Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2944/2020 Arrêt du 11 juin 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;décision du SEM du 2 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 9 février 2020, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie (...), le mandat de représentation signé par l'intéressé le 12 février 2020, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de son audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) portant la date du jour suivant, le procès-verbal de l'audition du 17 février 2020 fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête de reprise en charge (take back) et la demande d'informations que les autorités suisses ont adressées à leurs homologues italiennes (...), la réponse de l'unité Dublin italienne (...), dont il ressort qu'elle a rejeté la requête de reprise en charge précitée, motif pris que l'intéressé était déjà au bénéfice de la protection internationale dans cet Etat, le droit d'être entendu que le SEM a octroyé au requérant à teneur de son pli du 24 février 2020, dans lequel il l'a informé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer vers l'Etat précité, tout en lui impartissant un délai au 28 suivant pour se déterminer par écrit à ce sujet, la requête tendant à la réadmission de A._______ en Italie en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays (...), la correspondance du mandataire de l'intéressé du 27 février 2020, en réponse au pli du SEM du 24 février précédent, la réponse des autorités italiennes (...), à teneur de laquelle celles-ci ont reconnu que A._______ était titulaire d'un permis de séjour pour motifs d'asile dans ce pays, en précisant cependant que sa réadmission n'était pas possible en l'état, du fait de l'urgence sanitaire, la communication du SEM de ce même jour au mandataire de l'intéressé, impartissant à ce dernier un délai au 17 avril 2020 pour fournir des documents médicaux attestant ses problèmes de santé allégués, la correspondance du requérant datée du 16 avril suivant et ses annexes, les documents médicaux figurant au dossier de la cause, le projet de décision du 26 mai 2020 (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le lendemain, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 9 février 2020 et de renvoyer l'intéressé en Italie, la prise de position de son mandataire datée du 28 mai 2020, la décision du 2 juin 2020, notifiée à cette même date, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 5 juin 2020 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, respectivement à la dispense du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 , 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant au prononcé de l'admission provisoire (cf. mémoire de recours, ch. 8 des conclusions, p. 3), qu'en effet, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3), qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition légale, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Italie, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie (...) (cf. pièce no 6/2 du dossier N, p. 2) et qu'il y bénéficie de la protection internationale et d'un titre de séjour valable jusqu'au (...) (cf. pièces no 33/1, p. 1 et no 25/1 du dossier N p. 1), que partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, qu'à teneur de son écriture du 5 juin 2020, A._______ soutient que le SEM n'a pas suffisamment instruit sa situation médicale et partant qu'il s'est prononcé sur l'exécution de son renvoi sans disposer de tous les éléments pertinents, que ce faisant, il se prévaut d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu'il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. madeleine camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; weissenberger/hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd, 2016, ad art. 61 no 15 ss), qu'en l'espèce, les éléments pertinents de la cause en rapport avec la situation médicale de l'intéressé ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité intimée (cf. not. procès-verbal de l'audition du Dublin du 17 février 2020, pièce no 12/2 du dossier N, p. 2 ; voir également les documents figurant sous pièces nos 23/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1 du dossier N) ; qu'en outre, ils ont été pris en compte dans la décision entreprise, ce tant dans la partie en fait que dans la partie en droit (cf. décision querellée du 2 juin 2020, points I, p. 3 à 6 et point III., p. 8 s.), qu'en particulier, au vu des nombreuses données recueillies et analysées par le SEM en lien avec l'état de santé de l'intéressé, y compris ses prétendus troubles psychiques, l'autorité de première instance était fondée à retenir que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé mentale, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires (cf. ibidem, point III., p. 9, 3e par. in limine), qu'il s'ensuit que la décision entreprise ne viole pas le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent de la cause (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'à ce stade, il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a reconnu la qualité de réfugié, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d'accueil et de prise en charge qui y prévalent, l'exposerait à des traitements emportant l'illicéité de cette mesure, du fait notamment qu'il ne pourrait y obtenir aucun soin et qu'il devrait y dormir à la rue, qu'en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), qu'il n'y a en revanche plus d'obligations positives de l'Italie à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a été mis au bénéfice du statut de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-2552/2020 du 25 mai 2020, p. 8), qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d'une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête no 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête no 53566/99), cette jurisprudence ayant été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l'affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie (requête no 79480/13 par. 23), qu'en outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (cf. arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration, qu'ainsi, elle a précisé, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (requête no 27725/10 par. 65 à 76), en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes no 8319/07 et no 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, qu'en l'espèce, le recourant, malgré la situation économique et sanitaire difficile prévalant en Italie, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses assertions selon lesquelles il ne pourrait plus bénéficier dans ce pays d'un logement, d'une aide financière ou d'une prise en charge médicale (cf. not. mémoire de recours, p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 17 février 2020, pièce no 12/2 du dossier N, p. 1 s.) ne constituent que de simples allégations, que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il ne sera pas en mesure, lors de son retour en Italie, d'y mener une vie conforme à la dignité humaine, qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît cet Etat, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressé, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer qu'il n'aurait pas droit à ces prestations ou qu'il aurait été empêché de les obtenir, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées, que les affections tant somatiques (...) que psychiques (...) alléguées, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne revêtent à l'évidence pas une intensité déterminante, qu'en outre, il ressort du dossier que le requérant, nonobstant ses troubles allégués, a été apte à voyager à tout le moins dans quatre pays européens différents (en sus de l'Italie) entre 2017 et 2020 (cf. pièce no 7/1 du dossier N, en lien avec la demande d'asile déposée en Suisse en date du 9 février 2020), que dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité d'un renvoi de l'intéressé vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) du requérant en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l'absence de soins médicaux sont impropres à la renverser, que s'agissant de sa prise en charge médicale en Italie, l'intéressé a d'ailleurs tenu des propos inconstants, déclarant successivement qu'il n'avait jamais été soigné par un médecin, puis que des médecins étaient venus dans de petites camionnettes, lui avaient fait une prise de sang et l'avaient diagnostiqué (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2020, pièce no 12/2 du dossier N, p. 2), que de telles déclarations contradictoires jettent d'emblée le discrédit sur l'impossibilité alléguée par l'intéressé d'accéder à des soins essentiels dans ce pays, qu'en toute hypothèse, eu égard (...) dont il serait atteint, le Tribunal remarque qu'il ressort du journal des soins de l'infirmerie que (...), et que partant, il était dans la norme (cf. pièce no 37/1 du dossier N, p. 1), que s'agissant des autres affections somatiques et psychiques du recourant déjà évoquées au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra, p. 10), elles ne sont pas susceptibles, elles non plus, de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité, qu'en effet, le cas échéant, A._______ pourra obtenir en Italie une prise en charge appropriée, étant rappelé que ce pays dispose de structures médicales de qualité comparable à celles disponibles en Suisse, qu'en outre, bénéficiant en Italie du statut de réfugié et s'étant vu délivrer un permis de séjour pour des motifs d'asile, le recourant devrait pouvoir prétendre à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SIPROIMI (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal D-2552/2020 du 25 mai 2020, p. 8 et réf. cit.), que l'autorité inférieure s'étant prononcée de manière suffisamment circonstanciée sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités italiennes ont admis que l'intéressé bénéficiait dans ce pays d'un permis de séjour valable pour des motifs d'asile et que la protection internationale lui avait été reconnue, que le contexte actuel lié à la Covid-19 n'est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu'en effet, s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en manière sur la demande d'asile déposée en Suisse le 9 février 2020 par l'intéressé, qu'il a prononcé son renvoi de ce pays vers l'Italie et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans ces circonstance, mal fondé sur tous les points, le recours du 5 juin 2020 doit être rejeté, que, s'avérant de surcroît manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) doit être rejetée, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :