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E-10045/2025

E-10045/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 3 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de D._______. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le (...) septembre 2025, le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du (...) novembre 2024 et, le (...) mai 2025, le statut de réfugié lui a été reconnu. C. Le 9 septembre 2025, le requérant a signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à avoir accès à son dossier médical ainsi qu'une procuration en faveur de Caritas, à D._______. D. Entendu lors de l'enregistrement de ses données personnelles, le 10 septembre 2025, l'intéressé a déclaré être né à E._______, dans la région de F._______, et appartenir « au clan G._______ ». En 2008, il aurait quitté l'Ethiopie pour se rendre avec son épouse et ses enfants au Yémen, où ils auraient obtenu le statut de réfugiés. En 2024, le requérant aurait quitté le Yémen, où sa famille se trouverait toujours. Il aurait gagné la Suisse en transitant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. Le requérant a déposé une copie de sa carte d'identité éthiopienne ainsi que deux certificats de réfugié à son nom et à celui de son épouse émis, le (...) septembre 2015, par la délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Yémen. E. Selon une attestation médicale du 10 septembre 2025, du Sintrom était prescrit au requérant, qui s'était vu remplacer deux valves cardiaques, à raison de 16 mg par jour. Les 6 et 10 octobre suivants, l'intéressé avait subi un examen évaluant sa capacité de coagulation sanguine (« International normalized ratio » [INR]). Selon trois attestations médicales des 19 novembre, 2 décembre et 4 décembre 2025, le dosage du Sintrom avait été contrôlé et revu. F. Le 27 novembre 2025, le SEM a requis des autorités grecques la réadmission de l'intéressé, en application de l'accord de réadmission conclu, le 28 août 2006, entre la Suisse et la Grèce (RS 0.142.113.729). Le 10 décembre suivant, cette requête a été acceptée, étant précisé que le requérant disposait d'une autorisation de résidence en Grèce valable jusqu'au (...) mai 2028. G. Le 3 décembre 2025, le SEM a invité l'intéressé à expliquer de quelle manière il avait gagné sa vie en Grèce et quelles y avaient été ses conditions de logement ainsi qu'à indiquer les raisons faisant obstacle à son renvoi dans cet Etat ainsi que la manière dont il avait concrètement cherché à y obtenir un soutien. Le 15 décembre suivant, le requérant a exposé qu'il avait été opéré au Yémen et s'était vu remplacer deux de ses valves cardiaques. Son état s'était cependant détérioré en Grèce, faute d'un suivi médical adapté ; il avait été hospitalisé durant sept jours à son arrivée dans ce pays, mais les contrôles médicaux mis en place avaient ensuite été espacés, avant de cesser au moment de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Ses conditions d'accueil et de logement avaient également été inadéquates. Après son arrivée en Suisse, il lui avait été prescrit du Sintrom ; une prise de sang devait avoir lieu chaque mois et un examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) chaque semestre. L'intéressé requérait que son état de santé tant physique que psychique soit instruit et qu'il soit entendu par le SEM à ce sujet. Le requérant concluait que l'exécution de son renvoi en Grèce, contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture), était illicite et non raisonnablement exigible. H. Le 17 décembre 2025, le SEM a transmis le projet de décision à l'intéressé pour prise de position. Le lendemain, ce dernier a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir ses conditions de vie précaires en Grèce, l'absence de soins médicaux adéquats et une instruction insuffisante de son état de santé, au sujet duquel il n'avait pas pu s'exprimer oralement. I. Par décision du 18 décembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du requérant en Grèce ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a considéré que celle-ci était licite, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il se trouverait en Grèce dans une situation de dénuement incompatible avec la dignité humaine. En outre, son état de santé physique apparaissait compatible avec l'exécution du renvoi, dans la mesure où il pourrait être traité dans ce pays ; par ailleurs, aucun rapport médical relatif à son état psychique n'avait été déposé. Enfin, la tenue d'une audition n'apparaissait pas nécessaire, le requérant ayant pu pleinement faire valoir ses arguments dans les deux prises de position de son mandataire. J. Le 24 décembre 2025, Caritas a mis fin au mandat la liant à l'intéressé. K. Dans le recours interjeté, le 29 décembre 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'entrée en matière sur sa demande, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît « l'assistance judiciaire totale ». Il fait valoir que sa « situation médicale et personnelle » n'a pas été adéquatement instruite par le SEM et qu'un retour en Grèce serait de nature à le mettre en danger, du fait des conditions de vie qu'il y connaîtrait et de l'absence de soins médicaux adéquats. L'intéressé a joint à son recours la copie d'une attestation du 11 février 2018 de l'hôpital H._______, à I._______, indiquant que deux de ses valves cardiaques avaient été remplacées en date du 12 août 2009 et qu'un scanner cardiaque (« CT Scan ») devait avoir lieu tous les six mois. Outre les documents médicaux déjà connus, il a également déposé neuf attestations médicales des 11 septembre, 29 septembre, 10 octobre, 12 novembre, 21 novembre, 25 novembre, 1er décembre, 5 décembre et 19 décembre 2025 indiquant son taux de prothrombine (capacité de coagulation du sang). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, le recourant reproche au SEM une instruction insuffisante et un établissement incomplet de l'état de fait pertinent en ce qui concerne son état de santé ainsi que la compatibilité de ce dernier avec l'exécution du renvoi, compte tenu de ses conditions de vie en Grèce. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 En l'occurrence, ce grief apparaît infondé. En effet, le SEM a statué sur la base de plusieurs rapports médicaux récents, qui posaient tous un diagnostic analogue et prévoyaient un traitement à base de Sintrom (cf. let. E.) ; il était du reste constaté que l'intéressé avait commis une erreur de posologie, qui avait été corrigée (cf. rapport du 2 décembre 2025). Les attestations médicales jointes au recours n'apportent aucun élément nouveau et déterminant (cf. let. K.). Par ailleurs, si le recourant allègue que son état de santé psychique n'a pas été investigué, il n'a déposé aucun rapport médical y relatif, indiquant seulement qu'il souffrait « d'angoisse et de stress » entraînant « un danger de décompensation grave », sans fournir aucun renseignement précis à ce sujet (cf. prise de position du mandataire du 15 décembre 2025, p. 2 et 5). Dans ce contexte, il n'apparait pas que des mesures d'instruction complémentaires, telle qu'une audition de l'intéressé, soient nécessaires. Enfin, la référence de ce dernier à l'arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019 (cf. prise de position du mandataire du 15 décembre 2025, p. 3) n'est pas pertinente, cet arrêt ayant annulé la décision du SEM en raison d'une transcription manifestement incomplète des déclarations du requérant (cf. consid. 2.4 à 2.7 dudit arrêt), soit pour un motif sans rapport avec le présent cas. 2.3 Dans ces conditions, le grief portant sur un établissement incomplet des faits pertinents n'est pas fondé, le SEM ayant adéquatement examiné si l'exécution du renvoi était licite. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.2 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités grecques, qui ont accepté son retour ; rien n'indique par ailleurs que la Grèce pourrait violer le principe de non-refoulement en le renvoyant dans son pays d'origine. Les conditions posées par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant ainsi réunies, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation des art. 3, 13 CEDH et 3 Conv. torture (RS 0.105), le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Grèce est illicite, dans la mesure où il se retrouverait dans un état de dénuement de nature à constituer un traitement inhumain et dégradant, sans pouvoir accéder aux soins médicaux nécessaires (cf. acte de recours ainsi que les prises de position du 15 décembre 2025, p. 4 et 5, et du 18 décembre 2025, p. 2). Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposée à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays de provenance. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêts Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition, lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein précité, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante (cf. en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. Il ne méconnaît cependant pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Cet Etat n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), portant sur certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Grèce, d'une manière générale et indépendamment des situations d'espèce, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal E-2058/2025 du 13 octobre 2023 consid. 6.4.3 et réf. cit.). Le Tribunal a récemment actualisé son appréciation dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu'arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. idem consid. 8 et 9). 6.6 Si la possibilité que le recourant ait connu des conditions de vie difficiles lors de son séjour en Grèce, où celui-là n'a cependant guère passé plus de dix mois, les allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine et totalement dépourvu d'accès aux services essentiels ne sont nullement étayées. Il n'a du reste pas démontré l'impossibilité d'obtenir de l'aide dans ce pays, ni allégué qu'il l'avait demandée ou avait entamé des démarches à cette fin ; en effet, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Les réfugiés reconnus ont également accès au marché de l'emploi et aux prestations d'aide sociale (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-7938/2025 et E-7967/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.5.3). En outre, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS ; il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3, 9.4 et 9.5.1 ainsi que réf. cit.). Il n'apparaît dès lors pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer en Grèce lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi. En conclusion, l'intéressé n'établit pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.7 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier, il n'apparaît pas, lui non plus, comme incompatible avec l'art. 3 CEDH. En effet, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En l'espèce, il ressort des attestations médicales produites que le recourant a été opéré avec succès du coeur au Yémen, il y a plus de seize ans, et son état ne nécessite plus de soins urgents ; il s'est vu prescrire du Sintrom et doit subir des prises de sang ainsi que des contrôles réguliers de la fonction cardiaque. S'il est possible que la poursuite régulière de ces contrôles ait pu rencontrer des obstacles en Grèce, il demeure que l'intéressé a été hospitalisé durant une semaine après son arrivée à Serrès, en novembre 2024, les contrôles se poursuivant jusqu'en mai 2025, au moment de l'octroi de la protection internationale (cf. prise de position du 15 décembre 2025, pt 2.01). Il apparaît en outre que ses problèmes de santé, qui ne requièrent en l'état aucun traitement complexe, mais uniquement un suivi périodique, ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant à remettre en cause le caractère licite de l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Enfin, comme relevé, il n'a fourni ni preuve des troubles psychiques allégués ni indication du traitement hypothétiquement nécessaire. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 En ce qui regarde le caractère exigible de l'exécution du renvoi, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant (cf. consid. 3.1). Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment celles souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes souffrant de problèmes de santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci ayant confirmé que les bénéficiaires d'un statut de protection en Grèce avaient droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et qu'en cas d'urgence, toutes les structures médicales publiques étaient tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d'un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, pour les raisons examinées, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l'intéressé ou les conditions qu'il sera appelé à connaître en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI ; il se trouve en effet dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d'urgence. Quant aux raisons d'ordre général qu'il invoque pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (à ce sujet, cf. arrêt E-7830/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.5 et 6.6 ainsi que réf. cit.). 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ainsi que 102m al. 1 LAsi). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 En l'espèce, le recourant reproche au SEM une instruction insuffisante et un établissement incomplet de l'état de fait pertinent en ce qui concerne son état de santé ainsi que la compatibilité de ce dernier avec l'exécution du renvoi, compte tenu de ses conditions de vie en Grèce. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2 En l'occurrence, ce grief apparaît infondé. En effet, le SEM a statué sur la base de plusieurs rapports médicaux récents, qui posaient tous un diagnostic analogue et prévoyaient un traitement à base de Sintrom (cf. let. E.) ; il était du reste constaté que l'intéressé avait commis une erreur de posologie, qui avait été corrigée (cf. rapport du 2 décembre 2025). Les attestations médicales jointes au recours n'apportent aucun élément nouveau et déterminant (cf. let. K.). Par ailleurs, si le recourant allègue que son état de santé psychique n'a pas été investigué, il n'a déposé aucun rapport médical y relatif, indiquant seulement qu'il souffrait « d'angoisse et de stress » entraînant « un danger de décompensation grave », sans fournir aucun renseignement précis à ce sujet (cf. prise de position du mandataire du 15 décembre 2025, p. 2 et 5). Dans ce contexte, il n'apparait pas que des mesures d'instruction complémentaires, telle qu'une audition de l'intéressé, soient nécessaires. Enfin, la référence de ce dernier à l'arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019 (cf. prise de position du mandataire du 15 décembre 2025, p. 3) n'est pas pertinente, cet arrêt ayant annulé la décision du SEM en raison d'une transcription manifestement incomplète des déclarations du requérant (cf. consid. 2.4 à 2.7 dudit arrêt), soit pour un motif sans rapport avec le présent cas.

E. 2.3 Dans ces conditions, le grief portant sur un établissement incomplet des faits pertinents n'est pas fondé, le SEM ayant adéquatement examiné si l'exécution du renvoi était licite.

E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.

E. 3.2 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités grecques, qui ont accepté son retour ; rien n'indique par ailleurs que la Grèce pourrait violer le principe de non-refoulement en le renvoyant dans son pays d'origine. Les conditions posées par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant ainsi réunies, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 Invoquant la violation des art. 3, 13 CEDH et 3 Conv. torture (RS 0.105), le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Grèce est illicite, dans la mesure où il se retrouverait dans un état de dénuement de nature à constituer un traitement inhumain et dégradant, sans pouvoir accéder aux soins médicaux nécessaires (cf. acte de recours ainsi que les prises de position du 15 décembre 2025, p. 4 et 5, et du 18 décembre 2025, p. 2). Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposée à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours.

E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays de provenance. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêts Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition, lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein précité, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.5 Dans sa jurisprudence constante (cf. en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. Il ne méconnaît cependant pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Cet Etat n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), portant sur certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Grèce, d'une manière générale et indépendamment des situations d'espèce, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal E-2058/2025 du 13 octobre 2023 consid. 6.4.3 et réf. cit.). Le Tribunal a récemment actualisé son appréciation dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu'arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. idem consid. 8 et 9).

E. 6.6 Si la possibilité que le recourant ait connu des conditions de vie difficiles lors de son séjour en Grèce, où celui-là n'a cependant guère passé plus de dix mois, les allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine et totalement dépourvu d'accès aux services essentiels ne sont nullement étayées. Il n'a du reste pas démontré l'impossibilité d'obtenir de l'aide dans ce pays, ni allégué qu'il l'avait demandée ou avait entamé des démarches à cette fin ; en effet, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Les réfugiés reconnus ont également accès au marché de l'emploi et aux prestations d'aide sociale (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-7938/2025 et E-7967/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.5.3). En outre, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS ; il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3, 9.4 et 9.5.1 ainsi que réf. cit.). Il n'apparaît dès lors pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer en Grèce lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi. En conclusion, l'intéressé n'établit pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou 3 Conv. torture.

E. 6.7 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier, il n'apparaît pas, lui non plus, comme incompatible avec l'art. 3 CEDH. En effet, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En l'espèce, il ressort des attestations médicales produites que le recourant a été opéré avec succès du coeur au Yémen, il y a plus de seize ans, et son état ne nécessite plus de soins urgents ; il s'est vu prescrire du Sintrom et doit subir des prises de sang ainsi que des contrôles réguliers de la fonction cardiaque. S'il est possible que la poursuite régulière de ces contrôles ait pu rencontrer des obstacles en Grèce, il demeure que l'intéressé a été hospitalisé durant une semaine après son arrivée à Serrès, en novembre 2024, les contrôles se poursuivant jusqu'en mai 2025, au moment de l'octroi de la protection internationale (cf. prise de position du 15 décembre 2025, pt 2.01). Il apparaît en outre que ses problèmes de santé, qui ne requièrent en l'état aucun traitement complexe, mais uniquement un suivi périodique, ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant à remettre en cause le caractère licite de l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Enfin, comme relevé, il n'a fourni ni preuve des troubles psychiques allégués ni indication du traitement hypothétiquement nécessaire.

E. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 En ce qui regarde le caractère exigible de l'exécution du renvoi, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant (cf. consid. 3.1). Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment celles souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes souffrant de problèmes de santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci ayant confirmé que les bénéficiaires d'un statut de protection en Grèce avaient droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et qu'en cas d'urgence, toutes les structures médicales publiques étaient tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d'un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.).

E. 7.2 En l'occurrence, pour les raisons examinées, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l'intéressé ou les conditions qu'il sera appelé à connaître en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI ; il se trouve en effet dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d'urgence. Quant aux raisons d'ordre général qu'il invoque pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (à ce sujet, cf. arrêt E-7830/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.5 et 6.6 ainsi que réf. cit.).

E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ainsi que 102m al. 1 LAsi). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-10045/2025 Arrêt du 2 février 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 18 décembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 3 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de D._______. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le (...) septembre 2025, le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du (...) novembre 2024 et, le (...) mai 2025, le statut de réfugié lui a été reconnu. C. Le 9 septembre 2025, le requérant a signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à avoir accès à son dossier médical ainsi qu'une procuration en faveur de Caritas, à D._______. D. Entendu lors de l'enregistrement de ses données personnelles, le 10 septembre 2025, l'intéressé a déclaré être né à E._______, dans la région de F._______, et appartenir « au clan G._______ ». En 2008, il aurait quitté l'Ethiopie pour se rendre avec son épouse et ses enfants au Yémen, où ils auraient obtenu le statut de réfugiés. En 2024, le requérant aurait quitté le Yémen, où sa famille se trouverait toujours. Il aurait gagné la Suisse en transitant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. Le requérant a déposé une copie de sa carte d'identité éthiopienne ainsi que deux certificats de réfugié à son nom et à celui de son épouse émis, le (...) septembre 2015, par la délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Yémen. E. Selon une attestation médicale du 10 septembre 2025, du Sintrom était prescrit au requérant, qui s'était vu remplacer deux valves cardiaques, à raison de 16 mg par jour. Les 6 et 10 octobre suivants, l'intéressé avait subi un examen évaluant sa capacité de coagulation sanguine (« International normalized ratio » [INR]). Selon trois attestations médicales des 19 novembre, 2 décembre et 4 décembre 2025, le dosage du Sintrom avait été contrôlé et revu. F. Le 27 novembre 2025, le SEM a requis des autorités grecques la réadmission de l'intéressé, en application de l'accord de réadmission conclu, le 28 août 2006, entre la Suisse et la Grèce (RS 0.142.113.729). Le 10 décembre suivant, cette requête a été acceptée, étant précisé que le requérant disposait d'une autorisation de résidence en Grèce valable jusqu'au (...) mai 2028. G. Le 3 décembre 2025, le SEM a invité l'intéressé à expliquer de quelle manière il avait gagné sa vie en Grèce et quelles y avaient été ses conditions de logement ainsi qu'à indiquer les raisons faisant obstacle à son renvoi dans cet Etat ainsi que la manière dont il avait concrètement cherché à y obtenir un soutien. Le 15 décembre suivant, le requérant a exposé qu'il avait été opéré au Yémen et s'était vu remplacer deux de ses valves cardiaques. Son état s'était cependant détérioré en Grèce, faute d'un suivi médical adapté ; il avait été hospitalisé durant sept jours à son arrivée dans ce pays, mais les contrôles médicaux mis en place avaient ensuite été espacés, avant de cesser au moment de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Ses conditions d'accueil et de logement avaient également été inadéquates. Après son arrivée en Suisse, il lui avait été prescrit du Sintrom ; une prise de sang devait avoir lieu chaque mois et un examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) chaque semestre. L'intéressé requérait que son état de santé tant physique que psychique soit instruit et qu'il soit entendu par le SEM à ce sujet. Le requérant concluait que l'exécution de son renvoi en Grèce, contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture), était illicite et non raisonnablement exigible. H. Le 17 décembre 2025, le SEM a transmis le projet de décision à l'intéressé pour prise de position. Le lendemain, ce dernier a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir ses conditions de vie précaires en Grèce, l'absence de soins médicaux adéquats et une instruction insuffisante de son état de santé, au sujet duquel il n'avait pas pu s'exprimer oralement. I. Par décision du 18 décembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du requérant en Grèce ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a considéré que celle-ci était licite, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il se trouverait en Grèce dans une situation de dénuement incompatible avec la dignité humaine. En outre, son état de santé physique apparaissait compatible avec l'exécution du renvoi, dans la mesure où il pourrait être traité dans ce pays ; par ailleurs, aucun rapport médical relatif à son état psychique n'avait été déposé. Enfin, la tenue d'une audition n'apparaissait pas nécessaire, le requérant ayant pu pleinement faire valoir ses arguments dans les deux prises de position de son mandataire. J. Le 24 décembre 2025, Caritas a mis fin au mandat la liant à l'intéressé. K. Dans le recours interjeté, le 29 décembre 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'entrée en matière sur sa demande, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît « l'assistance judiciaire totale ». Il fait valoir que sa « situation médicale et personnelle » n'a pas été adéquatement instruite par le SEM et qu'un retour en Grèce serait de nature à le mettre en danger, du fait des conditions de vie qu'il y connaîtrait et de l'absence de soins médicaux adéquats. L'intéressé a joint à son recours la copie d'une attestation du 11 février 2018 de l'hôpital H._______, à I._______, indiquant que deux de ses valves cardiaques avaient été remplacées en date du 12 août 2009 et qu'un scanner cardiaque (« CT Scan ») devait avoir lieu tous les six mois. Outre les documents médicaux déjà connus, il a également déposé neuf attestations médicales des 11 septembre, 29 septembre, 10 octobre, 12 novembre, 21 novembre, 25 novembre, 1er décembre, 5 décembre et 19 décembre 2025 indiquant son taux de prothrombine (capacité de coagulation du sang). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, le recourant reproche au SEM une instruction insuffisante et un établissement incomplet de l'état de fait pertinent en ce qui concerne son état de santé ainsi que la compatibilité de ce dernier avec l'exécution du renvoi, compte tenu de ses conditions de vie en Grèce. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 En l'occurrence, ce grief apparaît infondé. En effet, le SEM a statué sur la base de plusieurs rapports médicaux récents, qui posaient tous un diagnostic analogue et prévoyaient un traitement à base de Sintrom (cf. let. E.) ; il était du reste constaté que l'intéressé avait commis une erreur de posologie, qui avait été corrigée (cf. rapport du 2 décembre 2025). Les attestations médicales jointes au recours n'apportent aucun élément nouveau et déterminant (cf. let. K.). Par ailleurs, si le recourant allègue que son état de santé psychique n'a pas été investigué, il n'a déposé aucun rapport médical y relatif, indiquant seulement qu'il souffrait « d'angoisse et de stress » entraînant « un danger de décompensation grave », sans fournir aucun renseignement précis à ce sujet (cf. prise de position du mandataire du 15 décembre 2025, p. 2 et 5). Dans ce contexte, il n'apparait pas que des mesures d'instruction complémentaires, telle qu'une audition de l'intéressé, soient nécessaires. Enfin, la référence de ce dernier à l'arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019 (cf. prise de position du mandataire du 15 décembre 2025, p. 3) n'est pas pertinente, cet arrêt ayant annulé la décision du SEM en raison d'une transcription manifestement incomplète des déclarations du requérant (cf. consid. 2.4 à 2.7 dudit arrêt), soit pour un motif sans rapport avec le présent cas. 2.3 Dans ces conditions, le grief portant sur un établissement incomplet des faits pertinents n'est pas fondé, le SEM ayant adéquatement examiné si l'exécution du renvoi était licite. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.2 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités grecques, qui ont accepté son retour ; rien n'indique par ailleurs que la Grèce pourrait violer le principe de non-refoulement en le renvoyant dans son pays d'origine. Les conditions posées par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant ainsi réunies, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation des art. 3, 13 CEDH et 3 Conv. torture (RS 0.105), le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Grèce est illicite, dans la mesure où il se retrouverait dans un état de dénuement de nature à constituer un traitement inhumain et dégradant, sans pouvoir accéder aux soins médicaux nécessaires (cf. acte de recours ainsi que les prises de position du 15 décembre 2025, p. 4 et 5, et du 18 décembre 2025, p. 2). Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposée à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays de provenance. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêts Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition, lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein précité, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante (cf. en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. Il ne méconnaît cependant pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Cet Etat n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), portant sur certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Grèce, d'une manière générale et indépendamment des situations d'espèce, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal E-2058/2025 du 13 octobre 2023 consid. 6.4.3 et réf. cit.). Le Tribunal a récemment actualisé son appréciation dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu'arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. idem consid. 8 et 9). 6.6 Si la possibilité que le recourant ait connu des conditions de vie difficiles lors de son séjour en Grèce, où celui-là n'a cependant guère passé plus de dix mois, les allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine et totalement dépourvu d'accès aux services essentiels ne sont nullement étayées. Il n'a du reste pas démontré l'impossibilité d'obtenir de l'aide dans ce pays, ni allégué qu'il l'avait demandée ou avait entamé des démarches à cette fin ; en effet, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Les réfugiés reconnus ont également accès au marché de l'emploi et aux prestations d'aide sociale (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-7938/2025 et E-7967/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.5.3). En outre, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS ; il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. D-2590/2025 précité consid. 9.3, 9.4 et 9.5.1 ainsi que réf. cit.). Il n'apparaît dès lors pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer en Grèce lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi. En conclusion, l'intéressé n'établit pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressé vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou 3 Conv. torture. 6.7 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier, il n'apparaît pas, lui non plus, comme incompatible avec l'art. 3 CEDH. En effet, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En l'espèce, il ressort des attestations médicales produites que le recourant a été opéré avec succès du coeur au Yémen, il y a plus de seize ans, et son état ne nécessite plus de soins urgents ; il s'est vu prescrire du Sintrom et doit subir des prises de sang ainsi que des contrôles réguliers de la fonction cardiaque. S'il est possible que la poursuite régulière de ces contrôles ait pu rencontrer des obstacles en Grèce, il demeure que l'intéressé a été hospitalisé durant une semaine après son arrivée à Serrès, en novembre 2024, les contrôles se poursuivant jusqu'en mai 2025, au moment de l'octroi de la protection internationale (cf. prise de position du 15 décembre 2025, pt 2.01). Il apparaît en outre que ses problèmes de santé, qui ne requièrent en l'état aucun traitement complexe, mais uniquement un suivi périodique, ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant à remettre en cause le caractère licite de l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Enfin, comme relevé, il n'a fourni ni preuve des troubles psychiques allégués ni indication du traitement hypothétiquement nécessaire. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 En ce qui regarde le caractère exigible de l'exécution du renvoi, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant (cf. consid. 3.1). Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment celles souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes souffrant de problèmes de santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci ayant confirmé que les bénéficiaires d'un statut de protection en Grèce avaient droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et qu'en cas d'urgence, toutes les structures médicales publiques étaient tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d'un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, pour les raisons examinées, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l'intéressé ou les conditions qu'il sera appelé à connaître en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI ; il se trouve en effet dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d'urgence. Quant aux raisons d'ordre général qu'il invoque pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (à ce sujet, cf. arrêt E-7830/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.5 et 6.6 ainsi que réf. cit.). 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ainsi que 102m al. 1 LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :