Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 25 mars 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1280/2020 Arrêt du 10 août 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 novembre 2018, les procès-verbaux de ses auditions des 26 novembre 2018 (audition sommaire), 29 novembre 2018 (droit d'être entendu concernant l'âge) et 14 janvier 2020 (audition sur les motifs), la décision du 31 janvier 2020, notifiée le 3 février suivant, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 4 mars 2020 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 10 mars 2020, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté ces demandes et a imparti au recourant un délai au 25 mars 2020 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise sur le compte du Tribunal, le dernier jour de ce délai, la correspondance du mandataire de l'intéressé du 31 mars 2020 et les quatre annexes qu'elle comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi l'ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art 108 al. 1 aLAsi), son recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été réglée dans le délai imparti, que dans son écriture du 4 mars 2020, A._______ ne conteste la décision entreprise que s'agissant du prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure (cf. conclusions prises à teneur du mémoire de recours, p. 10) ; que pour le surplus (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et refus de l'octroi de l'asile), la décision du SEM du 31 janvier 2020 est donc entrée en force de chose décidée, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en l'occurrence, aucune des exceptions à la règle générale du renvoi n'est réalisée, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de l'intéressé, étant relevé qu'à teneur de ses écritures, ce dernier n'invoque aucun motif à l'appui de sa conclusion tendant à l'annulation du point 3 du dispositif de la décision entreprise, qu'aussi, en tant qu'il porte sur le prononcé du principe même du renvoi, le recours, pour autant que recevable sur ce point précis (art. 52 al. 1 PA), doit être rejeté, que dans son écriture, A._______ fait valoir plusieurs griefs formels et allègue une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison d'une instruction et d'une motivation insuffisantes de la décision du 31 janvier 2020, en particulier eu égard aux faits se rapportant à sa situation familiale et sociale au pays, que, dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ces griefs doivent être examinés préliminairement (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'il ressort du dossier de la cause que l'autorité intimée a en l'occurrence dûment instruit les faits se rapportant à la situation familiale et sociale de A._______ dans son pays d'origine, en le questionnant à ce sujet au cours de la procédure d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2018, point 1.16 ss, p. 4 s. ; procès-verbal de l'audition du 14 janvier 2020, not. Q. 11 à 27, p. 3 s.), que le SEM a en outre pris en compte ses déclarations à ce sujet dans le cadre de sa décision (cf. décision querellée, point III.2, p. 5), qu'au vu de son argumentation selon laquelle le requérant a tenu des propos contradictoires en relation avec sa situation familiale en Côte d'Ivoire et a cherché à dissimuler des informations relatives aux circonstances de son départ de ce pays, cette autorité n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires sur ces points, qu'en effet, la maxime inquisitoire, tel que déjà relevé à teneur de la décision incidente du 10 mars 2020 (cf. p. 4 in limine) trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que les informations relatives au cercle social et familial de l'intéressé en Côte d'Ivoire tombent assurément sous le coup de cette dernière hypothèse, qu'aussi, le Tribunal ne constate aucune violation de la maxime inquisitoire dans le cas d'espèce, que la décision querellée s'avère également conforme aux exigences de la jurisprudence relatives à la motivation, en tant que le SEM a exposé ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels ressortant du dossier (cf. décision querellée, point III, p. 5), en revenant sur les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, et ce de façon suffisante pour que A._______ puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause, respectivement de manière à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit.), que pour le surplus, l'intéressé, en tant qu'il allègue l'absence de garantie d'une bonne prise en charge en cas de retour au pays (cf. mémoire de recours, p. 5) se prévaut en réalité de motifs matériels, lesquels ressortissent au fond de la cause, qu'au vu de ce qui précède, ses griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi) ; que si tel n'est pas le cas, l'autorité inférieure règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI sur l'admission provisoire, que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, en tant que la décision querellée est entrée en force de chose décidée s'agissant de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, élément du dispositif de la décision entreprise que le recourant n'a pas contesté (cf. supra, p. 3 s.), que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant, propre à rendre hautement vraisemblable l'existence pour le susnommé d'un risque concret de se voir exposer, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, à des traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), dans l'hypothèse de son refoulement en Côte d'Ivoire, qu'en la matière, la seule évocation au titre de ses motifs d'asile de maltraitances prétendument subies de la part de son oncle et de l'épouse de ce dernier (refus de le nourrir, fait qu'il aurait été battu avec un parapluie et la courroie d'une moto ; cf. procès-verbal de l'audition du 14 janvier 2020, not. Q. 9 s., Q. 16, Q. 19, Q. 24 à 26, Q. 58 à 60, Q. 77 s., p. 3 ss), en tant qu'elle n'a d'autre fondement que ses propres déclarations (au demeurant vagues et stéréotypées), n'est pas suffisante pour établir la vraisemblance (art. 7 al. 2 LAsi) d'un véritable risque de traitement contraire aux dispositions conventionnelles précitées en cas de retour au pays, que les cinq photographies de membres marqués de divers stigmates qu'il a versées en cause au stade du recours (cf. annexe 4 au pli du 31 mars 2020) sont dépourvues de toute force probante décisive à cet égard, attendu que ces dernières ne renseignent en rien sur l'origine des cicatrices y apparaissant et que l'intéressé n'y est pas reconnaissable, qu'en tout état de cause, rien n'indique que le cas échéant, A._______ ne pourrait pas compter sur la protection des autorités de son pays d'origine s'il devait faire l'objet de violences domestiques, que partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF D-1573/2020 du 12 mai 2020 consid. 7.1), qu'aucun élément ne permet non plus de conclure à l'existence d'une mise en danger concrète de A._______ sur la base de motifs personnels, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'in casu, A._______ est jeune (...), originaire de (...), sans charge de famille et apte à travailler, qu'en outre, il ne souffre d'aucune affection particulière susceptible de constituer un obstacle sérieux à l'exécution de son renvoi sous l'angle de son exigibilité, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, les conditions élevées posées par la jurisprudence ne sont pas satisfaites, que lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a uniquement déclaré avoir parfois « mal au genou » et rencontrer des difficultés à s'endormir, sans toutefois étayer ses propos à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 14 janvier 2020, Q. 83 à 85, p. 10), qu'au stade de la procédure de recours, il a certes joint à son pli du 31 mars 2020 divers documents attestant des difficultés d'apprentissage sous forme de « dyslexie-dysorthographie sévère » et de « dyscalculie sévère » (cf. annexes 2 et 3 au pli du 31 mars 2020), que ces troubles ne constituent toutefois pas des atteintes graves à sa santé, susceptibles de conduire à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire au regard des conditions élevées retenues par la jurisprudence, que le même constat s'impose s'agissant de ses problèmes psychiques allégués (stress, angoisse, cauchemars, problèmes de sommeil, manque de confiance), que l'intéressé ne les a d'ailleurs étayés par la production d'aucun moyen de preuve correspondant, que, quoi qu'il en soit au demeurant, vu la nature de ces maux, le Tribunal arrive à la conclusion, sur la base d'une appréciation anticipée des pièces y relatives, qui, le cas échéant, pourraient encore être produites (cf. pli du 31 mars 2020, p. 2 avant-dernier paragraphe), que celles-ci ne sauraient modifier la conviction qu'il s'est forgé dans le cadre de l'examen du dossier de la cause (s'agissant de l'appréciation anticipée de moyens de preuves, cf. supra, p. 5 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit un passeport ivoirien considéré comme authentique et qu'il est tenu, pour le surplus, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la Covid-19 n'est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu'en effet, s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-2944/2020 du 11 juin 2020 p. 12, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 25 mars 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :