Octroi de l'admission provisoire
Sachverhalt
A. X._______, ressortissante d'Ouganda, née le (...), est entrée en Suisse le 28 décembre 2009, munie d'un visa touristique Schengen, délivré par la Norvège, valable 21 jours. Le 8 janvier 2010, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études à l'Office cantonal de la population (actuellement Office cantonal de la population et des migrations [ci-après : OCPM] du canton de Genève, afin d'être autorisée à suivre un cours de français d'une durée de deux ans auprès d'une école privée. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était veuve et qu'elle serait prise en charge par sa nièce, ressortissante ougandaise, fonctionnaire internationale, titulaire d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Par décision du 12 avril 2010, l'OCPM a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 27 LEtr (RS 142.20) à l'intéressée. L'OCPM a notamment retenu que l'intéressée s'était inscrite auprès d'une école à Genève, 10 jours après son entrée dans l'Espace Schengen, omettant ainsi de respecter la procédure en vigueur pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, X._______ avait terminé ses études depuis de nombreuses années et avait travaillé pour le compte d'une douzaine d'employeurs entre 1984 et 2008. Âgée de 47 ans, elle n'avait pas démontré la nécessité d'un séjour à Genève pour y apprendre le français. Par arrêt du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 14 mai 2010 par la prénommée contre cette décision. Par courrier du 26 janvier 2012, l'OCPM a dès lors imparti à X._______ un délai au 26 mars 2012 pour quitter la Suisse. B. Par requête datée du 23 février 2012, la prénommée a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEtr. A cette occasion, elle a indiqué être homosexuelle, mais n'avoir jamais assumé ou vécu son homosexualité en Ouganda, ce pays étant homophobe, avoir débuté en septembre 2010 une relation amoureuse avec une ressortissante ougandaise, fonctionnaire internationale, au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. Ce bonheur étant toutefois entaché par le comportement hostile de son entourage familial, elle n'envisagerait pas de célébrer un partenariat fédéral enregistré avec son amie. L'intéressée a joint à sa requête divers documents, soit des articles trouvés sur internet sur la situation des homosexuels en Ouganda, un courrier daté du 5 janvier 2012 que lui aurait écrit son frère aîné et sa traduction libre en français, ainsi qu'un contrat de travail en qualité d'employée de maison d'un fonctionnaire international. Le 23 avril 2012, l'OCPM a autorisé provisoirement X._______ à travailler en qualité d'employée de maison auprès d'un employeur privé jusqu'à l'issue de la procédure. Le 8 octobre 2012, à la demande de l'OCPM, l'ODM a établi un rapport s'agissant de la situation des homosexuels en Ouganda. Ce document précise, en substance, que les actes homosexuels sont illégaux en Ouganda et peuvent conduire à des poursuites étatiques. Cependant, les poursuites sont rares, certaines sources faisant état de deux ou trois cas par an. Par ailleurs, même si il y a parfois des poursuites étatiques, les intéressés sont généralement libérés sous caution après quelques jours. Les personnes reconnues en tant qu'homosexuelles en Ouganda sont cependant victimes de discriminations et de chicanes de la part de la société civile. En réponse à une demande de l'OCPM, la prénommée a indiqué, par courrier du 11 février 2013, qu'elle ne souhaitait pas dévoiler l'identité de sa compagne, qu'elle ne résidait pas avec elle et qu'elle vivait sa relation très discrètement, car son amie avait des membres de sa famille à Genève; ainsi elle désirait qu'il soit tenu compte essentiellement de sa propre situation personnelle pour l'octroi d'un titre de séjour. C. Par décision du 7 juin 2013, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité à l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois considéré que l'exécution de son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée en raison de son homosexualité et que son dossier devait ainsi être transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) avec une proposition visant au prononcé de l'admission provisoire en sa faveur, conformément à l'art. 83 al. 1, 4 et 6 LEtr. Dit dossier a été adressé à l'ODM, le 11 mars 2014. D. Par courrier du 11 juin 2014, l'ODM a annoncé à X._______ qu'il envisageait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, en relevant notamment que son homosexualité n'était pas suffisamment attestée, que l'identité de sa compagne n'était pas connue et qu'elles ne vivaient pas sous le même toit. L'ODM lui a imparti un délai pour prendre position, en attirant son attention sur son obligation de collaborer à l'établissement des faits déterminants en application de l'art. 90 LEtr. Par écrit du 30 juin 2014, X._______ a indiqué que sa compagne refusait de révéler son identité, dans la mesure où, pour des raisons professionnelles, elle se rendait régulièrement en Ouganda, pays dans lequel avait été promulguée en février 2014 une loi anti-homosexuelle, qui punissait les relations homosexuelles, interdisait toute promotion de l'homosexualité et rendait obligatoire la dénonciation pénale de personne soupçonnée d'homosexualité. Elle a indiqué que sa propre famille n'avait aucun doute quant à son homosexualité et qu'elle en était bannie, qu'un retour dans son pays d'origine aboutirait ainsi à son emprisonnement. L'intéressée a versé au dossier notamment un courrier du 23 juin 2014 de l'association « fever 360 » et un courrier daté du 21 juin 2014 d'un de ses cousins. E. Par décision du 25 novembre 2014, l'ODM a refusé de donner suite à la proposition cantonale d'admission provisoire du 7 juin 2013 en faveur de X._______. Il a considéré d'abord que l'homosexualité de l'intéressée était sujette à caution, dans la mesure où elle prétendait entretenir une relation homosexuelle avec une compatriote à Genève, tout en refusant de relever l'identité de cette dernière, malgré son devoir de collaboration et le secret de fonction auquel étaient soumis les employés de l'autorité fédérale. Il a relevé également que l'intéressée, qui séjournait en Suisse depuis fin 2009, n'avait fait état de sa prétendue homosexualité qu'une fois son délai de départ fixé par les autorités cantonales suite au rejet définitif de sa demande d'autorisation de séjour pour études. L'autorité fédérale a également indiqué que même si l'homosexualité de l'intéressée devait être considérée comme avérée, il pouvait être exigé d'elle de se réinstaller dans une autre région de son pays, loin de sa famille. Ainsi, l'ODM a considéré que le renvoi de X._______ en Ouganda était raisonnablement exigible, licite au regard de l'art. 3 CEDH et possible. F. Par acte du 19 janvier 2015, X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à ce que le SEM soit invité à prononcer son admission provisoire. Dans son pourvoi, elle a repris les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale, en relevant qu'avant son arrivée en Suisse, bien que se sentant homosexuelle, elle n'avait jamais osé assumer, ni vivre son homosexualité. Elle a invoqué qu'en octobre 2010, un militant gay avait été battu à mort à son domicile en Ouganda, après qu'un journal local ait publié une photo de lui. Cela étant, elle a indiqué qu'en septembre 2010, elle aurait débuté en Suisse une relation amoureuse avec une ressortissante ougandaise, fonctionnaire aux Nations Unies, dont elle souhaitait taire l'identité. Des membres de sa famille domiciliés à Genève auraient eu connaissance de cette relation et en auraient informé ses proches. Ceux-ci ne seraient pas d'accord avec ce type de relation et son frère aîné lui aurait adressé le 5 janvier 2012 une lettre de menaces. En cas de retour dans son pays, elle serait à la merci de la dénonciation de son frère ou d'un autre membre de sa famille pour sauver l'honneur familial. Un tel retour ne serait ainsi plus envisageable en raison de son orientation sexuelle et des risques concrets qu'elle encourait pour sa sécurité et sa liberté. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 8 avril 2016. Invitée à prendre position sur cette réponse, la recourante a indiqué, le 10 juin 2016, qu'elle souffrait depuis novembre 2013 d'arthrite goutteuse. Néanmoins, elle a concédé que les douleurs occasionnées par cette maladie n'apparaissaient pas comme un élément déterminant quant à son admission provisoire en Suisse. Divers certificats médicaux établis les 18 avril 2016, 26 avril et 17 mai 2016 ont été versés au dossier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante allègue avoir découvert en Suisse son homosexualité, et craindre de subir des mauvais traitements en raison de celle-ci, en particulier de la part de sa famille, en cas de retour en Ouganda. A ce propos, il y a lieu de constater que l'homosexualité de X._______ n'est pas clairement établie. En effet, malgré les nombreuses demandes tant des autorités cantonale que fédérale, le devoir de collaboration des parties (art. 90 LEtr), et le secret de fonction auquel sont soumis les autorités judiciaires, X._______ a toujours refusé de révéler l'identité de sa prétendue compagne, en se limitant à indiquer que celle-ci serait une ressortissante ougandaise, fonctionnaire internationale à Genève, au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. En outre, la prénommée et sa compagne ne souhaiteraient pas officialiser leur relation. A ce propos, X._______ a précisé qu'elle n'avait jamais vécu avec son amie, n'envisageait pas de vivre avec elle, ni encore moins de conclure un contrat de partenariat enregistré avec cette dernière (cf. courriers des 23 février 2012, 11 février 2013, 30 juin 2014, recours du 19 janvier 2015). Enfin, la recourante affirme qu'au vu de son homosexualité, elle n'a jamais été mariée (cf. courrier du 23 février 2012, recours du 19 janvier 2015). Or, cette allégation est en contradiction avec la procédure cantonale tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, au cours de laquelle X._______ a affirmé être veuve (cf. curriculum vitae, formulaire de demande d'autorisation de séjour, dossier cantonal), ce qui laisse supposer qu'elle a bel et bien été mariée. Quant au courrier daté 5 janvier 2012 du frère de la recourante, exprimant des reproches à l'intéressée dans une forme très générale : « Tout ce que tu as fait là-bas, nous le savons honte à toi ! », il ne démontre pas d'avantage que l'intéressée aurait réellement entretenu une relation homosexuelle à Genève. Il en est de même du courrier d'un cousin daté du 21 juin 2014. Cela étant, la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses allégations quant à une prétendue relation homosexuelle qu'elle entretiendrait à Genève depuis septembre 2010, et aux conséquences que celle-ci aurait sur le comportement de sa famille à son endroit en Ouganda. Aussi, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part, ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Enfin, même si l'intéressée avait réellement entretenu une relation homosexuelle à Genève, son renvoi en Ouganda serait possible, licite et raisonnablement exigible pour les motifs suivants. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 La recourante n'ayant à aucun moment déposé une demande d'asile, elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement découlant de l'art. 5 LAsi (cf. arrêts du TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 5.2, E-1860/2015 du 21 octobre 2015 consid 7.1.1). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt du TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 5.4). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le 1er août 2014, la loi ougandaise durcissant la répression des homosexuels, adoptée en février 2014, a été abrogée par la cour constitutionnelle. Cette loi, qui prévoyait notamment l'obligation de dénoncer les homosexuels et réprimait la promotion de l'homosexualité, a ainsi été déclarée nulle et non avenue. Si les relations homosexuelles en Ouganda restent certes punissables d'un emprisonnement (cf. art. 149 du code pénal ougandais), en pratique, cette loi est peu appliquée. Une « Gay Pride » a d'ailleurs été organisée le 8 août 2015 à Entebbe, ville située à 40 kilomètres de Kampala, pour fêter l'abrogation de la loi anti-homosexualité (cf. http:// www.bbc.com/afrique/region/ 2015/08/1508 08). En l'espèce, force est de constater que la recourante, qui n'a jamais joué de rôle actif dans la communauté lesbienne ougandaise, se contente d'allégations générales, sans démontrer qu'elle courrait un risque concret et sérieux de torture ou de traitement inhumain (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture) en cas de retour en Ouganda, ce qui n'est manifestement pas suffisant (cf. ATF 139 II 69 consid. 6.4 et réf. cit.). Dès lors, même si on voulait admettre l'homosexualité alléguée, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresserait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. 6.2.1 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2.2 A ce jour, il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TAF D-7845/2015 du 27 avril 2016 p. 7). 6.3 Reste à examiner si le retour de l'intéressée en Ouganda équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.3.1 A propos des menaces que le frère aîné de X._______ aurait proférées à son endroit, lorsqu'il aurait appris, en décembre 2011, qu'elle entretiendrait une relation homosexuelle à Genève, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas rapporté la preuve de sa prétendue liaison homosexuelle en Suisse (cf. consid. 4). Cela étant, même si tel était le cas, elle n'a pas démontré de manière satisfaisante avoir fait l'objet de réelles menaces privées de la part de son frère, le courrier de celui-ci étant rédigé en termes trop généraux pour que l'on puisse en déduire de réelles menaces concrètes (cf. courrier du 5 janvier 2012). Par ailleurs, cet écrit, comme celui daté du 21 juin 2014 d'un cousin, paraissent tous deux être rédigés pour les seuls besoins de la cause. 6.3.2 Le Tribunal relève aussi que rien ne permet d'admettre que les autorités ougandaises n'accorderaient pas, en cas de besoin, leur protection à X._______. La loi ougandaise invitant à la délation des homosexuels ayant été abrogée en août 2014 (cf. consid. 5.5 ci-dessus), la prénommée bénéficie ainsi des mêmes droits que tout autre citoyen ougandais. Enfin, rien ne contrait la recourante à retourner à Kampala, dans la mesure où elle demeure parfaitement libre de s'installer dans une autre région d'Ouganda, loin de sa famille. S'agissant des autres moyens de preuve produits, à savoir des articles tirés d'Internet concernant la répression de l'homosexualité en Ouganda, ceux-ci ne concernent pas la recourante personnellement et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des motifs de sa demande de protection. La recourante n'a ainsi pas établi que les difficultés qu'elle pourrait rencontrer en Ouganda seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. 6.3.3 Cela étant, le Tribunal observe que X._______ est arrivée en Suisse le 28 décembre 2009, alors qu'elle était âgée de 46 ans et demi. Agée aujourd'hui de 54 ans, l'intéressée n'a jamais été au bénéfice d'une quelconque autorisation. Lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour pour études, elle a indiqué dans son curriculum vitae et son formulaire de demande d'autorisation de séjour être veuve. Aujourd'hui âgée de 54 ans, la recourante se verrait donc contrainte de retourner dans un pays qu'elle a quitté il y 7 ans et demi. Il s'impose de relever que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Ouganda, où elle a étudié et obtenu un diplôme de secrétaire en 1982 et où elle a travaillé pour de nombreuses organisations internationales durant plus de vingt ans (1984 à mars 2007), puis en qualité de secrétaire indépendante jusqu'en décembre 2009 (cf. curriculum vitae, dossier cantonal). Au vu des nombreux contacts professionnels de l'intéressée dans son pays (cf. curriculum vitae, dossier cantonal), de l'acquisition de la langue française durant son séjour en Suisse, et de sa grande expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine, tout porte à croire qu'elle pourra s'y réintégrer socialement et professionnellement. Il peut donc être attendu de X._______ qu'elle mette à profit ses connaissances, en particulier linguistiques, et ses contacts sociaux et professionnels dans son pays pour s'y réinstaller. 6.4 Sur le plan médical, il y a lieu d'examiner si le problème de santé invoqué impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 6.4.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 6.4.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que X._______ souffre de goutte, d'hypertension artérielle et d'obésité et que depuis novembre 2013, elle suit un traitement médicamenteux pour une arthrite goutteuse (cf. certificats médicaux des 26 avril 2016 et 17 mai 2016). 6.4.3 Or, l'Ouganda assure la gratuité des soins à ses ressortissants (cf. arrêt du TAF E-442/2015 du 13 mars 2015 p. 7). Au demeurant, le traitement prescrit à la recourante ne peut être qualifié de lourd. Ainsi, l'état de santé de X._______ n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 novembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr).
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante allègue avoir découvert en Suisse son homosexualité, et craindre de subir des mauvais traitements en raison de celle-ci, en particulier de la part de sa famille, en cas de retour en Ouganda. A ce propos, il y a lieu de constater que l'homosexualité de X._______ n'est pas clairement établie. En effet, malgré les nombreuses demandes tant des autorités cantonale que fédérale, le devoir de collaboration des parties (art. 90 LEtr), et le secret de fonction auquel sont soumis les autorités judiciaires, X._______ a toujours refusé de révéler l'identité de sa prétendue compagne, en se limitant à indiquer que celle-ci serait une ressortissante ougandaise, fonctionnaire internationale à Genève, au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. En outre, la prénommée et sa compagne ne souhaiteraient pas officialiser leur relation. A ce propos, X._______ a précisé qu'elle n'avait jamais vécu avec son amie, n'envisageait pas de vivre avec elle, ni encore moins de conclure un contrat de partenariat enregistré avec cette dernière (cf. courriers des 23 février 2012, 11 février 2013, 30 juin 2014, recours du 19 janvier 2015). Enfin, la recourante affirme qu'au vu de son homosexualité, elle n'a jamais été mariée (cf. courrier du 23 février 2012, recours du 19 janvier 2015). Or, cette allégation est en contradiction avec la procédure cantonale tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, au cours de laquelle X._______ a affirmé être veuve (cf. curriculum vitae, formulaire de demande d'autorisation de séjour, dossier cantonal), ce qui laisse supposer qu'elle a bel et bien été mariée. Quant au courrier daté 5 janvier 2012 du frère de la recourante, exprimant des reproches à l'intéressée dans une forme très générale : « Tout ce que tu as fait là-bas, nous le savons honte à toi ! », il ne démontre pas d'avantage que l'intéressée aurait réellement entretenu une relation homosexuelle à Genève. Il en est de même du courrier d'un cousin daté du 21 juin 2014. Cela étant, la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses allégations quant à une prétendue relation homosexuelle qu'elle entretiendrait à Genève depuis septembre 2010, et aux conséquences que celle-ci aurait sur le comportement de sa famille à son endroit en Ouganda. Aussi, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part, ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Enfin, même si l'intéressée avait réellement entretenu une relation homosexuelle à Genève, son renvoi en Ouganda serait possible, licite et raisonnablement exigible pour les motifs suivants.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 La recourante n'ayant à aucun moment déposé une demande d'asile, elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement découlant de l'art. 5 LAsi (cf. arrêts du TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 5.2, E-1860/2015 du 21 octobre 2015 consid 7.1.1).
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt du TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 5.4).
E. 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le 1er août 2014, la loi ougandaise durcissant la répression des homosexuels, adoptée en février 2014, a été abrogée par la cour constitutionnelle. Cette loi, qui prévoyait notamment l'obligation de dénoncer les homosexuels et réprimait la promotion de l'homosexualité, a ainsi été déclarée nulle et non avenue. Si les relations homosexuelles en Ouganda restent certes punissables d'un emprisonnement (cf. art. 149 du code pénal ougandais), en pratique, cette loi est peu appliquée. Une « Gay Pride » a d'ailleurs été organisée le 8 août 2015 à Entebbe, ville située à 40 kilomètres de Kampala, pour fêter l'abrogation de la loi anti-homosexualité (cf. http:// www.bbc.com/afrique/region/ 2015/08/1508 08). En l'espèce, force est de constater que la recourante, qui n'a jamais joué de rôle actif dans la communauté lesbienne ougandaise, se contente d'allégations générales, sans démontrer qu'elle courrait un risque concret et sérieux de torture ou de traitement inhumain (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture) en cas de retour en Ouganda, ce qui n'est manifestement pas suffisant (cf. ATF 139 II 69 consid. 6.4 et réf. cit.). Dès lors, même si on voulait admettre l'homosexualité alléguée, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresserait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
E. 6.2.1 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 6.2.2 A ce jour, il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TAF D-7845/2015 du 27 avril 2016 p. 7).
E. 6.3 Reste à examiner si le retour de l'intéressée en Ouganda équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
E. 6.3.1 A propos des menaces que le frère aîné de X._______ aurait proférées à son endroit, lorsqu'il aurait appris, en décembre 2011, qu'elle entretiendrait une relation homosexuelle à Genève, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas rapporté la preuve de sa prétendue liaison homosexuelle en Suisse (cf. consid. 4). Cela étant, même si tel était le cas, elle n'a pas démontré de manière satisfaisante avoir fait l'objet de réelles menaces privées de la part de son frère, le courrier de celui-ci étant rédigé en termes trop généraux pour que l'on puisse en déduire de réelles menaces concrètes (cf. courrier du 5 janvier 2012). Par ailleurs, cet écrit, comme celui daté du 21 juin 2014 d'un cousin, paraissent tous deux être rédigés pour les seuls besoins de la cause.
E. 6.3.2 Le Tribunal relève aussi que rien ne permet d'admettre que les autorités ougandaises n'accorderaient pas, en cas de besoin, leur protection à X._______. La loi ougandaise invitant à la délation des homosexuels ayant été abrogée en août 2014 (cf. consid. 5.5 ci-dessus), la prénommée bénéficie ainsi des mêmes droits que tout autre citoyen ougandais. Enfin, rien ne contrait la recourante à retourner à Kampala, dans la mesure où elle demeure parfaitement libre de s'installer dans une autre région d'Ouganda, loin de sa famille. S'agissant des autres moyens de preuve produits, à savoir des articles tirés d'Internet concernant la répression de l'homosexualité en Ouganda, ceux-ci ne concernent pas la recourante personnellement et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des motifs de sa demande de protection. La recourante n'a ainsi pas établi que les difficultés qu'elle pourrait rencontrer en Ouganda seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour.
E. 6.3.3 Cela étant, le Tribunal observe que X._______ est arrivée en Suisse le 28 décembre 2009, alors qu'elle était âgée de 46 ans et demi. Agée aujourd'hui de 54 ans, l'intéressée n'a jamais été au bénéfice d'une quelconque autorisation. Lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour pour études, elle a indiqué dans son curriculum vitae et son formulaire de demande d'autorisation de séjour être veuve. Aujourd'hui âgée de 54 ans, la recourante se verrait donc contrainte de retourner dans un pays qu'elle a quitté il y 7 ans et demi. Il s'impose de relever que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Ouganda, où elle a étudié et obtenu un diplôme de secrétaire en 1982 et où elle a travaillé pour de nombreuses organisations internationales durant plus de vingt ans (1984 à mars 2007), puis en qualité de secrétaire indépendante jusqu'en décembre 2009 (cf. curriculum vitae, dossier cantonal). Au vu des nombreux contacts professionnels de l'intéressée dans son pays (cf. curriculum vitae, dossier cantonal), de l'acquisition de la langue française durant son séjour en Suisse, et de sa grande expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine, tout porte à croire qu'elle pourra s'y réintégrer socialement et professionnellement. Il peut donc être attendu de X._______ qu'elle mette à profit ses connaissances, en particulier linguistiques, et ses contacts sociaux et professionnels dans son pays pour s'y réinstaller.
E. 6.4 Sur le plan médical, il y a lieu d'examiner si le problème de santé invoqué impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
E. 6.4.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 6.4.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que X._______ souffre de goutte, d'hypertension artérielle et d'obésité et que depuis novembre 2013, elle suit un traitement médicamenteux pour une arthrite goutteuse (cf. certificats médicaux des 26 avril 2016 et 17 mai 2016).
E. 6.4.3 Or, l'Ouganda assure la gratuité des soins à ses ressortissants (cf. arrêt du TAF E-442/2015 du 13 mars 2015 p. 7). Au demeurant, le traitement prescrit à la recourante ne peut être qualifié de lourd. Ainsi, l'état de santé de X._______ n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 novembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 12 février 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier N (...) en retour - à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-461/2015 Arrêt du 28 juillet 2017 Composition Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Martin Kayser, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties X._______, représentée par Y._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Octroi de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 25 novembre 2014 / N (...). Faits : A. X._______, ressortissante d'Ouganda, née le (...), est entrée en Suisse le 28 décembre 2009, munie d'un visa touristique Schengen, délivré par la Norvège, valable 21 jours. Le 8 janvier 2010, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études à l'Office cantonal de la population (actuellement Office cantonal de la population et des migrations [ci-après : OCPM] du canton de Genève, afin d'être autorisée à suivre un cours de français d'une durée de deux ans auprès d'une école privée. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était veuve et qu'elle serait prise en charge par sa nièce, ressortissante ougandaise, fonctionnaire internationale, titulaire d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Par décision du 12 avril 2010, l'OCPM a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 27 LEtr (RS 142.20) à l'intéressée. L'OCPM a notamment retenu que l'intéressée s'était inscrite auprès d'une école à Genève, 10 jours après son entrée dans l'Espace Schengen, omettant ainsi de respecter la procédure en vigueur pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, X._______ avait terminé ses études depuis de nombreuses années et avait travaillé pour le compte d'une douzaine d'employeurs entre 1984 et 2008. Âgée de 47 ans, elle n'avait pas démontré la nécessité d'un séjour à Genève pour y apprendre le français. Par arrêt du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 14 mai 2010 par la prénommée contre cette décision. Par courrier du 26 janvier 2012, l'OCPM a dès lors imparti à X._______ un délai au 26 mars 2012 pour quitter la Suisse. B. Par requête datée du 23 février 2012, la prénommée a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEtr. A cette occasion, elle a indiqué être homosexuelle, mais n'avoir jamais assumé ou vécu son homosexualité en Ouganda, ce pays étant homophobe, avoir débuté en septembre 2010 une relation amoureuse avec une ressortissante ougandaise, fonctionnaire internationale, au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. Ce bonheur étant toutefois entaché par le comportement hostile de son entourage familial, elle n'envisagerait pas de célébrer un partenariat fédéral enregistré avec son amie. L'intéressée a joint à sa requête divers documents, soit des articles trouvés sur internet sur la situation des homosexuels en Ouganda, un courrier daté du 5 janvier 2012 que lui aurait écrit son frère aîné et sa traduction libre en français, ainsi qu'un contrat de travail en qualité d'employée de maison d'un fonctionnaire international. Le 23 avril 2012, l'OCPM a autorisé provisoirement X._______ à travailler en qualité d'employée de maison auprès d'un employeur privé jusqu'à l'issue de la procédure. Le 8 octobre 2012, à la demande de l'OCPM, l'ODM a établi un rapport s'agissant de la situation des homosexuels en Ouganda. Ce document précise, en substance, que les actes homosexuels sont illégaux en Ouganda et peuvent conduire à des poursuites étatiques. Cependant, les poursuites sont rares, certaines sources faisant état de deux ou trois cas par an. Par ailleurs, même si il y a parfois des poursuites étatiques, les intéressés sont généralement libérés sous caution après quelques jours. Les personnes reconnues en tant qu'homosexuelles en Ouganda sont cependant victimes de discriminations et de chicanes de la part de la société civile. En réponse à une demande de l'OCPM, la prénommée a indiqué, par courrier du 11 février 2013, qu'elle ne souhaitait pas dévoiler l'identité de sa compagne, qu'elle ne résidait pas avec elle et qu'elle vivait sa relation très discrètement, car son amie avait des membres de sa famille à Genève; ainsi elle désirait qu'il soit tenu compte essentiellement de sa propre situation personnelle pour l'octroi d'un titre de séjour. C. Par décision du 7 juin 2013, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité à l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois considéré que l'exécution de son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée en raison de son homosexualité et que son dossier devait ainsi être transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) avec une proposition visant au prononcé de l'admission provisoire en sa faveur, conformément à l'art. 83 al. 1, 4 et 6 LEtr. Dit dossier a été adressé à l'ODM, le 11 mars 2014. D. Par courrier du 11 juin 2014, l'ODM a annoncé à X._______ qu'il envisageait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, en relevant notamment que son homosexualité n'était pas suffisamment attestée, que l'identité de sa compagne n'était pas connue et qu'elles ne vivaient pas sous le même toit. L'ODM lui a imparti un délai pour prendre position, en attirant son attention sur son obligation de collaborer à l'établissement des faits déterminants en application de l'art. 90 LEtr. Par écrit du 30 juin 2014, X._______ a indiqué que sa compagne refusait de révéler son identité, dans la mesure où, pour des raisons professionnelles, elle se rendait régulièrement en Ouganda, pays dans lequel avait été promulguée en février 2014 une loi anti-homosexuelle, qui punissait les relations homosexuelles, interdisait toute promotion de l'homosexualité et rendait obligatoire la dénonciation pénale de personne soupçonnée d'homosexualité. Elle a indiqué que sa propre famille n'avait aucun doute quant à son homosexualité et qu'elle en était bannie, qu'un retour dans son pays d'origine aboutirait ainsi à son emprisonnement. L'intéressée a versé au dossier notamment un courrier du 23 juin 2014 de l'association « fever 360 » et un courrier daté du 21 juin 2014 d'un de ses cousins. E. Par décision du 25 novembre 2014, l'ODM a refusé de donner suite à la proposition cantonale d'admission provisoire du 7 juin 2013 en faveur de X._______. Il a considéré d'abord que l'homosexualité de l'intéressée était sujette à caution, dans la mesure où elle prétendait entretenir une relation homosexuelle avec une compatriote à Genève, tout en refusant de relever l'identité de cette dernière, malgré son devoir de collaboration et le secret de fonction auquel étaient soumis les employés de l'autorité fédérale. Il a relevé également que l'intéressée, qui séjournait en Suisse depuis fin 2009, n'avait fait état de sa prétendue homosexualité qu'une fois son délai de départ fixé par les autorités cantonales suite au rejet définitif de sa demande d'autorisation de séjour pour études. L'autorité fédérale a également indiqué que même si l'homosexualité de l'intéressée devait être considérée comme avérée, il pouvait être exigé d'elle de se réinstaller dans une autre région de son pays, loin de sa famille. Ainsi, l'ODM a considéré que le renvoi de X._______ en Ouganda était raisonnablement exigible, licite au regard de l'art. 3 CEDH et possible. F. Par acte du 19 janvier 2015, X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à ce que le SEM soit invité à prononcer son admission provisoire. Dans son pourvoi, elle a repris les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale, en relevant qu'avant son arrivée en Suisse, bien que se sentant homosexuelle, elle n'avait jamais osé assumer, ni vivre son homosexualité. Elle a invoqué qu'en octobre 2010, un militant gay avait été battu à mort à son domicile en Ouganda, après qu'un journal local ait publié une photo de lui. Cela étant, elle a indiqué qu'en septembre 2010, elle aurait débuté en Suisse une relation amoureuse avec une ressortissante ougandaise, fonctionnaire aux Nations Unies, dont elle souhaitait taire l'identité. Des membres de sa famille domiciliés à Genève auraient eu connaissance de cette relation et en auraient informé ses proches. Ceux-ci ne seraient pas d'accord avec ce type de relation et son frère aîné lui aurait adressé le 5 janvier 2012 une lettre de menaces. En cas de retour dans son pays, elle serait à la merci de la dénonciation de son frère ou d'un autre membre de sa famille pour sauver l'honneur familial. Un tel retour ne serait ainsi plus envisageable en raison de son orientation sexuelle et des risques concrets qu'elle encourait pour sa sécurité et sa liberté. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 8 avril 2016. Invitée à prendre position sur cette réponse, la recourante a indiqué, le 10 juin 2016, qu'elle souffrait depuis novembre 2013 d'arthrite goutteuse. Néanmoins, elle a concédé que les douleurs occasionnées par cette maladie n'apparaissaient pas comme un élément déterminant quant à son admission provisoire en Suisse. Divers certificats médicaux établis les 18 avril 2016, 26 avril et 17 mai 2016 ont été versés au dossier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante allègue avoir découvert en Suisse son homosexualité, et craindre de subir des mauvais traitements en raison de celle-ci, en particulier de la part de sa famille, en cas de retour en Ouganda. A ce propos, il y a lieu de constater que l'homosexualité de X._______ n'est pas clairement établie. En effet, malgré les nombreuses demandes tant des autorités cantonale que fédérale, le devoir de collaboration des parties (art. 90 LEtr), et le secret de fonction auquel sont soumis les autorités judiciaires, X._______ a toujours refusé de révéler l'identité de sa prétendue compagne, en se limitant à indiquer que celle-ci serait une ressortissante ougandaise, fonctionnaire internationale à Genève, au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. En outre, la prénommée et sa compagne ne souhaiteraient pas officialiser leur relation. A ce propos, X._______ a précisé qu'elle n'avait jamais vécu avec son amie, n'envisageait pas de vivre avec elle, ni encore moins de conclure un contrat de partenariat enregistré avec cette dernière (cf. courriers des 23 février 2012, 11 février 2013, 30 juin 2014, recours du 19 janvier 2015). Enfin, la recourante affirme qu'au vu de son homosexualité, elle n'a jamais été mariée (cf. courrier du 23 février 2012, recours du 19 janvier 2015). Or, cette allégation est en contradiction avec la procédure cantonale tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, au cours de laquelle X._______ a affirmé être veuve (cf. curriculum vitae, formulaire de demande d'autorisation de séjour, dossier cantonal), ce qui laisse supposer qu'elle a bel et bien été mariée. Quant au courrier daté 5 janvier 2012 du frère de la recourante, exprimant des reproches à l'intéressée dans une forme très générale : « Tout ce que tu as fait là-bas, nous le savons honte à toi ! », il ne démontre pas d'avantage que l'intéressée aurait réellement entretenu une relation homosexuelle à Genève. Il en est de même du courrier d'un cousin daté du 21 juin 2014. Cela étant, la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses allégations quant à une prétendue relation homosexuelle qu'elle entretiendrait à Genève depuis septembre 2010, et aux conséquences que celle-ci aurait sur le comportement de sa famille à son endroit en Ouganda. Aussi, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part, ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Enfin, même si l'intéressée avait réellement entretenu une relation homosexuelle à Genève, son renvoi en Ouganda serait possible, licite et raisonnablement exigible pour les motifs suivants. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 La recourante n'ayant à aucun moment déposé une demande d'asile, elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement découlant de l'art. 5 LAsi (cf. arrêts du TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 5.2, E-1860/2015 du 21 octobre 2015 consid 7.1.1). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt du TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 5.4). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le 1er août 2014, la loi ougandaise durcissant la répression des homosexuels, adoptée en février 2014, a été abrogée par la cour constitutionnelle. Cette loi, qui prévoyait notamment l'obligation de dénoncer les homosexuels et réprimait la promotion de l'homosexualité, a ainsi été déclarée nulle et non avenue. Si les relations homosexuelles en Ouganda restent certes punissables d'un emprisonnement (cf. art. 149 du code pénal ougandais), en pratique, cette loi est peu appliquée. Une « Gay Pride » a d'ailleurs été organisée le 8 août 2015 à Entebbe, ville située à 40 kilomètres de Kampala, pour fêter l'abrogation de la loi anti-homosexualité (cf. http:// www.bbc.com/afrique/region/ 2015/08/1508 08). En l'espèce, force est de constater que la recourante, qui n'a jamais joué de rôle actif dans la communauté lesbienne ougandaise, se contente d'allégations générales, sans démontrer qu'elle courrait un risque concret et sérieux de torture ou de traitement inhumain (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture) en cas de retour en Ouganda, ce qui n'est manifestement pas suffisant (cf. ATF 139 II 69 consid. 6.4 et réf. cit.). Dès lors, même si on voulait admettre l'homosexualité alléguée, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresserait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. 6.2.1 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2.2 A ce jour, il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TAF D-7845/2015 du 27 avril 2016 p. 7). 6.3 Reste à examiner si le retour de l'intéressée en Ouganda équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.3.1 A propos des menaces que le frère aîné de X._______ aurait proférées à son endroit, lorsqu'il aurait appris, en décembre 2011, qu'elle entretiendrait une relation homosexuelle à Genève, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas rapporté la preuve de sa prétendue liaison homosexuelle en Suisse (cf. consid. 4). Cela étant, même si tel était le cas, elle n'a pas démontré de manière satisfaisante avoir fait l'objet de réelles menaces privées de la part de son frère, le courrier de celui-ci étant rédigé en termes trop généraux pour que l'on puisse en déduire de réelles menaces concrètes (cf. courrier du 5 janvier 2012). Par ailleurs, cet écrit, comme celui daté du 21 juin 2014 d'un cousin, paraissent tous deux être rédigés pour les seuls besoins de la cause. 6.3.2 Le Tribunal relève aussi que rien ne permet d'admettre que les autorités ougandaises n'accorderaient pas, en cas de besoin, leur protection à X._______. La loi ougandaise invitant à la délation des homosexuels ayant été abrogée en août 2014 (cf. consid. 5.5 ci-dessus), la prénommée bénéficie ainsi des mêmes droits que tout autre citoyen ougandais. Enfin, rien ne contrait la recourante à retourner à Kampala, dans la mesure où elle demeure parfaitement libre de s'installer dans une autre région d'Ouganda, loin de sa famille. S'agissant des autres moyens de preuve produits, à savoir des articles tirés d'Internet concernant la répression de l'homosexualité en Ouganda, ceux-ci ne concernent pas la recourante personnellement et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des motifs de sa demande de protection. La recourante n'a ainsi pas établi que les difficultés qu'elle pourrait rencontrer en Ouganda seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. 6.3.3 Cela étant, le Tribunal observe que X._______ est arrivée en Suisse le 28 décembre 2009, alors qu'elle était âgée de 46 ans et demi. Agée aujourd'hui de 54 ans, l'intéressée n'a jamais été au bénéfice d'une quelconque autorisation. Lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour pour études, elle a indiqué dans son curriculum vitae et son formulaire de demande d'autorisation de séjour être veuve. Aujourd'hui âgée de 54 ans, la recourante se verrait donc contrainte de retourner dans un pays qu'elle a quitté il y 7 ans et demi. Il s'impose de relever que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Ouganda, où elle a étudié et obtenu un diplôme de secrétaire en 1982 et où elle a travaillé pour de nombreuses organisations internationales durant plus de vingt ans (1984 à mars 2007), puis en qualité de secrétaire indépendante jusqu'en décembre 2009 (cf. curriculum vitae, dossier cantonal). Au vu des nombreux contacts professionnels de l'intéressée dans son pays (cf. curriculum vitae, dossier cantonal), de l'acquisition de la langue française durant son séjour en Suisse, et de sa grande expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine, tout porte à croire qu'elle pourra s'y réintégrer socialement et professionnellement. Il peut donc être attendu de X._______ qu'elle mette à profit ses connaissances, en particulier linguistiques, et ses contacts sociaux et professionnels dans son pays pour s'y réinstaller. 6.4 Sur le plan médical, il y a lieu d'examiner si le problème de santé invoqué impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 6.4.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 6.4.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que X._______ souffre de goutte, d'hypertension artérielle et d'obésité et que depuis novembre 2013, elle suit un traitement médicamenteux pour une arthrite goutteuse (cf. certificats médicaux des 26 avril 2016 et 17 mai 2016). 6.4.3 Or, l'Ouganda assure la gratuité des soins à ses ressortissants (cf. arrêt du TAF E-442/2015 du 13 mars 2015 p. 7). Au demeurant, le traitement prescrit à la recourante ne peut être qualifié de lourd. Ainsi, l'état de santé de X._______ n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 novembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 12 février 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N (...) en retour
- à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel Expédition :