Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 janvier 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 4 février (données personnelles) et le 7 mars 2022 (motifs), l’intéressé a déclaré qu’il était originaire de B._______, un village du district de C._______, dans la province de D._______, où il avait vécu avec sa famille jusqu’en 2014. Suite à l’arrivée de Daesh dans la région, le recourant et les siens avaient quitté leur village pour se rendre dans un camp de réfugiés à E._______, en Syrie. Après y avoir séjourné plusieurs mois, ils étaient revenus en Irak, dans le village de F._______ où ils avaient habité jusqu’en 2016. Ils s’étaient enfin établis à G._______, où l’intéressé avait vécu jusqu’à son départ du pays, le (…) 2021. Son père et sa sœur vivaient encore en Irak, non loin de G._______, tandis que son frère aîné était domicilié en Suisse, où il se trouvait depuis l’année (…). S’agissant de ses motifs d’asile, le recourant a expliqué qu’il avait fui l’Irak pour échapper au service militaire auquel voulait l’astreindre la milice Hashd Al Shaabi depuis qu’il avait 18 ans. Il souhaitait également se soustraire aux mauvais traitements de sa belle-mère, qui ne le nourrissait pas et l’avait frappé à plusieurs reprises. L’intéressé a produit (en originaux) sa carte d’identité et un certificat de nationalité, que ses proches lui avaient envoyés par la poste. C. Le 14 avril 2022, le SEM a avisé le recourant que, selon une analyse interne, les documents qu’il avait produits pour établir son identité étaient des faux. L’intéressé a exercé son droit d’être entendu à cet égard sous plis des 9 et 20 mai 2022. D. Par décision du 24 juin 2022, notifiée le 27 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 27 juillet 2022, le recourant a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission
D-3264/2022 Page 3 provisoire en sa faveur pour cause d’illicéité du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM s’en est tenu aux conclusions de son analyse interne et a estimé que les documents produits par le recourant pour établir son identité étaient des faux. En outre, l’intéressé n’avait pas rendu ses origines plausibles, car il ne connaissait rien des lieux dont il disait pourtant provenir. Ainsi, il n’avait pas su lister exhaustivement les districts limitrophes de C._______ ni décrire l’itinéraire emprunté en 2014 pour se rendre en Syrie. Il n’avait pas non plus pu situer le village de F._______, ni indiquer le nombre d’habitants de G._______ ou la composition du gouvernement local. Ses allégations concernant ses origines et son expérience dans les différents lieux évoqués étaient dès lors invraisemblables et le recourant avait trompé les autorités sur son identité. Sur ce vu, le SEM s’est abstenu d’examiner les motifs d’asile de l’intéressé – qui seraient survenus à G._______ – d’emblée jugés invraisemblables. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a relevé que des indices plaidaient en faveur d’une provenance des trois provinces autonomes du Nord de l’Irak. En outre, le recourant était jeune, en bonne santé générale et au bénéfice d’expérience professionnelle ainsi que d’un réseau familial sur place. Il n’existait donc aucun obstacle à l’exécution du renvoi.
D-3264/2022 Page 4 2.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a soutenu que le SEM lui avait fourni uniquement des informations lacunaires sur la falsification retenue de ses documents d’identité. En outre, il ne pouvait comprendre, à la lecture du courrier l’invitant à s’exprimer sur ce point, que ce n’était pas seulement l’authenticité des pièces qui était mise en doute, mais aussi ses origines. Il n’avait du reste été que sommairement interrogé sur sa provenance lors de son audition. Aussi, le recourant a reproché au SEM de ne pas l’avoir informé qu’il doutait de ses origines, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer utilement, et d’avoir insuffisamment instruit cette question. L’hypothèse du SEM suivant laquelle il proviendrait du Kurdistan irakien, formulée dans le cadre de l’examen de l’exécution du renvoi, n’était de surcroît aucunement motivée. L’intéressé a donc plaidé que son droit d’être entendu avait été violé. Cela étant, le recourant a contesté avoir présenté des faux et fait valoir que les documents d’identité de ses proches, produits en copie avec le recours, présentaient les mêmes caractéristiques que les siens. Plus encore, les documents de son frère – domicilié en Suisse depuis près de dix ans – mentionnaient la même origine que lui. Or, dite origine n’avait pas été remise en question par les autorités suisses lors de l’arrivée du précité en (…). S’agissant des allégations du recourant sur sa provenance, le SEM avait omis de tenir compte de ses circonstances personnelles pour les apprécier. En effet, l’intéressé savait à peine lire, n’avait été scolarisé que trois ans et n’avait pas acquis les connaissances (géographiques, politiques) sur lesquelles il avait été interrogé. Quant à l’itinéraire emprunté pour se rendre en Syrie, il avait douze ans au moment des faits. Ses lacunes s’expliquaient donc par son manque d’éducation, et non par une volonté de dissimuler ses réelles origines. Aussi, ses allégations étaient vraisemblables. L’intéressé a encore fait valoir qu’il avait rendu vraisemblable l’existence d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi et que l’exécution de son renvoi était illicite. Elle était également inexigible, dès lors qu’il ne provenait pas des provinces kurdes du Nord. 3. 3.1 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
D-3264/2022 Page 5 l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (voir notamment l’arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, le service spécialisé du SEM a conclu à la contrefaçon des documents d’identité et certificat de nationalité fournis par l’intéressé. Selon l’autorité de première instance, dans les deux cas, (…) (pce SEM 34). Le recourant a soutenu qu’il ne s’agissait pas de contrefaçons, mais de duplicatas établis après qu’il s’est fait voler ses papiers par le passeur, ce qui expliquerait la discordance entre les dates et les cachets (pce SEM 41). A teneur du dossier, toutefois, lors de ses entretiens (d’enregistrement des données personnelles et Dublin), l’intéressé avait déclaré que seul son passeport avait été pris par le passeur ; il pouvait en revanche se faire envoyer sa carte d’identité et son certificat de nationalité par son père (pce SEM 11 p. 5 ; pce SEM 13). Ses explications ne s’avèrent ainsi pas
D-3264/2022 Page 6 convaincantes. Au contraire, il apparaît que les documents qu’il a produits aux fins de prouver son identité sont des faux, comme retenu à bon droit dans la décision attaquée. Cela étant, dans le cas d’espèce, pareil constat doit être mis en perspective avec ce qui suit. 4.2 Les allégations certes lacunaires du recourant sur ses origines relevées par le SEM n’apparaissent ici, malgré tout, pas déterminantes. Outre le fait que l’intéressé a su nommer le chef-lieu et deux provinces adjacentes de la province de D._______ (pce SEM 25 Q26-28), son manque de connaissances de la région peut être expliqué par son faible niveau d’éducation (3 ans de scolarité). L’on ne saurait par ailleurs, à l’évidence, tirer aucune conclusion de l’incapacité de A._______ à décrire l’itinéraire emprunté pour la Syrie en 2014, alors que celui-ci avait douze ans seulement. Son lieu d’origine n’a du reste pas fait l’objet d’investigations étendues, les carences constatées par le SEM étant limitées aux questions de la composition du gouvernement et du nombre d’habitants de G._______ (pce SEM 25 Q16- 35, Q42-46, Q94). Il s’ensuit, à ce stade du raisonnement déjà, que les lacunes relevées dans les déclarations du recourant ne sont pas telles qu’elles permettraient sans autre de réfuter ses origines de la province de D._______. 4.3 A cela s’ajoute que, en Suisse depuis l’année (…), le frère de A._______ a, dans le cadre de sa procédure d’asile (N […]), fourni des indications sur ses origines qui concordent avec celles du prénommé. Il a en effet déclaré provenir du village de H_______ (en kurde, I._______) dans la province de J._______ (c’est-à-dire D._______), où il avait vécu jusqu’à l’arrivée de Daesh en 2014. Après avoir rejoint la Syrie, il avait quitté les siens, retournés en Irak dans les montagnes du K._______, pour venir en Europe (procès-verbal d’audition du 17 mai 2017 Q22). Les autorités n’avaient alors pas remis sa provenance en doute et une admission provisoire avait été prononcée en sa faveur. 4.4 Dans ces circonstances, le fait que le recourant ne proviendrait pas de la province de D._______, mais d’une province autonome du Nord du pays, n’est pas établi.
D-3264/2022 Page 7 L’hypothèse inverse ne l’est certes pas davantage, certains éléments jetant en effet le doute sur les déclarations de l’intéressé. Il en va notamment ainsi de la production de son permis de conduire qui, délivré courant (…) par les autorités du Kurdistan irakien, indique un domicile à L._______ (document produit devant le SEM en 2023, non paginé). Il aurait dès lors incombé au SEM d’examiner plus amplement cette question de l’origine du recourant et de motiver à satisfaction de droit son assertion suivant laquelle l’intéressé proviendrait du Kurdistan irakien
– la seule évocation d’indices en ce sens étant insuffisante (consid. 3.1 supra). 4.5 Il s’ensuit que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée en amont est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, l’autorité précitée devra veiller à prendre toutes les mesures d’instruction utiles à la détermination du lieu d’origine du recourant en Irak, puis à motiver dûment sa décision. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants. 5.3 Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours. 6.
D-3264/2022 Page 8 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il convient en outre d’allouer des dépens à l’intéressé (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier – en l’absence d’une note de frais – à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de 17 pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé à 900 francs. 6.3 Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM s’en est tenu aux conclusions de son analyse interne et a estimé que les documents produits par le recourant pour établir son identité étaient des faux. En outre, l’intéressé n’avait pas rendu ses origines plausibles, car il ne connaissait rien des lieux dont il disait pourtant provenir. Ainsi, il n’avait pas su lister exhaustivement les districts limitrophes de C._______ ni décrire l’itinéraire emprunté en 2014 pour se rendre en Syrie. Il n’avait pas non plus pu situer le village de F._______, ni indiquer le nombre d’habitants de G._______ ou la composition du gouvernement local. Ses allégations concernant ses origines et son expérience dans les différents lieux évoqués étaient dès lors invraisemblables et le recourant avait trompé les autorités sur son identité. Sur ce vu, le SEM s’est abstenu d’examiner les motifs d’asile de l’intéressé – qui seraient survenus à G._______ – d’emblée jugés invraisemblables. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a relevé que des indices plaidaient en faveur d’une provenance des trois provinces autonomes du Nord de l’Irak. En outre, le recourant était jeune, en bonne santé générale et au bénéfice d’expérience professionnelle ainsi que d’un réseau familial sur place. Il n’existait donc aucun obstacle à l’exécution du renvoi.
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E. 2.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a soutenu que le SEM lui avait fourni uniquement des informations lacunaires sur la falsification retenue de ses documents d’identité. En outre, il ne pouvait comprendre, à la lecture du courrier l’invitant à s’exprimer sur ce point, que ce n’était pas seulement l’authenticité des pièces qui était mise en doute, mais aussi ses origines. Il n’avait du reste été que sommairement interrogé sur sa provenance lors de son audition. Aussi, le recourant a reproché au SEM de ne pas l’avoir informé qu’il doutait de ses origines, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer utilement, et d’avoir insuffisamment instruit cette question. L’hypothèse du SEM suivant laquelle il proviendrait du Kurdistan irakien, formulée dans le cadre de l’examen de l’exécution du renvoi, n’était de surcroît aucunement motivée. L’intéressé a donc plaidé que son droit d’être entendu avait été violé. Cela étant, le recourant a contesté avoir présenté des faux et fait valoir que les documents d’identité de ses proches, produits en copie avec le recours, présentaient les mêmes caractéristiques que les siens. Plus encore, les documents de son frère – domicilié en Suisse depuis près de dix ans – mentionnaient la même origine que lui. Or, dite origine n’avait pas été remise en question par les autorités suisses lors de l’arrivée du précité en (…). S’agissant des allégations du recourant sur sa provenance, le SEM avait omis de tenir compte de ses circonstances personnelles pour les apprécier. En effet, l’intéressé savait à peine lire, n’avait été scolarisé que trois ans et n’avait pas acquis les connaissances (géographiques, politiques) sur lesquelles il avait été interrogé. Quant à l’itinéraire emprunté pour se rendre en Syrie, il avait douze ans au moment des faits. Ses lacunes s’expliquaient donc par son manque d’éducation, et non par une volonté de dissimuler ses réelles origines. Aussi, ses allégations étaient vraisemblables. L’intéressé a encore fait valoir qu’il avait rendu vraisemblable l’existence d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi et que l’exécution de son renvoi était illicite. Elle était également inexigible, dès lors qu’il ne provenait pas des provinces kurdes du Nord.
E. 3.1 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
D-3264/2022 Page 5 l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (voir notamment l’arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).
E. 4.1 En l’occurrence, le service spécialisé du SEM a conclu à la contrefaçon des documents d’identité et certificat de nationalité fournis par l’intéressé. Selon l’autorité de première instance, dans les deux cas, (…) (pce SEM 34). Le recourant a soutenu qu’il ne s’agissait pas de contrefaçons, mais de duplicatas établis après qu’il s’est fait voler ses papiers par le passeur, ce qui expliquerait la discordance entre les dates et les cachets (pce SEM 41). A teneur du dossier, toutefois, lors de ses entretiens (d’enregistrement des données personnelles et Dublin), l’intéressé avait déclaré que seul son passeport avait été pris par le passeur ; il pouvait en revanche se faire envoyer sa carte d’identité et son certificat de nationalité par son père (pce SEM 11 p. 5 ; pce SEM 13). Ses explications ne s’avèrent ainsi pas
D-3264/2022 Page 6 convaincantes. Au contraire, il apparaît que les documents qu’il a produits aux fins de prouver son identité sont des faux, comme retenu à bon droit dans la décision attaquée. Cela étant, dans le cas d’espèce, pareil constat doit être mis en perspective avec ce qui suit.
E. 4.2 Les allégations certes lacunaires du recourant sur ses origines relevées par le SEM n’apparaissent ici, malgré tout, pas déterminantes. Outre le fait que l’intéressé a su nommer le chef-lieu et deux provinces adjacentes de la province de D._______ (pce SEM 25 Q26-28), son manque de connaissances de la région peut être expliqué par son faible niveau d’éducation (3 ans de scolarité). L’on ne saurait par ailleurs, à l’évidence, tirer aucune conclusion de l’incapacité de A._______ à décrire l’itinéraire emprunté pour la Syrie en 2014, alors que celui-ci avait douze ans seulement. Son lieu d’origine n’a du reste pas fait l’objet d’investigations étendues, les carences constatées par le SEM étant limitées aux questions de la composition du gouvernement et du nombre d’habitants de G._______ (pce SEM 25 Q16- 35, Q42-46, Q94). Il s’ensuit, à ce stade du raisonnement déjà, que les lacunes relevées dans les déclarations du recourant ne sont pas telles qu’elles permettraient sans autre de réfuter ses origines de la province de D._______.
E. 4.3 A cela s’ajoute que, en Suisse depuis l’année (…), le frère de A._______ a, dans le cadre de sa procédure d’asile (N […]), fourni des indications sur ses origines qui concordent avec celles du prénommé. Il a en effet déclaré provenir du village de H_______ (en kurde, I._______) dans la province de J._______ (c’est-à-dire D._______), où il avait vécu jusqu’à l’arrivée de Daesh en 2014. Après avoir rejoint la Syrie, il avait quitté les siens, retournés en Irak dans les montagnes du K._______, pour venir en Europe (procès-verbal d’audition du 17 mai 2017 Q22). Les autorités n’avaient alors pas remis sa provenance en doute et une admission provisoire avait été prononcée en sa faveur.
E. 4.4 Dans ces circonstances, le fait que le recourant ne proviendrait pas de la province de D._______, mais d’une province autonome du Nord du pays, n’est pas établi.
D-3264/2022 Page 7 L’hypothèse inverse ne l’est certes pas davantage, certains éléments jetant en effet le doute sur les déclarations de l’intéressé. Il en va notamment ainsi de la production de son permis de conduire qui, délivré courant (…) par les autorités du Kurdistan irakien, indique un domicile à L._______ (document produit devant le SEM en 2023, non paginé). Il aurait dès lors incombé au SEM d’examiner plus amplement cette question de l’origine du recourant et de motiver à satisfaction de droit son assertion suivant laquelle l’intéressé proviendrait du Kurdistan irakien
– la seule évocation d’indices en ce sens étant insuffisante (consid. 3.1 supra).
E. 4.5 Il s’ensuit que le droit d’être entendu de l’intéressé a été violé.
E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2).
E. 5.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée en amont est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, l’autorité précitée devra veiller à prendre toutes les mesures d’instruction utiles à la détermination du lieu d’origine du recourant en Irak, puis à motiver dûment sa décision. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants.
E. 5.3 Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours.
E. 6 D-3264/2022 Page 8
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Il convient en outre d’allouer des dépens à l’intéressé (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier – en l’absence d’une note de frais – à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de 17 pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé à 900 francs.
E. 6.3 Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 24 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 900 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3264/2022 Arrêt du 31 juillet 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 24 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 28 janvier 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 4 février (données personnelles) et le 7 mars 2022 (motifs), l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de B._______, un village du district de C._______, dans la province de D._______, où il avait vécu avec sa famille jusqu'en 2014. Suite à l'arrivée de Daesh dans la région, le recourant et les siens avaient quitté leur village pour se rendre dans un camp de réfugiés à E._______, en Syrie. Après y avoir séjourné plusieurs mois, ils étaient revenus en Irak, dans le village de F._______ où ils avaient habité jusqu'en 2016. Ils s'étaient enfin établis à G._______, où l'intéressé avait vécu jusqu'à son départ du pays, le (...) 2021. Son père et sa soeur vivaient encore en Irak, non loin de G._______, tandis que son frère aîné était domicilié en Suisse, où il se trouvait depuis l'année (...). S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a expliqué qu'il avait fui l'Irak pour échapper au service militaire auquel voulait l'astreindre la milice Hashd Al Shaabi depuis qu'il avait 18 ans. Il souhaitait également se soustraire aux mauvais traitements de sa belle-mère, qui ne le nourrissait pas et l'avait frappé à plusieurs reprises. L'intéressé a produit (en originaux) sa carte d'identité et un certificat de nationalité, que ses proches lui avaient envoyés par la poste. C. Le 14 avril 2022, le SEM a avisé le recourant que, selon une analyse interne, les documents qu'il avait produits pour établir son identité étaient des faux. L'intéressé a exercé son droit d'être entendu à cet égard sous plis des 9 et 20 mai 2022. D. Par décision du 24 juin 2022, notifiée le 27 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 27 juillet 2022, le recourant a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité du renvoi. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM s'en est tenu aux conclusions de son analyse interne et a estimé que les documents produits par le recourant pour établir son identité étaient des faux. En outre, l'intéressé n'avait pas rendu ses origines plausibles, car il ne connaissait rien des lieux dont il disait pourtant provenir. Ainsi, il n'avait pas su lister exhaustivement les districts limitrophes de C._______ ni décrire l'itinéraire emprunté en 2014 pour se rendre en Syrie. Il n'avait pas non plus pu situer le village de F._______, ni indiquer le nombre d'habitants de G._______ ou la composition du gouvernement local. Ses allégations concernant ses origines et son expérience dans les différents lieux évoqués étaient dès lors invraisemblables et le recourant avait trompé les autorités sur son identité. Sur ce vu, le SEM s'est abstenu d'examiner les motifs d'asile de l'intéressé - qui seraient survenus à G._______ - d'emblée jugés invraisemblables. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a relevé que des indices plaidaient en faveur d'une provenance des trois provinces autonomes du Nord de l'Irak. En outre, le recourant était jeune, en bonne santé générale et au bénéfice d'expérience professionnelle ainsi que d'un réseau familial sur place. Il n'existait donc aucun obstacle à l'exécution du renvoi. 2.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a soutenu que le SEM lui avait fourni uniquement des informations lacunaires sur la falsification retenue de ses documents d'identité. En outre, il ne pouvait comprendre, à la lecture du courrier l'invitant à s'exprimer sur ce point, que ce n'était pas seulement l'authenticité des pièces qui était mise en doute, mais aussi ses origines. Il n'avait du reste été que sommairement interrogé sur sa provenance lors de son audition. Aussi, le recourant a reproché au SEM de ne pas l'avoir informé qu'il doutait de ses origines, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer utilement, et d'avoir insuffisamment instruit cette question. L'hypothèse du SEM suivant laquelle il proviendrait du Kurdistan irakien, formulée dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, n'était de surcroît aucunement motivée. L'intéressé a donc plaidé que son droit d'être entendu avait été violé. Cela étant, le recourant a contesté avoir présenté des faux et fait valoir que les documents d'identité de ses proches, produits en copie avec le recours, présentaient les mêmes caractéristiques que les siens. Plus encore, les documents de son frère - domicilié en Suisse depuis près de dix ans - mentionnaient la même origine que lui. Or, dite origine n'avait pas été remise en question par les autorités suisses lors de l'arrivée du précité en (...). S'agissant des allégations du recourant sur sa provenance, le SEM avait omis de tenir compte de ses circonstances personnelles pour les apprécier. En effet, l'intéressé savait à peine lire, n'avait été scolarisé que trois ans et n'avait pas acquis les connaissances (géographiques, politiques) sur lesquelles il avait été interrogé. Quant à l'itinéraire emprunté pour se rendre en Syrie, il avait douze ans au moment des faits. Ses lacunes s'expliquaient donc par son manque d'éducation, et non par une volonté de dissimuler ses réelles origines. Aussi, ses allégations étaient vraisemblables. L'intéressé a encore fait valoir qu'il avait rendu vraisemblable l'existence d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi et que l'exécution de son renvoi était illicite. Elle était également inexigible, dès lors qu'il ne provenait pas des provinces kurdes du Nord. 3. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (voir notamment l'arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le service spécialisé du SEM a conclu à la contrefaçon des documents d'identité et certificat de nationalité fournis par l'intéressé. Selon l'autorité de première instance, dans les deux cas, (...) (pce SEM 34). Le recourant a soutenu qu'il ne s'agissait pas de contrefaçons, mais de duplicatas établis après qu'il s'est fait voler ses papiers par le passeur, ce qui expliquerait la discordance entre les dates et les cachets (pce SEM 41). A teneur du dossier, toutefois, lors de ses entretiens (d'enregistrement des données personnelles et Dublin), l'intéressé avait déclaré que seul son passeport avait été pris par le passeur ; il pouvait en revanche se faire envoyer sa carte d'identité et son certificat de nationalité par son père (pce SEM 11 p. 5 ; pce SEM 13). Ses explications ne s'avèrent ainsi pas convaincantes. Au contraire, il apparaît que les documents qu'il a produits aux fins de prouver son identité sont des faux, comme retenu à bon droit dans la décision attaquée. Cela étant, dans le cas d'espèce, pareil constat doit être mis en perspective avec ce qui suit. 4.2 Les allégations certes lacunaires du recourant sur ses origines relevées par le SEM n'apparaissent ici, malgré tout, pas déterminantes. Outre le fait que l'intéressé a su nommer le chef-lieu et deux provinces adjacentes de la province de D._______ (pce SEM 25 Q26-28), son manque de connaissances de la région peut être expliqué par son faible niveau d'éducation (3 ans de scolarité). L'on ne saurait par ailleurs, à l'évidence, tirer aucune conclusion de l'incapacité de A._______ à décrire l'itinéraire emprunté pour la Syrie en 2014, alors que celui-ci avait douze ans seulement. Son lieu d'origine n'a du reste pas fait l'objet d'investigations étendues, les carences constatées par le SEM étant limitées aux questions de la composition du gouvernement et du nombre d'habitants de G._______ (pce SEM 25 Q16-35, Q42-46, Q94). Il s'ensuit, à ce stade du raisonnement déjà, que les lacunes relevées dans les déclarations du recourant ne sont pas telles qu'elles permettraient sans autre de réfuter ses origines de la province de D._______. 4.3 A cela s'ajoute que, en Suisse depuis l'année (...), le frère de A._______ a, dans le cadre de sa procédure d'asile (N [...]), fourni des indications sur ses origines qui concordent avec celles du prénommé. Il a en effet déclaré provenir du village de H_______ (en kurde, I._______) dans la province de J._______ (c'est-à-dire D._______), où il avait vécu jusqu'à l'arrivée de Daesh en 2014. Après avoir rejoint la Syrie, il avait quitté les siens, retournés en Irak dans les montagnes du K._______, pour venir en Europe (procès-verbal d'audition du 17 mai 2017 Q22). Les autorités n'avaient alors pas remis sa provenance en doute et une admission provisoire avait été prononcée en sa faveur. 4.4 Dans ces circonstances, le fait que le recourant ne proviendrait pas de la province de D._______, mais d'une province autonome du Nord du pays, n'est pas établi. L'hypothèse inverse ne l'est certes pas davantage, certains éléments jetant en effet le doute sur les déclarations de l'intéressé. Il en va notamment ainsi de la production de son permis de conduire qui, délivré courant (...) par les autorités du Kurdistan irakien, indique un domicile à L._______ (document produit devant le SEM en 2023, non paginé). Il aurait dès lors incombé au SEM d'examiner plus amplement cette question de l'origine du recourant et de motiver à satisfaction de droit son assertion suivant laquelle l'intéressé proviendrait du Kurdistan irakien - la seule évocation d'indices en ce sens étant insuffisante (consid. 3.1 supra). 4.5 Il s'ensuit que le droit d'être entendu de l'intéressé a été violé. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n'a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d'une double instance (arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu constatée en amont est telle qu'un renvoi au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision s'impose. Dans ce cadre, l'autorité précitée devra veiller à prendre toutes les mesures d'instruction utiles à la détermination du lieu d'origine du recourant en Irak, puis à motiver dûment sa décision. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d'écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est renvoyée au SEM en application de l'art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants. 5.3 Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il convient en outre d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier - en l'absence d'une note de frais - à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de 17 pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé à 900 francs. 6.3 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 24 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de 900 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :