Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5354/2019 Arrêt du 24 octobre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 10 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______ en date du 20 septembre 2019, le mandat de représentation signé, le même jour, par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 22 al. 3bis LAsi [RS 142.31]), la décision incidente du 23 septembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la zone de transit dudit aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » du 28 septembre 2019 et le bref rapport médical établi le même jour, dont il ressort en particulier que A._______ présente un excellent état général et a une thymie neutre ; qu'une évaluation psychique, sans urgence, a cependant été préconisée, en plus de la prescription de Temesta (1 mg) à remettre au prénommé le soir, sur demande, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 22 al. 1 LAsi, le 30 septembre 2019, l'audition sur les motifs d'asile du même jour (art. 29 LAsi), le projet de décision pré-daté du 10 octobre 2019 et soumis à la représentante juridique de A._______ le 7 octobre 2019 (art. 52b al. 6 let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile du prénommé, de prononcer son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de l'intéressé du 9 octobre 2019, par l'intermédiaire de sa mandataire, la décision du 10 octobre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d'Etat a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 12 octobre 2019 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a, sans le concours d'aucun mandataire, demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m LAsi) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment allégué qu'en date du 10 août 2019, son petit ami, C._______, avec qui il était en couple depuis six à sept ans, avait été tué du seul fait de son homosexualité ; qu'il aurait alors reçu, à son tour, des menaces de mort par téléphone ; qu'il n'aurait pas osé s'adresser aux autorités de son pays pour solliciter leur aide, de peur de subir des représailles, l'homosexualité y étant réprimée pénalement ; que, pour ces motifs, il aurait quitté le Sénégal à destination de la Suisse, muni de son passeport authentique, dans lequel figurent par contre un faux visa Schengen et des timbres d'entrée et de sortie (...) falsifiés, que, dans son projet de décision, communiqué pour prise de position le 7 octobre 2019, le SEM - déniant la qualité de réfugié à l'intéressé et rejetant sa demande d'asile - a retenu que les allégations de celui-ci ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère inconsistant et illogique ; qu'il a également rappelé que le Conseil fédéral avait, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, désigné le Sénégal comme un pays exempt de persécution ; que, par ailleurs, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à l'appui de sa prise de position du 9 octobre 2019, l'intéressé a, par l'entremise de sa mandataire, apporté des explications quant aux invraisemblances soulevées par le SEM, faisant valoir notamment une omission de traduction par l'interprète ainsi qu'une audition sur les motifs trop brève ; qu'il a également fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'accès effectif à des soins psychiatriques pour une personne homosexuelle au Sénégal, que, dans sa décision du 10 octobre 2019, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision ; que, d'autre part, il s'est déterminé sur les éléments développés dans dite prise de position et a estimé que ceux-ci ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente, qu'à l'appui de son recours du 12 octobre 2019, A._______ a soutenu qu'il serait, en cas de retour au pays, exposé à de sérieux préjudices, du fait de son homosexualité, de la part des meurtriers de son ami et qu'il ne saurait trouver une protection adéquate auprès des forces de l'ordre sénégalaises, les relations homosexuelles étant punies par la législation en vigueur ; qu'en tout état de cause, au vu de son état de santé psychique, l'exécution de son renvoi serait illicite ou inexigible, dans la mesure où il serait contraint de révéler son homosexualité pour bénéficier des soins nécessaires, qu'en l'occurrence, le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend pas mettre en doute l'orientation sexuelle de A._______, qu'il rappelle également, à l'instar du SEM, que le Sénégal a, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, été désigné comme Etat exempt de persécution par le Conseil fédéral, le 5 octobre 1993, et fait toujours partie des Etats désignés comme tels (cf. annexe 2 de l'OA 1), que, cela dit, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les allégations de l'intéressé, relatives à ses motifs de départ du Sénégal, comportaient, sur des points essentiels, d'importantes invraisemblances, que, tout d'abord, concernant la relation qu'il aurait entretenue avec son compagnon, il n'est pas vraisemblable que celui-ci venait à son domicile, où il habitait avec des collègues de travail, alors que tous deux cherchaient à vivre secrètement leur relation, que, dans le même sens, il n'est pas crédible qu'ils se soient rendus ensemble dans une auberge à proximité, à savoir un lieu public, que, pour le reste, le prénommé a tenu des propos peu circonstanciés sur celui qu'il a présenté comme son ami et sur leur relation commune, laquelle durait pourtant depuis six à sept ans ; qu'interrogé explicitement à cet égard, il n'a fourni que des réponses très brèves et imprécises (cf. procès-verbal de l'audition du 30 septembre 2019, pièce 19/10, Q no 6 ss p. 2 s.), que, par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de A._______ au sujet des menaces de mort qu'il aurait reçues étaient dépourvues de détails marquants, caractéristiques d'un vécu réel, qu'ainsi, le recourant n'a pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur ces menaces, se limitant à tenir des propos stéréotypés et à déclarer que son téléphone, contenant les moyens de preuve, avait été volé (cf. pièce 19/10, Q no 4 s. p. 2 et no 51 ss p. 6 s.), que, dans ce contexte, la crainte de l'intéressé d'être, à son tour, la cible des criminels qui auraient tué son ami se limite à de simples suppositions qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'il en va de même des circonstances du décès de son prétendu petit ami, qu'en effet, c'est par l'intermédiaire du voisin de celui-ci que l'intéressé aurait appris qu'il avait été poignardé et qu'une enquête de police était en cours, que, s'agissant du motif du meurtre supposé, le recourant s'est limité à exposer que l'homophobie était « la seule raison qui [lui] appara[issait] » (cf. pièce 19/10, Q no 39 p. 5), que ses allégations par rapport à cet événement, qui aurait pourtant été décisif dans sa fuite du pays, ne reposent également que sur des affirmations, lesquelles se fondent, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues de tiers, qu'en outre, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de donner des informations sur l'enquête policière et n'aurait pas assisté aux funérailles de son compagnon, alors qu'il n'a quitté son pays qu'en date du 20 septembre 2019, soit plus d'un mois après le décès de celui-ci, ce qui tend d'autant plus à décrédibiliser son récit sur les motifs de son départ, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a mis en doute la vraisemblance du récit présenté par A._______ en lien avec son prétendu petit ami, que, par ailleurs, le prénommé ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future du seul fait de son orientation sexuelle, qu'en effet, s'il est indéniable que le code pénal sénégalais érige en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en public, la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues dans ce contexte n'est que rarement effective, qu'en raison toutefois de la stigmatisation dont ils font l'objet dans la société sénégalaise, les homosexuels n'osent que très rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles demander protection auprès de la police, dont le comportement n'est de loin pas exempt de reproches vis-à-vis de la communauté homosexuelle, que, cela étant, des groupes oeuvrant pour la défense de leurs droits sont actifs, en particulier à D._______ où habite le recourant, et peuvent leur porter assistance en cas de difficulté (cf. arrêt du Tribunal D-7524/2015 du 22 novembre 2017 consid. 5.1-5.3 et réf. cit. ; USDOS - US Department of State : Country Reports on Human Rights Practices 2018 - Senegal, 13.03.2019, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004187.html ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Sénégal : information sur la situation des minorités sexuelles, y compris sur les lois, le traitement que leur réservent la société et les autorités, la protection offerte par l'État et les services de soutien (2014-octobre 2018), 31.10.2018, , sources consultées le 17 octobre 2019), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il risquerait d'être exposé à des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sénégal, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons que celles retenues précédemment, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sénégal, désigné comme un Etat d'origine sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme déjà rappelé plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, s'il ressort certes du formulaire F2 du 28 septembre 2019 que A._______ souffre d'un « possible PTSD » (cf. pièce 24/2), le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le prénommé pourra, en cas de besoin, bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate à D._______ (cf. arrêt D-7524/2015 précité, consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) devient sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m LAsi) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :