Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7845/2015 Arrêt du 27 avril 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Ouganda, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 octobre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 16 octobre 2012, le procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2012, aux termes de laquelle le requérant a déclaré qu'il était entré légalement en Suisse, le 9 août 2011, muni d'un passeport et d'un visa, pour motif professionnel; qu'en juin 2012, il aurait gagné l'Islande pour y poursuivre des études; que le 15 octobre 2012, il aurait été arrêté dans ce pays et transféré en Suisse, dans le cadre de la procédure Dublin; qu'il y aurait aussitôt déposé une demande d'asile, à l'appui de laquelle il a fait valoir qu'il était issu d'une famille dont les parents avaient milité en faveur des droits des homosexuels; qu'à une date non précisée, son père, B._______, Ambassadeur d'Ouganda à (...), aurait été rappelé au pays par le Président, son militantisme en faveur de la cause des minorités sexuelles allant à l'encontre de la législation ougandaise; que, placé en résidence surveillée, son père aurait été abattu par un policier alors qu'il tentait de gagner le Kenya; qu'informé de ces faits, le requérant aurait sitôt rejoint l'Ouganda, en novembre 2011, à l'instar de sa mère qui résidait à Londres, afin de récupérer la dépouille de son père; qu'à une époque non précisée, le requérant aurait protesté contre l'importation de pétrole dans son pays en provenance du Kenya; qu'à son retour au pays en 2011, il aurait été confronté à une situation difficile sur le plan matériel, s'étant retrouvé sans domicile, ni moyens de subsistance, les stations-service et les banques appartenant à sa famille ayant été fermées en raison de l'engagement de son père; que le 25 décembre 2012, il aurait pris un avion à Entebbe à destination de Zurich, les procès-verbaux des auditions des 31 juillet 2014, et 16 mars 2015, lors desquelles le requérant a déclaré qu'en 1998, il avait adhéré, en tant que membre du Conseil, à l'ICYE (International Cultural Youth Exchange), organisation connue en Ouganda sous le nom de "Voulounteers for Peace"; qu'ayant découvert son homosexualité vers l'âge de 16 ou 17 ans, il aurait milité, dès 1998, en faveur d'un mouvement LGBT (lesbien, gay, bisexuel et transsexuel), le "Sexual minorities"; qu'en 1999, il aurait été arrêté durant trois jours pour avoir dénoncé l'importation de pétrole en Ouganda; qu'en novembre 2011, de retour au pays pour l'enterrement de son père, il aurait été arrêté à son domicile par des individus en civil; qu'il aurait été emmené dans un "Safe House", où il aurait subi des mauvais traitements et des violences sexuelles; qu'il aurait été questionné sur ses activités en faveur des minorités sexuelles, et accusé d'avoir organisé, en 2011, une manifestation non-autorisée, et fait venir de l'argent depuis l'Europe pour soutenir la cause homosexuelle; qu'il aurait été contraint de livrer les noms des membres de son organisation et de reconnaître sa propre homosexualité; qu'en tant que membre de l'organisation rebelle ADF (Allied Democratic Forces), il aurait également été accusé, au même titre que son père, d'avoir financé des mouvements rebelles, et importé des armes d'Afrique du Sud afin de soutenir une insurrection armée contre le gouvernement ougandais; qu'une procédure pour haute trahison aurait de ce fait été ouverte contre lui; qu'au terme de deux semaines de détention, il aurait été libéré grâce à l'intervention d'un avocat, d'un oncle exerçant des responsabilités dans les services de sécurité et d'un collègue de son père; qu'il aurait été hospitalisé après sa libération, puis pris en charge par son oncle, lequel l'aurait aidé à quitter le pays, en décembre 2011, muni de son passeport; qu'il serait atteint actuellement par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine), les pièces produites à l'appui de la demande, à savoir notamment un article du "New Vision" de juin 2004 relatant la mort de B._______, alors Ambassadeur d'Ouganda en (...), un extrait du registre des naissances daté du 10 juin 2010, un passeport, des certificats médicaux, ainsi que divers documents relatifs à la situation des minorités sexuelles en Ouganda, la décision du 30 octobre 2015, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs, le recours interjeté contre cette décision, le 3 décembre 2015, par lequel le recourant a contesté les invraisemblances de son récit, retenues par le SEM, et mis en avant les risques le menaçant en cas de retour du fait notamment de son homosexualité et de ses activités subversives; qu'il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, vu les risques de persécution de la part des autorités ougandaises, et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les pièces jointes, sous forme de photocopies-couleur, à savoir un document de la Haute Cour de l'Etat ougandais du 29 novembre 2011, un mandat d'arrêt du 9 janvier 2012, une attestation de l'organisation "Sexual Minorities Uganda" (SMUG) du 7 novembre 2015, deux photographies, un extrait du code pénal ougandais, et un article de presse publié dans le "Daily Monitor" du 19 juin 2015 concernant l'arrestation du général C._______, la décision incidente du 10 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et requis le paiement d'une avance de frais de 600 francs, dont le recourant s'est acquitté, le 15 décembre 2015, dans le délai imparti, le courrier de l'intéressé du 22 décembre 2015, et les photocopies-couleur jointes, à savoir une attestation médicale non datée émanant de l'Hôpital de Mengo, un testament du 8 novembre 2000 établi par B._______, un extrait du registre des naissances du 17 décembre 2015, et une attestation de l'Hôpital de Mulago du 21 décembre 2015, le courrier du 12 février 2016, par lequel l'intéressé a fait valoir que sa mère, domiciliée à Londres, ainsi que le dénommé C._______, avaient été approchés par des membres de l'Etat ougandais en décembre 2015 afin qu'ils retournent au pays, avec la garantie qu'aucune mesure de rétorsion ne serait prise à leur encontre, le document joint audit courrier, à savoir un article paru dans le "Daily Monitor" du 1er février 2016, relatif à l'arrestation du général C._______, la détermination du 3 mars 2016, par laquelle le SEM a préconisé le rejet du recours, les documents produits en procédure de recours pouvant aisément être obtenus de manière irrégulière en Ouganda et ne changeant rien au manque de crédibilité des motifs de fuite allégués, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas expliqué comment il les avait obtenus et pourquoi il ne les avait pas produits en procédure de première instance, l'écrit du 29 mars 2016, par lequel le recourant, faisant usage de son droit de réplique, a maintenu ses arguments, arguant de la valeur probante des preuves fournies et de la réalité, établie par l'attestation médicale produite, des sévices infligés durant sa détention, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que la crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, qu'en d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), qu'en l'occurrence, comme relevé à juste titre par le SEM, l'existence d'une telle crainte doit être écartée, au vu notamment du caractère inconsistant, incohérent, divergent, voire contradictoire, et partant invraisemblable du récit, et de l'absence de tout argument convaincant avancé dans le recours permettant de remettre en cause ce constat, qu'en particulier, l'intéressé a manqué singulièrement de constance quant aux motifs mêmes de son départ du pays en décembre 2011, déclarant tout d'abord avoir essentiellement été confronté à des difficultés d'ordre matériel lors de son retour en Ouganda en novembre 2011, s'étant alors retrouvé sans domicile et sans ressources financières (cf. pv. d'audition du 29 octobre 2012, p. 7), puis, ultérieurement, avoir été arrêté et détenu durant deux semaines et sévèrement maltraité en raison, d'une part, de son engagement pour la cause homosexuelle et de sa propre orientation sexuelle, d'autre part, de sa participation à un trafic d'armes destiné à renverser le gouvernement (cf. pv. d'audition du 31 juillet 2014, p. 6 et p. 10 et pv. d'audition du 16 mars 2015, p. et p. 3 et p. 10), que le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut ainsi être retenu pour mettre en doute la crédibilité de l'intéressé sur sa prétendue arrestation et les mauvais traitement subis en novembre 2011, vu au demeurant l'absence de toute explication convaincante susceptible de justifier la tardiveté de ses allégations, qu'en particulier, comme relevé à juste titre par le SEM, aucun crédit ne saurait être accordé aux allégués selon lesquels l'intéressé aurait eu honte de faire état de son homosexualité devant l'auditeur lors de sa première audition, compte tenu notamment de la désinvolture avec laquelle il est parvenu à exposer ses pratiques sexuelles lors de ses auditions ultérieures, qu'il en va de même des arguments consistant à dire que le stress et les traumatismes subis durant son emprisonnement l'auraient empêché de mentionner, au stade de l'audition sommaire, des éléments pourtant essentiels, tels que son arrestation, et sa détention durant quinze jours en novembre 2011, qu'il s'agit-là en effet d'allégations nullement étayées, avancées au stade du recours pour les besoins de la cause, que l'intéressé s'est également contredit sur un autre point important de son récit, déclarant que le fait d'avoir protesté contre l'importation de pétrole dans son pays tantôt ne lui avait pas causé d'ennuis particuliers avec les autorités, si ce n'est qu'il avait dû écrire une lettre au Président (cf. pv. d'audition du 29 octobre 2012, p. 7), tantôt lui avait valu d'être arrêté et emprisonné durant trois jours en 1999 (cf. pv. d'audition du 31 juillet 2014, p. 8 in fine), qu'en outre, il n'a fourni aucun détail précis et circonstancié permettant d'admettre qu'il aurait réellement milité durant de nombreuses années dans le cadre de la défense des droits des minorités sexuelles, et qu'il se serait exposé personnellement pour ce motif, qu'ainsi, interrogé au sujet des activités prétendument déployées au sein de l'organisation "Sexual minorities", il s'est satisfait de déclarer, de manière particulièrement vague et évasive, que son rôle consistait à aider les membres des minorités sexuelles ayant des ennuis avec les autorités, et à les présenter devant un juge, dans les 48 heures, avec l'aide d'un avocat (cf. pv. d'audition du 16 mars 2015, p. 5), que l'indigence de ces allégués ne plaide manifestement pas en faveur d'un profil de militant éprouvé tel que décrit par l'intéressé, qui a prétendu s'être engagé pour la cause homosexuelle dès l'âge de quatorze ans (cf. ibidem, p. 4), que, dans ces circonstances, même si l'homosexualité alléguée était avérée, rien dans les déclarations de l'intéressé n'indique qu'il pourrait être identifié en tant que tel, à raison de son comportement, dans l'avenir plus que par le passé, que, concernant le trafic d'armes auquel il se serait livré en vue de renverser le gouvernement, il n'est guère crédible qu'il ait pris le risque inconsidéré d'en conserver les preuves (tels des bulletins de commande et de livraison) sur un ordinateur, sous prétexte que celui-ci se trouvait à son domicile et que personne n'y avait accès (cf. ibidem, p. 12), que, par ailleurs, il n'a fourni aucun élément convaincant permettant de remettre en cause les constatations du SEM, selon lesquelles il n'a pas été en mesure d'établir ni même de rendre crédibles ses liens de filiation avec le dénommé B._______ (ancien Ambassadeur d'Ouganda en [...]), le décès de celui-ci remontant notoirement à 2004 et non pas à 2011, comme indiqué à tort par le recourant (cf. notamment pv. d'audition du 31 juillet 2014, p. 7), qu'en particulier, l'argument du recours selon lequel l'année 2011 correspondrait non pas à l'époque du décès de son père, mais à celle où il en aurait récupéré la dépouille, ne convainc pas et constitue à l'évidence une nouvelle version des faits, que, quoi qu'il en soit, comme déjà relevé par le SEM, l'extrait du registre des naissances du 10 juin 2010 (mentionnant que l'intéressé est le fils du dénommé D._______) contredit les allégations selon lesquelles il serait le fils de l'Ambassadeur B._______, que la remarque formulée par la représentante des oeuvres d'entraide, le 16 mars 2015, selon laquelle il conviendrait de traiter le cas de l'intéressé avec une attention particulière du fait qu'il est le fils d'un ancien ambassadeur décédé dans des conditions incertaines, n'est pas déterminante, les liens de filiation en question n'étant pas établis à satisfaction, qu'enfin, le comportement de l'intéressé (qui a déposé une demande d'asile en octobre 2012, alors qu'il est entré en Suisse en août 2011) n'est pas celui qu'adopterait logiquement une personne réellement menacée et nécessitant une protection, que rien ne permet donc d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution pour l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, que les moyens de preuve produits en procédure de recours ne permettent pas de remettre en cause ce constat, qu'ils ne sauraient en effet revêtir une quelconque valeur probante, dès lors qu'il s'agit pour la plupart de photocopies-couleur, susceptibles de manipulations, comme souligné à bon droit par le SEM dans sa détermination du 3 mars 2016, que, dans son écrit du 29 mars 2016, le recourant soutient n'avoir pas pu produire les originaux d'un document du 29 novembre 2011 émanant, selon lui, de la Haute Cour de l'Etat ougandais et d'un mandat d'arrêt du 9 janvier 2012, s'agissant de documents officiels établis par l'Etat, qu'il n'a cependant pas expliqué comment il avait pu entrer en possession des photocopies-couleur desdits documents, lesquelles seraient soit-disant des copies de pièces officielles, plus de quatre ans après les faits, qu'en tout état de cause, lesdits moyens (tendant à démontrer l'existence de poursuites pénales engagées à l'encontre de l'intéressé en raison d'allégations d'actes de sodomie et d'activités rebelles) ne peuvent valablement pallier l'invraisemblance du récit (cf. supra), que l'attestation médicale établie par l'Hôpital de Mengo (selon laquelle le recourant aurait reçu des soins à domicile du 29 novembre au 25 décembre 2011 en raison de lésions physiques) n'établit nullement que des motifs politiques ou analogues exhaustivement visés à l'art. 3 LAsi aient été à l'origine des sévices allégués, dite origine pouvant, comme déjà dit par le SEM dans sa détermination du 3 mars 2016, être diverse et s'inscrire dans un cadre étranger à la loi sur l'asile, que le courrier du 29 mars 2016 ne contient aucun élément susceptible de contester cette analyse, l'intéressé s'étant satisfait de déclarer que les lésions constatées provenaient bien des sévices subis lors de sa détention en 2011, que, dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires (visant à la production d'une expertise médicale destinée à établir les tortures subies) ne peut qu'être rejetée, que les deux photographies produites ont été prises en un lieu et une époque totalement inconnus, et ne permettent aucune conclusion, que les moyens et arguments relatifs au général C._______ (à savoir notamment deux articles de presse publiés dans le "Daily Monitor" les 19 juin 2015 et 1er février 2016, tendant à démontrer les poursuites étatiques engagées à l'encontre du prénommé), prétendument oncle du recourant, ne concernent pas celui-ci personnellement et ne sont ainsi pas de nature à établir les motifs d'asile invoqués, qu'ainsi, au vu de ce qui précède, et faute d'arguments et moyens susceptibles de remettre valablement au cause le bien-fondé de la décision du SEM du 30 octobre 2015, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM précitée confirmée sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée, que le recourant a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.), que, s'agissant plus spécialement des personnes atteintes par le virus HIV, la jurisprudence a retenu que l'exécution du renvoi restait en principe raisonnablement exigible lorsque l'infection au virus HIV n'avait pas atteint le stade C (ATAF 2009/2 consid.9.3-9.4), que cette jurisprudence a également retenu que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait pas se déterminer uniquement en fonction du stade de l'infection au virus, mais aussi sur la base des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins, qu'en l'espèce, le recourant est atteint d'une infection HIV au stade A2, pour laquelle un traitement antirétroviral a été introduit en mars 2014, le pronostic étant favorable pour autant que ledit traitement soit garanti de manière continue et permanente (cf. certificat médical du 23 septembre 2015), que, comme indiqué par le SEM dans la décision querellée, l'Ouganda dispose notoirement de structures de prise en charge (dont la plupart sont situées à Kampala) de personnes atteintes par le virus HIV, les traitements antirétroviraux étant remis gratuitement aux patients (cf. The HIV and AIDS Uganda Country Progress Report 2014, 15 juin 2015), que le document du 21 décembre 2015 (tendant à démontrer les mauvaises conditions de traitement prévalant au sein de l'Hôpital de Mulago, et l'impossibilité, pour l'intéressé, d'y recevoir un traitement adéquat) n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations, s'agissant d'une photocopie-couleur, dépourvue de force probante, qu'en cas de renvoi dans son pays, il sera ainsi tout à fait possible pour le recourant - qui n'a pas invoqué être en phase terminale de la maladie, ni se trouver actuellement dans un état critique - d'y recevoir un traitement antirétroviral et de bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et des soins nécessaires, qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse pour s'y faire soigner, qu'en effet, il n'a pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie compte tenu des structures médicales dont dispose l'Ouganda, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, que, de plus, les médicaments nécessaires à l'intéressé pourront, dans un premier temps et cas échéant, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation, qu'en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation universitaire en agronomie, autant d'atouts à sa réinstallation, qu'au demeurant, pour les motifs liés au manque de crédibilité de ses déclarations, on ne saurait admettre qu'il ne possède plus de réseau familial dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant, en possession d'un passeport valable, étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 10 décembre 2015, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :