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E-4283/2019

E-4283/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-07 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. A.a Le 6 septembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité de B._______, originaire du Nigéria. A.b La comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2016. A.c Entendue sur ses données personnelles, le 9 septembre 2016, elle a dit se nommer A._______ et être originaire du Ghana. Elle a déclaré être d'ethnie (...), de religion protestante et provenir d'Accra, où elle avait travaillé dans le domaine du marketing immobilier jusqu'en 2013, avant d'exercer comme employée de commerce. En janvier 2015, elle aurait épousé, par procuration, D._______, un ressortissant nigérian rencontré avant de venir en Europe, celui-ci séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire prononcée le 12 décembre 2005. Désireuse de rejoindre le prénommé, la recourante aurait quitté Accra en avril 2016 par la voie aérienne pour se rendre en Libye. Elle aurait poursuivi son voyage en bateau à destination de l'Italie et aurait pris le train jusqu'en Suisse. Avant de déposer sa demande d'asile, elle aurait séjourné à E._______ chez son époux et serait tombée enceinte de ses oeuvres. B. Par décision du 4 novembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé son transfert vers l'Italie, conformément aux accords de Dublin. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision par arrêt du 29 novembre 2016 (E-7200/2016). C. C.a Après son transfert en Italie, le (...) 2017, l'intéressée est revenue en Suisse, prétendument le 3 mars 2017, par la voie ferroviaire. Elle aurait vécu chez D._______ jusqu'à son accouchement, le (...) 2017. C.b Le 23 mai 2017, le SEM a ouvert une nouvelle procédure d'asile. Par décision du 7 juin suivant, il a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son fils vers l'Italie, se fondant cette fois sur l'art. 64a al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (actuellement et ci-après : la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Cette décision est entrée en force à l'échéance du délai de recours. D. Le 30 juin 2017, la recourante a déposé une demande de réexamen, rejetée par le SEM le 10 juillet suivant. Dans le cadre de son recours contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressée a produit les résultats de l'analyse ADN qui ont confirmé que D._______ était le père de son enfant. Par décision du 11 septembre 2017, le SEM a annulé sa décision du 10 juillet 2017 et a engagé la procédure d'asile nationale. E. Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 11 juin 2019, la recourante a déclaré avoir vécu à Accra auprès de deux tantes successives jusqu'à l'âge de 10 ans, puis avoir dû subvenir seule à ses besoins avant d'être hébergée par son frère F._______. Après avoir été scolarisée pendant douze ans, elle aurait travaillé dans une agence immobilière pendant sept mois et aurait ensuite vendu divers produits dans la rue. Elle aurait fait la connaissance de D._______ à l'âge de 12 ans, lors d'un voyage au Nigéria. Tous les deux étant alors encore très jeunes, ils auraient échangé des lettres pendant quelque temps avant de perdre contact. Plus tard, la recourante l'aurait retrouvé via Facebook, alors que le prénommé vivait déjà en Suisse. Le 1er janvier 2015, elle l'aurait épousé par procuration et selon la coutume depuis Accra. Le marié, représenté sur place par des membres de sa famille éloignée, aurait pris part à la cérémonie par vidéoconférence. La recourante ne l'aurait revu qu'à son arrivée en Suisse. Interrogée sur les raisons de son départ du Ghana, elle a affirmé avoir voulu rejoindre son mari en Suisse, afin d'y mener une vie commune et fonder une famille. Elle a ajouté avoir voulu s'éloigner par la même occasion de sa famille, qui l'accusait de sorcellerie et la rejetait, à l'exception de son frère F._______. Son époux lui aurait envoyé de l'argent et elle aurait pu obtenir un visa pour la Libye, où elle aurait travaillé comme employée de maison. Elle aurait ensuite rejoint l'Italie puis, un mois plus tard, la Suisse. Elle aurait séjourné chez son mari pendant deux ou trois mois avant de déposer sa demande d'asile. La recourante a produit son passeport ainsi que des copies de documents légalisés par une autorité, dans lesquels sa mère attestait qu'elle était née à Accra, précisant attendre les originaux. Elle a également déposé une copie de la carte électorale ghanéenne de sa mère. F. Soumis à une expertise, il s'est avéré que le passeport produit par la recourante comportait des pages falsifiées. Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé à ce sujet, l'intéressée a maintenu posséder la nationalité ghanéenne. G. Le 17 juillet 2019, D._______ a déposé auprès des autorités cantonales compétentes en matière de migration une demande tendant au regroupement familial et à l'inclusion dans son admission provisoire de la recourante et de son enfant. Cette demande a été transmise au SEM le 22 août suivant. H. Par décision du 14 août 2019, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi, avec son fils, de Suisse. Il a estimé que les accusations de sorcellerie formulées par les membres de sa famille n'étaient pas fondées sur l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi et que les préjudices subis n'étaient pas d'une intensité suffisante, au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, pour être pertinents. Le SEM a ordonné l'exécution du renvoi, considérant notamment que cette mesure n'emportait pas violation de l'art. 8 CEDH, puisque l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans la mesure où D._______ ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. I. Par acte du 23 août 2019 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle prononçait son renvoi et celui de son fils et ordonnait l'exécution de cette mesure, concluant au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a produit une attestation d'indigence, le 26 août suivant. Dans son recours, elle a en particulier maintenu avoir obtenu son passeport légalement, arguant que d'éventuelles maladresses des personnes en charge de son émission ne lui étaient pas imputables. Elle a précisé que son mari avait officiellement reconnu leur fils, le (...) 2019, et que l'exercice de l'autorité parentale ainsi que la garde sur l'enfant leur revenaient de manière conjointe. Elle a ajouté qu'en cas de retour au Ghana, elle serait dépourvue de tout soutien familial, car son frère F._______ avait quitté le pays et ses autres parents la rejetaient, l'accusant de sorcellerie. J. Par ordonnance du 26 septembre 2019, la juge précédemment en charge de l'instruction a accusé réception du recours et dit qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, relevant qu'il était sursis à l'examen du cas jusqu'à ce que le SEM statue sur la demande de regroupement familial déposée par D._______, le 17 juillet 2019. K. K.a Par décision du 5 novembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de D._______ d'inclure la recourante dans son admission provisoire et l'a rejetée en tant qu'elle concernait son fils. L'autorité inférieure a notamment relevé que le prénommé n'était pas marié civilement avec l'intéressée et qu'il était entièrement soutenu financièrement par l'aide sociale. Par conséquent, les conditions cumulatives de l'art. 85 al. 7 LEI n'étaient pas réalisées dans Ie cas d'espèce. K.b Par arrêt F-6531/2019 du 18 mars 2021, le Tribunal a rejeté le recours formé, le 8 décembre 2019, contre cette décision. Il a d'abord admis que D._______ pouvait se prévaloir d'un droit de présence effectif en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, compte tenu de sa présence depuis plus de quinze ans dans ce pays et du fait que son admission provisoire ne risquait pas d'être levée à brève ou moyenne échéance. Le Tribunal a ensuite estimé, en admettant que la recourante puisse être considérée comme la conjointe de D._______ au sens de l'art. 85 al. 7 LEI ou qu'ils entretiennent une relation assimilable au mariage, que les intéressés pouvaient se prévaloir d'un droit au regroupement familial au sens l'art. 8 CEDH, puisqu'ils faisaient ménage commun depuis un certain temps et entretenaient des relations affectives. Cependant, il a considéré qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit était justifiée par la dépendance du prénommé de l'aide sociale, qui risquait sérieusement de se prolonger sur le long terme. Il a rappelé que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne conférait aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et a conclu que le refus d'accorder le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire de D._______ ne violait pas les art. 8 CEDH et 3 CDE. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA). Bien que l'intéressée n'ait pas joint la décision attaquée à son mémoire, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le Tribunal renonce, par économie de procédure, à en demander la régularisation (cf. art. 52 al. 2 PA). Le recours est déposé dans le délai légal (cf. anc. art. 108 al. 2 LAsi), de sorte qu'il est recevable. La mention erronée par le SEM du nouvel art. 108 al. 3 LAsi dans la décision attaquée ne porte pas à conséquence, dès lors que l'intéressée a agi dans le délai de 5 jours ouvrables de l'anc. art. 108 al. 2 LAsi, applicable en l'espèce. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. La recourante n'a pas contesté la décision du 14 août 2019 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence aux seules questions du renvoi et de l'exécution de celui-ci. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou, conformément à la jurisprudence, peut prétendre à un droit à son obtention (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et 4.4.2.1 et réf. cit.). 3.2 La question de savoir si la décision de renvoi de Suisse du SEM (et d'exécution de cette mesure) fondée sur l'art. 44 LAsi est compatible avec la protection de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH ne relève pas de la compétence du Tribunal saisi d'un recours en matière d'asile contre cette décision, mais de celle de l'autorité cantonale, auprès de laquelle il incombe au requérant qui l'estime justifié d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 14 al. 1 LAsi ; ATAF 2013/37 précité, consid. 4.4.3). Il en découle que l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi ne peut annuler cette décision qu'aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle admet à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 précité, consid. 4.4.2.2). 3.3 En l'occurrence, D._______ a déposé, le 17 juillet 2019, une demande tendant à l'inclusion de la recourante et de son enfant dans son admission provisoire. Après le rejet de cette demande par le SEM, le 5 novembre 2019, le Tribunal a confirmé cette décision dans son arrêt F-6531/2019 du 18 mars 2021. Il a alors procédé à l'examen, outre des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEI, du principe de l'unité familiale consacré à l'art. 8 CEDH ainsi que du respect de la CDE. Statuant de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C 855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), il a finalement nié l'existence d'un droit de la recourante et de son fils à l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'admission provisoire prononcée en faveur de D._______ (cf. let. K.b. supra). 3.4 Partant, il ne revient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de statuer une nouvelle fois sur la décision de renvoi déjà prononcée en application des règles pertinentes en matière de police des étrangers. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales précitées relatives au regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder. Cela dit et comme rappelé dans l'arrêt du Tribunal F-6531/2019 du 18 mars 2021, la recourante conserve la possibilité de requérir, par l'entremise du père de son enfant, un nouvel examen de l'existence d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour basé sur le droit des étrangers si les circonstances de fait devaient évoluer de manière à répondre aux exigences légales. 3.5 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, la recourante ne possédant notamment pas d'autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers, ni de droit à une telle autorisation, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4). Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée être confirmée. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Ghana exposerait l'intéressée et son enfant à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 5.4 La recourante fait valoir que l'exécution de son renvoi et celui de son enfant viole l'art. 8 par. 1 CEDH et l'art. 3 CDE en raison de la séparation qu'elle engendrerait d'avec leur époux, respectivement père. La procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution du renvoi de la recourante, faute pour elle de remplir personnellement les conditions de l'admission provisoire (originaire) prévues à l'art. 83 LEI, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire du conjoint déjà au bénéfice de ce statut (admission provisoire dérivée) fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI et l'art. 8 CEDH. Le SEM, qui a rendu la décision d'exécution du renvoi présentement attaquée, est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément à l'art. 85 al. 7 LEI et à l'art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.1). Il a en l'occurrence été fait usage de cette deuxième procédure, puisque, comme déjà dit, D._______ a déposé auprès de l'autorité migratoire cantonale compétente une demande d'inclusion de son épouse et de son fils dans son statut. Cette demande, examinée à la lumière des art. 8 CEDH et 3 CDE, ayant été rejetée de manière définitive, le 18 mars 2021 (F-6531/2019), la recourante n'est plus fondée à invoquer ces mêmes dispositions dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal. 5.5 En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, considéré par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution ("safe country") au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, l'exécution du renvoi vers le Ghana est en principe raisonnablement exigible. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils pour des motifs qui leur sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, en bonne santé (de même que son enfant), a terminé sa scolarité et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine du marketing immobilier et en tant qu'employée de commerce (cf. pv de son audition sur les motifs, Q48 s.). Pour le reste, elle a pu subvenir seule à ses besoins au Ghana durant de nombreuses années en faisant du commerce de rue (cf. pv de son audition sur les motifs, Q45 et 51), bien qu'elle ait alors été soutenue (hébergement) par son frère F._______. Le fait qu'elle pourrait être rejetée par certains membres de sa famille à son retour au Ghana à cause des accusations de sorcellerie portées à son égard - à les tenir pour vraisemblables - n'est pas déterminant, puisqu'elle disposait selon ses dires de très peu de soutien familial avant son départ. Certes, le fait qu'elle soit une femme seule avec désormais un enfant à charge pourra s'avérer plus compliqué dans un premier temps (cf., concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'une famille monoparentale au Ghana, arrêt du Tribunal E-684/2018 du 2 mars 2018 consid. 8.3). Cela dit, son enfant se trouve bientôt en âge d'être scolarisé (cf. Système scolaire à Accra, Education au Ghana - EasyExpat.com , consulté le 20.9.2021) et tout porte à croire qu'il lui sera possible, à moyen terme, de se réinsérer sur le marché du travail. Il convient encore de relever que la recourante a toujours fait preuve d'une grande débrouillardise, subvenant elle-même à ses besoins depuis son jeune âge et s'avérant même capable de trouver un emploi rémunéré durant son parcours migratoire. De plus, elle devrait pouvoir, si nécessaire, compter sur le soutien financier de son mari en Suisse, de sa soeur installée en Angleterre et de son frère F._______ résidant en Italie, qui l'a aidée et soutenue par le passé. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la recourante devrait pouvoir se réinsérer dans son pays d'origine sans difficulté insurmontable. Les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). A toutes fins utiles, il convient de rappeler que, d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). Au surplus, la recourante pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant, à elle et à son fils, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. En conclusion, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA). Bien que l'intéressée n'ait pas joint la décision attaquée à son mémoire, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le Tribunal renonce, par économie de procédure, à en demander la régularisation (cf. art. 52 al. 2 PA). Le recours est déposé dans le délai légal (cf. anc. art. 108 al. 2 LAsi), de sorte qu'il est recevable. La mention erronée par le SEM du nouvel art. 108 al. 3 LAsi dans la décision attaquée ne porte pas à conséquence, dès lors que l'intéressée a agi dans le délai de 5 jours ouvrables de l'anc. art. 108 al. 2 LAsi, applicable en l'espèce.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 La recourante n'a pas contesté la décision du 14 août 2019 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence aux seules questions du renvoi et de l'exécution de celui-ci.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou, conformément à la jurisprudence, peut prétendre à un droit à son obtention (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et 4.4.2.1 et réf. cit.).

E. 3.2 La question de savoir si la décision de renvoi de Suisse du SEM (et d'exécution de cette mesure) fondée sur l'art. 44 LAsi est compatible avec la protection de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH ne relève pas de la compétence du Tribunal saisi d'un recours en matière d'asile contre cette décision, mais de celle de l'autorité cantonale, auprès de laquelle il incombe au requérant qui l'estime justifié d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 14 al. 1 LAsi ; ATAF 2013/37 précité, consid. 4.4.3). Il en découle que l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi ne peut annuler cette décision qu'aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle admet à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 précité, consid. 4.4.2.2).

E. 3.3 En l'occurrence, D._______ a déposé, le 17 juillet 2019, une demande tendant à l'inclusion de la recourante et de son enfant dans son admission provisoire. Après le rejet de cette demande par le SEM, le 5 novembre 2019, le Tribunal a confirmé cette décision dans son arrêt F-6531/2019 du 18 mars 2021. Il a alors procédé à l'examen, outre des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEI, du principe de l'unité familiale consacré à l'art. 8 CEDH ainsi que du respect de la CDE. Statuant de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C 855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), il a finalement nié l'existence d'un droit de la recourante et de son fils à l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'admission provisoire prononcée en faveur de D._______ (cf. let. K.b. supra).

E. 3.4 Partant, il ne revient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de statuer une nouvelle fois sur la décision de renvoi déjà prononcée en application des règles pertinentes en matière de police des étrangers. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales précitées relatives au regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder. Cela dit et comme rappelé dans l'arrêt du Tribunal F-6531/2019 du 18 mars 2021, la recourante conserve la possibilité de requérir, par l'entremise du père de son enfant, un nouvel examen de l'existence d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour basé sur le droit des étrangers si les circonstances de fait devaient évoluer de manière à répondre aux exigences légales.

E. 3.5 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, la recourante ne possédant notamment pas d'autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers, ni de droit à une telle autorisation, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4). Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Ghana exposerait l'intéressée et son enfant à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature.

E. 5.4 La recourante fait valoir que l'exécution de son renvoi et celui de son enfant viole l'art. 8 par. 1 CEDH et l'art. 3 CDE en raison de la séparation qu'elle engendrerait d'avec leur époux, respectivement père. La procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution du renvoi de la recourante, faute pour elle de remplir personnellement les conditions de l'admission provisoire (originaire) prévues à l'art. 83 LEI, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire du conjoint déjà au bénéfice de ce statut (admission provisoire dérivée) fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI et l'art. 8 CEDH. Le SEM, qui a rendu la décision d'exécution du renvoi présentement attaquée, est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément à l'art. 85 al. 7 LEI et à l'art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.1). Il a en l'occurrence été fait usage de cette deuxième procédure, puisque, comme déjà dit, D._______ a déposé auprès de l'autorité migratoire cantonale compétente une demande d'inclusion de son épouse et de son fils dans son statut. Cette demande, examinée à la lumière des art. 8 CEDH et 3 CDE, ayant été rejetée de manière définitive, le 18 mars 2021 (F-6531/2019), la recourante n'est plus fondée à invoquer ces mêmes dispositions dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal.

E. 5.5 En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 6.2 Le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, considéré par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution ("safe country") au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, l'exécution du renvoi vers le Ghana est en principe raisonnablement exigible.

E. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils pour des motifs qui leur sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, en bonne santé (de même que son enfant), a terminé sa scolarité et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine du marketing immobilier et en tant qu'employée de commerce (cf. pv de son audition sur les motifs, Q48 s.). Pour le reste, elle a pu subvenir seule à ses besoins au Ghana durant de nombreuses années en faisant du commerce de rue (cf. pv de son audition sur les motifs, Q45 et 51), bien qu'elle ait alors été soutenue (hébergement) par son frère F._______. Le fait qu'elle pourrait être rejetée par certains membres de sa famille à son retour au Ghana à cause des accusations de sorcellerie portées à son égard - à les tenir pour vraisemblables - n'est pas déterminant, puisqu'elle disposait selon ses dires de très peu de soutien familial avant son départ. Certes, le fait qu'elle soit une femme seule avec désormais un enfant à charge pourra s'avérer plus compliqué dans un premier temps (cf., concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'une famille monoparentale au Ghana, arrêt du Tribunal E-684/2018 du 2 mars 2018 consid. 8.3). Cela dit, son enfant se trouve bientôt en âge d'être scolarisé (cf. Système scolaire à Accra, Education au Ghana - EasyExpat.com , consulté le 20.9.2021) et tout porte à croire qu'il lui sera possible, à moyen terme, de se réinsérer sur le marché du travail. Il convient encore de relever que la recourante a toujours fait preuve d'une grande débrouillardise, subvenant elle-même à ses besoins depuis son jeune âge et s'avérant même capable de trouver un emploi rémunéré durant son parcours migratoire. De plus, elle devrait pouvoir, si nécessaire, compter sur le soutien financier de son mari en Suisse, de sa soeur installée en Angleterre et de son frère F._______ résidant en Italie, qui l'a aidée et soutenue par le passé. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la recourante devrait pouvoir se réinsérer dans son pays d'origine sans difficulté insurmontable. Les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). A toutes fins utiles, il convient de rappeler que, d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). Au surplus, la recourante pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 7 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant, à elle et à son fils, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 En conclusion, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4283/2019 Arrêt du 7 octobre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Ghana, alias A._______, née le (...), Nigéria, alias B._______, née le (...), Nigéria, et son enfant C._______, né le (...), Ghana, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 14 août 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 6 septembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité de B._______, originaire du Nigéria. A.b La comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2016. A.c Entendue sur ses données personnelles, le 9 septembre 2016, elle a dit se nommer A._______ et être originaire du Ghana. Elle a déclaré être d'ethnie (...), de religion protestante et provenir d'Accra, où elle avait travaillé dans le domaine du marketing immobilier jusqu'en 2013, avant d'exercer comme employée de commerce. En janvier 2015, elle aurait épousé, par procuration, D._______, un ressortissant nigérian rencontré avant de venir en Europe, celui-ci séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire prononcée le 12 décembre 2005. Désireuse de rejoindre le prénommé, la recourante aurait quitté Accra en avril 2016 par la voie aérienne pour se rendre en Libye. Elle aurait poursuivi son voyage en bateau à destination de l'Italie et aurait pris le train jusqu'en Suisse. Avant de déposer sa demande d'asile, elle aurait séjourné à E._______ chez son époux et serait tombée enceinte de ses oeuvres. B. Par décision du 4 novembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé son transfert vers l'Italie, conformément aux accords de Dublin. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision par arrêt du 29 novembre 2016 (E-7200/2016). C. C.a Après son transfert en Italie, le (...) 2017, l'intéressée est revenue en Suisse, prétendument le 3 mars 2017, par la voie ferroviaire. Elle aurait vécu chez D._______ jusqu'à son accouchement, le (...) 2017. C.b Le 23 mai 2017, le SEM a ouvert une nouvelle procédure d'asile. Par décision du 7 juin suivant, il a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son fils vers l'Italie, se fondant cette fois sur l'art. 64a al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (actuellement et ci-après : la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Cette décision est entrée en force à l'échéance du délai de recours. D. Le 30 juin 2017, la recourante a déposé une demande de réexamen, rejetée par le SEM le 10 juillet suivant. Dans le cadre de son recours contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressée a produit les résultats de l'analyse ADN qui ont confirmé que D._______ était le père de son enfant. Par décision du 11 septembre 2017, le SEM a annulé sa décision du 10 juillet 2017 et a engagé la procédure d'asile nationale. E. Entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 11 juin 2019, la recourante a déclaré avoir vécu à Accra auprès de deux tantes successives jusqu'à l'âge de 10 ans, puis avoir dû subvenir seule à ses besoins avant d'être hébergée par son frère F._______. Après avoir été scolarisée pendant douze ans, elle aurait travaillé dans une agence immobilière pendant sept mois et aurait ensuite vendu divers produits dans la rue. Elle aurait fait la connaissance de D._______ à l'âge de 12 ans, lors d'un voyage au Nigéria. Tous les deux étant alors encore très jeunes, ils auraient échangé des lettres pendant quelque temps avant de perdre contact. Plus tard, la recourante l'aurait retrouvé via Facebook, alors que le prénommé vivait déjà en Suisse. Le 1er janvier 2015, elle l'aurait épousé par procuration et selon la coutume depuis Accra. Le marié, représenté sur place par des membres de sa famille éloignée, aurait pris part à la cérémonie par vidéoconférence. La recourante ne l'aurait revu qu'à son arrivée en Suisse. Interrogée sur les raisons de son départ du Ghana, elle a affirmé avoir voulu rejoindre son mari en Suisse, afin d'y mener une vie commune et fonder une famille. Elle a ajouté avoir voulu s'éloigner par la même occasion de sa famille, qui l'accusait de sorcellerie et la rejetait, à l'exception de son frère F._______. Son époux lui aurait envoyé de l'argent et elle aurait pu obtenir un visa pour la Libye, où elle aurait travaillé comme employée de maison. Elle aurait ensuite rejoint l'Italie puis, un mois plus tard, la Suisse. Elle aurait séjourné chez son mari pendant deux ou trois mois avant de déposer sa demande d'asile. La recourante a produit son passeport ainsi que des copies de documents légalisés par une autorité, dans lesquels sa mère attestait qu'elle était née à Accra, précisant attendre les originaux. Elle a également déposé une copie de la carte électorale ghanéenne de sa mère. F. Soumis à une expertise, il s'est avéré que le passeport produit par la recourante comportait des pages falsifiées. Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé à ce sujet, l'intéressée a maintenu posséder la nationalité ghanéenne. G. Le 17 juillet 2019, D._______ a déposé auprès des autorités cantonales compétentes en matière de migration une demande tendant au regroupement familial et à l'inclusion dans son admission provisoire de la recourante et de son enfant. Cette demande a été transmise au SEM le 22 août suivant. H. Par décision du 14 août 2019, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi, avec son fils, de Suisse. Il a estimé que les accusations de sorcellerie formulées par les membres de sa famille n'étaient pas fondées sur l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi et que les préjudices subis n'étaient pas d'une intensité suffisante, au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, pour être pertinents. Le SEM a ordonné l'exécution du renvoi, considérant notamment que cette mesure n'emportait pas violation de l'art. 8 CEDH, puisque l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans la mesure où D._______ ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. I. Par acte du 23 août 2019 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle prononçait son renvoi et celui de son fils et ordonnait l'exécution de cette mesure, concluant au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a produit une attestation d'indigence, le 26 août suivant. Dans son recours, elle a en particulier maintenu avoir obtenu son passeport légalement, arguant que d'éventuelles maladresses des personnes en charge de son émission ne lui étaient pas imputables. Elle a précisé que son mari avait officiellement reconnu leur fils, le (...) 2019, et que l'exercice de l'autorité parentale ainsi que la garde sur l'enfant leur revenaient de manière conjointe. Elle a ajouté qu'en cas de retour au Ghana, elle serait dépourvue de tout soutien familial, car son frère F._______ avait quitté le pays et ses autres parents la rejetaient, l'accusant de sorcellerie. J. Par ordonnance du 26 septembre 2019, la juge précédemment en charge de l'instruction a accusé réception du recours et dit qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, relevant qu'il était sursis à l'examen du cas jusqu'à ce que le SEM statue sur la demande de regroupement familial déposée par D._______, le 17 juillet 2019. K. K.a Par décision du 5 novembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de D._______ d'inclure la recourante dans son admission provisoire et l'a rejetée en tant qu'elle concernait son fils. L'autorité inférieure a notamment relevé que le prénommé n'était pas marié civilement avec l'intéressée et qu'il était entièrement soutenu financièrement par l'aide sociale. Par conséquent, les conditions cumulatives de l'art. 85 al. 7 LEI n'étaient pas réalisées dans Ie cas d'espèce. K.b Par arrêt F-6531/2019 du 18 mars 2021, le Tribunal a rejeté le recours formé, le 8 décembre 2019, contre cette décision. Il a d'abord admis que D._______ pouvait se prévaloir d'un droit de présence effectif en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, compte tenu de sa présence depuis plus de quinze ans dans ce pays et du fait que son admission provisoire ne risquait pas d'être levée à brève ou moyenne échéance. Le Tribunal a ensuite estimé, en admettant que la recourante puisse être considérée comme la conjointe de D._______ au sens de l'art. 85 al. 7 LEI ou qu'ils entretiennent une relation assimilable au mariage, que les intéressés pouvaient se prévaloir d'un droit au regroupement familial au sens l'art. 8 CEDH, puisqu'ils faisaient ménage commun depuis un certain temps et entretenaient des relations affectives. Cependant, il a considéré qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit était justifiée par la dépendance du prénommé de l'aide sociale, qui risquait sérieusement de se prolonger sur le long terme. Il a rappelé que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne conférait aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et a conclu que le refus d'accorder le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire de D._______ ne violait pas les art. 8 CEDH et 3 CDE. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA). Bien que l'intéressée n'ait pas joint la décision attaquée à son mémoire, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le Tribunal renonce, par économie de procédure, à en demander la régularisation (cf. art. 52 al. 2 PA). Le recours est déposé dans le délai légal (cf. anc. art. 108 al. 2 LAsi), de sorte qu'il est recevable. La mention erronée par le SEM du nouvel art. 108 al. 3 LAsi dans la décision attaquée ne porte pas à conséquence, dès lors que l'intéressée a agi dans le délai de 5 jours ouvrables de l'anc. art. 108 al. 2 LAsi, applicable en l'espèce. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. La recourante n'a pas contesté la décision du 14 août 2019 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence aux seules questions du renvoi et de l'exécution de celui-ci. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou, conformément à la jurisprudence, peut prétendre à un droit à son obtention (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et 4.4.2.1 et réf. cit.). 3.2 La question de savoir si la décision de renvoi de Suisse du SEM (et d'exécution de cette mesure) fondée sur l'art. 44 LAsi est compatible avec la protection de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH ne relève pas de la compétence du Tribunal saisi d'un recours en matière d'asile contre cette décision, mais de celle de l'autorité cantonale, auprès de laquelle il incombe au requérant qui l'estime justifié d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 14 al. 1 LAsi ; ATAF 2013/37 précité, consid. 4.4.3). Il en découle que l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi ne peut annuler cette décision qu'aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle admet à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 précité, consid. 4.4.2.2). 3.3 En l'occurrence, D._______ a déposé, le 17 juillet 2019, une demande tendant à l'inclusion de la recourante et de son enfant dans son admission provisoire. Après le rejet de cette demande par le SEM, le 5 novembre 2019, le Tribunal a confirmé cette décision dans son arrêt F-6531/2019 du 18 mars 2021. Il a alors procédé à l'examen, outre des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEI, du principe de l'unité familiale consacré à l'art. 8 CEDH ainsi que du respect de la CDE. Statuant de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C 855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), il a finalement nié l'existence d'un droit de la recourante et de son fils à l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'admission provisoire prononcée en faveur de D._______ (cf. let. K.b. supra). 3.4 Partant, il ne revient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de statuer une nouvelle fois sur la décision de renvoi déjà prononcée en application des règles pertinentes en matière de police des étrangers. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales précitées relatives au regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder. Cela dit et comme rappelé dans l'arrêt du Tribunal F-6531/2019 du 18 mars 2021, la recourante conserve la possibilité de requérir, par l'entremise du père de son enfant, un nouvel examen de l'existence d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour basé sur le droit des étrangers si les circonstances de fait devaient évoluer de manière à répondre aux exigences légales. 3.5 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, la recourante ne possédant notamment pas d'autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers, ni de droit à une telle autorisation, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4). Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée être confirmée. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Ghana exposerait l'intéressée et son enfant à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 5.4 La recourante fait valoir que l'exécution de son renvoi et celui de son enfant viole l'art. 8 par. 1 CEDH et l'art. 3 CDE en raison de la séparation qu'elle engendrerait d'avec leur époux, respectivement père. La procédure d'asile ayant abouti à la décision d'exécution du renvoi de la recourante, faute pour elle de remplir personnellement les conditions de l'admission provisoire (originaire) prévues à l'art. 83 LEI, se distingue de la procédure d'inclusion dans l'admission provisoire du conjoint déjà au bénéfice de ce statut (admission provisoire dérivée) fondée sur l'art. 85 al. 7 LEI et l'art. 8 CEDH. Le SEM, qui a rendu la décision d'exécution du renvoi présentement attaquée, est également compétent pour connaître d'une demande d'admission provisoire dérivée conformément à l'art. 85 al. 7 LEI et à l'art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.1). Il a en l'occurrence été fait usage de cette deuxième procédure, puisque, comme déjà dit, D._______ a déposé auprès de l'autorité migratoire cantonale compétente une demande d'inclusion de son épouse et de son fils dans son statut. Cette demande, examinée à la lumière des art. 8 CEDH et 3 CDE, ayant été rejetée de manière définitive, le 18 mars 2021 (F-6531/2019), la recourante n'est plus fondée à invoquer ces mêmes dispositions dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal. 5.5 En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, considéré par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution ("safe country") au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, l'exécution du renvoi vers le Ghana est en principe raisonnablement exigible. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son fils pour des motifs qui leur sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, en bonne santé (de même que son enfant), a terminé sa scolarité et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine du marketing immobilier et en tant qu'employée de commerce (cf. pv de son audition sur les motifs, Q48 s.). Pour le reste, elle a pu subvenir seule à ses besoins au Ghana durant de nombreuses années en faisant du commerce de rue (cf. pv de son audition sur les motifs, Q45 et 51), bien qu'elle ait alors été soutenue (hébergement) par son frère F._______. Le fait qu'elle pourrait être rejetée par certains membres de sa famille à son retour au Ghana à cause des accusations de sorcellerie portées à son égard - à les tenir pour vraisemblables - n'est pas déterminant, puisqu'elle disposait selon ses dires de très peu de soutien familial avant son départ. Certes, le fait qu'elle soit une femme seule avec désormais un enfant à charge pourra s'avérer plus compliqué dans un premier temps (cf., concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'une famille monoparentale au Ghana, arrêt du Tribunal E-684/2018 du 2 mars 2018 consid. 8.3). Cela dit, son enfant se trouve bientôt en âge d'être scolarisé (cf. Système scolaire à Accra, Education au Ghana - EasyExpat.com , consulté le 20.9.2021) et tout porte à croire qu'il lui sera possible, à moyen terme, de se réinsérer sur le marché du travail. Il convient encore de relever que la recourante a toujours fait preuve d'une grande débrouillardise, subvenant elle-même à ses besoins depuis son jeune âge et s'avérant même capable de trouver un emploi rémunéré durant son parcours migratoire. De plus, elle devrait pouvoir, si nécessaire, compter sur le soutien financier de son mari en Suisse, de sa soeur installée en Angleterre et de son frère F._______ résidant en Italie, qui l'a aidée et soutenue par le passé. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la recourante devrait pouvoir se réinsérer dans son pays d'origine sans difficulté insurmontable. Les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). A toutes fins utiles, il convient de rappeler que, d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). Au surplus, la recourante pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant, à elle et à son fils, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. En conclusion, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset