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E-3356/2021

E-3356/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3356/2021 Arrêt du 28 juillet 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par (...) (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), en date du 4 mai 2021, les résultats du 7 mai 2021 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé des demandes d'asile en Allemagne, le 23 octobre 2017, en France, les 9 août et 8 novembre 2018, en Italie, le 10 mars 2021 et en Slovénie, le 2 avril 2021, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 11 mai 2021, la procuration signée, le 14 mai 2021, en faveur du mandataire attribué par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 17 mai 2021, au cours duquel l'intéressé a exercé son droit d'être entendu quant à un possible renvoi en Allemagne, en France, en Italie ou en Slovénie et quant aux faits médicaux, la demande du 18 mai 2021 du SEM aux autorités slovènes aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse des autorités slovènes du 27 mai 2021 rejetant cette demande, au motif que celles-ci avaient fait une demande de prise en charge de l'intéressé, en date du 26 avril 2021, à l'Italie, qui les avait informées qu'il bénéficiait du statut de réfugié dans ce pays, le courrier du 27 mai 2021, valant droit d'être entendu, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et d'ordonner son renvoi en Italie, au motif que cet Etat lui avait accordé le statut de réfugié, la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux autorités italiennes en date du 31 mai 2021, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), la réponse du 11 juin 2021, dans laquelle les autorités italiennes ont accepté cette requête, précisant que l'intéressé avait obtenu la protection internationale et bénéficiait d'un permis de séjour en Italie, le projet de décision du 5 juillet 2021, par lequel le SEM a indiqué au requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer de Suisse, considérant qu'il pouvait retourner en Italie, Etat tiers sûr, la prise de position de l'intéressé du 13 juillet 2021, par l'intermédiaire de son mandataire, la décision du 15 juillet 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 juillet 2021, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à annulation de celle-ci et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité, de l'exécution du renvoi ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la carte de médicaments du 6 juillet 2021, la lettre provisoire de sortie établie, le 8 juillet 2021, par la clinique (...) suite à l'hospitalisation du recourant du 6 au 8 juillet 2021 et les résultats d'analyses sanguines du 14 juillet 2021 joints au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours du 22 juillet 2021, l'intéressé fait grief au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale et partant, de s'être prononcé sur l'exécution de son renvoi sans disposer de tous les éléments pertinents, que, se référant à des documents médicaux des 25 mai, 10 juin et 8 juillet 2021 faisant notamment état d'hospitalisations suite à des crises d'épilepsie, il soutient que des investigations supplémentaires sur son état de santé étaient nécessaires, compte tenu de la situation difficile en matière d'accès aux soins et de prise en charge médicale en Italie, que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu'il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire non seulement les faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande, cette obligation touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi et art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant, qu'en effet, à teneur des documents médicaux en sa possession, relativement détaillés quant à la description de l'état de santé du recourant et du traitement suivi, il était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires, qu'en outre, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé allégués et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de l'intéressé ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était inexigible, que le grief de violation de la maxime inquisitoire est dès lors infondé, qu'en réalité, l'intéressé cherche à remettre en cause l'appréciation du SEM au sujet de l'incidence de ses problèmes médicaux sur l'exécution du renvoi, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Italie, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Italie et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 11 juin 2021, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il peut retourner en Italie, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour, que le recourant soutient en substance qu'un renvoi vers cet Etat, en l'absence de garantie en matière d'accueil et de prise en charge, l'exposerait à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que, renvoyant notamment à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugié-e-s (ci-après : OSAR) intitulé « Conditions d'accueil en Italie, Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin » et daté de janvier 2020, il fait valoir qu'il ne pourra avoir accès ni aux soins médicaux qui lui sont nécessaires ni à un logement, ni encore à un travail lui assurant le minimum vital, que, selon lui, le système italien de prise en charge et d'accès aux soins médicaux des requérants d'asile et des personnes bénéficiant d'une protection internationale subit d'importantes carences, qui se sont encore aggravées depuis la crise sanitaire liée au Coronavirus (Covid-19), et présente donc des « défaillances quasi-systémiques », qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu'en l'occurrence, en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Italie, le recourant ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à l'application du règlement Dublin III, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission, que les obligations de l'Italie à l'égard de l'intéressé, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]), qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de l'Italie à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, depuis qu'il y a obtenu une protection internationale, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d'une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), cette jurisprudence ayant été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l'affaire E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie (requête n° 79480/13, par. 23), qu'en outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (cf. arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, requête no 55597/09, par. 66) et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration, qu'ainsi, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (requête no 27725/10) (par. 65 à 76), en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes no 8319/07 et no 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), elle a précisé, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que, cela dit, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), qu'il ne ressort toutefois pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.3.1), qu'en l'occurrence, si la situation économique et sanitaire prévalant en Italie est certes difficile, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses allégations, selon lesquelles il aurait été privé d'hébergement, des prestations sociales de base ainsi que d'accès aux soins médicaux et qu'il ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d'un logement, d'une aide financière ou d'une prise en charge médicale, se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que le contenu des rapports d'organisations cités dans le recours ne saurait infléchir cette appréciation, dès lors qu'il est de nature générale et abstraite et que rien ne permet de conclure qu'il s'appliquerait directement à la situation individuelle et concrète de l'intéressé, qu'il ne fournit par ailleurs aucun élément factuel de nature à démontrer que l'application du Décret Salvini aurait eu des conséquences concrètes sur sa situation matérielle en tant que bénéficiaire de la protection internationale, que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il ne sera pas en mesure, en cas de retour en Italie, d'y avoir une vie conforme à la dignité humaine, qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît l'Italie, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressé, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'à ce propos, le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer qu'il n'aurait pas droit à ces prestations ou qu'il aurait été empêché de les obtenir, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, qu'en effet, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé attestés en particulier par les documents médicaux des 10 et 25 mai 2021 ainsi que des 10 juin et 8 juillet 2021, selon lesquels l'intéressé souffre d'épilepsie nécessitant un traitement médicamenteux (Valproat), ne revêtent à l'évidence pas une intensité déterminante sous l'angle de la jurisprudence précitée et peuvent, au demeurant, être traités et suivis en Italie, que, dans ces circonstances, les autorités suisses ne sont pas tenues d'exiger des autorités italiennes compétentes des garanties particulières s'agissant de la prise en charge de l'intéressé, qu'en outre, il ressort du dossier que, nonobstant les problèmes médicaux allégués, le requérant a été apte à voyager à tout le moins dans quatre pays européens différents (Allemagne, France, Slovénie, Suisse) en sus de l'Italie entre 2017 et 2021, ce qui permet de relativiser la gravité des problèmes en question, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Italie, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités italiennes assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, que, compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l'absence de soins médicaux adéquats sont impropres à la renverser, que cela dit, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier et à l'instar du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu'il sied de rappeler à ce propos que l'Italie dispose de structures médicales de qualité comparable à celles disponibles en Suisse et que rien ne permet de conclure que l'accès à des structures de soins appropriées lui serait refusé, si cela devait s'avérer nécessaire, qu'en outre, en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranierei non accompagnati ; cf. arrêts du Tribunal D-5886/2020 du 2 décembre 2020, E-5829/2020 du 26 novembre 2020 et D-2552/2020 du 25 mai 2020), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités italiennes ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à l'intéressé dans ce pays, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :