Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2552/2020 Arrêt du 25 mai 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias B._______, née le (...), Somalie, représentée par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 5 mai 2020. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 juillet 2016, la décision du 14 novembre 2016, entrée en force de chose décidée faute de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert de l'intéressée en Italie, le 23 mars 2017, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 4 juillet 2019 (et non le 12 juillet 2019 comme mentionné dans la décision du SEM du 17 septembre 2019), les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », révélant que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Italie, le 23 mars 2017, le refus des autorités italiennes du 1er août 2019, motivé par le fait que l'intéressée était au bénéfice du statut de réfugié en Italie, y étant au bénéfice d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 20(...), à la demande de réadmission du SEM du 25 juillet précédent, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du SEM du 5 août 2019, valant droit d'être entendu, informant l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et d'ordonner son renvoi en Italie, au motif que cet Etat lui avait accordé le statut de réfugié, et lui accordant un délai pour déposer un rapport médical, la demande de réadmission de la requérante formulée par le SEM aux autorités italiennes en date du 7 août 2019, fondée implicitement sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), la décision du 17 septembre 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure en Italie, Etat tiers sûr, l'arrêt du 3 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le SEM n'était pas fondé, en l'état, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, dès lors que les autorités italiennes n'avaient pas formellement accepté le retour de l'intéressée sur leur territoire, a admis le recours interjeté le 26 septembre 2019 contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le courrier du 9 avril 2020, par lequel les autorités italiennes compétentes, après avoir rappelé que l'intéressée, au bénéfice d'une protection subsidiaire, était titulaire d'un permis de séjour en Italie, ont déclaré que le renvoi de l'intéressée en Italie n'était actuellement pas possible en raison de la crise sanitaire affectant le pays, la décision du 15 avril 2020, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée du 4 juillet 2019 (et non du 12 juillet 2019 comme mentionné dans cette décision), conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 30 avril 2020, par lequel le Tribunal, considérant que le SEM n'était pas fondé, en l'état, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, dès lors que les autorités italiennes s'étaient pour l'essentiel limitées à déclarer que le transfert de l'intéressée était actuellement impossible, eu égard à la situation sanitaire en cours, qu'elles n'avaient donc pas formellement accepté le retour de l'intéressée sur leur territoire, a admis le recours interjeté le 20 avril 2020 contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le courrier électronique des autorités italiennes à la demande du même jour du SEM, au terme de laquelle elles ont précisé que le contenu de leur courrier du 9 avril 2020 valait acceptation du transfert de l'intéressée en Italie, la décision du 5 mai 2020, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée du 4 juillet 2019 (et non du 12 juillet 2019 comme mentionné dans cette décision), conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 mai 2020 contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l'entrée en matière sur dite demande, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3), qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, d'après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile même dans l'hypothèse visée par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu'il existe des indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu'à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie l'Italie, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Italie, le 23 mars 2017, et qu'elle y a ensuite séjourné jusqu'en juillet 2019, date de son départ pour la Suisse, qu'en outre, dans leur correspondance du 4 mai 2020, les autorités italiennes ont expressément déclaré que le contenu de leur courrier du 9 avril 2020 valait acceptation du transfert de l'intéressée sur leur territoire (laquelle y est par ailleurs au bénéfice du statut de réfugié et d'un permis de résidence valable jusqu'au [...] 20[...]), que, partant, la réadmission de l'intéressée, qui ne le conteste pas, est garantie, que celle-ci n'a pas non plus fait valoir que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle peut retourner en Italie, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié, que la recourante soutient, en substance, qu'un renvoi vers l'Italie, en l'absence de garantie en matière d'accueil et de prise en charge, l'exposerait à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que, renvoyant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugié-e-s (OSAR, Conditions d'accueil en Italie, Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin, janvier 2020), elle fait valoir qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins médicaux qui lui sont nécessaires, qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un logement ni ne pourrait trouver un travail lui assurant le minimum vital, que, selon elle, le système italien de prise en charge et d'accès aux soins médicaux des requérants d'asile et des personnes bénéficiant d'une protection internationale subissait en effet d'importantes carences, lesquelles s'étaient encore aggravées depuis la crise sanitaire liée au Coronavirus (Covid-19), et présentait donc des lacunes systémiques, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l'intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci, en tant que réfugiée, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu'en l'occurrence, bénéficiant du statut de réfugié en Italie, la recourante ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à l'application du règlement Dublin III, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission, que les obligations de l'Italie à l'égard de l'intéressée, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]), qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de l'Italie à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (ci-après : directive Accueil), depuis qu'elle y a obtenu le statut de réfugié, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), la CourEDH a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d'une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), cette jurisprudence ayant été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l'affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie (requête n° 79480/13 ; par. 23), qu'en outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration, qu'ainsi, elle a précisé, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (requête no 27725/10) (par. 65 à 76), en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes no 8319/07 et no 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, qu'en l'occurrence, la recourante, malgré la situation économique difficile prévalant en Italie, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui la concerne, qu'en effet, durant son séjour de plus de deux ans dans cet Etat, elle avait notamment pu dormir dans un centre d'hébergement à la périphérie de Rome et avait droit à un repas par jour (cf. en particulier le rapport médical du 10 septembre 2019, ch. 1.1), que ses allégations, selon lesquelles elle ne pourrait plus bénéficier, en Italie, d'un logement et d'une aide financière, si elle devait y retourner, ne constituent que de simples allégations, nullement démontrées, ni même vraisemblables, que, dans ces conditions, rien ne laisse à penser qu'elle ne sera pas en mesure, en cas de retour en Italie, d'y avoir une vie conforme à la dignité humaine, qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît l'Italie, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressée, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressée qu'elle n'y aurait pas droit, ni qu'elle a été empêchée de l'obtenir, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitent ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, qu'en effet, les problèmes médicaux attestés par deux rapports des 10 septembre 2019 et 23 avril 2020 (posant le diagnostic, notamment, de : [...]), peuvent être soignés en Italie, pays dans lequel elle a séjourné plus de deux ans, de mars 2017 à juillet 2019, et dans lequel elle a du reste été traitée contre la tuberculose (cf. notamment le rapport médical du 10 septembre 2019, ch. 1.1), que, dans ces circonstances, les autorités suisses ne sont pas tenues d'exiger des autorités italiennes compétentes des garanties particulières s'agissant de la prise en charge de l'intéressée, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'espèce, la recourante est renvoyée en Italie, Etat de l'Union européenne, qui, de plus, lui a octroyé le statut de réfugié, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir ses conditions de vie difficile en Italie, ne sont pas susceptibles de la renverser, qu'en outre, au vu des documents médicaux au dossier et à l'instar du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, le cas échéant, elle pourra être traitée en Italie, pays qui bénéficie d'une structure médicale de pointe et dans lequel elle a déjà obtenu des soins (cf. supra), qu'en outre, bénéficiant en Italie du statut de réfugié et s'étant vu délivrer un permis de séjour pour des motifs d'asile, elle devrait pouvoir prétendre à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SIPROIMI (ex-SPRAR ; cf. rapport précité de l'OSAR, pt. 5.4), que, durant son séjour en Italie, elle avait été hébergée dans un centre à la périphérie de Rome (cf. supra), que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, que le contexte actuel lié à la maladie due au coronavirus n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que celle tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause et le rejet de la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :