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D-1293/2022

D-1293/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1293/2022 Arrêt du 28 mars 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2022 / N (...). Vu la décision du 9 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse le 28 octobre 2015 par le requérant, a prononcé son transfert vers B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1667/2016 du 6 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé le 16 mars 2016 par le recourant contre cette décision, pour défaut du versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 29 novembre 2021, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le (...), le procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2021 sur l'enregistrement des données personnelles, le mandat de représentation signé par l'intéressé le 17 décembre 2021, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'audition du 20 décembre 2021 fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête de reprise en charge (take back) que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues italiennes à cette même date, la réponse de l'unité Dublin italienne du 28 décembre 2021, dont il ressort qu'elle a rejeté la requête de reprise en charge précitée, motif pris que l'intéressé était déjà au bénéfice de la protection internationale en Italie, ainsi que d'une autorisation de séjour « pour asile » valable jusqu'au (...), le droit d'être entendu que le SEM a octroyé au requérant à teneur de son courriel du 29 décembre 2021, dans lequel il l'a informé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Italie, tout en lui impartissant un délai au 6 janvier 2022 pour se déterminer par écrit à ce sujet, la requête tendant à la réadmission de l'intéressé en Italie en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays également le 29 décembre 2021, la prise de position du mandataire de l'intéressé du 6 janvier 2022, dans laquelle il a principalement invoqué les « graves problèmes de santé psychiques » de ce dernier - en requérant l'instruction d'office de son état de santé, afin de déterminer son éventuel état de vulnérabilité, ainsi que les conditions d'accueil en Italie, la réponse des autorités italiennes du 25 janvier 2022, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission du 29 décembre 2021, en confirmant que le requérant bénéficiait en Italie d'une protection internationale et d'un permis de séjour, les documents médicaux versés au dossier, dont il ressort que l'intéressé, souffre principalement d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), ainsi que d'un probable syndrome dépressif, de céphalées, (...), le projet de décision daté du 7 mars 2022 (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 9 mars suivant, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 29 novembre 2021 et de renvoyer l'intéressé en Italie, la prise de position de son mandataire, datée du 10 mars 2022, dans laquelle il a invoqué la situation personnelle familiale de l'intéressé, ses problèmes de santé, sa situation de vulnérabilité particulière, ainsi que les mauvaises conditions d'accueil en Italie, la décision du 11 mars 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 18 mars 2022 par le recourant contre cette décision, assorti de demande d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que dans son recours du 18 mars 2022, l'intéressé a dans un premier temps fait grief au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale et, partant, de s'être prononcé sans disposer de tous les éléments pertinents, ; qu'il a exposé à cet égard que des examens médicaux avaient eu lieu postérieurement à la décision attaquée, dont une IRM cérébrale, et que d'autres étaient encore prévus, que ce faisant, l'intéressé se prévaut d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu'il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire non seulement les éléments de fait pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande, cette obligation touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi et art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'en l'espèce, les éléments pertinents de la cause en rapport avec la situation médicale de l'intéressé ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité intimée ; qu'en outre, ils ont été pris en compte dans la décision entreprise, et ce tant dans la partie en fait que dans la partie en droit (cf. décision querellée du 11 mars 2022, point I, p. 3 ss, et point III, p. 5 ss), que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant, étant rappelé que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.), qu'en effet, à teneur des documents médicaux en sa possession, relativement détaillés quant à la description de l'état de santé du recourant et du traitement suivi, il était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires, qu'en outre, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé allégués et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de l'intéressé ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était illicite ou inexigible, que le recourant n'a pas démontré en quoi les examens médicaux postérieurs ou encore à venir seraient de nature à modifier de façon significative le pronostic déjà posé ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever qu'il ressort notamment du rapport médical du 16 mars 2022 que l'IRM effectuée a permis d'exclure (...) ; qu'en outre, au vu de la probable chronicité du trouble, aucun autre examen n'a été proposé, que pour le surplus, force est de constater que le recourant conteste en réalité l'appréciation matérielle opérée par l'autorité intimée, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner indépendamment du fond de la cause, qu'il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et que le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), sans violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), que, sur le fond, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Italie, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Italie, qu'il y bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 25 janvier 2022, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé un titre de séjour et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d'accueil et de la prise en charge qui y prévalent, l'exposerait à des traitements emportant l'illicéité de cette mesure, du fait notamment qu'il n'aurait accès ni à un hébergement ni aux soins médicaux qui lui sont nécessaires, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que personne bénéficiant de la protection subsidiaire, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu'en l'occurrence, en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Italie, le recourant ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à l'application du règlement Dublin III, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission, que les obligations de l'Italie à l'égard de l'intéressé, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]), qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de l'Italie à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a été mis au bénéfice de la protection subsidiaire (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-2552/2020 du 25 mai 2020), qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d'une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), cette jurisprudence ayant été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l'affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie (requête n° 79480/13, par. 23), qu'en outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (cf. arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, requête no 55597/09, par. 66) et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration, qu'ainsi, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (requête no 27725/10) (par. 65 à 76), en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes no 8319/07 et no 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), elle a précisé, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que, cela dit, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), qu'il ne ressort toutefois pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.3.1), qu'en l'espèce, le recourant, malgré la situation économique et sanitaire difficile prévalant en Italie, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses allégations, selon lesquelles il ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d'un logement ou d'une prise en charge médicale, se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que le contenu des rapports d'organisations cités dans le recours (cf. mémoire de recours, p. 8 ss) ne saurait infléchir cette appréciation, dès lors qu'il est de nature générale et abstraite et que rien ne permet de conclure qu'il s'appliquerait directement à la situation individuelle et concrète de l'intéressé, que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure que celui-ci ne sera pas en mesure, en cas de retour en Italie, d'y avoir une vie conforme à la dignité humaine, qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît l'Italie, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressé, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'à ce propos, le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer qu'il n'aurait pas droit à ces prestations ou qu'il aurait été empêché de les obtenir, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, qu'en effet, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé attestés en particulier par les documents médicaux des 21 décembre 2021, 4, 17 et 25 janvier 2022, 11 et 18 février 2022, et 9 mars 2022 (PTSD sans idées suicidaires nécessitant un traitement médicamenteux à base d'un anxiolytique et de deux antidépresseurs, probable syndrome dépressif, insomnies, céphalées, [...]), ne revêtent à l'évidence pas une intensité déterminante sous l'angle de la jurisprudence précitée et peuvent, au demeurant, être traités et suivis en Italie, que, dans ces circonstances, les autorités suisses ne sont pas tenues d'exiger des autorités italiennes compétentes des garanties particulières s'agissant de la prise en charge de l'intéressé (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3356/2021 du 28 juillet 2021), qu'en outre, il ressort du dossier que, nonobstant les problèmes médicaux allégués, le requérant a été apte à voyager à tout le moins dans cinq pays européens différents (C._______, D._______, B._______, E._______ et Suisse) entre (...) et (...), ce qui permet de relativiser la gravité des problèmes en question, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Italie, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités italiennes assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, que le recourant a d'autre part invoqué la présence en Suisse de son frère (titulaire d'une autorisation de séjour [permis B]), duquel il recevrait un « soutien indispensable » (cf. mémoire de recours, p. 13), que ce faisant, il a invoqué implicitement le principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH, que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et non entre personnes majeures comme dans le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'espèce, un tel rapport de dépendance n'est manifestement pas établi, l'allégation du recourant à cet égard ne constituant qu'une simple affirmation ne reposant sur aucun élément concret et sérieux, qu'il ne ressort en particulier pas de l'écrit de son frère joint à son recours qu'il existe entre celui-là et le recourant un lien de dépendance autre que celui découlant de relations affectives normales, que du reste, l'intéressé et son frère ont vécu séparés jusqu'à son retour en Suisse, le 29 novembre 2021, celui-là ayant au demeurant pu, comme relevé ci-dessus, se déplacer seul dans au moins cinq pays européens depuis (...), que l'autorité inférieure s'étant prononcée de manière suffisamment circonstanciée sur le caractère licite du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point, que, compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que ses seules allégations - qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant - en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l'absence de soins médicaux adéquats sont impropres à la renverser, que cela dit, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier et à l'instar du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu'il sied de rappeler à ce propos que l'Italie dispose de structures médicales de qualité comparable à celles disponibles en Suisse et que rien ne permet de conclure que l'accès à des structures de soins appropriées lui serait refusé, si cela devait s'avérer nécessaire, qu'en outre, en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SAI (Sistema d'accoglienza e integrazione, anciennement Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati [SIPROIMI] ; cf. E-3356/2021 et jurisp. cit.), que, pour le surplus, il peut également être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, l'autorité inférieure s'étant aussi prononcée à ce sujet de manière suffisamment circonstanciée et le recours ne contenant pas non plus d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités italiennes ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à l'intéressé dans ce pays, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 18 mars 2022 doit être rejeté, que s'avérant de surcroît manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :