Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a par ailleurs procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 5.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections dont les recourants ont fait état, indépendamment de leur origine, sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Les troubles psychiques diagnostiqués au stade du recours chez A._______ ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. En outre, contrairement à ce qu'ils soutiennent, rien n'indique que l'état de santé des recourants se soit péjoré au cours de leur séjour en Grèce. Les intéressés ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le fait que A._______ est âgée de (...) ans ne modifie pas cette conclusion, étant notamment rappelé que son état de santé général a été qualifié de bon. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, y compris, si nécessaire, sur le plan psychique, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L'allégation selon laquelle des soins leur auraient été refusés en Grèce n'est d'ailleurs pas étayée. Compte tenu ce qui précède, rien ne suggère non plus que A._______ serait dépendante de B._______ pour sa prise en charge médicale en cas de retour en Grèce. Rien n'indique encore que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides non-gouvernementales présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère que les conditions dans lesquelles les intéressés ont séjourné en Grèce pourraient expliquer leurs troubles psychiques allégués ou diagnostiqués. Les événements traumatiques dont ils font état se seraient d'ailleurs déroulés en Afghanistan. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé ou à un quelconque risque de retraumatisation. Comme exposé, il ressort du rapport médical du 20 octobre 2025 que A._______ avait exprimé des idées suicidaires après son arrivée en Suisse mais qu'elle n'en faisait désormais plus état. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération.
E. 5.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.
E. 7 En conséquence, les recours sont rejetés.
E. 8 Les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Les conclusions des recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire doivent être admises en tant qu'elles tendent à la dispense des frais de procédure, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
E. 9.3 Les demandes de désignation d'un mandataire d'office doivent en revanche être rejetées. Les intéressés ont manifestement pu exposer tous leurs arguments et ont été en mesure de déposer des recours complets. D'ailleurs, bien qu'ils aient formellement recouru seuls, ils étaient alors toujours assistés par le mandataire qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, dont le mandat s'étend à la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). En tout état de cause, la désignation d'un nouveau mandataire d'office n'est plus nécessaire à ce stade. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7938/2025 et E-7967/2025 Arrêt du 18 novembre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener et Markus König, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décisions du SEM du 8 octobre 2025. Faits : A. Le 28 juillet 2025, B._______ et sa belle-mère A._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire Europa qu'ils ont rempli et signé le même jour, les intéressés ont indiqué avoir quitté l'Afghanistan au mois de janvier 2025 et être entrés en Europe par la Grèce le 4 mars suivant. B. Le 30 juillet 2025, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale le 21 mai 2025, concernant B._______, et le 22 juin 2025, concernant A._______, suite à des demandes d'asile déposées le 10 mars précédent. C. Le 31 juillet 2025, les juristes et avocat(e)s de C._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. Ce mandat a été résilié le 23 octobre 2025. Le 31 juillet également, les intéressés ont signé un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Par courriels du 4 août 2025, concernant A._______, et du 6 août 2025, concernant B._______, adressés à leur représentation juridique, le SEM a informé les requérants qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile et de prononcer leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu protection ; il les a invités à se déterminer, à lui donner des indications sur leurs conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. E. La représentation juridique des intéressés a pris position par courriers du 7 août 2025, concernant A._______, et du 12 août 2025, concernant B._______. Au nom de ceux-ci, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, soutenant qu'ils avaient été accueillis dans des conditions déplorables et insalubres en Grèce et seraient contraints, en cas de retour, d'y vivre à nouveau dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans logement, sans ressources financières et sans accès aux soins. Ils seraient en outre particulièrement vulnérables sur les plan physique et psychologique. En particulier, B._______ aurait subi des violences aux mains des talibans. A._______ serait quant à elle tombée dans un puits à l'âge de 15 ans, ce dont elle conserverait des séquelles, et aurait été témoin de violences en Afghanistan. Son premier époux aurait notamment été « coupé en morceaux » devant elle. L'état de santé des intéressés n'aurait d'ailleurs pas été suffisamment instruit. Dans ces conditions, leur renvoi en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Les requérants seraient arrivés en Grèce en mars 2025. Après avoir été conduits dans un poste de police, ils auraient été hébergés successivement dans trois camps d'accueil. Malgré leurs demandes répétées, ils n'auraient pas pu bénéficier de soins, alors même que l'état de santé de A._______ se serait dégradé. Après environ trois mois passés en centre d'accueil, les requérants auraient été informés de l'admission de leurs demandes d'asile et n'auraient dès lors plus reçu de nourriture. Ils auraient ensuite reçu leurs titres de séjour grecs et auraient été sommés de quitter les lieux le lendemain. Ils auraient alors été contraints de trouver refuge dans un parc. B._______ aurait travaillé pendant quelques jours pour tenter de subvenir à ses besoins et à ceux de sa belle-mère, mais n'aurait pas été payé. A._______ aurait également cherché du travail, en vain. Elle n'aurait ainsi pas pu s'acheter les médicaments dont elle avait besoin. Son état de santé s'étant fortement péjoré, des compatriotes auraient proposé aux requérants de les héberger pendant quelques jours et auraient financé leur voyage vers la Suisse, où ils seraient arrivés le 24 juillet 2025. F. Le 5 août 2025, concernant A._______, et le 7 août 2025, concernant B._______, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Ces autorités ont accepté ces requêtes respectivement les 9 et 27 août suivant, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en dates, respectivement, du 22 juin 2025 et du 21 mai 2025, et que ceux-ci étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce valables, respectivement, du 22 juin 2025 au 21 juin 2028 et du 21 mai 2025 au 20 mai 2028. G. Des documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que B._______ a présenté une tuberculose (cf. rapport médical du 30 juillet 2025 [pièce SEM 19/2] : score à 15, silhouette cardio-médiastinale dans la norme, bonne radiotransparence des deux champs pulmonaires, pas d'infiltrat pulmonaire, absence de pneumothorax, sinus costo-diaphragmatiques latéraux libres, tissus mous et structures osseuses sans particularité). Il a en outre indiqué avoir été frappé à plusieurs reprises par les talibans au cours des trois dernières années, en dernier lieu en été 2024. Il aurait alors reçu de nombreux coups donnés au moyen de fusils devant sa belle-mère. Il en conserverait des céphalées et des douleurs dans le corps, principalement au niveau de la vertèbre cervicale postérieure, de l'épaule droite ainsi que l'avant-bras droit. Il se plaignait également d'une perte de sensibilité au niveau de la partie droite du visage et des jambes, d'une difficulté à respirer par le nez, d'acouphènes et de vision floue. De plus, ses incisives supérieures auraient été cassées, ce qui lui causerait des douleurs dentaires l'empêchant de manger. Un rendez-vous médical chez un dentiste devait être pris. Un bain de bouche et du Dafalgan lui ont été remis. Sur le plan psychologique, il se plaignait de flash-backs constants, de ruminations et de cauchemars. Il indiquait avoir envie de se frapper la tête contre les murs. Il n'avait toutefois pas d'idées suicidaires actives. Un rendez-vous pour une évaluation psychologique devait être pris. A._______ a quant à elle présenté un syndrome post-traumatique, un syndrome cervico-vertébral chronique, traité par analgésiques, une arthrose débutante au genou gauche, pour laquelle elle a reçu un traitement et a constaté une amélioration, ainsi qu'une très mauvaise dentition, ce qui lui causerait des difficultés à s'alimenter et, partant, des troubles du sommeil ainsi que de la nervosité. Elle indiquait avoir constamment envie de pleurer et de crier. Elle était néanmoins décrite comme étant en bon état général. Un rendez-vous chez un dentiste devait être pris. L'intéressée a en outre demandé un suivi psychologique. H. Par courriels du 7 octobre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique ses projets de décisions, par lesquels il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les requérants n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour faire valoir leurs droits en Grèce. I. La représentation juridique des intéressés a pris position par courriers du 8 octobre 2025. Elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice d'une protection internationale, subsidiairement à reprendre l'instruction. Elle a réitéré certains éléments de ses prises de position des 7 et 12 août 2025 et affirmé notamment que les requérants, après l'admission de leurs demandes d'asile en Grèce, n'avaient reçu aucune aide des autorités ni aucune information concernant leurs droits. Ils n'auraient aucune perspective dans ce pays, bien que B._______ y ait fait tous les efforts possibles. L'état de santé des intéressés n'aurait pas été suffisamment instruit, ceux-ci n'ayant pas bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate à ce jour, malgré les indices de vulnérabilité ressortant du dossier et la nécessité de poser des diagnostics. B._______ n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation médicale ou psychologique, malgré les séquelles des tortures qu'il aurait subies. A._______, en dépit de sa demande, n'aurait pas bénéficié d'un suivi psychologique, lequel serait nécessaire vu ses traumatismes passés (mariage forcé en Afghanistan à 14 ans, décès de son premier époux, deuxième mariage forcé, réduction en esclavage par la famille de son époux, trajet migratoire traumatique et vécu difficile en Grèce). Elle souffrirait en outre de diabète, d'hypertension et de rhumatismes. Il faudrait également tenir compte de son âge. De plus, A._______ serait dépendante de B._______. On ne saurait toutefois faire reposer la responsabilité de sa prise en charge médicale sur celui-ci, dont l'état de santé se serait également dégradé. La motivation des décisions du SEM serait en outre stéréotypée et non individualisée. L'exécution du renvoi des intéressés en Grèce serait ainsi contraire aux engagements internationaux de la Suisse. J. Par décisions du 8 octobre 2025 (ci-après : les décisions querellées), notifiées le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 15 octobre 2025, concernant B._______, et le 16 octobre 2025, concernant A._______ (dates de dépôt postal des envois), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les décisions querellées, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de leur cause au SEM. Ils ont en outre demandé la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, ils ont réitéré une partie de leurs arguments précédents, répétant notamment que leur état de santé n'avait pas été suffisamment instruit. L. Un rapport médical du 20 octobre 2025 concernant A._______ a été transmis au SEM après le dépôt du recours. Il en ressort qu'elle présentait un état de stress post-traumatique, en lien, notamment, avec les violences dont elle aurait été témoin en Afghanistan, ainsi qu'un épisode dépressif qualifié de sévère, sans symptômes psychotique, avec suspicion de somatisation (perte de sensation côté gauche). Elle avait présenté des idées suicidaires passives mais n'en faisait plus état actuellement. Du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes) lui ont été prescrit, l'introduction de la sertraline étant recommandée. Une réévaluation devait être effectuée ou une deux semaines plus tard. Le recours à un psychiatre était jugé nécessaire. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Par économie de procédure et vu la connexité des causes, il sied d'ordonner la jonction des procédures concernant B._______ (E-7938/2025) et A._______ (E-7967/2025). 1.4 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Comme exposé, les intéressés reprochent au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de l'une ou l'autre des décisions querellées indépendamment des chances de succès des recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations des recourants relatives à leur état de santé ainsi que de rapports médicaux et journaux de soins. Les intéressés avaient été pris en charge sur le plan médical, des diagnostics avaient été posés et des traitements mis en place. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a notamment retenu que les affections présentées par les recourants n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient au demeurant accès à des soins adéquats. Elle a notamment relevé qu'aucun document médical concernant B._______ ne lui était parvenu depuis le 18 août 2025, ce qui impliquait que celui-ci n'avait nécessité aucune mesure urgente depuis lors et que son diagnostic final n'était pas susceptible de changer fondamentalement, de sorte que d'éventuelles investigations complémentaires pourraient être effectuées en Grèce. Elle a encore relevé, en particulier, que l'état de santé psychique de A._______ n'avait pas non plus nécessité de mesure urgente. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Rien n'indique ainsi que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi des recourants, en lien avec leur état de santé, ainsi que le rapport médical déposé au stade du recours, seront examinés plus loin. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel des recourants est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, les 9 et 27 août 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité. 3.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressés est dès lors confirmé. 3.6 Sur le vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil, étant rappelé qu'ils sont arrivés en Suisse environ un mois après avoir tous deux obtenu l'asile en Grèce puis quitté le centre en question. De plus, l'allégation selon laquelle les recourants n'auraient reçu aucune information ou document relatif à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Cette affirmation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet de retenir qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Rien n'indique en outre que les intéressés aient cherché à se renseigner eux-mêmes à ce sujet. De manière générale, la barrière linguistique ne les dispensait pas d'effectuer toute démarche utile à leur intégration dans ce pays, considérant que de nombreuses informations utiles sont disponibles sur Internet en plusieurs langues. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si l'accès effectif au marché du travail grec peut s'avérer difficile pour les réfugiés, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. B._______ a d'ailleurs exposé en avoir exercé deux en quelques jours, l'allégation selon laquelle il n'aurait pas été payé n'étant en rien étayée. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. L'allégation selon laquelle ils n'auraient pas été en mesure d'acheter les médicaments de A._______ n'est pas étayée. Il est à cet égard rappelé que les intéressés ont bénéficié du soutien financier et matériel de tiers lors de leur séjour en Grèce, ce qui démontre qu'ils n'étaient pas totalement dépourvus de ressources. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, invoqué dans leurs prises de position des 7 et 12 août 2025. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient d'ailleurs du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7 Les intéressés seront renvoyés en Grèce ensemble, de sorte que la question de leur droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH ne se pose pas. Ils ne se prévalent d'ailleurs pas de cette disposition. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a par ailleurs procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections dont les recourants ont fait état, indépendamment de leur origine, sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Les troubles psychiques diagnostiqués au stade du recours chez A._______ ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. En outre, contrairement à ce qu'ils soutiennent, rien n'indique que l'état de santé des recourants se soit péjoré au cours de leur séjour en Grèce. Les intéressés ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le fait que A._______ est âgée de (...) ans ne modifie pas cette conclusion, étant notamment rappelé que son état de santé général a été qualifié de bon. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, y compris, si nécessaire, sur le plan psychique, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L'allégation selon laquelle des soins leur auraient été refusés en Grèce n'est d'ailleurs pas étayée. Compte tenu ce qui précède, rien ne suggère non plus que A._______ serait dépendante de B._______ pour sa prise en charge médicale en cas de retour en Grèce. Rien n'indique encore que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides non-gouvernementales présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère que les conditions dans lesquelles les intéressés ont séjourné en Grèce pourraient expliquer leurs troubles psychiques allégués ou diagnostiqués. Les événements traumatiques dont ils font état se seraient d'ailleurs déroulés en Afghanistan. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé ou à un quelconque risque de retraumatisation. Comme exposé, il ressort du rapport médical du 20 octobre 2025 que A._______ avait exprimé des idées suicidaires après son arrivée en Suisse mais qu'elle n'en faisait désormais plus état. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. 5.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat.
7. En conséquence, les recours sont rejetés.
8. Les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Les conclusions des recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec, et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire doivent être admises en tant qu'elles tendent à la dispense des frais de procédure, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 9.3 Les demandes de désignation d'un mandataire d'office doivent en revanche être rejetées. Les intéressés ont manifestement pu exposer tous leurs arguments et ont été en mesure de déposer des recours complets. D'ailleurs, bien qu'ils aient formellement recouru seuls, ils étaient alors toujours assistés par le mandataire qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, dont le mandat s'étend à la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). En tout état de cause, la désignation d'un nouveau mandataire d'office n'est plus nécessaire à ce stade. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes E-7938/2025 et E-7967/2025 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Les demandes de désignation d'un mandataire d'office sont rejetées.
6. Le présent arrêt est adressé au recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :