Asile et renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3073/2022 Arrêt du 27 juillet 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Ouganda, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant ougandais, le 3 mars 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 9 mars 2022, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 11 mars 2022, en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 14 mars (entretien Dublin) et 22 juin 2022 (audition sur les motifs d'asile), la prise de position de la représentante juridique de l'intéressé du 30 juin 2022 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du 1er juillet 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation précité, le 7 juillet suivant, le recours interjeté, le 13 juillet 2022 (date du sceau postal), contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a déclaré provenir de la ville de B._______ (dans le Nord-Ouest de l'Ouganda), où il serait né avant de déménager en Afrique du Sud avec ses parents, vers l'âge de deux ou trois ans, qu'il aurait effectué sa scolarité dans ce dernier pays, retournant occasionnellement dans son pays d'origine, afin d'y passer des vacances, que lors d'un séjour à B._______, en décembre 2010, il aurait rejoint un groupe de militants mené par un dénommé "David Kuti" afin de protester contre la criminalisation de l'homosexualité en Ouganda, qu'il aurait, dans ce cadre, participé à plusieurs manifestations à travers le pays, qu'au cours de l'une d'elles, à B._______, les autorités ougandaises seraient intervenues et auraient tiré dans la foule, causant la mort de plusieurs personnes et procédant à l'arrestation de nombreuses autres, que l'intéressé aurait, quant à lui, réussi à prendre la fuite et serait retourné chez son père, où les autorités auraient procédé à son arrestation quelques heures plus tard, qu'après avoir passé trois semaines en prison dans des conditions difficiles, il aurait pu s'enfuir avec l'aide d'un officier supérieur, corrompu par son père, que ledit officier aurait ensuite veillé sur lui jusqu'à ce qu'il monte dans un avion à destination de l'Afrique du Sud, deux jours plus tard, qu'il serait alors demeuré en Afrique du Sud et aurait travaillé pour son père jusqu'à l'obtention d'un visa d'étudiant pour l'Ukraine, pays dans lequel il aurait vécu entre février 2019 et le début de la guerre, que le Tribunal se rallie au SEM s'agissant de constater que le récit présenté par le recourant en lien avec sa prétendue arrestation survenue en Ouganda début 2011 et les craintes qui en découleraient pour lui dans ce pays est invraisemblable, qu'en effet, ses déclarations y relatives se sont révélées succinctes, illogiques et dépourvues d'indices laissant transparaître un réel vécu, qu'il est peu crédible que le recourant ait décidé de rejoindre un groupe de militants oeuvrant pour les droits des homosexuels ougandais de la manière décrite, alors qu'il n'était que de passage pour les vacances dans ce pays, qu'il n'a à cet égard fourni aucun détail concret et particulier sur les démarches qu'il aurait entreprises pour rejoindre ledit groupe, ni sur ses activités en son sein, alors même qu'il aurait, selon ses dires, participé à plusieurs réunions et contribué à l'organisation d'une ou plusieurs manifestations (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 22 juin 2022, R 60 à 64, 66 s. et 73 ss), que les déclarations de l'intéressé relatives à sa participation à une manifestation dans sa ville d'origine et à son arrestation subséquente n'apparaissent pas non plus conformes à la réalité, qu'interrogé sur le sujet, il n'a fait état d'aucun détail individuel et concret, qu'il n'a en particulier pas été capable, malgré les questions ciblées de l'auditeur, de décrire le déroulement précis de cette manifestation, se limitant à des réponses générales et évasives (cf. p-v précité, R 83 à 91), qu'il est du reste peu concevable que les autorités ougandaises aient pu l'identifier parmi une foule de plus de 200 manifestants, alors qu'il ne vivait pas dans la région et n'avait aucun profil politique particulier, ni n'avait rencontré de problèmes avec celles-ci avant cette manifestation, que l'explication peu intelligible, selon laquelle il était facilement reconnaissable car il avait grandi en Afrique du Sud, ne convainc pas (cf. idem R 93), que la même remarque peut être faite en ce qui concerne les conditions de sa détention de trois semaines, celles de sa libération et les circonstances dans lesquelles il aurait réussi à quitter le pays par la voie aérienne, ses descriptions à cet égard étant demeurées extrêmement simplistes et stéréotypées, que comme l'a relevé le SEM, il apparaît peu plausible que l'officier supérieur corrompu par son père prenne le risque, compte tenu des sérieuses conséquences auxquelles il pouvait déjà être confronté pour l'avoir libéré, de l'escorter jusqu'à la porte d'embarcation de l'avion deux jours après son évasion, que de manière générale, les problèmes invoqués par le recourant, bien qu'ils semblent s'inspirer d'événements réels ayant pris place en Ouganda, en 2011, suite à l'annonce d'un projet de loi contre l'homosexualité et de la lutte menée par le célèbre activiste LGBT David Kato (cf. Human Rights Watch [HRW], Uganda : Promptly Investigate Killing of Prominent LGBT Activist - David Kato war fearless Voice for Human Rights, 27.01.2011. accessible à https://www.hrw.org/news/2011/01/27/uganda-promptly-investigate-killing-prominent-lgbt-activist>, consulté le 26.07.2022), apparaissent construits pour les besoins de la cause, que pour le reste, il est renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celle-ci est motivée à satisfaction de droit, que le recours ne contient pas d'argument ou de moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, que l'intéressé y indique certes qu'il ne lui serait pas possible de "vivre sa (ma) sexualité d'une manière libre" en Ouganda et que "les gens qui ont été arrêtés à cause de l'orientation sexuelle" y subissent automatiquement des mauvais traitements, qu'il ne saurait toutefois être déduit de ces affirmations, pour le moins vagues, que le recourant serait un membre de la communauté LGBT et qu'il risquerait des actes de persécution ciblés de la part du gouvernement ougandais pour ce motif, étant précisé que selon la jurisprudence du Tribunal, les homosexuels ne subissent pas de persécution collective en Ouganda (cf. arrêts du Tribunal D-5839/2020 du 13 juin 2022 consid. 7.3 et 7.4 ainsi que E-4133/2020 du 20 novembre 2029 consid. 7.2 et ), qu'en tant qu'il conteste le refus d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit par conséquent être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que l'Ouganda ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que A._______ pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la force de l'âge, sans charge de famille, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la vente et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé graves (gonalgie et perte partielle de vision à l'oeil gauche) pour lesquels il ne pourrait être soigné en Ouganda, qu'à cela s'ajoute que bien que ses parents soient décédés, il dispose encore d'un oncle sur place avec lequel il est resté en contact et sur qui il pourra, au besoin, compter à son retour (cf. p-v précité, R 31 à 38), que si le Tribunal peut comprendre l'appréhension du recourant à la perspective de devoir se rendre dans un pays dans lequel il est certes né, mais n'a pas été socialisé, il souligne que l'intéressé a par le passé déjà prouvé disposer des ressources nécessaires pour se reconstruire à l'étranger (séjour en Ukraine), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le principe du renvoi et l'exécution de celui-ci, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête, formulée dans le recours, tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale, également formule dans le mémoire du 13 juillet 2022, est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :