Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6374/2023 Arrêt du 29 novembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 13 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 2 janvier 2023, les investigations entreprises par le SEM dans la base des données « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 12 août 2021, l'entretien individuel « Dublin » du 16 janvier 2023, au cours duquel le requérant a été entendu sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, la requête de reprise en charge (take back), fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013]), adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 21 février 2023, la réponse du 3 mars 2023, par laquelle celles-ci ont refusé la requête de reprise en charge précitée, motif pris que l'intéressé était déjà au bénéfice de la protection internationale en Italie, y étant titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2026, le droit d'être entendu accordé, le 9 mars 2023, à l'intéressé, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Italie, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 14 mars 2023, aux autorités italiennes, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), la prise de position de l'intéressé du 15 mars 2023 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM en date du 9 mars précédent, la communication des autorités italiennes du 23 mars 2023, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Italie du statut de réfugié ainsi que d'un permis de séjour, les documents médicaux figurant au dossier de la cause, le projet de décision du 9 novembre 2023 (art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé du 2 janvier 2023 et de le renvoyer en Italie, la prise de position du 13 novembre 2023, par laquelle l'intéressé a indiqué contester intégralement les conclusions du SEM, maintenir l'ensemble des déclarations faites en cours de procédure et n'avoir pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 13 novembre 2023, notifiée le 15 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 novembre 2023, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, les requêtes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi d'un délai pour déposer un rapport médical concernant son état de santé psychique ainsi qu'une lettre de son maître d'apprentissage, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 novembre 2023 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est, sur ces points, recevable, que toutefois, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege cet effet (art. 42 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que lors de son audition du 16 janvier 2023 et dans ses écrits ultérieurs, l'intéressé a notamment déclaré qu'à son arrivée en Italie, il avait été considéré comme mineur, malgré le fait qu'il y avait donné la même identité qu'en Suisse, que dans le centre pour mineurs où il avait été amené, il aurait vécu dans des conditions inhumaines, n'ayant reçu aucune formation, à l'exception de deux heures de cours d'italien par jour, ni vêtements, qu'il n'aurait pas eu accès à un emploi ou à des soins médicaux et n'aurait pas eu droit à un repas s'il arrivait en retard, qu'à sa majorité, le (...) 2022 comme retenu par les autorités italiennes, il aurait dû quitter le centre, étant alors contraint de se « débrouiller seul », raison pour laquelle il aurait rejoint la France, puis la Suisse, que dans son recours interjeté le 20 novembre 2023, l'intéressé a fait valoir qu'en Italie, il avait été exclu, à l'âge de 18 ans, du camp pour mineur dans lequel il était hébergé, qu'il s'était retrouvé sans ressources et sans logement, dans un pays dans lequel il ne connaissait rien ni personne, et que, en l'absence de famille et de moyens pour survivre, il n'avait pas eu d'autre solution que de quitter cet Etat, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Italie, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que dans le cas d'espèce, les autorités italiennes ont expressément accepté, le 23 mars 2023, la réadmission du recourant sur leur territoire, l'Italie lui ayant octroyé le statut de réfugié et son permis de séjour étant valable jusqu'au 28 octobre 2026, que partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas non plus fait valoir que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2026, que dans son recours, l'intéressé a néanmoins soutenu qu'un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible en raison des conditions de vie, inhumaines et dégradantes selon lui, dans lesquelles il serait contraint de vivre, qu'en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), qu'il n'y a en revanche plus d'obligations positives de l'Italie à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a été mis au bénéfice du statut de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-2552/2020 du 25 mai 2020, p. 8), qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d'une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête no 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99), cette jurisprudence ayant été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l'affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie (requête no 79480/13 par. 23), qu'en outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (cf. arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration, qu'ainsi, elle a précisé, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (requête no 27725/10 par. 65 à 76), en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes no 8319/07 et no 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses assertions selon lesquelles il ne pourrait plus bénéficier dans ce pays d'un logement, d'une aide financière et d'une prise en charge médicale (cf. sa réponse du 15 mars 2023) ne constituent que de simples allégations, que dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il ne sera pas en mesure, lors de son retour en Italie, d'y mener une vie conforme à la dignité humaine, qu'en tout état de cause, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressé, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer qu'il n'aurait pas droit à ces prestations ou qu'il aurait été empêché de les obtenir, étant sur ce point rappelé qu'il a quitté l'Italie, selon ses dires, peu de temps après avoir été prétendument prié de quitter le centre dans lequel il aurait logé plus d'une année et demie, ne laissant ainsi pas l'occasion aux autorités italiennes de remplir les obligations auxquelles elles sont tenues, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées, que les affections (cf. sur ce point la décision dont est recours, consid. I, ch. 12 et consid. III, ch. 1, p. 8 ss) tant somatiques (problèmes au genou) que psychiques (état de stress post-traumatique ; état dépressif sévère sans symptômes psychotiques) invoquées, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne revêtent à l'évidence pas une intensité déterminante, qu'en outre, il ressort du dossier que le requérant, nonobstant ses troubles allégués, a été apte à voyager jusqu'en Europe, traversant plusieurs pays européens avant d'arriver en Suisse, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité d'un renvoi de l'intéressé vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) du requérant en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l'absence de soins médicaux sont impropres à la renverser, que s'agissant des affections psychiques du recourant déjà évoquées au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra), elles ne sont pas susceptibles, elles non plus, de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité, qu'en effet, le cas échéant, le recourant pourra obtenir en Italie une prise en charge appropriée, étant rappelé que ce pays dispose de structures médicales de qualité comparable à celles disponibles en Suisse, qu'en outre, bénéficiant en Italie du statut de réfugié et s'étant vu délivrer un permis de séjour pour des motifs d'asile, le recourant devrait pouvoir prétendre à une prise en charge, que le SEM s'étant prononcée de manière suffisamment circonstanciée sur le caractère licite et raisonnablement exigible du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant plus que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l'espèce (art. 83 al. 4 LEI), que cela étant, la requête tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un nouveau rapport médical doit être rejetée, dès lors que le recourant a pu librement exposé ses problèmes de santé, psychiques notamment, en cours de procédure et que l'Italie, comme mentionné plus haut, dispose d'une infrastructure médicale adéquate à laquelle il pourra, le cas échéant, avoir accès, que celle tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un courrier de son maître d'apprentissage doit également l'être, un tel document n'étant pas décisif en la cause, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités italiennes ont admis que l'intéressé bénéficiait dans ce pays d'un permis de séjour valable pour des motifs d'asile et que la protection internationale lui avait été reconnue, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en manière sur la demande d'asile déposée en Suisse le 2 janvier 2023 par l'intéressé, qu'il a prononcé son renvoi vers l'Italie et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans ces circonstances, mal fondé sur tous les points, le recours du 20 novembre 2023 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :