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E-2040/2020

E-2040/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé, le 23 octobre 2019, une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a notamment remis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), pour établir son identité, son passeport et sa carte d'identité. B. Le 29 octobre 2019, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles par le SEM. Il a déclaré être né à C._______ dans le département de D._______. Célibataire, il serait père de deux enfants et aurait vécu avec sa compagne à E._______, dans le département de F._______ qui aurait été son dernier domicile en Colombie. Sa famille aurait déjà été déplacée dans cette localité alors qu'il était enfant. Après son départ de Colombie en juin 2019, il aurait séjourné durant cinq mois au Mexique avant de venir en Suisse. C. Le 15 novembre 2019, il a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile, en présence de sa représentante juridique. Une seconde audition a eu lieu le 17 décembre 2019. C.a Selon ses déclarations, son village était situé à l'époque de sa naissance dans une zone échappant au contrôle gouvernemental. Un de ses frères aurait été tué sous ses yeux, alors qu'il était lui-même âgé d'une dizaine d'années. L'armée serait arrivée peu après chez son père pour identifier les meurtriers. Son père aurait refusé de livrer ces renseignements, par crainte de représailles contre sa famille et aurait obtenu de l'aide pour qu'ils soient déplacés à E._______. La mort de son frère aurait bouleversé la famille, qui aurait, depuis lors, toujours été inquiétée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Ses parents se seraient disputés et séparés peu après. Son père serait retourné dans le département de D._______ et lui-même l'y aurait rejoint, vers l'âge de onze ans. L'année suivante, il se serait engagé sur un bateau afin de gagner sa vie et aider sa mère. C.b A l'âge de 14 ans, il aurait été recruté de force par les FARC pour faire partie de la guérilla. Il aurait notamment transporté des personnes, des armes, de la nourriture, sous la menace de représailles à l'encontre de sa famille. Durant cette période où il aurait été engagé dans les FARC, une personne aurait été envoyée à E._______ pour tuer sa mère. Il a déclaré ne pas savoir pour quelle raison, mais peut-être parce qu'ils étaient considérés comme des collaborateurs du gouvernement. Cette personne connaissait sa famille et aurait averti sa mère, qui aurait été contrainte de se déplacer à G._______. Elle aurait été exécutée pour ne pas s'être conformée aux ordres. C.c Alors qu'il était âgé de 17 ans, le recourant aurait été libéré par l'armée colombienne et pris en charge par les services de protection de la famille (Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar). Il aurait reçu un document attestant qu'il avait quitté volontairement le mouvement illégal auquel il avait été intégré comme mineur, document dont il a remis une copie au SEM. Entre ses 17 et 18 ans, il aurait vécu dans un centre pour mineurs, suivi un programme de réinsertion et terminé son lycée. A 18 ans, il aurait rejoint sa mère, entretemps remariée, et ses frères et soeurs à E._______. Un an plus tard, il aurait décidé d'effectuer son service militaire, qu'il aurait accompli durant dix-huit mois, puis serait retourné à E._______ et aurait occupé divers emplois, tout en suivant des cours pour parfaire sa formation. C.d Le (...), le recourant aurait été engagé par l'Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion (ARN), comme travailleur social et « promoteur de paix ». Il aurait oeuvré dans divers départements, mais spécialement dans celui de F._______ ; il aurait été chargé de favoriser les relations entre la population et les personnes réintégrées (personnes libérées des groupes armés alors qu'elles étaient mineures) ou démobilisées (personnes majeures ayant quitté les groupes armés), notamment pour leur permettre de retrouver un emploi, et de faire du travail de sensibilisation dans les écoles. L'ARN aurait souvent fait l'objet de menaces de la part de divers groupes armés (Autodefensas Gaitanistas de Colombia [AGC], Aguilas Negras, dissidents des FARC demeurés actifs, etc.), opposés au processus de paix et courroucés que l'on détourne d'eux des jeunes qu'ils auraient pu utiliser dans le trafic de drogue ou enrôler dans la guérilla. Un de ses collègues aurait été assassiné durant cette période. Lors de la signature d'un accord de réconciliation dans le département, le recourant aurait été traité de « maudit déserteur » par un ancien combattant des FARC. Il aurait reçu aussi des menaces d'un ancien « leader » des FARC car il s'était occupé avec une collègue du dossier de son épouse qui subissait des menaces de sa part. L'agence n'aurait rien fait pour les défendre. Lui et sa collègue auraient déposé personnellement plainte, en tant que citoyens auprès du parquet compétent (« la fiscalia »). L'autorité compétente aurait fait ordre à l'individu de ne plus les approcher ni approcher son épouse ; une protection policière aurait été mise en place, consistant en des appels téléphoniques toutes les deux heures et en des visites domiciliaires deux fois par jour, ce qui leur aurait paru totalement inefficace. Il aurait également reçu, une ou deux fois par mois, des messages et des appels de personnes qui lui disaient qu'il était un « chien du gouvernement », un « déserteur », un « mouchard » et qu'elles allaient le tuer. Devant ces menaces permanentes, la détérioration du climat social et la détérioration du processus de paix, il aurait donné son congé le (...). Désireux de commencer une autre vie, il aurait acheté une ferme, toujours dans le département de F._______, où il aurait élevé des cochons et cultivé des bananes. Sa mère et une de ses soeurs encore mineure y auraient vécu et lui-même s'y serait rendu pratiquement toutes les fins de semaine. Sa compagne et leurs filles auraient vécu, elles, à E._______. C.e Toutefois, même après qu'il eût quitté l'agence et restitué son téléphone professionnel, les menaces auraient continué. Cela aurait commencé environ deux mois après sa démission de l'ARN, par des appels sur sa ligne privée. Comme il avait laissé ses coordonnées à l'agence, il soupçonnait que ces individus avaient obtenu cette information par un collaborateur de l'ARN. La première fois, on lui aurait demandé une importante somme d'argent pour sa sécurité. Il n'y aurait prêté aucune importance. Il aurait alors reçu un texto, dans lequel on lui disait qu'il allait en subir les conséquences. Lors d'un second appel, la personne l'aurait appelé par son nom ; elle lui aurait dit qu'elle savait où il habitait, qu'elle connaissait ses habitudes, qu'elle allait le tuer, qu'il était un « déserteur » et un « chien du gouvernement ». C'est la raison pour laquelle il aurait, dès lors, fait le lien avec les FARC, parce que ces mots avaient déjà été utilisés par le représentant des FARC avec lequel il avait traité dans le cadre de son travail pour l'agence. Il aurait alors changé de numéro de téléphone, modifié ses itinéraires habituels, évité les établissements publics. Il aurait vécu constamment en état d'alerte, évitant de se rendre trop souvent auprès des siens de peur de les mettre en danger. Selon lui, ces menaces auraient été liées à son passé et à celui de sa famille ainsi qu'à son travail pour l'ARN. Une quinzaine de jours après le second appel, un dimanche, en se rendant à la ferme avec sa mère, il aurait trouvé un message de menace affiché sur la porte, les sommant de quitter la propriété. Le soir-même, il se serait rendu avec sa mère et sa soeur à E._______. Le lendemain, retournant à la ferme, il aurait constaté que quelqu'un était entré chez eux et avait tout fouillé, mais sans rien emporter. Il aurait laissé une procuration à sa mère pour vendre sa propriété et aurait quitté le pays. S'étant déplacée à E._______, sa mère aurait continué après son départ à recevoir des menaces. Le recourant a déposé la copie d'une plainte déposée par cette dernière en octobre 2019 en raison de ces menaces. Pour lui, il s'agirait toujours des mêmes personnes qui mettraient maintenant la pression sur sa famille. Sa mère aurait continuellement changé de domicile depuis son départ et aurait fini par se rendre au Brésil. C.f A l'appui de sa demande, le requérant a produit des copies des documents suivants : un document du Comité Operativo para la Dejacion de las Armas (CODA) du (...) attestant la volonté de l'intéressé de quitter un groupe armé illégal, un certificat de mérite de l'armée ainsi qu'une lettre de recommandation et de bonne conduite accompagnant celui-ci, une demande d'indemnisation adressée par le requérant au Service pour les victimes le 10 février 2016 et concernant son cas ainsi que celui de son frère et la réponse à cette demande de I'Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas du 3 avril 2016, un courrier du 23 janvier 2019 de l'office du Registra Unico de Victimas qui confirme que la mère du recourant ainsi que sa famille ont été contraints de se déplacer le 21 octobre 2002, un acte administratif du 18 septembre 2017 qui met fin au processus de réintégration du requérant, un communiqué de l'AGC de juillet 2018 qui désigne comme « objectif militaire » les personnes impliquées notamment dans la défense des droits humains, le processus de paix ou encore des activités de leaders sociaux (lideres sociales), une plainte déposée le 4 octobre 2019 par la mère du requérant au parquet de E._______ en lien avec des menaces reçues, différents documents et photographies attestant de la participation de l'intéressé au processus de paix et un acte de concubinage daté du 3 février 2015. D. Le 27 décembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position. E. Par décision du 3 janvier 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause il lui appartenait de s'adresser aux autorités colombiennes avant de solliciter la protection de la Suisse. F. Le 14 janvier 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel a attribué à cette cause le numéro de procédure E-244/2020. Le recourant a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Il a par ailleurs requis la dispense des frais de procédure. En substance, il a fait grief au SEM d'avoir, à tort, nié la pertinence des motifs d'asile invoqués, son profil particulier d'ex-membre des FARC et d'activiste dans le processus de paix impliquant un caractère politique des menaces reçues. Il a aussi reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du contexte en Colombie ni de la recrudescence du nombre d'assassinats d'ex-membres des FARC ainsi que de leaders sociaux depuis l'accord de paix de 2016. Il a soutenu qu'il avait une crainte fondée de persécution et a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi les faits de manière incomplète et erronée en retenant qu'il n'avait pas épuisé les possibilités de protection dans son pays d'origine. Il a, pour les mêmes motifs, soutenu que l'exécution de son renvoi en Colombie l'exposait à des traitements prohibés. G. Par courrier du 28 janvier 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie d'une dénonciation que sa compagne aurait déposée le 23 janvier 2020 auprès de la fiscalia, concernant une visite qu'elle aurait reçue d'une personne qui était à la recherche de son compagnon pour le remboursement d'une dette d'argent et qui se serait comportée de manière menaçante, ainsi qu'en rapport avec des appels téléphoniques qu'elle aurait reçus. H. Par arrêt du 31 janvier 2020, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 3 janvier et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a jugé que le droit d'être entendu du recourant avait été violé dans la mesure où la décision entreprise n'avait pas été motivée à satisfaction de droit. Il a enjoint l'autorité inférieure de se prononcer sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé et, dans le cas où tout ou partie de ceux-ci seraient considérés vraisemblables, de compléter sa motivation quant à leur pertinence au regard des moyens de preuve produits et des menaces invoquées. I. Le 10 février 2020, le SEM a décidé du traitement de la demande d'asile en procédure étendue et de l'affectation du requérant au canton de H._______. J. Par procuration du 24 février 2020, le requérant a mandaté Me Caroline Jankech de I._______ pour le représenter dans la procédure relevant du droit d'asile. Ce mandat faisait suite à celui précédemment conclu avec la Protection juridique de I._______ et entretemps résilié. K. Par décision du 12 mars 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a remplacé et annulé une précédente décision du SEM datée du 4 mars 2020 au contenu identique, mais qui avait été notifiée uniquement à l'intéressé et qui comportait un délai de recours erroné. L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant étaient dépourvues de vraisemblance et n'a pour ce motif pas examiné leur pertinence au regard du droit de l'asile. Elle a considéré que les déclarations relatives aux menaces, dont le requérant se prévalait, étaient vagues et illogiques. Elle a relevé à cet égard que la motivation de ces menaces n'était pas établie et que leur auteur n'était pas clairement identifié. Elle a de plus fait valoir que les menaces n'avaient pas été mises à exécution, alors qu'elles avaient duré près d'un an et que le comportement du requérant, adopté à cette occasion, n'était pas celui d'une personne craignant pour sa vie ou celle de ses proches. Elle a également constaté que les propos du requérant relatifs à son lieu de séjour étaient contradictoires, tout comme les affirmations ayant trait à la perte de la plainte déposée en (...) lors de son travail à l'ARN. Quant aux moyens de preuve produits, le SEM les a considérés comme dénués de pertinence car ils étayaient des faits établis ou inaptes à remettre en cause l'invraisemblance des menaces alléguées. L'autorité inférieure a enfin retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l'angle de l'état de santé de celui-ci, et possible. L. Par acte du 14 avril 2020, le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision du SEM du 12 mars 2020. Principalement, il a demandé, sous suite de dépens, l'octroi de l'asile et subsidiairement l'admission provisoire. Il a, en substance, invoqué une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des éléments essentiels de sa demande et des moyens de preuve produits. Quant à la vraisemblance de ses propos, il a avancé que ses allégations relatives aux menaces ciblées reçues étaient fondées et plausibles. Il a ensuite fait valoir que ses motifs d'asile étaient pertinents. A cet égard, il a estimé qu'il aurait été nécessaire d'apprécier l'ensemble de son récit à l'aune de son profil particulier et du contexte actuel colombien. Sa crainte de persécution serait fondée et l'Etat colombien ne serait pas en mesure de le protéger. Il a enfin fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Colombie était inexigible voire illicite. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de sa représentante comme mandataire d'office. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation relative à la situation d'aide sociale de l'intéressé datée du 8 avril 2020. A l'appui de son recours, celui-ci a également produit un formulaire de la police nationale, département de F._______ daté du 13 février 2020 et destiné à la concubine du recourant qui détaillait diverses mesures d'autoprotection. M. Par décision incidente du 21 avril 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Caroline Jankech comme mandataire d'office pour la procédure de recours. N. Dans sa réponse du 6 mai 2020, le SEM a proposé le rejet du recours et a maintenu les considérants de sa décision du 12 mars 2020. Il a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a d'abord souligné qu'il n'avait mis en doute que la vraisemblance des menaces alléguées par le recourant et non la biographie de celui-ci, ses liens passés et récents avec les FARC, les démêlés de sa famille avec ceux-ci, son travail à l'ARN ainsi que son statut de dirigeant social. Dans ces circonstances, il a estimé que le recourant ne pouvait lui faire grief d'avoir violé le droit d'être entendu ou la maxime inquisitoire. S'agissant des menaces concrètes et ciblées invoquées par le recourant, le SEM a maintenu que la chronologie et le caractère hétéroclite de celles-ci, leur récurrence de juillet 2018 à janvier 2020 sans que l'intéressé ne connaisse leurs auteurs, ni ce qui était attendu de lui, constituaient autant d'indices d'invraisemblance. Il était en effet illogique que les menaces n'aient pas été mises à exécution durant cette période et qu'aucune revendication n'ait été formulée. Le contexte général colombien, les activités du recourant ou encore les démêlés de sa famille avec les FARC ne suffisaient pas à rendre vraisemblable les menaces alléguées. Le SEM a également maintenu ses conclusions quant aux contradictions relevées dans le récit du recourant, en particulier s'agissant de l'épisode de la fouille de la ferme. Quant à la protection prétendument insuffisante des autorités colombiennes, le SEM a relevé que l'inefficacité de celle-ci ne pouvait être déduite du seul fait que des meurtres étaient prétendument commis. Il a également indiqué qu'il ne pouvait être attendu de l'Etat une protection absolue envers ses citoyens. Le SEM en outre maintenu sa position quant à l'incohérence des allégations du recourant concernant la perte de la plainte déposée en 2018 lors des activités du recourant à l'ARN. Il a constaté qu'il n'avait déposé qu'une plainte en (...) auprès de la fiscalia pour une menace qui ne lui avait pas été adressée directement et à laquelle les autorités avaient donné suite. Dans la mesure où il n'avait dénoncé aucune des menaces reçues personnellement par la suite, l'autorité inférieure lui a reproché de ne pas avoir épuisé toutes les voies de protection auprès des autorités de son pays. Quant au document reçu par la concubine du recourant sur les mesures d'autoprotection, il ne pouvait, selon le SEM, attester la véracité des menaces alléguées. O. Par courrier du 17 juillet 2020, Amnesty International a fait parvenir une expertise datée du même jour et relative à la situation du recourant, en particulier quant à la crédibilité et aux risques encourus par celui-ci en cas de retour en Colombie. Cette expertise a été établie à la demande de la mandataire de l'intéressé. Amnesty International a estimé en substance que l'ensemble du récit de l'intéressé satisfaisait aux exigences de vraisemblance au sens du droit de l'asile. Les risques de persécution encourus par l'intéressé en cas de retour en Colombie ont été évalués comme très élevés, vu son profil spécifique, les menaces dont lui et sa famille avaient été l'objet ainsi que l'absence de réponse adéquate des autorités colombiennes aux demandes de protection déposées. P. Par réplique du 20 juillet 2020, le recourant a contesté l'appréciation du SEM et a maintenu les conclusions formulées dans son mémoire de recours. Il s'est notamment appuyé sur l'expertise du 17 juillet 2020 d'Amnesty International ainsi que sur le document établi le 15 juillet 2020 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Colombie : violences policières et protection de l'Etat, recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR » qu'il a joint à son écriture. Le recourant a d'abord précisé que la pièce produite à l'appui de son recours n'était pas en lien direct avec la plainte qu'il avait déposée en 2018 avec une collègue de travail de l'ARN et qui visait l'un des bénéficiaires du programme de réintégration, ancien membre des FARC. Il a ensuite contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des menaces concrètes et ciblées et lui a reproché de ne pas s'être fondé sur le contexte colombien ainsi que la façon de procéder des auteurs de persécutions. Il s'est référé à cet égard aux diverses recherches de l'OSAR et à l'expertise d'Amnesty International produites. Dans le contexte colombien, caractérisé par une multitude d'acteurs aux intérêts divergents, le recourant a affirmé qu'il était normal, et dès lors crédible, de pouvoir expliquer le mode opératoire des auteurs des menaces sans se prononcer avec certitude sur leurs identités et leurs motifs précis. Il s'est également opposé à l'affirmation du SEM selon laquelle il n'était pas logique que des menaces aient pu être adressées durant plus d'un an et demi sans être mises à exécution et sans prétention ou revendication intelligibles. Selon lui, l'autorité inférieure a méconnu la fonction d'intimidation et de réduction au silence des menaces. Il a également estimé qu'on ne saurait en outre qualifier de crédible un danger de mort uniquement lorsqu'il s'est réalisé sous peine de parvenir à un résultat absurde. Le recourant a indiqué que les menaces et mesures d'intimidation étaient devenues de plus en plus ciblées et resserrées dans le temps et l'espace jusqu'à atteindre un seuil critique de danger qui l'aurait contraint à fuir le pays. Il était, selon lui, hautement vraisemblable que la menace se serait réalisée s'il n'avait pas quitté le pays. Enfin, le recourant a indiqué qu'il avait déposé plainte par le passé pour une menace qui lui avait été adressée directement ; il s'agit du cas dans lequel un bénéficiaire du programme de réinsertion l'avait menacé personnellement et directement ainsi que sa collègue de travail. S'agissant des dernières menaces reçues, le recourant a renoncé à déposer plainte car il savait, par son expérience personnelle et ses observations lors de son activité à l'ARN, qu'il n'obtiendrait aucune protection efficace de l'Etat. Q. Sur requête du Tribunal du 22 juillet 2020, la mandataire du recourant a remis, par courrier du 27 juillet 2020, l'intégralité de l'expertise concernant l'intéressé effectuée par Amnesty International, une page étant manquante dans l'envoi du 17 juillet 2020. R. Dans sa duplique du 18 août 2020, le SEM a maintenu son point de vue. Il a soutenu qu'il n'avait pas mésestimé les spécificités du contexte colombien ni la logique propre à certains de ses acteurs en fondant sa décision sur les contradictions et incohérences internes du récit du recourant. Selon lui, l'effectivité et l'efficacité des mesures prises par les autorités colombiennes pour protéger les citoyens devaient s'apprécier au cas par cas dès lors que l'Etat colombien dispose d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat. En l'espèce, rien ne permettait d'affirmer que la protection policière obtenue par le recourant à la suite de la plainte déposée en 2018 auprès de la fiscalia aurait été inefficace. Par ailleurs, ni les spécificités du contexte colombien ni les logiques propres à certains de ses acteurs ne rendaient vraisemblables les menaces alléguées par le recourant. Il était en effet illogique que des menaces puissent être réitérées sans jamais être mises à exécution ni revendiquées par un auteur identifiable. Pour le SEM, le contexte et les méthodes des groupes armés avancés par le recourant renforçait sa position selon laquelle celui-ci ne craignait pas pour sa vie. L'autorité inférieure a donné à cet égard l'exemple du retour systématique du recourant sur les lieux où les menaces avaient été proférées. S. Dans sa prise de position du 2 octobre 2020, le recourant a contesté que la Colombie disposait d'un programme de protection et de structures permettant de protéger les citoyens et d'un système judiciaire relativement adéquat. Il s'est référé à cet égard aux nombreuses informations récentes sur le pays transmises à l'appui de son recours et ultérieurement. Contrairement aux allégations du SEM, ces défaillances ainsi que son profil à risque devaient être selon lui pris en compte pour juger du danger encouru et de la protection de l'Etat colombien. Faute de protection efficace de la part de l'Etat après sa plainte de 2018 et malgré toutes les précautions prises à titre personnel, les menaces auraient continué, se seraient intensifiées et auraient été mises à exécution lors de la fouille de sa ferme en son absence. Après cet événement, mesurant la chance qu'il avait eue d'échapper aux agresseurs ainsi que la gravité et l'imminence du danger pour sa vie, il n'y était plus retourné et avait tout mis en oeuvre pour quitter le pays le plus rapidement possible. En outre, il a avancé que sa double appartenance à un groupe à risque (ancien combattant des FARC et leader social dans le processus de paix), les informations très sensibles qu'il détenait, le passé familial (assassinat de son frère et tentative d'assassinat de sa mère par les FARC) et le taux alors très élevé d'assassinats des personnes présentant un profil à risque rendaient d'autant plus vraisemblables le risque de réalisation de la menace et le caractère sérieux des craintes éprouvées et à venir. Le recourant serait ainsi exposé selon une haute probabilité à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Colombie. Enfin, il a affirmé avoir été profondément marqué par ces évènements traumatiques et en avoir gardé des traces psychiques importantes, nécessitant un suivi psychologique. T. Par détermination spontanée du 12 janvier 2021, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a fait part au Tribunal de la détérioration de la situation en Colombie avec notamment l'assassinat de 310 leaders sociaux en 2020. Il a mentionné différents articles des journaux Colombia reports, El Tiempo et El Espectador, publiés électroniquement et censés démontrer que la situation était extrêmement dangereuse pour les profils à risque comme lui et que l'Etat colombien était incapable de protéger ceux-ci. Sa crainte de retourner en Colombie en était renforcée. U. Sur requête du 22 décembre 2022, le juge instructeur, a, par décision incidente du 12 janvier 2023, déchargé Caroline Jankech de son mandat d'office, en raison de la cessation de ses activités au sein de I._______, et a désigné Sofia Delgado, juriste auprès de la même organisation, comme nouvelle mandataire d'office du recourant. V. Par détermination spontanée du 10 novembre 2023, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a fait part de la situation actuelle critique régnant, selon lui, en Colombie. En raison de de son profil particulier et de son activisme politique, il aurait de sérieux motifs de craindre des persécutions de l'AGC. Il a joint à son écriture la décision du Comité de l'ONU contre la torture (CAT) n° 1077/2021 du 21 avril 2023, un rapport « Colombia : Country Focus » publié le 14 décembre 2022 par l'European Union Agency for Asylum et une analyse pays « Colombie : groupe El tren de Aragua et protection de l'Etat » de l'OSAR du 15 septembre 2023. Il a maintenu les conclusions de son recours et a requis la désignation d'une nouvelle mandataire d'office. Il a également demandé à ce qu'il soit rapidement statué sur son cas. W. Par décision incidente du 15 novembre 2023, le juge instructeur a déchargé Sofia Delgado de son mandat d'office, en raison de la cessation de ses activités au sein de I._______, et a désigné Myriam Kohli, juriste auprès de la même organisation, comme nouvelle mandataire d'office du recourant. Par courrier du même jour, il a indiqué au recourant qu'il serait statué sur son recours dans les meilleurs délais. X. Par courrier du 9 février 2024, la nouvelle mandataire d'office du recourant a remis au Tribunal une note de frais et d'honoraires actualisée. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble, ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner d'emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des éléments essentiels de sa demande et des moyens de preuve qu'il a produits et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire. Au titre des éléments essentiels omis, le recourant s'est référé en particulier à ses activités à l'ARN et au contact avec d'anciens membres des FARC, dont certains encore actifs, au lieu de vie de sa compagne et de ses filles et au contexte de violence en Colombie ainsi qu'à son profil. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2). 3.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 3.5 Les motifs soulevés par le recourant au titre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire constituent en réalité pour l'essentiel une contestation de la motivation matérielle de la décision querellée. Ainsi le grief tenant à l'absence de prise en compte de certains éléments essentiels, en particulier le contexte colombien et le profil spécifique du recourant, porte sur l'appréciation juridique des faits. Il en va de même des conséquences que le recourant entend tirer de son activité professionnelle auprès de l'ARN, activité que le SEM n'a pas mis en doute. S'agissant du lieu de vie de la compagne et des filles du recourant, le SEM a retenu à tort qu'elles séjournaient dans la ferme du recourant et non dans la ville de E._______ ; cet élément n'est cependant pas décisif pour l'issue du litige, le SEM n'en ayant tiré aucune conséquence dans les considérants en droit de sa décision. Quant aux moyens de preuve produits par-devant le SEM et le TAF dans la procédure E-244/2020, le SEM s'y est référé expressément dans l'état de fait de la décision entreprise (cf. ch. I.3) et les a appréciés dans les considérants en droit (cf. ch. II.3). La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. Si l'affirmation du SEM, selon laquelle les moyens de preuve relatifs à la biographie et au parcours professionnel du recourant ne sont pas pertinents car « non mis en doute » ou « considérés vraisemblable », peut induire de prime abord en erreur, il ressort cependant clairement du contenu de la décision attaquée que le SEM a considéré que ces éléments étaient établis mais inaptes à démontrer les menaces alléguées. Les éléments soulevés par le recourant qui relèvent du fond seront examinés par la suite. 3.6 En conséquence, force est de constater que le SEM n'a violé ni le droit d'être entendu du requérant ni la maxime inquisitoire en établissant les faits dans sa décision du 12 mars 2020. Il ne saurait a fortiori s'être rendu coupable d'arbitraire. Mal fondés, les griefs du recourant, en tant qu'ils constituent bien une critique formelle de l'acte entrepris, doivent être rejetés. 4. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que ses déclarations se révélaient vagues et contraires à toute logique, étaient contradictoires et qu'en outre les moyens de preuve présentés n'étaient pas pertinents. Le recourant s'est attaché, tant dans son mémoire de recours que dans ses prises de position ultérieures, à contester la motivation du SEM. Dans l'ensemble, ses allégués concernant les menaces qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont cependant pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. 4.2 Le recourant a déposé de nombreux moyens de preuve relatifs à ses activités et à son parcours personnel. Le SEM n'a pas mis en doute son enrôlement par les FARC (ou un autre groupement armé considéré comme illégal par le gouvernement colombien) alors qu'il était encore mineur, ni le fait qu'il a été reconnu comme ayant quitté volontairement le mouvement, puis réintégré la société civile, avant d'effectuer son service militaire. Il n'a pas mis en doute non plus qu'il avait oeuvré au sein de l'ARN entre le (...) et le (...). Ce parcours personnel, notamment le décès tragique de son frère et la situation de sa famille après cet assassinat, de même que le fait que la Colombie soit le théâtre de nombreux actes violents contre des ex-membres des FARC et des personnes oeuvrant en faveur du processus de paix, peuvent expliquer la crainte du recourant d'être lui-même l'objet d'un acte violent. Cela ressort clairement de ses déclarations à la fin de l'audition du 17 décembre 2019 lorsque, appelé à exprimer ce qu'il redoute en cas de retour en Colombie, il a évoqué la peur d'un nouvel assassinat qui détruirait sa famille. 4.3 Le Tribunal ne méconnaît ni le contexte d'insécurité régnant en Colombie ni les profils à risque au regard des groupes armés, ainsi que cela est attesté par les différents rapports et articles de journaux produits en cours de procédure. Toutefois, cette situation ne suffit pas à elle seule à rendre vraisemblables les motifs que le recourant affirme être à l'origine de son départ de Colombie. Force est de constater que les déclarations concernant les menaces reçues de la part des FARC ou d'autres groupes armés n'apparaissent pas plausibles, en tous les cas dans le degré d'intensité rapporté. Ainsi, le recourant aurait quitté en 2009 les FARC, dans lesquelles il avait été enrôlé de force, alors qu'il était encore mineur et rejoint l'armée à sa majorité. Cependant, si les FARC avaient voulu uniquement l'éliminer pour cette raison, elles auraient, au vu de l'existence qu'il menait, très probablement pu le faire. Le sentiment d'insécurité, pour des personnes comme le recourant, n'est pas mis en doute ; l'est en revanche le sérieux des menaces effectives contre lui. Le recourant fait valoir que, durant son activité pour l'ANR, il a été personnellement menacé lors d'appels téléphoniques, par des personnes qui auraient utilisé à son égard des expressions comme « déserteur », « chien du gouvernement » ou « mouchard » et qui auraient menacé de le tuer. Lors de la signature d'un accord de volontaires, un représentant des FARC, qui aurait voulu lui extorquer des renseignements sur les personnes réintégrées dont l'ARN s'occupait, aurait employé les mêmes expressions. Certes, il n'est pas exclu que cet individu ait eu connaissance de son passé ou de l'histoire de sa famille et manifesté une certaine animosité à son encontre. Ici également il convient de relever que ces menaces n'ont pas été mises à exécution alors qu'elles auraient aisément pu l'être et que l'incident rapporté ne permet pas de conclure à une réelle volonté, de la part de cette personne ou de celles qu'il représentait, de s'en prendre à la vie du recourant. D'ailleurs, l'information demandée à cette occasion (nombre des ex-FARC gérés par l'ARN) ne saurait justifier un intérêt des FARC à persécuter le recourant. Elle ne peut être qualifiée de « sensible », comme l'a avancé l'intéressé dans son recours, dans la mesure où elle est librement accessible sur Internet, sur le site officiel de l'ARN (cf. www.reincorporacion.gov.co/en/agency/Pages/ARN-in-numbers.aspx, consulté le 08.01.2025) 4.4 Par ailleurs et surtout, le recourant a quitté son emploi à l'ARN, qui le plaçait dans un milieu par essence dangereux et exposé, vu les tensions persistantes entre le gouvernement et les groupes armés. Plusieurs mois se sont écoulés entre sa démission et son départ du pays et il n'a aucunement démontré que les menaces qu'il aurait reçues depuis lors, même à en admettre l'existence, sont liées à son parcours ou à son ancienne activité. Comme il l'a dit lui-même, les personnes qui l'appelaient semblaient plutôt avoir pour intention de lui extorquer des fonds en échange de sa sécurité, constat qui ne permet pas de retenir la pure intention de l'éliminer en raison de ses activités passées. Le recourant a, certes, expliqué qu'une des personnes qui l'aurait menacé au téléphone, bien après sa démission, aurait utilisé les mêmes termes que ceux utilisés par le représentant des FARC rencontré dans ses négociations à l'agence. C'est pourquoi il aurait fait le lien avec les FARC. Toutefois, il s'agit de pures suppositions qui ne sont pas corroborées par les faits, car on ne voit pas pourquoi le recourant, s'il était visé à titre de représailles en raison de son passé, n'aurait pas été exécuté, depuis longtemps, par les personnes qui savaient où le trouver. Il sied aussi de relever que les déclarations du recourant concernant les menaces reçues après qu'il eût quitté l'agence ont été parfois très vagues, voire contradictoires. Ainsi, il a affirmé tantôt que les personnes qui avaient fouillé la ferme n'avaient rien volé et qu'il ne s'agissait donc pas d'un cambriolage (procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2019, Q. 31), tantôt ne pas pouvoir produire certains documents, comme la plainte qu'il aurait déposée en 2018 auprès du Parquet, parce que ces papiers avaient été volés à la ferme, le lendemain du jour où il avait trouvé le message sur sa porte (cf. idem, Q. 53-54). Enfin, même s'il devait nourrir ses animaux, il n'aurait pas pris le risque de retourner à la ferme ce jour-là s'il avait redouté des actes graves et eu une crainte sérieuse au point de le pousser à quitter son pays et de demander la protection d'un autre Etat. 4.5 Ainsi, il ne s'agit aucunement de mettre en doute le contenu des rapports et expertises sur la situation en Colombie. Au vu du dossier, ce sont les craintes effectives du recourant, exprimées dans une certaine confusion, qui ne sont pas crédibles. En effet, d'une part, se combinent, ou s'opposent plutôt, des intentions de personnes l'ayant traqué de purement l'éliminer, de lui extorquer de l'argent, ou de se voir rembourser une dette. D'autre part, des éléments d'invraisemblance se font jour quelle que soit l'hypothèse retenue. 4.6 Le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve censés étayer ses allégués, notamment des copies des plaintes déposés par sa mère en octobre 2019 à la suite de menaces qu'elle aurait reçues et par sa compagne en janvier 2020 en raison de la visite d'un inconnu au comportement agressif à la recherche du recourant. Ces pièces ne sauraient être considérées comme concluantes dans la mesure où elles ne contiennent aucun élément permettant d'identifier les auteurs des menaces et leur motivation. La plainte de la mère du recourant ne peut être liée aux menaces prétendument reçues par celui-ci. Quant à la plainte déposée par la compagne du recourant, elle fait même état de menaces proférées dans un contexte de dette d'argent, différent de celui allégué par le recourant. Également non concluant est le communiqué de l'AGC de juillet 2018 qui désigne comme « objectif militaire » certaines catégories de personnes, institutions étatiques et qui vise nommément certaines personnes, mais pas le recourant personnellement. Quant à l'expertise d'Amnesty International du 17 juillet 2020, qui, de par sa nature d'expertise privée établie à la demande du recourant, a la valeur probante d'allégué de partie, elle n'apporte pas d'éléments ou de moyens de preuve nouveaux. Elle fournit seulement une appréciation des faits différente de celle du SEM, en ce qui concerne la vraisemblance du récit du recourant et les risques encourus par celui-ci en cas de retour en Colombie. 4.7 En définitive, le SEM a considéré à juste titre que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande d'asile, à savoir que sa famille et lui ont été menacés par des inconnus, probablement les FARC. 4.8 Par surabondance, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés par le recourant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si le requérant s'est adressé préalablement aux autorités étatiques pour obtenir une protection et que l'éventuelle protection accordée n'a pas été effective et adéquate (cf. consid. 2.3 supra), étant entendu qu'une protection nationale absolue n'est pas exigible, aucun Etat n'étant en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens (cf. arrêt du TAF E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 avec réf. ; ATAF 2008/5 consid. 4.2). Si, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'en règle générale les autorités judiciaires et de poursuite pénale colombiennes sont en mesure et ont la volonté de protéger les citoyens, il n'en examine pas moins individuellement si les conditions d'une protection effective et adéquate sont réunis (cf. arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.3 avec réf.). 4.8.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir porté plainte en 2018 auprès du Parquet avec une collègue de travail pour des menaces reçues lors de son travail à l'ARN par un individu identifié et pour des motifs définis. A cette occasion, il a bénéficié d'une forme de protection étatique (cf. Faits, let. C.d). Les allégués relatifs à l'insuffisance et à l'inefficacité de la protection accordée, du fait d'assassinats antérieurs, sont par nature invérifiables. Rien n'indique que la protection alors accordée ait été inefficace ou inadéquate et que les menaces reçues par la suite, environ deux mois après sa démission de l'ARN, soient liées à l'événement circonscrit qui l'a poussé à porter plainte en 2018. Le recourant ne saurait non plus tirer argument du formulaire d'autoprotection adressée à sa compagne, suite à la plainte de celle-ci déposée en janvier 2020, pour invoquer l'absence de protection de la part de l'Etat colombien, dès lors que les autorités de poursuite pénale ont réagi à cette plainte en l'enregistrant et en conseillant la plaignante et que la mesure d'autoprotection préconisée semblait adéquate, vu que la famille du recourant n'était pas directement visée. En outre, si l'intéressé estimait la protection dont il a bénéficié en 2018 inadéquate, rien ne l'empêchait de s'en plaindre, le cas échéant, à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Hormis la plainte de 2018 susmentionnée, le recourant n'aurait dénoncé auprès des autorités aucune des prétendues menaces qu'il aurait personnellement reçues après sa démission de l'ARN. Il a au contraire choisi de quitter le pays. 4.8.2 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible que la protection obtenue en 2018 de l'Etat colombien n'a pas été effective et adéquate, ni qu'il a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection par la suite. 4.8.3 Le Tribunal constate encore que si le recourant se sent en insécurité, il dispose d'une alternative de protection interne en s'établissant dans des grandes villes ou des régions, dont le groupe armé craint serait absent. Il n'est pas contesté que, pour des personnes activement et spécifiquement recherchées, une telle alternative doit être relativisée. Le recourant n'est pas dans une telle situation. Il est jeune, en relative bonne santé, au bénéfice d'expériences professionnelles et dispose du soutien de sa famille ; ce sont autant d'éléments qui lui permettront de s'installer dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé toutefois que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte ne font pas obstacle à cette possibilité. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.1.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas établi, en cas de retour en Colombie, de risques d'être victime de traitements illicites au sens de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. A cet égard, la référence du recourant à la décision du CAT n° 1077/2021 du 21 avril 2023 n'est pas pertinente car la solution retenue dans cette décision, à savoir l'incompatibilité avec l'art. 3 Conv. Torture du renvoi en Colombie d'un requérant d'asile menacé par les FARC, reposait sur les circonstances particulières du cas d'espèce. Le CAT a notamment fondé sa décision sur l'exposition durable de la personne concernée en raison de la diffusion par l'ARN de ses oeuvres (des documentaires vidéos relatant la réinsertion des anciens membres des FARC) et sur l'inaction de la police (cf. décision CAT consid. 7.9). Cette solution n'est donc pas transposable au recourant qui, ayant rapidement cessé de travailler pour l'ARN, ne dispose pas de la même exposition et qui n'a pas cherché à obtenir de protection étatique après sa démission de cette organisation. 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.2 6.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.2.2 La Colombie a été durant plus de cinquante ans affectée par le conflit armé entre les forces gouvernementales et la guérilla des FARC. L'accord de paix signé en novembre 2016 n'a pas mis fin à toute violence dans le pays, qui continue à être marqué par la poursuite des activités de dissidents des FARC ou d'autres groupes armés et l'émergence de groupes criminels, comme le relève le rapport de l'OSAR, du 10 janvier 2020, produit à l'appui du recours (cf. aussi Human Rights Watch, Worldreport 2023, Columbia, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/colombia , consulté le 08.01.2025). Néanmoins, on ne saurait affirmer que la Colombie se trouve dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 8.3.2). 6.2.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est notamment libre de s'établir dans des régions du pays autres que celles où sévissent des groupes criminels. Il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée. De par son parcours, notamment professionnel, il devrait disposer d'un réseau social apte à faciliter sa réinstallation. Même si sa mère a, selon ses déclarations, quitté le pays, il y bénéficie de la présence d'un large réseau familial, notamment sa compagne, des membres de sa propre famille ainsi que de celle de cette dernière. Rien n'indique ainsi qu'il ne pourra pas trouver des moyens de subsistance en Colombie. Les déclarations du recourant sur son état de santé ne sont pas de nature à modifier ce constat. Alors qu'il n'avait pas mentionné jusque-là de problèmes de santé particuliers susceptibles de constituer un obstacle à son retour en Colombie, le recourant a affirmé, au stade de la détermination du 2 octobre 2020, être profondément marqué par les évènements traumatiques endurés et subir la pression des menaces qui pèseraient toujours sur lui et sa famille. Il en aurait gardé des traces psychiques importantes, nécessitant un suivi psychologique. A cet égard, le Tribunal constate que la Colombie dispose de l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques, en particulier dans les villes et les grandes localités (cf. Roberto Chaskel et al., Mental health in Colombia, in : British Journal of Psychiatry (BJPsych) International, 12 (4), 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618872/ , consulté le 08.01.2025) et que celle-ci est accessible à la population (cf. Ministerio de Salud y Protección Social, Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015, www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf , consulté le 08.01.2025). Le recourant pourra dès lors y poursuivre le suivi initié en Suisse. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'exécution du renvoi puisse le mettre en danger. 6.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants et valables pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. En définitive, le SEM a également prononcé à juste titre le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Le recours doit également être rejeté sur ces points. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 21 avril 2020, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d'office du recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). Le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal D-4928/2020 du 12 janvier 2021 et réf. cit.). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 8.3 En l'occurrence, la note de frais et d'honoraires jointe au recours fait état d'un total de 37,5 heures de travail facturées à 250 francs de l'heure par la mandataire d'office initialement désignée, titulaire du brevet d'avocat. La note de frais et d'honoraires produite ultérieurement par la nouvelle mandataire d'office, juriste, mentionne un total de 44 heures de travail facturées à 180 francs de l'heure. Sur le vu du dossier, les nombres d'heures de travail avancés apparaissent trop élevés, même si la cause est relativement complexe. Il en va de même des tarifs horaires appliqués. Par conséquent, le Tribunal fixe à 18 heures la durée du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant jusqu'au 12 janvier 2023 au tarif horaire de 220 francs. En outre, tant la durée du travail accompli que le tarif horaire applicable doivent être adaptés par le Tribunal pour tenir compte de la qualité de juriste de Sofia Delgado et de Myriam Kohli et du travail accompli par celles-ci postérieurement au 12 janvier 2023. A cet égard, une durée de deux heures supplémentaires au tarif horaire de 150 francs apparaît appropriée. Dès lors, l'indemnité est arrêtée à 4'588 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble, ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner d'emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des éléments essentiels de sa demande et des moyens de preuve qu'il a produits et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire. Au titre des éléments essentiels omis, le recourant s'est référé en particulier à ses activités à l'ARN et au contact avec d'anciens membres des FARC, dont certains encore actifs, au lieu de vie de sa compagne et de ses filles et au contexte de violence en Colombie ainsi qu'à son profil.

E. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2).

E. 3.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2).

E. 3.5 Les motifs soulevés par le recourant au titre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire constituent en réalité pour l'essentiel une contestation de la motivation matérielle de la décision querellée. Ainsi le grief tenant à l'absence de prise en compte de certains éléments essentiels, en particulier le contexte colombien et le profil spécifique du recourant, porte sur l'appréciation juridique des faits. Il en va de même des conséquences que le recourant entend tirer de son activité professionnelle auprès de l'ARN, activité que le SEM n'a pas mis en doute. S'agissant du lieu de vie de la compagne et des filles du recourant, le SEM a retenu à tort qu'elles séjournaient dans la ferme du recourant et non dans la ville de E._______ ; cet élément n'est cependant pas décisif pour l'issue du litige, le SEM n'en ayant tiré aucune conséquence dans les considérants en droit de sa décision. Quant aux moyens de preuve produits par-devant le SEM et le TAF dans la procédure E-244/2020, le SEM s'y est référé expressément dans l'état de fait de la décision entreprise (cf. ch. I.3) et les a appréciés dans les considérants en droit (cf. ch. II.3). La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. Si l'affirmation du SEM, selon laquelle les moyens de preuve relatifs à la biographie et au parcours professionnel du recourant ne sont pas pertinents car « non mis en doute » ou « considérés vraisemblable », peut induire de prime abord en erreur, il ressort cependant clairement du contenu de la décision attaquée que le SEM a considéré que ces éléments étaient établis mais inaptes à démontrer les menaces alléguées. Les éléments soulevés par le recourant qui relèvent du fond seront examinés par la suite.

E. 3.6 En conséquence, force est de constater que le SEM n'a violé ni le droit d'être entendu du requérant ni la maxime inquisitoire en établissant les faits dans sa décision du 12 mars 2020. Il ne saurait a fortiori s'être rendu coupable d'arbitraire. Mal fondés, les griefs du recourant, en tant qu'ils constituent bien une critique formelle de l'acte entrepris, doivent être rejetés.

E. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que ses déclarations se révélaient vagues et contraires à toute logique, étaient contradictoires et qu'en outre les moyens de preuve présentés n'étaient pas pertinents. Le recourant s'est attaché, tant dans son mémoire de recours que dans ses prises de position ultérieures, à contester la motivation du SEM. Dans l'ensemble, ses allégués concernant les menaces qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont cependant pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi.

E. 4.2 Le recourant a déposé de nombreux moyens de preuve relatifs à ses activités et à son parcours personnel. Le SEM n'a pas mis en doute son enrôlement par les FARC (ou un autre groupement armé considéré comme illégal par le gouvernement colombien) alors qu'il était encore mineur, ni le fait qu'il a été reconnu comme ayant quitté volontairement le mouvement, puis réintégré la société civile, avant d'effectuer son service militaire. Il n'a pas mis en doute non plus qu'il avait oeuvré au sein de l'ARN entre le (...) et le (...). Ce parcours personnel, notamment le décès tragique de son frère et la situation de sa famille après cet assassinat, de même que le fait que la Colombie soit le théâtre de nombreux actes violents contre des ex-membres des FARC et des personnes oeuvrant en faveur du processus de paix, peuvent expliquer la crainte du recourant d'être lui-même l'objet d'un acte violent. Cela ressort clairement de ses déclarations à la fin de l'audition du 17 décembre 2019 lorsque, appelé à exprimer ce qu'il redoute en cas de retour en Colombie, il a évoqué la peur d'un nouvel assassinat qui détruirait sa famille.

E. 4.3 Le Tribunal ne méconnaît ni le contexte d'insécurité régnant en Colombie ni les profils à risque au regard des groupes armés, ainsi que cela est attesté par les différents rapports et articles de journaux produits en cours de procédure. Toutefois, cette situation ne suffit pas à elle seule à rendre vraisemblables les motifs que le recourant affirme être à l'origine de son départ de Colombie. Force est de constater que les déclarations concernant les menaces reçues de la part des FARC ou d'autres groupes armés n'apparaissent pas plausibles, en tous les cas dans le degré d'intensité rapporté. Ainsi, le recourant aurait quitté en 2009 les FARC, dans lesquelles il avait été enrôlé de force, alors qu'il était encore mineur et rejoint l'armée à sa majorité. Cependant, si les FARC avaient voulu uniquement l'éliminer pour cette raison, elles auraient, au vu de l'existence qu'il menait, très probablement pu le faire. Le sentiment d'insécurité, pour des personnes comme le recourant, n'est pas mis en doute ; l'est en revanche le sérieux des menaces effectives contre lui. Le recourant fait valoir que, durant son activité pour l'ANR, il a été personnellement menacé lors d'appels téléphoniques, par des personnes qui auraient utilisé à son égard des expressions comme « déserteur », « chien du gouvernement » ou « mouchard » et qui auraient menacé de le tuer. Lors de la signature d'un accord de volontaires, un représentant des FARC, qui aurait voulu lui extorquer des renseignements sur les personnes réintégrées dont l'ARN s'occupait, aurait employé les mêmes expressions. Certes, il n'est pas exclu que cet individu ait eu connaissance de son passé ou de l'histoire de sa famille et manifesté une certaine animosité à son encontre. Ici également il convient de relever que ces menaces n'ont pas été mises à exécution alors qu'elles auraient aisément pu l'être et que l'incident rapporté ne permet pas de conclure à une réelle volonté, de la part de cette personne ou de celles qu'il représentait, de s'en prendre à la vie du recourant. D'ailleurs, l'information demandée à cette occasion (nombre des ex-FARC gérés par l'ARN) ne saurait justifier un intérêt des FARC à persécuter le recourant. Elle ne peut être qualifiée de « sensible », comme l'a avancé l'intéressé dans son recours, dans la mesure où elle est librement accessible sur Internet, sur le site officiel de l'ARN (cf. www.reincorporacion.gov.co/en/agency/Pages/ARN-in-numbers.aspx, consulté le 08.01.2025)

E. 4.4 Par ailleurs et surtout, le recourant a quitté son emploi à l'ARN, qui le plaçait dans un milieu par essence dangereux et exposé, vu les tensions persistantes entre le gouvernement et les groupes armés. Plusieurs mois se sont écoulés entre sa démission et son départ du pays et il n'a aucunement démontré que les menaces qu'il aurait reçues depuis lors, même à en admettre l'existence, sont liées à son parcours ou à son ancienne activité. Comme il l'a dit lui-même, les personnes qui l'appelaient semblaient plutôt avoir pour intention de lui extorquer des fonds en échange de sa sécurité, constat qui ne permet pas de retenir la pure intention de l'éliminer en raison de ses activités passées. Le recourant a, certes, expliqué qu'une des personnes qui l'aurait menacé au téléphone, bien après sa démission, aurait utilisé les mêmes termes que ceux utilisés par le représentant des FARC rencontré dans ses négociations à l'agence. C'est pourquoi il aurait fait le lien avec les FARC. Toutefois, il s'agit de pures suppositions qui ne sont pas corroborées par les faits, car on ne voit pas pourquoi le recourant, s'il était visé à titre de représailles en raison de son passé, n'aurait pas été exécuté, depuis longtemps, par les personnes qui savaient où le trouver. Il sied aussi de relever que les déclarations du recourant concernant les menaces reçues après qu'il eût quitté l'agence ont été parfois très vagues, voire contradictoires. Ainsi, il a affirmé tantôt que les personnes qui avaient fouillé la ferme n'avaient rien volé et qu'il ne s'agissait donc pas d'un cambriolage (procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2019, Q. 31), tantôt ne pas pouvoir produire certains documents, comme la plainte qu'il aurait déposée en 2018 auprès du Parquet, parce que ces papiers avaient été volés à la ferme, le lendemain du jour où il avait trouvé le message sur sa porte (cf. idem, Q. 53-54). Enfin, même s'il devait nourrir ses animaux, il n'aurait pas pris le risque de retourner à la ferme ce jour-là s'il avait redouté des actes graves et eu une crainte sérieuse au point de le pousser à quitter son pays et de demander la protection d'un autre Etat.

E. 4.5 Ainsi, il ne s'agit aucunement de mettre en doute le contenu des rapports et expertises sur la situation en Colombie. Au vu du dossier, ce sont les craintes effectives du recourant, exprimées dans une certaine confusion, qui ne sont pas crédibles. En effet, d'une part, se combinent, ou s'opposent plutôt, des intentions de personnes l'ayant traqué de purement l'éliminer, de lui extorquer de l'argent, ou de se voir rembourser une dette. D'autre part, des éléments d'invraisemblance se font jour quelle que soit l'hypothèse retenue.

E. 4.6 Le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve censés étayer ses allégués, notamment des copies des plaintes déposés par sa mère en octobre 2019 à la suite de menaces qu'elle aurait reçues et par sa compagne en janvier 2020 en raison de la visite d'un inconnu au comportement agressif à la recherche du recourant. Ces pièces ne sauraient être considérées comme concluantes dans la mesure où elles ne contiennent aucun élément permettant d'identifier les auteurs des menaces et leur motivation. La plainte de la mère du recourant ne peut être liée aux menaces prétendument reçues par celui-ci. Quant à la plainte déposée par la compagne du recourant, elle fait même état de menaces proférées dans un contexte de dette d'argent, différent de celui allégué par le recourant. Également non concluant est le communiqué de l'AGC de juillet 2018 qui désigne comme « objectif militaire » certaines catégories de personnes, institutions étatiques et qui vise nommément certaines personnes, mais pas le recourant personnellement. Quant à l'expertise d'Amnesty International du 17 juillet 2020, qui, de par sa nature d'expertise privée établie à la demande du recourant, a la valeur probante d'allégué de partie, elle n'apporte pas d'éléments ou de moyens de preuve nouveaux. Elle fournit seulement une appréciation des faits différente de celle du SEM, en ce qui concerne la vraisemblance du récit du recourant et les risques encourus par celui-ci en cas de retour en Colombie.

E. 4.7 En définitive, le SEM a considéré à juste titre que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande d'asile, à savoir que sa famille et lui ont été menacés par des inconnus, probablement les FARC.

E. 4.8 Par surabondance, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés par le recourant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si le requérant s'est adressé préalablement aux autorités étatiques pour obtenir une protection et que l'éventuelle protection accordée n'a pas été effective et adéquate (cf. consid. 2.3 supra), étant entendu qu'une protection nationale absolue n'est pas exigible, aucun Etat n'étant en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens (cf. arrêt du TAF E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 avec réf. ; ATAF 2008/5 consid. 4.2). Si, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'en règle générale les autorités judiciaires et de poursuite pénale colombiennes sont en mesure et ont la volonté de protéger les citoyens, il n'en examine pas moins individuellement si les conditions d'une protection effective et adéquate sont réunis (cf. arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.3 avec réf.).

E. 4.8.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir porté plainte en 2018 auprès du Parquet avec une collègue de travail pour des menaces reçues lors de son travail à l'ARN par un individu identifié et pour des motifs définis. A cette occasion, il a bénéficié d'une forme de protection étatique (cf. Faits, let. C.d). Les allégués relatifs à l'insuffisance et à l'inefficacité de la protection accordée, du fait d'assassinats antérieurs, sont par nature invérifiables. Rien n'indique que la protection alors accordée ait été inefficace ou inadéquate et que les menaces reçues par la suite, environ deux mois après sa démission de l'ARN, soient liées à l'événement circonscrit qui l'a poussé à porter plainte en 2018. Le recourant ne saurait non plus tirer argument du formulaire d'autoprotection adressée à sa compagne, suite à la plainte de celle-ci déposée en janvier 2020, pour invoquer l'absence de protection de la part de l'Etat colombien, dès lors que les autorités de poursuite pénale ont réagi à cette plainte en l'enregistrant et en conseillant la plaignante et que la mesure d'autoprotection préconisée semblait adéquate, vu que la famille du recourant n'était pas directement visée. En outre, si l'intéressé estimait la protection dont il a bénéficié en 2018 inadéquate, rien ne l'empêchait de s'en plaindre, le cas échéant, à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Hormis la plainte de 2018 susmentionnée, le recourant n'aurait dénoncé auprès des autorités aucune des prétendues menaces qu'il aurait personnellement reçues après sa démission de l'ARN. Il a au contraire choisi de quitter le pays.

E. 4.8.2 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible que la protection obtenue en 2018 de l'Etat colombien n'a pas été effective et adéquate, ni qu'il a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection par la suite.

E. 4.8.3 Le Tribunal constate encore que si le recourant se sent en insécurité, il dispose d'une alternative de protection interne en s'établissant dans des grandes villes ou des régions, dont le groupe armé craint serait absent. Il n'est pas contesté que, pour des personnes activement et spécifiquement recherchées, une telle alternative doit être relativisée. Le recourant n'est pas dans une telle situation. Il est jeune, en relative bonne santé, au bénéfice d'expériences professionnelles et dispose du soutien de sa famille ; ce sont autant d'éléments qui lui permettront de s'installer dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé toutefois que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte ne font pas obstacle à cette possibilité.

E. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.1.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.1.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas établi, en cas de retour en Colombie, de risques d'être victime de traitements illicites au sens de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. A cet égard, la référence du recourant à la décision du CAT n° 1077/2021 du 21 avril 2023 n'est pas pertinente car la solution retenue dans cette décision, à savoir l'incompatibilité avec l'art. 3 Conv. Torture du renvoi en Colombie d'un requérant d'asile menacé par les FARC, reposait sur les circonstances particulières du cas d'espèce. Le CAT a notamment fondé sa décision sur l'exposition durable de la personne concernée en raison de la diffusion par l'ARN de ses oeuvres (des documentaires vidéos relatant la réinsertion des anciens membres des FARC) et sur l'inaction de la police (cf. décision CAT consid. 7.9). Cette solution n'est donc pas transposable au recourant qui, ayant rapidement cessé de travailler pour l'ARN, ne dispose pas de la même exposition et qui n'a pas cherché à obtenir de protection étatique après sa démission de cette organisation.

E. 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 6.2.2 La Colombie a été durant plus de cinquante ans affectée par le conflit armé entre les forces gouvernementales et la guérilla des FARC. L'accord de paix signé en novembre 2016 n'a pas mis fin à toute violence dans le pays, qui continue à être marqué par la poursuite des activités de dissidents des FARC ou d'autres groupes armés et l'émergence de groupes criminels, comme le relève le rapport de l'OSAR, du 10 janvier 2020, produit à l'appui du recours (cf. aussi Human Rights Watch, Worldreport 2023, Columbia, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/colombia , consulté le 08.01.2025). Néanmoins, on ne saurait affirmer que la Colombie se trouve dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 8.3.2).

E. 6.2.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est notamment libre de s'établir dans des régions du pays autres que celles où sévissent des groupes criminels. Il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée. De par son parcours, notamment professionnel, il devrait disposer d'un réseau social apte à faciliter sa réinstallation. Même si sa mère a, selon ses déclarations, quitté le pays, il y bénéficie de la présence d'un large réseau familial, notamment sa compagne, des membres de sa propre famille ainsi que de celle de cette dernière. Rien n'indique ainsi qu'il ne pourra pas trouver des moyens de subsistance en Colombie. Les déclarations du recourant sur son état de santé ne sont pas de nature à modifier ce constat. Alors qu'il n'avait pas mentionné jusque-là de problèmes de santé particuliers susceptibles de constituer un obstacle à son retour en Colombie, le recourant a affirmé, au stade de la détermination du 2 octobre 2020, être profondément marqué par les évènements traumatiques endurés et subir la pression des menaces qui pèseraient toujours sur lui et sa famille. Il en aurait gardé des traces psychiques importantes, nécessitant un suivi psychologique. A cet égard, le Tribunal constate que la Colombie dispose de l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques, en particulier dans les villes et les grandes localités (cf. Roberto Chaskel et al., Mental health in Colombia, in : British Journal of Psychiatry (BJPsych) International, 12 (4), 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618872/ , consulté le 08.01.2025) et que celle-ci est accessible à la population (cf. Ministerio de Salud y Protección Social, Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015, www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf , consulté le 08.01.2025). Le recourant pourra dès lors y poursuivre le suivi initié en Suisse. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'exécution du renvoi puisse le mettre en danger.

E. 6.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants et valables pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 En définitive, le SEM a également prononcé à juste titre le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Le recours doit également être rejeté sur ces points.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 21 avril 2020, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d'office du recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). Le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal D-4928/2020 du 12 janvier 2021 et réf. cit.). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E. 8.3 En l'occurrence, la note de frais et d'honoraires jointe au recours fait état d'un total de 37,5 heures de travail facturées à 250 francs de l'heure par la mandataire d'office initialement désignée, titulaire du brevet d'avocat. La note de frais et d'honoraires produite ultérieurement par la nouvelle mandataire d'office, juriste, mentionne un total de 44 heures de travail facturées à 180 francs de l'heure. Sur le vu du dossier, les nombres d'heures de travail avancés apparaissent trop élevés, même si la cause est relativement complexe. Il en va de même des tarifs horaires appliqués. Par conséquent, le Tribunal fixe à 18 heures la durée du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant jusqu'au 12 janvier 2023 au tarif horaire de 220 francs. En outre, tant la durée du travail accompli que le tarif horaire applicable doivent être adaptés par le Tribunal pour tenir compte de la qualité de juriste de Sofia Delgado et de Myriam Kohli et du travail accompli par celles-ci postérieurement au 12 janvier 2023. A cet égard, une durée de deux heures supplémentaires au tarif horaire de 150 francs apparaît appropriée. Dès lors, l'indemnité est arrêtée à 4'588 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire du recourant au titre du mandat d'office est fixée à 4'588 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2040/2020 Arrêt du 8 janvier 2025 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Grégory Sauder, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, représenté par Myriam Kohli, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 mars 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé, le 23 octobre 2019, une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a notamment remis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), pour établir son identité, son passeport et sa carte d'identité. B. Le 29 octobre 2019, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles par le SEM. Il a déclaré être né à C._______ dans le département de D._______. Célibataire, il serait père de deux enfants et aurait vécu avec sa compagne à E._______, dans le département de F._______ qui aurait été son dernier domicile en Colombie. Sa famille aurait déjà été déplacée dans cette localité alors qu'il était enfant. Après son départ de Colombie en juin 2019, il aurait séjourné durant cinq mois au Mexique avant de venir en Suisse. C. Le 15 novembre 2019, il a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile, en présence de sa représentante juridique. Une seconde audition a eu lieu le 17 décembre 2019. C.a Selon ses déclarations, son village était situé à l'époque de sa naissance dans une zone échappant au contrôle gouvernemental. Un de ses frères aurait été tué sous ses yeux, alors qu'il était lui-même âgé d'une dizaine d'années. L'armée serait arrivée peu après chez son père pour identifier les meurtriers. Son père aurait refusé de livrer ces renseignements, par crainte de représailles contre sa famille et aurait obtenu de l'aide pour qu'ils soient déplacés à E._______. La mort de son frère aurait bouleversé la famille, qui aurait, depuis lors, toujours été inquiétée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Ses parents se seraient disputés et séparés peu après. Son père serait retourné dans le département de D._______ et lui-même l'y aurait rejoint, vers l'âge de onze ans. L'année suivante, il se serait engagé sur un bateau afin de gagner sa vie et aider sa mère. C.b A l'âge de 14 ans, il aurait été recruté de force par les FARC pour faire partie de la guérilla. Il aurait notamment transporté des personnes, des armes, de la nourriture, sous la menace de représailles à l'encontre de sa famille. Durant cette période où il aurait été engagé dans les FARC, une personne aurait été envoyée à E._______ pour tuer sa mère. Il a déclaré ne pas savoir pour quelle raison, mais peut-être parce qu'ils étaient considérés comme des collaborateurs du gouvernement. Cette personne connaissait sa famille et aurait averti sa mère, qui aurait été contrainte de se déplacer à G._______. Elle aurait été exécutée pour ne pas s'être conformée aux ordres. C.c Alors qu'il était âgé de 17 ans, le recourant aurait été libéré par l'armée colombienne et pris en charge par les services de protection de la famille (Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar). Il aurait reçu un document attestant qu'il avait quitté volontairement le mouvement illégal auquel il avait été intégré comme mineur, document dont il a remis une copie au SEM. Entre ses 17 et 18 ans, il aurait vécu dans un centre pour mineurs, suivi un programme de réinsertion et terminé son lycée. A 18 ans, il aurait rejoint sa mère, entretemps remariée, et ses frères et soeurs à E._______. Un an plus tard, il aurait décidé d'effectuer son service militaire, qu'il aurait accompli durant dix-huit mois, puis serait retourné à E._______ et aurait occupé divers emplois, tout en suivant des cours pour parfaire sa formation. C.d Le (...), le recourant aurait été engagé par l'Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion (ARN), comme travailleur social et « promoteur de paix ». Il aurait oeuvré dans divers départements, mais spécialement dans celui de F._______ ; il aurait été chargé de favoriser les relations entre la population et les personnes réintégrées (personnes libérées des groupes armés alors qu'elles étaient mineures) ou démobilisées (personnes majeures ayant quitté les groupes armés), notamment pour leur permettre de retrouver un emploi, et de faire du travail de sensibilisation dans les écoles. L'ARN aurait souvent fait l'objet de menaces de la part de divers groupes armés (Autodefensas Gaitanistas de Colombia [AGC], Aguilas Negras, dissidents des FARC demeurés actifs, etc.), opposés au processus de paix et courroucés que l'on détourne d'eux des jeunes qu'ils auraient pu utiliser dans le trafic de drogue ou enrôler dans la guérilla. Un de ses collègues aurait été assassiné durant cette période. Lors de la signature d'un accord de réconciliation dans le département, le recourant aurait été traité de « maudit déserteur » par un ancien combattant des FARC. Il aurait reçu aussi des menaces d'un ancien « leader » des FARC car il s'était occupé avec une collègue du dossier de son épouse qui subissait des menaces de sa part. L'agence n'aurait rien fait pour les défendre. Lui et sa collègue auraient déposé personnellement plainte, en tant que citoyens auprès du parquet compétent (« la fiscalia »). L'autorité compétente aurait fait ordre à l'individu de ne plus les approcher ni approcher son épouse ; une protection policière aurait été mise en place, consistant en des appels téléphoniques toutes les deux heures et en des visites domiciliaires deux fois par jour, ce qui leur aurait paru totalement inefficace. Il aurait également reçu, une ou deux fois par mois, des messages et des appels de personnes qui lui disaient qu'il était un « chien du gouvernement », un « déserteur », un « mouchard » et qu'elles allaient le tuer. Devant ces menaces permanentes, la détérioration du climat social et la détérioration du processus de paix, il aurait donné son congé le (...). Désireux de commencer une autre vie, il aurait acheté une ferme, toujours dans le département de F._______, où il aurait élevé des cochons et cultivé des bananes. Sa mère et une de ses soeurs encore mineure y auraient vécu et lui-même s'y serait rendu pratiquement toutes les fins de semaine. Sa compagne et leurs filles auraient vécu, elles, à E._______. C.e Toutefois, même après qu'il eût quitté l'agence et restitué son téléphone professionnel, les menaces auraient continué. Cela aurait commencé environ deux mois après sa démission de l'ARN, par des appels sur sa ligne privée. Comme il avait laissé ses coordonnées à l'agence, il soupçonnait que ces individus avaient obtenu cette information par un collaborateur de l'ARN. La première fois, on lui aurait demandé une importante somme d'argent pour sa sécurité. Il n'y aurait prêté aucune importance. Il aurait alors reçu un texto, dans lequel on lui disait qu'il allait en subir les conséquences. Lors d'un second appel, la personne l'aurait appelé par son nom ; elle lui aurait dit qu'elle savait où il habitait, qu'elle connaissait ses habitudes, qu'elle allait le tuer, qu'il était un « déserteur » et un « chien du gouvernement ». C'est la raison pour laquelle il aurait, dès lors, fait le lien avec les FARC, parce que ces mots avaient déjà été utilisés par le représentant des FARC avec lequel il avait traité dans le cadre de son travail pour l'agence. Il aurait alors changé de numéro de téléphone, modifié ses itinéraires habituels, évité les établissements publics. Il aurait vécu constamment en état d'alerte, évitant de se rendre trop souvent auprès des siens de peur de les mettre en danger. Selon lui, ces menaces auraient été liées à son passé et à celui de sa famille ainsi qu'à son travail pour l'ARN. Une quinzaine de jours après le second appel, un dimanche, en se rendant à la ferme avec sa mère, il aurait trouvé un message de menace affiché sur la porte, les sommant de quitter la propriété. Le soir-même, il se serait rendu avec sa mère et sa soeur à E._______. Le lendemain, retournant à la ferme, il aurait constaté que quelqu'un était entré chez eux et avait tout fouillé, mais sans rien emporter. Il aurait laissé une procuration à sa mère pour vendre sa propriété et aurait quitté le pays. S'étant déplacée à E._______, sa mère aurait continué après son départ à recevoir des menaces. Le recourant a déposé la copie d'une plainte déposée par cette dernière en octobre 2019 en raison de ces menaces. Pour lui, il s'agirait toujours des mêmes personnes qui mettraient maintenant la pression sur sa famille. Sa mère aurait continuellement changé de domicile depuis son départ et aurait fini par se rendre au Brésil. C.f A l'appui de sa demande, le requérant a produit des copies des documents suivants : un document du Comité Operativo para la Dejacion de las Armas (CODA) du (...) attestant la volonté de l'intéressé de quitter un groupe armé illégal, un certificat de mérite de l'armée ainsi qu'une lettre de recommandation et de bonne conduite accompagnant celui-ci, une demande d'indemnisation adressée par le requérant au Service pour les victimes le 10 février 2016 et concernant son cas ainsi que celui de son frère et la réponse à cette demande de I'Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas du 3 avril 2016, un courrier du 23 janvier 2019 de l'office du Registra Unico de Victimas qui confirme que la mère du recourant ainsi que sa famille ont été contraints de se déplacer le 21 octobre 2002, un acte administratif du 18 septembre 2017 qui met fin au processus de réintégration du requérant, un communiqué de l'AGC de juillet 2018 qui désigne comme « objectif militaire » les personnes impliquées notamment dans la défense des droits humains, le processus de paix ou encore des activités de leaders sociaux (lideres sociales), une plainte déposée le 4 octobre 2019 par la mère du requérant au parquet de E._______ en lien avec des menaces reçues, différents documents et photographies attestant de la participation de l'intéressé au processus de paix et un acte de concubinage daté du 3 février 2015. D. Le 27 décembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position. E. Par décision du 3 janvier 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause il lui appartenait de s'adresser aux autorités colombiennes avant de solliciter la protection de la Suisse. F. Le 14 janvier 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel a attribué à cette cause le numéro de procédure E-244/2020. Le recourant a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Il a par ailleurs requis la dispense des frais de procédure. En substance, il a fait grief au SEM d'avoir, à tort, nié la pertinence des motifs d'asile invoqués, son profil particulier d'ex-membre des FARC et d'activiste dans le processus de paix impliquant un caractère politique des menaces reçues. Il a aussi reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du contexte en Colombie ni de la recrudescence du nombre d'assassinats d'ex-membres des FARC ainsi que de leaders sociaux depuis l'accord de paix de 2016. Il a soutenu qu'il avait une crainte fondée de persécution et a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi les faits de manière incomplète et erronée en retenant qu'il n'avait pas épuisé les possibilités de protection dans son pays d'origine. Il a, pour les mêmes motifs, soutenu que l'exécution de son renvoi en Colombie l'exposait à des traitements prohibés. G. Par courrier du 28 janvier 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie d'une dénonciation que sa compagne aurait déposée le 23 janvier 2020 auprès de la fiscalia, concernant une visite qu'elle aurait reçue d'une personne qui était à la recherche de son compagnon pour le remboursement d'une dette d'argent et qui se serait comportée de manière menaçante, ainsi qu'en rapport avec des appels téléphoniques qu'elle aurait reçus. H. Par arrêt du 31 janvier 2020, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 3 janvier et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a jugé que le droit d'être entendu du recourant avait été violé dans la mesure où la décision entreprise n'avait pas été motivée à satisfaction de droit. Il a enjoint l'autorité inférieure de se prononcer sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé et, dans le cas où tout ou partie de ceux-ci seraient considérés vraisemblables, de compléter sa motivation quant à leur pertinence au regard des moyens de preuve produits et des menaces invoquées. I. Le 10 février 2020, le SEM a décidé du traitement de la demande d'asile en procédure étendue et de l'affectation du requérant au canton de H._______. J. Par procuration du 24 février 2020, le requérant a mandaté Me Caroline Jankech de I._______ pour le représenter dans la procédure relevant du droit d'asile. Ce mandat faisait suite à celui précédemment conclu avec la Protection juridique de I._______ et entretemps résilié. K. Par décision du 12 mars 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a remplacé et annulé une précédente décision du SEM datée du 4 mars 2020 au contenu identique, mais qui avait été notifiée uniquement à l'intéressé et qui comportait un délai de recours erroné. L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant étaient dépourvues de vraisemblance et n'a pour ce motif pas examiné leur pertinence au regard du droit de l'asile. Elle a considéré que les déclarations relatives aux menaces, dont le requérant se prévalait, étaient vagues et illogiques. Elle a relevé à cet égard que la motivation de ces menaces n'était pas établie et que leur auteur n'était pas clairement identifié. Elle a de plus fait valoir que les menaces n'avaient pas été mises à exécution, alors qu'elles avaient duré près d'un an et que le comportement du requérant, adopté à cette occasion, n'était pas celui d'une personne craignant pour sa vie ou celle de ses proches. Elle a également constaté que les propos du requérant relatifs à son lieu de séjour étaient contradictoires, tout comme les affirmations ayant trait à la perte de la plainte déposée en (...) lors de son travail à l'ARN. Quant aux moyens de preuve produits, le SEM les a considérés comme dénués de pertinence car ils étayaient des faits établis ou inaptes à remettre en cause l'invraisemblance des menaces alléguées. L'autorité inférieure a enfin retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible, en particulier sous l'angle de l'état de santé de celui-ci, et possible. L. Par acte du 14 avril 2020, le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision du SEM du 12 mars 2020. Principalement, il a demandé, sous suite de dépens, l'octroi de l'asile et subsidiairement l'admission provisoire. Il a, en substance, invoqué une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des éléments essentiels de sa demande et des moyens de preuve produits. Quant à la vraisemblance de ses propos, il a avancé que ses allégations relatives aux menaces ciblées reçues étaient fondées et plausibles. Il a ensuite fait valoir que ses motifs d'asile étaient pertinents. A cet égard, il a estimé qu'il aurait été nécessaire d'apprécier l'ensemble de son récit à l'aune de son profil particulier et du contexte actuel colombien. Sa crainte de persécution serait fondée et l'Etat colombien ne serait pas en mesure de le protéger. Il a enfin fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Colombie était inexigible voire illicite. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de sa représentante comme mandataire d'office. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation relative à la situation d'aide sociale de l'intéressé datée du 8 avril 2020. A l'appui de son recours, celui-ci a également produit un formulaire de la police nationale, département de F._______ daté du 13 février 2020 et destiné à la concubine du recourant qui détaillait diverses mesures d'autoprotection. M. Par décision incidente du 21 avril 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Caroline Jankech comme mandataire d'office pour la procédure de recours. N. Dans sa réponse du 6 mai 2020, le SEM a proposé le rejet du recours et a maintenu les considérants de sa décision du 12 mars 2020. Il a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a d'abord souligné qu'il n'avait mis en doute que la vraisemblance des menaces alléguées par le recourant et non la biographie de celui-ci, ses liens passés et récents avec les FARC, les démêlés de sa famille avec ceux-ci, son travail à l'ARN ainsi que son statut de dirigeant social. Dans ces circonstances, il a estimé que le recourant ne pouvait lui faire grief d'avoir violé le droit d'être entendu ou la maxime inquisitoire. S'agissant des menaces concrètes et ciblées invoquées par le recourant, le SEM a maintenu que la chronologie et le caractère hétéroclite de celles-ci, leur récurrence de juillet 2018 à janvier 2020 sans que l'intéressé ne connaisse leurs auteurs, ni ce qui était attendu de lui, constituaient autant d'indices d'invraisemblance. Il était en effet illogique que les menaces n'aient pas été mises à exécution durant cette période et qu'aucune revendication n'ait été formulée. Le contexte général colombien, les activités du recourant ou encore les démêlés de sa famille avec les FARC ne suffisaient pas à rendre vraisemblable les menaces alléguées. Le SEM a également maintenu ses conclusions quant aux contradictions relevées dans le récit du recourant, en particulier s'agissant de l'épisode de la fouille de la ferme. Quant à la protection prétendument insuffisante des autorités colombiennes, le SEM a relevé que l'inefficacité de celle-ci ne pouvait être déduite du seul fait que des meurtres étaient prétendument commis. Il a également indiqué qu'il ne pouvait être attendu de l'Etat une protection absolue envers ses citoyens. Le SEM en outre maintenu sa position quant à l'incohérence des allégations du recourant concernant la perte de la plainte déposée en 2018 lors des activités du recourant à l'ARN. Il a constaté qu'il n'avait déposé qu'une plainte en (...) auprès de la fiscalia pour une menace qui ne lui avait pas été adressée directement et à laquelle les autorités avaient donné suite. Dans la mesure où il n'avait dénoncé aucune des menaces reçues personnellement par la suite, l'autorité inférieure lui a reproché de ne pas avoir épuisé toutes les voies de protection auprès des autorités de son pays. Quant au document reçu par la concubine du recourant sur les mesures d'autoprotection, il ne pouvait, selon le SEM, attester la véracité des menaces alléguées. O. Par courrier du 17 juillet 2020, Amnesty International a fait parvenir une expertise datée du même jour et relative à la situation du recourant, en particulier quant à la crédibilité et aux risques encourus par celui-ci en cas de retour en Colombie. Cette expertise a été établie à la demande de la mandataire de l'intéressé. Amnesty International a estimé en substance que l'ensemble du récit de l'intéressé satisfaisait aux exigences de vraisemblance au sens du droit de l'asile. Les risques de persécution encourus par l'intéressé en cas de retour en Colombie ont été évalués comme très élevés, vu son profil spécifique, les menaces dont lui et sa famille avaient été l'objet ainsi que l'absence de réponse adéquate des autorités colombiennes aux demandes de protection déposées. P. Par réplique du 20 juillet 2020, le recourant a contesté l'appréciation du SEM et a maintenu les conclusions formulées dans son mémoire de recours. Il s'est notamment appuyé sur l'expertise du 17 juillet 2020 d'Amnesty International ainsi que sur le document établi le 15 juillet 2020 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Colombie : violences policières et protection de l'Etat, recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR » qu'il a joint à son écriture. Le recourant a d'abord précisé que la pièce produite à l'appui de son recours n'était pas en lien direct avec la plainte qu'il avait déposée en 2018 avec une collègue de travail de l'ARN et qui visait l'un des bénéficiaires du programme de réintégration, ancien membre des FARC. Il a ensuite contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des menaces concrètes et ciblées et lui a reproché de ne pas s'être fondé sur le contexte colombien ainsi que la façon de procéder des auteurs de persécutions. Il s'est référé à cet égard aux diverses recherches de l'OSAR et à l'expertise d'Amnesty International produites. Dans le contexte colombien, caractérisé par une multitude d'acteurs aux intérêts divergents, le recourant a affirmé qu'il était normal, et dès lors crédible, de pouvoir expliquer le mode opératoire des auteurs des menaces sans se prononcer avec certitude sur leurs identités et leurs motifs précis. Il s'est également opposé à l'affirmation du SEM selon laquelle il n'était pas logique que des menaces aient pu être adressées durant plus d'un an et demi sans être mises à exécution et sans prétention ou revendication intelligibles. Selon lui, l'autorité inférieure a méconnu la fonction d'intimidation et de réduction au silence des menaces. Il a également estimé qu'on ne saurait en outre qualifier de crédible un danger de mort uniquement lorsqu'il s'est réalisé sous peine de parvenir à un résultat absurde. Le recourant a indiqué que les menaces et mesures d'intimidation étaient devenues de plus en plus ciblées et resserrées dans le temps et l'espace jusqu'à atteindre un seuil critique de danger qui l'aurait contraint à fuir le pays. Il était, selon lui, hautement vraisemblable que la menace se serait réalisée s'il n'avait pas quitté le pays. Enfin, le recourant a indiqué qu'il avait déposé plainte par le passé pour une menace qui lui avait été adressée directement ; il s'agit du cas dans lequel un bénéficiaire du programme de réinsertion l'avait menacé personnellement et directement ainsi que sa collègue de travail. S'agissant des dernières menaces reçues, le recourant a renoncé à déposer plainte car il savait, par son expérience personnelle et ses observations lors de son activité à l'ARN, qu'il n'obtiendrait aucune protection efficace de l'Etat. Q. Sur requête du Tribunal du 22 juillet 2020, la mandataire du recourant a remis, par courrier du 27 juillet 2020, l'intégralité de l'expertise concernant l'intéressé effectuée par Amnesty International, une page étant manquante dans l'envoi du 17 juillet 2020. R. Dans sa duplique du 18 août 2020, le SEM a maintenu son point de vue. Il a soutenu qu'il n'avait pas mésestimé les spécificités du contexte colombien ni la logique propre à certains de ses acteurs en fondant sa décision sur les contradictions et incohérences internes du récit du recourant. Selon lui, l'effectivité et l'efficacité des mesures prises par les autorités colombiennes pour protéger les citoyens devaient s'apprécier au cas par cas dès lors que l'Etat colombien dispose d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat. En l'espèce, rien ne permettait d'affirmer que la protection policière obtenue par le recourant à la suite de la plainte déposée en 2018 auprès de la fiscalia aurait été inefficace. Par ailleurs, ni les spécificités du contexte colombien ni les logiques propres à certains de ses acteurs ne rendaient vraisemblables les menaces alléguées par le recourant. Il était en effet illogique que des menaces puissent être réitérées sans jamais être mises à exécution ni revendiquées par un auteur identifiable. Pour le SEM, le contexte et les méthodes des groupes armés avancés par le recourant renforçait sa position selon laquelle celui-ci ne craignait pas pour sa vie. L'autorité inférieure a donné à cet égard l'exemple du retour systématique du recourant sur les lieux où les menaces avaient été proférées. S. Dans sa prise de position du 2 octobre 2020, le recourant a contesté que la Colombie disposait d'un programme de protection et de structures permettant de protéger les citoyens et d'un système judiciaire relativement adéquat. Il s'est référé à cet égard aux nombreuses informations récentes sur le pays transmises à l'appui de son recours et ultérieurement. Contrairement aux allégations du SEM, ces défaillances ainsi que son profil à risque devaient être selon lui pris en compte pour juger du danger encouru et de la protection de l'Etat colombien. Faute de protection efficace de la part de l'Etat après sa plainte de 2018 et malgré toutes les précautions prises à titre personnel, les menaces auraient continué, se seraient intensifiées et auraient été mises à exécution lors de la fouille de sa ferme en son absence. Après cet événement, mesurant la chance qu'il avait eue d'échapper aux agresseurs ainsi que la gravité et l'imminence du danger pour sa vie, il n'y était plus retourné et avait tout mis en oeuvre pour quitter le pays le plus rapidement possible. En outre, il a avancé que sa double appartenance à un groupe à risque (ancien combattant des FARC et leader social dans le processus de paix), les informations très sensibles qu'il détenait, le passé familial (assassinat de son frère et tentative d'assassinat de sa mère par les FARC) et le taux alors très élevé d'assassinats des personnes présentant un profil à risque rendaient d'autant plus vraisemblables le risque de réalisation de la menace et le caractère sérieux des craintes éprouvées et à venir. Le recourant serait ainsi exposé selon une haute probabilité à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Colombie. Enfin, il a affirmé avoir été profondément marqué par ces évènements traumatiques et en avoir gardé des traces psychiques importantes, nécessitant un suivi psychologique. T. Par détermination spontanée du 12 janvier 2021, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a fait part au Tribunal de la détérioration de la situation en Colombie avec notamment l'assassinat de 310 leaders sociaux en 2020. Il a mentionné différents articles des journaux Colombia reports, El Tiempo et El Espectador, publiés électroniquement et censés démontrer que la situation était extrêmement dangereuse pour les profils à risque comme lui et que l'Etat colombien était incapable de protéger ceux-ci. Sa crainte de retourner en Colombie en était renforcée. U. Sur requête du 22 décembre 2022, le juge instructeur, a, par décision incidente du 12 janvier 2023, déchargé Caroline Jankech de son mandat d'office, en raison de la cessation de ses activités au sein de I._______, et a désigné Sofia Delgado, juriste auprès de la même organisation, comme nouvelle mandataire d'office du recourant. V. Par détermination spontanée du 10 novembre 2023, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a fait part de la situation actuelle critique régnant, selon lui, en Colombie. En raison de de son profil particulier et de son activisme politique, il aurait de sérieux motifs de craindre des persécutions de l'AGC. Il a joint à son écriture la décision du Comité de l'ONU contre la torture (CAT) n° 1077/2021 du 21 avril 2023, un rapport « Colombia : Country Focus » publié le 14 décembre 2022 par l'European Union Agency for Asylum et une analyse pays « Colombie : groupe El tren de Aragua et protection de l'Etat » de l'OSAR du 15 septembre 2023. Il a maintenu les conclusions de son recours et a requis la désignation d'une nouvelle mandataire d'office. Il a également demandé à ce qu'il soit rapidement statué sur son cas. W. Par décision incidente du 15 novembre 2023, le juge instructeur a déchargé Sofia Delgado de son mandat d'office, en raison de la cessation de ses activités au sein de I._______, et a désigné Myriam Kohli, juriste auprès de la même organisation, comme nouvelle mandataire d'office du recourant. Par courrier du même jour, il a indiqué au recourant qu'il serait statué sur son recours dans les meilleurs délais. X. Par courrier du 9 février 2024, la nouvelle mandataire d'office du recourant a remis au Tribunal une note de frais et d'honoraires actualisée. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble, ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner d'emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des éléments essentiels de sa demande et des moyens de preuve qu'il a produits et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire. Au titre des éléments essentiels omis, le recourant s'est référé en particulier à ses activités à l'ARN et au contact avec d'anciens membres des FARC, dont certains encore actifs, au lieu de vie de sa compagne et de ses filles et au contexte de violence en Colombie ainsi qu'à son profil. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2). 3.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 3.5 Les motifs soulevés par le recourant au titre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire constituent en réalité pour l'essentiel une contestation de la motivation matérielle de la décision querellée. Ainsi le grief tenant à l'absence de prise en compte de certains éléments essentiels, en particulier le contexte colombien et le profil spécifique du recourant, porte sur l'appréciation juridique des faits. Il en va de même des conséquences que le recourant entend tirer de son activité professionnelle auprès de l'ARN, activité que le SEM n'a pas mis en doute. S'agissant du lieu de vie de la compagne et des filles du recourant, le SEM a retenu à tort qu'elles séjournaient dans la ferme du recourant et non dans la ville de E._______ ; cet élément n'est cependant pas décisif pour l'issue du litige, le SEM n'en ayant tiré aucune conséquence dans les considérants en droit de sa décision. Quant aux moyens de preuve produits par-devant le SEM et le TAF dans la procédure E-244/2020, le SEM s'y est référé expressément dans l'état de fait de la décision entreprise (cf. ch. I.3) et les a appréciés dans les considérants en droit (cf. ch. II.3). La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée pour que le recourant saisisse la portée de celle-ci et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. Si l'affirmation du SEM, selon laquelle les moyens de preuve relatifs à la biographie et au parcours professionnel du recourant ne sont pas pertinents car « non mis en doute » ou « considérés vraisemblable », peut induire de prime abord en erreur, il ressort cependant clairement du contenu de la décision attaquée que le SEM a considéré que ces éléments étaient établis mais inaptes à démontrer les menaces alléguées. Les éléments soulevés par le recourant qui relèvent du fond seront examinés par la suite. 3.6 En conséquence, force est de constater que le SEM n'a violé ni le droit d'être entendu du requérant ni la maxime inquisitoire en établissant les faits dans sa décision du 12 mars 2020. Il ne saurait a fortiori s'être rendu coupable d'arbitraire. Mal fondés, les griefs du recourant, en tant qu'ils constituent bien une critique formelle de l'acte entrepris, doivent être rejetés. 4. 4.1 Le SEM a considéré que les allégués de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que ses déclarations se révélaient vagues et contraires à toute logique, étaient contradictoires et qu'en outre les moyens de preuve présentés n'étaient pas pertinents. Le recourant s'est attaché, tant dans son mémoire de recours que dans ses prises de position ultérieures, à contester la motivation du SEM. Dans l'ensemble, ses allégués concernant les menaces qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont cependant pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. 4.2 Le recourant a déposé de nombreux moyens de preuve relatifs à ses activités et à son parcours personnel. Le SEM n'a pas mis en doute son enrôlement par les FARC (ou un autre groupement armé considéré comme illégal par le gouvernement colombien) alors qu'il était encore mineur, ni le fait qu'il a été reconnu comme ayant quitté volontairement le mouvement, puis réintégré la société civile, avant d'effectuer son service militaire. Il n'a pas mis en doute non plus qu'il avait oeuvré au sein de l'ARN entre le (...) et le (...). Ce parcours personnel, notamment le décès tragique de son frère et la situation de sa famille après cet assassinat, de même que le fait que la Colombie soit le théâtre de nombreux actes violents contre des ex-membres des FARC et des personnes oeuvrant en faveur du processus de paix, peuvent expliquer la crainte du recourant d'être lui-même l'objet d'un acte violent. Cela ressort clairement de ses déclarations à la fin de l'audition du 17 décembre 2019 lorsque, appelé à exprimer ce qu'il redoute en cas de retour en Colombie, il a évoqué la peur d'un nouvel assassinat qui détruirait sa famille. 4.3 Le Tribunal ne méconnaît ni le contexte d'insécurité régnant en Colombie ni les profils à risque au regard des groupes armés, ainsi que cela est attesté par les différents rapports et articles de journaux produits en cours de procédure. Toutefois, cette situation ne suffit pas à elle seule à rendre vraisemblables les motifs que le recourant affirme être à l'origine de son départ de Colombie. Force est de constater que les déclarations concernant les menaces reçues de la part des FARC ou d'autres groupes armés n'apparaissent pas plausibles, en tous les cas dans le degré d'intensité rapporté. Ainsi, le recourant aurait quitté en 2009 les FARC, dans lesquelles il avait été enrôlé de force, alors qu'il était encore mineur et rejoint l'armée à sa majorité. Cependant, si les FARC avaient voulu uniquement l'éliminer pour cette raison, elles auraient, au vu de l'existence qu'il menait, très probablement pu le faire. Le sentiment d'insécurité, pour des personnes comme le recourant, n'est pas mis en doute ; l'est en revanche le sérieux des menaces effectives contre lui. Le recourant fait valoir que, durant son activité pour l'ANR, il a été personnellement menacé lors d'appels téléphoniques, par des personnes qui auraient utilisé à son égard des expressions comme « déserteur », « chien du gouvernement » ou « mouchard » et qui auraient menacé de le tuer. Lors de la signature d'un accord de volontaires, un représentant des FARC, qui aurait voulu lui extorquer des renseignements sur les personnes réintégrées dont l'ARN s'occupait, aurait employé les mêmes expressions. Certes, il n'est pas exclu que cet individu ait eu connaissance de son passé ou de l'histoire de sa famille et manifesté une certaine animosité à son encontre. Ici également il convient de relever que ces menaces n'ont pas été mises à exécution alors qu'elles auraient aisément pu l'être et que l'incident rapporté ne permet pas de conclure à une réelle volonté, de la part de cette personne ou de celles qu'il représentait, de s'en prendre à la vie du recourant. D'ailleurs, l'information demandée à cette occasion (nombre des ex-FARC gérés par l'ARN) ne saurait justifier un intérêt des FARC à persécuter le recourant. Elle ne peut être qualifiée de « sensible », comme l'a avancé l'intéressé dans son recours, dans la mesure où elle est librement accessible sur Internet, sur le site officiel de l'ARN (cf. www.reincorporacion.gov.co/en/agency/Pages/ARN-in-numbers.aspx, consulté le 08.01.2025) 4.4 Par ailleurs et surtout, le recourant a quitté son emploi à l'ARN, qui le plaçait dans un milieu par essence dangereux et exposé, vu les tensions persistantes entre le gouvernement et les groupes armés. Plusieurs mois se sont écoulés entre sa démission et son départ du pays et il n'a aucunement démontré que les menaces qu'il aurait reçues depuis lors, même à en admettre l'existence, sont liées à son parcours ou à son ancienne activité. Comme il l'a dit lui-même, les personnes qui l'appelaient semblaient plutôt avoir pour intention de lui extorquer des fonds en échange de sa sécurité, constat qui ne permet pas de retenir la pure intention de l'éliminer en raison de ses activités passées. Le recourant a, certes, expliqué qu'une des personnes qui l'aurait menacé au téléphone, bien après sa démission, aurait utilisé les mêmes termes que ceux utilisés par le représentant des FARC rencontré dans ses négociations à l'agence. C'est pourquoi il aurait fait le lien avec les FARC. Toutefois, il s'agit de pures suppositions qui ne sont pas corroborées par les faits, car on ne voit pas pourquoi le recourant, s'il était visé à titre de représailles en raison de son passé, n'aurait pas été exécuté, depuis longtemps, par les personnes qui savaient où le trouver. Il sied aussi de relever que les déclarations du recourant concernant les menaces reçues après qu'il eût quitté l'agence ont été parfois très vagues, voire contradictoires. Ainsi, il a affirmé tantôt que les personnes qui avaient fouillé la ferme n'avaient rien volé et qu'il ne s'agissait donc pas d'un cambriolage (procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2019, Q. 31), tantôt ne pas pouvoir produire certains documents, comme la plainte qu'il aurait déposée en 2018 auprès du Parquet, parce que ces papiers avaient été volés à la ferme, le lendemain du jour où il avait trouvé le message sur sa porte (cf. idem, Q. 53-54). Enfin, même s'il devait nourrir ses animaux, il n'aurait pas pris le risque de retourner à la ferme ce jour-là s'il avait redouté des actes graves et eu une crainte sérieuse au point de le pousser à quitter son pays et de demander la protection d'un autre Etat. 4.5 Ainsi, il ne s'agit aucunement de mettre en doute le contenu des rapports et expertises sur la situation en Colombie. Au vu du dossier, ce sont les craintes effectives du recourant, exprimées dans une certaine confusion, qui ne sont pas crédibles. En effet, d'une part, se combinent, ou s'opposent plutôt, des intentions de personnes l'ayant traqué de purement l'éliminer, de lui extorquer de l'argent, ou de se voir rembourser une dette. D'autre part, des éléments d'invraisemblance se font jour quelle que soit l'hypothèse retenue. 4.6 Le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve censés étayer ses allégués, notamment des copies des plaintes déposés par sa mère en octobre 2019 à la suite de menaces qu'elle aurait reçues et par sa compagne en janvier 2020 en raison de la visite d'un inconnu au comportement agressif à la recherche du recourant. Ces pièces ne sauraient être considérées comme concluantes dans la mesure où elles ne contiennent aucun élément permettant d'identifier les auteurs des menaces et leur motivation. La plainte de la mère du recourant ne peut être liée aux menaces prétendument reçues par celui-ci. Quant à la plainte déposée par la compagne du recourant, elle fait même état de menaces proférées dans un contexte de dette d'argent, différent de celui allégué par le recourant. Également non concluant est le communiqué de l'AGC de juillet 2018 qui désigne comme « objectif militaire » certaines catégories de personnes, institutions étatiques et qui vise nommément certaines personnes, mais pas le recourant personnellement. Quant à l'expertise d'Amnesty International du 17 juillet 2020, qui, de par sa nature d'expertise privée établie à la demande du recourant, a la valeur probante d'allégué de partie, elle n'apporte pas d'éléments ou de moyens de preuve nouveaux. Elle fournit seulement une appréciation des faits différente de celle du SEM, en ce qui concerne la vraisemblance du récit du recourant et les risques encourus par celui-ci en cas de retour en Colombie. 4.7 En définitive, le SEM a considéré à juste titre que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande d'asile, à savoir que sa famille et lui ont été menacés par des inconnus, probablement les FARC. 4.8 Par surabondance, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés par le recourant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si le requérant s'est adressé préalablement aux autorités étatiques pour obtenir une protection et que l'éventuelle protection accordée n'a pas été effective et adéquate (cf. consid. 2.3 supra), étant entendu qu'une protection nationale absolue n'est pas exigible, aucun Etat n'étant en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens (cf. arrêt du TAF E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 avec réf. ; ATAF 2008/5 consid. 4.2). Si, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'en règle générale les autorités judiciaires et de poursuite pénale colombiennes sont en mesure et ont la volonté de protéger les citoyens, il n'en examine pas moins individuellement si les conditions d'une protection effective et adéquate sont réunis (cf. arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.3 avec réf.). 4.8.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir porté plainte en 2018 auprès du Parquet avec une collègue de travail pour des menaces reçues lors de son travail à l'ARN par un individu identifié et pour des motifs définis. A cette occasion, il a bénéficié d'une forme de protection étatique (cf. Faits, let. C.d). Les allégués relatifs à l'insuffisance et à l'inefficacité de la protection accordée, du fait d'assassinats antérieurs, sont par nature invérifiables. Rien n'indique que la protection alors accordée ait été inefficace ou inadéquate et que les menaces reçues par la suite, environ deux mois après sa démission de l'ARN, soient liées à l'événement circonscrit qui l'a poussé à porter plainte en 2018. Le recourant ne saurait non plus tirer argument du formulaire d'autoprotection adressée à sa compagne, suite à la plainte de celle-ci déposée en janvier 2020, pour invoquer l'absence de protection de la part de l'Etat colombien, dès lors que les autorités de poursuite pénale ont réagi à cette plainte en l'enregistrant et en conseillant la plaignante et que la mesure d'autoprotection préconisée semblait adéquate, vu que la famille du recourant n'était pas directement visée. En outre, si l'intéressé estimait la protection dont il a bénéficié en 2018 inadéquate, rien ne l'empêchait de s'en plaindre, le cas échéant, à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Hormis la plainte de 2018 susmentionnée, le recourant n'aurait dénoncé auprès des autorités aucune des prétendues menaces qu'il aurait personnellement reçues après sa démission de l'ARN. Il a au contraire choisi de quitter le pays. 4.8.2 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible que la protection obtenue en 2018 de l'Etat colombien n'a pas été effective et adéquate, ni qu'il a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection par la suite. 4.8.3 Le Tribunal constate encore que si le recourant se sent en insécurité, il dispose d'une alternative de protection interne en s'établissant dans des grandes villes ou des régions, dont le groupe armé craint serait absent. Il n'est pas contesté que, pour des personnes activement et spécifiquement recherchées, une telle alternative doit être relativisée. Le recourant n'est pas dans une telle situation. Il est jeune, en relative bonne santé, au bénéfice d'expériences professionnelles et dispose du soutien de sa famille ; ce sont autant d'éléments qui lui permettront de s'installer dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé toutefois que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte ne font pas obstacle à cette possibilité. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.1.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas établi, en cas de retour en Colombie, de risques d'être victime de traitements illicites au sens de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. A cet égard, la référence du recourant à la décision du CAT n° 1077/2021 du 21 avril 2023 n'est pas pertinente car la solution retenue dans cette décision, à savoir l'incompatibilité avec l'art. 3 Conv. Torture du renvoi en Colombie d'un requérant d'asile menacé par les FARC, reposait sur les circonstances particulières du cas d'espèce. Le CAT a notamment fondé sa décision sur l'exposition durable de la personne concernée en raison de la diffusion par l'ARN de ses oeuvres (des documentaires vidéos relatant la réinsertion des anciens membres des FARC) et sur l'inaction de la police (cf. décision CAT consid. 7.9). Cette solution n'est donc pas transposable au recourant qui, ayant rapidement cessé de travailler pour l'ARN, ne dispose pas de la même exposition et qui n'a pas cherché à obtenir de protection étatique après sa démission de cette organisation. 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.2 6.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.2.2 La Colombie a été durant plus de cinquante ans affectée par le conflit armé entre les forces gouvernementales et la guérilla des FARC. L'accord de paix signé en novembre 2016 n'a pas mis fin à toute violence dans le pays, qui continue à être marqué par la poursuite des activités de dissidents des FARC ou d'autres groupes armés et l'émergence de groupes criminels, comme le relève le rapport de l'OSAR, du 10 janvier 2020, produit à l'appui du recours (cf. aussi Human Rights Watch, Worldreport 2023, Columbia, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/colombia , consulté le 08.01.2025). Néanmoins, on ne saurait affirmer que la Colombie se trouve dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 8.3.2). 6.2.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est notamment libre de s'établir dans des régions du pays autres que celles où sévissent des groupes criminels. Il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée. De par son parcours, notamment professionnel, il devrait disposer d'un réseau social apte à faciliter sa réinstallation. Même si sa mère a, selon ses déclarations, quitté le pays, il y bénéficie de la présence d'un large réseau familial, notamment sa compagne, des membres de sa propre famille ainsi que de celle de cette dernière. Rien n'indique ainsi qu'il ne pourra pas trouver des moyens de subsistance en Colombie. Les déclarations du recourant sur son état de santé ne sont pas de nature à modifier ce constat. Alors qu'il n'avait pas mentionné jusque-là de problèmes de santé particuliers susceptibles de constituer un obstacle à son retour en Colombie, le recourant a affirmé, au stade de la détermination du 2 octobre 2020, être profondément marqué par les évènements traumatiques endurés et subir la pression des menaces qui pèseraient toujours sur lui et sa famille. Il en aurait gardé des traces psychiques importantes, nécessitant un suivi psychologique. A cet égard, le Tribunal constate que la Colombie dispose de l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques, en particulier dans les villes et les grandes localités (cf. Roberto Chaskel et al., Mental health in Colombia, in : British Journal of Psychiatry (BJPsych) International, 12 (4), 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618872/ , consulté le 08.01.2025) et que celle-ci est accessible à la population (cf. Ministerio de Salud y Protección Social, Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015, www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf , consulté le 08.01.2025). Le recourant pourra dès lors y poursuivre le suivi initié en Suisse. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'exécution du renvoi puisse le mettre en danger. 6.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants et valables pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. En définitive, le SEM a également prononcé à juste titre le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Le recours doit également être rejeté sur ces points. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 21 avril 2020, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d'office du recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). Le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal D-4928/2020 du 12 janvier 2021 et réf. cit.). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 8.3 En l'occurrence, la note de frais et d'honoraires jointe au recours fait état d'un total de 37,5 heures de travail facturées à 250 francs de l'heure par la mandataire d'office initialement désignée, titulaire du brevet d'avocat. La note de frais et d'honoraires produite ultérieurement par la nouvelle mandataire d'office, juriste, mentionne un total de 44 heures de travail facturées à 180 francs de l'heure. Sur le vu du dossier, les nombres d'heures de travail avancés apparaissent trop élevés, même si la cause est relativement complexe. Il en va de même des tarifs horaires appliqués. Par conséquent, le Tribunal fixe à 18 heures la durée du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant jusqu'au 12 janvier 2023 au tarif horaire de 220 francs. En outre, tant la durée du travail accompli que le tarif horaire applicable doivent être adaptés par le Tribunal pour tenir compte de la qualité de juriste de Sofia Delgado et de Myriam Kohli et du travail accompli par celles-ci postérieurement au 12 janvier 2023. A cet égard, une durée de deux heures supplémentaires au tarif horaire de 150 francs apparaît appropriée. Dès lors, l'indemnité est arrêtée à 4'588 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire du recourant au titre du mandat d'office est fixée à 4'588 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini Expédition :