Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 10 août 2020.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3471/2020 Arrêt du 25 septembre 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal et Bénin, B._______, née le (...), C._______, née le (...), Sénégal, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 6 décembre 2019, les mandats de représentation qu'ils ont signés le 11 suivant, en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2019 (auditions sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]), du 22 janvier 2020 (première audition sur les motifs du requérant), du 17 février 2020 (audition sur les motifs de la requérante), ainsi que du 26 suivant (seconde audition sur les motifs du requérant), l'affectation des intéressés à la procédure étendue par décision incidente du 5 mars 2020 et leur attribution, ce même jour (...), les avis datés du 5 mars 2020 également, à teneur desquels Caritas Suisse a déclaré résilier les mandats de représentation des intéressés, la correspondance du 10 mars 2020 et les procurations qu'elle comporte en faveur du Centre Suisses-Immigrés (ci-après : CSI), la décision du 11 juin 2020, notifiée le 15 suivant, par laquelle le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 8 juillet 2020 (date du timbre postal) à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du juge instructeur du 27 juillet 2020, déclarant irrecevable la requête de restitution de l'effet suspensif au recours, rejetant la demande d'exemption du versement d'une avance de frais et impartissant aux recourants un délai au 11 août 2020 pour verser le montant de 750 francs sur le compte du Tribunal en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 10 août 2020, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 , 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés, agissant en leur nom propre et pour eux-mêmes, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), leur recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, qu'au cours de leurs auditions, A._______, ressortissant sénégalais et béninois d'ethnie wolof (côté maternel) et fon (côté paternel), sans confession, et son épouse, B._______, ressortissante sénégalaise d'ethnie peule et de confession musulmane, ont déclaré en substance avoir quitté le Sénégal suite aux difficultés rencontrées avec des membres de la famille de la susnommée, que cette dernière, orpheline de père (...), aurait été placée dès ce moment-là sous l'autorité de ses trois oncles paternels, qui, en 2005 déjà, auraient envisagé de la marier à un cousin (...), qu'opposée à cette union, la requérante serait parvenue à s'y soustraire, grâce à l'appui de l'ainé de ses trois oncles (...), qu'en 2009, profitant de l'absence de (...), ses deux autres oncles - particulièrement favorables au mariage en raison d'une dot qu'ils auraient encaissée à l'insu de leur ainé - auraient usé d'un stratagème pour contraindre la requérante à emménager chez la famille de son prétendant (...), que, durant son séjour auprès de ladite famille (...), l'intéressée aurait été victime d'un viol et de violences physiques (...), qu'elle serait tombée enceinte suite à son agression et aurait finalement été renvoyée chez sa mère, du fait de problèmes de santé persistants, qu'en raison de sa grossesse, ses deux oncles auraient à nouveau souhaité la célébration d'une union entre la requérante et son cousin ; que (...) s'y serait toutefois derechef opposé, invoquant une coutume peule selon laquelle une femme ne peut se marier alors qu'elle est enceinte, qu'après la naissance de sa fille (...), B._______ aurait pu rester « vivre en paix » avec sa mère, qu'au cours de l'année 2014, elle aurait fait la connaissance de A._______, qu'elle l'a épousé religieusement (...), nonobstant les pressions qu'aurait toujours exercées sur elle une partie de sa famille ; que par ce biais, elle aurait cherché à officialiser sa relation avec l'intéressé autant qu'à se soustraire à un éventuel mariage forcé avec son cousin, qu'en dépit de sa nouvelle situation matrimoniale, la requérante aurait été constamment importunée et menacée par ses oncles et des cousins, qui auraient même tenté de l'enlever avec sa fille (...), que B._______ et son époux auraient ainsi été contraints de déménager à plusieurs reprises pour se mettre à l'abri, qu'environ deux ans plus tard, alors qu'elle était enceinte depuis sept mois d'un deuxième enfant, elle aurait reçu la visite à son domicile de l'un de ses oncles ainsi que de plusieurs cousins (...), informés de sa grossesse ; qu'à cette occasion, elle aurait été bousculée et se serait évanouie, ce dont ses visites auraient profité pour lui enlever sa fille ainée et la remettre à son père biologique, qu'après ces entrefaites, la requérante aurait décidé de ne pas porter plainte et serait partie rejoindre son mari (...), où elle a donné naissance à sa seconde fille (...), avant de retourner au Sénégal, pays dans lequel son époux l'a rejointe plus tard, que les tentatives de A._______ de régler la situation à son retour au Sénégal se seraient avérées vaines et même contre-productives, si bien qu'il se serait lui-même retrouvé dans le collimateur de certains membres de sa belle-famille, que, suite à une altercation survenue avec un cousin (...), B._______ aurait derechef été confrontée à des pressions et des menaces de sa famille pour qu'elle emménage avec le père de sa première fille et l'épouse, que ces procédés d'intimidation se seraient encore renforcés suite au décès de son oncle (...), que c'est dans ce contexte que la requérante et son époux auraient déposé des demandes de visas auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar, documents qui leur ont été délivrés le 13 septembre 2019 et dont ils ont fait usage pour entrer sur le territoire des Etats Schengen par la voie aérienne (...), qu'il ressort de leurs déclarations qu'ils ont encore rallié la Suisse ce même jour, et y ont déposé des demandes d'asile le surlendemain, que dans sa décision du 11 juin 2020, le SEM a considéré en substance que les récits des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que partant, il leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant qu'elle était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés font notamment valoir la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents de la cause par le SEM et une violation du droit d'être entendu de B._______ (cf. acte de recours, p. 7 s.), en tant que cette dernière n'aurait pas pu s'exprimer librement dans le cadre de son audition (cf. ibidem, p. 2), que ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu'il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que le SEM a l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. à ce propos arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il convient de remarquer que les recourants se plaignent de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent de manière toute générale et invoquent pour seul élément concret à l'appui de leur allégation la manière insatisfaisante dont l'audition de la requérante se serait déroulée (cf. acte de recours, p. 2 et réf. cit. au dossier), qu'il ne ressort toutefois pas de la lecture du procès-verbal de l'audition du 17 février 2020 que B._______ aurait été empêchée d'exposer librement son récit, en violation des règles procédurales applicables ; que l'intéressée a d'ailleurs signé sans réserve le procès-verbal d'audition et confirmé que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté (cf. procès-verbal de l'audition du 17 février 2020, p. 24), que la seule invitation faite à la requérante d'abréger ses réponses en lien avec les événements les plus anciens de son récit (cf. ibidem, Q. 6 à 11, p. 4 ss) n'emporte en l'occurrence aucune violation de son droit d'être entendue, compte tenu du caractère a priori non déterminant de ces déclarations, sans rapport direct avec les motifs ayant présidé à son départ du pays (s'agissant de l'analyse de la pertinence de ces éléments sur le fond, cf. infra p. 9), qu'au demeurant, la décision entreprise fait état d'une motivation suffisante (cf. décision querellée, point II., p. 4 à 7), étant rappelé que selon la jurisprudence, le devoir de motivation est respecté si l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, respectivement de façon à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2010/35 consid. 4.1.2; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent de la cause (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'aussi, mal fondés, les griefs formels du recours doivent être rejetés, que sur le fond, les intéressés contestent l'appréciation de l'autorité intimée eu égard à la vraisemblance (art. 7 LAsi) de leurs déclarations et font valoir dans ce cadre un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. acte de recours, p. 7) ; qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit en particulier de nombreux documents visant à étayer leurs allégations, ainsi que des ressources documentaires sur les infractions commises à l'encontre des femmes au Sénégal, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'indépendamment de l'appréciation de la vraisemblance de leurs allégations, il s'avère que leur récit n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que ni les projets de mariage arrangés auxquels B._______ a dit avoir été confrontée (...), ni l'emménagement chez la famille de son prétendant (...) entre (...) et (...), ainsi que son prétendu viol par (...) durant ce laps de temps, ni la tentative d'enlèvement (...) (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 17 février 2020, not. Q. 5 s., Q. 6, et Q. 9, p. 2 ss ; procès-verbal de l'audition de A._______ du 22 janvier 2020, Q. 53, p. 12) ne se trouvent dans un rapport de connexité temporel étroit avec le départ des intéressés du Sénégal, intervenu (...) (cf. procès-verbaux des auditions EDP du 12 décembre 2019, point 5.01, p. 5), soit près d'un an et demi après l'événement sus-relaté survenu le plus récemment, que les diverses menaces et pressions auxquelles les requérants ont dit avoir été confrontés immédiatement avant de quitter le pays (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 17 février 2020, Q. 9 s., p. 6 ss ; procès-verbal de l'audition du requérant du 17 février 2020, Q. 30 s., p. 9) ne sont pas décisives elles non plus, qu'en effet, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1), les préjudices infligés par des tiers privés ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine, que le dossier ne comporte toutefois aucun élément objectif et convaincant permettant de conclure que les requérants ne pourraient pas obtenir une protection appropriée de l'Etat sénégalais en cas de nécessité et pour peu qu'ils la requièrent ; que les seules allégations vagues et peu précises selon lesquelles (...) aurait beaucoup d'amis dans la police, respectivement celles se rapportant au fait que (...) aurait siégé au gouvernement (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 22 janvier 2020, Q. 53, p. 11 et Q. 86 à 91 p. 20 s.) s'avèrent en toute hypothèse impropres à démontrer l'incapacité ou le refus des autorités locales de les protéger, que le refus d'intervenir des forces de l'ordre de ce pays paraît d'autant plus improbable qu'il est rappelé qu'en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Sénégal a été désigné le 5 octobre 1993 comme Etat exempt de persécution par le Conseil fédéral et qu'il figure encore à ce jour dans la liste de ces Etats (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; voir dans le même sens arrêt du TAF D-5354/2019 du 24 octobre 2019, p. 5), que, quoi qu'il en soit au demeurant, le fait que les intéressés n'ont quitté le Sénégal qu'après l'obtention de visas pour la Suisse corrobore l'appréciation du Tribunal selon laquelle ils ne se trouvaient pas dans une situation de crainte fondée de persécution future immédiatement avant leur départ de ce pays, que par surabondance de motifs, attendu que A._______ dispose de la nationalité béninoise en sus de la nationalité sénégalaise (cf. carte d'identité consulaire de la République du Bénin produite devant le SEM ; procès-verbal de l'audition EDP du requérant du 12 décembre 2019, points 1.09 s., p. 3), il lui serait loisible, le cas échéant, de requérir la protection de ce second Etat dont il est ressortissant et si nécessaire d'en faire bénéficier également son épouse et sa fille (sur les conditions particulièrement souples d'octroi de la nationalité béninoise, cf. Ambassade de la république du Bénin en Allemagne, Nationalité, http://www.ambassade-benin.de/fr/affaires-consulaires/nationalite.html , consulté le 18.09.2020) étant ici rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale (cf. à ce propos l'arrêt du TAF D-6219/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et réf. cit.), que, dans la mesure où ils visent à établir la vraisemblance du récit des intéressés, aucun des nombreux moyens de preuve annexés à l'acte de recours du 8 juillet 2020 (date du timbre postal) n'est en mesure d'infléchir le constat selon lequel les motifs invoqués à l'appui des demandes d'asile du 6 décembre 2019 ne sont pas pertinents sous l'angle des critères de l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, au vu de ce qui précède et nonobstant une argumentation différente de celle du SEM, le Tribunal constate que c'est à juste titre que cette autorité a dénié aux intéressés la qualité de réfugié et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que les recourants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il ne ressort pas non plus des actes de la cause qu'il existerait pour eux un risque sérieux et concret d'être victime, en cas de retour au Sénégal, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des intéressés, que le Sénégal, désigné comme un Etat d'origine sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi comme déjà relevé précédemment, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violences généralisées, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des recourants pour des motifs propres, que A._______ (...) et son épouse (...) sont jeunes et disposent au Sénégal d'une situation favorisée qui devrait leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, l'intéressé est au bénéfice d'une formation de niveau universitaire suivie (...), dans le domaine de l'économie et de la finance (cf. procès-verbal de son audition du 12 décembre 2019, point 1.17.03, p. 4, en lien avec le procès-verbal de son audition du 22 janvier 2020, Q. 5, p. 2) et peut en sus se prévaloir d'une riche expérience professionnelle à l'international (cf. divers documents et attestations professionnels versés en cause), qu'il n'existe pas non plus d'obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sur le plan médical, que s'agissant de B._______, elle a déclaré lors de son audition du 17 février 2020 avoir de temps à autre des douleurs à la nuque, tout en précisant ne pas connaître actuellement d'importants problèmes de santé (cf. procès-verbal de son audition du 17 février 2020, Q. 103, p. 21) ; qu'elle a par la suite évoqué le traitement de (...) dans son pays d'origine avant son départ (cf. ibidem, Q. 105 à 107, p. 22) ; qu'il ressort également du dossier qu'elle a consulté l'infirmerie du Centre fédéral de Boudry pour des insomnies avec pertes de mémoire et des céphalées, ainsi qu'en raison de douleurs récidivantes sur le côté droit et qu'elle s'est vue prescrire dans ce cadre du Valverde et du Dafalgan (cf. fiche de consultation du 2 mars 2020, pièce no 57/1 du dossier SEM), qu'au stade du recours, elle ne se prévaut toutefois plus d'aucun trouble, que s'agissant de A._______ et de l'enfant C._______, il ressort des actes de la cause qu'ils sont en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 22 janvier 2020, Q. 44 s., p. 7 ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 17 février 2020, Q. 104, p. 21), que le dossier ne comporte ainsi pas d'élément permettant de conclure qu'en cas de renvoi au Sénégal, la situation médicale des recourants se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique, faute de possibilités d'être soignés (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il n'existe pas non plus in casu de circonstances particulières rendant l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant C._______ (...), tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'il est rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'au vu de l'âge de la susnommée, l'exécution du renvoi n'est pas susceptible de constituer pour elle un déracinement déraisonnable, de nature à justifier qu'il soit exceptionnellement renoncé à la mise en oeuvre de cette mesure, qu'aussi, l'exécution du renvoi est en l'occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les intéressés ont produit les passeports originaux de chaque membre de la famille et qu'ils sont tenus, pour le surplus, de collaborer à l'obtention des documents devant leur permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la Covid-19 n'est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu'en effet, s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-2944/2020 du 11 juin 2020 p. 12, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 10 août 2020.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :