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E-7830/2025

E-7830/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 6 août 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a remis, en version originale, son permis de séjour grec pour réfugié valable du (…) juillet 2025 au (…) juillet 2028. Elle a été affectée au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le lendemain, a révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) juillet 2025. C. Le 8 août 2025, le SEM a sollicité la réadmission de la requérante auprès des autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l’accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. D. Par courriel du 15 août suivant adressé à la représentation juridique, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu une protection. Il l’a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. E. Le 19 août 2025, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. F. La représentation juridique de l’intéressée a pris position par courrier du 21 août 2025. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce. Selon son récit, la requérante aurait quitté son pays en 2020, après avoir été arrêtée par les autorités iraniennes alors qu’elle cherchait à fuir les mauvais traitements infligés par son époux. Arrivée en Turquie, elle aurait vécu dans une grande précarité, enchaînant les emplois de femme de ménage tout en devant affronter de nombreuses tentatives d’abus sexuels. Elle aurait alors fui ce pays et rejoint la Grèce, le 26 juin 2025. Sur place, elle aurait été « contrainte » de déposer une demande d’asile et été transférée dans le camp de B._______. Les conditions de vie y auraient été précaires et

E-7830/2025 Page 3 insalubres, l’intéressée expliquant avoir été logée dans une petite tente, exposée aux intempéries et au froid. Suite à l’obtention de son statut de réfugié, elle aurait été expulsée dudit camp et se serait retrouvée privée de tout soutien matériel et financier des autorités. Ne parlant pas la langue et sans ressources, elle aurait contacté sa sœur, C._______, titulaire d’un permis B et vivant à D._______, qui l’aurait aidée à la rejoindre en Suisse. Sur le plan médical, la requérante souffrirait de stress lié aux difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire et à sa crainte de retourner dans un pays où elle ne dispose d’aucun soutien. A l’appui de ses dires, elle a produit un journal de soins du 7 août 2025, qui mentionne qu’elle ressentait des palpitations cardiaques lors de situations de stress approximativement depuis le mois de mai 2025, nécessitant la mise en place d’une surveillance quotidienne de sa fréquence cardiaque durant une semaine. Il était également indiqué qu’elle ne présentait pas de troubles du sommeil. En cas de retour en Grèce, l’intéressée se retrouverait à nouveau dans une situation de dénuement matériel et financier, sans perspective et sans logement. La représentation juridique a ainsi fait valoir que l’exécution de son renvoi en Grèce était contraire aux engagements internationaux de la Suisse, notamment aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, compte tenu des conditions de vie auxquelles elle serait confrontée sur place. G. Durant la procédure de première instance, deux journaux de soins datés des 21 et 22 août 2025 ont été transmis au SEM. Il en ressort en substance que, sous l’angle somatique, la requérante a consulté pour une évaluation de ses douleurs vaginales ainsi que pour compléter un formulaire de vaccination. Elle a indiqué ne plus avoir ressenti de douleurs depuis l’administration d’un traitement par ovules. Sous l’angle psychique, lesdits documents mentionnent que l’intéressée souffrait d’insomnies et d’angoisses, sans présenter d’idées suicidaires. Outre des mesures d’écoute active et de réassurance, il lui a été prescrit du Relaxane et du Redormin. Un entretien de suivi psychiatrique avec un infirmier a été agendé à la semaine suivante. H. Le 27 août 2025, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de la requérante. Elles ont confirmé que celle-ci s’était vue reconnaître la qualité de réfugié en date du (…) juillet 2025 et qu’elle était

E-7830/2025 Page 4 au bénéfice depuis lors d’un permis de séjour (« residence permit ») valable trois ans. I. Le 1er octobre 2025, le SEM a invité l’intéressée à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, par l’entremise de sa représentation juridique, la requérante a, pour l’essentiel, contesté intégralement les conclusions du projet précité, concluant à être mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, voire de l’inexigibilité de son renvoi. Elle a critiqué l’instruction de la cause eu égard à sa situation médicale, relevant l’absence de diagnostic concret sur le plan psychique et de prise en charge efficiente malgré de multiples demandes en ce sens. J. Par décision du 3 octobre 2025, notifiée le jour-même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, chargeant le canton de F._______ de procéder à l’exécution de cette mesure. K. Le même jour, un rapport médical succinct établi, le 2 octobre 2025, par un médecin traitant du CFA de G._______ a été transmis au SEM. Il en ressort que l’intéressée s’était plainte d’une fatigue récurrente apparue environ trois mois auparavant, accompagnée d’un essoufflement (dyspnée), d’une perte de cheveux ainsi que d’une prise de poids importante. Une prise de sang aurait alors été effectuée. L. Dans le recours interjeté, le 10 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut principalement à l’annulation de ladite décision et au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité, voire de l’illicéité de l’exécution de son renvoi ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, elle requiert l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Elle conteste en substance l’argumentation du SEM, faisant valoir qu’elle a suffisamment étayé ses conditions de vie en Grèce et reprochant à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment pris en compte, d’une part, sa vulnérabilité particulière en tant que femme seule susceptible d’être la cible de violences, d’exploitation ainsi que d’abus et, d’autre part, son état

E-7830/2025 Page 5 de santé psychique « extrêmement » fragile. Elle réitère en outre que l’exécution de son renvoi dans cet Etat serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle elle se retrouverait. Enfin, s’opposant à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, elle argue que la mise en place d’un suivi psychothérapeutique à long terme est essentielle et qu’elle ne pourrait en bénéficier en Grèce en raison des défaillances du système de soins. A l’appui de son recours, elle produit un journal de soins du 15 septembre 2025 indiquant qu’elle a consulté l’infirmerie du CFA car elle présentait différents symptômes (fatigue importante, perte de cheveux, prise de poids, essoufflement à l’effort, tachycardie, troubles oculaires et de l’humeur), qu’elle les associait à un problème de thyroïde ou d’anémie. Une consultation pour évaluer la nécessité de mettre en place un suivi « Arzt in House » est préconisée. M. Un rapport médical succinct établi, le 14 octobre 2025, par un médecin traitant du CFA de G._______ a été transmis au SEM le même jour. Il en ressort que l’intéressée présente une anémie ferriprive, une surcharge pondérale ainsi qu’un prédiabète. Une substitution matinale et une surveillance de son poids sont préconisées. Du Maltofer lui a été prescrit pendant trois mois pour traiter ses carences en fer. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-7830/2025 Page 6 Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En l’occurrence, la recourante reproche au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en renonçant à ordonner une évaluation psychiatrique complète malgré le fait qu’elle souffrait de troubles graves tels que dépression sévère, anxiété et insomnie persistantes. Par ailleurs, elle fait valoir que celui-ci n’a pas suffisamment examiné les possibilités de prise en charge en Grèce, alors qu’un renvoi l’exposerait à un risque de retraumatisation. Elle argue en outre que le SEM n’a pas instruit à suffisance ses conditions de vie en Grèce et que la motivation de la décision entreprise se base sur un établissement des faits inexact et incomplet. Enfin, elle soutient que le SEM a violé son droit d’être entendu en renonçant à la questionner plus avant sur sa situation personnelle en Grèce dans le cadre d’une audition. 2.2 En l’espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé ainsi que des journaux de soins des 7, 21 et 22 août 2025. Nantie de ces informations, l’autorité intimée a retenu que les affections dont elle souffrait n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à un retour en Grèce, où elle aurait au demeurant accès à des soins adéquats (cf. décision du SEM du 3 octobre 2025, p. 9). Force est ainsi d’admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de la recourante en Grèce. Partant, l’autorité intimée était fondée à statuer sans ordonner d’autres examens médicaux. La question de l’exigibilité du renvoi de l’intéressée, en lien avec son état de santé, sera examinée plus loin. Par ailleurs, la recourante a eu tout le loisir de détailler les éléments de sa situation personnelle en Grèce dans le cadre de deux prises de position successives (cf. let. F et I). Sa représentation juridique en a d’ailleurs fait un exposé complet dans celle du 21 août 2025. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et statué sur un état de fait complet. Enfin, on relève encore qu’aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constatée du seul fait de l’absence d’une audition orale de l’intéressée (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7).

E-7830/2025 Page 7 2.3 En conséquence, les griefs formels soulevés par la recourante doivent être écartés. 3. L’intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l’illicéité, respectivement l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir que l’exécution de son renvoi vers la Grèce est illicite. Elle soutient en substance qu’en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total, sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme elle le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

E-7830/2025 Page 8 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263).

E-7830/2025 Page 9 En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Ce pays n’en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu’arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 et 9). 5.6 Le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait connu des obstacles lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n’en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d’accès aux

E-7830/2025 Page 10 services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. Ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l’existence, en l’espèce, d’un véritable « real risk » de violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions du droit international public, en cas d’exécution de son renvoi en Grèce. La recourante n’a en outre pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.3 et 9.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.5.1). Or, l’intéressée n’a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Elle n’apparaît dès lors pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés qu’elle pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d’un logement ou d’un emploi, par ex.). La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l’intéressée vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, invoqués dans son recours. Quant à sa crainte alléguée d’être victime d’actes de violence, d’exploitation et d’abus en cas de retour en Grèce, celle-ci ne repose que sur de simples affirmations de sa part, aucunement étayées. En tout état de cause, rien n’indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes, de sorte qu'il appartiendrait à la recourante de requérir leur protection. Aucun élément au dossier n’indique non plus qu’elle n’aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits.

E-7830/2025 Page 11 5.7 5.7.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante tel qu’il ressort du dossier – dossier dont il y a lieu de remarquer qu’il a été instruit à satisfaction de droit (cf. art. 12 PA) au regard des troubles allégués par l’intéressée et des affections objectivement constatées à teneur des pièces médicales versées en cause (cf. les journaux de soins des 21 et 22 août 2025 versés au dossier du SEM ; cf. également le journal de soins du 15 septembre 2025 produit à l’appui du recours) –, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH. 5.7.2 A ce sujet, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). 5.7.3 En l’espèce, il ressort des journaux de soins des 21 août et 15 septembre 2025 que, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée a consulté l’infirmerie du CFA pour une évaluation des douleurs vaginales dont elle s’était précédemment plainte ainsi que pour compléter un formulaire de vaccination. A cette occasion, il a été constaté que le traitement médicamenteux par ovules vaginaux qui lui avait été prescrit avait permis la disparition des symptômes. Par ailleurs, elle avait signalé qu’elle présentait depuis quelques mois différents symptômes (notamment une grande fatigue, un essoufflement, une perte de cheveux et une importante prise de poids) liés, selon elle, à un problème de thyroïde ou d’anémie. Un rendez-vous devait être fixé avec un médecin du centre. Selon le rapport médical daté du 2 octobre 2025, la recourante s’était alors rendue auprès d’un médecin traitant du CFA de G._______ pour effectuer une prise de sang. Le rapport médical du 14 octobre 2025 précise quant à lui que l’intéressée présentait une anémie ferriprive, une surcharge pondérale ainsi qu’un prédiabète. Le médecin traitant lui recommandait

E-7830/2025 Page 12 une substitution matinale ainsi qu’une surveillance de son poids et lui avait prescrit du Maltofer durant trois mois afin de traiter ses carences en fer. Sous l’angle psychique, il ressort du journal de soins du 22 août 2025 que l’intéressée s’est plainte d’insomnies et d’angoisses liées à la perspective de son renvoi. Elle ne présentait pas d’idées suicidaires. Son traitement se limitait à la prise de médicaments pour dormir (Relaxane et Redormin). 5.7.4 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l’hypothèse d’un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte de la CourEDH (cf. supra consid. 5.7.2). Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, ces troubles ne permettent pas de fonder l’existence d’un risque concret de traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à d’autres dispositions du droit international public, dans l’hypothèse de l’exécution du renvoi de l’intéressée en Grèce. 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressée invoque ensuite le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, en se référant à nouveau à son état de santé. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.3 Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant d’une maladie grave ; pour ces dernières, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur

E-7830/2025 Page 13 santé, la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu’elle porte sur les personnes seules atteintes dans leur santé, n’a pas été modifiée par l’arrêt récent du Tribunal D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci y ayant d’ailleurs réitéré que les bénéficiaires d’un statut de protection en Grèce ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et que, en cas d’urgence, toutes les structures médicales publiques sont tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d’un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.). 6.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.5 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si l’intéressée avait présenté un trouble psychique grave ou des problèmes somatiques sérieux, elle aurait certainement été prise en charge de manière plus intensive, voire via un service d’urgence, étant rappelé qu’il n’a jamais été nécessaire de l’orienter vers un tel service. Il peut donc en être déduit, à la lumière des documents médicaux figurant au dossier (cf. consid. 5.7.3 supra), que la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d’urgence. En conséquence, elle n’appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

E-7830/2025 Page 14 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de l’intéressée est tel que l’exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé. Il lui sera par ailleurs possible d’obtenir une aide au retour sous la forme notamment d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). 6.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.

E-7830/2025 Page 15 10.2 Les conclusions du recours paraissent d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.3 Vu l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 En l'occurrence, la recourante reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en renonçant à ordonner une évaluation psychiatrique complète malgré le fait qu'elle souffrait de troubles graves tels que dépression sévère, anxiété et insomnie persistantes. Par ailleurs, elle fait valoir que celui-ci n'a pas suffisamment examiné les possibilités de prise en charge en Grèce, alors qu'un renvoi l'exposerait à un risque de retraumatisation. Elle argue en outre que le SEM n'a pas instruit à suffisance ses conditions de vie en Grèce et que la motivation de la décision entreprise se base sur un établissement des faits inexact et incomplet. Enfin, elle soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu en renonçant à la questionner plus avant sur sa situation personnelle en Grèce dans le cadre d'une audition.

E. 2.2 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé ainsi que des journaux de soins des 7, 21 et 22 août 2025. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections dont elle souffrait n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait au demeurant accès à des soins adéquats (cf. décision du SEM du 3 octobre 2025, p. 9). Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de la recourante en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans ordonner d'autres examens médicaux. La question de l'exigibilité du renvoi de l'intéressée, en lien avec son état de santé, sera examinée plus loin. Par ailleurs, la recourante a eu tout le loisir de détailler les éléments de sa situation personnelle en Grèce dans le cadre de deux prises de position successives (cf. let. F et I). Sa représentation juridique en a d'ailleurs fait un exposé complet dans celle du 21 août 2025. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et statué sur un état de fait complet. Enfin, on relève encore qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressée (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7).

E. 2.3 En conséquence, les griefs formels soulevés par la recourante doivent être écartés.

E. 3 L'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Grèce est illicite. Elle soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total, sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme elle le soutient dans son recours.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu'arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 et 9).

E. 5.6 Le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait connu des obstacles lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. Ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. La recourante n'a en outre pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.3 et 9.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.5.1). Or, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Elle n'apparaît dès lors pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés qu'elle pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi, par ex.). La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressée vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, invoqués dans son recours. Quant à sa crainte alléguée d'être victime d'actes de violence, d'exploitation et d'abus en cas de retour en Grèce, celle-ci ne repose que sur de simples affirmations de sa part, aucunement étayées. En tout état de cause, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à la recourante de requérir leur protection. Aucun élément au dossier n'indique non plus qu'elle n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits.

E. 5.7.1 S'agissant de l'état de santé de la recourante tel qu'il ressort du dossier - dossier dont il y a lieu de remarquer qu'il a été instruit à satisfaction de droit (cf. art. 12 PA) au regard des troubles allégués par l'intéressée et des affections objectivement constatées à teneur des pièces médicales versées en cause (cf. les journaux de soins des 21 et 22 août 2025 versés au dossier du SEM ; cf. également le journal de soins du 15 septembre 2025 produit à l'appui du recours) -, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 5.7.2 A ce sujet, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183).

E. 5.7.3 En l'espèce, il ressort des journaux de soins des 21 août et 15 septembre 2025 que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a consulté l'infirmerie du CFA pour une évaluation des douleurs vaginales dont elle s'était précédemment plainte ainsi que pour compléter un formulaire de vaccination. A cette occasion, il a été constaté que le traitement médicamenteux par ovules vaginaux qui lui avait été prescrit avait permis la disparition des symptômes. Par ailleurs, elle avait signalé qu'elle présentait depuis quelques mois différents symptômes (notamment une grande fatigue, un essoufflement, une perte de cheveux et une importante prise de poids) liés, selon elle, à un problème de thyroïde ou d'anémie. Un rendez-vous devait être fixé avec un médecin du centre. Selon le rapport médical daté du 2 octobre 2025, la recourante s'était alors rendue auprès d'un médecin traitant du CFA de G._______ pour effectuer une prise de sang. Le rapport médical du 14 octobre 2025 précise quant à lui que l'intéressée présentait une anémie ferriprive, une surcharge pondérale ainsi qu'un prédiabète. Le médecin traitant lui recommandait une substitution matinale ainsi qu'une surveillance de son poids et lui avait prescrit du Maltofer durant trois mois afin de traiter ses carences en fer. Sous l'angle psychique, il ressort du journal de soins du 22 août 2025 que l'intéressée s'est plainte d'insomnies et d'angoisses liées à la perspective de son renvoi. Elle ne présentait pas d'idées suicidaires. Son traitement se limitait à la prise de médicaments pour dormir (Relaxane et Redormin).

E. 5.7.4 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte de la CourEDH (cf. supra consid. 5.7.2). Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, ces troubles ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce.

E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressée invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, en se référant à nouveau à son état de santé.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant.

E. 6.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes seules atteintes dans leur santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt récent du Tribunal D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci y ayant d'ailleurs réitéré que les bénéficiaires d'un statut de protection en Grèce ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et que, en cas d'urgence, toutes les structures médicales publiques sont tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d'un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.).

E. 6.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si l'intéressée avait présenté un trouble psychique grave ou des problèmes somatiques sérieux, elle aurait certainement été prise en charge de manière plus intensive, voire via un service d'urgence, étant rappelé qu'il n'a jamais été nécessaire de l'orienter vers un tel service. Il peut donc en être déduit, à la lumière des documents médicaux figurant au dossier (cf. consid. 5.7.3 supra), que la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d'urgence. En conséquence, elle n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'intéressée est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé. Il lui sera par ailleurs possible d'obtenir une aide au retour sous la forme notamment d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi).

E. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 10.2 Les conclusions du recours paraissent d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 21 août 2025. En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce. Selon son récit, la requérante aurait quitté son pays en 2020, après avoir été arrêtée par les autorités iraniennes alors qu’elle cherchait à fuir les mauvais traitements infligés par son époux. Arrivée en Turquie, elle aurait vécu dans une grande précarité, enchaînant les emplois de femme de ménage tout en devant affronter de nombreuses tentatives d’abus sexuels. Elle aurait alors fui ce pays et rejoint la Grèce, le 26 juin 2025. Sur place, elle aurait été « contrainte » de déposer une demande d’asile et été transférée dans le camp de B._______. Les conditions de vie y auraient été précaires et

E-7830/2025 Page 3 insalubres, l’intéressée expliquant avoir été logée dans une petite tente, exposée aux intempéries et au froid. Suite à l’obtention de son statut de réfugié, elle aurait été expulsée dudit camp et se serait retrouvée privée de tout soutien matériel et financier des autorités. Ne parlant pas la langue et sans ressources, elle aurait contacté sa sœur, C._______, titulaire d’un permis B et vivant à D._______, qui l’aurait aidée à la rejoindre en Suisse. Sur le plan médical, la requérante souffrirait de stress lié aux difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire et à sa crainte de retourner dans un pays où elle ne dispose d’aucun soutien. A l’appui de ses dires, elle a produit un journal de soins du 7 août 2025, qui mentionne qu’elle ressentait des palpitations cardiaques lors de situations de stress approximativement depuis le mois de mai 2025, nécessitant la mise en place d’une surveillance quotidienne de sa fréquence cardiaque durant une semaine. Il était également indiqué qu’elle ne présentait pas de troubles du sommeil. En cas de retour en Grèce, l’intéressée se retrouverait à nouveau dans une situation de dénuement matériel et financier, sans perspective et sans logement. La représentation juridique a ainsi fait valoir que l’exécution de son renvoi en Grèce était contraire aux engagements internationaux de la Suisse, notamment aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, compte tenu des conditions de vie auxquelles elle serait confrontée sur place. G. Durant la procédure de première instance, deux journaux de soins datés des 21 et 22 août 2025 ont été transmis au SEM. Il en ressort en substance que, sous l’angle somatique, la requérante a consulté pour une évaluation de ses douleurs vaginales ainsi que pour compléter un formulaire de vaccination. Elle a indiqué ne plus avoir ressenti de douleurs depuis l’administration d’un traitement par ovules. Sous l’angle psychique, lesdits documents mentionnent que l’intéressée souffrait d’insomnies et d’angoisses, sans présenter d’idées suicidaires. Outre des mesures d’écoute active et de réassurance, il lui a été prescrit du Relaxane et du Redormin. Un entretien de suivi psychiatrique avec un infirmier a été agendé à la semaine suivante. H. Le 27 août 2025, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de la requérante. Elles ont confirmé que celle-ci s’était vue reconnaître la qualité de réfugié en date du (…) juillet 2025 et qu’elle était

E-7830/2025 Page 4 au bénéfice depuis lors d’un permis de séjour (« residence permit ») valable trois ans. I. Le 1er octobre 2025, le SEM a invité l’intéressée à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, par l’entremise de sa représentation juridique, la requérante a, pour l’essentiel, contesté intégralement les conclusions du projet précité, concluant à être mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, voire de l’inexigibilité de son renvoi. Elle a critiqué l’instruction de la cause eu égard à sa situation médicale, relevant l’absence de diagnostic concret sur le plan psychique et de prise en charge efficiente malgré de multiples demandes en ce sens. J. Par décision du 3 octobre 2025, notifiée le jour-même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, chargeant le canton de F._______ de procéder à l’exécution de cette mesure. K. Le même jour, un rapport médical succinct établi, le 2 octobre 2025, par un médecin traitant du CFA de G._______ a été transmis au SEM. Il en ressort que l’intéressée s’était plainte d’une fatigue récurrente apparue environ trois mois auparavant, accompagnée d’un essoufflement (dyspnée), d’une perte de cheveux ainsi que d’une prise de poids importante. Une prise de sang aurait alors été effectuée. L. Dans le recours interjeté, le 10 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut principalement à l’annulation de ladite décision et au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité, voire de l’illicéité de l’exécution de son renvoi ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, elle requiert l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Elle conteste en substance l’argumentation du SEM, faisant valoir qu’elle a suffisamment étayé ses conditions de vie en Grèce et reprochant à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment pris en compte, d’une part, sa vulnérabilité particulière en tant que femme seule susceptible d’être la cible de violences, d’exploitation ainsi que d’abus et, d’autre part, son état

E-7830/2025 Page 5 de santé psychique « extrêmement » fragile. Elle réitère en outre que l’exécution de son renvoi dans cet Etat serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle elle se retrouverait. Enfin, s’opposant à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, elle argue que la mise en place d’un suivi psychothérapeutique à long terme est essentielle et qu’elle ne pourrait en bénéficier en Grèce en raison des défaillances du système de soins. A l’appui de son recours, elle produit un journal de soins du 15 septembre 2025 indiquant qu’elle a consulté l’infirmerie du CFA car elle présentait différents symptômes (fatigue importante, perte de cheveux, prise de poids, essoufflement à l’effort, tachycardie, troubles oculaires et de l’humeur), qu’elle les associait à un problème de thyroïde ou d’anémie. Une consultation pour évaluer la nécessité de mettre en place un suivi « Arzt in House » est préconisée. M. Un rapport médical succinct établi, le 14 octobre 2025, par un médecin traitant du CFA de G._______ a été transmis au SEM le même jour. Il en ressort que l’intéressée présente une anémie ferriprive, une surcharge pondérale ainsi qu’un prédiabète. Une substitution matinale et une surveillance de son poids sont préconisées. Du Maltofer lui a été prescrit pendant trois mois pour traiter ses carences en fer. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-7830/2025 Page 6 Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En l’occurrence, la recourante reproche au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en renonçant à ordonner une évaluation psychiatrique complète malgré le fait qu’elle souffrait de troubles graves tels que dépression sévère, anxiété et insomnie persistantes. Par ailleurs, elle fait valoir que celui-ci n’a pas suffisamment examiné les possibilités de prise en charge en Grèce, alors qu’un renvoi l’exposerait à un risque de retraumatisation. Elle argue en outre que le SEM n’a pas instruit à suffisance ses conditions de vie en Grèce et que la motivation de la décision entreprise se base sur un établissement des faits inexact et incomplet. Enfin, elle soutient que le SEM a violé son droit d’être entendu en renonçant à la questionner plus avant sur sa situation personnelle en Grèce dans le cadre d’une audition. 2.2 En l’espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé ainsi que des journaux de soins des 7, 21 et 22 août 2025. Nantie de ces informations, l’autorité intimée a retenu que les affections dont elle souffrait n’étaient pas suffisamment graves pour s’opposer à un retour en Grèce, où elle aurait au demeurant accès à des soins adéquats (cf. décision du SEM du 3 octobre 2025, p. 9). Force est ainsi d’admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de la recourante en Grèce. Partant, l’autorité intimée était fondée à statuer sans ordonner d’autres examens médicaux. La question de l’exigibilité du renvoi de l’intéressée, en lien avec son état de santé, sera examinée plus loin. Par ailleurs, la recourante a eu tout le loisir de détailler les éléments de sa situation personnelle en Grèce dans le cadre de deux prises de position successives (cf. let. F et I). Sa représentation juridique en a d’ailleurs fait un exposé complet dans celle du 21 août 2025. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et statué sur un état de fait complet. Enfin, on relève encore qu’aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constatée du seul fait de l’absence d’une audition orale de l’intéressée (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7).

E-7830/2025 Page 7 2.3 En conséquence, les griefs formels soulevés par la recourante doivent être écartés. 3. L’intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l’illicéité, respectivement l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir que l’exécution de son renvoi vers la Grèce est illicite. Elle soutient en substance qu’en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total, sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme elle le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

E-7830/2025 Page 8 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263).

E-7830/2025 Page 9 En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Ce pays n’en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu’arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 et 9). 5.6 Le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait connu des obstacles lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n’en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d’accès aux

E-7830/2025 Page 10 services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. Ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l’existence, en l’espèce, d’un véritable « real risk » de violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions du droit international public, en cas d’exécution de son renvoi en Grèce. La recourante n’a en outre pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.3 et 9.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.5.1). Or, l’intéressée n’a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Elle n’apparaît dès lors pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés qu’elle pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d’un logement ou d’un emploi, par ex.). La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l’intéressée vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, invoqués dans son recours. Quant à sa crainte alléguée d’être victime d’actes de violence, d’exploitation et d’abus en cas de retour en Grèce, celle-ci ne repose que sur de simples affirmations de sa part, aucunement étayées. En tout état de cause, rien n’indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes, de sorte qu'il appartiendrait à la recourante de requérir leur protection. Aucun élément au dossier n’indique non plus qu’elle n’aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits.

E-7830/2025 Page 11 5.7 5.7.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante tel qu’il ressort du dossier – dossier dont il y a lieu de remarquer qu’il a été instruit à satisfaction de droit (cf. art. 12 PA) au regard des troubles allégués par l’intéressée et des affections objectivement constatées à teneur des pièces médicales versées en cause (cf. les journaux de soins des 21 et

E. 22 août 2025 versés au dossier du SEM ; cf. également le journal de soins du 15 septembre 2025 produit à l’appui du recours) –, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH. 5.7.2 A ce sujet, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du

E. 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). 5.7.3 En l’espèce, il ressort des journaux de soins des 21 août et 15 septembre 2025 que, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée a consulté l’infirmerie du CFA pour une évaluation des douleurs vaginales dont elle s’était précédemment plainte ainsi que pour compléter un formulaire de vaccination. A cette occasion, il a été constaté que le traitement médicamenteux par ovules vaginaux qui lui avait été prescrit avait permis la disparition des symptômes. Par ailleurs, elle avait signalé qu’elle présentait depuis quelques mois différents symptômes (notamment une grande fatigue, un essoufflement, une perte de cheveux et une importante prise de poids) liés, selon elle, à un problème de thyroïde ou d’anémie. Un rendez-vous devait être fixé avec un médecin du centre. Selon le rapport médical daté du 2 octobre 2025, la recourante s’était alors rendue auprès d’un médecin traitant du CFA de G._______ pour effectuer une prise de sang. Le rapport médical du 14 octobre 2025 précise quant à lui que l’intéressée présentait une anémie ferriprive, une surcharge pondérale ainsi qu’un prédiabète. Le médecin traitant lui recommandait

E-7830/2025 Page 12 une substitution matinale ainsi qu’une surveillance de son poids et lui avait prescrit du Maltofer durant trois mois afin de traiter ses carences en fer. Sous l’angle psychique, il ressort du journal de soins du 22 août 2025 que l’intéressée s’est plainte d’insomnies et d’angoisses liées à la perspective de son renvoi. Elle ne présentait pas d’idées suicidaires. Son traitement se limitait à la prise de médicaments pour dormir (Relaxane et Redormin). 5.7.4 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l’hypothèse d’un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte de la CourEDH (cf. supra consid. 5.7.2). Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, ces troubles ne permettent pas de fonder l’existence d’un risque concret de traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à d’autres dispositions du droit international public, dans l’hypothèse de l’exécution du renvoi de l’intéressée en Grèce. 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressée invoque ensuite le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, en se référant à nouveau à son état de santé. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.3 Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant d’une maladie grave ; pour ces dernières, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur

E-7830/2025 Page 13 santé, la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu’elle porte sur les personnes seules atteintes dans leur santé, n’a pas été modifiée par l’arrêt récent du Tribunal D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci y ayant d’ailleurs réitéré que les bénéficiaires d’un statut de protection en Grèce ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et que, en cas d’urgence, toutes les structures médicales publiques sont tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d’un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.). 6.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.5 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si l’intéressée avait présenté un trouble psychique grave ou des problèmes somatiques sérieux, elle aurait certainement été prise en charge de manière plus intensive, voire via un service d’urgence, étant rappelé qu’il n’a jamais été nécessaire de l’orienter vers un tel service. Il peut donc en être déduit, à la lumière des documents médicaux figurant au dossier (cf. consid. 5.7.3 supra), que la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d’urgence. En conséquence, elle n’appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

E-7830/2025 Page 14 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de l’intéressée est tel que l’exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé. Il lui sera par ailleurs possible d’obtenir une aide au retour sous la forme notamment d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). 6.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.

E-7830/2025 Page 15 10.2 Les conclusions du recours paraissent d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.3 Vu l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7830/2025 Arrêt du 21 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 3 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 6 août 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a remis, en version originale, son permis de séjour grec pour réfugié valable du (...) juillet 2025 au (...) juillet 2028. Elle a été affectée au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le lendemain, a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) juillet 2025. C. Le 8 août 2025, le SEM a sollicité la réadmission de la requérante auprès des autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. D. Par courriel du 15 août suivant adressé à la représentation juridique, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu une protection. Il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. E. Le 19 août 2025, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. F. La représentation juridique de l'intéressée a pris position par courrier du 21 août 2025. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce. Selon son récit, la requérante aurait quitté son pays en 2020, après avoir été arrêtée par les autorités iraniennes alors qu'elle cherchait à fuir les mauvais traitements infligés par son époux. Arrivée en Turquie, elle aurait vécu dans une grande précarité, enchaînant les emplois de femme de ménage tout en devant affronter de nombreuses tentatives d'abus sexuels. Elle aurait alors fui ce pays et rejoint la Grèce, le 26 juin 2025. Sur place, elle aurait été « contrainte » de déposer une demande d'asile et été transférée dans le camp de B._______. Les conditions de vie y auraient été précaires et insalubres, l'intéressée expliquant avoir été logée dans une petite tente, exposée aux intempéries et au froid. Suite à l'obtention de son statut de réfugié, elle aurait été expulsée dudit camp et se serait retrouvée privée de tout soutien matériel et financier des autorités. Ne parlant pas la langue et sans ressources, elle aurait contacté sa soeur, C._______, titulaire d'un permis B et vivant à D._______, qui l'aurait aidée à la rejoindre en Suisse. Sur le plan médical, la requérante souffrirait de stress lié aux difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire et à sa crainte de retourner dans un pays où elle ne dispose d'aucun soutien. A l'appui de ses dires, elle a produit un journal de soins du 7 août 2025, qui mentionne qu'elle ressentait des palpitations cardiaques lors de situations de stress approximativement depuis le mois de mai 2025, nécessitant la mise en place d'une surveillance quotidienne de sa fréquence cardiaque durant une semaine. Il était également indiqué qu'elle ne présentait pas de troubles du sommeil. En cas de retour en Grèce, l'intéressée se retrouverait à nouveau dans une situation de dénuement matériel et financier, sans perspective et sans logement. La représentation juridique a ainsi fait valoir que l'exécution de son renvoi en Grèce était contraire aux engagements internationaux de la Suisse, notamment aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, compte tenu des conditions de vie auxquelles elle serait confrontée sur place. G. Durant la procédure de première instance, deux journaux de soins datés des 21 et 22 août 2025 ont été transmis au SEM. Il en ressort en substance que, sous l'angle somatique, la requérante a consulté pour une évaluation de ses douleurs vaginales ainsi que pour compléter un formulaire de vaccination. Elle a indiqué ne plus avoir ressenti de douleurs depuis l'administration d'un traitement par ovules. Sous l'angle psychique, lesdits documents mentionnent que l'intéressée souffrait d'insomnies et d'angoisses, sans présenter d'idées suicidaires. Outre des mesures d'écoute active et de réassurance, il lui a été prescrit du Relaxane et du Redormin. Un entretien de suivi psychiatrique avec un infirmier a été agendé à la semaine suivante. H. Le 27 août 2025, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de la requérante. Elles ont confirmé que celle-ci s'était vue reconnaître la qualité de réfugié en date du (...) juillet 2025 et qu'elle était au bénéfice depuis lors d'un permis de séjour (« residence permit ») valable trois ans. I. Le 1er octobre 2025, le SEM a invité l'intéressée à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, par l'entremise de sa représentation juridique, la requérante a, pour l'essentiel, contesté intégralement les conclusions du projet précité, concluant à être mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité, voire de l'inexigibilité de son renvoi. Elle a critiqué l'instruction de la cause eu égard à sa situation médicale, relevant l'absence de diagnostic concret sur le plan psychique et de prise en charge efficiente malgré de multiples demandes en ce sens. J. Par décision du 3 octobre 2025, notifiée le jour-même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi en Grèce, chargeant le canton de F._______ de procéder à l'exécution de cette mesure. K. Le même jour, un rapport médical succinct établi, le 2 octobre 2025, par un médecin traitant du CFA de G._______ a été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressée s'était plainte d'une fatigue récurrente apparue environ trois mois auparavant, accompagnée d'un essoufflement (dyspnée), d'une perte de cheveux ainsi que d'une prise de poids importante. Une prise de sang aurait alors été effectuée. L. Dans le recours interjeté, le 10 octobre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut principalement à l'annulation de ladite décision et au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité, voire de l'illicéité de l'exécution de son renvoi ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, elle requiert l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle conteste en substance l'argumentation du SEM, faisant valoir qu'elle a suffisamment étayé ses conditions de vie en Grèce et reprochant à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment pris en compte, d'une part, sa vulnérabilité particulière en tant que femme seule susceptible d'être la cible de violences, d'exploitation ainsi que d'abus et, d'autre part, son état de santé psychique « extrêmement » fragile. Elle réitère en outre que l'exécution de son renvoi dans cet Etat serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle elle se retrouverait. Enfin, s'opposant à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, elle argue que la mise en place d'un suivi psychothérapeutique à long terme est essentielle et qu'elle ne pourrait en bénéficier en Grèce en raison des défaillances du système de soins. A l'appui de son recours, elle produit un journal de soins du 15 septembre 2025 indiquant qu'elle a consulté l'infirmerie du CFA car elle présentait différents symptômes (fatigue importante, perte de cheveux, prise de poids, essoufflement à l'effort, tachycardie, troubles oculaires et de l'humeur), qu'elle les associait à un problème de thyroïde ou d'anémie. Une consultation pour évaluer la nécessité de mettre en place un suivi « Arzt in House » est préconisée. M. Un rapport médical succinct établi, le 14 octobre 2025, par un médecin traitant du CFA de G._______ a été transmis au SEM le même jour. Il en ressort que l'intéressée présente une anémie ferriprive, une surcharge pondérale ainsi qu'un prédiabète. Une substitution matinale et une surveillance de son poids sont préconisées. Du Maltofer lui a été prescrit pendant trois mois pour traiter ses carences en fer. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, la recourante reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en renonçant à ordonner une évaluation psychiatrique complète malgré le fait qu'elle souffrait de troubles graves tels que dépression sévère, anxiété et insomnie persistantes. Par ailleurs, elle fait valoir que celui-ci n'a pas suffisamment examiné les possibilités de prise en charge en Grèce, alors qu'un renvoi l'exposerait à un risque de retraumatisation. Elle argue en outre que le SEM n'a pas instruit à suffisance ses conditions de vie en Grèce et que la motivation de la décision entreprise se base sur un établissement des faits inexact et incomplet. Enfin, elle soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu en renonçant à la questionner plus avant sur sa situation personnelle en Grèce dans le cadre d'une audition. 2.2 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé ainsi que des journaux de soins des 7, 21 et 22 août 2025. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections dont elle souffrait n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait au demeurant accès à des soins adéquats (cf. décision du SEM du 3 octobre 2025, p. 9). Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de la recourante en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans ordonner d'autres examens médicaux. La question de l'exigibilité du renvoi de l'intéressée, en lien avec son état de santé, sera examinée plus loin. Par ailleurs, la recourante a eu tout le loisir de détailler les éléments de sa situation personnelle en Grèce dans le cadre de deux prises de position successives (cf. let. F et I). Sa représentation juridique en a d'ailleurs fait un exposé complet dans celle du 21 août 2025. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et statué sur un état de fait complet. Enfin, on relève encore qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressée (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 2.3 En conséquence, les griefs formels soulevés par la recourante doivent être écartés.

3. L'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Elle fait en revanche valoir l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Grèce est illicite. Elle soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total, sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme elle le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu'arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 et 9). 5.6 Le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait connu des obstacles lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. Ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. La recourante n'a en outre pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.3 et 9.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.5.1). Or, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Elle n'apparaît dès lors pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés qu'elle pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi, par ex.). La recourante n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressée vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture, invoqués dans son recours. Quant à sa crainte alléguée d'être victime d'actes de violence, d'exploitation et d'abus en cas de retour en Grèce, celle-ci ne repose que sur de simples affirmations de sa part, aucunement étayées. En tout état de cause, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à la recourante de requérir leur protection. Aucun élément au dossier n'indique non plus qu'elle n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. 5.7 5.7.1 S'agissant de l'état de santé de la recourante tel qu'il ressort du dossier - dossier dont il y a lieu de remarquer qu'il a été instruit à satisfaction de droit (cf. art. 12 PA) au regard des troubles allégués par l'intéressée et des affections objectivement constatées à teneur des pièces médicales versées en cause (cf. les journaux de soins des 21 et 22 août 2025 versés au dossier du SEM ; cf. également le journal de soins du 15 septembre 2025 produit à l'appui du recours) -, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 5.7.2 A ce sujet, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). 5.7.3 En l'espèce, il ressort des journaux de soins des 21 août et 15 septembre 2025 que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a consulté l'infirmerie du CFA pour une évaluation des douleurs vaginales dont elle s'était précédemment plainte ainsi que pour compléter un formulaire de vaccination. A cette occasion, il a été constaté que le traitement médicamenteux par ovules vaginaux qui lui avait été prescrit avait permis la disparition des symptômes. Par ailleurs, elle avait signalé qu'elle présentait depuis quelques mois différents symptômes (notamment une grande fatigue, un essoufflement, une perte de cheveux et une importante prise de poids) liés, selon elle, à un problème de thyroïde ou d'anémie. Un rendez-vous devait être fixé avec un médecin du centre. Selon le rapport médical daté du 2 octobre 2025, la recourante s'était alors rendue auprès d'un médecin traitant du CFA de G._______ pour effectuer une prise de sang. Le rapport médical du 14 octobre 2025 précise quant à lui que l'intéressée présentait une anémie ferriprive, une surcharge pondérale ainsi qu'un prédiabète. Le médecin traitant lui recommandait une substitution matinale ainsi qu'une surveillance de son poids et lui avait prescrit du Maltofer durant trois mois afin de traiter ses carences en fer. Sous l'angle psychique, il ressort du journal de soins du 22 août 2025 que l'intéressée s'est plainte d'insomnies et d'angoisses liées à la perspective de son renvoi. Elle ne présentait pas d'idées suicidaires. Son traitement se limitait à la prise de médicaments pour dormir (Relaxane et Redormin). 5.7.4 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte de la CourEDH (cf. supra consid. 5.7.2). Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, ces troubles ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Grèce. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, en se référant à nouveau à son état de santé. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes seules atteintes dans leur santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt récent du Tribunal D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci y ayant d'ailleurs réitéré que les bénéficiaires d'un statut de protection en Grèce ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et que, en cas d'urgence, toutes les structures médicales publiques sont tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d'un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.). 6.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si l'intéressée avait présenté un trouble psychique grave ou des problèmes somatiques sérieux, elle aurait certainement été prise en charge de manière plus intensive, voire via un service d'urgence, étant rappelé qu'il n'a jamais été nécessaire de l'orienter vers un tel service. Il peut donc en être déduit, à la lumière des documents médicaux figurant au dossier (cf. consid. 5.7.3 supra), que la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d'urgence. En conséquence, elle n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'intéressée est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé. Il lui sera par ailleurs possible d'obtenir une aide au retour sous la forme notamment d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.2 Les conclusions du recours paraissent d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Mathilde Stuby Expédition :