Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office.
- Une indemnité de 700 francs est allouée à Mathias Deshusses.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4928/2020 Arrêt du 12 janvier 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), Muriel Beck Kadima, Yanick Felley, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Sri Lanka, tous représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 3 septembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 31 décembre 2018, les auditions sommaires du 10 janvier 2019, ainsi que les auditions sur les motifs d'asile du 26 septembre 2019, la demande de renseignements du 14 janvier 2019 du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) à l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'Ambassade), la réponse du 14 mai 2020 de l'Ambassade à la demande de renseignements du SEM, dont le contenu essentiel a été communiqué aux intéressés le 8 juin suivant pour détermination, les observations de leur curatrice du 30 juillet 2020, la décision du 3 septembre 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 5 octobre suivant contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, le rapport médical produit en annexe, le courrier du 1er octobre 2020, rédigé par la famille d'accueil des recourants, assorti de captures d'écran de conversations échangées sur l'application WhatsApp, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi ; qu'en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d'un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de leurs auditions, les requérants, ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule et de confession hindoue, ont déclaré qu'ils avaient été domiciliés avant leur départ à D._______ dans le district de Jaffna, où ils vivaient avec leurs parents et leur soeur aînée, que leur père, (...), aurait rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises en raison de sa collaboration avec les LTTE durant la guerre civile ; qu'il aurait été battu (...) ; que leur grande soeur aurait également subi des violences dont elle aurait gardé des séquelles au genou ; qu'en raison de ce dernier incident, la famille aurait décidé de quitter définitivement le Sri Lanka par avion, en transitant par E._______ ; que leur père n'aurait toutefois pas pu franchir les contrôles de sécurité, raison pour laquelle celui-ci, leur mère et leur soeur aînée seraient repartis chez eux ; que les requérants auraient été amenés par d'autres personnes tamoules jusqu'en Suisse, où ils ont déposé une demande d'asile le 31 décembre 2018, que dans sa décision du 3 septembre 2020, le SEM a considéré que les déclarations des requérants ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié inscrites à l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il leur a par conséquent dénié la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a tenu l'exécution de cette mesure pour licite, possible et raisonnablement exigible, qu'aux termes de leur recours du 5 octobre 2020, les intéressés ont principalement invoqué l'établissement incomplet des faits pertinents et une appréciation inexacte du droit applicable par le SEM ; qu'ils ont demandé l'assistance judiciaire totale et ont conclu à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi de Suisse, qu'à l'appui de leurs arguments, ils ont versé au dossier un rapport médical du 1er octobre 2020, une lettre de leur famille d'accueil datée du 1er octobre 2020, ainsi que des extraits de conversations sur l'application WhatsApp avec leur soeur aînée, qu'en tant que seule l'exécution du renvoi est contestée (cf. motivation et conclusions de l'écriture du 5 octobre 2020), l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'il convient d'examiner au fond si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI) dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les intéressés n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le rejet de leur demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application in casu, qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas fait valoir une quelconque persécution qu'ils auraient personnellement subie ; que les événements vécus par leur père, prétendument agressé dans (...), ne sont pas pertinents pour la présente cause, qu'en effet, il n'existe pas d'indice concret laissant craindre objectivement que les recourant pourraient faire l'objet d'une persécution réfléchie en raison des prétendues activités de leur père pour les LTTE, qu'au contraire, ce risque est à nier dès lors que les autres membres de leur famille, à savoir leur père, leur mère et leur soeur aînée, retournés au Sri Lanka, ne rencontrent pas de problème particulier dans leur quotidien ; que ce dernier élément a par ailleurs été confirmé par l'Ambassade après une enquête sur place (cf. rapport de l'Ambassade du 14 mai 2020, p. 2), que la recourante la plus âgée, A._______, a également invoqué une crainte de mariage forcé en cas de retour au Sri Lanka ; que le mandataire a produit, au stade du recours, des extraits de conversations entre leur famille d'accueil et leur soeur aînée via l'application WhatsApp (cf. courrier du 1er octobre 2020), que ces moyens de preuve sont toutefois dépourvus de toute force probante, dès lors qu'ils rapportent uniquement les propos de la grande soeur restée au pays qui n'évoque en rien une situation concrète de la recourante, que les parents des recourants ont de plus nié nourrir de tels projets pour leur deuxième fille (cf. rapport de l'Ambassade, p. 2) ; qu'ainsi, aucune démarche concrète - ni même ébauche de démarche - n'a été entreprise en ce sens par leur famille, qu'aucun indice suffisamment concret n'apparaît donc propre à soutenir l'affirmation qu'elle serait forcée à se marier en cas de retour au Sri Lanka, qu'au surplus, les dispositions invoquées par le mandataire, à savoir les art. 9 al. 1 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne sont pas applicables au cas d'espèce, la recourante en question ayant atteint l'âge de la majorité le (...), que s'agissant des deux autres enfants encore mineurs, il sera tenu compte de leur intérêt au sens de l'art. 3 CDE dans les développements qui suivent (cf. examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ci-après), que l'exécution du renvoi est ainsi licite, qu'elle est également raisonnablement exigible, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1 ; cf. également pour une actualisation de l'analyse de la situation générale, l'arrêt du Tribunal D-4591/2017 du 5 novembre 2020 consid. 6.1), qu'en l'espèce, les recourants étaient établis à D._______ dans la région de Jaffna, située dans la province du Nord, où l'exécution du renvoi de requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3), que, de plus, il ne ressort pas du dossier qu'ils pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que la recourante la plus âgée, A._______, est jeune et en bonne santé ; qu'elle a effectué dix ans de scolarité au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2019, Q. 19, p. 3) ; qu'elle a également bénéficié d'une formation en Suisse, à (...) (cf. ibidem, Q. 6 s., p. 2 ; cf. également mémoire de recours du 5 octobre 2020, p. 6), qu'elle dispose d'un solide réseau familial, constitué notamment de ses deux parents, de sa soeur aînée et de son grand-père (cf. ibidem, Q. 25 s., p. 4), que, dans ces circonstances, tout indique qu'elle pourra, lors de son retour, bénéficier d'un logement et subvenir à ses besoins avec l'aide de sa famille ; que cela a d'ailleurs été confirmé par l'Ambassade, selon laquelle les parents seraient prêts à la reprendre en charge et à la soutenir (cf. rapport de l'Ambassade du 14 mai 2020, p. 2), qu'elle a d'ailleurs rencontré des difficultés d'intégration en Suisse, de sorte qu'une curatelle a dû être instituée en sa faveur (demande dans ce sens du Service des curatelles [...] du 6 mars 2020), que les deux autres recourants étant encore mineurs, à savoir B._______ et C._______, il sied d'examiner leur situation sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 CDE ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.), que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que l'argument des recourants relatif à leur intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.) ; que seule l'autorité cantonale compétente est, en effet, habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu'in casu, les recourants ont produit un rapport pédopsychiatrique du 1er octobre 2020 ; que selon celui-ci, les deux enfants concernés se trouvent dans un conflit de loyauté entre la famille d'accueil en Suisse et leur famille au Sri Lanka, avec laquelle ils ont des contacts chaque jour (cf. rapport médical du 1er octobre 2020, p. 2) ; que cette tension constante est délétère pour le bon développement de ces derniers, que l'enquête de l'Ambassade a permis de conclure que leurs parents les reprendront en charge dès leur retour au Sri Lanka (cf. rapport de l'Ambassade, p. 2), que de plus, les parents entretiennent une relation bienveillante avec leurs enfants, en leur téléphonant tous les jours et en manifestant une forte inquiétude pour leur bien-être et leur éducation, qu'un retour au sein de leur famille apparaît donc favorable au bon développement des recourants et à leur épanouissement tant culturel qu'affectif, que ces derniers ont également allégué qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'auraient pas accès à l'instruction, de sorte qu'un renvoi au Sri Lanka constituerait une violation des art. 3 al. 1 et 22 CDE (cf. mémoire de recours, p. 5 s.), qu'il y a lieu de noter ici que le simple fait que les conditions scolaires seraient meilleures en Suisse qu'au Sri Lanka n'est pas décisif, que les recourants étaient scolarisés au moment de leur départ du pays (cf. auditions du 26 septembre 2019) et que rien n'indique qu'ils ne pourront pas poursuivre une telle scolarité après leur retour, que, certes, ces enfants ont acquis des repères en Suisse, que toutefois, ils n'ont quitté leur pays qu'il y a deux ans et que même s'ils ont acquis de bonnes notions de français, rien n'indique qu'ils ne pourront pas se réinsérer dans la société sri-lankaise avec laquelle ils ont gardé des attaches culturelles et familiales importantes, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir qu'un retour dans leur pays d'origine constituerait un déracinement d'une intensité telle qu'il puisse représenter un obstacle insurmontable susceptible de heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de tout document leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la Covid-19 n'est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu'en effet, s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-2944/2020 du 11 juin 2020 p. 12, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale en raison du jeune âge des recourants ; qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'anc. art. 110a al. 1 LAsi), qu'ainsi, Mathias Deshusses doit être désigné comme mandataire d'office, que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du TAF E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'in casu, le mandataire des recourants n'a produit aucune note d'honoraires ; que l'indemnité qui lui revient sera donc arrêtée sur la base du dossier et des écritures qu'il comporte, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire fixé à 150 francs, que compte tenu de tous ces éléments, il sied en l'occurrence d'arrêter l'indemnité du mandataire d'office, ex aequo et bono, à la somme totale de 700 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office.
5. Une indemnité de 700 francs est allouée à Mathias Deshusses.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :