Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L’intéressé, ressortissant burundais d’ethnie tutsie, âgé de (…) et originaire de (…), a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 août 2022. B. Entendu les 17 août 2022 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 19 août 2022 (entretien individuel Dublin) et 23 mai 2023 (audition sur les motifs), le requérant, s’agissant des motifs personnels invoqués à l’appui de sa demande de protection, a indiqué en particulier avoir quitté pour la dernière fois son pays le (…) en raison de déboires qu’il aurait rencontrés avec des tiers privés, dans le prolongement d’un conflit qui serait survenu (…) entre son père et un ancien associé de celui-ci, un certain Paul. Concrètement, il a déclaré qu’au début de l’année (…), il avait été victime à deux reprises d’agressions et d’enlèvements, à l’occasion desquels il aurait subi de graves atteintes à son intégrité physique. En outre, il a prétendu avoir été personnellement visé par des menaces de mort. Suite à ces dernières, il aurait pris la fuite à la campagne, afin d’organiser son départ pour la Serbie. C. Le SEM a attribué l’intéressé au canton (…) le 8 novembre 2022. D. Au cours de la procédure, A._______, agissant par l’intermédiaire de ses représentants juridiques successifs, a entrepris de s’adresser à l’autorité précitée par écrit en dates des 26 mai 2023, 10 juillet 2023, 18 octobre 2023 et 18 décembre 2023. Dans le cadre de ces interventions, il a notamment critiqué les modalités de mise en œuvre de son audition sur les motifs, a requis la tenue d’une seconde audition, s’est prévalu d’informations sur son état de santé ainsi que sa prise en charge médicale, et enfin, a produit divers moyens de preuve. E. Le 30 mai 2023, le susnommé a été affecté à la procédure d’asile étendue. F. Par décision du 28 juin 2024, notifiée le 1er juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
D-4843/2024 Page 3 Indépendamment de tout examen sous l’angle de la vraisemblance de son récit, cette autorité a considéré en substance que les motifs allégués à l’appui de sa demande de protection n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Pour le surplus, elle a prononcé son renvoi de Suisse et a considéré que l’exécution de cette mesure était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 31 juillet 2024, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, en joignant à son écriture un bordereau de huit pièces. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a demandé d’être mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement encore, il a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l’angle procédural, le recourant a requis la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. H. Les autres faits pertinents de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue
D-4843/2024 Page 4 alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressé invoque à teneur de son recours plusieurs griefs de nature formelle (cf. mémoire de recours, p. 8 à 12), qu’il convient d’examiner en priorité, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit ; 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2). 3.2 Sous cet angle, A._______ a fait valoir pour l’essentiel que l’autorité intimée avait violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en n’établissant pas à satisfaction de droit les faits pertinents en lien avec son état de santé. Il a également reproché au SEM de n’avoir pas motivé sa décision à suffisance et d’avoir procédé
D-4843/2024 Page 5 à un établissement inexact et incomplet des faits pertinents, en particulier en tant qu’il a retenu qu’il était « en bonne santé », ce qui serait en contradiction avec les pièces du dossier. 4. 4.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
p. 311 s.). Le droit d’être entendu implique également l’obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA).
D-4843/2024 Page 6 Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, en particulier ceux que l’administré est le mieux placé pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). 4.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.4 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. dans ce sens l’arrêt du Tribunal D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.). 5. Il conviendra en l’espèce d’examiner dans un premier temps (cf. infra consid. 5.1) si l’autorité de première instance a instruit correctement la cause à l’aune des exigences déductibles de la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Dans un second temps (cf. infra consid. 5.2), il y aura lieu de déterminer si la décision querellée du 28 juin 2024 satisfait aux exigences de motivation déductibles notamment du prescrit de l’art. 29 al. 2 Cst. et si elle consacre ou non un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 5.1 5.1.1 Concrètement, le recourant a soutenu que le SEM n’avait pas instruit son état de santé. Il a indiqué à ce propos qu’il avait fait valoir lors de son entretien Dublin du 19 août 2022 souffrir de douleurs au niveau du bassin, d’une déformation congénitale au niveau des jambes, ainsi que de plusieurs affections psychiques (cf. mémoire de recours, not. allégué 51,
p. 10). Il a également fait référence dans son écriture aux diverses pièces
D-4843/2024 Page 7 médicales transmises à l’autorité de première instance tout au long de la procédure, ainsi qu’aux requêtes formulées en vue de l’instruction d’office de son état de santé (cf. ibidem, allégués 52 à 57, p. 10 s.). 5.1.2 En la matière, il ressort des actes du SEM – et des allégations mêmes du recourant – que cette autorité a dûment entrepris de le questionner sur son état de santé (cf. procès-verbal de l’audition du 19 août 2022, p. 1 s., pièce no 14/2 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition du 23 mai 2023, Q. 106 à 108, p. 11) et qu’elle a réuni à son dossier plusieurs documents médicaux (cf. pièces nos 15/1 à 20/5 de l’e-dossier), dont le contenu, une fois rapproché des déclarations du requérant au cours de la procédure, permet en l’occurrence de considérer que les éléments requis pour cerner l’essentiel des troubles dont il s’est prévalu ont été collectés. 5.1.3 Cela dit et nonobstant ce qui précède, le Tribunal note qu’à teneur des plis du 26 mai 2023 et du 18 octobre 2023 à l’attention du SEM (cf. pièces nos 28/3 et 35/7 de l’e-dossier), A._______ a affirmé avoir été mis au bénéfice d’un suivi psychiatrique au (…) et avoir en outre été pris en charge à (…). A ce propos – et bien qu’il appartenait en principe au requérant (le cas échéant par l’intermédiaire de sa mandataire), en vertu de son obligation de collaboration (déductible notamment des art. 13 PA et 8 LAsi), de produire spontanément devant le SEM d’éventuelles pièces médicales pertinentes (cf. supra consid. 4.2 in fine s’agissant de l’obligation de collaboration des parties) –, il y a lieu de relever que l’autorité intimée n’a entrepris aucune mesure d’instruction en amont du prononcé de sa décision visant à éclaircir la situation médicale du requérant, alors qu’elle avait été informée de la prise en charge psychiatrique. Dite autorité n’a pas indiqué non plus dans son prononcé pour quel motif, le cas échéant, elle aurait considéré pouvoir renoncer à mettre en œuvre de plus amples investigations en la matière. 5.1.4 Il résulte de ce qui précède que l’instruction opérée par le SEM s’avère en l’occurrence incomplète, et que c’est donc à juste titre que le recourant s’est prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), en ce sens qu’il aurait en principe appartenu à l’autorité intimée de l’interpeller sur sa situation médicale avant de rendre sa décision, ou, à tout le moins, d’indiquer à teneur de cette dernière pourquoi elle estimait pouvoir y renoncer.
D-4843/2024 Page 8 5.2 5.2.1 Dans son recours, l’intéressé a également fait grief au SEM d’avoir établi l’état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète, en contradiction avec certaines pièces produites, et de n’avoir pas motivé à satisfaction de droit sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 40 à 46,
p. 8 s. et allégués 58 à 63, p. 11 s.). 5.2.2 Ces différentes récriminations s’avèrent en l’occurrence fondées. Il apparaît en effet à la lecture des considérants en fait et en droit de la décision querellée (cf. décision entreprise du 28 juin 2024, p. 2 à 5, pièce no 37/8 de l’e-dossier) que le SEM n’a tenu compte ni des déclarations du requérant en rapport avec son état de santé (cf. procès-verbal de l’audition du 19 août 2022, p. 1 s., pièce no 14/2 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition du 23 mai 2023, Q. 106 à 108, p. 11) ni des nombreuses pièces médicales produites (cf. pièces nos 15/1 à 20/5 de l’e-dossier) devant lui tout au long de la procédure de première instance, lesquelles ne sont d’ailleurs même pas mentionnées à teneur de son prononcé. Dans ce contexte, il a acté sans autre développement que A._______ serait « en bonne santé » (cf. décision entreprise du 28 juin 2024, point III.2, p. 4 s.), assertion péremptoire qui s’avère contredite par plusieurs éléments objectifs figurant au dossier, qui auraient dû conduire le SEM à opérer une analyse circonstanciée de la situation médicale du requérant. A cela s’ajoute encore que l’autorité inférieure ne s’est pas déterminée expressément sur la requête formelle du susnommé tendant à la mise en œuvre d’une éventuelle seconde audition (cf. correspondance du 26 mai 2023, p. 1 ss, pièce no 28/3 de l’e-dossier ; correspondance du 10 juillet 2023, p. 1, pièce no 33/1 de l’e-dossier ; correspondance du 18 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 35/7 de l’e-dossier), qu’elle n’a pas pris en considération – ne serait-ce que dans l’état de fait de sa décision – divers moyens de preuve produits, éventuellement susceptibles de corroborer les motifs du requérant (cf. annexes à la correspondance du 18 octobre 2023, pièce no 35/7 de l’e-dossier ; annexes à la correspondance du 18 décembre 2023, pièce no 36/11 de l’e-dossier) et qu’elle n’a apparemment pas consulté non plus le dossier de la sœur de l’intéressé (…), ce malgré les éléments de connexité qui pourraient prévaloir avec la cause sous revue. 5.3 Il résulte de ce qui précède que dans le cas particulier, le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ainsi que le droit d’être entendu de
D-4843/2024 Page 9 l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.), et que ce faisant, il a procédé à un établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) aux termes de sa décision. 6. 6.1 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in : AUER / MÜLLER/ SCHINDLER [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, p. 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN / WEISSENBERGER [édit.], 2e éd., 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 225 ss). 6.2 A cet égard, le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l’état de fait, mais n’a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l’autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d’un double degré d’instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 6.3 In casu, les violations de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et du droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) constatées en amont sont telles que le Tribunal ne saurait se substituer au SEM et statuer en réforme. Dès lors, la décision querellée devra être annulée et la cause renvoyée au SEM pour reprise de l’instruction et nouvelle décision. 6.4 Dans ce cadre, l’autorité inférieure devra veiller à prendre en considération la totalité des pièces versées à son dossier et mettre en œuvre, le cas échéant, toute mesure d’instruction qui s’avérerait
D-4843/2024 Page 10 éventuellement encore nécessaire, ou indiquer pour quel motif il peut ou doit y être renoncé, s’agissant en particulier des mesures expressément requises par l’administré. Il reviendra en outre au SEM de tenir compte dans sa nouvelle décision des allégués formulés à teneur de l’acte de recours du 31 juillet 2024, ainsi que des moyens de preuve produits dans ce cadre (cf. bordereau de huit pièces joint à l’écriture du 31 juillet 2024). 7. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée sur tous les points de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour reprise de l’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. Dans ces circonstances, le Tribunal peut renoncer à l’examen des autres griefs ressortant de l’écriture du 31 juillet 2024. 8. Le recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Attendu que l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) est considérée avoir obtenu gain de cause. Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al.2 PA). 10. 10.1 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige. Selon l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal ; l’al. 2 de cette disposition précise qu’à défaut de décompte, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier.
D-4843/2024 Page 11 10.2 In casu, la mandataire du recourant a joint à l’écriture du 31 juillet 2024 une note d’honoraires faisant état de prestations pour un montant total de 2’310 francs, correspondant à environ 10,5 heures de travail, à un tarif horaire de 220 francs. Il résulte toutefois de l’examen du dossier que le temps consacré à la défense des intérêts de A._______ est excessif au regard, d’une part, des écritures déposées, et, d’autre part, de la difficulté limitée de l’affaire. Dans ces circonstances, les frais de défense indispensables du susnommé devront être ramenés, ex aequo et bono, à 1’800 francs, équivalant à un travail d’environ 8 heures, indemnisé au tarif de 220 francs par heure, à charge du SEM. 11. Dès lors que les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l’allocation d’une indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale, qu’il n’est perçu aucun frais en la présente procédure et que le prononcé immédiat de l’arrêt exclut toute demande de versement d’une avance de frais, il sied encore de constater que les demandes d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) et de dispense de versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont dépourvues d’objet.
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'espèce, l'intéressé invoque à teneur de son recours plusieurs griefs de nature formelle (cf. mémoire de recours, p. 8 à 12), qu'il convient d'examiner en priorité, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit ; 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2).
E. 3.2 Sous cet angle, A._______ a fait valoir pour l'essentiel que l'autorité intimée avait violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en n'établissant pas à satisfaction de droit les faits pertinents en lien avec son état de santé. Il a également reproché au SEM de n'avoir pas motivé sa décision à suffisance et d'avoir procédé à un établissement inexact et incomplet des faits pertinents, en particulier en tant qu'il a retenu qu'il était « en bonne santé », ce qui serait en contradiction avec les pièces du dossier.
E. 4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, en particulier ceux que l'administré est le mieux placé pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1).
E. 4.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 4.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.).
E. 5 Il conviendra en l'espèce d'examiner dans un premier temps (cf. infra consid. 5.1) si l'autorité de première instance a instruit correctement la cause à l'aune des exigences déductibles de la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Dans un second temps (cf. infra consid. 5.2), il y aura lieu de déterminer si la décision querellée du 28 juin 2024 satisfait aux exigences de motivation déductibles notamment du prescrit de l'art. 29 al. 2 Cst. et si elle consacre ou non un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
E. 5.1.1 Concrètement, le recourant a soutenu que le SEM n'avait pas instruit son état de santé. Il a indiqué à ce propos qu'il avait fait valoir lors de son entretien Dublin du 19 août 2022 souffrir de douleurs au niveau du bassin, d'une déformation congénitale au niveau des jambes, ainsi que de plusieurs affections psychiques (cf. mémoire de recours, not. allégué 51, p. 10). Il a également fait référence dans son écriture aux diverses pièces médicales transmises à l'autorité de première instance tout au long de la procédure, ainsi qu'aux requêtes formulées en vue de l'instruction d'office de son état de santé (cf. ibidem, allégués 52 à 57, p. 10 s.).
E. 5.1.2 En la matière, il ressort des actes du SEM - et des allégations mêmes du recourant - que cette autorité a dûment entrepris de le questionner sur son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 19 août 2022, p. 1 s., pièce no 14/2 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 23 mai 2023, Q. 106 à 108, p. 11) et qu'elle a réuni à son dossier plusieurs documents médicaux (cf. pièces nos 15/1 à 20/5 de l'e-dossier), dont le contenu, une fois rapproché des déclarations du requérant au cours de la procédure, permet en l'occurrence de considérer que les éléments requis pour cerner l'essentiel des troubles dont il s'est prévalu ont été collectés.
E. 5.1.3 Cela dit et nonobstant ce qui précède, le Tribunal note qu'à teneur des plis du 26 mai 2023 et du 18 octobre 2023 à l'attention du SEM (cf. pièces nos 28/3 et 35/7 de l'e-dossier), A._______ a affirmé avoir été mis au bénéfice d'un suivi psychiatrique au (...) et avoir en outre été pris en charge à (...). A ce propos - et bien qu'il appartenait en principe au requérant (le cas échéant par l'intermédiaire de sa mandataire), en vertu de son obligation de collaboration (déductible notamment des art. 13 PA et 8 LAsi), de produire spontanément devant le SEM d'éventuelles pièces médicales pertinentes (cf. supra consid. 4.2 in fine s'agissant de l'obligation de collaboration des parties) -, il y a lieu de relever que l'autorité intimée n'a entrepris aucune mesure d'instruction en amont du prononcé de sa décision visant à éclaircir la situation médicale du requérant, alors qu'elle avait été informée de la prise en charge psychiatrique. Dite autorité n'a pas indiqué non plus dans son prononcé pour quel motif, le cas échéant, elle aurait considéré pouvoir renoncer à mettre en oeuvre de plus amples investigations en la matière.
E. 5.1.4 Il résulte de ce qui précède que l'instruction opérée par le SEM s'avère en l'occurrence incomplète, et que c'est donc à juste titre que le recourant s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), en ce sens qu'il aurait en principe appartenu à l'autorité intimée de l'interpeller sur sa situation médicale avant de rendre sa décision, ou, à tout le moins, d'indiquer à teneur de cette dernière pourquoi elle estimait pouvoir y renoncer.
E. 5.2.1 Dans son recours, l'intéressé a également fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète, en contradiction avec certaines pièces produites, et de n'avoir pas motivé à satisfaction de droit sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 40 à 46, p. 8 s. et allégués 58 à 63, p. 11 s.).
E. 5.2.2 Ces différentes récriminations s'avèrent en l'occurrence fondées. Il apparaît en effet à la lecture des considérants en fait et en droit de la décision querellée (cf. décision entreprise du 28 juin 2024, p. 2 à 5, pièce no 37/8 de l'e-dossier) que le SEM n'a tenu compte ni des déclarations du requérant en rapport avec son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 19 août 2022, p. 1 s., pièce no 14/2 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 23 mai 2023, Q. 106 à 108, p. 11) ni des nombreuses pièces médicales produites (cf. pièces nos 15/1 à 20/5 de l'e-dossier) devant lui tout au long de la procédure de première instance, lesquelles ne sont d'ailleurs même pas mentionnées à teneur de son prononcé. Dans ce contexte, il a acté sans autre développement que A._______ serait « en bonne santé » (cf. décision entreprise du 28 juin 2024, point III.2, p. 4 s.), assertion péremptoire qui s'avère contredite par plusieurs éléments objectifs figurant au dossier, qui auraient dû conduire le SEM à opérer une analyse circonstanciée de la situation médicale du requérant. A cela s'ajoute encore que l'autorité inférieure ne s'est pas déterminée expressément sur la requête formelle du susnommé tendant à la mise en oeuvre d'une éventuelle seconde audition (cf. correspondance du 26 mai 2023, p. 1 ss, pièce no 28/3 de l'e-dossier ; correspondance du 10 juillet 2023, p. 1, pièce no 33/1 de l'e-dossier ; correspondance du 18 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 35/7 de l'e-dossier), qu'elle n'a pas pris en considération - ne serait-ce que dans l'état de fait de sa décision - divers moyens de preuve produits, éventuellement susceptibles de corroborer les motifs du requérant (cf. annexes à la correspondance du 18 octobre 2023, pièce no 35/7 de l'e-dossier ; annexes à la correspondance du 18 décembre 2023, pièce no 36/11 de l'e-dossier) et qu'elle n'a apparemment pas consulté non plus le dossier de la soeur de l'intéressé (...), ce malgré les éléments de connexité qui pourraient prévaloir avec la cause sous revue.
E. 5.3 Il résulte de ce qui précède que dans le cas particulier, le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ainsi que le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.), et que ce faisant, il a procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) aux termes de sa décision.
E. 6.1 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer / Müller/ Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, p. 873 ss ; Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016, p. 1263 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
E. 6.2 A cet égard, le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, mais n'a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l'autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d'un double degré d'instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 6.3 In casu, les violations de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et du droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) constatées en amont sont telles que le Tribunal ne saurait se substituer au SEM et statuer en réforme. Dès lors, la décision querellée devra être annulée et la cause renvoyée au SEM pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.
E. 6.4 Dans ce cadre, l'autorité inférieure devra veiller à prendre en considération la totalité des pièces versées à son dossier et mettre en oeuvre, le cas échéant, toute mesure d'instruction qui s'avérerait éventuellement encore nécessaire, ou indiquer pour quel motif il peut ou doit y être renoncé, s'agissant en particulier des mesures expressément requises par l'administré. Il reviendra en outre au SEM de tenir compte dans sa nouvelle décision des allégués formulés à teneur de l'acte de recours du 31 juillet 2024, ainsi que des moyens de preuve produits dans ce cadre (cf. bordereau de huit pièces joint à l'écriture du 31 juillet 2024).
E. 7 En définitive, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée sur tous les points de son dispositif et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour reprise de l'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. Dans ces circonstances, le Tribunal peut renoncer à l'examen des autres griefs ressortant de l'écriture du 31 juillet 2024.
E. 8 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) est considérée avoir obtenu gain de cause. Aussi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al.2 PA).
E. 10.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige. Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal ; l'al. 2 de cette disposition précise qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
E. 10.2 In casu, la mandataire du recourant a joint à l'écriture du 31 juillet 2024 une note d'honoraires faisant état de prestations pour un montant total de 2'310 francs, correspondant à environ 10,5 heures de travail, à un tarif horaire de 220 francs. Il résulte toutefois de l'examen du dossier que le temps consacré à la défense des intérêts de A._______ est excessif au regard, d'une part, des écritures déposées, et, d'autre part, de la difficulté limitée de l'affaire. Dans ces circonstances, les frais de défense indispensables du susnommé devront être ramenés, ex aequo et bono, à 1'800 francs, équivalant à un travail d'environ 8 heures, indemnisé au tarif de 220 francs par heure, à charge du SEM.
E. 11 Dès lors que les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l'allocation d'une indemnité au titre de l'assistance judiciaire totale, qu'il n'est perçu aucun frais en la présente procédure et que le prononcé immédiat de l'arrêt exclut toute demande de versement d'une avance de frais, il sied encore de constater que les demandes d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) et de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont dépourvues d'objet. (dispositif page suivante)
E. 26 mai 2023, p. 1 ss, pièce no 28/3 de l’e-dossier ; correspondance du 10 juillet 2023, p. 1, pièce no 33/1 de l’e-dossier ; correspondance du 18 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 35/7 de l’e-dossier), qu’elle n’a pas pris en considération – ne serait-ce que dans l’état de fait de sa décision – divers moyens de preuve produits, éventuellement susceptibles de corroborer les motifs du requérant (cf. annexes à la correspondance du 18 octobre 2023, pièce no 35/7 de l’e-dossier ; annexes à la correspondance du 18 décembre 2023, pièce no 36/11 de l’e-dossier) et qu’elle n’a apparemment pas consulté non plus le dossier de la sœur de l’intéressé (…), ce malgré les éléments de connexité qui pourraient prévaloir avec la cause sous revue. 5.3 Il résulte de ce qui précède que dans le cas particulier, le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ainsi que le droit d’être entendu de
D-4843/2024 Page 9 l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.), et que ce faisant, il a procédé à un établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) aux termes de sa décision. 6. 6.1 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in : AUER / MÜLLER/ SCHINDLER [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, p. 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN / WEISSENBERGER [édit.], 2e éd., 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 225 ss). 6.2 A cet égard, le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l’état de fait, mais n’a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l’autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d’un double degré d’instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 6.3 In casu, les violations de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et du droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) constatées en amont sont telles que le Tribunal ne saurait se substituer au SEM et statuer en réforme. Dès lors, la décision querellée devra être annulée et la cause renvoyée au SEM pour reprise de l’instruction et nouvelle décision. 6.4 Dans ce cadre, l’autorité inférieure devra veiller à prendre en considération la totalité des pièces versées à son dossier et mettre en œuvre, le cas échéant, toute mesure d’instruction qui s’avérerait
D-4843/2024 Page 10 éventuellement encore nécessaire, ou indiquer pour quel motif il peut ou doit y être renoncé, s’agissant en particulier des mesures expressément requises par l’administré. Il reviendra en outre au SEM de tenir compte dans sa nouvelle décision des allégués formulés à teneur de l’acte de recours du 31 juillet 2024, ainsi que des moyens de preuve produits dans ce cadre (cf. bordereau de huit pièces joint à l’écriture du 31 juillet 2024). 7. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée sur tous les points de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour reprise de l’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. Dans ces circonstances, le Tribunal peut renoncer à l’examen des autres griefs ressortant de l’écriture du 31 juillet 2024. 8. Le recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Attendu que l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) est considérée avoir obtenu gain de cause. Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al.2 PA). 10. 10.1 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige. Selon l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal ; l’al. 2 de cette disposition précise qu’à défaut de décompte, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier.
D-4843/2024 Page 11 10.2 In casu, la mandataire du recourant a joint à l’écriture du
E. 31 juillet 2024 une note d’honoraires faisant état de prestations pour un montant total de 2’310 francs, correspondant à environ 10,5 heures de travail, à un tarif horaire de 220 francs. Il résulte toutefois de l’examen du dossier que le temps consacré à la défense des intérêts de A._______ est excessif au regard, d’une part, des écritures déposées, et, d’autre part, de la difficulté limitée de l’affaire. Dans ces circonstances, les frais de défense indispensables du susnommé devront être ramenés, ex aequo et bono, à 1’800 francs, équivalant à un travail d’environ 8 heures, indemnisé au tarif de 220 francs par heure, à charge du SEM. 11. Dès lors que les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l’allocation d’une indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale, qu’il n’est perçu aucun frais en la présente procédure et que le prononcé immédiat de l’arrêt exclut toute demande de versement d’une avance de frais, il sied encore de constater que les demandes d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) et de dispense de versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont dépourvues d’objet.
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D-4843/2024 Page 12
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 28 juin 2024 est annulée sur tous les points de son dispositif et la cause est renvoyée à cette autorité pour reprise de l’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera une indemnité de 1’800 francs au recourant, au titre de ses dépens.
- Les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense de versement d’une avance de frais sont sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4843/2024 Arrêt du 18 septembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Clémence Monnier, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 juin 2024 / N (...). Faits : A. L'intéressé, ressortissant burundais d'ethnie tutsie, âgé de (...) et originaire de (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 août 2022. B. Entendu les 17 août 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 19 août 2022 (entretien individuel Dublin) et 23 mai 2023 (audition sur les motifs), le requérant, s'agissant des motifs personnels invoqués à l'appui de sa demande de protection, a indiqué en particulier avoir quitté pour la dernière fois son pays le (...) en raison de déboires qu'il aurait rencontrés avec des tiers privés, dans le prolongement d'un conflit qui serait survenu (...) entre son père et un ancien associé de celui-ci, un certain Paul. Concrètement, il a déclaré qu'au début de l'année (...), il avait été victime à deux reprises d'agressions et d'enlèvements, à l'occasion desquels il aurait subi de graves atteintes à son intégrité physique. En outre, il a prétendu avoir été personnellement visé par des menaces de mort. Suite à ces dernières, il aurait pris la fuite à la campagne, afin d'organiser son départ pour la Serbie. C. Le SEM a attribué l'intéressé au canton (...) le 8 novembre 2022. D. Au cours de la procédure, A._______, agissant par l'intermédiaire de ses représentants juridiques successifs, a entrepris de s'adresser à l'autorité précitée par écrit en dates des 26 mai 2023, 10 juillet 2023, 18 octobre 2023 et 18 décembre 2023. Dans le cadre de ces interventions, il a notamment critiqué les modalités de mise en oeuvre de son audition sur les motifs, a requis la tenue d'une seconde audition, s'est prévalu d'informations sur son état de santé ainsi que sa prise en charge médicale, et enfin, a produit divers moyens de preuve. E. Le 30 mai 2023, le susnommé a été affecté à la procédure d'asile étendue. F. Par décision du 28 juin 2024, notifiée le 1er juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance de son récit, cette autorité a considéré en substance que les motifs allégués à l'appui de sa demande de protection n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Pour le surplus, elle a prononcé son renvoi de Suisse et a considéré que l'exécution de cette mesure était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 31 juillet 2024, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, en joignant à son écriture un bordereau de huit pièces. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement encore, il a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, le recourant a requis la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. H. Les autres faits pertinents de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé invoque à teneur de son recours plusieurs griefs de nature formelle (cf. mémoire de recours, p. 8 à 12), qu'il convient d'examiner en priorité, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit ; 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2). 3.2 Sous cet angle, A._______ a fait valoir pour l'essentiel que l'autorité intimée avait violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en n'établissant pas à satisfaction de droit les faits pertinents en lien avec son état de santé. Il a également reproché au SEM de n'avoir pas motivé sa décision à suffisance et d'avoir procédé à un établissement inexact et incomplet des faits pertinents, en particulier en tant qu'il a retenu qu'il était « en bonne santé », ce qui serait en contradiction avec les pièces du dossier. 4. 4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, en particulier ceux que l'administré est le mieux placé pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). 4.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.).
5. Il conviendra en l'espèce d'examiner dans un premier temps (cf. infra consid. 5.1) si l'autorité de première instance a instruit correctement la cause à l'aune des exigences déductibles de la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Dans un second temps (cf. infra consid. 5.2), il y aura lieu de déterminer si la décision querellée du 28 juin 2024 satisfait aux exigences de motivation déductibles notamment du prescrit de l'art. 29 al. 2 Cst. et si elle consacre ou non un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 5.1 5.1.1 Concrètement, le recourant a soutenu que le SEM n'avait pas instruit son état de santé. Il a indiqué à ce propos qu'il avait fait valoir lors de son entretien Dublin du 19 août 2022 souffrir de douleurs au niveau du bassin, d'une déformation congénitale au niveau des jambes, ainsi que de plusieurs affections psychiques (cf. mémoire de recours, not. allégué 51, p. 10). Il a également fait référence dans son écriture aux diverses pièces médicales transmises à l'autorité de première instance tout au long de la procédure, ainsi qu'aux requêtes formulées en vue de l'instruction d'office de son état de santé (cf. ibidem, allégués 52 à 57, p. 10 s.). 5.1.2 En la matière, il ressort des actes du SEM - et des allégations mêmes du recourant - que cette autorité a dûment entrepris de le questionner sur son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 19 août 2022, p. 1 s., pièce no 14/2 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 23 mai 2023, Q. 106 à 108, p. 11) et qu'elle a réuni à son dossier plusieurs documents médicaux (cf. pièces nos 15/1 à 20/5 de l'e-dossier), dont le contenu, une fois rapproché des déclarations du requérant au cours de la procédure, permet en l'occurrence de considérer que les éléments requis pour cerner l'essentiel des troubles dont il s'est prévalu ont été collectés. 5.1.3 Cela dit et nonobstant ce qui précède, le Tribunal note qu'à teneur des plis du 26 mai 2023 et du 18 octobre 2023 à l'attention du SEM (cf. pièces nos 28/3 et 35/7 de l'e-dossier), A._______ a affirmé avoir été mis au bénéfice d'un suivi psychiatrique au (...) et avoir en outre été pris en charge à (...). A ce propos - et bien qu'il appartenait en principe au requérant (le cas échéant par l'intermédiaire de sa mandataire), en vertu de son obligation de collaboration (déductible notamment des art. 13 PA et 8 LAsi), de produire spontanément devant le SEM d'éventuelles pièces médicales pertinentes (cf. supra consid. 4.2 in fine s'agissant de l'obligation de collaboration des parties) -, il y a lieu de relever que l'autorité intimée n'a entrepris aucune mesure d'instruction en amont du prononcé de sa décision visant à éclaircir la situation médicale du requérant, alors qu'elle avait été informée de la prise en charge psychiatrique. Dite autorité n'a pas indiqué non plus dans son prononcé pour quel motif, le cas échéant, elle aurait considéré pouvoir renoncer à mettre en oeuvre de plus amples investigations en la matière. 5.1.4 Il résulte de ce qui précède que l'instruction opérée par le SEM s'avère en l'occurrence incomplète, et que c'est donc à juste titre que le recourant s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), en ce sens qu'il aurait en principe appartenu à l'autorité intimée de l'interpeller sur sa situation médicale avant de rendre sa décision, ou, à tout le moins, d'indiquer à teneur de cette dernière pourquoi elle estimait pouvoir y renoncer. 5.2 5.2.1 Dans son recours, l'intéressé a également fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète, en contradiction avec certaines pièces produites, et de n'avoir pas motivé à satisfaction de droit sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 40 à 46, p. 8 s. et allégués 58 à 63, p. 11 s.). 5.2.2 Ces différentes récriminations s'avèrent en l'occurrence fondées. Il apparaît en effet à la lecture des considérants en fait et en droit de la décision querellée (cf. décision entreprise du 28 juin 2024, p. 2 à 5, pièce no 37/8 de l'e-dossier) que le SEM n'a tenu compte ni des déclarations du requérant en rapport avec son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 19 août 2022, p. 1 s., pièce no 14/2 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 23 mai 2023, Q. 106 à 108, p. 11) ni des nombreuses pièces médicales produites (cf. pièces nos 15/1 à 20/5 de l'e-dossier) devant lui tout au long de la procédure de première instance, lesquelles ne sont d'ailleurs même pas mentionnées à teneur de son prononcé. Dans ce contexte, il a acté sans autre développement que A._______ serait « en bonne santé » (cf. décision entreprise du 28 juin 2024, point III.2, p. 4 s.), assertion péremptoire qui s'avère contredite par plusieurs éléments objectifs figurant au dossier, qui auraient dû conduire le SEM à opérer une analyse circonstanciée de la situation médicale du requérant. A cela s'ajoute encore que l'autorité inférieure ne s'est pas déterminée expressément sur la requête formelle du susnommé tendant à la mise en oeuvre d'une éventuelle seconde audition (cf. correspondance du 26 mai 2023, p. 1 ss, pièce no 28/3 de l'e-dossier ; correspondance du 10 juillet 2023, p. 1, pièce no 33/1 de l'e-dossier ; correspondance du 18 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 35/7 de l'e-dossier), qu'elle n'a pas pris en considération - ne serait-ce que dans l'état de fait de sa décision - divers moyens de preuve produits, éventuellement susceptibles de corroborer les motifs du requérant (cf. annexes à la correspondance du 18 octobre 2023, pièce no 35/7 de l'e-dossier ; annexes à la correspondance du 18 décembre 2023, pièce no 36/11 de l'e-dossier) et qu'elle n'a apparemment pas consulté non plus le dossier de la soeur de l'intéressé (...), ce malgré les éléments de connexité qui pourraient prévaloir avec la cause sous revue. 5.3 Il résulte de ce qui précède que dans le cas particulier, le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ainsi que le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.), et que ce faisant, il a procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) aux termes de sa décision. 6. 6.1 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer / Müller/ Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, p. 873 ss ; Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016, p. 1263 ss ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 6.2 A cet égard, le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, mais n'a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l'autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d'un double degré d'instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 6.3 In casu, les violations de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et du droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) constatées en amont sont telles que le Tribunal ne saurait se substituer au SEM et statuer en réforme. Dès lors, la décision querellée devra être annulée et la cause renvoyée au SEM pour reprise de l'instruction et nouvelle décision. 6.4 Dans ce cadre, l'autorité inférieure devra veiller à prendre en considération la totalité des pièces versées à son dossier et mettre en oeuvre, le cas échéant, toute mesure d'instruction qui s'avérerait éventuellement encore nécessaire, ou indiquer pour quel motif il peut ou doit y être renoncé, s'agissant en particulier des mesures expressément requises par l'administré. Il reviendra en outre au SEM de tenir compte dans sa nouvelle décision des allégués formulés à teneur de l'acte de recours du 31 juillet 2024, ainsi que des moyens de preuve produits dans ce cadre (cf. bordereau de huit pièces joint à l'écriture du 31 juillet 2024).
7. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée sur tous les points de son dispositif et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour reprise de l'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. Dans ces circonstances, le Tribunal peut renoncer à l'examen des autres griefs ressortant de l'écriture du 31 juillet 2024.
8. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) est considérée avoir obtenu gain de cause. Aussi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al.2 PA). 10. 10.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige. Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal ; l'al. 2 de cette disposition précise qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. 10.2 In casu, la mandataire du recourant a joint à l'écriture du 31 juillet 2024 une note d'honoraires faisant état de prestations pour un montant total de 2'310 francs, correspondant à environ 10,5 heures de travail, à un tarif horaire de 220 francs. Il résulte toutefois de l'examen du dossier que le temps consacré à la défense des intérêts de A._______ est excessif au regard, d'une part, des écritures déposées, et, d'autre part, de la difficulté limitée de l'affaire. Dans ces circonstances, les frais de défense indispensables du susnommé devront être ramenés, ex aequo et bono, à 1'800 francs, équivalant à un travail d'environ 8 heures, indemnisé au tarif de 220 francs par heure, à charge du SEM.
11. Dès lors que les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l'allocation d'une indemnité au titre de l'assistance judiciaire totale, qu'il n'est perçu aucun frais en la présente procédure et que le prononcé immédiat de l'arrêt exclut toute demande de versement d'une avance de frais, il sied encore de constater que les demandes d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) et de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont dépourvues d'objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 28 juin 2024 est annulée sur tous les points de son dispositif et la cause est renvoyée à cette autorité pour reprise de l'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera une indemnité de 1'800 francs au recourant, au titre de ses dépens.
5. Les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense de versement d'une avance de frais sont sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition