Exécution du renvoi (demande multiple)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4726/2022 Arrêt du 17 novembre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 14 octobre 2022 / N (...). Vu la décision du 9 mars 2016, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 28 octobre 2015 par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1667/2016 du 6 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé le 16 mars 2016 contre cette décision, la deuxième demande d'asile en Suisse de l'intéressé, le 29 novembre 2021, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti qu'il avait déposé cinq autres demandes d'asile après la première procédure en Suisse en 2016, soit en Allemagne (à deux reprises), France, Croatie et Italie, la demande dans ce dernier Etat ayant été introduite le 4 décembre 2017, l'audition du 20 décembre 2021, fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), la requête de reprise en charge (take back) que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues italiennes à cette même date, la réponse de l'unité Dublin italienne du 28 décembre 2021, dont il ressort qu'elle a rejeté la requête de reprise en charge précitée, motif pris que l'intéressé était déjà au bénéfice de la protection internationale en Italie, ainsi que d'une autorisation de séjour « pour asile » valable jusqu'au 26 mars 2024, la requête tendant à la réadmission de l'intéressé en Italie en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays, le 29 décembre 2021, la réponse des autorités italiennes du 25 janvier 2022, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission précitée, en confirmant que A._______ bénéficiait en Italie d'une protection internationale et d'un permis de séjour, les documents médicaux versés au dossier, dont il ressort que le prénommé souffrait alors principalement d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) sans idées suicidaires nécessitant un traitement médicamenteux à base d'un anxiolytique et de deux antidépresseurs, ainsi que d'un probable syndrome dépressif, de céphalées, d'une amnésie d'origine indéterminée avec un diagnostic différentiel d'amnésie post-neurochirurgie, d'une probable infection des voies respiratoires et d'un syndrome cérébelleux, la décision du 11 mars 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, en retenant notamment que celui-ci pouvait bénéficier d'une assistance socio-médicale en Italie, qu'il avait pu voyager seul dans toute l'Europe depuis plus de six ans et que son frère, au bénéfice d'une autorisation de séjour (Permis B), pouvait librement voyager en Italie pour lui rendre visite, le recours formé le 18 mars 2022 contre cette décision, l'arrêt D-1293/2022 du 28 mars 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours précité, retenant en particulier, d'une part, que la présence en Suisse de son frère n'était pas pertinente au regard de l'art. 8 CEDH vu qu'un rapport de dépendance n'était manifestement pas établi et, d'autre part, que les problèmes de santé attestés ne revêtaient pas une intensité déterminante sous l'angle de l'art. 3 CEDH et pouvaient être traités et suivis en Italie, le formulaire médical F2 et le rapport des (...), tous deux établis le 27 mars 2022 et versés au dossier du SEM deux jours plus tard, pièces dont il ressort que l'intéressé avait effectué dans la matinée une tentative de suicide par scarifications de l'avant-bras gauche, les hospitalisations de l'intéressé en milieu psychiatrique du 27 mars au 5 avril, du 26 avril au 1er juin ainsi que du 17 au 21 juin 2022 en raison d'idées suicidaires avec abus médicamenteux (voir pour plus de détails ci-dessous le rapport médical du 22 juillet 2022, produit à l'appui de la troisième demande d'asile), hospitalisations qui n'ont pas été communiquées aux autorités, le refoulement, le 28 juillet 2022, de l'intéressé vers l'Italie, le séjour de deux jours de A._______ à Côme, son frère établi en Suisse s'y rendant immédiatement pour lui apporter de l'argent et une tente, l'obtention, le jour suivant cette arrivée, d'une première aide après avoir contacté Caritas qui lui a communiqué l'adresse d'un établissement en vue d'un hébergement pour la nuit suivante, les démarches entreprises à cette fin étant restées toutefois infructueuses, la réception, malgré cela, d'une carte auprès de Caritas pour bénéficier d'une douche et de nourriture, l'achat en grande quantité dans la soirée des médicaments nécessaires, pour un prix total de 46 Euros, les insultes et menaces avec un couteau pendant la nuit, par un homme de couleur, le forçant à déplacer sa tente, son séjour subséquent de neuf jours à Milan, dans un logement loué par ses proches en Suisse, pour un prix total de 431 francs, l'intéressé n'entreprenant rien durant cette période pour prendre contact avec les autorités et/ou les autres organisations italiennes chargées de l'encadrement médico-social, le retour clandestin du susnommé en Suisse, probablement le 8 août 2022, la troisième demande d'asile déposée en Suisse, par le biais d'un document de son nouveau mandataire, daté du 12 août 2022, la motivation de cette demande, où l'intéressé se réfère, dans les grandes lignes, aux évènements survenus durant les deux jours passés à Côme, sans pouvoir compter en particulier « sur l'accès à un médecin et à la médication nécessaire qui lui est absolument indispensable », en invoquant aussi que les soins spécifiques dans un environnement stable nécessaires à son état psychique font défaut en Italie, ainsi que l'existence d'un lien de dépendance avec son frère et sa belle-soeur établis en Suisse alémanique, les cinq pièces jointes à cette nouvelle demande, dont en particulier un rapport non daté relatant en détail le séjour de l'intéressé en Italie entre le 28 juillet et le 8 août 2022 (voir à ce sujet pour plus de détails l'exposé ci-dessus), ainsi qu'un rapport du 22 juillet 2022 par une psychiatre, dont il ressort qu'il souffrait alors d'un PTSD complexe, sa thérapie consistant en un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire intégré avec prise de quatre médicaments, soit un neuroleptique (Risperdal), deux antidépresseurs (Mirtazapine et Sertraline) avec un anxiolytique (Temesta), écrit où il est aussi fait mention de ses trois hospitalisations précitées en milieu psychiatrique, non invoquées jusque-là auprès des autorités suisses, le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé au moyen d'un courrier du 1er septembre 2022, le SEM l'informant qu'il considérait sa demande précitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi et envisageait de ne pas entrer en matière sur celle-ci en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Italie, en lui impartissant un délai pour s'exprimer à ce sujet, la requête du 1er septembre 2022, par laquelle le SEM a requis la réadmission de l'intéressé par les autorités italiennes, la réponse de dites autorités, aussi le 1er septembre 2022, par laquelle celles-ci ont informé le SEM que leur acceptation du 25 janvier 2022 obtenue lors de la précédente procédure de réadmission avec l'Italie était toujours valable, l'écrit du 20 septembre 2022, par lequel l'intéressé a indiqué avoir vécu de manière très traumatisante son premier renvoi en Italie, où il s'était retrouvé sans toit, ni aide et privé de médicaments, et qu'un nouveau refoulement vers cet Etat était en contradiction avec l'art. 3 CEDH, son état psychologique rendant en outre nécessaire d'avoir des proches-aidants à ses côtés, le nouveau rapport médical établi le 8 septembre 2022 par la même psychiatre, qui confirme le diagnostic de PTSD complexe ainsi que le traitement déjà énoncé dans son rapport précédent, et indique que l'intéressé présente actuellement des reviviscences et des flash-backs, des difficultés de gestion des émotions le poussant à s'isoler ainsi que des épisodes dissociatifs, des idées suicidaires accompagnées d'abus médicamenteux lors de crises aigües, sans idées suicidaires actives actuellement mais avec un risque de geste auto-agressif impulsif, un renvoi en Italie étant contre-indiqué vu l'exacerbation des symptômes cités et l'instabilité psychique observée suite au précédent renvoi, la décision du 14 octobre 2022, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, un émolument de 600 francs étant aussi mis à sa charge, le recours formé le 18 octobre 2022 par A._______ contre cette décision, portant comme conclusions l'annulation de la décision, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et la mise à sa charge d'un émolument de 600 francs, sous suite de dépens, la motivation de l'intéressé, qui allègue, d'une part, que l'exécution du renvoi en Italie est illicite ou inexigible au vu de ses graves problèmes psychiques, en particulier faute de garanties préalables expresses de l'Italie quant à un encadrement adapté immédiat sur le plan médical dès son arrivée, le risque de suicide étant sinon bien trop grand et, d'autre part, que le SEM s'est aussi rendu coupable d'une violation de son droit d'être entendu, les requêtes préalables tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle aussi formulées dans le mémoire, l'écrit du 19 octobre 2022, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté aussi dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est ainsi recevable, que la requête préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif est en revanche irrecevable, le recours disposant, de par la loi (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet, que, non contestés, les points du dispositif de la décision du 14 octobre 2022 ayant pour objet la non-entrée en matière sur la troisième demande d'asile de A._______ et le renvoi de Suisse de celui-ci sont entrés en force de chose décidée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans son recours, le prénommé s'est en particulier prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, le SEM n'ayant en particulier pas respecté son obligation de motiver la décision attaquée de manière complète et individuelle, que ce faisant, l'intéressé se prévaut d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'il ressort de la motivation fouillée de la décision du 14 octobre 2022 et des pièces du dossier que le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de cette troisième demande d'asile - même de ceux concernant l'évolution de son état de santé qui auraient déjà pu être invoqués par lui avant son refoulement en Italie - et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve produits dans ce cadre, que le SEM a en particulier analysé de manière détaillée l'état de santé mentale actuel de l'intéressé et son évolution prévisible future en cas de renvoi en Italie, au regard notamment des rapports médicaux des 22 juillet et 8 septembre 2022, les conditions d'accueil et d'encadrement médical qu'il pouvait attendre lors de son retour dans cet Etat ainsi que les mesures d'accompagnement à prendre dans l'optique d'une péjoration éventuelle (p. ex. en cas de « suicidalité »), que, par ailleurs, selon la décision attaquée, le SEM et les autorités cantonales compétentes prendront, dans le cadre de l'exécution du renvoi, toutes les mesures de prévention appropriées à la situation, et les autorités italiennes seront dûment informées de son état de santé à ce moment, l'intéressé pouvant aussi se constituer en temps utile une réserve de médicaments appropriée à ses besoins, que, au vu de ce qui précède, le grief portant sur une prétendue violation du droit d'être entendu s'avère manifestement infondé et doit dès lors être écarté, qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution du renvoi en Italie peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé en particulier par l'art. 3 ou une autre disposition contraignante de la CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le retour du recourant en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que celui-ci est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé un titre de séjour et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, qu'en l'espèce, A._______ fait valoir pour l'essentiel que, du fait de son état de santé psychique gravement perturbé et du risque élevé de suicide, le SEM aurait été tenu, afin que l'exécution du renvoi soit conforme aux art. 2 et 3 CEDH, d'obtenir des autorités italiennes compétentes, avant de statuer, des garanties individuelles spécifiques s'agissant de sa prise en charge médicale effective dès son arrivée sur le territoire italien, afin de pallier ainsi tout risque de passage à l'acte, que le recourant s'est pour l'essentiel abondamment référé dans ce cadre à un arrêt du Tribunal E-6277/2020 du 12 janvier 2021 portant, comme en l'occurrence, sur un cas d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, ainsi que, dans une moindre mesure, à six autres arrêts plus anciens, rendus entre 2014 et 2019, concernant des procédures Dublin, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que personne bénéficiant de la protection subsidiaire, serait exposé en particulier, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque concret de traitement contraires à l'art. 2 et 3 CEDH, respectivement si des garanties préalables expresses des autorités italiennes seraient de ce fait nécessaires, qu'en l'occurrence, en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Italie, le recourant ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à l'application du RD III, que, s'agissant de problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'en l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas, les problèmes psychiques de l'intéressé pouvant être traités en Italie, même en cas d'une péjoration passagère causée par la crainte d'un nouveau refoulement, ce pays disposant de structures médicales spécifiques comparables à celles existant en Suisse, qu'on ne saurait admettre que l'on se trouve dans un cas comparable à celui de l'arrêt E-6277/2020 précité, où des garanties préalables des autorités italiennes s'avéreraient indispensables pour pallier un risque avéré de suicide, que l'état de santé psychique actuel de A._______, tel qu'exposé dans le dernier rapport médical du 8 septembre 2022, ne diffère guère de celui décrit dans le précédent rapport du 22 juillet 2022, établi six jours seulement avant son refoulement en Italie, qu'en effet, bien qu'il ait eu depuis lors une exacerbation des symptômes, en particulier post-traumatiques, du fait de ce renvoi, le diagnostic et le traitement prescrit restent inchangés, le recourant ne présentant actuellement pas d'idées suicidaires actives mais un risque de geste auto-agressif impulsif, qu'il n'a en outre pas eu besoin d'une hospitalisation d'urgence depuis son retour en Suisse, il y a maintenant plus de trois mois, que vu ce qui précède, il convient d'analyser en premier lieu le prétendu risque de suicide au regard des circonstances survenues après son refoulement de Suisse, le 28 juillet 2022, que l'encadrement de A._______ lors de l'exécution du renvoi, en particulier sur le plan médical, n'a certes pas été optimal, les autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi ignorant tout, au vu du dossier, de l'évolution de son état de santé psychique durant les mois précédant son départ, que, toutefois, sa situation, sans vouloir minimiser les problèmes survenus à son arrivée, n'était pas aussi grave que le prénommé le laisse entendre, au point qu'il aurait encouru alors un risque imminent et concret d'attenter à ses jours du fait de sa maladie, qu'il ne ressort pas des pièces produites à l'appui de la troisième demande d'asile qu'il a alors tenté d'obtenir une aide médicale spécifique de la part d'autorités et/ou d'organisations italiennes, ni que celle-ci lui aurait sans doute été refusée, que profitant en particulier de l'aide de son frère, il a pu s'organiser durant les deux jours seulement qu'il a passés à Côme, malgré les problèmes logistiques supplémentaires dus au fait qu'il s'agissait d'une période de vacances ; qu'il a ainsi pu se procurer, déjà le jour suivant son arrivée, les médicaments nécessaires à son état, en quantités suffisantes, qu'il a ensuite séjourné neuf jours à Milan, sans jamais tenter d'obtenir une aide médicale, et a pu ensuite revenir en Suisse, apparemment par ses propres moyens, ce qui permet de retenir que ses troubles psychiques ne nécessitaient pas impérativement une prise en charge immédiate, que vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le SEM serait désormais tenu d'exiger des autorités italiennes compétentes des garanties particulières s'agissant de la prise en charge médicale de l'intéressé, dont l'état de santé ne s'est pas notablement péjoré depuis lors, qu'en outre, l'exécution de son nouveau renvoi en Italie se déroulera sans nul doute sous de meilleurs auspices, cette fois-ci avec une préparation adéquate, le SEM ayant expressément retenu dans la décision du 14 octobre 2022 que toutes les mesures de prévention appropriées à la situation de l'intéressé seraient alors prises et les autorités italiennes dûment informées de son état de santé à ce moment, que le recourant a par ailleurs déjà séjourné seul plusieurs années en Italie avant le dépôt de sa deuxième d'asile en Suisse en novembre 2021 et a pu aussi s'organiser auparavant dans divers autres Etats européens ainsi qu'en Iran et en Turquie (voir à ce sujet l'anamnèse des deux rapports médicaux), qu'il y a donc lieu d'admettre qu'il dispose de ressources personnelles, au regard en particulier de l'art. 3 CEDH, nonobstant ses problèmes de santé, qu'enfin, il pourra aussi compter en cas de besoin sur une aide additionnelle de son frère, qui l'a activement soutenu durant la durée de son récent refoulement vers l'Italie, que le SEM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée sur le caractère licite du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point (voir aussi à ce sujet la motivation topique de l'arrêt D-1293/2022 précité du 28 mars 2022 [pages 8-14]), que, compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 2 LEI), que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que ses seules allégations, qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant et portent essentiellement sur l'absence d'accès à des soins médicaux adéquats en Italie, sont impropres à la renverser, que cela dit, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'Italie dispose en effet de structures médicales comparables à celles disponibles en Suisse et rien ne permet de conclure que l'accès à des possibilités de soins appropriées lui serait refusé à l'avenir, qu'en outre, comme déjà relevé par le SEM dans sa décision, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SAI (Sistema d'accoglienza e integrazione, anciennement Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati [SIPROIMI] ; cf. arrêt D-1293/2022 précité, et jurisp. cit.), qu'il est aussi rappelé dans ce contexte que l'intéressé pourra bénéficier en cas de besoin d'une assistance additionnelle de son frère résidant en Suisse (p. ex. soutien financier et/ou logistique), que, pour le surplus, il peut également être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, l'autorité inférieure s'étant aussi prononcée à ce sujet de manière suffisamment circonstanciée et le recours ne contenant pas non plus d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités italiennes ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à l'intéressé dans ce pays et accepté sa réadmission, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que c'est aussi à bon droit que le SEM a perçu un émolument de 600 francs, les conditions d'application de l'art. 111d al. 1 LAsi étant réalisées en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, que, mal fondé sur tous les points, le recours du 18 octobre 2022 doit être rejeté en totalité, que s'avérant de surcroît manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé a déposé trois demandes d'asile infondées en Suisse, les deux dernières durant l'année écoulée, alors qu'il bénéficiait alors déjà d'une protection internationale en Italie, les motifs exposés à leur appui étant en outre analogues et sans pertinence aucune au regard de l'art. 3 LAsi, qu'à toutes fins utiles, il est rappelé que le SEM doit classer sans décision formelle les demandes d'asile multiples et de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations, en application des art. 111b al. 4 et 111c al. 2 LAsi, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :