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E-6368/2023

E-6368/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6368/2023 Arrêt du 27 novembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 13 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 4 août 2023, le « questionnaire Europa » complété le lendemain, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du requérant effectuée, le 11 août 2023, avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé deux précédentes demandes d'asile en Italie en date des 20 mai 2020 et 9 mars 2021, la procuration signée, le 16 août suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, l'entretien individuel « Dublin » du 17 août 2023, lors duquel le requérant a confirmé avoir demandé l'asile en Italie en date des 23 mai 2020 et 9 mars 2021, précisant notamment qu'il n'avait pas reçu de décision des autorités italiennes, ni bénéficié de l'assistance d'un avocat, le journal de soins du 5 septembre 2023, duquel il ressort que l'intéressé s'est plaint de constipation auprès de l'infirmerie du CFA, pour laquelle il a obtenu un sirop laxatif ainsi que des conseils en nutrition, la requête du 19 septembre 2023 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge du requérant, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III), la réponse des autorités italiennes compétentes du 2 octobre suivant, par laquelle celles-ci ont rejeté cette requête, expliquant que le requérant avait été reconnu comme réfugié dans leur pays et bénéficiait à ce titre d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2026, l'écrit du 6 octobre 2023, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Italie, l'invitant à s'exprimer par écrit à ce sujet jusqu'au 12 octobre suivant, la demande de réadmission de l'intéressé adressée, le 10 octobre 2023, par le SEM aux autorités italiennes, en application notamment de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : directive retour), le journal de soins du 11 octobre 2023, duquel il ressort que le requérant a présenté un syndrome grippal, pour lequel il a reçu un traitement, la prise de position de l'intéressé du 12 octobre 2023 sur l'invitation du SEM du 6 octobre précédent, l'accord donné, le 24 octobre 2023, par les autorités italiennes à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, le projet de décision daté du « 13 novembre 2023 » et soumis, le 9 novembre 2023, par le SEM à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Italie, la prise de position du lendemain, dans laquelle la représentation juridique de l'intéressé a pour l'essentiel rappelé les arguments avancés dans sa prise de position précédente, indiquant en outre que son mandant contestait les conclusions du projet de décision, la décision du 13 novembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 17 novembre 2023, du mandat de représentation par Caritas Suisse à B._______, le recours interjeté, le 20 novembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes tendant à l'assistance judiciaire « totale » et à l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que la demande de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 20 novembre 2023 est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a été reconnu comme réfugié, y bénéficiant de plus d'un permis de séjour en cours de validité (cf. réponse des autorités italiennes du 2 octobre 2023), que les autorités italiennes compétentes ont par ailleurs expressément donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire (cf. réponse des autorités italiennes du 24 octobre 2023), que le dossier ne comporte aucun élément dont il y a lieu de déduire que le recourant pourrait être exposé en Italie à un risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que lors de son entretien Dublin, l'intéressé a certes expliqué avoir subvenu à ses besoins dans ce pays par ses propres moyens, ayant travaillé dans des fermes pour un salaire de 30 euros par jour, qu'ignorant à qui s'adresser, il n'aurait pas demandé d'aide aux autorités, qu'il a soutenu avoir entrepris tout ce qu'il pouvait en vue de régulariser sa situation, que dans ses prises de position des 10 octobre et 10 novembre 2023, il a fait valoir qu'il n'avait eu accès ni à une aide financière en Italie ni à un logement, ni encore à une assistance à l'intégration, qu'il aurait « tent[é] de s'adresser aux autorités locales ou à des avocats », ses demandes étant toutefois restées sans réponse, qu'il a en outre argué que les conditions d'accueil en Italie présentaient des défaillances systémiques, les personnes au bénéfice d'une protection internationale n'y ayant accès aux soins qu'après s'être enregistrées auprès d'une commune, que les communes italiennes refuseraient toutefois leur enregistrement, faute de les différencier des demandeurs illégitimes, que selon lui, en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'y être confronté aux mêmes difficultés que celles rencontrées par le passé et de ne pas pouvoir y accéder à des soins, que dans son recours, l'intéressé fait encore valoir que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés en Italie et que sa situation y était périlleuse ainsi qu'indigne, qu'il serait tombé gravement malade à deux reprises, souffrant de problèmes cardiaques dus au stress ainsi qu'à ses conditions de vie précaires, que les hôpitaux auxquels il se serait adressé l'auraient renvoyé, qu'il aurait eu constamment peur, s'inquiétant chaque jour pour sa subsistance, que cela étant, les allégations du recourant en lien avec ses conditions de vie en Italie se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret, que l'intéressé s'est de plus contredit lorsqu'il a d'abord indiqué, lors de son entretien Dublin, qu'il n'avait pas requis l'aide des autorités, avant d'affirmer, dans sa prise de position du 10 novembre 2023, qu'il avait tenté en vain de s'adresser à celles-ci « ou » à des avocats, que ses propos relatifs aux efforts qu'il aurait entrepris en vue de « régulariser » sa situation en Italie sont pour leur part demeurés extrêmement succincts, qu'en tout état de cause, l'Italie est un Etat de droit disposant d'un système de santé similaire à la Suisse et rien ne permet de retenir que le recourant ne puisse pas y accéder aux soins indispensables à son état de santé, qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale dans ce pays, les obligations de ce dernier découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), qu'il n'y a en revanche plus d'obligations positives de l'Italie à l'endroit de l'intéressé au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a été mis au bénéfice du statut de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-2552/2020 du 25 mai 2020, p. 8), qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d'une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), cette jurisprudence ayant été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l'affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie (requête n° 79480/13, par. 23), qu'au regard de ce qui précède, rien ne permet de conclure que le recourant ne sera pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine lors de son retour en Italie, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés et le recours ne contenant aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à l'Italie n'est pas renversée, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, que pour les motifs exposés précédemment, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) en cas de retour dans l'Etat en cause, que rien ne permet de retenir qu'il pourrait y être victime de traitements prohibés, l'Italie respectant en principe les conventions précitées, que la jurisprudence de la CourEDH a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133), qu'il ne s'agit manifestement pas d'une telle situation en l'espèce, que lors de l'entretien Dublin, le recourant a déclaré qu'il allait bien sur le plan somatique, ayant toutefois précisé qu'il était anxieux et stressé, surtout la nuit, que dans son recours, il explique souffrir de problèmes cardiaques en cas de situations stressantes ainsi qu'en raison de ses conditions de vie précaires, que l'intéressé n'a toutefois pas fait part de ces différents problèmes à l'infirmerie du CFA lors de ses passages à celle-ci les 5 septembre et 11 octobre 2023 (cf. journaux de soins établis à ces dates), que rien n'indique qu'il ait demandé à voir un médecin en raison d'affections sérieuses, qu'en définitive, le recourant n'a avancé aucun élément concret laissant supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'il lui incombe pourtant de décrire de manière un tant soit peu substantielle les problèmes de santé allégués (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, qu'il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause au SEM, ainsi que requis dans le recours, que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Italie ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant en particulier de son état de santé, l'intéressé est au bénéfice d'un permis de séjour en Italie, où il a été reconnu comme réfugié, de sorte qu'il pourra au besoin y bénéficier des soins nécessaires à ses éventuelles affections, ce pays disposant, pour rappel, de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayées, les explications du recourant selon lesquelles des hôpitaux auraient refusé de le prendre en charge, alors qu'il aurait souffert de problèmes cardiaques, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations en lien avec les difficultés liées à un enregistrement auprès d'une commune italienne, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SAI (Sistema d'accoglienza e integrazione, anciennement Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati [SIPROIMI] ; cf. arrêt D-1293/2022 du 28 mars 2022, p. 8 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :