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D-5498/2020

D-5498/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-26 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. A.a A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 16 octobre 2012. A.b Entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire du 29 octobre 2012, le prénommé a déclaré être entré en Suisse le 9 août 2011, muni de son passeport ougandais et d’un visa, pour motif professionnel. S’étant ensuite rendu en C._______ en juin 2012 pour y poursuivre ses études, il aurait été interpellé et transféré, le 15 octobre 2012, en Suisse, dans le cadre d’une procédure Dublin. A l’appui de sa demande d’asile introduite le lendemain de son transfert, il a fait valoir être issu d’une famille dont les parents auraient milité en faveur des droits des homosexuels. En outre, son père, un certain D._______, alors ambassadeur en E._______, aurait été rappelé au pays par le président ougandais, au motif que son militantisme pour la cause précitée allait à l’encontre de la législation nationale. Placé en résidence surveillée, il aurait été abattu par un policier, alors qu’il tentait de gagner le F._______. Informé de ce décès, l’intéressé aurait rapidement regagné l’Ouganda, en novembre 2011, à l’instar de sa mère résidant à G._______, afin de récupérer la dépouille de son père. Il aurait été confronté à une situation matérielle difficile. En effet, il se serait retrouvé sans domicile, ni moyens de subsistance, les stations-service et les banques appartenant à sa famille ayant été fermées en raison de l'engagement de son père. Il a aussi indiqué avoir, à un moment indéterminé, protesté contre l’importation dans son pays de pétrole en provenance du F._______. Le 25 décembre 2011, il aurait pris un avion à l’aéroport international de (…) à destination de H._______. A.c A._______ a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors de ses auditions des 31 juillet 2014 et 16 mars 2015. Il a en substance allégué avoir adhéré en 1998 à l’« International Cultural Youth Exchange Organisation » (ICYE), laquelle serait connue en Ouganda sous le nom de « Volunteers for Peace ». Vers l’âge de 16 ou 17 ans, il aurait découvert son homosexualité et aurait, dès 1998, milité en faveur d’un mouvement LGBT nommé « Sexual minorities ». En 1999, il aurait été détenu pendant trois jours, au motif qu’il aurait protesté contre l’importation de pétrole en Ouganda. En novembre 2011, de retour au pays pour l’enterrement de son père, il aurait été arrêté à son domicile par des individus en civil. Emmené dans une "Safe House", il aurait subi des

D-5498/2020 Page 3 mauvais traitements et des violences sexuelles et aurait été questionné sur ses activités en faveur des minorités sexuelles. Il lui aurait également été reproché d'avoir organisé, en 2011, une manifestation non autorisée et avoir fait venir de l'argent depuis l'étranger pour soutenir la cause homosexuelle. En outre, en tant que membre de l'organisation rebelle « Allied Democratic Forces » (ADF), il aurait été accusé, au même titre que son père, d'avoir financé des mouvements rebelles et importé des armes de I._______, afin de soutenir une insurrection armée contre le gouvernement ougandais. Une procédure pour haute trahison aurait de ce fait été ouverte contre lui. Au terme de deux semaines de détention, il aurait été libéré grâce à l'intervention d'un avocat, d'un oncle exerçant des responsabilités dans les services de sécurité et d'un collègue de son père. Muni de son passeport, il aurait quitté le pays en décembre 2011. L’intéressé a en outre indiqué avoir contracté une infection VIH. A l’appui de ses dires, il a produit divers moyens de preuve, à savoir notamment un article du "New Vision" de juin 2004 relatant la mort d’un certain D._______, alors ambassadeur d'Ouganda en E._______, un extrait du registre des naissances daté du 10 juin 2010, un passeport, des certificats médicaux, ainsi que divers documents relatifs à la situation des minorités sexuelles en Ouganda. A.d Par décision du 30 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM),

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 En l'espèce, la demande d'asile multiple ayant été introduite le 14 juin 2017, soit avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 14 juin 2017 de demande d'asile multiple.

E. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5). Une telle demande d'asile multiple n'a en revanche pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés en procédure ordinaire. Elle n'a pas davantage pour finalité l'examen de faits alors encore inconnus de l'autorité survenus avant à la clôture de la procédure ordinaire, en l'occurrence par l'arrêt du Tribunal D-7845/2015 du 27 avril 2016. De tels faits auraient dû être invoqués dans le cadre d'une demande de révision (voir à ce sujet art. 123 al. 2 let. a LTF, aussi applicable au Tribunal en vertu de l'art 45 LTAF ; cf. également arrêt du Tribunal D-4461/2023 du 2 novembre 2023, consid. 3 et réf. cit. [prévu à la publication]).

E. 2.3 En l'occurrence, les motifs avancés par le recourant à l'appui de sa requête du 14 juin 2017 apparaissent de manière générale très semblables à ceux déjà allégués en procédure ordinaire, laquelle a été close par arrêt du Tribunal précité. En outre, parmi la multitude de documents versés dans ce cadre au dossier, une partie d'entre eux semble être antérieure au prononcé de cet arrêt matériel et se référer également à des faits nouveaux antérieurs (cf. par exemple annexes 17 à 22 de la requête du 14 juin 2017). Cela étant, la question de savoir si certains faits et moyens de preuve nouveaux relèvent ou non de la révision ou d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi - et donc si le SEM aurait dû les transmettre au Tribunal pour raison de compétence - peut rester ouverte, dans la mesure où il n'en résulte aucun préjudice pour la partie, celle-ci ayant pu bénéficier in concreto de deux instances qui ont examiné ses motifs. Le recourant n'a du reste pas émis la moindre contestation sur l'appréciation du SEM portant sur la nature juridique de son acte du 14 juin 2017.

E. 3 Dans ses compléments de recours datés des 12 novembre et 16 décembre 2020 et du 26 août 2021, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière complète et d'avoir ainsi violé son devoir d'instruction, et d'avoir de surcroît violé son droit d'être entendu. Il convient donc d'examiner en premier lieu les griefs d'ordre formel allégués, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). A noter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l'asile prévoie la tenue d'une audition dans le cadre d'une première procédure d'asile (art. 29 LAsi), tel n'est pas le cas s'agissant d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi. A cet égard, s'exprimant de manière détaillée sur l'art. 111c LAsi et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a en particulier retenu, dans sa jurisprudence, que la procédure relative à une demande d'asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39, consid. 5.3).

E. 3.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3471/2020 du 25 septembre 2020, p. 5 s. et réf. cit.).

E. 3.4 Dans ses compléments de recours des 12 novembre et 16 décembre 2020, le recourant a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, de plusieurs moyens de preuve produits, à savoir les pièces 22 et 24. Ce grief ne saurait toutefois être admis. En effet, l'autorité intimé a résumé, dans l'état de fait de la décision attaquée, de manière détaillée de surcroît, les nombreux documents présentés par A._______ dans le cadre de sa seconde demande d'asile (cf. consid. II ch. 2 à 6 p. 3 s. de la décision attaquée), en citant d'ailleurs expressément la pièce 24 au ch. 6 du consid. II de sa décision. Il a ensuite soumis l'ensemble de ces documents à l'Ambassade et l'a chargée de réaliser des vérifications en Ouganda, en effectuant notamment une analyse approfondie de ceux-ci. Par la suite, il a donné connaissance au prénommé de cette mesure d'instruction, ainsi que de son résultat et lui a octroyé un délai pour déposer ses observations à ce sujet. Fort de tous ces éléments, il a alors procédé à une appréciation d'ensemble de la vraisemblance à la fois du récit de A._______ et des moyens de preuve produits - lesquels ont a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile - et a indiqué, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont le prénommé se prévalait ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. consid. IV ch. 1 p. 5 s. de la décision attaquée). Si le SEM ne s'est certes pas explicitement prononcé sur la valeur probante de la pièce 24, il n'en demeure pas moins que la motivation retenue par le SEM est manifestement suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et d'en déduire que les pièces 22 et 24 ne sont pas propres à modifier celle-ci.

E. 3.5 L'intéressé a par ailleurs soutenu, à l'appui de ses compléments de recours des 16 décembre 2020 et 26 août 2021, que le SEM n'aurait pas instruit en suffisance ses allégations de torture, et donc violé son droit d'être entendu, en ne procédant pas à des mesures d'instruction complémentaires « si nécessaire par moyen d'un rapport médico-légal et une audition ». En l'occurrence, A._______ a eu amplement l'occasion de présenter les motifs de sa seconde demande d'asile et de produire des moyens de preuve pour les étayer, durant les 32 mois qu'a duré la procédure extraordinaire de première instance, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire (cf. consid. C, E, F, G et H ci-avant). Il a ainsi pu expliquer en détail et à loisir les faits qui étaient, selon lui, nouveaux et déterminants pour fonder sa nouvelle demande d'asile. Vu ce qui précède et l'ensemble des pièces du dossier, des mesures d'instruction aussi importantes et exceptionnelles qu'une nouvelle audition, assortie d'une expertise médicale, ne s'imposaient ainsi nullement.

E. 3.6 Dans ses compléments des 16 décembre 2020 et 26 août 2021, l'intéressé a encore fait valoir que son droit à la consultation du dossier, et donc son droit d'être entendu, avait été violé, le SEM ne lui ayant pas communiqué certaines annexes au rapport d'Ambassade.

E. 3.6.1 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut toutefois, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. également, concernant en particulier le droit de consulter une éventuelle demande de renseignements adressée à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss, toujours d'actualité). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 et jurisp. cit.).

E. 3.6.2 En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, constate que ce dernier, dans un écrit du 6 juillet 2020, a donné accès à A._______ aux chiffres 1 à 4 de la requête adressée à l'Ambassade, et en particulier aux questions posées à celle-ci (cf. ch. 4), ainsi qu'au contenu essentiel du rapport qu'elle a transmis. A cette occasion, il a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet et produire d'éventuelles contre-preuves. L'intéressé a ensuite effectivement fait usage de son droit d'être entendu, dans un courrier du 4 septembre 2020. C'est également à juste titre que l'autorité intimée a indiqué avoir refusé de lui communiquer l'intégralité du résultat des investigations entreprises par l'Ambassade, au motif qu'il y avait lieu d'éviter un usage ultérieur abusif de certaines informations contenues dans son rapport et de préserver des intérêts privés (cf. consid. IV ch. 2 de la décision attaquée). Dans son recours, l'intéressé s'est du reste limité à réitérer une nouvelle fois ses propos selon lesquels le SEM ne lui aurait pas transmis certaines pièces du rapport d'Ambassade, sans apporter le moindre élément susceptible de remettre en cause les motifs pour lesquels celles-ci ne lui auraient pas été communiquées.

E. 3.6.3 Partant, le grief selon lequel le SEM aurait violé son droit d'être entendu, en ne se conformant pas aux exigences liées à son droit de consulter le dossier, tombe à faux.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, pas plus qu'il aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou encore établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent de la cause. Les griefs d'ordre formel invoqués sont dès lors infondés et, partant, doivent être écartés.

E. 3.8 Dans son complément de recours du 26 août 2021, l'intéressé a encore déclaré ne pas pouvoir imaginer un retour en Ouganda, une telle pensée provoquant chez lui « une pression insupportable », raison pour laquelle il a demandé à pouvoir être auditionné à ce propos. Le Tribunal ne saurait toutefois accéder à cette requête. En effet, comme déjà dit ci-avant (cf. dernier § du consid. 3.1 ci-dessus), les demandes d'asile multiples sont traitées dans une procédure matérielle spéciale, menée en principe (« grundsätzlich ») uniquement par voie écrite. L'art. 29 LAsi, qui prévoit l'audition du requérant sur ses motifs d'asile, n'est donc en principe pas applicable aux demandes visées par l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.4 ; 2014/39 consid. 4.3 et réf. cit.). En tout état de cause, dans le cas d'espèce, une telle audition se justifie d'autant moins que, comme indiqué précédemment, l'état de fait a été établi à satisfaction de droit.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 5.1 Dans son écrit du 14 juin 2017 relatif à sa deuxième demande d'asile, et ses compléments apportés les 4 et 19 juillet, 2 août, 27 septembre, 28 novembre et 1er décembre 2017, et 6 février et 20 décembre 2018, A._______ a fait valoir être dans le collimateur des autorités ougandaises, en se référant pour l'essentiel à ses précédents motifs allégués en procédure ordinaire, tout en les complétant par de nouvelles informations et de nouveaux moyens de preuve. En particulier, il a réitéré de manière implicite avoir été persécuté par le gouvernement en lien avec ses activités en faveur de la cause homosexuelle, avoir été accusé d'avoir détourné des sommes d'argent qui ne lui auraient pas été destinées et avoir soutenu financièrement, avec son père, une insurrection armée contre le gouvernement ougandais, et craindre en conséquence de subir une persécution future en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de ses dires, il a produit aux dates précitées une série d'articles de journaux parus en Ouganda « relatant des événements récents qui ont eu lieu en Ouganda et sont en lien avec ses activités antigouvernementales et ses activités en faveur du mouvement LGBT en Ouganda », ainsi que des articles de presse dans lesquels il aurait été accusé par le gouvernement ougandais de détournements de fonds. Il a également versé au dossier divers documents judiciaires, rapports de police et articles de journaux, tous censés démontrer les poursuites et mesures étatiques dont il ferait l'objet en Ouganda en raison de son engagement pour la cause homosexuelle et des soupçons de participation à une rébellion pesant sur lui. En outre, il a fourni des moyens de preuve relatifs à la mort de celui qu'il dit être son père et à ses démêlés avec un site d'information « RedPepper ». Il a également produit des articles publiés sur Internet se rapportant à la situation des minorités sexuelles en Ouganda et des mesures étatiques dont il ferait l'objet dans ce pays. Il a encore produit un rapport médical du 21 juillet 2017 répertoriant les cicatrices présentes sur son corps. Enfin, il a versé une photographie le représentant à la « Gay Pride » de Berne.

E. 5.2 L'autorité intimée ayant adressé, le 18 novembre 2019, une demande de renseignements à l'Ambassade, celle-ci a diligenté une enquête ayant abouti à un rapport daté du 6 mars 2020, dont il ressort en substance que :

- les documents produits par A._______ pour établir son identité et son parcours de vie comme soutien de longue date de la cause LGBT sont faux et mensongers,

- les organisations « Umbrella » (« HRPAF, SMUG, Chapter 4 Uganda, CSCHRCL ») contactées - qui sont largement connues et actives dans la défense des droits des personnes LGBT - se sont distancées du prénommé et celui-ci n'est pas connu comme étant membre de la communauté LGBT,

- en ce qui concerne l'implication présumée du requérant dans les mouvements de défense de la cause LGBT, tous les documents y relatifs produits par celui-ci sont soit manifestement des faux, soit ont été manipulés, à savoir qu'il s'agit de contrefaçons d'autres documents authentiques basés sur les expériences d'autres personnes dans des organisations réellement impliquées dans la défense des droits des personnes LGBT,

- les documents judiciaires en lien avec une cour martiale sont des faux, dans la mesure où ils contiennent des erreurs flagrantes,

- il n'existe aucun indice relatif à une procédure judiciaire pendante ou à un procès intenté contre A._______,

- en l'absence des détails du passeport, des empreintes digitales ou des documents d'identité du requérant, il n'est pas possible de vérifier de manière indépendante les informations concernant sa famille, le décès de son père ou s'il est effectivement le fils du demandeur, les seuls documents faisant état de ce lien de parenté étant ceux publiés par « Spy Reports ».

E. 5.3 Le SEM ayant communiqué à A._______ - après un caviardage nécessaire - la demande de renseignements du 18 novembre 2019 ainsi que le rapport d'enquête du 6 mars 2020, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer par écrit, le prénommé a déposé ses observations en date du 4 septembre 2020. En particulier, en sus du reproche d'une violation du droit d'être entendu découlant de son droit d'accès au dossier, il a, sur le fond, contesté le résultat des investigations effectuées par l'Ambassade. Il a également produit des copies d'un article - paru sur les sites Internet de deux journaux - sur lequel apparaît la signature du directeur de la banque nationale ougandaise.

E. 5.4 Dans sa décision du 13 octobre 2020, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que les informations recueillies par l'Ambassade ainsi que les vérifications effectuées sur place démontraient que la demande d'asile de A._______ s'appuyait sur des éléments contraires à la réalité et que ses motifs d'asile étaient invraisemblables, car fallacieux, construits pour les besoins de la cause et reposant essentiellement sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, s'agissant tant de sa situation familiale que de son engagement pour la cause LGBT et les associations les défendant, de ses activités politiques et démêlés avec les autorités ougandaises ou encore des procédures judiciaires dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine. Ensuite, se fondant sur les résultats des investigations entreprises par l'Ambassade, il a en premier lieu retenu, d'une part, que le prénommé n'était pas connu en Ouganda comme un défenseur des droits des personnes LGBT et que l'organisation faîtière des associations de défense de celles-ci-ci avait pris ses distances avec lui, et, d'autre part, que la plupart des documents versés au dossier pour étayer son militantisme en faveur de la cause LGBT étaient soit des contrefaçons soit des faux confectionnés à partir de documents authentiques concernant des personnes véritablement impliquées dans des organisations de défense des droits des minorités sexuelles. En outre, il a noté que l'ambassadeur d'Ouganda en E._______ - qui serait, selon les dires du requérant, son père - n'était pas décédé dans les circonstances alléguées, que le cabinet d'avocats « (...) » n'existait pas à l'adresse indiquée et que la lettre prétendument écrite par « (...) » était un faux, tout en ajoutant que l'intéressé n'avait jamais intenté de procédure contre le média « RedPepper » et que les documents versés au dossier étaient soit des faux soit des documents falsifiés ou de complaisance. L'autorité intimée a encore relevé que l'enquête menée par l'Ambassade avait fait ressortir le fait que A._______ avait tenté de s'associer à des affaires judiciaires n'ayant rien à voir avec lui, que les instances judiciaires décrites n'étaient pas compétentes - à titre d'exemple, la cour martiale ne jugeait pas de civils - et que le prénommé n'était pas le cofondateur d'une association d'aide aux enfants. En résumé, le SEM a souligné l'absence d'une quelconque information susceptible de confirmer que l'intéressé appartiendrait effectivement à la communauté LGBT en Ouganda, serait persécuté dans ce pays ou encore que son père aurait été assassiné pour des motifs politiques. Il a au contraire relevé que les investigations entreprises par le biais de l'Ambassade avaient permis de mettre en évidence que les moyens de preuve produits étaient des documents falsifiés, des contrefaçons ou encore des documents de pure complaisance, et qu'en conséquence, les motifs d'asile du requérant étaient invraisemblables, car contraires à la réalité. Enfin, l'autorité intimée a considéré comme sans fondement la crainte de persécution alléguée par le recourant en lien avec ses activités déployées en Suisse, dans le cadre de la défense de la cause LGBT, au vu de la nature et la faible intensité de celles-ci.

E. 5.5 Dans son recours déposé le 6 novembre 2020 et ses compléments datés des 12 novembre et 16 décembre 2020 et des 26 août et 26 octobre 2021, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement les motifs d'asile avancés à l'appui de sa seconde demande d'asile et a maintenu risquer d'être persécuté par les autorités en cas de retour en Ouganda, en raison principalement de son militantisme au long cours. A l'appui de ses dires, il a produit une quarantaine de moyens de preuve (cf. pièces 1 à 42 répertoriées aux consid. O, Q, U et W ci-avant), dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d'asile.

E. 6.1 En l'occurrence, quand bien même la demande multiple de A._______ se caractérise par la production d'un nombre important de moyens de preuve, le Tribunal relève d'emblée que, d'une part, les motifs d'asile avancés par le prénommé ne diffèrent guère, dans leur ensemble, de ceux déjà allégués lors de sa première demande d'asile, et, d'autre part, ne s'appuient sur aucun élément nouveau par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d'asile. A cet égard, il sied de rappeler que les motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire et réitérés dans le cadre de la demande multiple ont été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité de première instance (cf. en particulier arrêt D-7845/2015 du Tribunal du 27 avril 2016 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 30 octobre 2015).

E. 6.2 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM, s'appuyant sur les informations recueillies par l'Ambassade, a considéré que les motifs qui auraient poussé l'intéressé à quitter le pays et pour lesquels il risquerait encore actuellement d'être dans le viseur des autorités ougandaises ne correspondaient pas à la réalité et étaient donc invraisemblables, car construits pour les besoins de la cause et reposant pour l'essentiel sur des moyens de preuve faux, falsifiés ou encore de complaisance, qu'il s'agisse de sa situation familiale, de son appartenance à la communauté LGBT et son engagement en faveur de celle-ci - notamment dans des associations défendant ses droits - en Ouganda, de ses activités politiques, de ses démêlés avec les autorités ou encore des procédures pénales engagées contre lui dans son pays d'origine. En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation convaincante du SEM, l'intéressé n'ayant de surcroît fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer valablement ses déclarations (cf. à ce propos consid. 6.4 ci-après), malgré l'abondance des documents produits à cet effet. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation détaillée du SEM contenue dans sa décision du 13 octobre 2020, tout en soulignant ce qui suit.

E. 6.3 La demande multiple introduite, le 14 juin 2017, par A._______ repose essentiellement sur la production d'une succession de documents épars visant à démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d'asile ainsi que l'actualité d'une crainte fondée de persécution future. Afin de vérifier l'authenticité des faits allégués et des moyens de preuve produits, et de lui permettre ainsi de statuer en toute connaissance de cause, le SEM s'est adressé à l'Ambassade, laquelle lui a par la suite transmis un rapport d'enquête établi, le 19 mars 2020, par une personne de confiance. Il en est pour l'essentiel ressorti que les éléments de preuve produits par le prénommé étaient en grande partie faux ou falsifiés. Dans sa prise de position du 4 septembre 2020, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'explication un tant soit peu convaincante, ni fourni de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les résultats de l'enquête diligentée par l'Ambassade. Dans ces conditions, force est de constater que A._______, en tentant de démontrer la réalité des motifs qui l'auraient poussé à quitter l'Ouganda, à l'aide de contrefaçons et de documents faux ou de complaisance, a ruiné de manière substantielle la crédibilité des faits que de tels documents sont censés établir.

E. 6.4 Dans son recours du 6 novembre 2020 et ses compléments des 12 novembre et 16 décembre 2020, le prénommé a certes contesté l'argumentation de l'autorité de première instance portant sur le caractère faux et falsifié des documents produits, tout en maintenant que ses motifs d'asile correspondaient à la réalité. Pour étayer ses dires, il s'est appliqué à produire une fois de plus un nombre important de documents (cf. documents listés au consid. O, Q et U ci-avant). Il s'avère toutefois que ceux-ci ne sont manifestement pas en mesure de modifier l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile ni d'appuyer l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution future. A ce propos, le Tribunal relève d'entrée de cause que ces moyens de preuve n'ont qu'une valeur probante très restreinte, dans la mesure où ils n'ont été produits que sous forme de copies, un procédé n'empêchant nullement les manipulations. En outre, plusieurs d'entre eux (notamment les pièces 1 à 4, 20 et 21, 26 et 28) auraient, au vu de leur date d'émission, à l'évidence pu être produits en procédure ordinaire déjà - ou, à tout le moins, en procédure extraordinaire de première instance - et sont dès lors tardifs, l'intéressé n'ayant de surcroît pas apporté la moindre explication susceptible de justifier un tel retard dans la production de ces documents. En ce qui concerne la manière dont le recourant se les serait procurés, celui-ci s'est limité à indiquer les avoir obtenus pour une partie « par le biais de la divulgation volontaire et ciblée de documents confidentiels du gouvernement relatifs à certaines de ses activités ainsi qu'à des personnes déterminées telles que le requérant » (cf. ch. 2 A du complément du recours du 16 décembre 2020), une explication des plus alambiquées nullement convaincante. Cela étant, parmi la multitude des documents produits, l'authenticité de plusieurs d'entre eux est des plus douteuses. A titre d'exemple, le Tribunal citera les pièces 28 censées représenter des contre-preuves à l'argument du SEM soulignant le défaut de compétence des instances judiciaires ougandaises qui auraient poursuivi A._______. Selon celui-ci en effet, ces « rapports de la police ougandaise sur la procédure à l'encontre du requérant » démontreraient qu'il aurait bel et bien été jugé devant une cour martiale (cf. ch. 4 du complément de recours du 16 décembre 2020). Toutefois, alors que les noms des deux auteurs - un officier de police (« Officer Preferring Charge ») et un président de cour martiale (« Chairmann, General Court Martial ») - figurant sur ces trois documents datés du 15 décembre 2011 sont identiques, leurs signatures ne sont de toute évidence pas les mêmes, celles apposées sur le premier document ne correspondant pas à celles apposées sur les deux autres. Il semble également contraire à la réalité que le second auteur, un président de cour martiale, soit appelé à émettre des rapports de police. En outre, A._______ a persisté à produire plusieurs documents (cf. pièces 1, 2, 14, 16 et 36) d'un certain (...), dont la valeur probante ne saurait être admise, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on ne voit pas pour quelle raison le recourant n'en a produit que des copies, alors même qu'il a présenté cette personne comme étant un homme de loi qui serait de longue date à ses côtés et grâce auquel il aurait obtenu une partie des documents produits (cf. ch. 2 B du complément de recours du 16 décembre 2020). Le Tribunal relève ensuite que les pièces 1 et 16 présentent une incohérence crasse. En effet, alors que la première est datée du 26 mai 2004 et mentionne (...) comme étant un (...), ce qui laisse supposer que celui-ci exerce cette profession à l'époque indiquée soit il y a 20 ans au moins, la seconde, intitulée « Certificate to practise », certifie qu'il a été admis à pratiquer (...) le 19 mars 2020, soit il y a seulement quatre ans. S'agissant encore de la pièce 14 datée du 27 octobre 2020 et apparemment adressée au Tribunal (« The Tribunal St Gallen »), (...) y mentionne que son client aurait été arrêté en décembre 2011 pour trahison et mis en accusation devant une cour martiale. Or, si une telle charge, aux conséquences aussi lourdes, avait effectivement été retenue contre le recourant, il va de soi que celui-ci n'aurait pas pu quitter sans encombre et en toute légalité son pays d'origine, le 25 décembre 2011 (cf. audition sommaire du 29 octobre 2012, ch. 7.02 p. 7). La pièce 36 finit d'ôter toute force probante aux écrits du dénommé (...), en raison du risque de collusion manifeste entre lui et l'intéressé, le premier y ayant indiqué que le second n'était autre que son neveu (« my great nephew »). Quant aux captures d'écran de conversations que l'intéressé aurait eues avec des responsables de la communauté LGBT en Ouganda (cf. pièces 17), ils ne sauraient attester des activités militantes de l'intéressé dans ce pays, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure. Le Tribunal relèvera encore, s'agissant du rapport médical du 21 juillet 2017 (cf. pièce 24), que, contrairement à ce qu'a affirmé A._______ dans son complément de recours du 12 novembre 2020, ce document n'atteste nullement « les tortures subies en Ouganda ». En effet, son auteur non seulement se limite à lister les cicatrices figurant sur la peau du prénommé et apparemment déjà présentes lors de la première procédure d'asile, mais aussi refuse expressément de se prononcer sur les causes et circonstances invoquées par celui-ci pour expliquer l'origine de ces marques. Dans ces conditions, ce rapport médical ne semble même pas en mesure de constituer un indice dont il faudrait tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer plus en détail sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, lesquels ne sont manifestement pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente procédure.

E. 6.5 En résumé, alors même que le rapport d'enquête particulièrement fouillé du 19 mars 2020 a mis en évidence le fait que les éléments de preuve produits par A._______ à l'appui de sa deuxième demande d'asile étaient faux ou falsifiés, celui-ci a néanmoins persisté à vouloir démontrer la réalité de ses allégations, en produisant une série de moyens de preuve qui se sont révélés n'avoir aucune valeur probante (cf. consid. 6.4 ci-avant). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit du prénommé et ne saurait dès lors considérer que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits survenus avant son départ.

E. 7 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Ouganda, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, en raison de ses activités déployées en Suisse dans le cadre de la défense de la cause LGBT.

E. 7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 7.2 L'appartenance à la communauté LGBT en Ouganda n'est pas en soi constitutive d'une crainte fondée de persécution future, étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal, les homosexuels n'y subissent pas de persécution collective (cf. arrêt du Tribunal E-3073/2022 du 27 juillet 2022, p. 6 et jurisp. cit.). Si la loi dite « anti-homosexualité » promulguée en mai 2023 prévoit certes une aggravation des sanctions en lien avec des comportements homosexuels déterminés, ce changement législatif ne saurait modifier cette appréciation, étant rappelé que les exigences pour admettre une persécution collective sont très élevées (cf. sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 7.3 En l'occurrence, A._______ s'est prévalu d'une crainte fondée de persécution future en raison d'activités exercées au sein de la communauté LGBT en Suisse ainsi que dans les médias suisses. A l'appui de ses dires, il a versé au dossier de première instance des copies de deux attestations - émanant de deux organisations de défense des droits de la communauté LGBT en Suisse - datées des 7 mai et 9 juin 2017, ainsi que des photographies le représentant respectivement au côté de membres de la section suisse de Queeramnesty et à la « Gay Pride » de Berne (cf. pièce 23 et consid. C et F ci-avant). En cours de procédure de recours, il a également produit deux nouvelles attestations datées des 30 août et 1er septembre 2021 - la première établie par Queeramnesty suisse, la seconde par l'association « Aids Hilfe Bern » - ainsi qu'un extrait d'un article paru dans un numéro de juin 2021 du magazine Queeramnesty suisse (cf. pièces 40 à 42). Le Tribunal relève tout d'abord que, comme cela a déjà été amplement développé, le prénommé n'a pas rendu vraisemblable son appartenance à la communauté LGBT ni son militantisme prétendument exercé dans ce cadre durant de nombreuses années en Ouganda. Les recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités ougandaises, pour l'ensemble des motifs invoqués - y compris ceux en lien avec un quelconque engagement pour la cause homosexuelle - au moment de son départ du pays, le 25 décembre 2012, ou par la suite, n'ont pas non plus été considérées comme crédibles (cf. décisions du SEM des 30 octobre 2015 et 13 octobre 2020, arrêt du Tribunal D-7845/2015 du 27 avril 2016, décision incidente du Tribunal du 19 novembre 2020 et consid. 6 ci-dessus). Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le départ d'Ouganda effectué par l'intéressé en toute légalité et sans encombre, par l'aéroport international de (...) de surcroît, constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que les autorités ougandaises, au moment de son départ, n'étaient pas au courant d'un éventuel engagement en faveur de la cause homosexuelle de sa part. Ensuite, outre le fait que les agissements des autorités ougandaises consécutifs à l'orientation sexuelle de A._______ ont été considérés comme invraisemblables dans deux procédures d'asile successives, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'homosexualité alléguée par le prénommé soit connue dans son pays d'origine. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les activités déployées en Suisse par l'intéressé dans le cadre de la défense de la communauté LGBT, telles que décrites dans les différentes attestions produites par celui-ci, n'étaient pas - en raison de leur nature, leur faible intensité ainsi que leur rayonnement restreint - susceptibles d'avoir attiré l'attention desdites autorités et, a fortiori, de l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Ouganda. A l'appui de son recours, l'intéressé a certes soutenu que son activisme pour la cause LGBT avait « énormément » évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2016. Ce point de vue n'est toutefois pas partagé par le Tribunal, bien au contraire. En effet, l'engagement du recourant s'est révélé plutôt réduit, discret et espacé dans le temps, se limitant à des participations à trois « Gay Pride », dont deux (à respectivement H._______ et Berne) à des dates non précisées et une à Genève en septembre 2021. Les quelques photographies produites à cet effet ne sont ni datées ni ne permettent de localiser l'endroit où elles auraient été prises, encore moins qu'elles aient pu faire l'objet d'une publication sur Internet. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant dans son complément de recours du 26 août 2021, celui-ci n'apparaît pas - ou, à tout le moins, n'est pas reconnaissable - sur un clip censé démontrer sa participation, en date du 20 juin 2021, à un projet « (...) » pour la section suisse Queeramnesty par le « (...) ». Il n'est pas non plus identifiable sur la dernière page de l'extrait du magazine Queeramnesty, sur laquelle il figurerait en train de « peindre l'arc-en-ciel du mouvement LGBTIQ dans le cadre d'un projet avec le (...) à H._______ » (cf. complément de recours du 26 août 2021 et pièce 40). En ce qui concerne les autres activités auxquelles l'intéressé a pris part et décrites - de manière générale et non précisée dans le temps - dans les pièces 41 et 42 ont en grande partie eu lieu dans le cercle restreint de personnes partageant son orientation sexuelle. En tout état de cause, rien n'indique que ce genre d'activités ait atteint une quelconque envergure ou ait été publié sur Internet, encore moins que les autorités ougandaises aient eu l'opportunité d'en prendre connaissance. Enfin, la pièce 22, datée du 15 mai 2017 et jointe au complément de recours du 12 novembre 2020, ne saurait avoir la moindre valeur probante. Il sied en particulier de relever qu'elle a été produite sous forme de copie uniquement - procédé n'empêchant nullement des manipulations - et ne fait état que de simples soupçons à l'égard de A._______. Celui-ci n'a du reste pas été en mesure de fournir une explication un tant soit peu convaincante sur la manière dont il serait entré en possession d'un tel document qui ne lui était pas destiné, car adressé au ministre des affaires internes ougandais. A cet égard, la justification avancée à ce propos ne saurait à l'évidence emporter la conviction du Tribunal, au vu de son caractère peu compréhensible, voire abscons (cf. ch. 2 p. 1 du complément de recours du 16 décembre 2020). Tout bien considéré, rien ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays, A._______ puisse être identifié par les autorités ougandaises comme étant homosexuel et, encore moins, que celles-ci puissent l'arrêter et le condamner pour ce motif.

E. 7.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art, 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 8 En définitive, le recours du 6 novembre 2020 et ses compléments datés des 12 novembre et 16 décembre 2020, 26 août et 26 octobre 2021 ne font pas état d'élément nouveau et décisif, apte à remettre en cause les conclusions du SEM selon lesquelles les motifs avancés par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile en Suisse (cf. consid. IV ch. 1 à 3 p. 5 s. de la décision attaquée). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste exclusivement le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 9 Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, ces points ne peuvent qu'être confirmés. Il peut ainsi, en ce qui les concerne, être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant non seulement suffisamment explicites et motivés, mais également circonstanciés, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. consid. V ch. 1 à 3 p. 7 s. de la décision attaquée).

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 29 novembre 2011, un mandat d'arrêt du 9 janvier 2012, une attestation de l'organisation "Sexual Minorities Uganda" (SMUG) du 7 novembre 2015, deux photographies, un extrait du code pénal ougandais, et un article de presse publié dans le "Daily Monitor" du 19 juin 2015 concernant l'arrestation du général J._______. Par décision incidente du 10 décembre 2015, le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté

D-5498/2020 Page 4 la requête d'assistance judiciaire totale et requis le paiement d'une avance de frais de 600 francs, dont le recourant s'est acquitté, le 15 décembre suivant. Par courrier du 22 décembre 2015, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents sous forme de photocopies, à savoir une attestation médicale non datée émanant de l'Hôpital de K._______, un testament du 8 novembre 2000 établi par un certain L._______, un extrait du registre des naissances du 17 décembre 2015 et une attestation de l'Hôpital de M._______ du 21 décembre 2015. Par écrit du 12 février 2016, il a fait valoir que sa mère, domiciliée à G._______, ainsi que le dénommé J._______, avaient été approchés par des membres de l'Etat ougandais en décembre 2015, afin qu'ils retournent au pays, avec la garantie qu'aucune mesure de rétorsion ne serait prise à leur encontre. Il y a joint un article paru dans le "Daily Monitor" du 1er février 2016, relatif à l'arrestation du général J._______. Dans sa détermination du 3 mars 2016, le SEM a préconisé le rejet du recours, au motif que les documents produits en procédure de recours pouvaient aisément être obtenus de manière irrégulière en Ouganda et ne changeaient rien au manque de crédibilité des motifs de fuite allégués, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas expliqué comment il les avait obtenus et pourquoi il ne les avait pas produits en procédure de première instance. Dans sa prise de position du 29 mars 2016, l’intéressé a maintenu ses arguments, arguant de la valeur probante des preuves fournies et de la réalité, établie par l'attestation médicale produite, des sévices infligés durant sa détention. A.f Par arrêt D-7845/2015 du 27 avril 2016, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 3 décembre 2015, contre cette décision, tant en ce qu’il contestait le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, qu’en ce qui concernait le prononcé du renvoi et de l’exécution de cette mesure. Le Tribunal, à l’instar du SEM, a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future, au vu du caractère invraisemblable du récit de l’intéressé et de l’absence de tout argument convaincant avancé dans son recours permettant de parvenir à une conclusion différente. Il a en particulier retenu que les moyens de preuve produits n’avaient aucune valeur probante. S’agissant de l’exécution du renvoi en Ouganda, le

D-5498/2020 Page 5 Tribunal a confirmé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, retenant notamment que l’état de santé de l’intéressé ne faisait pas obstacle à son retour dans son pays d’origine. B. B.a Par acte du 18 juillet 2016, A._______ a demandé le réexamen de la décision du SEM du 30 octobre 2015. B.b Par décision du 14 octobre 2016, le SEM a radié du rôle ladite demande, suit à la disparition du prénommé. C. Le 14 juin 2017, A._______ a déposé, par écrit, une deuxième demande d’asile en Suisse. En vue de démontrer les raisons pour lesquelles il aurait quitté l’Ouganda ainsi que les risques qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays, il a produit une série de documents, à savoir :

– Une copie d’une attestation établie par l’association (…) du 9 juin 2017, attestant qu’il a été membre de celle-ci (cf. annexe 1 de la demande),

– une photographie d’une attestation de la section suisse de Queeramnesty du 7 mai 2017, confirmant qu’il en est membre depuis décembre 2014 (cf. annexe 2 de la demande),

– des copies d’articles de journaux ougandais parus sur Internet, censés démontrer qu’il serait dans le collimateur des autorités ougandaises pour diverses raisons (cf. annexes 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de la demande),

– une copie d’un écrit du 27 février 2012 signé d’une responsable de la société « Multi Service Aero » (cf. annexe 8 de la demande),

– une copie d’un acte d’accusation de la police ougandaise du 23 mars 2017, selon lequel le requérant serait accusé de harcèlement électronique sur Internet, au motif qu’il aurait critiqué le président ougandais et son gouvernement sur « Facebook » (cf. annexe 10 de la demande),

– une copie d’un article paru sur le site Internet d’un journal ougandais sur ce sujet (cf. annexe 11 de la demande),

D-5498/2020 Page 6

– une copie d’un acte d’accusation de l’administration du président ougandais du 24 mars 2017 visant le directeur de l’aéroport international de N._______, accusé d’avoir aidé l’intéressé – sous le coup d’une procédure pénale – à quitter le pays (cf. annexe 12 de la demande),

– des copies d’articles tirés d’Internet ayant trait à une affaire perdue devant la justice par le requérant et à son opposition au gouvernement ougandais (cf. annexes 13 à 15 de la demande),

– une copie d’un article tiré d’Internet relatant la mort violente d’un certain O._______(cf. annexe 16 de la demande),

– des copies de divers documents datés de 2011, 2012 et 2015, ayant trait à des procédures judiciaires ayant impliqué le requérant (cf. annexes 17 à 22 de la demande),

– une copie d’un article tiré d’Internet ayant trait à un certain O._______(cf. annexe 23 de la demande),

– une copie d’un virement d’argent (cf. annexe 24 de la demande),

– des copies de trois photographies représentant le requérant aux côtés de deux membres de Queeramnesty suisse (cf. annexes 25 à 27 de la demande). D. Le 18 juillet 2017, le SEM a informé les autorités cantonales compétentes que l’exécution du renvoi de l’intéressé était suspendue en raison du dépôt de sa nouvelle demande d’asile. E. Par écrits des 4 juillet, 19 juillet et 27 septembre 2017, A._______ a transmis au SEM les copies de plusieurs articles parus « récemment » sur les sites Internet de deux journaux ougandais (« RedPepper » et « Edge.ug ») relatant, selon lui, des événements « récents » en Ouganda et qui seraient en lien avec ses activités anti-gouvernementales et celles en faveur du mouvement LGBT dans ce pays (cf. annexes 1 à 4 de l’écrit du 4 juillet 2017, annexe 1 de l’écrit du 19 juillet 2017 et annexes 1 à 5 de l’écrit du 27 septembre 2017). Dans son courrier du 27 septembre 2017, il a également fourni des copies de trois autres pièces, à savoir deux documents provenant du bureau du

D-5498/2020 Page 7 président ougandais en lien avec la mort du père du requérant et la vente d’une de ses propriétés à P._______ (cf. annexes 6 dudit courrier), un document judiciaire ougandais (cf. annexe 7 dudit courrier) et un ticket de reconnaissance de biens d’un détenu (cf. annexe 8 dudit courrier). F. Par courriers des 2 août 2017, 28 novembre 2017 et 6 février 2018, il a encore complété sa demande multiple en produisant une série d’articles de presse publiés sur Internet en lien avec ses activités en faveur des mouvements LGBT et les soupçons pesant sur lui de détournement de fonds et de participation à une rébellion. Il a également transmis des copies de documents judiciaires et autres documents relatifs à des poursuites et mesures dont il ferait l’objet en Ouganda (cf. annexes 1 à 4 et 7 à 9 du courrier du 2 août 2017 ; annexes 2 à 21 du courrier du 28 novembre 2017 ; annexes 1 à 30 du courrier du 6 février 2018). Dans son écrit du 2 août 2017, il a en outre produit un rapport médical établi, le 21 juillet 2017, par un médecin spécialiste en médecine interne (cf. annexe 5 dudit écrit) et décrivant les cicatrices figurant sur son corps. Dans son écrit du 28 novembre 2017, il a produit une copie d’une photographie le représentant à la Gay Pride de Berne (cf. annexe 1 dudit écrit). G. Par envoi du 1er décembre 2017, A._______ a transmis au SEM un rapport médical établi, le 27 novembre 2017, par un chef de clinique. Il en ressort que le prénommé présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) et que son traitement, initié le 22 juin 2016, consistait en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. H. Par écrit du 20 décembre 2018, le prénommé, par l’entremise de sa mandataire d’alors, a fait parvenir au SEM des copies de moyens de preuve ayant trait à la situation des LGBT en Ouganda, à ses activités en faveur de cette cause ainsi qu’aux ennuis dont il aurait fait l’objet (cf. annexes 1 à 23 dudit écrit). I. I.a Par acte daté du 19 juin 2019 et posté le 27 juin suivant, l’intéressé a déposé un recours pour déni de justice par-devant le Tribunal.

D-5498/2020 Page 8 A cette occasion, il a produit des documents sous forme de copies, dont en particulier plusieurs photographies le représentant dans diverses situations ainsi que des articles parus sur Internet. Par courrier daté du 19 juillet 2019 et posté le 22 juillet suivant, il a transmis au Tribunal des copies d’un écrit émanant de l’Office de la justice et des affaires constitutionnelles ougandais et d’un autre écrit émanant d’un service étatique, de photographies, et d’un article tiré d’Internet. I.b Par arrêt D-3383/2019 du 30 septembre 2019, le Tribunal a admis le recours pour déni de justice, a renvoyé la cause au SEM et a enjoint celui-ci de se prononcer sans délai sur la demande d’asile introduite, le 14 juin 2017, par le recourant, sous réserve d’actes d’instruction nécessaires, précisant que les documents produits dans le cadre de la procédure de recours étaient en lien avec dite demande et devaient donc être pris en considération. J. Le 18 novembre 2019, le SEM a adressé une demande de renseignements à l’Ambassade de Suisse au F._______ (ci-après : Ambassade). Il lui a en particulier demandé si : – l’identité alléguée par l’intéressé était correcte, – le parcours de vie dont il se prévalait correspondait à la réalité, – il existait des informations sur sa situation, sur celle de son père et sur les circonstances entourant son décès, – il existait des informations sur l’engagement du requérant dans les mouvements défendant les personnes LGBT et si celui-ci était connu en Ouganda en tant que militant pour la défense des droits des personnes LGBT, – l’intéressé était recherché par la police et/ou faisait l’objet d’une procédure pénale et d’un jugement, – les éléments de preuve produits étaient authentiques. K. Par arrêt D-101/2020 du 13 février 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice introduit, le 7 janvier 2020, par l’intéressé,

D-5498/2020 Page 9 pour non-versement de l’avance de frais requise par décision incidente du 17 janvier 2020. L. Le 6 juillet 2020, le SEM a communiqué au requérant, sous une forme caviardée, la demande de renseignements du 18 novembre 2019 ainsi que le rapport d’enquête du 6 mars 2020 diligentée par l’Ambassade. Il lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit. M. Le 4 septembre 2020, l’intéressé lui a fait parvenir ses observations et a produit des copies d’un article paru sur le site Internet de deux journaux et sur lequel apparaît la signature du directeur de la banque nationale ougandaise. N. Par décision du 13 octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM, après avoir préalablement qualifié l’acte du 14 juin 2017 de demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté dite demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. O. Par acte du 4 novembre 2020 et posté le 6 novembre suivant, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A l’appui de son recours, il a produit, sous forme de copies, les éléments de preuve suivants : – une lettre datée du 26 mai 2004 émanant d’un certain Q._______, avocat (ci-après : pièce 1), – une lettre datée du 1er décembre 2011, émanant d’un certain R._______ et ayant pour objet « Prolonged detention of […] » (ci- après : pièce 2), – une lettre datée du 2 décembre 2011 émanant d’un certain S._______, membre du parti conservateur britannique, et ayant pour objet « The torture of (…) » (ci-après : pièce 3), – une lettre datée du 15 décembre 2011 émanant de la présidence ougandaise (ci-après : pièce 4),

D-5498/2020 Page 10 – un extrait de deux pages d’un accord passé le 30 mai 2016 entre […] et T._______ (ci-après : pièce 5), – un document daté du 19 novembre 2017, intitulé « press statement » et émanant du directeur exécutif de l’UCC (« Uganda Communications Commissions ») (ci-après : pièce 6), – un second document daté du 19 novembre 2017 intitulé « Press Statement » (ci-après : pièce 7), – une photographie datée du 20 novembre 2017 et imprimée en noir et blanc représentant des enfants qui se tiennent devant un bâtiment portant l’inscription « Hope Children’s Village » (ci-après : pièce 8), – une lettre datée du 2 janvier 2018 émanant du Ministère ougandais de l’éducation et des sports et ayant pour objet « Closure of hope children’s centre BIA schools » (ci-après : pièce 9), – une lettre datée du 16 février 2018, ayant pour objet « The issue of (…) law firm » et émanant de la présidence ougandaise (ci-après : pièce 10), – un article paru sur Internet le 23 août 2018 (ci-après : pièce 11), – une lettre datée du 27 novembre 2018, ayant pour objet « Support a new job » et émanant de la présidence ougandaise (ci-après : pièce 12), – une lettre datée du 18 décembre 2019 concernant « recommandation for the firearms » et émanant de la présidence ougandaise (ci-après : pièce 13), – une lettre datée du 27 octobre 2020 adressée à « The Tribunal St.Gallen » et émanant d’un certain R._______ (ci-après : pièce 14), – un document non daté, intitulé « press release » et émanant de Biliv-TV (ci-après : pièce 15), – un document intitulé « certificate to practise » délivré en faveur d’un certain U._______ (ci-après : pièce 16),

D-5498/2020 Page 11 – des impressions d’échanges de messages sur un réseau social avec un certain V._______, d’une part, et un certain W._______, d’autre part, en 2015 et 2016 (ci-après : pièces 17). P. Le 10 novembre 2020, faisant suite à une requête de A._______, l’autorité de première instance lui a transmis les pièces essentielles de son dossier. Q. Par écrit daté du 12 novembre 2020 et posté le lendemain, le prénommé a complété son recours du 6 novembre 2020. A cette occasion, il a produit, sous forme de copies, les éléments de preuve suivants : – des impressions de deux articles parus sur Internet respectivement le 30 novembre 2011 et le 3 juin 2018 (ci-après : pièces 18), – un document daté du 26 août 2011, intitulé « summons », émanant du parlement ougandais et adressé à « (…) » (ci-après : pièce 19), – un document daté du 16 décembre 2011 intitulé « Patient’s referral form », émanant de la police ougandaise (ci-après : pièce 20), – un document daté du 27 juillet 2012, intitulé « press realese », émanant des forces de police ougandaises (ci-après : pièce 21), – un document daté du 15 mai 2017, intitulé « Dutch film glorifying homosexuality », émanant du Ministère ougandais de l’éthique et de l’intégrité (ci-après : pièce 22), – une attestation du 9 juin 2017 établie par l’association (…) et déjà produite en procédure de première instance (cf. consid. C ci-dessus ; ci-après : pièce 23), – un rapport médical du 21 juillet 2017 listant les cicatrices présentes sur la peau de A._______ et déjà produit en procédure de première instance (cf. consid. F ci-dessus ; ci-après : pièce 24). R. Par décision incidente du 19 novembre 2020, la juge instructeure alors en charge du dossier a notamment invité le recourant à verser, jusqu’au

D-5498/2020 Page 12 4 décembre 2020, une avance de frais de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. S. Par courrier du 24 novembre 2020, l’intéressé a implicitement requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA et a produit une attestation d’indigence datée du 12 novembre 2020. T. Par décision incidente du 1er décembre 2020, la juge instructeure alors en charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et a imparti au recourant un délai au 16 décembre 2020 pour verser le montant requis à titre d’avance de frais dans la précédente décision incidente. Le 14 décembre 2020, le recourant s'est acquitté de la somme requise. U. Par courrier du 16 décembre 2020, il a complété son recours et produit à cette occasion, sous forme de copies, une série de moyens de preuve, à savoir : – un article tiré d’Internet du 3 décembre 2011 (ci-après : pièce 25), – un document daté du 29 décembre 2011 émanant du Ministère de la défense (ci-après : pièce 26), – un article tiré d’Internet du 11 décembre 2011 (ci-après : pièce 27), – trois documents de la police ougandaise datés du 15 décembre 2011 (ci-après : pièces 28), – un article tiré d’Internet du 28 juillet 2012 (ci-après : pièce 29), – un document daté du 19 décembre 2016 provenant du cabinet du président ougandais (ci-après : pièce 30), – un document daté du 31 mars 2017 émanant de l’autorité ougandaise de l’aviation civile et intitulé « résignation » (ci-après : pièce 31), – un article tiré d’Internet daté du 31 mai 2017 (ci-après : pièce 32),

D-5498/2020 Page 13 – un document daté du 15 décembre 2017 provenant du cabinet présidentiel (ci-après : pièce 33), – un article tiré d’Internet daté du 31 décembre 2019 (cf. pièce 34), – un récépissé DHL daté du 7 décembre 2020 (ci-après : pièce 35), – une déclaration datée du 11 décembre 2020 signée d’un certain X._______(ci-après : pièce 36), – trois articles non datés tirés d’Internet (pièces 37 à 39). V. Par écrit du 18 décembre 2020, une certaine Y._______ a en substance informé le Tribunal qu’en raison de l’indigence du recourant, six personnes s’étaient acquittées de la somme due au nom de celui-ci et a produit une copie du récépissé du versement de 1'500 francs. W. Par courrier du 26 août 2021, A._______ a complété son recours et produit les copies de deux moyens de preuve, à savoir : – un extrait d’un article paru dans le n° 23 de juin 2021 du magazine Queeramnesty (ci-après : pièce 40), – une attestation Queeramnesty du 30 août 2021 (ci-après : pièce 41). X. Par écrit du 26 octobre 2021, il a pour l’essentiel produit une copie d’une lettre le concernant intitulé « Bestätigungsschreiben Teilnahme Safe Space Bern » du 1er septembre 2021 et émanant de l’association « Aids Hilfe Bern » (ci-après : pièce 42). Y. Dans un courrier du 28 juillet 2022 adressé au SEM, B._______ d’AsyLex a produit une procuration datée du 26 juillet 2022 l’autorisant à représenter le recourant dans sa procédure d’asile extraordinaire. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

D-5498/2020 Page 14 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l’espèce, la demande d’asile multiple ayant été introduite le 14 juin 2017, soit avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 14 juin 2017 de demande d'asile multiple. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5). Une telle demande d’asile multiple n’a en revanche pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés en procédure ordinaire.

D-5498/2020 Page 15 Elle n’a pas davantage pour finalité l’examen de faits alors encore inconnus de l’autorité survenus avant à la clôture de la procédure ordinaire, en l’occurrence par l’arrêt du Tribunal D-7845/2015 du 27 avril 2016. De tels faits auraient dû être invoqués dans le cadre d’une demande de révision (voir à ce sujet art. 123 al. 2 let. a LTF, aussi applicable au Tribunal en vertu de l’art 45 LTAF ; cf. également arrêt du Tribunal D-4461/2023 du 2 novembre 2023, consid. 3 et réf. cit. [prévu à la publication]). 2.3 En l’occurrence, les motifs avancés par le recourant à l’appui de sa requête du 14 juin 2017 apparaissent de manière générale très semblables à ceux déjà allégués en procédure ordinaire, laquelle a été close par arrêt du Tribunal précité. En outre, parmi la multitude de documents versés dans ce cadre au dossier, une partie d’entre eux semble être antérieure au prononcé de cet arrêt matériel et se référer également à des faits nouveaux antérieurs (cf. par exemple annexes 17 à 22 de la requête du 14 juin 2017). Cela étant, la question de savoir si certains faits et moyens de preuve nouveaux relèvent ou non de la révision ou d’une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi

– et donc si le SEM aurait dû les transmettre au Tribunal pour raison de compétence – peut rester ouverte, dans la mesure où il n’en résulte aucun préjudice pour la partie, celle-ci ayant pu bénéficier in concreto de deux instances qui ont examiné ses motifs. Le recourant n’a du reste pas émis la moindre contestation sur l’appréciation du SEM portant sur la nature juridique de son acte du 14 juin 2017. 3. Dans ses compléments de recours datés des 12 novembre et 16 décembre 2020 et du 26 août 2021, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière complète et d’avoir ainsi violé son devoir d’instruction, et d’avoir de surcroît violé son droit d’être entendu. Il convient donc d’examiner en premier lieu les griefs d’ordre formel allégués, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à

D-5498/2020 Page 16 l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). A noter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l’asile prévoie la tenue d’une audition dans le cadre d’une première procédure d’asile (art. 29 LAsi), tel n’est pas le cas s’agissant d’une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi. A cet égard, s’exprimant de manière détaillée sur l’art. 111c LAsi et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a en particulier retenu, dans sa jurisprudence, que la procédure relative à une demande d’asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39, consid. 5.3). 3.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). 3.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière

D-5498/2020 Page 17 a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3471/2020 du 25 septembre 2020, p. 5 s. et réf. cit.). 3.4 Dans ses compléments de recours des 12 novembre et 16 décembre 2020, le recourant a tout d’abord reproché au SEM de n’avoir pas pris en compte, dans l’appréciation de son cas, de plusieurs moyens de preuve produits, à savoir les pièces 22 et 24. Ce grief ne saurait toutefois être admis. En effet, l’autorité intimé a résumé, dans l’état de fait de la décision attaquée, de manière détaillée de surcroît, les nombreux documents présentés par A._______ dans le cadre de sa seconde demande d’asile (cf. consid. II ch. 2 à 6 p. 3 s. de la décision attaquée), en citant d’ailleurs expressément la pièce 24 au ch. 6 du consid. II de sa décision. Il a ensuite soumis l’ensemble de ces documents à l’Ambassade et l’a chargée de réaliser des vérifications en Ouganda, en effectuant notamment une analyse approfondie de ceux-ci. Par la suite, il a donné connaissance au prénommé de cette mesure d’instruction, ainsi que de son résultat et lui a octroyé un délai pour déposer ses observations à ce sujet. Fort de tous ces éléments, il a alors procédé à une appréciation d’ensemble de la vraisemblance à la fois du récit de A._______ et des moyens de preuve produits – lesquels ont a été dûment pris en considération durant la procédure d’asile – et a indiqué, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d’asile dont le prénommé se prévalait ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (cf. consid. IV ch. 1 p. 5 s. de la décision attaquée). Si le SEM ne s’est certes pas explicitement prononcé sur la valeur probante de la pièce 24, il n’en demeure pas moins que la motivation retenue par le SEM est manifestement suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et d’en déduire que les pièces 22 et 24 ne sont pas propres à modifier celle-ci. 3.5 L’intéressé a par ailleurs soutenu, à l’appui de ses compléments de recours des 16 décembre 2020 et 26 août 2021, que le SEM n’aurait pas instruit en suffisance ses allégations de torture, et donc violé son droit d’être entendu, en ne procédant pas à des mesures d’instruction complémentaires « si nécessaire par moyen d’un rapport médico-légal et

D-5498/2020 Page 18 une audition ». En l’occurrence, A._______ a eu amplement l’occasion de présenter les motifs de sa seconde demande d’asile et de produire des moyens de preuve pour les étayer, durant les 32 mois qu’a duré la procédure extraordinaire de première instance, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire (cf. consid. C, E, F, G et H ci-avant). Il a ainsi pu expliquer en détail et à loisir les faits qui étaient, selon lui, nouveaux et déterminants pour fonder sa nouvelle demande d’asile. Vu ce qui précède et l’ensemble des pièces du dossier, des mesures d’instruction aussi importantes et exceptionnelles qu’une nouvelle audition, assortie d’une expertise médicale, ne s’imposaient ainsi nullement. 3.6 Dans ses compléments des 16 décembre 2020 et 26 août 2021, l’intéressé a encore fait valoir que son droit à la consultation du dossier, et donc son droit d’être entendu, avait été violé, le SEM ne lui ayant pas communiqué certaines annexes au rapport d’Ambassade. 3.6.1 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut toutefois, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. également, concernant en particulier le droit de consulter une éventuelle demande de renseignements adressée à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss, toujours d’actualité). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 et jurisp. cit.). 3.6.2 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, constate que ce dernier, dans un écrit du 6 juillet 2020, a donné accès à A._______ aux chiffres 1 à 4 de la requête adressée à l’Ambassade, et en particulier aux questions posées à celle-ci (cf. ch. 4), ainsi qu’au contenu essentiel du rapport qu’elle a transmis. A cette occasion, il a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet et produire d’éventuelles contre-preuves. L’intéressé a ensuite effectivement fait usage de son droit d’être entendu, dans un courrier du 4 septembre 2020. C’est également à juste titre que l’autorité intimée a indiqué avoir refusé de lui communiquer l’intégralité du résultat des investigations entreprises par l’Ambassade, au motif qu’il y avait lieu d’éviter un usage ultérieur

D-5498/2020 Page 19 abusif de certaines informations contenues dans son rapport et de préserver des intérêts privés (cf. consid. IV ch. 2 de la décision attaquée). Dans son recours, l’intéressé s’est du reste limité à réitérer une nouvelle fois ses propos selon lesquels le SEM ne lui aurait pas transmis certaines pièces du rapport d’Ambassade, sans apporter le moindre élément susceptible de remettre en cause les motifs pour lesquels celles-ci ne lui auraient pas été communiquées. 3.6.3 Partant, le grief selon lequel le SEM aurait violé son droit d’être entendu, en ne se conformant pas aux exigences liées à son droit de consulter le dossier, tombe à faux. 3.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant, pas plus qu’il aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause ou encore établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent de la cause. Les griefs d’ordre formel invoqués sont dès lors infondés et, partant, doivent être écartés. 3.8 Dans son complément de recours du 26 août 2021, l’intéressé a encore déclaré ne pas pouvoir imaginer un retour en Ouganda, une telle pensée provoquant chez lui « une pression insupportable », raison pour laquelle il a demandé à pouvoir être auditionné à ce propos. Le Tribunal ne saurait toutefois accéder à cette requête. En effet, comme déjà dit ci-avant (cf. dernier § du consid. 3.1 ci-dessus), les demandes d’asile multiples sont traitées dans une procédure matérielle spéciale, menée en principe (« grundsätzlich ») uniquement par voie écrite. L'art. 29 LAsi, qui prévoit l'audition du requérant sur ses motifs d'asile, n'est donc en principe pas applicable aux demandes visées par l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.4 ; 2014/39 consid. 4.3 et réf. cit.). En tout état de cause, dans le cas d’espèce, une telle audition se justifie d’autant moins que, comme indiqué précédemment, l’état de fait a été établi à satisfaction de droit. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

D-5498/2020 Page 20 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 Dans son écrit du 14 juin 2017 relatif à sa deuxième demande d’asile, et ses compléments apportés les 4 et 19 juillet, 2 août, 27 septembre, 28 novembre et 1er décembre 2017, et 6 février et 20 décembre 2018, A._______ a fait valoir être dans le collimateur des autorités ougandaises, en se référant pour l’essentiel à ses précédents motifs allégués en procédure ordinaire, tout en les complétant par de nouvelles informations et de nouveaux moyens de preuve. En particulier, il a réitéré de manière implicite avoir été persécuté par le gouvernement en lien avec ses activités en faveur de la cause homosexuelle, avoir été accusé d’avoir détourné des sommes d’argent qui ne lui auraient pas été destinées et avoir soutenu financièrement, avec son père, une insurrection armée contre le gouvernement ougandais, et

D-5498/2020 Page 21 craindre en conséquence de subir une persécution future en cas de retour dans son pays d’origine. A l’appui de ses dires, il a produit aux dates précitées une série d’articles de journaux parus en Ouganda « relatant des événements récents qui ont eu lieu en Ouganda et sont en lien avec ses activités antigouvernementales et ses activités en faveur du mouvement LGBT en Ouganda », ainsi que des articles de presse dans lesquels il aurait été accusé par le gouvernement ougandais de détournements de fonds. Il a également versé au dossier divers documents judiciaires, rapports de police et articles de journaux, tous censés démontrer les poursuites et mesures étatiques dont il ferait l’objet en Ouganda en raison de son engagement pour la cause homosexuelle et des soupçons de participation à une rébellion pesant sur lui. En outre, il a fourni des moyens de preuve relatifs à la mort de celui qu’il dit être son père et à ses démêlés avec un site d’information « RedPepper ». Il a également produit des articles publiés sur Internet se rapportant à la situation des minorités sexuelles en Ouganda et des mesures étatiques dont il ferait l’objet dans ce pays. Il a encore produit un rapport médical du 21 juillet 2017 répertoriant les cicatrices présentes sur son corps. Enfin, il a versé une photographie le représentant à la « Gay Pride » de Berne. 5.2 L’autorité intimée ayant adressé, le 18 novembre 2019, une demande de renseignements à l’Ambassade, celle-ci a diligenté une enquête ayant abouti à un rapport daté du 6 mars 2020, dont il ressort en substance que : – les documents produits par A._______ pour établir son identité et son parcours de vie comme soutien de longue date de la cause LGBT sont faux et mensongers, – les organisations « Umbrella » (« HRPAF, SMUG, Chapter 4 Uganda, CSCHRCL ») contactées – qui sont largement connues et actives dans la défense des droits des personnes LGBT – se sont distancées du prénommé et celui-ci n’est pas connu comme étant membre de la communauté LGBT, – en ce qui concerne l'implication présumée du requérant dans les mouvements de défense de la cause LGBT, tous les documents y relatifs produits par celui-ci sont soit manifestement des faux, soit ont été manipulés, à savoir qu’il s’agit de contrefaçons d'autres documents authentiques basés sur les expériences d'autres personnes dans des

D-5498/2020 Page 22 organisations réellement impliquées dans la défense des droits des personnes LGBT, – les documents judiciaires en lien avec une cour martiale sont des faux, dans la mesure où ils contiennent des erreurs flagrantes, – il n’existe aucun indice relatif à une procédure judiciaire pendante ou à un procès intenté contre A._______, – en l’absence des détails du passeport, des empreintes digitales ou des documents d'identité du requérant, il n’est pas possible de vérifier de manière indépendante les informations concernant sa famille, le décès de son père ou s'il est effectivement le fils du demandeur, les seuls documents faisant état de ce lien de parenté étant ceux publiés par « Spy Reports ». 5.3 Le SEM ayant communiqué à A._______ – après un caviardage nécessaire – la demande de renseignements du 18 novembre 2019 ainsi que le rapport d’enquête du 6 mars 2020, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer par écrit, le prénommé a déposé ses observations en date du 4 septembre 2020. En particulier, en sus du reproche d’une violation du droit d’être entendu découlant de son droit d’accès au dossier, il a, sur le fond, contesté le résultat des investigations effectuées par l’Ambassade. Il a également produit des copies d’un article – paru sur les sites Internet de deux journaux – sur lequel apparaît la signature du directeur de la banque nationale ougandaise. 5.4 Dans sa décision du 13 octobre 2020, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé que les informations recueillies par l’Ambassade ainsi que les vérifications effectuées sur place démontraient que la demande d’asile de A._______ s’appuyait sur des éléments contraires à la réalité et que ses motifs d’asile étaient invraisemblables, car fallacieux, construits pour les besoins de la cause et reposant essentiellement sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, s’agissant tant de sa situation familiale que de son engagement pour la cause LGBT et les associations les défendant, de ses activités politiques et démêlés avec les autorités ougandaises ou encore des procédures judiciaires dont il aurait fait l’objet dans son pays d’origine. Ensuite, se fondant sur les résultats des investigations entreprises par l’Ambassade, il a en premier lieu retenu, d’une part, que le prénommé

D-5498/2020 Page 23 n’était pas connu en Ouganda comme un défenseur des droits des personnes LGBT et que l’organisation faîtière des associations de défense de celles-ci-ci avait pris ses distances avec lui, et, d’autre part, que la plupart des documents versés au dossier pour étayer son militantisme en faveur de la cause LGBT étaient soit des contrefaçons soit des faux confectionnés à partir de documents authentiques concernant des personnes véritablement impliquées dans des organisations de défense des droits des minorités sexuelles. En outre, il a noté que l’ambassadeur d’Ouganda en E._______ – qui serait, selon les dires du requérant, son père – n’était pas décédé dans les circonstances alléguées, que le cabinet d’avocats « (…) » n’existait pas à l’adresse indiquée et que la lettre prétendument écrite par « (…) » était un faux, tout en ajoutant que l’intéressé n’avait jamais intenté de procédure contre le média « RedPepper » et que les documents versés au dossier étaient soit des faux soit des documents falsifiés ou de complaisance. L’autorité intimée a encore relevé que l’enquête menée par l’Ambassade avait fait ressortir le fait que A._______ avait tenté de s’associer à des affaires judiciaires n’ayant rien à voir avec lui, que les instances judiciaires décrites n’étaient pas compétentes – à titre d’exemple, la cour martiale ne jugeait pas de civils – et que le prénommé n’était pas le cofondateur d’une association d’aide aux enfants. En résumé, le SEM a souligné l’absence d’une quelconque information susceptible de confirmer que l’intéressé appartiendrait effectivement à la communauté LGBT en Ouganda, serait persécuté dans ce pays ou encore que son père aurait été assassiné pour des motifs politiques. Il a au contraire relevé que les investigations entreprises par le biais de l’Ambassade avaient permis de mettre en évidence que les moyens de preuve produits étaient des documents falsifiés, des contrefaçons ou encore des documents de pure complaisance, et qu’en conséquence, les motifs d’asile du requérant étaient invraisemblables, car contraires à la réalité. Enfin, l’autorité intimée a considéré comme sans fondement la crainte de persécution alléguée par le recourant en lien avec ses activités déployées en Suisse, dans le cadre de la défense de la cause LGBT, au vu de la nature et la faible intensité de celles-ci. 5.5 Dans son recours déposé le 6 novembre 2020 et ses compléments datés des 12 novembre et 16 décembre 2020 et des 26 août et 26 octobre 2021, A._______ a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement les motifs d’asile avancés à l’appui de sa

D-5498/2020 Page 24 seconde demande d’asile et a maintenu risquer d’être persécuté par les autorités en cas de retour en Ouganda, en raison principalement de son militantisme au long cours. A l’appui de ses dires, il a produit une quarantaine de moyens de preuve (cf. pièces 1 à 42 répertoriées aux consid. O, Q, U et W ci-avant), dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d’asile. 6. 6.1 En l’occurrence, quand bien même la demande multiple de A._______ se caractérise par la production d’un nombre important de moyens de preuve, le Tribunal relève d’emblée que, d’une part, les motifs d’asile avancés par le prénommé ne diffèrent guère, dans leur ensemble, de ceux déjà allégués lors de sa première demande d’asile, et, d’autre part, ne s’appuient sur aucun élément nouveau par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d’asile. A cet égard, il sied de rappeler que les motifs d’asile invoqués en procédure ordinaire et réitérés dans le cadre de la demande multiple ont été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l’autorité de première instance (cf. en particulier arrêt D-7845/2015 du Tribunal du 27 avril 2016 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 30 octobre 2015). 6.2 Cela étant, c’est à juste titre que le SEM, s’appuyant sur les informations recueillies par l’Ambassade, a considéré que les motifs qui auraient poussé l’intéressé à quitter le pays et pour lesquels il risquerait encore actuellement d’être dans le viseur des autorités ougandaises ne correspondaient pas à la réalité et étaient donc invraisemblables, car construits pour les besoins de la cause et reposant pour l’essentiel sur des moyens de preuve faux, falsifiés ou encore de complaisance, qu’il s’agisse de sa situation familiale, de son appartenance à la communauté LGBT et son engagement en faveur de celle-ci – notamment dans des associations défendant ses droits – en Ouganda, de ses activités politiques, de ses démêlés avec les autorités ou encore des procédures pénales engagées contre lui dans son pays d’origine. En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation convaincante du SEM, l’intéressé n’ayant de surcroît fourni aucun moyen de preuve susceptible d’étayer valablement ses déclarations (cf. à ce propos consid. 6.4 ci-après), malgré l’abondance des documents produits à cet effet. Il est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation détaillée du SEM contenue dans sa décision du 13 octobre 2020, tout en soulignant ce qui suit.

D-5498/2020 Page 25 6.3 La demande multiple introduite, le 14 juin 2017, par A._______ repose essentiellement sur la production d’une succession de documents épars visant à démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d’asile ainsi que l’actualité d’une crainte fondée de persécution future. Afin de vérifier l’authenticité des faits allégués et des moyens de preuve produits, et de lui permettre ainsi de statuer en toute connaissance de cause, le SEM s’est adressé à l’Ambassade, laquelle lui a par la suite transmis un rapport d’enquête établi, le 19 mars 2020, par une personne de confiance. Il en est pour l’essentiel ressorti que les éléments de preuve produits par le prénommé étaient en grande partie faux ou falsifiés. Dans sa prise de position du 4 septembre 2020, l’intéressé n’a pas non plus apporté d’explication un tant soit peu convaincante, ni fourni de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les résultats de l’enquête diligentée par l’Ambassade. Dans ces conditions, force est de constater que A._______, en tentant de démontrer la réalité des motifs qui l’auraient poussé à quitter l’Ouganda, à l’aide de contrefaçons et de documents faux ou de complaisance, a ruiné de manière substantielle la crédibilité des faits que de tels documents sont censés établir. 6.4 Dans son recours du 6 novembre 2020 et ses compléments des 12 novembre et 16 décembre 2020, le prénommé a certes contesté l’argumentation de l’autorité de première instance portant sur le caractère faux et falsifié des documents produits, tout en maintenant que ses motifs d’asile correspondaient à la réalité. Pour étayer ses dires, il s’est appliqué à produire une fois de plus un nombre important de documents (cf. documents listés au consid. O, Q et U ci-avant). Il s’avère toutefois que ceux-ci ne sont manifestement pas en mesure de modifier l’appréciation du SEM sur l’absence de vraisemblance de ses motifs d’asile ni d’appuyer l’hypothèse d’une crainte fondée de persécution future. A ce propos, le Tribunal relève d’entrée de cause que ces moyens de preuve n’ont qu’une valeur probante très restreinte, dans la mesure où ils n’ont été produits que sous forme de copies, un procédé n’empêchant nullement les manipulations. En outre, plusieurs d’entre eux (notamment les pièces 1 à 4, 20 et 21, 26 et 28) auraient, au vu de leur date d’émission, à l’évidence pu être produits en procédure ordinaire déjà – ou, à tout le moins, en procédure extraordinaire de première instance – et sont dès lors tardifs, l’intéressé n’ayant de surcroît pas apporté la moindre explication susceptible de justifier un tel retard dans la production de ces documents. En ce qui concerne la manière dont le recourant se les serait procurés, celui-ci s’est limité à indiquer les avoir obtenus pour une partie « par le biais de la divulgation volontaire et ciblée de documents confidentiels du gouvernement relatifs à certaines de ses activités ainsi qu’à des personnes

D-5498/2020 Page 26 déterminées telles que le requérant » (cf. ch. 2 A du complément du recours du 16 décembre 2020), une explication des plus alambiquées nullement convaincante. Cela étant, parmi la multitude des documents produits, l’authenticité de plusieurs d’entre eux est des plus douteuses. A titre d’exemple, le Tribunal citera les pièces 28 censées représenter des contre-preuves à l’argument du SEM soulignant le défaut de compétence des instances judiciaires ougandaises qui auraient poursuivi A._______. Selon celui-ci en effet, ces « rapports de la police ougandaise sur la procédure à l’encontre du requérant » démontreraient qu’il aurait bel et bien été jugé devant une cour martiale (cf. ch. 4 du complément de recours du 16 décembre 2020). Toutefois, alors que les noms des deux auteurs – un officier de police (« Officer Preferring Charge ») et un président de cour martiale (« Chairmann, General Court Martial ») – figurant sur ces trois documents datés du 15 décembre 2011 sont identiques, leurs signatures ne sont de toute évidence pas les mêmes, celles apposées sur le premier document ne correspondant pas à celles apposées sur les deux autres. Il semble également contraire à la réalité que le second auteur, un président de cour martiale, soit appelé à émettre des rapports de police. En outre, A._______ a persisté à produire plusieurs documents (cf. pièces 1, 2, 14, 16 et 36) d’un certain (…), dont la valeur probante ne saurait être admise, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, on ne voit pas pour quelle raison le recourant n’en a produit que des copies, alors même qu’il a présenté cette personne comme étant un homme de loi qui serait de longue date à ses côtés et grâce auquel il aurait obtenu une partie des documents produits (cf. ch. 2 B du complément de recours du 16 décembre 2020). Le Tribunal relève ensuite que les pièces 1 et 16 présentent une incohérence crasse. En effet, alors que la première est datée du 26 mai 2004 et mentionne (…) comme étant un (…), ce qui laisse supposer que celui-ci exerce cette profession à l’époque indiquée soit il y a 20 ans au moins, la seconde, intitulée « Certificate to practise », certifie qu’il a été admis à pratiquer (…) le 19 mars 2020, soit il y a seulement quatre ans. S’agissant encore de la pièce 14 datée du 27 octobre 2020 et apparemment adressée au Tribunal (« The Tribunal St Gallen »), (…) y mentionne que son client aurait été arrêté en décembre 2011 pour trahison et mis en accusation devant une cour martiale. Or, si une telle charge, aux conséquences aussi lourdes, avait effectivement été retenue contre le recourant, il va de soi que celui-ci n’aurait pas pu quitter sans encombre et en toute légalité son pays d’origine, le 25 décembre 2011 (cf. audition sommaire du 29 octobre 2012, ch. 7.02 p. 7). La pièce 36 finit d’ôter toute force probante aux écrits du dénommé (…), en raison du risque de collusion manifeste entre lui et

D-5498/2020 Page 27 l’intéressé, le premier y ayant indiqué que le second n’était autre que son neveu (« my great nephew »). Quant aux captures d’écran de conversations que l’intéressé aurait eues avec des responsables de la communauté LGBT en Ouganda (cf. pièces 17), ils ne sauraient attester des activités militantes de l’intéressé dans ce pays, dès lors qu’il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure. Le Tribunal relèvera encore, s’agissant du rapport médical du 21 juillet 2017 (cf. pièce 24), que, contrairement à ce qu’a affirmé A._______ dans son complément de recours du 12 novembre 2020, ce document n’atteste nullement « les tortures subies en Ouganda ». En effet, son auteur non seulement se limite à lister les cicatrices figurant sur la peau du prénommé et apparemment déjà présentes lors de la première procédure d’asile, mais aussi refuse expressément de se prononcer sur les causes et circonstances invoquées par celui-ci pour expliquer l’origine de ces marques. Dans ces conditions, ce rapport médical ne semble même pas en mesure de constituer un indice dont il faudrait tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer plus en détail sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, lesquels ne sont manifestement pas de nature à infirmer sa position quant à l’issue à donner à la présente procédure. 6.5 En résumé, alors même que le rapport d’enquête particulièrement fouillé du 19 mars 2020 a mis en évidence le fait que les éléments de preuve produits par A._______ à l’appui de sa deuxième demande d’asile étaient faux ou falsifiés, celui-ci a néanmoins persisté à vouloir démontrer la réalité de ses allégations, en produisant une série de moyens de preuve qui se sont révélés n’avoir aucune valeur probante (cf. consid. 6.4 ci-avant). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit du prénommé et ne saurait dès lors considérer que celui-ci est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits survenus avant son départ. 7. Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour en Ouganda, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, en raison de ses activités déployées en Suisse dans le cadre de la défense de la cause LGBT.

D-5498/2020 Page 28 7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 7.2 L’appartenance à la communauté LGBT en Ouganda n’est pas en soi constitutive d’une crainte fondée de persécution future, étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal, les homosexuels n’y subissent pas de persécution collective (cf. arrêt du Tribunal E-3073/2022 du 27 juillet 2022,

p. 6 et jurisp. cit.). Si la loi dite « anti-homosexualité » promulguée en mai 2023 prévoit certes une aggravation des sanctions en lien avec des comportements homosexuels déterminés, ce changement législatif ne saurait modifier cette appréciation, étant rappelé que les exigences pour admettre une persécution collective sont très élevées (cf. sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 7.3 En l’occurrence, A._______ s’est prévalu d’une crainte fondée de persécution future en raison d’activités exercées au sein de la communauté LGBT en Suisse ainsi que dans les médias suisses. A l’appui de ses dires, il a versé au dossier de première instance des copies de deux attestations

– émanant de deux organisations de défense des droits de la communauté LGBT en Suisse – datées des 7 mai et 9 juin 2017, ainsi que des photographies le représentant respectivement au côté de membres de la section suisse de Queeramnesty et à la « Gay Pride » de Berne (cf. pièce 23 et consid. C et F ci-avant). En cours de procédure de recours, il a également produit deux nouvelles attestations datées des 30 août et 1er septembre 2021 – la première établie par Queeramnesty suisse, la seconde par l’association « Aids Hilfe Bern » – ainsi qu’un extrait d’un article paru dans un numéro de juin 2021 du magazine Queeramnesty suisse (cf. pièces 40 à 42). Le Tribunal relève tout d’abord que, comme cela a déjà été amplement développé, le prénommé n’a pas rendu vraisemblable son appartenance à la communauté LGBT ni son militantisme prétendument exercé dans ce cadre durant de nombreuses années en Ouganda. Les recherches dont il

D-5498/2020 Page 29 aurait fait l’objet de la part des autorités ougandaises, pour l’ensemble des motifs invoqués – y compris ceux en lien avec un quelconque engagement pour la cause homosexuelle – au moment de son départ du pays, le 25 décembre 2012, ou par la suite, n’ont pas non plus été considérées comme crédibles (cf. décisions du SEM des 30 octobre 2015 et 13 octobre 2020, arrêt du Tribunal D-7845/2015 du 27 avril 2016, décision incidente du Tribunal du 19 novembre 2020 et consid. 6 ci-dessus). Il n’est pas non plus inutile de rappeler que le départ d’Ouganda effectué par l’intéressé en toute légalité et sans encombre, par l’aéroport international de (…) de surcroît, constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que les autorités ougandaises, au moment de son départ, n’étaient pas au courant d’un éventuel engagement en faveur de la cause homosexuelle de sa part. Ensuite, outre le fait que les agissements des autorités ougandaises consécutifs à l’orientation sexuelle de A._______ ont été considérés comme invraisemblables dans deux procédures d’asile successives, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’homosexualité alléguée par le prénommé soit connue dans son pays d’origine. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les activités déployées en Suisse par l’intéressé dans le cadre de la défense de la communauté LGBT, telles que décrites dans les différentes attestions produites par celui-ci, n’étaient pas – en raison de leur nature, leur faible intensité ainsi que leur rayonnement restreint – susceptibles d’avoir attiré l’attention desdites autorités et, a fortiori, de l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ouganda. A l’appui de son recours, l’intéressé a certes soutenu que son activisme pour la cause LGBT avait « énormément » évolué depuis l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2016. Ce point de vue n’est toutefois pas partagé par le Tribunal, bien au contraire. En effet, l’engagement du recourant s’est révélé plutôt réduit, discret et espacé dans le temps, se limitant à des participations à trois « Gay Pride », dont deux (à respectivement H._______ et Berne) à des dates non précisées et une à Genève en septembre 2021. Les quelques photographies produites à cet effet ne sont ni datées ni ne permettent de localiser l’endroit où elles auraient été prises, encore moins qu’elles aient pu faire l’objet d’une publication sur Internet. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant dans son complément de recours du 26 août 2021, celui-ci n’apparaît pas – ou, à tout le moins, n’est pas reconnaissable – sur un clip censé démontrer sa participation, en date du 20 juin 2021, à un projet « (…) » pour la section suisse Queeramnesty par le « (…) ». Il n’est pas non plus identifiable sur la dernière page de l’extrait du magazine Queeramnesty, sur laquelle il figurerait en train de « peindre l’arc-en-ciel du mouvement LGBTIQ dans le cadre d’un projet avec le (…) à H._______ » (cf. complément de recours du 26 août 2021 et

D-5498/2020 Page 30 pièce 40). En ce qui concerne les autres activités auxquelles l’intéressé a pris part et décrites – de manière générale et non précisée dans le temps – dans les pièces 41 et 42 ont en grande partie eu lieu dans le cercle restreint de personnes partageant son orientation sexuelle. En tout état de cause, rien n’indique que ce genre d’activités ait atteint une quelconque envergure ou ait été publié sur Internet, encore moins que les autorités ougandaises aient eu l’opportunité d’en prendre connaissance. Enfin, la pièce 22, datée du 15 mai 2017 et jointe au complément de recours du 12 novembre 2020, ne saurait avoir la moindre valeur probante. Il sied en particulier de relever qu’elle a été produite sous forme de copie uniquement – procédé n’empêchant nullement des manipulations – et ne fait état que de simples soupçons à l’égard de A._______. Celui-ci n’a du reste pas été en mesure de fournir une explication un tant soit peu convaincante sur la manière dont il serait entré en possession d’un tel document qui ne lui était pas destiné, car adressé au ministre des affaires internes ougandais. A cet égard, la justification avancée à ce propos ne saurait à l’évidence emporter la conviction du Tribunal, au vu de son caractère peu compréhensible, voire abscons (cf. ch. 2 p. 1 du complément de recours du 16 décembre 2020). Tout bien considéré, rien ne permet de penser qu’en cas de retour dans son pays, A._______ puisse être identifié par les autorités ougandaises comme étant homosexuel et, encore moins, que celles-ci puissent l’arrêter et le condamner pour ce motif. 7.4 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art, 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l’espèce. 8. En définitive, le recours du 6 novembre 2020 et ses compléments datés des 12 novembre et 16 décembre 2020, 26 août et 26 octobre 2021 ne font pas état d’élément nouveau et décisif, apte à remettre en cause les conclusions du SEM selon lesquelles les motifs avancés par l’intéressé ne satisfont pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile en Suisse (cf. consid. IV ch. 1 à 3 p. 5 s. de la décision attaquée). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste exclusivement le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté.

D-5498/2020 Page 31 9. Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure, ces points ne peuvent qu’être confirmés. Il peut ainsi, en ce qui les concerne, être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant non seulement suffisamment explicites et motivés, mais également circonstanciés, s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. consid. V ch. 1 à 3

p. 7 s. de la décision attaquée). 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 14 décembre 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5498/2020 Arrêt du 26 septembre 2024 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Ouganda, représenté par AsyLex, en la personne de B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande multiple) ; décision du SEM du 13 octobre 2020. Faits : A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 16 octobre 2012. A.b Entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire du 29 octobre 2012, le prénommé a déclaré être entré en Suisse le 9 août 2011, muni de son passeport ougandais et d'un visa, pour motif professionnel. S'étant ensuite rendu en C._______ en juin 2012 pour y poursuivre ses études, il aurait été interpellé et transféré, le 15 octobre 2012, en Suisse, dans le cadre d'une procédure Dublin. A l'appui de sa demande d'asile introduite le lendemain de son transfert, il a fait valoir être issu d'une famille dont les parents auraient milité en faveur des droits des homosexuels. En outre, son père, un certain D._______, alors ambassadeur en E._______, aurait été rappelé au pays par le président ougandais, au motif que son militantisme pour la cause précitée allait à l'encontre de la législation nationale. Placé en résidence surveillée, il aurait été abattu par un policier, alors qu'il tentait de gagner le F._______. Informé de ce décès, l'intéressé aurait rapidement regagné l'Ouganda, en novembre 2011, à l'instar de sa mère résidant à G._______, afin de récupérer la dépouille de son père. Il aurait été confronté à une situation matérielle difficile. En effet, il se serait retrouvé sans domicile, ni moyens de subsistance, les stations-service et les banques appartenant à sa famille ayant été fermées en raison de l'engagement de son père. Il a aussi indiqué avoir, à un moment indéterminé, protesté contre l'importation dans son pays de pétrole en provenance du F._______. Le 25 décembre 2011, il aurait pris un avion à l'aéroport international de (...) à destination de H._______. A.c A._______ a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de ses auditions des 31 juillet 2014 et 16 mars 2015. Il a en substance allégué avoir adhéré en 1998 à l'« International Cultural Youth Exchange Organisation » (ICYE), laquelle serait connue en Ouganda sous le nom de « Volunteers for Peace ». Vers l'âge de 16 ou 17 ans, il aurait découvert son homosexualité et aurait, dès 1998, milité en faveur d'un mouvement LGBT nommé « Sexual minorities ». En 1999, il aurait été détenu pendant trois jours, au motif qu'il aurait protesté contre l'importation de pétrole en Ouganda. En novembre 2011, de retour au pays pour l'enterrement de son père, il aurait été arrêté à son domicile par des individus en civil. Emmené dans une "Safe House", il aurait subi des mauvais traitements et des violences sexuelles et aurait été questionné sur ses activités en faveur des minorités sexuelles. Il lui aurait également été reproché d'avoir organisé, en 2011, une manifestation non autorisée et avoir fait venir de l'argent depuis l'étranger pour soutenir la cause homosexuelle. En outre, en tant que membre de l'organisation rebelle « Allied Democratic Forces » (ADF), il aurait été accusé, au même titre que son père, d'avoir financé des mouvements rebelles et importé des armes de I._______, afin de soutenir une insurrection armée contre le gouvernement ougandais. Une procédure pour haute trahison aurait de ce fait été ouverte contre lui. Au terme de deux semaines de détention, il aurait été libéré grâce à l'intervention d'un avocat, d'un oncle exerçant des responsabilités dans les services de sécurité et d'un collègue de son père. Muni de son passeport, il aurait quitté le pays en décembre 2011. L'intéressé a en outre indiqué avoir contracté une infection VIH. A l'appui de ses dires, il a produit divers moyens de preuve, à savoir notamment un article du "New Vision" de juin 2004 relatant la mort d'un certain D._______, alors ambassadeur d'Ouganda en E._______, un extrait du registre des naissances daté du 10 juin 2010, un passeport, des certificats médicaux, ainsi que divers documents relatifs à la situation des minorités sexuelles en Ouganda. A.d Par décision du 30 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile déposée le 16 octobre 2012, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Le 3 décembre 2015, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A l'appui de son recours, il a produit, sous forme de copies, divers moyens de preuve, à savoir un document de la Haute Cour de l'Etat ougandais du 29 novembre 2011, un mandat d'arrêt du 9 janvier 2012, une attestation de l'organisation "Sexual Minorities Uganda" (SMUG) du 7 novembre 2015, deux photographies, un extrait du code pénal ougandais, et un article de presse publié dans le "Daily Monitor" du 19 juin 2015 concernant l'arrestation du général J._______. Par décision incidente du 10 décembre 2015, le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et requis le paiement d'une avance de frais de 600 francs, dont le recourant s'est acquitté, le 15 décembre suivant. Par courrier du 22 décembre 2015, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents sous forme de photocopies, à savoir une attestation médicale non datée émanant de l'Hôpital de K._______, un testament du 8 novembre 2000 établi par un certain L._______, un extrait du registre des naissances du 17 décembre 2015 et une attestation de l'Hôpital de M._______ du 21 décembre 2015. Par écrit du 12 février 2016, il a fait valoir que sa mère, domiciliée à G._______, ainsi que le dénommé J._______, avaient été approchés par des membres de l'Etat ougandais en décembre 2015, afin qu'ils retournent au pays, avec la garantie qu'aucune mesure de rétorsion ne serait prise à leur encontre. Il y a joint un article paru dans le "Daily Monitor" du 1er février 2016, relatif à l'arrestation du général J._______. Dans sa détermination du 3 mars 2016, le SEM a préconisé le rejet du recours, au motif que les documents produits en procédure de recours pouvaient aisément être obtenus de manière irrégulière en Ouganda et ne changeaient rien au manque de crédibilité des motifs de fuite allégués, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas expliqué comment il les avait obtenus et pourquoi il ne les avait pas produits en procédure de première instance. Dans sa prise de position du 29 mars 2016, l'intéressé a maintenu ses arguments, arguant de la valeur probante des preuves fournies et de la réalité, établie par l'attestation médicale produite, des sévices infligés durant sa détention. A.f Par arrêt D-7845/2015 du 27 avril 2016, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 3 décembre 2015, contre cette décision, tant en ce qu'il contestait le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'en ce qui concernait le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Le Tribunal, à l'instar du SEM, a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future, au vu du caractère invraisemblable du récit de l'intéressé et de l'absence de tout argument convaincant avancé dans son recours permettant de parvenir à une conclusion différente. Il a en particulier retenu que les moyens de preuve produits n'avaient aucune valeur probante. S'agissant de l'exécution du renvoi en Ouganda, le Tribunal a confirmé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, retenant notamment que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine. B. B.a Par acte du 18 juillet 2016, A._______ a demandé le réexamen de la décision du SEM du 30 octobre 2015. B.b Par décision du 14 octobre 2016, le SEM a radié du rôle ladite demande, suit à la disparition du prénommé. C. Le 14 juin 2017, A._______ a déposé, par écrit, une deuxième demande d'asile en Suisse. En vue de démontrer les raisons pour lesquelles il aurait quitté l'Ouganda ainsi que les risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, il a produit une série de documents, à savoir :

- Une copie d'une attestation établie par l'association (...) du 9 juin 2017, attestant qu'il a été membre de celle-ci (cf. annexe 1 de la demande),

- une photographie d'une attestation de la section suisse de Queeramnesty du 7 mai 2017, confirmant qu'il en est membre depuis décembre 2014 (cf. annexe 2 de la demande),

- des copies d'articles de journaux ougandais parus sur Internet, censés démontrer qu'il serait dans le collimateur des autorités ougandaises pour diverses raisons (cf. annexes 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de la demande),

- une copie d'un écrit du 27 février 2012 signé d'une responsable de la société « Multi Service Aero » (cf. annexe 8 de la demande),

- une copie d'un acte d'accusation de la police ougandaise du 23 mars 2017, selon lequel le requérant serait accusé de harcèlement électronique sur Internet, au motif qu'il aurait critiqué le président ougandais et son gouvernement sur « Facebook » (cf. annexe 10 de la demande),

- une copie d'un article paru sur le site Internet d'un journal ougandais sur ce sujet (cf. annexe 11 de la demande),

- une copie d'un acte d'accusation de l'administration du président ougandais du 24 mars 2017 visant le directeur de l'aéroport international de N._______, accusé d'avoir aidé l'intéressé - sous le coup d'une procédure pénale - à quitter le pays (cf. annexe 12 de la demande),

- des copies d'articles tirés d'Internet ayant trait à une affaire perdue devant la justice par le requérant et à son opposition au gouvernement ougandais (cf. annexes 13 à 15 de la demande),

- une copie d'un article tiré d'Internet relatant la mort violente d'un certain O._______(cf. annexe 16 de la demande),

- des copies de divers documents datés de 2011, 2012 et 2015, ayant trait à des procédures judiciaires ayant impliqué le requérant (cf. annexes 17 à 22 de la demande),

- une copie d'un article tiré d'Internet ayant trait à un certain O._______(cf. annexe 23 de la demande),

- une copie d'un virement d'argent (cf. annexe 24 de la demande),

- des copies de trois photographies représentant le requérant aux côtés de deux membres de Queeramnesty suisse (cf. annexes 25 à 27 de la demande). D. Le 18 juillet 2017, le SEM a informé les autorités cantonales compétentes que l'exécution du renvoi de l'intéressé était suspendue en raison du dépôt de sa nouvelle demande d'asile. E. Par écrits des 4 juillet, 19 juillet et 27 septembre 2017, A._______ a transmis au SEM les copies de plusieurs articles parus « récemment » sur les sites Internet de deux journaux ougandais (« RedPepper » et « Edge.ug ») relatant, selon lui, des événements « récents » en Ouganda et qui seraient en lien avec ses activités anti-gouvernementales et celles en faveur du mouvement LGBT dans ce pays (cf. annexes 1 à 4 de l'écrit du 4 juillet 2017, annexe 1 de l'écrit du 19 juillet 2017 et annexes 1 à 5 de l'écrit du 27 septembre 2017). Dans son courrier du 27 septembre 2017, il a également fourni des copies de trois autres pièces, à savoir deux documents provenant du bureau du président ougandais en lien avec la mort du père du requérant et la vente d'une de ses propriétés à P._______ (cf. annexes 6 dudit courrier), un document judiciaire ougandais (cf. annexe 7 dudit courrier) et un ticket de reconnaissance de biens d'un détenu (cf. annexe 8 dudit courrier). F. Par courriers des 2 août 2017, 28 novembre 2017 et 6 février 2018, il a encore complété sa demande multiple en produisant une série d'articles de presse publiés sur Internet en lien avec ses activités en faveur des mouvements LGBT et les soupçons pesant sur lui de détournement de fonds et de participation à une rébellion. Il a également transmis des copies de documents judiciaires et autres documents relatifs à des poursuites et mesures dont il ferait l'objet en Ouganda (cf. annexes 1 à 4 et 7 à 9 du courrier du 2 août 2017 ; annexes 2 à 21 du courrier du 28 novembre 2017 ; annexes 1 à 30 du courrier du 6 février 2018). Dans son écrit du 2 août 2017, il a en outre produit un rapport médical établi, le 21 juillet 2017, par un médecin spécialiste en médecine interne (cf. annexe 5 dudit écrit) et décrivant les cicatrices figurant sur son corps. Dans son écrit du 28 novembre 2017, il a produit une copie d'une photographie le représentant à la Gay Pride de Berne (cf. annexe 1 dudit écrit). G. Par envoi du 1er décembre 2017, A._______ a transmis au SEM un rapport médical établi, le 27 novembre 2017, par un chef de clinique. Il en ressort que le prénommé présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) et que son traitement, initié le 22 juin 2016, consistait en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. H. Par écrit du 20 décembre 2018, le prénommé, par l'entremise de sa mandataire d'alors, a fait parvenir au SEM des copies de moyens de preuve ayant trait à la situation des LGBT en Ouganda, à ses activités en faveur de cette cause ainsi qu'aux ennuis dont il aurait fait l'objet (cf. annexes 1 à 23 dudit écrit). I. I.a Par acte daté du 19 juin 2019 et posté le 27 juin suivant, l'intéressé a déposé un recours pour déni de justice par-devant le Tribunal. A cette occasion, il a produit des documents sous forme de copies, dont en particulier plusieurs photographies le représentant dans diverses situations ainsi que des articles parus sur Internet. Par courrier daté du 19 juillet 2019 et posté le 22 juillet suivant, il a transmis au Tribunal des copies d'un écrit émanant de l'Office de la justice et des affaires constitutionnelles ougandais et d'un autre écrit émanant d'un service étatique, de photographies, et d'un article tiré d'Internet. I.b Par arrêt D-3383/2019 du 30 septembre 2019, le Tribunal a admis le recours pour déni de justice, a renvoyé la cause au SEM et a enjoint celui-ci de se prononcer sans délai sur la demande d'asile introduite, le 14 juin 2017, par le recourant, sous réserve d'actes d'instruction nécessaires, précisant que les documents produits dans le cadre de la procédure de recours étaient en lien avec dite demande et devaient donc être pris en considération. J. Le 18 novembre 2019, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse au F._______ (ci-après : Ambassade). Il lui a en particulier demandé si :

- l'identité alléguée par l'intéressé était correcte,

- le parcours de vie dont il se prévalait correspondait à la réalité,

- il existait des informations sur sa situation, sur celle de son père et sur les circonstances entourant son décès,

- il existait des informations sur l'engagement du requérant dans les mouvements défendant les personnes LGBT et si celui-ci était connu en Ouganda en tant que militant pour la défense des droits des personnes LGBT,

- l'intéressé était recherché par la police et/ou faisait l'objet d'une procédure pénale et d'un jugement,

- les éléments de preuve produits étaient authentiques. K. Par arrêt D-101/2020 du 13 février 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice introduit, le 7 janvier 2020, par l'intéressé, pour non-versement de l'avance de frais requise par décision incidente du 17 janvier 2020. L. Le 6 juillet 2020, le SEM a communiqué au requérant, sous une forme caviardée, la demande de renseignements du 18 novembre 2019 ainsi que le rapport d'enquête du 6 mars 2020 diligentée par l'Ambassade. Il lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit. M. Le 4 septembre 2020, l'intéressé lui a fait parvenir ses observations et a produit des copies d'un article paru sur le site Internet de deux journaux et sur lequel apparaît la signature du directeur de la banque nationale ougandaise. N. Par décision du 13 octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM, après avoir préalablement qualifié l'acte du 14 juin 2017 de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté dite demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. O. Par acte du 4 novembre 2020 et posté le 6 novembre suivant, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A l'appui de son recours, il a produit, sous forme de copies, les éléments de preuve suivants :

- une lettre datée du 26 mai 2004 émanant d'un certain Q._______, avocat (ci-après : pièce 1),

- une lettre datée du 1er décembre 2011, émanant d'un certain R._______ et ayant pour objet « Prolonged detention of [...] » (ci-après : pièce 2),

- une lettre datée du 2 décembre 2011 émanant d'un certain S._______, membre du parti conservateur britannique, et ayant pour objet « The torture of (...) » (ci-après : pièce 3),

- une lettre datée du 15 décembre 2011 émanant de la présidence ougandaise (ci-après : pièce 4),

- un extrait de deux pages d'un accord passé le 30 mai 2016 entre [...] et T._______ (ci-après : pièce 5),

- un document daté du 19 novembre 2017, intitulé « press statement » et émanant du directeur exécutif de l'UCC (« Uganda Communications Commissions ») (ci-après : pièce 6),

- un second document daté du 19 novembre 2017 intitulé « Press Statement » (ci-après : pièce 7),

- une photographie datée du 20 novembre 2017 et imprimée en noir et blanc représentant des enfants qui se tiennent devant un bâtiment portant l'inscription « Hope Children's Village » (ci-après : pièce 8),

- une lettre datée du 2 janvier 2018 émanant du Ministère ougandais de l'éducation et des sports et ayant pour objet « Closure of hope children's centre BIA schools » (ci-après : pièce 9),

- une lettre datée du 16 février 2018, ayant pour objet « The issue of (...) law firm » et émanant de la présidence ougandaise (ci-après : pièce 10),

- un article paru sur Internet le 23 août 2018 (ci-après : pièce 11),

- une lettre datée du 27 novembre 2018, ayant pour objet « Support a new job » et émanant de la présidence ougandaise (ci-après : pièce 12),

- une lettre datée du 18 décembre 2019 concernant « recommandation for the firearms » et émanant de la présidence ougandaise (ci-après : pièce 13),

- une lettre datée du 27 octobre 2020 adressée à « The Tribunal St.Gallen » et émanant d'un certain R._______ (ci-après : pièce 14),

- un document non daté, intitulé « press release » et émanant de Biliv-TV (ci-après : pièce 15),

- un document intitulé « certificate to practise » délivré en faveur d'un certain U._______ (ci-après : pièce 16),

- des impressions d'échanges de messages sur un réseau social avec un certain V._______, d'une part, et un certain W._______, d'autre part, en 2015 et 2016 (ci-après : pièces 17). P. Le 10 novembre 2020, faisant suite à une requête de A._______, l'autorité de première instance lui a transmis les pièces essentielles de son dossier. Q. Par écrit daté du 12 novembre 2020 et posté le lendemain, le prénommé a complété son recours du 6 novembre 2020. A cette occasion, il a produit, sous forme de copies, les éléments de preuve suivants :

- des impressions de deux articles parus sur Internet respectivement le 30 novembre 2011 et le 3 juin 2018 (ci-après : pièces 18),

- un document daté du 26 août 2011, intitulé « summons », émanant du parlement ougandais et adressé à « (...) » (ci-après : pièce 19),

- un document daté du 16 décembre 2011 intitulé « Patient's referral form », émanant de la police ougandaise (ci-après : pièce 20),

- un document daté du 27 juillet 2012, intitulé « press realese », émanant des forces de police ougandaises (ci-après : pièce 21),

- un document daté du 15 mai 2017, intitulé « Dutch film glorifying homosexuality », émanant du Ministère ougandais de l'éthique et de l'intégrité (ci-après : pièce 22),

- une attestation du 9 juin 2017 établie par l'association (...) et déjà produite en procédure de première instance (cf. consid. C ci-dessus ; ci-après : pièce 23),

- un rapport médical du 21 juillet 2017 listant les cicatrices présentes sur la peau de A._______ et déjà produit en procédure de première instance (cf. consid. F ci-dessus ; ci-après : pièce 24). R. Par décision incidente du 19 novembre 2020, la juge instructeure alors en charge du dossier a notamment invité le recourant à verser, jusqu'au 4 décembre 2020, une avance de frais de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. S. Par courrier du 24 novembre 2020, l'intéressé a implicitement requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA et a produit une attestation d'indigence datée du 12 novembre 2020. T. Par décision incidente du 1er décembre 2020, la juge instructeure alors en charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et a imparti au recourant un délai au 16 décembre 2020 pour verser le montant requis à titre d'avance de frais dans la précédente décision incidente. Le 14 décembre 2020, le recourant s'est acquitté de la somme requise. U. Par courrier du 16 décembre 2020, il a complété son recours et produit à cette occasion, sous forme de copies, une série de moyens de preuve, à savoir :

- un article tiré d'Internet du 3 décembre 2011 (ci-après : pièce 25),

- un document daté du 29 décembre 2011 émanant du Ministère de la défense (ci-après : pièce 26),

- un article tiré d'Internet du 11 décembre 2011 (ci-après : pièce 27),

- trois documents de la police ougandaise datés du 15 décembre 2011 (ci-après : pièces 28),

- un article tiré d'Internet du 28 juillet 2012 (ci-après : pièce 29),

- un document daté du 19 décembre 2016 provenant du cabinet du président ougandais (ci-après : pièce 30),

- un document daté du 31 mars 2017 émanant de l'autorité ougandaise de l'aviation civile et intitulé « résignation » (ci-après : pièce 31),

- un article tiré d'Internet daté du 31 mai 2017 (ci-après : pièce 32),

- un document daté du 15 décembre 2017 provenant du cabinet présidentiel (ci-après : pièce 33),

- un article tiré d'Internet daté du 31 décembre 2019 (cf. pièce 34),

- un récépissé DHL daté du 7 décembre 2020 (ci-après : pièce 35),

- une déclaration datée du 11 décembre 2020 signée d'un certain X._______(ci-après : pièce 36),

- trois articles non datés tirés d'Internet (pièces 37 à 39). V. Par écrit du 18 décembre 2020, une certaine Y._______ a en substance informé le Tribunal qu'en raison de l'indigence du recourant, six personnes s'étaient acquittées de la somme due au nom de celui-ci et a produit une copie du récépissé du versement de 1'500 francs. W. Par courrier du 26 août 2021, A._______ a complété son recours et produit les copies de deux moyens de preuve, à savoir :

- un extrait d'un article paru dans le n° 23 de juin 2021 du magazine Queeramnesty (ci-après : pièce 40),

- une attestation Queeramnesty du 30 août 2021 (ci-après : pièce 41). X. Par écrit du 26 octobre 2021, il a pour l'essentiel produit une copie d'une lettre le concernant intitulé « Bestätigungsschreiben Teilnahme Safe Space Bern » du 1er septembre 2021 et émanant de l'association « Aids Hilfe Bern » (ci-après : pièce 42). Y. Dans un courrier du 28 juillet 2022 adressé au SEM, B._______ d'AsyLex a produit une procuration datée du 26 juillet 2022 l'autorisant à représenter le recourant dans sa procédure d'asile extraordinaire. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l'espèce, la demande d'asile multiple ayant été introduite le 14 juin 2017, soit avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 14 juin 2017 de demande d'asile multiple. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5). Une telle demande d'asile multiple n'a en revanche pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés en procédure ordinaire. Elle n'a pas davantage pour finalité l'examen de faits alors encore inconnus de l'autorité survenus avant à la clôture de la procédure ordinaire, en l'occurrence par l'arrêt du Tribunal D-7845/2015 du 27 avril 2016. De tels faits auraient dû être invoqués dans le cadre d'une demande de révision (voir à ce sujet art. 123 al. 2 let. a LTF, aussi applicable au Tribunal en vertu de l'art 45 LTAF ; cf. également arrêt du Tribunal D-4461/2023 du 2 novembre 2023, consid. 3 et réf. cit. [prévu à la publication]). 2.3 En l'occurrence, les motifs avancés par le recourant à l'appui de sa requête du 14 juin 2017 apparaissent de manière générale très semblables à ceux déjà allégués en procédure ordinaire, laquelle a été close par arrêt du Tribunal précité. En outre, parmi la multitude de documents versés dans ce cadre au dossier, une partie d'entre eux semble être antérieure au prononcé de cet arrêt matériel et se référer également à des faits nouveaux antérieurs (cf. par exemple annexes 17 à 22 de la requête du 14 juin 2017). Cela étant, la question de savoir si certains faits et moyens de preuve nouveaux relèvent ou non de la révision ou d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi - et donc si le SEM aurait dû les transmettre au Tribunal pour raison de compétence - peut rester ouverte, dans la mesure où il n'en résulte aucun préjudice pour la partie, celle-ci ayant pu bénéficier in concreto de deux instances qui ont examiné ses motifs. Le recourant n'a du reste pas émis la moindre contestation sur l'appréciation du SEM portant sur la nature juridique de son acte du 14 juin 2017.

3. Dans ses compléments de recours datés des 12 novembre et 16 décembre 2020 et du 26 août 2021, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière complète et d'avoir ainsi violé son devoir d'instruction, et d'avoir de surcroît violé son droit d'être entendu. Il convient donc d'examiner en premier lieu les griefs d'ordre formel allégués, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). A noter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l'asile prévoie la tenue d'une audition dans le cadre d'une première procédure d'asile (art. 29 LAsi), tel n'est pas le cas s'agissant d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi. A cet égard, s'exprimant de manière détaillée sur l'art. 111c LAsi et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a en particulier retenu, dans sa jurisprudence, que la procédure relative à une demande d'asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39, consid. 5.3). 3.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3471/2020 du 25 septembre 2020, p. 5 s. et réf. cit.). 3.4 Dans ses compléments de recours des 12 novembre et 16 décembre 2020, le recourant a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, de plusieurs moyens de preuve produits, à savoir les pièces 22 et 24. Ce grief ne saurait toutefois être admis. En effet, l'autorité intimé a résumé, dans l'état de fait de la décision attaquée, de manière détaillée de surcroît, les nombreux documents présentés par A._______ dans le cadre de sa seconde demande d'asile (cf. consid. II ch. 2 à 6 p. 3 s. de la décision attaquée), en citant d'ailleurs expressément la pièce 24 au ch. 6 du consid. II de sa décision. Il a ensuite soumis l'ensemble de ces documents à l'Ambassade et l'a chargée de réaliser des vérifications en Ouganda, en effectuant notamment une analyse approfondie de ceux-ci. Par la suite, il a donné connaissance au prénommé de cette mesure d'instruction, ainsi que de son résultat et lui a octroyé un délai pour déposer ses observations à ce sujet. Fort de tous ces éléments, il a alors procédé à une appréciation d'ensemble de la vraisemblance à la fois du récit de A._______ et des moyens de preuve produits - lesquels ont a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile - et a indiqué, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont le prénommé se prévalait ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. consid. IV ch. 1 p. 5 s. de la décision attaquée). Si le SEM ne s'est certes pas explicitement prononcé sur la valeur probante de la pièce 24, il n'en demeure pas moins que la motivation retenue par le SEM est manifestement suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et d'en déduire que les pièces 22 et 24 ne sont pas propres à modifier celle-ci. 3.5 L'intéressé a par ailleurs soutenu, à l'appui de ses compléments de recours des 16 décembre 2020 et 26 août 2021, que le SEM n'aurait pas instruit en suffisance ses allégations de torture, et donc violé son droit d'être entendu, en ne procédant pas à des mesures d'instruction complémentaires « si nécessaire par moyen d'un rapport médico-légal et une audition ». En l'occurrence, A._______ a eu amplement l'occasion de présenter les motifs de sa seconde demande d'asile et de produire des moyens de preuve pour les étayer, durant les 32 mois qu'a duré la procédure extraordinaire de première instance, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire (cf. consid. C, E, F, G et H ci-avant). Il a ainsi pu expliquer en détail et à loisir les faits qui étaient, selon lui, nouveaux et déterminants pour fonder sa nouvelle demande d'asile. Vu ce qui précède et l'ensemble des pièces du dossier, des mesures d'instruction aussi importantes et exceptionnelles qu'une nouvelle audition, assortie d'une expertise médicale, ne s'imposaient ainsi nullement. 3.6 Dans ses compléments des 16 décembre 2020 et 26 août 2021, l'intéressé a encore fait valoir que son droit à la consultation du dossier, et donc son droit d'être entendu, avait été violé, le SEM ne lui ayant pas communiqué certaines annexes au rapport d'Ambassade. 3.6.1 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut toutefois, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. également, concernant en particulier le droit de consulter une éventuelle demande de renseignements adressée à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss, toujours d'actualité). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 et jurisp. cit.). 3.6.2 En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, constate que ce dernier, dans un écrit du 6 juillet 2020, a donné accès à A._______ aux chiffres 1 à 4 de la requête adressée à l'Ambassade, et en particulier aux questions posées à celle-ci (cf. ch. 4), ainsi qu'au contenu essentiel du rapport qu'elle a transmis. A cette occasion, il a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet et produire d'éventuelles contre-preuves. L'intéressé a ensuite effectivement fait usage de son droit d'être entendu, dans un courrier du 4 septembre 2020. C'est également à juste titre que l'autorité intimée a indiqué avoir refusé de lui communiquer l'intégralité du résultat des investigations entreprises par l'Ambassade, au motif qu'il y avait lieu d'éviter un usage ultérieur abusif de certaines informations contenues dans son rapport et de préserver des intérêts privés (cf. consid. IV ch. 2 de la décision attaquée). Dans son recours, l'intéressé s'est du reste limité à réitérer une nouvelle fois ses propos selon lesquels le SEM ne lui aurait pas transmis certaines pièces du rapport d'Ambassade, sans apporter le moindre élément susceptible de remettre en cause les motifs pour lesquels celles-ci ne lui auraient pas été communiquées. 3.6.3 Partant, le grief selon lequel le SEM aurait violé son droit d'être entendu, en ne se conformant pas aux exigences liées à son droit de consulter le dossier, tombe à faux. 3.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, pas plus qu'il aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou encore établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent de la cause. Les griefs d'ordre formel invoqués sont dès lors infondés et, partant, doivent être écartés. 3.8 Dans son complément de recours du 26 août 2021, l'intéressé a encore déclaré ne pas pouvoir imaginer un retour en Ouganda, une telle pensée provoquant chez lui « une pression insupportable », raison pour laquelle il a demandé à pouvoir être auditionné à ce propos. Le Tribunal ne saurait toutefois accéder à cette requête. En effet, comme déjà dit ci-avant (cf. dernier § du consid. 3.1 ci-dessus), les demandes d'asile multiples sont traitées dans une procédure matérielle spéciale, menée en principe (« grundsätzlich ») uniquement par voie écrite. L'art. 29 LAsi, qui prévoit l'audition du requérant sur ses motifs d'asile, n'est donc en principe pas applicable aux demandes visées par l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.4 ; 2014/39 consid. 4.3 et réf. cit.). En tout état de cause, dans le cas d'espèce, une telle audition se justifie d'autant moins que, comme indiqué précédemment, l'état de fait a été établi à satisfaction de droit. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 Dans son écrit du 14 juin 2017 relatif à sa deuxième demande d'asile, et ses compléments apportés les 4 et 19 juillet, 2 août, 27 septembre, 28 novembre et 1er décembre 2017, et 6 février et 20 décembre 2018, A._______ a fait valoir être dans le collimateur des autorités ougandaises, en se référant pour l'essentiel à ses précédents motifs allégués en procédure ordinaire, tout en les complétant par de nouvelles informations et de nouveaux moyens de preuve. En particulier, il a réitéré de manière implicite avoir été persécuté par le gouvernement en lien avec ses activités en faveur de la cause homosexuelle, avoir été accusé d'avoir détourné des sommes d'argent qui ne lui auraient pas été destinées et avoir soutenu financièrement, avec son père, une insurrection armée contre le gouvernement ougandais, et craindre en conséquence de subir une persécution future en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de ses dires, il a produit aux dates précitées une série d'articles de journaux parus en Ouganda « relatant des événements récents qui ont eu lieu en Ouganda et sont en lien avec ses activités antigouvernementales et ses activités en faveur du mouvement LGBT en Ouganda », ainsi que des articles de presse dans lesquels il aurait été accusé par le gouvernement ougandais de détournements de fonds. Il a également versé au dossier divers documents judiciaires, rapports de police et articles de journaux, tous censés démontrer les poursuites et mesures étatiques dont il ferait l'objet en Ouganda en raison de son engagement pour la cause homosexuelle et des soupçons de participation à une rébellion pesant sur lui. En outre, il a fourni des moyens de preuve relatifs à la mort de celui qu'il dit être son père et à ses démêlés avec un site d'information « RedPepper ». Il a également produit des articles publiés sur Internet se rapportant à la situation des minorités sexuelles en Ouganda et des mesures étatiques dont il ferait l'objet dans ce pays. Il a encore produit un rapport médical du 21 juillet 2017 répertoriant les cicatrices présentes sur son corps. Enfin, il a versé une photographie le représentant à la « Gay Pride » de Berne. 5.2 L'autorité intimée ayant adressé, le 18 novembre 2019, une demande de renseignements à l'Ambassade, celle-ci a diligenté une enquête ayant abouti à un rapport daté du 6 mars 2020, dont il ressort en substance que :

- les documents produits par A._______ pour établir son identité et son parcours de vie comme soutien de longue date de la cause LGBT sont faux et mensongers,

- les organisations « Umbrella » (« HRPAF, SMUG, Chapter 4 Uganda, CSCHRCL ») contactées - qui sont largement connues et actives dans la défense des droits des personnes LGBT - se sont distancées du prénommé et celui-ci n'est pas connu comme étant membre de la communauté LGBT,

- en ce qui concerne l'implication présumée du requérant dans les mouvements de défense de la cause LGBT, tous les documents y relatifs produits par celui-ci sont soit manifestement des faux, soit ont été manipulés, à savoir qu'il s'agit de contrefaçons d'autres documents authentiques basés sur les expériences d'autres personnes dans des organisations réellement impliquées dans la défense des droits des personnes LGBT,

- les documents judiciaires en lien avec une cour martiale sont des faux, dans la mesure où ils contiennent des erreurs flagrantes,

- il n'existe aucun indice relatif à une procédure judiciaire pendante ou à un procès intenté contre A._______,

- en l'absence des détails du passeport, des empreintes digitales ou des documents d'identité du requérant, il n'est pas possible de vérifier de manière indépendante les informations concernant sa famille, le décès de son père ou s'il est effectivement le fils du demandeur, les seuls documents faisant état de ce lien de parenté étant ceux publiés par « Spy Reports ». 5.3 Le SEM ayant communiqué à A._______ - après un caviardage nécessaire - la demande de renseignements du 18 novembre 2019 ainsi que le rapport d'enquête du 6 mars 2020, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer par écrit, le prénommé a déposé ses observations en date du 4 septembre 2020. En particulier, en sus du reproche d'une violation du droit d'être entendu découlant de son droit d'accès au dossier, il a, sur le fond, contesté le résultat des investigations effectuées par l'Ambassade. Il a également produit des copies d'un article - paru sur les sites Internet de deux journaux - sur lequel apparaît la signature du directeur de la banque nationale ougandaise. 5.4 Dans sa décision du 13 octobre 2020, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que les informations recueillies par l'Ambassade ainsi que les vérifications effectuées sur place démontraient que la demande d'asile de A._______ s'appuyait sur des éléments contraires à la réalité et que ses motifs d'asile étaient invraisemblables, car fallacieux, construits pour les besoins de la cause et reposant essentiellement sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, s'agissant tant de sa situation familiale que de son engagement pour la cause LGBT et les associations les défendant, de ses activités politiques et démêlés avec les autorités ougandaises ou encore des procédures judiciaires dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine. Ensuite, se fondant sur les résultats des investigations entreprises par l'Ambassade, il a en premier lieu retenu, d'une part, que le prénommé n'était pas connu en Ouganda comme un défenseur des droits des personnes LGBT et que l'organisation faîtière des associations de défense de celles-ci-ci avait pris ses distances avec lui, et, d'autre part, que la plupart des documents versés au dossier pour étayer son militantisme en faveur de la cause LGBT étaient soit des contrefaçons soit des faux confectionnés à partir de documents authentiques concernant des personnes véritablement impliquées dans des organisations de défense des droits des minorités sexuelles. En outre, il a noté que l'ambassadeur d'Ouganda en E._______ - qui serait, selon les dires du requérant, son père - n'était pas décédé dans les circonstances alléguées, que le cabinet d'avocats « (...) » n'existait pas à l'adresse indiquée et que la lettre prétendument écrite par « (...) » était un faux, tout en ajoutant que l'intéressé n'avait jamais intenté de procédure contre le média « RedPepper » et que les documents versés au dossier étaient soit des faux soit des documents falsifiés ou de complaisance. L'autorité intimée a encore relevé que l'enquête menée par l'Ambassade avait fait ressortir le fait que A._______ avait tenté de s'associer à des affaires judiciaires n'ayant rien à voir avec lui, que les instances judiciaires décrites n'étaient pas compétentes - à titre d'exemple, la cour martiale ne jugeait pas de civils - et que le prénommé n'était pas le cofondateur d'une association d'aide aux enfants. En résumé, le SEM a souligné l'absence d'une quelconque information susceptible de confirmer que l'intéressé appartiendrait effectivement à la communauté LGBT en Ouganda, serait persécuté dans ce pays ou encore que son père aurait été assassiné pour des motifs politiques. Il a au contraire relevé que les investigations entreprises par le biais de l'Ambassade avaient permis de mettre en évidence que les moyens de preuve produits étaient des documents falsifiés, des contrefaçons ou encore des documents de pure complaisance, et qu'en conséquence, les motifs d'asile du requérant étaient invraisemblables, car contraires à la réalité. Enfin, l'autorité intimée a considéré comme sans fondement la crainte de persécution alléguée par le recourant en lien avec ses activités déployées en Suisse, dans le cadre de la défense de la cause LGBT, au vu de la nature et la faible intensité de celles-ci. 5.5 Dans son recours déposé le 6 novembre 2020 et ses compléments datés des 12 novembre et 16 décembre 2020 et des 26 août et 26 octobre 2021, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement les motifs d'asile avancés à l'appui de sa seconde demande d'asile et a maintenu risquer d'être persécuté par les autorités en cas de retour en Ouganda, en raison principalement de son militantisme au long cours. A l'appui de ses dires, il a produit une quarantaine de moyens de preuve (cf. pièces 1 à 42 répertoriées aux consid. O, Q, U et W ci-avant), dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d'asile. 6. 6.1 En l'occurrence, quand bien même la demande multiple de A._______ se caractérise par la production d'un nombre important de moyens de preuve, le Tribunal relève d'emblée que, d'une part, les motifs d'asile avancés par le prénommé ne diffèrent guère, dans leur ensemble, de ceux déjà allégués lors de sa première demande d'asile, et, d'autre part, ne s'appuient sur aucun élément nouveau par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d'asile. A cet égard, il sied de rappeler que les motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire et réitérés dans le cadre de la demande multiple ont été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité de première instance (cf. en particulier arrêt D-7845/2015 du Tribunal du 27 avril 2016 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 30 octobre 2015). 6.2 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM, s'appuyant sur les informations recueillies par l'Ambassade, a considéré que les motifs qui auraient poussé l'intéressé à quitter le pays et pour lesquels il risquerait encore actuellement d'être dans le viseur des autorités ougandaises ne correspondaient pas à la réalité et étaient donc invraisemblables, car construits pour les besoins de la cause et reposant pour l'essentiel sur des moyens de preuve faux, falsifiés ou encore de complaisance, qu'il s'agisse de sa situation familiale, de son appartenance à la communauté LGBT et son engagement en faveur de celle-ci - notamment dans des associations défendant ses droits - en Ouganda, de ses activités politiques, de ses démêlés avec les autorités ou encore des procédures pénales engagées contre lui dans son pays d'origine. En outre, les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation convaincante du SEM, l'intéressé n'ayant de surcroît fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer valablement ses déclarations (cf. à ce propos consid. 6.4 ci-après), malgré l'abondance des documents produits à cet effet. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation détaillée du SEM contenue dans sa décision du 13 octobre 2020, tout en soulignant ce qui suit. 6.3 La demande multiple introduite, le 14 juin 2017, par A._______ repose essentiellement sur la production d'une succession de documents épars visant à démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d'asile ainsi que l'actualité d'une crainte fondée de persécution future. Afin de vérifier l'authenticité des faits allégués et des moyens de preuve produits, et de lui permettre ainsi de statuer en toute connaissance de cause, le SEM s'est adressé à l'Ambassade, laquelle lui a par la suite transmis un rapport d'enquête établi, le 19 mars 2020, par une personne de confiance. Il en est pour l'essentiel ressorti que les éléments de preuve produits par le prénommé étaient en grande partie faux ou falsifiés. Dans sa prise de position du 4 septembre 2020, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'explication un tant soit peu convaincante, ni fourni de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les résultats de l'enquête diligentée par l'Ambassade. Dans ces conditions, force est de constater que A._______, en tentant de démontrer la réalité des motifs qui l'auraient poussé à quitter l'Ouganda, à l'aide de contrefaçons et de documents faux ou de complaisance, a ruiné de manière substantielle la crédibilité des faits que de tels documents sont censés établir. 6.4 Dans son recours du 6 novembre 2020 et ses compléments des 12 novembre et 16 décembre 2020, le prénommé a certes contesté l'argumentation de l'autorité de première instance portant sur le caractère faux et falsifié des documents produits, tout en maintenant que ses motifs d'asile correspondaient à la réalité. Pour étayer ses dires, il s'est appliqué à produire une fois de plus un nombre important de documents (cf. documents listés au consid. O, Q et U ci-avant). Il s'avère toutefois que ceux-ci ne sont manifestement pas en mesure de modifier l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de ses motifs d'asile ni d'appuyer l'hypothèse d'une crainte fondée de persécution future. A ce propos, le Tribunal relève d'entrée de cause que ces moyens de preuve n'ont qu'une valeur probante très restreinte, dans la mesure où ils n'ont été produits que sous forme de copies, un procédé n'empêchant nullement les manipulations. En outre, plusieurs d'entre eux (notamment les pièces 1 à 4, 20 et 21, 26 et 28) auraient, au vu de leur date d'émission, à l'évidence pu être produits en procédure ordinaire déjà - ou, à tout le moins, en procédure extraordinaire de première instance - et sont dès lors tardifs, l'intéressé n'ayant de surcroît pas apporté la moindre explication susceptible de justifier un tel retard dans la production de ces documents. En ce qui concerne la manière dont le recourant se les serait procurés, celui-ci s'est limité à indiquer les avoir obtenus pour une partie « par le biais de la divulgation volontaire et ciblée de documents confidentiels du gouvernement relatifs à certaines de ses activités ainsi qu'à des personnes déterminées telles que le requérant » (cf. ch. 2 A du complément du recours du 16 décembre 2020), une explication des plus alambiquées nullement convaincante. Cela étant, parmi la multitude des documents produits, l'authenticité de plusieurs d'entre eux est des plus douteuses. A titre d'exemple, le Tribunal citera les pièces 28 censées représenter des contre-preuves à l'argument du SEM soulignant le défaut de compétence des instances judiciaires ougandaises qui auraient poursuivi A._______. Selon celui-ci en effet, ces « rapports de la police ougandaise sur la procédure à l'encontre du requérant » démontreraient qu'il aurait bel et bien été jugé devant une cour martiale (cf. ch. 4 du complément de recours du 16 décembre 2020). Toutefois, alors que les noms des deux auteurs - un officier de police (« Officer Preferring Charge ») et un président de cour martiale (« Chairmann, General Court Martial ») - figurant sur ces trois documents datés du 15 décembre 2011 sont identiques, leurs signatures ne sont de toute évidence pas les mêmes, celles apposées sur le premier document ne correspondant pas à celles apposées sur les deux autres. Il semble également contraire à la réalité que le second auteur, un président de cour martiale, soit appelé à émettre des rapports de police. En outre, A._______ a persisté à produire plusieurs documents (cf. pièces 1, 2, 14, 16 et 36) d'un certain (...), dont la valeur probante ne saurait être admise, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on ne voit pas pour quelle raison le recourant n'en a produit que des copies, alors même qu'il a présenté cette personne comme étant un homme de loi qui serait de longue date à ses côtés et grâce auquel il aurait obtenu une partie des documents produits (cf. ch. 2 B du complément de recours du 16 décembre 2020). Le Tribunal relève ensuite que les pièces 1 et 16 présentent une incohérence crasse. En effet, alors que la première est datée du 26 mai 2004 et mentionne (...) comme étant un (...), ce qui laisse supposer que celui-ci exerce cette profession à l'époque indiquée soit il y a 20 ans au moins, la seconde, intitulée « Certificate to practise », certifie qu'il a été admis à pratiquer (...) le 19 mars 2020, soit il y a seulement quatre ans. S'agissant encore de la pièce 14 datée du 27 octobre 2020 et apparemment adressée au Tribunal (« The Tribunal St Gallen »), (...) y mentionne que son client aurait été arrêté en décembre 2011 pour trahison et mis en accusation devant une cour martiale. Or, si une telle charge, aux conséquences aussi lourdes, avait effectivement été retenue contre le recourant, il va de soi que celui-ci n'aurait pas pu quitter sans encombre et en toute légalité son pays d'origine, le 25 décembre 2011 (cf. audition sommaire du 29 octobre 2012, ch. 7.02 p. 7). La pièce 36 finit d'ôter toute force probante aux écrits du dénommé (...), en raison du risque de collusion manifeste entre lui et l'intéressé, le premier y ayant indiqué que le second n'était autre que son neveu (« my great nephew »). Quant aux captures d'écran de conversations que l'intéressé aurait eues avec des responsables de la communauté LGBT en Ouganda (cf. pièces 17), ils ne sauraient attester des activités militantes de l'intéressé dans ce pays, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure. Le Tribunal relèvera encore, s'agissant du rapport médical du 21 juillet 2017 (cf. pièce 24), que, contrairement à ce qu'a affirmé A._______ dans son complément de recours du 12 novembre 2020, ce document n'atteste nullement « les tortures subies en Ouganda ». En effet, son auteur non seulement se limite à lister les cicatrices figurant sur la peau du prénommé et apparemment déjà présentes lors de la première procédure d'asile, mais aussi refuse expressément de se prononcer sur les causes et circonstances invoquées par celui-ci pour expliquer l'origine de ces marques. Dans ces conditions, ce rapport médical ne semble même pas en mesure de constituer un indice dont il faudrait tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer plus en détail sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, lesquels ne sont manifestement pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente procédure. 6.5 En résumé, alors même que le rapport d'enquête particulièrement fouillé du 19 mars 2020 a mis en évidence le fait que les éléments de preuve produits par A._______ à l'appui de sa deuxième demande d'asile étaient faux ou falsifiés, celui-ci a néanmoins persisté à vouloir démontrer la réalité de ses allégations, en produisant une série de moyens de preuve qui se sont révélés n'avoir aucune valeur probante (cf. consid. 6.4 ci-avant). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit du prénommé et ne saurait dès lors considérer que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits survenus avant son départ.

7. Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Ouganda, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, en raison de ses activités déployées en Suisse dans le cadre de la défense de la cause LGBT. 7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 7.2 L'appartenance à la communauté LGBT en Ouganda n'est pas en soi constitutive d'une crainte fondée de persécution future, étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal, les homosexuels n'y subissent pas de persécution collective (cf. arrêt du Tribunal E-3073/2022 du 27 juillet 2022, p. 6 et jurisp. cit.). Si la loi dite « anti-homosexualité » promulguée en mai 2023 prévoit certes une aggravation des sanctions en lien avec des comportements homosexuels déterminés, ce changement législatif ne saurait modifier cette appréciation, étant rappelé que les exigences pour admettre une persécution collective sont très élevées (cf. sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 7.3 En l'occurrence, A._______ s'est prévalu d'une crainte fondée de persécution future en raison d'activités exercées au sein de la communauté LGBT en Suisse ainsi que dans les médias suisses. A l'appui de ses dires, il a versé au dossier de première instance des copies de deux attestations - émanant de deux organisations de défense des droits de la communauté LGBT en Suisse - datées des 7 mai et 9 juin 2017, ainsi que des photographies le représentant respectivement au côté de membres de la section suisse de Queeramnesty et à la « Gay Pride » de Berne (cf. pièce 23 et consid. C et F ci-avant). En cours de procédure de recours, il a également produit deux nouvelles attestations datées des 30 août et 1er septembre 2021 - la première établie par Queeramnesty suisse, la seconde par l'association « Aids Hilfe Bern » - ainsi qu'un extrait d'un article paru dans un numéro de juin 2021 du magazine Queeramnesty suisse (cf. pièces 40 à 42). Le Tribunal relève tout d'abord que, comme cela a déjà été amplement développé, le prénommé n'a pas rendu vraisemblable son appartenance à la communauté LGBT ni son militantisme prétendument exercé dans ce cadre durant de nombreuses années en Ouganda. Les recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités ougandaises, pour l'ensemble des motifs invoqués - y compris ceux en lien avec un quelconque engagement pour la cause homosexuelle - au moment de son départ du pays, le 25 décembre 2012, ou par la suite, n'ont pas non plus été considérées comme crédibles (cf. décisions du SEM des 30 octobre 2015 et 13 octobre 2020, arrêt du Tribunal D-7845/2015 du 27 avril 2016, décision incidente du Tribunal du 19 novembre 2020 et consid. 6 ci-dessus). Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le départ d'Ouganda effectué par l'intéressé en toute légalité et sans encombre, par l'aéroport international de (...) de surcroît, constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que les autorités ougandaises, au moment de son départ, n'étaient pas au courant d'un éventuel engagement en faveur de la cause homosexuelle de sa part. Ensuite, outre le fait que les agissements des autorités ougandaises consécutifs à l'orientation sexuelle de A._______ ont été considérés comme invraisemblables dans deux procédures d'asile successives, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'homosexualité alléguée par le prénommé soit connue dans son pays d'origine. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les activités déployées en Suisse par l'intéressé dans le cadre de la défense de la communauté LGBT, telles que décrites dans les différentes attestions produites par celui-ci, n'étaient pas - en raison de leur nature, leur faible intensité ainsi que leur rayonnement restreint - susceptibles d'avoir attiré l'attention desdites autorités et, a fortiori, de l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Ouganda. A l'appui de son recours, l'intéressé a certes soutenu que son activisme pour la cause LGBT avait « énormément » évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2016. Ce point de vue n'est toutefois pas partagé par le Tribunal, bien au contraire. En effet, l'engagement du recourant s'est révélé plutôt réduit, discret et espacé dans le temps, se limitant à des participations à trois « Gay Pride », dont deux (à respectivement H._______ et Berne) à des dates non précisées et une à Genève en septembre 2021. Les quelques photographies produites à cet effet ne sont ni datées ni ne permettent de localiser l'endroit où elles auraient été prises, encore moins qu'elles aient pu faire l'objet d'une publication sur Internet. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant dans son complément de recours du 26 août 2021, celui-ci n'apparaît pas - ou, à tout le moins, n'est pas reconnaissable - sur un clip censé démontrer sa participation, en date du 20 juin 2021, à un projet « (...) » pour la section suisse Queeramnesty par le « (...) ». Il n'est pas non plus identifiable sur la dernière page de l'extrait du magazine Queeramnesty, sur laquelle il figurerait en train de « peindre l'arc-en-ciel du mouvement LGBTIQ dans le cadre d'un projet avec le (...) à H._______ » (cf. complément de recours du 26 août 2021 et pièce 40). En ce qui concerne les autres activités auxquelles l'intéressé a pris part et décrites - de manière générale et non précisée dans le temps - dans les pièces 41 et 42 ont en grande partie eu lieu dans le cercle restreint de personnes partageant son orientation sexuelle. En tout état de cause, rien n'indique que ce genre d'activités ait atteint une quelconque envergure ou ait été publié sur Internet, encore moins que les autorités ougandaises aient eu l'opportunité d'en prendre connaissance. Enfin, la pièce 22, datée du 15 mai 2017 et jointe au complément de recours du 12 novembre 2020, ne saurait avoir la moindre valeur probante. Il sied en particulier de relever qu'elle a été produite sous forme de copie uniquement - procédé n'empêchant nullement des manipulations - et ne fait état que de simples soupçons à l'égard de A._______. Celui-ci n'a du reste pas été en mesure de fournir une explication un tant soit peu convaincante sur la manière dont il serait entré en possession d'un tel document qui ne lui était pas destiné, car adressé au ministre des affaires internes ougandais. A cet égard, la justification avancée à ce propos ne saurait à l'évidence emporter la conviction du Tribunal, au vu de son caractère peu compréhensible, voire abscons (cf. ch. 2 p. 1 du complément de recours du 16 décembre 2020). Tout bien considéré, rien ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays, A._______ puisse être identifié par les autorités ougandaises comme étant homosexuel et, encore moins, que celles-ci puissent l'arrêter et le condamner pour ce motif. 7.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art, 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

8. En définitive, le recours du 6 novembre 2020 et ses compléments datés des 12 novembre et 16 décembre 2020, 26 août et 26 octobre 2021 ne font pas état d'élément nouveau et décisif, apte à remettre en cause les conclusions du SEM selon lesquelles les motifs avancés par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile en Suisse (cf. consid. IV ch. 1 à 3 p. 5 s. de la décision attaquée). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste exclusivement le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

9. Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, ces points ne peuvent qu'être confirmés. Il peut ainsi, en ce qui les concerne, être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant non seulement suffisamment explicites et motivés, mais également circonstanciés, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. consid. V ch. 1 à 3 p. 7 s. de la décision attaquée).

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 14 décembre 2020. 3.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :