Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 23 octobre 2019, une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. Il a notamment remis au SEM, pour établir son identité, son passeport et sa carte d'identité. B. Le 29 octobre 2019, ses données personnelles ont été récoltées par le SEM audit centre. Selon ses déclarations, il est né dans le département de B._______, célibataire, père de deux enfants vivant avec sa compagne à C._______, dans le département de D._______, où sa famille aurait déjà été déplacée alors qu'il était enfant et où lui-même aurait été domicilié avant son départ du pays, en juillet 2019. Il aurait séjourné durant quelques mois au Mexique avant de venir en Suisse. C. Le 15 novembre 2019, il a été entendu sur ses motifs d'asile, en présence de sa représentante juridique. A cette occasion, il a remis au SEM, à titre de moyens de preuve, plusieurs documents qui sont énumérés dans la décision entreprise. Il y sera fait référence, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent. Une seconde audition a eu lieu le 17 décembre 2019. Selon ses déclarations, le recourant est né dans un village sis dans le département de B._______ une zone échappant à l'époque au contrôle gouvernemental. Un de ses frères aurait été tué sous ses yeux, alors qu'il était lui-même âgé d'une dizaine d'années. L'armée serait arrivée peu après chez son père, voulant savoir qui étaient les responsables du meurtre. Son père aurait refusé de livrer ces renseignements, par crainte de représailles contre sa famille et aurait obtenu de l'aide pour qu'ils soient déplacés à C._______, dans le département de D._______. La mort de son frère aurait bouleversé la famille, qui aurait, depuis lors, toujours été inquiétée par les FARC. Ses parents se seraient disputés et séparés peu après. Son père serait retourné dans le département de B._______ et lui-même l'y aurait rejoint, vers l'âge de onze ans. L'année suivante, il se serait engagé sur un bateau afin de gagner sa vie et aider sa mère. A l'âge de 14 ans, il aurait été recruté de force par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : les FARC) pour faire partie de la guérilla. Il aurait notamment transporté des personnes, des armes, de la nourriture, toujours sous pression car menacé de représailles sur sa famille s'il refusait. Durant cette période où il aurait été engagé dans les FARC, une personne aurait été envoyée à C._______ pour tuer sa mère. Il a déclaré ne pas savoir pour quelle raison, mais peut-être parce qu'ils étaient considérés comme des collaborateurs du gouvernement. Cette personne connaissait sa famille et aurait averti sa mère, qui aurait été contrainte de se déplacer à E._______. Elle aurait été exécutée pour ne pas s'être conformée aux ordres. Alors qu'il était âgé de 17 ans, le recourant aurait été « sauvé » par l'armée nationale et pris en charge par les services de protection de la famille (ICBF ; Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar). Il aurait reçu un document attestant qu'il avait quitté volontairement le mouvement illégal auquel il avait été intégré comme mineur, document dont il a remis une copie au SEM. Entre ses 17 et 18 ans, il aurait vécu dans un centre pour mineurs, suivi un programme de réinsertion et terminé son lycée. A 18 ans, il aurait rejoint sa mère, entre temps remariée, et ses frères et soeurs à C._______. Un an plus tard, il aurait décidé d'effectuer son service militaire, qu'il aurait accompli durant dix-huit mois, puis serait retourné à C._______ et aurait occupé divers emplois, tout en suivant des cours pour parfaire sa formation. Le (...) 2018, le recourant aurait été engagé par l'ARN (Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion), comme travailleur social et « promoteur de paix ». Il aurait oeuvré dans divers départements, mais spécialement celui de D._______ ; il aurait été chargé de favoriser les relations entre la population et les personnes réintégrées (personnes libérées des groupes armés alors qu'elles étaient mineures) ou démobilisées (personnes majeures ayant quitté les groupes armés), notamment pour leur permettre de retrouver un emploi, et de faire du travail de sensibilisation dans les écoles. L'agence aurait souvent fait l'objet de menaces de la part de divers groupes (« Gaitanistas de Colombia », « Aguilas Negras », dissidents des FARC demeurés actifs, etc.), opposés au processus de paix et fâchés qu'on détourne d'eux des jeunes qu'ils auraient pu utiliser dans le trafic de drogue ou enrôler dans la guérilla. Un de ses collègues aurait été assassiné durant cette période. Lors de la signature d'un accord de réconciliation dans le département, le recourant aurait été traité de « maudit déserteur » par un ancien combattant des FARC. Il aurait reçu aussi des menaces d'un ancien « leader » des FARC (...). L'agence n'aurait rien fait pour les défendre. Lui et sa collègue auraient déposé personnellement plainte, en tant que citoyens auprès du parquet (« la fiscalia »). L'autorité compétente aurait fait ordre à l'individu de ne plus les approcher (...) ; une protection aurait été établie dans le sens que la police les appelait toutes les deux heures et se rendait deux fois par jour chez eux, ce qui leur aurait paru totalement inefficace. Il aurait également reçu, une ou deux fois par mois, des messages et des appels de personnes qui lui disaient qu'il était un « chien du gouvernement », un « déserteur », un « mouchard » et qu'elles allaient le tuer. Devant ces menaces permanentes, la péjoration du climat social et la détérioration du processus de paix, il aurait donné son congé le (...) 2018. Désireux de commencer une autre vie, il aurait acheté une ferme, toujours dans le département de D._______, où il aurait élevé des cochons et cultivé des bananes. Sa mère et une de ses soeurs encore mineure y auraient vécu, et lui-même s'y serait rendu pratiquement toutes les fins de semaine. Sa compagne et leurs filles auraient vécu, elles, à C._______. Toutefois, même après qu'il eût quitté l'agence et restitué son téléphone professionnel, les menaces auraient continué. Cela aurait commencé environ deux mois après sa démission de l'ARN, par des appels sur sa ligne privée. Comme il avait laissé ses coordonnées à l'agence, il soupçonnait que ces individus avaient obtenu cette information par un collaborateur de l'ARN. La première fois, on lui aurait demandé une importante somme d'argent pour sa sécurité. Il n'y aurait prêté aucune importance. Il aurait alors reçu un texto, dans lequel on lui disait qu'il allait en subir les conséquences. Lors d'un second appel, la personne l'aurait appelé par son nom ; elle lui aurait dit qu'elle savait où il habitait, qu'elle connaissait ses habitudes, qu'elle allait le tuer, qu'il était un « déserteur » et un « chien du gouvernement ». C'est la raison pour laquelle il aurait, dès lors, fait le lien avec les FARC, parce que ces mots avaient déjà été utilisés par le représentant des FARC avec lequel il avait traité dans le cadre de son travail pour l'agence. Il aurait alors changé de numéro de téléphone, modifié ses itinéraires habituels, évité les établissements publics. Il aurait vécu constamment en état d'alerte, évitant de se rendre trop souvent auprès des siens de peur de les mettre en danger. Selon lui, ces menaces auraient été liées à la fois à son passé, celui de sa famille et à son travail pour l'ARN. Une quinzaine de jours après le second appel, un dimanche, en se rendant à la ferme avec sa mère, il aurait trouvé un message de menace affiché sur la porte, les sommant de quitter la propriété. Le soir-même, il se serait rendu avec sa mère et sa soeur à C._______. Le lendemain, retournant à la ferme, il aurait constaté que quelqu'un était entré chez eux et avait tout fouillé, mais sans rien emporter. Il aurait laissé une procuration à sa mère pour vendre sa propriété et aurait quitté le pays. Sa mère, qui s'était déplacée à C._______, aurait, après son départ, continué à recevoir des menaces. Le recourant a déposé la copie d'une plainte déposée par cette dernière en octobre 2019 en raison de ces menaces. Pour lui, il s'agirait toujours des mêmes personnes qui mettraient maintenant la pression sur sa famille. Sa mère aurait continuellement changé de domicile depuis son départ et aurait fini par se rendre au Brésil. D. Le 27 décembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position. E. Par décision du 3 janvier 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 14 janvier 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM. Il a par ailleurs requis la dispense des frais de procédure. En substance, il a en substance fait grief au SEM d'avoir, à tort, nié la pertinence des motifs d'asile invoqués, son profil particulier d'ex-membre des FARC et d'activiste dans le processus de paix impliquant un caractère politique des menaces reçues. Il a aussi reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du contexte actuel en Colombie ni de la recrudescence du nombre d'assassinats d'ex-membres des FARC et de « leaders » sociaux depuis l'accord de paix de 2016. Il a soutenu qu'il avait une crainte fondée de persécution et a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi les faits de manière incomplète et erronée en retenant qu'il n'avait pas épuisé les possibilités de protection dans son pays d'origine. Il a, pour les mêmes motifs, soutenu que l'exécution de son renvoi en Colombie l'exposait à des traitements prohibés. G. Par courrier du 28 janvier 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie d'une dénonciation que sa compagne aurait déposée le 23 janvier 2020 auprès de « la fiscalia », concernant une visite qu'elle aurait reçue d'une personne qui était à la recherche de son mari et qui se serait comportée de manière menaçante, ainsi qu'en rapport avec des appels téléphoniques qu'elle aurait reçus. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a relevé dans sa décision que l'intéressé déclarait avoir subi des menaces d'abord au travail, puis sur sa ligne privée, enfin directement à son domicile. Au regard de l'art. 3 LAsi précité, il a motivé sa décision comme suit : « quand bien même lesdites menaces seraient avérées, force est de constater que vous ne faites pas valoir une persécution ou une crainte fondée de persécution en raison de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social déterminé ou de vos options politiques. Vos déclarations ne satisfont donc pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.2 Comme le soutient l'intéressé dans son recours, une telle motivation est à l'évidence insuffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le recourant a déclaré, en substance, être menacé en raison de son profil particulier d'ancien combattant des FARC réintégré par les autorités et de son activité de travailleur social au sein de l'ARN, en faveur du processus de paix. Il affirme que les personnes qui le menaçaient de mort le traitaient notamment de « traitre », de « chien du gouvernement » ou de « mouchard ». Si les faits allégués étaient avérés, on ne saurait, sans analyse plus poussée, nier le caractère politique de telles représailles dirigées par les FARC contre des personnes ayant quitté le mouvement ni celui de mesures prises par des groupes dissidents contre des personnes qui s'engagent en faveur de l'accomplissement d'un processus de paix qu'ils rejettent. 3.3 Le SEM n'a aucunement examiné, dans ses considérants relatifs à la qualité de réfugié, la vraisemblance des faits, au regard de l'art. 7 LAsi. Il s'est en revanche penché sur la réalité des menaces alléguées dans ses considérants relatifs à l'exécution du renvoi, plus particulièrement dans son examen de la licéité de celle-ci. Ce faisant, il n'a pas catégoriquement nié toute vraisemblance à l'ensemble des allégués de l'intéressé, même s'il a parfois exprimé des doutes au regard de son comportement, notamment du fait qu'il serait retourné à sa ferme en dépit du message de menaces qu'il y aurait trouvé, ou du fait que sa mère y serait demeurée encore une semaine bien que la maison eût été fouillée. Le SEM a souvent utilisé des termes comme « à supposer que l'on accorde foi à vos propos », indiquant par là qu'il n'excluait pas toute plausibilité des faits allégués. Il a retenu qu'en tout état de cause il aurait appartenu à l'intéressé d'épuiser toutes les possibilités de protection dans son pays d'origine. 3.4 Dans sa prise de position, le mandataire a fait reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de la réalité colombienne, ni de l'ensemble des déclarations de l'intéressé concernant les plaintes qu'il avait déposées auprès des autorités et l'absence d'efficacité des mesures prises par ces dernières, ni de ses déclarations concernant les précautions qu'il avait lui-même prises pour échapper aux FARC. Le SEM s'est déterminé à cet égard dans sa décision, et ce toujours dans le cadre de ses considérants concernant la licéité de l'exécution du renvoi, avec l'argumentation suivante : « à supposer que ces derniers (les FARC) soient bien à l'origine des menaces que vous alléguez, cela démontre précisément que vous avez pu leur échapper par vos propres moyens ; comme susmentionné, vous n'avez d'ailleurs pas jugé utile de vous adresser aux autorités de votre pays. Enfin, il sied de rappeler que malgré lesdites menaces, vous êtes retourné à plusieurs reprises avec votre mère à l'endroit même où elles risquaient d'être mises à exécution. Selon toute vraisemblance, vous ne l'auriez pas fait si vous risquiez d'être assassiné ». 3.5 Dans son recours, l'intéressé maintient son grief selon lequel le SEM n'a pas établi l'état de fait de manière complète. Il lui reproche d'avoir ignoré ses déclarations concernant les démarches qu'il avait faites auprès de l'ARN et du parquet après avoir reçu des menaces durant son activité de travailleur social et de n'avoir pas non plus tenu compte de ses explications concernant la manière dont il agissait, durant les mois où il exploitait sa ferme, pour échapper à ces menaces. En réalité, le SEM a pris en compte, dans son état de fait, ses déclarations, du moins celles relatives à ses démarches auprès du parquet. En revanche, sa motivation n'est à l'évidence pas complète à cet égard. En outre, force est de reconnaître qu'elle demeure équivoque quant à la vraisemblance des faits ; il ne peut être décelé, en l'état, quels sont les faits que le SEM admet comme établis ou du moins plausibles, de sorte qu'il est difficile d'attaquer sa motivation. 3.6 Concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, d'exprimer clairement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation du SEM ne satisfait pas à ces exigences. 3.7 Le Tribunal observe encore que le SEM a choisi de traiter le cas du recourant selon la procédure accélérée. En principe, le choix de traiter une demande d'asile selon la procédure accélérée ou en procédure étendue se fait après l'audition sur les motifs d'asile (cf. art. 26d LAsi) ; la procédure étendue doit être choisie notamment lorsque des mesures d'instruction doivent être engagées. Selon le système prévu par la loi, dans la procédure accélérée, une décision devrait pouvoir être rendue dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi). En l'occurrence, l'intéressé a fourni à l'appui de ses déclarations de nombreux moyens de preuve qui ont été présentés lors de la première audition sur ses motifs d'asile et partiellement traduits en collaboration avec l'interprète. Le recourant a expliqué à cette occasion pour quelle raison il produisait ces documents et ce qu'ils étaient censés établir. Selon le procès-verbal, l'audition a débuté à 9 heures et s'est terminée à 18 heures 25. Avant même le terme de cette audition (cf. Q : 65), la décision a été prise de procéder à une seconde audition. Celle-ci a eu lieu un mois plus tard et a duré 4 heures 30. A l'évidence, cela démontre que le cas de l'intéressé n'était pas idoine pour une procédure accélérée. En tout état de cause, l'examen de la demande aurait mérité une motivation développée avec davantage de rigueur que celle de la décision entreprise. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée. Celui-ci est invité à prendre en compte également l'écrit du recourant, du 28 janvier 2020, dont une copie lui est envoyée avec le présent arrêt, à se prononcer sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé et, dans la mesure où il admet tout ou partie de la vraisemblance des faits allégués, au regard des moyens de preuve fournis et des menaces invoquées, à compléter sa motivation quant à leur pertinence. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours devient ainsi sans objet. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant dès lors qu'il bénéficiait d'un représentant juridique pour la procédure de recours également (cf. art. 102k let. d LAsi). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le SEM a relevé dans sa décision que l'intéressé déclarait avoir subi des menaces d'abord au travail, puis sur sa ligne privée, enfin directement à son domicile. Au regard de l'art. 3 LAsi précité, il a motivé sa décision comme suit : « quand bien même lesdites menaces seraient avérées, force est de constater que vous ne faites pas valoir une persécution ou une crainte fondée de persécution en raison de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social déterminé ou de vos options politiques. Vos déclarations ne satisfont donc pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Comme le soutient l'intéressé dans son recours, une telle motivation est à l'évidence insuffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le recourant a déclaré, en substance, être menacé en raison de son profil particulier d'ancien combattant des FARC réintégré par les autorités et de son activité de travailleur social au sein de l'ARN, en faveur du processus de paix. Il affirme que les personnes qui le menaçaient de mort le traitaient notamment de « traitre », de « chien du gouvernement » ou de « mouchard ». Si les faits allégués étaient avérés, on ne saurait, sans analyse plus poussée, nier le caractère politique de telles représailles dirigées par les FARC contre des personnes ayant quitté le mouvement ni celui de mesures prises par des groupes dissidents contre des personnes qui s'engagent en faveur de l'accomplissement d'un processus de paix qu'ils rejettent.
E. 3.3 Le SEM n'a aucunement examiné, dans ses considérants relatifs à la qualité de réfugié, la vraisemblance des faits, au regard de l'art. 7 LAsi. Il s'est en revanche penché sur la réalité des menaces alléguées dans ses considérants relatifs à l'exécution du renvoi, plus particulièrement dans son examen de la licéité de celle-ci. Ce faisant, il n'a pas catégoriquement nié toute vraisemblance à l'ensemble des allégués de l'intéressé, même s'il a parfois exprimé des doutes au regard de son comportement, notamment du fait qu'il serait retourné à sa ferme en dépit du message de menaces qu'il y aurait trouvé, ou du fait que sa mère y serait demeurée encore une semaine bien que la maison eût été fouillée. Le SEM a souvent utilisé des termes comme « à supposer que l'on accorde foi à vos propos », indiquant par là qu'il n'excluait pas toute plausibilité des faits allégués. Il a retenu qu'en tout état de cause il aurait appartenu à l'intéressé d'épuiser toutes les possibilités de protection dans son pays d'origine.
E. 3.4 Dans sa prise de position, le mandataire a fait reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de la réalité colombienne, ni de l'ensemble des déclarations de l'intéressé concernant les plaintes qu'il avait déposées auprès des autorités et l'absence d'efficacité des mesures prises par ces dernières, ni de ses déclarations concernant les précautions qu'il avait lui-même prises pour échapper aux FARC. Le SEM s'est déterminé à cet égard dans sa décision, et ce toujours dans le cadre de ses considérants concernant la licéité de l'exécution du renvoi, avec l'argumentation suivante : « à supposer que ces derniers (les FARC) soient bien à l'origine des menaces que vous alléguez, cela démontre précisément que vous avez pu leur échapper par vos propres moyens ; comme susmentionné, vous n'avez d'ailleurs pas jugé utile de vous adresser aux autorités de votre pays. Enfin, il sied de rappeler que malgré lesdites menaces, vous êtes retourné à plusieurs reprises avec votre mère à l'endroit même où elles risquaient d'être mises à exécution. Selon toute vraisemblance, vous ne l'auriez pas fait si vous risquiez d'être assassiné ».
E. 3.5 Dans son recours, l'intéressé maintient son grief selon lequel le SEM n'a pas établi l'état de fait de manière complète. Il lui reproche d'avoir ignoré ses déclarations concernant les démarches qu'il avait faites auprès de l'ARN et du parquet après avoir reçu des menaces durant son activité de travailleur social et de n'avoir pas non plus tenu compte de ses explications concernant la manière dont il agissait, durant les mois où il exploitait sa ferme, pour échapper à ces menaces. En réalité, le SEM a pris en compte, dans son état de fait, ses déclarations, du moins celles relatives à ses démarches auprès du parquet. En revanche, sa motivation n'est à l'évidence pas complète à cet égard. En outre, force est de reconnaître qu'elle demeure équivoque quant à la vraisemblance des faits ; il ne peut être décelé, en l'état, quels sont les faits que le SEM admet comme établis ou du moins plausibles, de sorte qu'il est difficile d'attaquer sa motivation.
E. 3.6 Concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, d'exprimer clairement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation du SEM ne satisfait pas à ces exigences.
E. 3.7 Le Tribunal observe encore que le SEM a choisi de traiter le cas du recourant selon la procédure accélérée. En principe, le choix de traiter une demande d'asile selon la procédure accélérée ou en procédure étendue se fait après l'audition sur les motifs d'asile (cf. art. 26d LAsi) ; la procédure étendue doit être choisie notamment lorsque des mesures d'instruction doivent être engagées. Selon le système prévu par la loi, dans la procédure accélérée, une décision devrait pouvoir être rendue dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi). En l'occurrence, l'intéressé a fourni à l'appui de ses déclarations de nombreux moyens de preuve qui ont été présentés lors de la première audition sur ses motifs d'asile et partiellement traduits en collaboration avec l'interprète. Le recourant a expliqué à cette occasion pour quelle raison il produisait ces documents et ce qu'ils étaient censés établir. Selon le procès-verbal, l'audition a débuté à 9 heures et s'est terminée à 18 heures 25. Avant même le terme de cette audition (cf. Q : 65), la décision a été prise de procéder à une seconde audition. Celle-ci a eu lieu un mois plus tard et a duré 4 heures 30. A l'évidence, cela démontre que le cas de l'intéressé n'était pas idoine pour une procédure accélérée. En tout état de cause, l'examen de la demande aurait mérité une motivation développée avec davantage de rigueur que celle de la décision entreprise.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée. Celui-ci est invité à prendre en compte également l'écrit du recourant, du 28 janvier 2020, dont une copie lui est envoyée avec le présent arrêt, à se prononcer sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé et, dans la mesure où il admet tout ou partie de la vraisemblance des faits allégués, au regard des moyens de preuve fournis et des menaces invoquées, à compléter sa motivation quant à leur pertinence.
E. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours devient ainsi sans objet.
E. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant dès lors qu'il bénéficiait d'un représentant juridique pour la procédure de recours également (cf. art. 102k let. d LAsi). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 3 janvier 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-244/2020 Arrêt du 31 janvier 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Colombie, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 3 janvier 2020 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 23 octobre 2019, une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. Il a notamment remis au SEM, pour établir son identité, son passeport et sa carte d'identité. B. Le 29 octobre 2019, ses données personnelles ont été récoltées par le SEM audit centre. Selon ses déclarations, il est né dans le département de B._______, célibataire, père de deux enfants vivant avec sa compagne à C._______, dans le département de D._______, où sa famille aurait déjà été déplacée alors qu'il était enfant et où lui-même aurait été domicilié avant son départ du pays, en juillet 2019. Il aurait séjourné durant quelques mois au Mexique avant de venir en Suisse. C. Le 15 novembre 2019, il a été entendu sur ses motifs d'asile, en présence de sa représentante juridique. A cette occasion, il a remis au SEM, à titre de moyens de preuve, plusieurs documents qui sont énumérés dans la décision entreprise. Il y sera fait référence, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent. Une seconde audition a eu lieu le 17 décembre 2019. Selon ses déclarations, le recourant est né dans un village sis dans le département de B._______ une zone échappant à l'époque au contrôle gouvernemental. Un de ses frères aurait été tué sous ses yeux, alors qu'il était lui-même âgé d'une dizaine d'années. L'armée serait arrivée peu après chez son père, voulant savoir qui étaient les responsables du meurtre. Son père aurait refusé de livrer ces renseignements, par crainte de représailles contre sa famille et aurait obtenu de l'aide pour qu'ils soient déplacés à C._______, dans le département de D._______. La mort de son frère aurait bouleversé la famille, qui aurait, depuis lors, toujours été inquiétée par les FARC. Ses parents se seraient disputés et séparés peu après. Son père serait retourné dans le département de B._______ et lui-même l'y aurait rejoint, vers l'âge de onze ans. L'année suivante, il se serait engagé sur un bateau afin de gagner sa vie et aider sa mère. A l'âge de 14 ans, il aurait été recruté de force par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : les FARC) pour faire partie de la guérilla. Il aurait notamment transporté des personnes, des armes, de la nourriture, toujours sous pression car menacé de représailles sur sa famille s'il refusait. Durant cette période où il aurait été engagé dans les FARC, une personne aurait été envoyée à C._______ pour tuer sa mère. Il a déclaré ne pas savoir pour quelle raison, mais peut-être parce qu'ils étaient considérés comme des collaborateurs du gouvernement. Cette personne connaissait sa famille et aurait averti sa mère, qui aurait été contrainte de se déplacer à E._______. Elle aurait été exécutée pour ne pas s'être conformée aux ordres. Alors qu'il était âgé de 17 ans, le recourant aurait été « sauvé » par l'armée nationale et pris en charge par les services de protection de la famille (ICBF ; Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar). Il aurait reçu un document attestant qu'il avait quitté volontairement le mouvement illégal auquel il avait été intégré comme mineur, document dont il a remis une copie au SEM. Entre ses 17 et 18 ans, il aurait vécu dans un centre pour mineurs, suivi un programme de réinsertion et terminé son lycée. A 18 ans, il aurait rejoint sa mère, entre temps remariée, et ses frères et soeurs à C._______. Un an plus tard, il aurait décidé d'effectuer son service militaire, qu'il aurait accompli durant dix-huit mois, puis serait retourné à C._______ et aurait occupé divers emplois, tout en suivant des cours pour parfaire sa formation. Le (...) 2018, le recourant aurait été engagé par l'ARN (Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion), comme travailleur social et « promoteur de paix ». Il aurait oeuvré dans divers départements, mais spécialement celui de D._______ ; il aurait été chargé de favoriser les relations entre la population et les personnes réintégrées (personnes libérées des groupes armés alors qu'elles étaient mineures) ou démobilisées (personnes majeures ayant quitté les groupes armés), notamment pour leur permettre de retrouver un emploi, et de faire du travail de sensibilisation dans les écoles. L'agence aurait souvent fait l'objet de menaces de la part de divers groupes (« Gaitanistas de Colombia », « Aguilas Negras », dissidents des FARC demeurés actifs, etc.), opposés au processus de paix et fâchés qu'on détourne d'eux des jeunes qu'ils auraient pu utiliser dans le trafic de drogue ou enrôler dans la guérilla. Un de ses collègues aurait été assassiné durant cette période. Lors de la signature d'un accord de réconciliation dans le département, le recourant aurait été traité de « maudit déserteur » par un ancien combattant des FARC. Il aurait reçu aussi des menaces d'un ancien « leader » des FARC (...). L'agence n'aurait rien fait pour les défendre. Lui et sa collègue auraient déposé personnellement plainte, en tant que citoyens auprès du parquet (« la fiscalia »). L'autorité compétente aurait fait ordre à l'individu de ne plus les approcher (...) ; une protection aurait été établie dans le sens que la police les appelait toutes les deux heures et se rendait deux fois par jour chez eux, ce qui leur aurait paru totalement inefficace. Il aurait également reçu, une ou deux fois par mois, des messages et des appels de personnes qui lui disaient qu'il était un « chien du gouvernement », un « déserteur », un « mouchard » et qu'elles allaient le tuer. Devant ces menaces permanentes, la péjoration du climat social et la détérioration du processus de paix, il aurait donné son congé le (...) 2018. Désireux de commencer une autre vie, il aurait acheté une ferme, toujours dans le département de D._______, où il aurait élevé des cochons et cultivé des bananes. Sa mère et une de ses soeurs encore mineure y auraient vécu, et lui-même s'y serait rendu pratiquement toutes les fins de semaine. Sa compagne et leurs filles auraient vécu, elles, à C._______. Toutefois, même après qu'il eût quitté l'agence et restitué son téléphone professionnel, les menaces auraient continué. Cela aurait commencé environ deux mois après sa démission de l'ARN, par des appels sur sa ligne privée. Comme il avait laissé ses coordonnées à l'agence, il soupçonnait que ces individus avaient obtenu cette information par un collaborateur de l'ARN. La première fois, on lui aurait demandé une importante somme d'argent pour sa sécurité. Il n'y aurait prêté aucune importance. Il aurait alors reçu un texto, dans lequel on lui disait qu'il allait en subir les conséquences. Lors d'un second appel, la personne l'aurait appelé par son nom ; elle lui aurait dit qu'elle savait où il habitait, qu'elle connaissait ses habitudes, qu'elle allait le tuer, qu'il était un « déserteur » et un « chien du gouvernement ». C'est la raison pour laquelle il aurait, dès lors, fait le lien avec les FARC, parce que ces mots avaient déjà été utilisés par le représentant des FARC avec lequel il avait traité dans le cadre de son travail pour l'agence. Il aurait alors changé de numéro de téléphone, modifié ses itinéraires habituels, évité les établissements publics. Il aurait vécu constamment en état d'alerte, évitant de se rendre trop souvent auprès des siens de peur de les mettre en danger. Selon lui, ces menaces auraient été liées à la fois à son passé, celui de sa famille et à son travail pour l'ARN. Une quinzaine de jours après le second appel, un dimanche, en se rendant à la ferme avec sa mère, il aurait trouvé un message de menace affiché sur la porte, les sommant de quitter la propriété. Le soir-même, il se serait rendu avec sa mère et sa soeur à C._______. Le lendemain, retournant à la ferme, il aurait constaté que quelqu'un était entré chez eux et avait tout fouillé, mais sans rien emporter. Il aurait laissé une procuration à sa mère pour vendre sa propriété et aurait quitté le pays. Sa mère, qui s'était déplacée à C._______, aurait, après son départ, continué à recevoir des menaces. Le recourant a déposé la copie d'une plainte déposée par cette dernière en octobre 2019 en raison de ces menaces. Pour lui, il s'agirait toujours des mêmes personnes qui mettraient maintenant la pression sur sa famille. Sa mère aurait continuellement changé de domicile depuis son départ et aurait fini par se rendre au Brésil. D. Le 27 décembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position. E. Par décision du 3 janvier 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 14 janvier 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM. Il a par ailleurs requis la dispense des frais de procédure. En substance, il a en substance fait grief au SEM d'avoir, à tort, nié la pertinence des motifs d'asile invoqués, son profil particulier d'ex-membre des FARC et d'activiste dans le processus de paix impliquant un caractère politique des menaces reçues. Il a aussi reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte du contexte actuel en Colombie ni de la recrudescence du nombre d'assassinats d'ex-membres des FARC et de « leaders » sociaux depuis l'accord de paix de 2016. Il a soutenu qu'il avait une crainte fondée de persécution et a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et établi les faits de manière incomplète et erronée en retenant qu'il n'avait pas épuisé les possibilités de protection dans son pays d'origine. Il a, pour les mêmes motifs, soutenu que l'exécution de son renvoi en Colombie l'exposait à des traitements prohibés. G. Par courrier du 28 janvier 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie d'une dénonciation que sa compagne aurait déposée le 23 janvier 2020 auprès de « la fiscalia », concernant une visite qu'elle aurait reçue d'une personne qui était à la recherche de son mari et qui se serait comportée de manière menaçante, ainsi qu'en rapport avec des appels téléphoniques qu'elle aurait reçus. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a relevé dans sa décision que l'intéressé déclarait avoir subi des menaces d'abord au travail, puis sur sa ligne privée, enfin directement à son domicile. Au regard de l'art. 3 LAsi précité, il a motivé sa décision comme suit : « quand bien même lesdites menaces seraient avérées, force est de constater que vous ne faites pas valoir une persécution ou une crainte fondée de persécution en raison de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social déterminé ou de vos options politiques. Vos déclarations ne satisfont donc pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.2 Comme le soutient l'intéressé dans son recours, une telle motivation est à l'évidence insuffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le recourant a déclaré, en substance, être menacé en raison de son profil particulier d'ancien combattant des FARC réintégré par les autorités et de son activité de travailleur social au sein de l'ARN, en faveur du processus de paix. Il affirme que les personnes qui le menaçaient de mort le traitaient notamment de « traitre », de « chien du gouvernement » ou de « mouchard ». Si les faits allégués étaient avérés, on ne saurait, sans analyse plus poussée, nier le caractère politique de telles représailles dirigées par les FARC contre des personnes ayant quitté le mouvement ni celui de mesures prises par des groupes dissidents contre des personnes qui s'engagent en faveur de l'accomplissement d'un processus de paix qu'ils rejettent. 3.3 Le SEM n'a aucunement examiné, dans ses considérants relatifs à la qualité de réfugié, la vraisemblance des faits, au regard de l'art. 7 LAsi. Il s'est en revanche penché sur la réalité des menaces alléguées dans ses considérants relatifs à l'exécution du renvoi, plus particulièrement dans son examen de la licéité de celle-ci. Ce faisant, il n'a pas catégoriquement nié toute vraisemblance à l'ensemble des allégués de l'intéressé, même s'il a parfois exprimé des doutes au regard de son comportement, notamment du fait qu'il serait retourné à sa ferme en dépit du message de menaces qu'il y aurait trouvé, ou du fait que sa mère y serait demeurée encore une semaine bien que la maison eût été fouillée. Le SEM a souvent utilisé des termes comme « à supposer que l'on accorde foi à vos propos », indiquant par là qu'il n'excluait pas toute plausibilité des faits allégués. Il a retenu qu'en tout état de cause il aurait appartenu à l'intéressé d'épuiser toutes les possibilités de protection dans son pays d'origine. 3.4 Dans sa prise de position, le mandataire a fait reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de la réalité colombienne, ni de l'ensemble des déclarations de l'intéressé concernant les plaintes qu'il avait déposées auprès des autorités et l'absence d'efficacité des mesures prises par ces dernières, ni de ses déclarations concernant les précautions qu'il avait lui-même prises pour échapper aux FARC. Le SEM s'est déterminé à cet égard dans sa décision, et ce toujours dans le cadre de ses considérants concernant la licéité de l'exécution du renvoi, avec l'argumentation suivante : « à supposer que ces derniers (les FARC) soient bien à l'origine des menaces que vous alléguez, cela démontre précisément que vous avez pu leur échapper par vos propres moyens ; comme susmentionné, vous n'avez d'ailleurs pas jugé utile de vous adresser aux autorités de votre pays. Enfin, il sied de rappeler que malgré lesdites menaces, vous êtes retourné à plusieurs reprises avec votre mère à l'endroit même où elles risquaient d'être mises à exécution. Selon toute vraisemblance, vous ne l'auriez pas fait si vous risquiez d'être assassiné ». 3.5 Dans son recours, l'intéressé maintient son grief selon lequel le SEM n'a pas établi l'état de fait de manière complète. Il lui reproche d'avoir ignoré ses déclarations concernant les démarches qu'il avait faites auprès de l'ARN et du parquet après avoir reçu des menaces durant son activité de travailleur social et de n'avoir pas non plus tenu compte de ses explications concernant la manière dont il agissait, durant les mois où il exploitait sa ferme, pour échapper à ces menaces. En réalité, le SEM a pris en compte, dans son état de fait, ses déclarations, du moins celles relatives à ses démarches auprès du parquet. En revanche, sa motivation n'est à l'évidence pas complète à cet égard. En outre, force est de reconnaître qu'elle demeure équivoque quant à la vraisemblance des faits ; il ne peut être décelé, en l'état, quels sont les faits que le SEM admet comme établis ou du moins plausibles, de sorte qu'il est difficile d'attaquer sa motivation. 3.6 Concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, d'exprimer clairement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation du SEM ne satisfait pas à ces exigences. 3.7 Le Tribunal observe encore que le SEM a choisi de traiter le cas du recourant selon la procédure accélérée. En principe, le choix de traiter une demande d'asile selon la procédure accélérée ou en procédure étendue se fait après l'audition sur les motifs d'asile (cf. art. 26d LAsi) ; la procédure étendue doit être choisie notamment lorsque des mesures d'instruction doivent être engagées. Selon le système prévu par la loi, dans la procédure accélérée, une décision devrait pouvoir être rendue dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi). En l'occurrence, l'intéressé a fourni à l'appui de ses déclarations de nombreux moyens de preuve qui ont été présentés lors de la première audition sur ses motifs d'asile et partiellement traduits en collaboration avec l'interprète. Le recourant a expliqué à cette occasion pour quelle raison il produisait ces documents et ce qu'ils étaient censés établir. Selon le procès-verbal, l'audition a débuté à 9 heures et s'est terminée à 18 heures 25. Avant même le terme de cette audition (cf. Q : 65), la décision a été prise de procéder à une seconde audition. Celle-ci a eu lieu un mois plus tard et a duré 4 heures 30. A l'évidence, cela démontre que le cas de l'intéressé n'était pas idoine pour une procédure accélérée. En tout état de cause, l'examen de la demande aurait mérité une motivation développée avec davantage de rigueur que celle de la décision entreprise. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée. Celui-ci est invité à prendre en compte également l'écrit du recourant, du 28 janvier 2020, dont une copie lui est envoyée avec le présent arrêt, à se prononcer sur la vraisemblance des allégués de l'intéressé et, dans la mesure où il admet tout ou partie de la vraisemblance des faits allégués, au regard des moyens de preuve fournis et des menaces invoquées, à compléter sa motivation quant à leur pertinence. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours devient ainsi sans objet. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant dès lors qu'il bénéficiait d'un représentant juridique pour la procédure de recours également (cf. art. 102k let. d LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 3 janvier 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier