée a dès lors constaté qu'elle ne pouvait se prononcer ni sur le renvoi ni sur son exécution, questions relevant par principe, dans une telle situation, de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, que dans son recours du 20 septembre 2023, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations, en mettant l'accent sur son implication au sein du mouvement güleniste, qu'il a par ailleurs contesté l'analyse du SEM relative au moyen de preuve produit, en relevant notamment qu'il n'était pas rare de constater des irrégularités formelles sur des documents provenant des administrations ou des autorités turques, qu'invoquant la répression accrue exercée à l'encontre des partisans du mouvement güleniste depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, il a réitéré ses craintes d'être victime de persécutions en cas de retour en Turquie en raison des liens qu'il avait entretenus avec la Confrérie güleniste, que le recourant a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que selon ses dires, le requérant aurait été suspendu en (...) de son poste d'enseignant (...) en raison de ses liens avec le mouvement güleniste, révélés à l'occasion d'une enquête de sécurité ; qu'il craindrait dès lors de faire l'objet d'une procédure judiciaire et d'être arrêté et détenu, que ses déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, elles ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi, que l'intéressé a certes déposé la lettre de suspension qui lui aurait été envoyée par l'administration de (...), qu'il ressort cependant de l'analyse du SEM que cette pièce est un faux document, qu'en effet, elle n'est pas datée, qu'elle se réfère à une disposition légale abrogée et que les enquêtes de sécurité sont effectuées avant l'entrée en fonction et non pas plusieurs années après l'engagement (cf. « consulting » du 26 juillet 2022), que tant dans ses observations du 3 juillet 2023 que dans son recours, le recourant n'a avancé aucun élément objectivement fondé permettant de remettre en cause les conclusions de l'analyse du SEM s'agissant de la falsification du document produit, que comme relevé à juste titre par le SEM, ses allégations qui reposent de manière déterminante sur ce document sont dès lors invraisemblables (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à cela s'ajoute que l'intéressé aurait rompu tout lien avec le mouvement güleniste au plus tard en (...), qu'il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités, que son casier judiciaire est vierge, qu'il n'apparaît pas qu'il fasse l'objet d'une procédure judiciaire, que l'éventuelle existence d'une procédure administrative n'entraîne pas forcément et automatiquement l'ouverture d'une procédure pénale (cf. « consulting » du 26 juillet 2022), qu'enfin, si l'intéressé avait réellement été connu des autorités comme un ancien membre actif du mouvement güleniste (cf. mémoire de recours, p. 4 s.), il n'aurait pas échappé aux purges massives opérées par le gouvernement turc après la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 (cf. idem, p. 2 ss), qu'il s'ensuit que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, références précitées), n'est manifestement pas objectivement fondée, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), les arguments du recourant, pour l'essentiel de nature purement appellatoire, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec les personnes accusées de soutenir le mouvement güleniste, en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas non plus aptes à remettre en cause les conclusions de l'autorité intimée à teneur de la décision entreprise, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 août 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, comme indiqué par le SEM, ne relèvent plus de la compétence des autorités d'asile, mais de celle des autorités de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 8d ; arrêt du Tribunal E-703/2021 du 14 juillet 2021), que le recourant s'est en effet marié le (...) avec une ressortissante (...) au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), qu'il a déposé auprès de l'autorité cantonale compétente une demande d'autorisation de séjour, pour regroupement familial auprès de son épouse, que par décision du (...), dite autorité a refusé l'autorisation de séjour en faveur du recourant ; qu'elle a dès lors prononcé son renvoi de Suisse ; qu'elle a en outre considéré que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible, que, dès lors, la décision du SEM du 18 août 2023 ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 octobre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :