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F-1345/2021

F-1345/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1345/2021 Arrêt du 1er avril 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1983, Iran, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, né le (...)1983, ressortissant iranien, en date du 26 février 2021, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 3 mars 2021 dont il ressort, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 21 septembre 2018 en Autriche, la première audition de l'intéressé du 5 mars 2021 dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP) et l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la procuration signée le 8 mars 2021, par laquelle l'intéressé a mandaté les juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, l'entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé mené par le SEM le 9 mars 2021, en présence de son mandataire, et le droit d'être entendu qui lui a été accordé sur la possible responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, la demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé du 10 mars 2021 à l'unité Dublin autrichienne à laquelle une suite favorable a été donnée le 15 mars 2021, la décision du 15 mars 2021, notifiée le 18 mars 2021 au Bureau de la consultation juridique pour requérants d'asile du Centre fédéral de requérants d'asile (CFA) de Boudry, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la motivation de ladite décision, dans laquelle l'autorité de première instance a, en particulier, retenu qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Autriche et que les motifs médicaux invoqués par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à son transfert, les convocations par la représentation juridique à un entretien des 18 et 23 mars 2021, auquel le recourant ne s'est pas présenté, la présence du recourant sur la liste des quarantaines du centre du 22 mars 2021, le recours, daté du 25 mars 2021, contre la décision du SEM du 15 mars 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), dans lequel le mandataire conclut à sa cassation pour vice de notification et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, d'exemption du versement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 26 mars 2021, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, dans son recours, le mandataire a avancé que la notification était irrégulière étant donné que le recourant ne s'était pas présenté à son rendez-vous de notification de la décision du SEM du fait qu'il était en quarantaine jusqu'au 28 mars 2021 et estime pour cette raison qu'une notification dans les délais s'avérait impossible, car il aurait vainement tenté de communiquer la décision litigieuse à son mandant, que, conformément à l'art. 34 PA, une notification ne devient effective qu'une fois qu'elle a été faite à la partie, en l'occurrence au demandeur d'asile ou au représentant juridique désigné (Hruschka Constantin, in : Marc Spescha et al., Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, art. 12a n° 4 p. 643), qu'en vertu de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, que le principe fondamental du droit procédural public qui est expressément réglementé à l'art. 38 PA, découle, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du principe de bonne foi contenu aux art. 5 al. 3 et art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Uhlmann/Schilling-Schwank, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 38 n° 1 p. 838), que seules des fautes graves et claires peuvent entraîner la nullité de la décision (Uhlmann/Schilling-Schwank, in: op. cit., art. 38 n° 3 p. 838 et ATF 122 I 97 consid. 3/aa a contrario), qu'en vertu de l'art. 26 par. 1 du règlement Dublin III, si la personne concernée est représentée par un conseiller juridique ou un autre conseiller, les états membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée, que s'agissant d'un requérant - qui réside dans un centre de la Confédération - pour lequel un représentant juridique a été assigné, l'art. 12a al. 2 LAsi prévoit que les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique et que ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné (cf. également arrêt du TAF F-6461/2019 du 9 juillet 2020, p. 3), qu'en cas de représentation, la décision est donc considérée comme notifiée une fois qu'elle a été remise au prestataire, à qui il incombe d'informer aussi rapidement que possible le représentant légal désigné (Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [FF 2014 7817, 7817 et 7843]), que cette notification intervient avant que le requérant ne se voie communiquer la décision le concernant, que l'art. 7 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318) prévoit que la décision peut être notifiée directement au requérant d'asile si des circonstances liées au coronavirus empêchent la notification ou la communication au prestataire (cf. rapport explicatif de l'ordonnance COVID-19 asile, ad art. 7), qu'a contrario, il n'est pas prévu que la notification soit reportée si un requérant est en quarantaine ou en isolement (cf. rapport explicatif de l'ordonnance COVID-19 asile, p. 1, qui souligne la nécessité de poursuivre le traitement des procédures d'asile en temps de crise sanitaire), que, sur le fond, le Tribunal observe que ni la LAsi, ni aucune autre disposition du droit administratif ne permet aux destinataires d'une décision d'exiger de l'autorité la notification de celle-ci à une date ou dans un délai précis (cf. également arrêt du TAF F-3403/2020 du 9 décembre 2019, p. 5), qu'en l'espèce, la décision du SEM du 15 mars 2021 a été valablement notifiée à la représentation juridique le 18 mars 2021 conformément à l'art. 12a al. 2 LAsi (cf. annexe 2 du recours), que la quarantaine du recourant n'a aucune incidence sur ce constat, qu'il appert que le représentant juridique se plaint de l'absence d'entretien avec son mandant et de l'impossibilité de lui communiquer la décision litigieuse, faisant implicitement valoir une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), voire une violation plus générale de son droit à une procédure administrative équitable (art. 29 al. 1 Cst.), qu'en vertu de l'art. 102f al. 1 LAsi, le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits, qu'en vertu de l'art. 102h al. 2 LAsi, le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile, qu'en cas de décision négative, il incombe au représentant juridique de discuter de la décision du SEM avec l'intéressé et de prendre une décision sur un éventuel recours (Hruschka Constantin, in : Marc Spescha et al., Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, art. 102h n° 9 p. 886), que si un recours est introduit, un rendez-vous doit également avoir lieu avec le requérant d'asile pour le préparer et l'informer de la suite de la procédure, ainsi que de la situation juridique (Hruschka Constantin, op. cit., art. 102h n° 11 p. 886 s), qu'en vertu de l'art. 13 de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports (RS 142.311.23), les requérants d'asile et les personnes à protéger ont accès à des moyens de communication tels que le téléphone et Internet, qu'en vertu de cet article, le règlement intérieur régit notamment la durée et les heures d'utilisation de ces moyens de communication, qu'en vertu du règlement intérieur du CFA de Boudry, il n'est fait mention ni de la durée, ni des heures d'utilisation des moyens de communication (cf. art. 7 du règlement intérieur [CFA Boudry] COVID et annexe 1 du règlement : Dispositions spécifiques [Boudry], p. 2), que ledit règlement prévoit que les téléphones mobiles sont par principe autorisés et que le SEM met à disposition une liaison wifi ou un accès téléphonique (gratuit) pour la communication avec le représentant juridique (cf. art. 7 du règlement intérieur [CFA Boudry] COVID et annexe 1 du règlement : Dispositions spécifiques [Boudry], p. 2), qu'a contrario, les rendez-vous entre le représentant juridique et son mandant ne doivent pas nécessairement se faire en présence des intéressés, que le représentant juridique pouvait rentrer en contact téléphoniquement avec son mandant pour lui communiquer la décision litigieuse, pour l'informer de la suite de la procédure, ainsi que de la situation juridique afin de discuter avec lui de l'opportunité d'introduire un recours (voir mutatis mutandis l'art. 4 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance COVID-19 asile qui prévoit que les participants à une audition peuvent se tenir dans des pièces distinctes et interagir à l'aide de « moyens techniques appropriés »), que les règles de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA, RS 935.61) peuvent être appliquées par analogie aux représentants juridiques (Hruschka Constantin, in : Marc Spescha et al., Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, art. 102h n° 12 p. 887), qu'en tant qu'applicable, l'art. 396 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) prévoit que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte, qu'en particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (art. 396 al. 2 CO) et que cette disposition n'exige pas du mandataire qu'il attende une autorisation spéciale expresse de son client avant d'effectuer toute démarche judiciaire nécessaire à l'accomplissement de l'affaire confiée (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2649; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2010, n. 1027), que, partant, le représentant juridique pouvait et devait entreprendre toute démarche juridique nécessaire à l'accomplissement de son mandat, que le Tribunal constate d'ailleurs qu'il est parvenu à déposer un recours dans les temps, qu'ainsi, l'absence d'entretien en présentiel avec le recourant du fait de sa quarantaine est sans conséquence et qu'au surplus, le requérant d'asile - qui se trouve dans un rapport particulier de dépendance par rapport à l'autorité administrative - peut se voir imposer certaines contraintes, tant que celles-ci ne constituent pas des atteintes graves à ses droits fondamentaux (ATF 135 I 119 consid. 8.2 ; 128 II 156 consid. 3b ; arrêt du TAF F-1389/2019 du 20 avril 2020 consid. 7.9.3), qu'une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue, que, dans son recours, l'intéressé conclut à la cassation et non pas à la réforme de la décision du SEM, qu'en effet, sa conclusion en annulation doit être interprétée à la lueur de sa motivation (cf. Frank Seethalter/Fabia Portmann, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Waldmann/Weissenberger (éd.), 2e éd. 2016, ad art. 52, no 48), que le recourant ne conteste pas non plus, dans sa motivation, la compétence de l'Autriche pour mener sa procédure d'asile, qu'à cet égard, les conclusions prises, formulées explicitement ou ressortant clairement de la motivation de l'acte déposé (cf. ATF 136 II 132 consid. 2.1 ; 123 V 335 consid. 1a), ont pour effet de délimiter l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique à raison duquel la partie élève ses prétentions, que, sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut pas sortir du cadre tracé par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 807), que, sinon, il s'agirait d'un contournement du délai légal de recours, que, dès lors, le pouvoir de décision du Tribunal reste en principe limité par l'objet de la demande tel qu'il est délimité par les conclusions (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 823), qu'en d'autres termes, le cadre de l'objet de la demande empêche le Tribunal de statuer ultra petita lorsque seuls des griefs de procédure sont invoqués (cf. arrêt du Tribunal E-4248/2015 du 30 octobre 2012, p. 4 et arrêt du TAF E-5554/2016 du 22 août 2017, p. 4), qu'au vu de l'absence claire de toute motivation en rapport avec l'application des critères du règlement Dublin III, la cognition du Tribunal se limite à la question de la régularité de la notification, respectivement du respect du droit d'être entendu (Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., ad art. 49, no 3), qu'en conséquence, la décision du SEM du 15 mars 2021, en tant qu'elle porte sur l'application de ces critères et le transfert du recourant vers l'Autriche est entrée en force, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 26 mars 2021, devenant caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Destinataires :

- mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Centre fédéral de Boudry, ad le dossier N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)