Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, pour autant qu'il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3403/2020 Arrêt du 9 juillet 2020 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Sénégal, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 1er avril 2020, le résultat de la consultation, le 3 avril 2020, de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie, le 16 mai 2014, la procuration signée par l'intéressé, le 17 avril 2020, en faveur des juristes et avocat/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'entretien individuel Dublin mené, le même jour, en présence de son représentant juridique, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la demande de reprise en charge, adressée par le SEM, le 11 mai 2020, à l'Unité Dublin italienne sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b ou d du règlement Dublin III, l'acceptation par les autorités italiennes de la demande précitée, le 19 mai 2020, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, le courriel du 25 juin 2020, par lequel le SEM a annoncé à la représentation juridique que la décision de non-entrée en matière concernant A._______ serait notifiée le 26 juin 2020, l'écrit du 25 juin 2020, par lequel le représentant du prénommé a demandé au SEM de repousser la notification annoncée au moins jusqu'au (...) juillet 2020, date de la sortie de prison de A._______, la décision du 25 juin 2020, notifiée le 26 juin 2020, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, le recours interjeté, le 3 juillet 2020, contre cette décision, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 1er avril 2020, les requêtes tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont ce recours est assorti, la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 juillet 2020, les mesures superprovisionnelles prises le même jour sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrit par la loi, est, sur ces points, recevable, que, dans le cadre d'un recours, le recourant ne peut attaquer que le dispositif de la décision rendue (art. 44 PA, art. 31 LTAF), que l'art. 52 al. 1 PA précise la forme que doit prendre le recours pour être recevable, que l'art. 52 al. 2 PA dispose que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'art. 52 al. 3 PA, qu'elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable, que le représentant du recourant reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte de sa demande tendant à repousser la notification de la décision rendue, le 25 juin 2020, à l'encontre de son mandant, purgeant une peine privative de liberté en B._______, en violation de l'art. 102i al. 5 LAsi, que par ce fait, le SEM aurait violé, outre la disposition précitée, les art. 29 Cst., 102h al. 4 LAsi, 13 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), 2 al. 3 lit. a combiné à l'art. 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II de l'ONU, RS 0.103.2), qu'après avoir procédé à une explication sur le caractère cadencé des procédures d'asile dans les centres de la Confédération, le représentant a relevé les difficultés qu'il avait rencontrées pour rendre visite à son mandant et l'accueil peu amène que ce dernier lui avait réservé lors de leur entretien, insistant sur le fait que le SEM aurait dû surseoir à la notification de la décision, d'autant plus vu le bref délai de recours prévu pour les décisions de non-entrée en matière, qu'il n'aurait ainsi pas pu exercer le droit que lui confère l'art. 102h al. 4 LAsi, qui consiste à renoncer à déposer un recours lorsque celui-ci est voué à l'échec, cette renonciation devant être communiquée au mandant dans un délai lui permettant de trouver un autre représentant prêt à déposer un recours en son nom, qu'en conséquence, pour ne pas engager sa responsabilité contractuelle, il aurait déposé un recours « automatique », afin de ne pas résilier son mandat en temps inopportun et rendre impossible le dépôt d'un recours par son mandant, que A._______ n'aurait ainsi pas eu un accès effectif et adéquat à la représentation juridique, que le Tribunal constate que, par le dépôt du recours dans le délai fixé par la loi, les intérêts du recourant ont été sauvegardés et qu'il a eu un accès effectif et adéquat à la représentation juridique et, de manière plus générale, à un recours effectif en lien avec sa procédure d'asile, que le fait que le représentant se soit senti obligé de déposer un recours ne porte pas atteinte aux droits du recourant, qu'en faisant valoir ses propres difficultés dans l'exercice de son mandat, le représentant ne fait valoir aucun motif en lien avec la motivation de la décision attaquée, qui justifierait donc l'annulation de son dispositif, que pour cette raison, la question de la recevabilité du recours se pose, que la question peut néanmoins rester indécise, vu l'issue de la cause, que pour la même raison, il n'y a pas lieu d'octroyer au représentant un délai afin de régulariser le recours, que, sur le fond, le Tribunal observe que ni la LAsi, ni aucune autre disposition du droit administratif ne permet aux destinataires d'une décision d'exiger de l'autorité la notification de celle-ci à une date ou dans un délai précis, que l'art. 102i al. 5 LAsi dispose que les prestataires et le SEM procèdent à un échange d'informations régulier, en vue de notamment coordonner les tâches et d'assurer la qualité, que, contrairement à l'avis du mandataire, cet article ne permet pas de demander, dans un cas d'espèce, qu'une décision ne soit pas notifiée ou ne le soit qu'à la meilleure convenance du prestataire de service, que le Tribunal constate à cet égard que le SEM a informé préalablement la représentation juridique de la proche notification de la décision, ce que la loi ne lui impose pas, que partant, le SEM n'avait pas à prendre en compte la demande du mandataire du 25 juin 2020 de repousser la notification, que, par ailleurs, la procédure Dublin est régie par le principe de célérité, que le règlement Dublin III prévoit des délais dont le non-respect peut avoir des conséquences sur la possibilité du transfert d'un requérant d'asile vers l'Etat responsable du traitement d'une demande d'asile, que dans le cas d'espèce, le SEM avait déjà attendu plus d'un mois avant de rendre une décision de non-entrée en matière, suite à l'acceptation par les autorités italiennes de reprendre en charge l'intéressé, que, partant, il n'y avait aucune raison justifiant le report de la notification de dite décision, que le Tribunal relève encore que la procédure cadencée, introduite par la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, entrée en vigueur le 1er mars 2019, n'a pas modifié les délais de recours dans le cadre des procédures Dublin, qui reste de 5 jours ouvrables (art. 108 al. 3 et anc. art. 108 al. 2 LAsi), que selon l'art. 102h al. 4 LAsi, « la représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile. », que dans le cas d'espèce et vu les pièces au dossier, il apparait que le mandataire a souhaité communiquer au recourant que son recours était voué à l'échec, et qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour le faire aussi rapidement que possible, que le fait que le recourant se soit emporté, n'ait pas écouté son mandataire et lui ait demandé de quitter la salle n'est pas imputable au SEM, que dans ces conditions, aucune irrégularité ne saurait être reprochée au SEM sur sa manière de procéder quant à la notification de la décision rendue, que les griefs de violation des art. 29 Cst., 102i al. 5 et 102h al. 4 LAsi, 13 CEDH, 2 al. 3 lit. a combiné à l'art. 13 Pacte II de l'ONU doivent être rejetés, que cela précisé, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie, le 16 mai 2014, que le 11 mai 2020, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b ou d du règlement Dublin III, que, le 19 mai 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que, s'agissant de l'Italie, le Tribunal a jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil dans ce pays et que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 consid. 6.3 à 6.5), que la présomption de respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6), que dans son recours, le mandataire a relevé, de manière très générale, que le transfert du recourant en Italie contreviendrait aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM aurait dû appliquer la clause de souveraineté pour raisons humanitaires, tout en soulignant que le recours était voué à l'échec, que le Tribunal est d'accord sur ce dernier point, qu'en effet, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable de sa demande de protection internationale (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale), ou ne le prendraient pas en charge selon les prescriptions applicables (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), qu'ainsi, le transfert de l'intéressé vers Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les mesures prises, le 6 juillet 2020, tendant à suspendre provisoirement le transfert de l'intéressé, deviennent caduques avec le présent prononcé, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, pour autant qu'il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (par télécopie)