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F-1289/2015

F-1289/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-31 · Français CH

Octroi de l'admission provisoire

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissante turque d'ethnie kurde, née en 1966, a épousé en décembre 2003 B._______, ressortissant turc né en janvier 1966 et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 15 juin 2004, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après le SMIG) a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux. A.b En 2009, le couple s'est séparé. Par jugement du 3 octobre 2013, devenu définitif et exécutoire le 15 novembre 2013, le divorce du couple a été prononcé. B. B.a Par courrier daté du 21 juillet 2009, le SMIG a pris contact avec A._______ et l'a invitée à se déterminer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour et sur la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors que les conditions d'octroi de dite autorisation n'étaient plus réalisées. B.b Par décision du 30 novembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances a été rejeté par décision du 1er octobre 2012, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 31 juillet 2013. B.c Par courrier du 22 août 2013, le SMIG a fixé à l'intéressée un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse. B.d Par arrêt du 30 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre l'arrêt du 31 juillet 2013. B.e Par courrier du 14 octobre 2013, le SMIG a une nouvelle fois fixé à l'intéressée un délai de départ pour quitter la Suisse. B.f Par arrêt du 15 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision introduite contre son arrêt du 30 septembre 2013. C. C.a Par acte daté du 7 mars 2014, l'intéressée a sollicité auprès du SMIG le prononcé d'une admission provisoire en application de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) au motif que les conditions relatives à l'exécution de son renvoi n'avaient à aucun moment fait l'objet d'un examen. Dans ce contexte, l'intéressée a fait valoir qu'elle était originaire de C._______, une petite ville située dans la province d'Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie, à proximité de la Syrie. Sur place, elle ne pourrait plus compter sur personne, à l'exception d'une soeur, femme au foyer, mère de trois enfants et dont le salaire de l'époux, manoeuvre de chantier, ne permettrait pas la prise en charge d'une personne supplémentaire. Par ailleurs, son âge et son absence de toute formation - n'ayant effectué que 5 années d'école primaire - rendraient sa réintégration sur le plan professionnel très difficile. En effet, seules 31,8 % des femmes travailleraient contre rémunération en Turquie et ce, principalement dans les grandes villes d'Istanbul et de la côte égéenne. La grande majorité des femmes travaillerait ainsi essentiellement au sein de la famille et ce, sans percevoir de salaire. Enfin, son statut de femme divorcée serait susceptible de l'exposer à des violences voire au meurtre d'honneur et il ne lui serait pas possible d'obtenir une protection étatique suffisante. Outre ces éléments d'ordre individuel, l'intéressée a également mis en avant la situation géopolitique régnant dans sa province d'origine. En effet, eu égard à la guerre civile régnant en Syrie, de nombreux citoyens de cet Etat ont trouvé refuge en Turquie et, en particulier, dans la province d'Adiyaman. C.b Par courrier du 19 mai 2014, le SMIG a fait savoir à l'intéressée qu'il suspendait le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Par courrier du 26 mai 2014, il l'a informée qu'il avait transmis son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) comme objet de sa compétence. D. Par courrier du 6 octobre 2014, l'ODM a annoncé à l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, estimant que l'exécution de son renvoi pouvait être considérée comme exigible et lui a imparti un délai pour prendre position. L'intéressée y a donné suite par courrier du 9 janvier 2015, réitérant ses précédentes conclusions et joignant en particulier un certificat médical établi à son nom en date du 11 mars 2013 par la doctoresse G. D., médecin psychiatre. E. Par décision du 23 janvier 2015, le SEM a refusé la proposition cantonale d'admission provisoire du 26 mai 2014 en faveur de l'intéressée. Il a considéré que l'exécution de son renvoi en Turquie était possible, licite et raisonnablement exigible. Sous l'angle de la licéité, il a relevé qu'en cas de retour en Turquie, l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle ferait l'objet de menaces ou que sa vie serait en péril. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé que sa situation personnelle avait déjà fait l'objet par les autorités d'un examen approfondi, tant du point de vue de l'opportunité de lui concéder une autorisation de séjour que de celui de sa réintégration en Turquie, où elle a vécu les années déterminantes de son existence. Aussi, il a estimé que l'intéressée n'avait pas été en mesure de démontrer que son intégrité psychique ou physique serait concrètement mise en danger en cas de renvoi en Turquie. Il a par ailleurs rappelé que le simple fait de bénéficier en Suisse de conditions de vie plus favorables que celles, prévalant dans le pays d'origine, ne constituait pas un critère déterminant susceptible de sursoir à une décision de renvoi. F. Par acte du 27 février 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 23 janvier 2015 du SEM précitée, concluant principalement à son annulation et à ce que le SEM soit invité à prononcer son admission provisoire. A titre préalable, elle a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans les considérants de la décision attaquée, sa situation personnelle n'avait pas fait l'objet d'une analyse sous l'angle des conditions d'application de l'art. 83 LEtr. Elle a ainsi rappelé que l'examen auquel le Tribunal cantonal avait procédé dans son arrêt du 31 juillet 2013 avait porté uniquement sur les conditions d'application de l'art. 50 LEtr, soit sur son intégration en Suisse, et non sur sa réintégration en Turquie. S'agissant de sa réintégration dans ce dernier pays, elle a à nouveau fait valoir les difficultés auxquelles elle serait confrontée en raison de son âge, de sa situation de femme divorcée, de son absence de formation ainsi que de réseau, susceptible de l'aider. Elle a par ailleurs également rappelé que sa région d'origine était fortement touchée par la situation régnant en Syrie. En annexe à son mémoire, elle a produit divers documents. G. Dans sa réponse du 23 septembre 2015, communiquée à l'intéressée pour information le 25 septembre suivant, le SEM a proposé le rejet du recours. H. En date du 3 novembre 2015, l'intéressée a été auditionnée par l'Office de contrôle du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel, dès lors qu'il est apparu qu'elle ne séjournait que sporadiquement en Suisse. A l'issue de cette audition, un rapport a été rédigé. Daté du 21 décembre 2015, il a été transmis au Ministère public, au Service de l'action sociale ainsi qu'au SMIG. L'intéressée a été dénoncée pour violation éventuelle de l'obligation de signaler sans retard à l'autorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner une modification de l'aide, en raison de séjours fréquents hors de son appartement et, vraisemblablement, à l'étranger, et escroquerie. Enfin, selon le Service communal de l'action sociale de la Ville du Locle, domicile officiel de l'intéressée, une plainte pénale serait déposée contre cette dernière, une fois le préjudice subi chiffré. Le 29 juin 2016, la Ville du Locle a rendu une décision par laquelle elle a prononcé formellement la radiation de A._______ du registre des habitants de la Ville du Locle, avec effet au 30 juin 2013. Elle a fondé sa décision par le fait que l'intéressée passait le plus clair de son temps en France ou en Allemagne depuis cette date de sorte qu'il pouvait être admis qu'elle y avait concrètement son domicile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante se prévaut à titre préalable d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que, selon elle, le SEM ne se serait pas prononcé sur la situation régnant dans le sud-est de la Turquie, en lien avec l'arrivée de réfugiés en provenance de la Syrie, soit un élément qui aurait pourtant dû être pris en compte dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de son renvoi. Par ailleurs, elle n'aurait également pas été entendue au préalable à ce sujet. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle - dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - ce moyen doit être examiné en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 3.4 En l'espèce, force est de constater que le reproche formulé par la recourante n'est pas fondé. En effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, la recourante a saisi les autorités cantonales par requête du 7 mars 2014 en concluant à la délivrance d'une admission provisoire (cf. lettre C.a ci-avant). Dans ce contexte, elle a notamment mis en avant la situation régnant dans sa province d'origine, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Par courrier du 26 mai 2014, les autorités cantonales ont fait savoir à la recourante qu'elles avaient transmis son dossier au SEM, afin que ce dernier se prononce sur sa requête. Celui-ci a accordé à la recourante un droit d'être entendu par écrit sur son intention de rejeter sa requête, avant de rendre une décision de refus, le 23 janvier 2015 (cf. lettres D et E ci-avant). La recourante a ainsi pu exposer sans restriction les éléments susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi et le Tribunal doit constater que ceux-ci ont été pris en compte dans l'appréciation effectuée par le SEM dans le prononcé du 23 janvier 2005 (cf. exposé des faits dans la décision attaquée), même si l'on peut regretter une motivation sommaire de l'autorité précitée. 3.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 La recourante n'ayant à aucun moment déposé une demande d'asile, elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement découlant de l'art. 5 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1860/2015 du 21 octobre 2015 consid 7.1.1). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA no 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante invoque une crainte de subir des mauvais traitements en raison de sa condition de femme divorcée, en particulier de la part de sa belle-famille. Or, la Turquie a mis en place une législation ad hoc, qui prohibe l'exercice de violences domestiques à l'encontre des femmes et leur garantit une protection juridique (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2166/2015 du 30 avril 2015 consid. 6.2 et D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid. 5.1 et réf. cit.). Par ailleurs, force est de constater que la recourante se contente d'allégations générales sans démontrer qu'elle courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Turquie, ce qui n'est pas suffisant (cf. ATF 139 II 69 consid. 6.4 et réf. cit.). 5.6 S'agissant par ailleurs de la situation politique régnant à l'heure actuelle en Turquie, le Tribunal observe que l'état d'urgence a été instauré pour une période de trois mois, suite à la tentative avortée de coup d'Etat du 15 juillet 2016. Cela étant, il estime qu'en dépit de cette situation, il n'existe en l'état actuel aucun élément au dossier de l'intéressée qui laisserait à penser qu'elle devrait craindre, de ce fait, d'être l'objet de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. En effet, elle ne peut se prévaloir d'un profil politique particulier, qui la laisserait apparaître aux yeux des autorités turques comme une opposante respectivement un soutien actif de Fethullah Gülen. 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. 6.3 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.4 A ce jour, on ne saurait considérer que la Turquie se trouve dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, en dépit de l'instauration de l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, suite à la tentative de coup d'Etat avortée, le 15 juillet 2016. Suite à une analyse constante de la situation générale des provinces du sud-est, le Tribunal considère que le renvoi de l'intéressée dans sa province d'origine, à savoir Adiyaman, ne saurait poser un problème (cf. ATAF 2013/2). Certaines provinces du sud-est doivent certes faire face à un flot de réfugiés en provenance, notamment, de la Syrie voisine, toutefois, cet élément est, en l'espèce, sans pertinence quant à la reconnaissance à l'encontre de la recourante de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Reste à examiner si le retour de l'intéressée en Turquie équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.5.1 Sur ce point, le Tribunal observe que la recourante est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 38 ans, pour y rejoindre son époux. Lors de l'introduction de sa demande de regroupement familial, elle a indiqué être ménagère. Depuis la séparation d'avec son époux, survenue en 2009, elle émarge à l'aide sociale. Aujourd'hui âgée de 50 ans, la recourante se verrait donc contrainte de retourner dans un pays qu'elle a quitté il y a 12 ans. Or, et cela a été relevé à raison par les autorités cantonales (cf. décision du 1er octobre 2012 consid. 3.2 et arrêt du 31 juillet 2013 consid. 4b p. 9 [cf. lettre B.b ci-dessus]) et le SEM, l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Certes, selon ses déclarations, elle aurait vécu jusqu'à son départ avec sa mère, son père travaillant en Allemagne pour subvenir à leurs besoins. Elle prétend que ses parents seraient aujourd'hui décédés, de sorte qu'elle se retrouverait sans soutien, en cas de retour. Force est cependant de constater qu'il n'existe au dossier aucun document susceptible d'attester ces allégations, de sorte que l'intéressée ne saurait en retirer aucun avantage pour elle-même. Cela étant, le Tribunal se doit d'observer que la recourante, en cas de retour en Turquie, ne serait pas entièrement livrée à elle-même, puisqu'elle pourrait également compter sur le soutien d'une de ses soeurs, mariée et mère de famille, et toujours établie en Turquie. Certes, là aussi la recourante a allégué que sa soeur ne serait pas en mesure de la prendre en charge, en raison de moyens financiers limités. Cependant, il ressort des déclarations faites lors de l'audition du 3 novembre 2015 (cf. lettre H ci-dessus) que l'intéressée perçoit une aide financière de la part de membres de sa famille, établis en Allemagne. Le Tribunal considère dès lors qu'il peut être attendu de la recourante qu'elle sollicite de la part de ces personnes, qui lui sont proches, une aide financière régulière, à même de l'aider dans le cadre de sa réinstallation en Turquie respectivement de participer aux besoins financiers du foyer de sa soeur. La recourante a également invoqué être originaire d'une partie de la Turquie, où il n'existe que peu de possibilités d'emploi pour une femme et d'autant moins pour une femme sans formation particulière comme c'est son cas. Par ailleurs, la situation géopolitique prévalant dans sa province d'origine rendrait encore plus difficile sa réinsertion économique. Cela étant, le Tribunal doit observer que la recourante a travaillé pendant 4 ans aux côtés de son époux, dans le domaine de la restauration, de sorte qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle certaine et ce, malgré l'absence de diplômes en attestant. Il peut donc être attendu de la recourante qu'elle mette à profit ces connaissances, en particulier dans le secteur informel. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 janvier 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire totale à l'appui de son recours, il convient de se déterminer sur sa requête. 9.2 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. En application de l'art. 65 al. 2 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte que, dans ces circonstances, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. 9.3 En l'état, on ne saurait considérer les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec à l'époque de leur dépôt. En effet, même si le Tribunal avait déjà publié un arrêt dans lequel l'exécution du renvoi au sud de la Turquie, notamment dans la région de provenance de l'intéressée (Adiyaman), était considérée, en principe comme exigible (cf. ATAF 2013/2), la situation personnelle de la recourante devait faire l'objet d'un examen approfondi. En outre, l'intéressée ne travaille pas et ne semble pas disposer de ressources financières suffisantes pour mener la présente procédure. De surcroît, ne disposant d'aucune formation et ne sachant pas écrire en langue française, il convient de désigner son mandataire en qualité d'avocat d'office en l'affaire. Aussi, il convient de mettre l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressée (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf art. 14 al. 2 FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectués par le mandataire de l'intéressée, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 700 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En l'espèce, la recourante se prévaut à titre préalable d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que, selon elle, le SEM ne se serait pas prononcé sur la situation régnant dans le sud-est de la Turquie, en lien avec l'arrivée de réfugiés en provenance de la Syrie, soit un élément qui aurait pourtant dû être pris en compte dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de son renvoi. Par ailleurs, elle n'aurait également pas été entendue au préalable à ce sujet. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle - dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - ce moyen doit être examiné en premier lieu.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).

E. 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5).

E. 3.4 En l'espèce, force est de constater que le reproche formulé par la recourante n'est pas fondé. En effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, la recourante a saisi les autorités cantonales par requête du 7 mars 2014 en concluant à la délivrance d'une admission provisoire (cf. lettre C.a ci-avant). Dans ce contexte, elle a notamment mis en avant la situation régnant dans sa province d'origine, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Par courrier du 26 mai 2014, les autorités cantonales ont fait savoir à la recourante qu'elles avaient transmis son dossier au SEM, afin que ce dernier se prononce sur sa requête. Celui-ci a accordé à la recourante un droit d'être entendu par écrit sur son intention de rejeter sa requête, avant de rendre une décision de refus, le 23 janvier 2015 (cf. lettres D et E ci-avant). La recourante a ainsi pu exposer sans restriction les éléments susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi et le Tribunal doit constater que ceux-ci ont été pris en compte dans l'appréciation effectuée par le SEM dans le prononcé du 23 janvier 2005 (cf. exposé des faits dans la décision attaquée), même si l'on peut regretter une motivation sommaire de l'autorité précitée.

E. 3.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 La recourante n'ayant à aucun moment déposé une demande d'asile, elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement découlant de l'art. 5 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1860/2015 du 21 octobre 2015 consid 7.1.1).

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA no 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante invoque une crainte de subir des mauvais traitements en raison de sa condition de femme divorcée, en particulier de la part de sa belle-famille. Or, la Turquie a mis en place une législation ad hoc, qui prohibe l'exercice de violences domestiques à l'encontre des femmes et leur garantit une protection juridique (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2166/2015 du 30 avril 2015 consid. 6.2 et D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid. 5.1 et réf. cit.). Par ailleurs, force est de constater que la recourante se contente d'allégations générales sans démontrer qu'elle courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Turquie, ce qui n'est pas suffisant (cf. ATF 139 II 69 consid. 6.4 et réf. cit.).

E. 5.6 S'agissant par ailleurs de la situation politique régnant à l'heure actuelle en Turquie, le Tribunal observe que l'état d'urgence a été instauré pour une période de trois mois, suite à la tentative avortée de coup d'Etat du 15 juillet 2016. Cela étant, il estime qu'en dépit de cette situation, il n'existe en l'état actuel aucun élément au dossier de l'intéressée qui laisserait à penser qu'elle devrait craindre, de ce fait, d'être l'objet de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. En effet, elle ne peut se prévaloir d'un profil politique particulier, qui la laisserait apparaître aux yeux des autorités turques comme une opposante respectivement un soutien actif de Fethullah Gülen.

E. 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.

E. 6.3 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 6.4 A ce jour, on ne saurait considérer que la Turquie se trouve dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, en dépit de l'instauration de l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, suite à la tentative de coup d'Etat avortée, le 15 juillet 2016. Suite à une analyse constante de la situation générale des provinces du sud-est, le Tribunal considère que le renvoi de l'intéressée dans sa province d'origine, à savoir Adiyaman, ne saurait poser un problème (cf. ATAF 2013/2). Certaines provinces du sud-est doivent certes faire face à un flot de réfugiés en provenance, notamment, de la Syrie voisine, toutefois, cet élément est, en l'espèce, sans pertinence quant à la reconnaissance à l'encontre de la recourante de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.5 Reste à examiner si le retour de l'intéressée en Turquie équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.

E. 6.5.1 Sur ce point, le Tribunal observe que la recourante est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 38 ans, pour y rejoindre son époux. Lors de l'introduction de sa demande de regroupement familial, elle a indiqué être ménagère. Depuis la séparation d'avec son époux, survenue en 2009, elle émarge à l'aide sociale. Aujourd'hui âgée de 50 ans, la recourante se verrait donc contrainte de retourner dans un pays qu'elle a quitté il y a 12 ans. Or, et cela a été relevé à raison par les autorités cantonales (cf. décision du 1er octobre 2012 consid. 3.2 et arrêt du 31 juillet 2013 consid. 4b p. 9 [cf. lettre B.b ci-dessus]) et le SEM, l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Certes, selon ses déclarations, elle aurait vécu jusqu'à son départ avec sa mère, son père travaillant en Allemagne pour subvenir à leurs besoins. Elle prétend que ses parents seraient aujourd'hui décédés, de sorte qu'elle se retrouverait sans soutien, en cas de retour. Force est cependant de constater qu'il n'existe au dossier aucun document susceptible d'attester ces allégations, de sorte que l'intéressée ne saurait en retirer aucun avantage pour elle-même. Cela étant, le Tribunal se doit d'observer que la recourante, en cas de retour en Turquie, ne serait pas entièrement livrée à elle-même, puisqu'elle pourrait également compter sur le soutien d'une de ses soeurs, mariée et mère de famille, et toujours établie en Turquie. Certes, là aussi la recourante a allégué que sa soeur ne serait pas en mesure de la prendre en charge, en raison de moyens financiers limités. Cependant, il ressort des déclarations faites lors de l'audition du 3 novembre 2015 (cf. lettre H ci-dessus) que l'intéressée perçoit une aide financière de la part de membres de sa famille, établis en Allemagne. Le Tribunal considère dès lors qu'il peut être attendu de la recourante qu'elle sollicite de la part de ces personnes, qui lui sont proches, une aide financière régulière, à même de l'aider dans le cadre de sa réinstallation en Turquie respectivement de participer aux besoins financiers du foyer de sa soeur. La recourante a également invoqué être originaire d'une partie de la Turquie, où il n'existe que peu de possibilités d'emploi pour une femme et d'autant moins pour une femme sans formation particulière comme c'est son cas. Par ailleurs, la situation géopolitique prévalant dans sa province d'origine rendrait encore plus difficile sa réinsertion économique. Cela étant, le Tribunal doit observer que la recourante a travaillé pendant 4 ans aux côtés de son époux, dans le domaine de la restauration, de sorte qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle certaine et ce, malgré l'absence de diplômes en attestant. Il peut donc être attendu de la recourante qu'elle mette à profit ces connaissances, en particulier dans le secteur informel.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 janvier 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

E. 8.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire totale à l'appui de son recours, il convient de se déterminer sur sa requête.

E. 9.2 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. En application de l'art. 65 al. 2 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte que, dans ces circonstances, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter.

E. 9.3 En l'état, on ne saurait considérer les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec à l'époque de leur dépôt. En effet, même si le Tribunal avait déjà publié un arrêt dans lequel l'exécution du renvoi au sud de la Turquie, notamment dans la région de provenance de l'intéressée (Adiyaman), était considérée, en principe comme exigible (cf. ATAF 2013/2), la situation personnelle de la recourante devait faire l'objet d'un examen approfondi. En outre, l'intéressée ne travaille pas et ne semble pas disposer de ressources financières suffisantes pour mener la présente procédure. De surcroît, ne disposant d'aucune formation et ne sachant pas écrire en langue française, il convient de désigner son mandataire en qualité d'avocat d'office en l'affaire. Aussi, il convient de mettre l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressée (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf art. 14 al. 2 FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectués par le mandataire de l'intéressée, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 700 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est acceptée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 700 francs à Maître Philippe Kitsos à titre d'honoraires et de débours.
  5. La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune.
  6. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire(Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour) - au Service de la migration du canton de Neuchâtel, pour information, avec le dossier cantonal en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-1289/2015 Arrêt du 31 août 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Philippe Kitsos, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Octroi de l'admission provisoire; décision du SEM du 23 janvier 2015. Faits : A. A.a A._______, ressortissante turque d'ethnie kurde, née en 1966, a épousé en décembre 2003 B._______, ressortissant turc né en janvier 1966 et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 15 juin 2004, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après le SMIG) a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux. A.b En 2009, le couple s'est séparé. Par jugement du 3 octobre 2013, devenu définitif et exécutoire le 15 novembre 2013, le divorce du couple a été prononcé. B. B.a Par courrier daté du 21 juillet 2009, le SMIG a pris contact avec A._______ et l'a invitée à se déterminer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour et sur la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors que les conditions d'octroi de dite autorisation n'étaient plus réalisées. B.b Par décision du 30 novembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances a été rejeté par décision du 1er octobre 2012, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 31 juillet 2013. B.c Par courrier du 22 août 2013, le SMIG a fixé à l'intéressée un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse. B.d Par arrêt du 30 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre l'arrêt du 31 juillet 2013. B.e Par courrier du 14 octobre 2013, le SMIG a une nouvelle fois fixé à l'intéressée un délai de départ pour quitter la Suisse. B.f Par arrêt du 15 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision introduite contre son arrêt du 30 septembre 2013. C. C.a Par acte daté du 7 mars 2014, l'intéressée a sollicité auprès du SMIG le prononcé d'une admission provisoire en application de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) au motif que les conditions relatives à l'exécution de son renvoi n'avaient à aucun moment fait l'objet d'un examen. Dans ce contexte, l'intéressée a fait valoir qu'elle était originaire de C._______, une petite ville située dans la province d'Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie, à proximité de la Syrie. Sur place, elle ne pourrait plus compter sur personne, à l'exception d'une soeur, femme au foyer, mère de trois enfants et dont le salaire de l'époux, manoeuvre de chantier, ne permettrait pas la prise en charge d'une personne supplémentaire. Par ailleurs, son âge et son absence de toute formation - n'ayant effectué que 5 années d'école primaire - rendraient sa réintégration sur le plan professionnel très difficile. En effet, seules 31,8 % des femmes travailleraient contre rémunération en Turquie et ce, principalement dans les grandes villes d'Istanbul et de la côte égéenne. La grande majorité des femmes travaillerait ainsi essentiellement au sein de la famille et ce, sans percevoir de salaire. Enfin, son statut de femme divorcée serait susceptible de l'exposer à des violences voire au meurtre d'honneur et il ne lui serait pas possible d'obtenir une protection étatique suffisante. Outre ces éléments d'ordre individuel, l'intéressée a également mis en avant la situation géopolitique régnant dans sa province d'origine. En effet, eu égard à la guerre civile régnant en Syrie, de nombreux citoyens de cet Etat ont trouvé refuge en Turquie et, en particulier, dans la province d'Adiyaman. C.b Par courrier du 19 mai 2014, le SMIG a fait savoir à l'intéressée qu'il suspendait le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Par courrier du 26 mai 2014, il l'a informée qu'il avait transmis son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) comme objet de sa compétence. D. Par courrier du 6 octobre 2014, l'ODM a annoncé à l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, estimant que l'exécution de son renvoi pouvait être considérée comme exigible et lui a imparti un délai pour prendre position. L'intéressée y a donné suite par courrier du 9 janvier 2015, réitérant ses précédentes conclusions et joignant en particulier un certificat médical établi à son nom en date du 11 mars 2013 par la doctoresse G. D., médecin psychiatre. E. Par décision du 23 janvier 2015, le SEM a refusé la proposition cantonale d'admission provisoire du 26 mai 2014 en faveur de l'intéressée. Il a considéré que l'exécution de son renvoi en Turquie était possible, licite et raisonnablement exigible. Sous l'angle de la licéité, il a relevé qu'en cas de retour en Turquie, l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle ferait l'objet de menaces ou que sa vie serait en péril. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé que sa situation personnelle avait déjà fait l'objet par les autorités d'un examen approfondi, tant du point de vue de l'opportunité de lui concéder une autorisation de séjour que de celui de sa réintégration en Turquie, où elle a vécu les années déterminantes de son existence. Aussi, il a estimé que l'intéressée n'avait pas été en mesure de démontrer que son intégrité psychique ou physique serait concrètement mise en danger en cas de renvoi en Turquie. Il a par ailleurs rappelé que le simple fait de bénéficier en Suisse de conditions de vie plus favorables que celles, prévalant dans le pays d'origine, ne constituait pas un critère déterminant susceptible de sursoir à une décision de renvoi. F. Par acte du 27 février 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 23 janvier 2015 du SEM précitée, concluant principalement à son annulation et à ce que le SEM soit invité à prononcer son admission provisoire. A titre préalable, elle a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans les considérants de la décision attaquée, sa situation personnelle n'avait pas fait l'objet d'une analyse sous l'angle des conditions d'application de l'art. 83 LEtr. Elle a ainsi rappelé que l'examen auquel le Tribunal cantonal avait procédé dans son arrêt du 31 juillet 2013 avait porté uniquement sur les conditions d'application de l'art. 50 LEtr, soit sur son intégration en Suisse, et non sur sa réintégration en Turquie. S'agissant de sa réintégration dans ce dernier pays, elle a à nouveau fait valoir les difficultés auxquelles elle serait confrontée en raison de son âge, de sa situation de femme divorcée, de son absence de formation ainsi que de réseau, susceptible de l'aider. Elle a par ailleurs également rappelé que sa région d'origine était fortement touchée par la situation régnant en Syrie. En annexe à son mémoire, elle a produit divers documents. G. Dans sa réponse du 23 septembre 2015, communiquée à l'intéressée pour information le 25 septembre suivant, le SEM a proposé le rejet du recours. H. En date du 3 novembre 2015, l'intéressée a été auditionnée par l'Office de contrôle du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel, dès lors qu'il est apparu qu'elle ne séjournait que sporadiquement en Suisse. A l'issue de cette audition, un rapport a été rédigé. Daté du 21 décembre 2015, il a été transmis au Ministère public, au Service de l'action sociale ainsi qu'au SMIG. L'intéressée a été dénoncée pour violation éventuelle de l'obligation de signaler sans retard à l'autorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner une modification de l'aide, en raison de séjours fréquents hors de son appartement et, vraisemblablement, à l'étranger, et escroquerie. Enfin, selon le Service communal de l'action sociale de la Ville du Locle, domicile officiel de l'intéressée, une plainte pénale serait déposée contre cette dernière, une fois le préjudice subi chiffré. Le 29 juin 2016, la Ville du Locle a rendu une décision par laquelle elle a prononcé formellement la radiation de A._______ du registre des habitants de la Ville du Locle, avec effet au 30 juin 2013. Elle a fondé sa décision par le fait que l'intéressée passait le plus clair de son temps en France ou en Allemagne depuis cette date de sorte qu'il pouvait être admis qu'elle y avait concrètement son domicile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante se prévaut à titre préalable d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que, selon elle, le SEM ne se serait pas prononcé sur la situation régnant dans le sud-est de la Turquie, en lien avec l'arrivée de réfugiés en provenance de la Syrie, soit un élément qui aurait pourtant dû être pris en compte dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de son renvoi. Par ailleurs, elle n'aurait également pas été entendue au préalable à ce sujet. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle - dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - ce moyen doit être examiné en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 3.4 En l'espèce, force est de constater que le reproche formulé par la recourante n'est pas fondé. En effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, la recourante a saisi les autorités cantonales par requête du 7 mars 2014 en concluant à la délivrance d'une admission provisoire (cf. lettre C.a ci-avant). Dans ce contexte, elle a notamment mis en avant la situation régnant dans sa province d'origine, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Par courrier du 26 mai 2014, les autorités cantonales ont fait savoir à la recourante qu'elles avaient transmis son dossier au SEM, afin que ce dernier se prononce sur sa requête. Celui-ci a accordé à la recourante un droit d'être entendu par écrit sur son intention de rejeter sa requête, avant de rendre une décision de refus, le 23 janvier 2015 (cf. lettres D et E ci-avant). La recourante a ainsi pu exposer sans restriction les éléments susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi et le Tribunal doit constater que ceux-ci ont été pris en compte dans l'appréciation effectuée par le SEM dans le prononcé du 23 janvier 2005 (cf. exposé des faits dans la décision attaquée), même si l'on peut regretter une motivation sommaire de l'autorité précitée. 3.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 La recourante n'ayant à aucun moment déposé une demande d'asile, elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement découlant de l'art. 5 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1860/2015 du 21 octobre 2015 consid 7.1.1). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA no 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante invoque une crainte de subir des mauvais traitements en raison de sa condition de femme divorcée, en particulier de la part de sa belle-famille. Or, la Turquie a mis en place une législation ad hoc, qui prohibe l'exercice de violences domestiques à l'encontre des femmes et leur garantit une protection juridique (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2166/2015 du 30 avril 2015 consid. 6.2 et D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid. 5.1 et réf. cit.). Par ailleurs, force est de constater que la recourante se contente d'allégations générales sans démontrer qu'elle courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Turquie, ce qui n'est pas suffisant (cf. ATF 139 II 69 consid. 6.4 et réf. cit.). 5.6 S'agissant par ailleurs de la situation politique régnant à l'heure actuelle en Turquie, le Tribunal observe que l'état d'urgence a été instauré pour une période de trois mois, suite à la tentative avortée de coup d'Etat du 15 juillet 2016. Cela étant, il estime qu'en dépit de cette situation, il n'existe en l'état actuel aucun élément au dossier de l'intéressée qui laisserait à penser qu'elle devrait craindre, de ce fait, d'être l'objet de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH. En effet, elle ne peut se prévaloir d'un profil politique particulier, qui la laisserait apparaître aux yeux des autorités turques comme une opposante respectivement un soutien actif de Fethullah Gülen. 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. 6.3 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.4 A ce jour, on ne saurait considérer que la Turquie se trouve dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, en dépit de l'instauration de l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, suite à la tentative de coup d'Etat avortée, le 15 juillet 2016. Suite à une analyse constante de la situation générale des provinces du sud-est, le Tribunal considère que le renvoi de l'intéressée dans sa province d'origine, à savoir Adiyaman, ne saurait poser un problème (cf. ATAF 2013/2). Certaines provinces du sud-est doivent certes faire face à un flot de réfugiés en provenance, notamment, de la Syrie voisine, toutefois, cet élément est, en l'espèce, sans pertinence quant à la reconnaissance à l'encontre de la recourante de l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Reste à examiner si le retour de l'intéressée en Turquie équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.5.1 Sur ce point, le Tribunal observe que la recourante est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 38 ans, pour y rejoindre son époux. Lors de l'introduction de sa demande de regroupement familial, elle a indiqué être ménagère. Depuis la séparation d'avec son époux, survenue en 2009, elle émarge à l'aide sociale. Aujourd'hui âgée de 50 ans, la recourante se verrait donc contrainte de retourner dans un pays qu'elle a quitté il y a 12 ans. Or, et cela a été relevé à raison par les autorités cantonales (cf. décision du 1er octobre 2012 consid. 3.2 et arrêt du 31 juillet 2013 consid. 4b p. 9 [cf. lettre B.b ci-dessus]) et le SEM, l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Certes, selon ses déclarations, elle aurait vécu jusqu'à son départ avec sa mère, son père travaillant en Allemagne pour subvenir à leurs besoins. Elle prétend que ses parents seraient aujourd'hui décédés, de sorte qu'elle se retrouverait sans soutien, en cas de retour. Force est cependant de constater qu'il n'existe au dossier aucun document susceptible d'attester ces allégations, de sorte que l'intéressée ne saurait en retirer aucun avantage pour elle-même. Cela étant, le Tribunal se doit d'observer que la recourante, en cas de retour en Turquie, ne serait pas entièrement livrée à elle-même, puisqu'elle pourrait également compter sur le soutien d'une de ses soeurs, mariée et mère de famille, et toujours établie en Turquie. Certes, là aussi la recourante a allégué que sa soeur ne serait pas en mesure de la prendre en charge, en raison de moyens financiers limités. Cependant, il ressort des déclarations faites lors de l'audition du 3 novembre 2015 (cf. lettre H ci-dessus) que l'intéressée perçoit une aide financière de la part de membres de sa famille, établis en Allemagne. Le Tribunal considère dès lors qu'il peut être attendu de la recourante qu'elle sollicite de la part de ces personnes, qui lui sont proches, une aide financière régulière, à même de l'aider dans le cadre de sa réinstallation en Turquie respectivement de participer aux besoins financiers du foyer de sa soeur. La recourante a également invoqué être originaire d'une partie de la Turquie, où il n'existe que peu de possibilités d'emploi pour une femme et d'autant moins pour une femme sans formation particulière comme c'est son cas. Par ailleurs, la situation géopolitique prévalant dans sa province d'origine rendrait encore plus difficile sa réinsertion économique. Cela étant, le Tribunal doit observer que la recourante a travaillé pendant 4 ans aux côtés de son époux, dans le domaine de la restauration, de sorte qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle certaine et ce, malgré l'absence de diplômes en attestant. Il peut donc être attendu de la recourante qu'elle mette à profit ces connaissances, en particulier dans le secteur informel. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 janvier 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire totale à l'appui de son recours, il convient de se déterminer sur sa requête. 9.2 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. En application de l'art. 65 al. 2 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte que, dans ces circonstances, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. 9.3 En l'état, on ne saurait considérer les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec à l'époque de leur dépôt. En effet, même si le Tribunal avait déjà publié un arrêt dans lequel l'exécution du renvoi au sud de la Turquie, notamment dans la région de provenance de l'intéressée (Adiyaman), était considérée, en principe comme exigible (cf. ATAF 2013/2), la situation personnelle de la recourante devait faire l'objet d'un examen approfondi. En outre, l'intéressée ne travaille pas et ne semble pas disposer de ressources financières suffisantes pour mener la présente procédure. De surcroît, ne disposant d'aucune formation et ne sachant pas écrire en langue française, il convient de désigner son mandataire en qualité d'avocat d'office en l'affaire. Aussi, il convient de mettre l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressée (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf art. 14 al. 2 FITAF), la recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectués par le mandataire de l'intéressée, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 700 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est acceptée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 700 francs à Maître Philippe Kitsos à titre d'honoraires et de débours.

5. La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune.

6. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire(Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)

- au Service de la migration du canton de Neuchâtel, pour information, avec le dossier cantonal en retour La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :