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D-3743/2020

D-3743/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L’intéressé, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, originaire de (…), a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 6 décembre 2018. Attribué de manière aléatoire à la phase de test au Centre fédéral d’asile de Boudry (art. 4 de l’ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]), il a été mis au bénéfice d’une représentation juridique gratuite pour les besoins de la procédure d’asile (art. 23 ss OTest) et a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse le 14 décembre 2018. En date du 15 mars 2019, le SEM a assigné le requérant à la « procédure d’asile étendue » et l’a attribué au canton (…). Cette circonstance a induit la résiliation, ce même jour, du mandat de représentation de Caritas Suisse. Le 28 mars 2019, l’intéressé a signé une nouvelle procuration en faveur du Service d’Aide Juridique aux Exilés (ci-après : SAJE). B. Entendu par le SEM les 17 décembre 2018 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 21 décembre 2018 (entretien individuel Dublin), 30 janvier 2019 (audition sur les motifs), 6 mars 2019 (deuxième audition sur les motifs) et 15 avril 2019 (troisième audition sur les motifs), ainsi que dans le cadre d’un droit d’être entendu octroyé par écrit le 18 mai 2020 – auquel il n’a été donné aucune suite –, le requérant a déclaré en substance avoir quitté son pays d’origine (…), principalement en raison de difficultés qu’il aurait rencontrées avec des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) et des militaires, à partir de (…). C. Dans le cadre de sa procédure d’asile devant l’autorité de première instance, l’intéressé a versé au dossier 21 moyens de preuve (numérotés de 1 à 23 à l’index des moyens de preuve [sans les numéros 12 à 14]). Sa carte d’identité a également été produite sous forme originale et figure à part, dans la mappe du dossier N (cf. original de la carte d’identité du requérant, en lien avec la pièce no 25/2 de l’e-dossier).

D-3743/2020 Page 3 Concrètement, les actes du SEM font état des pièces suivantes : • divers documents en lien avec la scolarité du requérant au Sri Lanka (cf. pièces nos 1 à 3 de l’index des moyens de preuve) ; • une attestation confirmant le déplacement de sa famille entre (…) et (…) (cf. pièce no 4 de l’index des moyens de preuve) ; • une carte de rationnement sri-lankaise (cf. pièces nos 5 et 18 de l’index des moyens de preuve) ; • un certificat de travail en rapport avec l’activité professionnelle exercée par la fiancée de l’intéressé (cf. pièce no 6 de l’index des moyens de preuve) ; • l’acte de décès de son grand-père (cf. pièces nos 7 et 17 de l’index des moyens de preuve) ; • un certificat médical se rapportant à sa mère (cf. pièce no 8 de l’index des moyens de preuve) ; • un « Message form » de la police sri-lankaise (cf. pièces nos 9 et 15 de l’index des moyens de preuve du SEM ; voir également pièce no 40/2 du dossier N) ; • l’acte de naissance de sa mère (cf. pièces nos 10 et 19 de l’index des moyens de preuve ; voir également pièce no 41/1 du dossier N) ; • la fiche de salaire du mois de (…) de la fiancée du requérant (cf. pièces nos 11 et 20 de l’index des moyens de preuve) ; • l’acte de naissance de celle-ci (cf. pièce no 16 de l’index des moyens de preuve) ; • une enveloppe postale (cf. pièce no 21 de l’index des moyens de preuve) ainsi qu’une enveloppe DHL (cf. pièce no 22 de l’index des moyens de preuve) ayant toutes deux servi à l’expédition de documents en Suisse ; • l’acte de naissance du requérant et sa traduction en anglais (cf. pièce no 23 de l’enveloppe des moyens de preuve) ; • la carte d’identité originale du requérant et une traduction en français de son contenu (pièce non libellée à l’index des moyens de preuve du SEM, figurant en original dans la mappe du dossier N ainsi que sous forme de copie avec une traduction en français [cf. pièce no 25/2 de l’e-dossier]).

D. Par décision du 22 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l’exécution. Il a estimé en substance que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S’agissant de l’exécution du renvoi, il a retenu qu’en raison de l’invraisemblance de certains éléments du récit et d’un manque de collaboration du requérant, il n’était pas possible, in concreto, de se prononcer sur la licéité et l’exigibilité de cette mesure. Ce faisant, l’autorité

D-3743/2020 Page 4 inférieure a considéré qu’il n’existait pas d’obstacle à la mise en œuvre du renvoi dans le cas d’espèce. E. Le 23 juillet 2020, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Sur le fond, il a conclu principalement à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse. Subsidiairement, il a sollicité d’être mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l’exécution de son renvoi au Sri Lanka. Formellement, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a requis la nomination de Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office. F. Par décision incidente du 4 août 2020, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses mandataire d’office en la cause. G. Le 6 août 2020, ce même juge a imparti au SEM un délai au 21 août 2020 pour présenter sa réponse. H. A teneur de son préavis du 20 août 2020, l’autorité inférieure a fait valoir en substance que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a relevé en particulier que les arguments par lesquels le recourant entendait mettre en évidence le caractère détaillé de ses déclarations lors de sa procédure d’asile n’étaient pas convaincants. Elle a soutenu également que de nombreux détails du récit ne ressortaient que des réponses que le requérant a apportées à des « questions fermées » de l’auditeur, estimant que dans ces circonstances, il ne s’agissait pas d’un bon indicateur de la substance de ses allégations. Le SEM a encore soulevé que les déclarations de l’intéressé comportaient trop peu de « détails insolites et de descriptions d’états mentaux ». Enfin, il a considéré que certains propos du requérant s’avéraient « contradictoires sur des points essentiels », et a renvoyé pour le surplus aux considérants de sa décision.

D-3743/2020 Page 5 Sur le vu de ces divers éléments, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. I. Par ordonnance du 26 août 2020, le juge instructeur a transmis à l’intéressé un exemplaire de la détermination du SEM du 20 août 2020 et lui a imparti un délai au 9 septembre suivant pour produire ses observations éventuelles. J. Le recourant n’a donné aucune suite à l’ordonnance précitée. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que la demande d’asile de A._______ a été déposée le 6 décembre 2018, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi, et non pas

D-3743/2020 Page 6 l’art. 108 al. 2 LAsi [qui prévoit toutefois un délai de recours identique à celui visé par la disposition légale pertinente de l’ancien droit], mentionné à tort par le SEM dans l’indication des voies de droit figurant au pied de sa décision) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal considère au vu des actes de la cause et notamment du procès-verbal de la troisième audition sur les motifs du requérant du 15 avril 2019 (cf. pièce no 36/26 de l’e-dossier), de la correspondance du SAJE à l’attention du SEM du 18 avril 2019 (cf. pièce no 39/3 de l’e-dossier), de la notice du collaborateur du SEM du 12 mai 2020 (cf. pièce no 46/2 de l’e-dossier), ainsi que de la décision entreprise du 22 juin 2020 (cf. pièce no 51/13 de l’e-dossier), qu’il sied, dans les circonstances particulières du cas sous revue, d’entreprendre à titre liminaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) un examen d’office quant à la prévalence éventuelle d’irrégularités formelles manifestes, susceptibles de s’avérer déterminantes à l’aune des garanties de procédure déductibles de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre

D-3743/2020 Page 7 connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l’obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Composant l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier la possibilité de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie afin qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendu du droit de s’exprimer ne peut ainsi pas être déterminée de manière abstraite, mais doit être définie dans chaque cas particulier, au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA).

D-3743/2020 Page 8 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). S’agissant de l’audition sur les motifs, elle constitue un moyen d’instruction ordinaire à la disposition des autorités d’asile (art. 29 LAsi). Dans ce cadre, l’auditeur du SEM dirige l’audition, pose les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance (cf. arrêts du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, p. 5 ; D-6877/2019 du 17 février 2020, p. 3 et D-6159/2018 du 18 février 2019, p. 4). Au regard de l’importance de cette mesure d’instruction, le SEM a compilé dans sa documentation accessible en ligne diverses prescriptions relatives à sa mise en œuvre et aux rôles des différents intervenants (cf. SEM, Manuel Asile et retour, Article C6.2 L’audition sur les motifs d’asile, disponible en ligne à l’adresse <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62- f.pdf.download.pdf/hb-c62-f.pdf> [ci-après : Manuel Asile et retour - Article C6.2], consulté le 30.09.2024). 3.4 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, il ressort des actes de la cause que l’intéressé a été invité à exposer ses motifs d’asile par oral à trois reprises, soit les 30 janvier 2019, 6 mars 2019 et 15 avril 2019 (cf. pièces nos 18/21, 26/24 et 36/26 de l’e-dossier). La faculté de s’exprimer par écrit lui a en outre été conférée par pli du 18 mai 2020 (cf. pièce no 47/1 de l’e-dossier), possibilité dont il n’a pas fait usage. Au stade de la procédure devant l’autorité de première instance, des griefs ont été soulevés en rapport avec la façon dont se sont déroulées les auditions sus-évoquées, en particulier celle du 15 avril 2019 (cf. correspondance du 18 avril 2019 à l’attention du SEM, pièce no 39/3 de l’e-dossier). L’intéressé a ainsi fait valoir que le procès-verbaliste n’avait pas participé à l’audition dans toute sa durée et que divers problèmes de

D-3743/2020 Page 9 communication et de transcription étaient survenus en l’absence de ce dernier (en particulier, certaines questions auraient été formulées de manière incompréhensible par l’auditeur, suscitant l’intervention du représentant légal et de l’interprète ; le chargé d’audition aurait également posé à de nombreuses reprises la même question au requérant et aurait recouru à des formulations susceptibles de l’avoir induit en erreur). 4.2 De l’avis du Tribunal, le procès-verbal de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 15 avril 2019 (cf. pièce no 36/26 de l’e-dossier) atteste divers manquements formels d’une certaine importance, qui, considérés dans le contexte du cas d’espèce, emportent la violation de garanties procédurales dont peut se prévaloir l’intéressé. 4.2.1 Ainsi, il s’avère que A._______ s’est plaint à juste titre devant l’autorité inférieure (cf. correspondance datée du 18 avril 2019, pièce no 39/3 de l’e-dossier) de l’absence du procès-verbaliste durant la dernière partie de son audition. Cette absence ressort tant du procès-verbal établi à cette occasion (cf. procès-verbal de l’audition du 15 avril 2019, p. 21, pièce no 36/26 de l’e-dossier) que de la notice dressée a posteriori par l’auditeur du SEM (cf. notice du 12 mai 2020, p. 1, pièce no 46/2 de l’e- dossier). Elle n’est donc nullement contestée. Or, l’absence du procès-verbaliste durant près de deux heures, outre le fait qu’elle n’est manifestement pas conforme aux prescriptions du Manuel Asile et retour (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.2, p. 5 ss, not. p. 9 s., qui met en exergue le rôle crucial de cet intervenant et les exigences élevées qui entourent son recrutement), a eu en l’occurrence une incidence concrète sur la qualité de l’audition. Cela transparaît clairement à la lecture des passages topiques dudit procès-verbal (cf. procès-verbal de l’audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss, p. 21 à 24, pièce no 36/26 de l’e-dossier), qui rendent compte en particulier de questions et de réponses redondantes (cf. ibidem, Q. 132 à 136, p. 21, en lien avec Q. 138 s. p. 21 et Q. 144 s., p. 22 ; voir également Q. 141 s.,

p. 22 en lien avec Q. 144 et 146 s., p. 22), retranscrites de manière peu claire, notamment en raison de tournures grammaticales confuses et de multiples fautes de français. La transcription de mauvaise facture des échanges intervenus à ce stade de l’audition étaye par conséquent les problèmes de communication et les difficultés rencontrées par le collaborateur du SEM dans l’exercice des différents rôles qu’il a cherché à assumer.

D-3743/2020 Page 10 4.2.2 A cela s’ajoute que la survenance de problèmes de traduction, eu égard aux déclarations de l’interprète, qui a expressément signalé qu’il était « très fatigué » – quand bien même il a renoncé à une pause proposée par l’auditeur – (cf. ibidem, Q. 143, p. 22), ne peut être d’emblée exclue. Ce constat vaut d’autant que l’audition avait cours depuis 9h00 le matin

– avec des interruptions entre 10h30 et 10h50 (cf. ibidem, p. 9), 11h25 et 11h30 (cf. ibidem, p. 12), 12h00 et 13h15 (cf. ibidem, p. 14), 14h10 et 14h30 (cf. ibidem, p. 19), ainsi que 15h50 et 16h10 (cf. ibidem, p. 21), pauses qui s’avèrent en l’espèce conformes aux prescriptions émises par le SEM (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.5.7, p. 22 s.). 4.2.3 La tenue de cette audition dans les circonstances décrites précédemment (cf. supra consid. 4.2.1 s.) est d’autant plus critiquable qu’elle concerne une phase décisive de la mesure d’instruction, lors de laquelle l’auditeur a cherché, entre autres, à confronter le requérant à des déclarations préalables, considérées comme divergentes (cf. procès-verbal de l’audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss, p. 21 ss, not. Q. 148 ss, p. 22 s., pièce no 36/26 de l’e-dossier, à rapprocher de l’argumentaire mis en œuvre dans la décision querellée, point II.1.a., p. 6 et point II.1.c., p. 8, pièce no 51/13 de l’e-dossier). En tout état de cause, le fait que ces informalités soient survenues dans le contexte d’une affaire volumineuse, faisant état d’un récit dense, qui a donné lieu à trois auditions sur les motifs – avec un total de près de 450 questions-réponses, s’étalant sur environ 70 pages –, ainsi qu’à un droit d’être entendu concédé par écrit, achève d’acter le caractère, en l’occurrence rédhibitoire, des vices formels sus-constatés. 4.3 Ce faisant, le Tribunal parvient à la conclusion que la phase finale de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 15 avril 2019 (cf. Q. 132 à 160, p. 21 ss), du fait principalement de la non-présence du procès-verbaliste durant les deux dernières heures de l’audition, n’a pas été conduite en conformité avec les standards de qualité formulés par le SEM (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.4 ss, p. 15 ss, not. 2.5.7 in limine, p. 22). Il en résulte que les garanties visant à une instruction diligente des faits pertinents de la cause n’ont pas toutes été respectées in casu (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, p. 7). En outre, au vu ce qui précède, les passages impactés du procès-verbal d’audition (cf. procès-verbal de l’audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss., p. 21 ss, pièce no 36/26 de l’e-dossier) ne pouvaient être exploités tels quels à teneur de la motivation de la décision

D-3743/2020 Page 11 entreprise (cf. décision querellée, point II.1.a., p. 6 et point II.1.c., p. 8, pièce no 51/13 de l’e-dossier). 4.4 La question de savoir si ces informalités impliquent, à elles seules, la nécessité d’annuler le prononcé entrepris peut en l’espèce demeurer indécise, attendu que la décision du 22 juin 2020 doit, en toute hypothèse, être mise à néant pour d’autres motifs (cf. infra consid. 4.5 ss). 4.5 Il ressort en effet de la décision précitée que la motivation qu’elle comporte relativement à l’exécution du renvoi, dans la perspective de l’argumentaire mis en œuvre par le SEM – et indépendamment du bien-fondé ou non de cet argumentaire, question matérielle qui n’a pas à être tranchée dans le cadre de la présente instance –, est incomplète. 4.5.1 Concrètement, en n’examinant pas matériellement les questions juridiques de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) à l’aune des éléments pertinents réunis au dossier qui n’ont pas été remis en cause (à l’instar, par exemple, de l’origine sri-lankaise du requérant, de sa situation personnelle et familiale au pays, ou encore de sa santé), l’autorité intimée a omis de prendre en considération des allégués et arguments importants dans l’optique du prononcé à rendre (cf. supra consid. 3.2 avant-dernier par.). 4.5.2 Ainsi, force est de constater que le refus de l’autorité inférieure de se prononcer – exhaustivement – sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III.2., p. 11, pièce no 51/13 de l’e-dossier), ainsi que l’absence de motivation correspondante, tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du dossier, emportent, dans le prisme de l’argumentation développée aux termes de la décision querellée, la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. 5. 5.1 Eu égard à la nature formelle du droit d’être entendu – dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment de son incidence concrète sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et réf. cit.) –, et dès lors que les conditions permettant d’envisager une guérison des vices affectant le prononcé entrepris (en vertu de la « Heilungstheorie ») ne sont en l’occurrence pas toutes réunies (cf. à ce sujet l’ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.), la décision querellée doit être annulée sur tous les points de son dispositif et la cause renvoyée au

D-3743/2020 Page 12 SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 5.2 Dans ce cadre, il appartiendra à l’autorité intimée de déterminer s’il y a lieu de convoquer à nouveau le requérant pour la tenue, dans les formes, d’une nouvelle audition complémentaire sur les motifs, ou si elle peut en l’occurrence s’abstenir de cette démarche et rendre une nouvelle décision, sans devoir se référer aux éléments affectés par les irrégularités formelles mises en exergue précédemment (cf. supra consid. 4.2 à 4.3). Le cas échéant, il reviendra au SEM de mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction utile, ou de développer toute autre argumentation juridique pertinente à la lumière du dossier – étant déjà relevé à ce stade que certains développements (de prime abord prolixes) de la décision attaquée semblent, en l’état, peu convaincants (cf. décision querellée, not. points II.1.b., II.1.c., II.3 et II.4, p. 7 ss, pièce no 51/13 de l’e-dossier). Enfin, dans l’hypothèse où le SEM parviendrait à nouveau à la conclusion que la qualité de réfugié doit être déniée à l’intéressé, que sa demande d’asile doit être rejetée et que le prononcé du renvoi de Suisse doit être ordonné, il lui reviendrait alors d’examiner la prévalence éventuelle d’obstacles dirimants à la mise en œuvre de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 1 à 4 LEI). Dans ce cadre, cette autorité devra veiller, le cas échéant, à tenir compte de l’ensemble des éléments et moyens de preuve pertinents réunis à son dossier et procéder, si nécessaire, à une actualisation des informations en sa possession. 6. 6.1 Attendu que l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, le recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) est considéré avoir obtenu gain de cause. Aussi, en application de l’art. 63 al. 1 et 2 PA, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 6.2 S’agissant de l’allocation de dépens, l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dispose que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

D-3743/2020 Page 13 En l’espèce, le mandataire des intéressés n’a produit aucune note d’honoraires, de sorte qu’il convient de déterminer le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au regard des actes de la cause, et en particulier du mémoire de recours – dont il est relevé qu’il ne comporte aucune critique relative aux vices formels manifestes affectant la décision entreprise –, les dépens seront arrêtés, ex aequo et bono, à un total de 500 francs (TVA comprise). 6.3 Dans la mesure où les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l’allocation d’une éventuelle indemnité au mandataire d’office à raison de l’octroi de l’assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-2614/2023 du 12 juin 2023, p. 9), il n’y a pas lieu, in casu, de dédommager Mathias Deshusses au titre de cette dernière.

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 En tant que la demande d'asile de A._______ a été déposée le 6 décembre 2018, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi, et non pas l'art. 108 al. 2 LAsi [qui prévoit toutefois un délai de recours identique à celui visé par la disposition légale pertinente de l'ancien droit], mentionné à tort par le SEM dans l'indication des voies de droit figurant au pied de sa décision) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère au vu des actes de la cause et notamment du procès-verbal de la troisième audition sur les motifs du requérant du 15 avril 2019 (cf. pièce no 36/26 de l'e-dossier), de la correspondance du SAJE à l'attention du SEM du 18 avril 2019 (cf. pièce no 39/3 de l'e-dossier), de la notice du collaborateur du SEM du 12 mai 2020 (cf. pièce no 46/2 de l'e-dossier), ainsi que de la décision entreprise du 22 juin 2020 (cf. pièce no 51/13 de l'e-dossier), qu'il sied, dans les circonstances particulières du cas sous revue, d'entreprendre à titre liminaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) un examen d'office quant à la prévalence éventuelle d'irrégularités formelles manifestes, susceptibles de s'avérer déterminantes à l'aune des garanties de procédure déductibles de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier la possibilité de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie afin qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendu du droit de s'exprimer ne peut ainsi pas être déterminée de manière abstraite, mais doit être définie dans chaque cas particulier, au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.).

E. 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). S'agissant de l'audition sur les motifs, elle constitue un moyen d'instruction ordinaire à la disposition des autorités d'asile (art. 29 LAsi). Dans ce cadre, l'auditeur du SEM dirige l'audition, pose les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance (cf. arrêts du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, p. 5 ; D-6877/2019 du 17 février 2020, p. 3 et D-6159/2018 du 18 février 2019, p. 4). Au regard de l'importance de cette mesure d'instruction, le SEM a compilé dans sa documentation accessible en ligne diverses prescriptions relatives à sa mise en oeuvre et aux rôles des différents intervenants (cf. SEM, Manuel Asile et retour, Article C6.2 L'audition sur les motifs d'asile, disponible en ligne à l'adresse https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf.download.pdf/hb-c62-f.pdf [ci-après : Manuel Asile et retour - Article C6.2], consulté le 30.09.2024).

E. 3.4 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.4 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que l'intéressé a été invité à exposer ses motifs d'asile par oral à trois reprises, soit les 30 janvier 2019, 6 mars 2019 et 15 avril 2019 (cf. pièces nos 18/21, 26/24 et 36/26 de l'e-dossier). La faculté de s'exprimer par écrit lui a en outre été conférée par pli du 18 mai 2020 (cf. pièce no 47/1 de l'e-dossier), possibilité dont il n'a pas fait usage. Au stade de la procédure devant l'autorité de première instance, des griefs ont été soulevés en rapport avec la façon dont se sont déroulées les auditions sus-évoquées, en particulier celle du 15 avril 2019 (cf. correspondance du 18 avril 2019 à l'attention du SEM, pièce no 39/3 de l'e-dossier). L'intéressé a ainsi fait valoir que le procès-verbaliste n'avait pas participé à l'audition dans toute sa durée et que divers problèmes de communication et de transcription étaient survenus en l'absence de ce dernier (en particulier, certaines questions auraient été formulées de manière incompréhensible par l'auditeur, suscitant l'intervention du représentant légal et de l'interprète ; le chargé d'audition aurait également posé à de nombreuses reprises la même question au requérant et aurait recouru à des formulations susceptibles de l'avoir induit en erreur).

E. 4.2 De l'avis du Tribunal, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 15 avril 2019 (cf. pièce no 36/26 de l'e-dossier) atteste divers manquements formels d'une certaine importance, qui, considérés dans le contexte du cas d'espèce, emportent la violation de garanties procédurales dont peut se prévaloir l'intéressé.

E. 4.2.1 Ainsi, il s'avère que A._______ s'est plaint à juste titre devant l'autorité inférieure (cf. correspondance datée du 18 avril 2019, pièce no 39/3 de l'e-dossier) de l'absence du procès-verbaliste durant la dernière partie de son audition. Cette absence ressort tant du procès-verbal établi à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2019, p. 21, pièce no 36/26 de l'e-dossier) que de la notice dressée a posteriori par l'auditeur du SEM (cf. notice du 12 mai 2020, p. 1, pièce no 46/2 de l'e-dossier). Elle n'est donc nullement contestée. Or, l'absence du procès-verbaliste durant près de deux heures, outre le fait qu'elle n'est manifestement pas conforme aux prescriptions du Manuel Asile et retour (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.2, p. 5 ss, not. p. 9 s., qui met en exergue le rôle crucial de cet intervenant et les exigences élevées qui entourent son recrutement), a eu en l'occurrence une incidence concrète sur la qualité de l'audition. Cela transparaît clairement à la lecture des passages topiques dudit procès-verbal (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss, p. 21 à 24, pièce no 36/26 de l'e-dossier), qui rendent compte en particulier de questions et de réponses redondantes (cf. ibidem, Q. 132 à 136, p. 21, en lien avec Q. 138 s. p. 21 et Q. 144 s., p. 22 ; voir également Q. 141 s., p. 22 en lien avec Q. 144 et 146 s., p. 22), retranscrites de manière peu claire, notamment en raison de tournures grammaticales confuses et de multiples fautes de français. La transcription de mauvaise facture des échanges intervenus à ce stade de l'audition étaye par conséquent les problèmes de communication et les difficultés rencontrées par le collaborateur du SEM dans l'exercice des différents rôles qu'il a cherché à assumer.

E. 4.2.2 A cela s'ajoute que la survenance de problèmes de traduction, eu égard aux déclarations de l'interprète, qui a expressément signalé qu'il était « très fatigué » - quand bien même il a renoncé à une pause proposée par l'auditeur - (cf. ibidem, Q. 143, p. 22), ne peut être d'emblée exclue. Ce constat vaut d'autant que l'audition avait cours depuis 9h00 le matin - avec des interruptions entre 10h30 et 10h50 (cf. ibidem, p. 9), 11h25 et 11h30 (cf. ibidem, p. 12), 12h00 et 13h15 (cf. ibidem, p. 14), 14h10 et 14h30 (cf. ibidem, p. 19), ainsi que 15h50 et 16h10 (cf. ibidem, p. 21), pauses qui s'avèrent en l'espèce conformes aux prescriptions émises par le SEM (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.5.7, p. 22 s.).

E. 4.2.3 La tenue de cette audition dans les circonstances décrites précédemment (cf. supra consid. 4.2.1 s.) est d'autant plus critiquable qu'elle concerne une phase décisive de la mesure d'instruction, lors de laquelle l'auditeur a cherché, entre autres, à confronter le requérant à des déclarations préalables, considérées comme divergentes (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss, p. 21 ss, not. Q. 148 ss, p. 22 s., pièce no 36/26 de l'e-dossier, à rapprocher de l'argumentaire mis en oeuvre dans la décision querellée, point II.1.a., p. 6 et point II.1.c., p. 8, pièce no 51/13 de l'e-dossier). En tout état de cause, le fait que ces informalités soient survenues dans le contexte d'une affaire volumineuse, faisant état d'un récit dense, qui a donné lieu à trois auditions sur les motifs - avec un total de près de 450 questions-réponses, s'étalant sur environ 70 pages -, ainsi qu'à un droit d'être entendu concédé par écrit, achève d'acter le caractère, en l'occurrence rédhibitoire, des vices formels sus-constatés.

E. 4.3 Ce faisant, le Tribunal parvient à la conclusion que la phase finale de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 15 avril 2019 (cf. Q. 132 à 160, p. 21 ss), du fait principalement de la non-présence du procès-verbaliste durant les deux dernières heures de l'audition, n'a pas été conduite en conformité avec les standards de qualité formulés par le SEM (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.4 ss, p. 15 ss, not. 2.5.7 in limine, p. 22). Il en résulte que les garanties visant à une instruction diligente des faits pertinents de la cause n'ont pas toutes été respectées in casu (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, p. 7). En outre, au vu ce qui précède, les passages impactés du procès-verbal d'audition (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss., p. 21 ss, pièce no 36/26 de l'e-dossier) ne pouvaient être exploités tels quels à teneur de la motivation de la décision entreprise (cf. décision querellée, point II.1.a., p. 6 et point II.1.c., p. 8, pièce no 51/13 de l'e-dossier).

E. 4.4 La question de savoir si ces informalités impliquent, à elles seules, la nécessité d'annuler le prononcé entrepris peut en l'espèce demeurer indécise, attendu que la décision du 22 juin 2020 doit, en toute hypothèse, être mise à néant pour d'autres motifs (cf. infra consid. 4.5 ss).

E. 4.5 Il ressort en effet de la décision précitée que la motivation qu'elle comporte relativement à l'exécution du renvoi, dans la perspective de l'argumentaire mis en oeuvre par le SEM - et indépendamment du bien-fondé ou non de cet argumentaire, question matérielle qui n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente instance -, est incomplète.

E. 4.5.1 Concrètement, en n'examinant pas matériellement les questions juridiques de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) à l'aune des éléments pertinents réunis au dossier qui n'ont pas été remis en cause (à l'instar, par exemple, de l'origine sri-lankaise du requérant, de sa situation personnelle et familiale au pays, ou encore de sa santé), l'autorité intimée a omis de prendre en considération des allégués et arguments importants dans l'optique du prononcé à rendre (cf. supra consid. 3.2 avant-dernier par.).

E. 4.5.2 Ainsi, force est de constater que le refus de l'autorité inférieure de se prononcer - exhaustivement - sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III.2., p. 11, pièce no 51/13 de l'e-dossier), ainsi que l'absence de motivation correspondante, tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier, emportent, dans le prisme de l'argumentation développée aux termes de la décision querellée, la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

E. 5.1 Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu - dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de son incidence concrète sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et réf. cit.) -, et dès lors que les conditions permettant d'envisager une guérison des vices affectant le prononcé entrepris (en vertu de la « Heilungstheorie ») ne sont en l'occurrence pas toutes réunies (cf. à ce sujet l'ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.), la décision querellée doit être annulée sur tous les points de son dispositif et la cause renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

E. 5.2 Dans ce cadre, il appartiendra à l'autorité intimée de déterminer s'il y a lieu de convoquer à nouveau le requérant pour la tenue, dans les formes, d'une nouvelle audition complémentaire sur les motifs, ou si elle peut en l'occurrence s'abstenir de cette démarche et rendre une nouvelle décision, sans devoir se référer aux éléments affectés par les irrégularités formelles mises en exergue précédemment (cf. supra consid. 4.2 à 4.3). Le cas échéant, il reviendra au SEM de mettre en oeuvre toute autre mesure d'instruction utile, ou de développer toute autre argumentation juridique pertinente à la lumière du dossier - étant déjà relevé à ce stade que certains développements (de prime abord prolixes) de la décision attaquée semblent, en l'état, peu convaincants (cf. décision querellée, not. points II.1.b., II.1.c., II.3 et II.4, p. 7 ss, pièce no 51/13 de l'e-dossier). Enfin, dans l'hypothèse où le SEM parviendrait à nouveau à la conclusion que la qualité de réfugié doit être déniée à l'intéressé, que sa demande d'asile doit être rejetée et que le prononcé du renvoi de Suisse doit être ordonné, il lui reviendrait alors d'examiner la prévalence éventuelle d'obstacles dirimants à la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 1 à 4 LEI). Dans ce cadre, cette autorité devra veiller, le cas échéant, à tenir compte de l'ensemble des éléments et moyens de preuve pertinents réunis à son dossier et procéder, si nécessaire, à une actualisation des informations en sa possession.

E. 6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) est considéré avoir obtenu gain de cause. Aussi, en application de l'art. 63 al. 1 et 2 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.

E. 6.2 S'agissant de l'allocation de dépens, l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dispose que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, le mandataire des intéressés n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il convient de déterminer le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au regard des actes de la cause, et en particulier du mémoire de recours - dont il est relevé qu'il ne comporte aucune critique relative aux vices formels manifestes affectant la décision entreprise -, les dépens seront arrêtés, ex aequo et bono, à un total de 500 francs (TVA comprise).

E. 6.3 Dans la mesure où les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l'allocation d'une éventuelle indemnité au mandataire d'office à raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-2614/2023 du 12 juin 2023, p. 9), il n'y a pas lieu, in casu, de dédommager Mathias Deshusses au titre de cette dernière. (dispositif page suivante)

E. 14 décembre 2018. En date du 15 mars 2019, le SEM a assigné le requérant à la « procédure d’asile étendue » et l’a attribué au canton (…). Cette circonstance a induit la résiliation, ce même jour, du mandat de représentation de Caritas Suisse. Le 28 mars 2019, l’intéressé a signé une nouvelle procuration en faveur du Service d’Aide Juridique aux Exilés (ci-après : SAJE). B. Entendu par le SEM les 17 décembre 2018 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 21 décembre 2018 (entretien individuel Dublin), 30 janvier 2019 (audition sur les motifs), 6 mars 2019 (deuxième audition sur les motifs) et 15 avril 2019 (troisième audition sur les motifs), ainsi que dans le cadre d’un droit d’être entendu octroyé par écrit le 18 mai 2020 – auquel il n’a été donné aucune suite –, le requérant a déclaré en substance avoir quitté son pays d’origine (…), principalement en raison de difficultés qu’il aurait rencontrées avec des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) et des militaires, à partir de (…). C. Dans le cadre de sa procédure d’asile devant l’autorité de première instance, l’intéressé a versé au dossier 21 moyens de preuve (numérotés de 1 à 23 à l’index des moyens de preuve [sans les numéros 12 à 14]). Sa carte d’identité a également été produite sous forme originale et figure à part, dans la mappe du dossier N (cf. original de la carte d’identité du requérant, en lien avec la pièce no 25/2 de l’e-dossier).

D-3743/2020 Page 3 Concrètement, les actes du SEM font état des pièces suivantes : • divers documents en lien avec la scolarité du requérant au Sri Lanka (cf. pièces nos 1 à 3 de l’index des moyens de preuve) ; • une attestation confirmant le déplacement de sa famille entre (…) et (…) (cf. pièce no 4 de l’index des moyens de preuve) ; • une carte de rationnement sri-lankaise (cf. pièces nos 5 et 18 de l’index des moyens de preuve) ; • un certificat de travail en rapport avec l’activité professionnelle exercée par la fiancée de l’intéressé (cf. pièce no 6 de l’index des moyens de preuve) ; • l’acte de décès de son grand-père (cf. pièces nos 7 et 17 de l’index des moyens de preuve) ; • un certificat médical se rapportant à sa mère (cf. pièce no 8 de l’index des moyens de preuve) ; • un « Message form » de la police sri-lankaise (cf. pièces nos 9 et 15 de l’index des moyens de preuve du SEM ; voir également pièce no 40/2 du dossier N) ; • l’acte de naissance de sa mère (cf. pièces nos 10 et 19 de l’index des moyens de preuve ; voir également pièce no 41/1 du dossier N) ; • la fiche de salaire du mois de (…) de la fiancée du requérant (cf. pièces nos 11 et 20 de l’index des moyens de preuve) ; • l’acte de naissance de celle-ci (cf. pièce no 16 de l’index des moyens de preuve) ; • une enveloppe postale (cf. pièce no 21 de l’index des moyens de preuve) ainsi qu’une enveloppe DHL (cf. pièce no 22 de l’index des moyens de preuve) ayant toutes deux servi à l’expédition de documents en Suisse ; • l’acte de naissance du requérant et sa traduction en anglais (cf. pièce no 23 de l’enveloppe des moyens de preuve) ; • la carte d’identité originale du requérant et une traduction en français de son contenu (pièce non libellée à l’index des moyens de preuve du SEM, figurant en original dans la mappe du dossier N ainsi que sous forme de copie avec une traduction en français [cf. pièce no 25/2 de l’e-dossier]).

D. Par décision du 22 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l’exécution. Il a estimé en substance que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S’agissant de l’exécution du renvoi, il a retenu qu’en raison de l’invraisemblance de certains éléments du récit et d’un manque de collaboration du requérant, il n’était pas possible, in concreto, de se prononcer sur la licéité et l’exigibilité de cette mesure. Ce faisant, l’autorité

D-3743/2020 Page 4 inférieure a considéré qu’il n’existait pas d’obstacle à la mise en œuvre du renvoi dans le cas d’espèce. E. Le 23 juillet 2020, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Sur le fond, il a conclu principalement à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse. Subsidiairement, il a sollicité d’être mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l’exécution de son renvoi au Sri Lanka. Formellement, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a requis la nomination de Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office. F. Par décision incidente du 4 août 2020, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses mandataire d’office en la cause. G. Le 6 août 2020, ce même juge a imparti au SEM un délai au 21 août 2020 pour présenter sa réponse. H. A teneur de son préavis du 20 août 2020, l’autorité inférieure a fait valoir en substance que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a relevé en particulier que les arguments par lesquels le recourant entendait mettre en évidence le caractère détaillé de ses déclarations lors de sa procédure d’asile n’étaient pas convaincants. Elle a soutenu également que de nombreux détails du récit ne ressortaient que des réponses que le requérant a apportées à des « questions fermées » de l’auditeur, estimant que dans ces circonstances, il ne s’agissait pas d’un bon indicateur de la substance de ses allégations. Le SEM a encore soulevé que les déclarations de l’intéressé comportaient trop peu de « détails insolites et de descriptions d’états mentaux ». Enfin, il a considéré que certains propos du requérant s’avéraient « contradictoires sur des points essentiels », et a renvoyé pour le surplus aux considérants de sa décision.

D-3743/2020 Page 5 Sur le vu de ces divers éléments, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. I. Par ordonnance du 26 août 2020, le juge instructeur a transmis à l’intéressé un exemplaire de la détermination du SEM du 20 août 2020 et lui a imparti un délai au 9 septembre suivant pour produire ses observations éventuelles. J. Le recourant n’a donné aucune suite à l’ordonnance précitée. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que la demande d’asile de A._______ a été déposée le 6 décembre 2018, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi, et non pas

D-3743/2020 Page 6 l’art. 108 al. 2 LAsi [qui prévoit toutefois un délai de recours identique à celui visé par la disposition légale pertinente de l’ancien droit], mentionné à tort par le SEM dans l’indication des voies de droit figurant au pied de sa décision) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal considère au vu des actes de la cause et notamment du procès-verbal de la troisième audition sur les motifs du requérant du 15 avril 2019 (cf. pièce no 36/26 de l’e-dossier), de la correspondance du SAJE à l’attention du SEM du 18 avril 2019 (cf. pièce no 39/3 de l’e-dossier), de la notice du collaborateur du SEM du 12 mai 2020 (cf. pièce no 46/2 de l’e-dossier), ainsi que de la décision entreprise du 22 juin 2020 (cf. pièce no 51/13 de l’e-dossier), qu’il sied, dans les circonstances particulières du cas sous revue, d’entreprendre à titre liminaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) un examen d’office quant à la prévalence éventuelle d’irrégularités formelles manifestes, susceptibles de s’avérer déterminantes à l’aune des garanties de procédure déductibles de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre

D-3743/2020 Page 7 connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l’obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Composant l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier la possibilité de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie afin qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendu du droit de s’exprimer ne peut ainsi pas être déterminée de manière abstraite, mais doit être définie dans chaque cas particulier, au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA).

D-3743/2020 Page 8 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). S’agissant de l’audition sur les motifs, elle constitue un moyen d’instruction ordinaire à la disposition des autorités d’asile (art. 29 LAsi). Dans ce cadre, l’auditeur du SEM dirige l’audition, pose les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance (cf. arrêts du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, p. 5 ; D-6877/2019 du 17 février 2020, p. 3 et D-6159/2018 du 18 février 2019, p. 4). Au regard de l’importance de cette mesure d’instruction, le SEM a compilé dans sa documentation accessible en ligne diverses prescriptions relatives à sa mise en œuvre et aux rôles des différents intervenants (cf. SEM, Manuel Asile et retour, Article C6.2 L’audition sur les motifs d’asile, disponible en ligne à l’adresse <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62- f.pdf.download.pdf/hb-c62-f.pdf> [ci-après : Manuel Asile et retour - Article C6.2], consulté le 30.09.2024). 3.4 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, il ressort des actes de la cause que l’intéressé a été invité à exposer ses motifs d’asile par oral à trois reprises, soit les 30 janvier 2019, 6 mars 2019 et 15 avril 2019 (cf. pièces nos 18/21, 26/24 et 36/26 de l’e-dossier). La faculté de s’exprimer par écrit lui a en outre été conférée par pli du 18 mai 2020 (cf. pièce no 47/1 de l’e-dossier), possibilité dont il n’a pas fait usage. Au stade de la procédure devant l’autorité de première instance, des griefs ont été soulevés en rapport avec la façon dont se sont déroulées les auditions sus-évoquées, en particulier celle du 15 avril 2019 (cf. correspondance du 18 avril 2019 à l’attention du SEM, pièce no 39/3 de l’e-dossier). L’intéressé a ainsi fait valoir que le procès-verbaliste n’avait pas participé à l’audition dans toute sa durée et que divers problèmes de

D-3743/2020 Page 9 communication et de transcription étaient survenus en l’absence de ce dernier (en particulier, certaines questions auraient été formulées de manière incompréhensible par l’auditeur, suscitant l’intervention du représentant légal et de l’interprète ; le chargé d’audition aurait également posé à de nombreuses reprises la même question au requérant et aurait recouru à des formulations susceptibles de l’avoir induit en erreur). 4.2 De l’avis du Tribunal, le procès-verbal de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 15 avril 2019 (cf. pièce no 36/26 de l’e-dossier) atteste divers manquements formels d’une certaine importance, qui, considérés dans le contexte du cas d’espèce, emportent la violation de garanties procédurales dont peut se prévaloir l’intéressé. 4.2.1 Ainsi, il s’avère que A._______ s’est plaint à juste titre devant l’autorité inférieure (cf. correspondance datée du 18 avril 2019, pièce no 39/3 de l’e-dossier) de l’absence du procès-verbaliste durant la dernière partie de son audition. Cette absence ressort tant du procès-verbal établi à cette occasion (cf. procès-verbal de l’audition du 15 avril 2019, p. 21, pièce no 36/26 de l’e-dossier) que de la notice dressée a posteriori par l’auditeur du SEM (cf. notice du 12 mai 2020, p. 1, pièce no 46/2 de l’e- dossier). Elle n’est donc nullement contestée. Or, l’absence du procès-verbaliste durant près de deux heures, outre le fait qu’elle n’est manifestement pas conforme aux prescriptions du Manuel Asile et retour (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.2, p. 5 ss, not. p. 9 s., qui met en exergue le rôle crucial de cet intervenant et les exigences élevées qui entourent son recrutement), a eu en l’occurrence une incidence concrète sur la qualité de l’audition. Cela transparaît clairement à la lecture des passages topiques dudit procès-verbal (cf. procès-verbal de l’audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss, p. 21 à 24, pièce no 36/26 de l’e-dossier), qui rendent compte en particulier de questions et de réponses redondantes (cf. ibidem, Q. 132 à 136, p. 21, en lien avec Q. 138 s. p. 21 et Q. 144 s., p. 22 ; voir également Q. 141 s.,

p. 22 en lien avec Q. 144 et 146 s., p. 22), retranscrites de manière peu claire, notamment en raison de tournures grammaticales confuses et de multiples fautes de français. La transcription de mauvaise facture des échanges intervenus à ce stade de l’audition étaye par conséquent les problèmes de communication et les difficultés rencontrées par le collaborateur du SEM dans l’exercice des différents rôles qu’il a cherché à assumer.

D-3743/2020 Page 10 4.2.2 A cela s’ajoute que la survenance de problèmes de traduction, eu égard aux déclarations de l’interprète, qui a expressément signalé qu’il était « très fatigué » – quand bien même il a renoncé à une pause proposée par l’auditeur – (cf. ibidem, Q. 143, p. 22), ne peut être d’emblée exclue. Ce constat vaut d’autant que l’audition avait cours depuis 9h00 le matin

– avec des interruptions entre 10h30 et 10h50 (cf. ibidem, p. 9), 11h25 et 11h30 (cf. ibidem, p. 12), 12h00 et 13h15 (cf. ibidem, p. 14), 14h10 et 14h30 (cf. ibidem, p. 19), ainsi que 15h50 et 16h10 (cf. ibidem, p. 21), pauses qui s’avèrent en l’espèce conformes aux prescriptions émises par le SEM (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.5.7, p. 22 s.). 4.2.3 La tenue de cette audition dans les circonstances décrites précédemment (cf. supra consid. 4.2.1 s.) est d’autant plus critiquable qu’elle concerne une phase décisive de la mesure d’instruction, lors de laquelle l’auditeur a cherché, entre autres, à confronter le requérant à des déclarations préalables, considérées comme divergentes (cf. procès-verbal de l’audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss, p. 21 ss, not. Q. 148 ss, p. 22 s., pièce no 36/26 de l’e-dossier, à rapprocher de l’argumentaire mis en œuvre dans la décision querellée, point II.1.a., p. 6 et point II.1.c., p. 8, pièce no 51/13 de l’e-dossier). En tout état de cause, le fait que ces informalités soient survenues dans le contexte d’une affaire volumineuse, faisant état d’un récit dense, qui a donné lieu à trois auditions sur les motifs – avec un total de près de 450 questions-réponses, s’étalant sur environ 70 pages –, ainsi qu’à un droit d’être entendu concédé par écrit, achève d’acter le caractère, en l’occurrence rédhibitoire, des vices formels sus-constatés. 4.3 Ce faisant, le Tribunal parvient à la conclusion que la phase finale de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 15 avril 2019 (cf. Q. 132 à 160, p. 21 ss), du fait principalement de la non-présence du procès-verbaliste durant les deux dernières heures de l’audition, n’a pas été conduite en conformité avec les standards de qualité formulés par le SEM (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.4 ss, p. 15 ss, not. 2.5.7 in limine, p. 22). Il en résulte que les garanties visant à une instruction diligente des faits pertinents de la cause n’ont pas toutes été respectées in casu (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, p. 7). En outre, au vu ce qui précède, les passages impactés du procès-verbal d’audition (cf. procès-verbal de l’audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss., p. 21 ss, pièce no 36/26 de l’e-dossier) ne pouvaient être exploités tels quels à teneur de la motivation de la décision

D-3743/2020 Page 11 entreprise (cf. décision querellée, point II.1.a., p. 6 et point II.1.c., p. 8, pièce no 51/13 de l’e-dossier). 4.4 La question de savoir si ces informalités impliquent, à elles seules, la nécessité d’annuler le prononcé entrepris peut en l’espèce demeurer indécise, attendu que la décision du 22 juin 2020 doit, en toute hypothèse, être mise à néant pour d’autres motifs (cf. infra consid. 4.5 ss). 4.5 Il ressort en effet de la décision précitée que la motivation qu’elle comporte relativement à l’exécution du renvoi, dans la perspective de l’argumentaire mis en œuvre par le SEM – et indépendamment du bien-fondé ou non de cet argumentaire, question matérielle qui n’a pas à être tranchée dans le cadre de la présente instance –, est incomplète. 4.5.1 Concrètement, en n’examinant pas matériellement les questions juridiques de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) à l’aune des éléments pertinents réunis au dossier qui n’ont pas été remis en cause (à l’instar, par exemple, de l’origine sri-lankaise du requérant, de sa situation personnelle et familiale au pays, ou encore de sa santé), l’autorité intimée a omis de prendre en considération des allégués et arguments importants dans l’optique du prononcé à rendre (cf. supra consid. 3.2 avant-dernier par.). 4.5.2 Ainsi, force est de constater que le refus de l’autorité inférieure de se prononcer – exhaustivement – sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III.2., p. 11, pièce no 51/13 de l’e-dossier), ainsi que l’absence de motivation correspondante, tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du dossier, emportent, dans le prisme de l’argumentation développée aux termes de la décision querellée, la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. 5. 5.1 Eu égard à la nature formelle du droit d’être entendu – dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment de son incidence concrète sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et réf. cit.) –, et dès lors que les conditions permettant d’envisager une guérison des vices affectant le prononcé entrepris (en vertu de la « Heilungstheorie ») ne sont en l’occurrence pas toutes réunies (cf. à ce sujet l’ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.), la décision querellée doit être annulée sur tous les points de son dispositif et la cause renvoyée au

D-3743/2020 Page 12 SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 5.2 Dans ce cadre, il appartiendra à l’autorité intimée de déterminer s’il y a lieu de convoquer à nouveau le requérant pour la tenue, dans les formes, d’une nouvelle audition complémentaire sur les motifs, ou si elle peut en l’occurrence s’abstenir de cette démarche et rendre une nouvelle décision, sans devoir se référer aux éléments affectés par les irrégularités formelles mises en exergue précédemment (cf. supra consid. 4.2 à 4.3). Le cas échéant, il reviendra au SEM de mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction utile, ou de développer toute autre argumentation juridique pertinente à la lumière du dossier – étant déjà relevé à ce stade que certains développements (de prime abord prolixes) de la décision attaquée semblent, en l’état, peu convaincants (cf. décision querellée, not. points II.1.b., II.1.c., II.3 et II.4, p. 7 ss, pièce no 51/13 de l’e-dossier). Enfin, dans l’hypothèse où le SEM parviendrait à nouveau à la conclusion que la qualité de réfugié doit être déniée à l’intéressé, que sa demande d’asile doit être rejetée et que le prononcé du renvoi de Suisse doit être ordonné, il lui reviendrait alors d’examiner la prévalence éventuelle d’obstacles dirimants à la mise en œuvre de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 1 à 4 LEI). Dans ce cadre, cette autorité devra veiller, le cas échéant, à tenir compte de l’ensemble des éléments et moyens de preuve pertinents réunis à son dossier et procéder, si nécessaire, à une actualisation des informations en sa possession. 6. 6.1 Attendu que l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, le recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) est considéré avoir obtenu gain de cause. Aussi, en application de l’art. 63 al. 1 et 2 PA, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 6.2 S’agissant de l’allocation de dépens, l’art. 7 al. 1 du règlement du

E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dispose que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

D-3743/2020 Page 13 En l’espèce, le mandataire des intéressés n’a produit aucune note d’honoraires, de sorte qu’il convient de déterminer le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au regard des actes de la cause, et en particulier du mémoire de recours – dont il est relevé qu’il ne comporte aucune critique relative aux vices formels manifestes affectant la décision entreprise –, les dépens seront arrêtés, ex aequo et bono, à un total de 500 francs (TVA comprise). 6.3 Dans la mesure où les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l’allocation d’une éventuelle indemnité au mandataire d’office à raison de l’octroi de l’assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-2614/2023 du 12 juin 2023, p. 9), il n’y a pas lieu, in casu, de dédommager Mathias Deshusses au titre de cette dernière.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 22 juin 2020 est annulée sur tous les points de son dispositif et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera une indemnité de 500 francs au recourant, au titre de ses dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3743/2020 Arrêt du 30 septembre 2024 Composition Gérald Bovier (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Yanick Felley, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 22 juin 2020 / N (...). Faits : A. L'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, originaire de (...), a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 décembre 2018. Attribué de manière aléatoire à la phase de test au Centre fédéral d'asile de Boudry (art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]), il a été mis au bénéfice d'une représentation juridique gratuite pour les besoins de la procédure d'asile (art. 23 ss OTest) et a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse le 14 décembre 2018. En date du 15 mars 2019, le SEM a assigné le requérant à la « procédure d'asile étendue » et l'a attribué au canton (...). Cette circonstance a induit la résiliation, ce même jour, du mandat de représentation de Caritas Suisse. Le 28 mars 2019, l'intéressé a signé une nouvelle procuration en faveur du Service d'Aide Juridique aux Exilés (ci-après : SAJE). B. Entendu par le SEM les 17 décembre 2018 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 21 décembre 2018 (entretien individuel Dublin), 30 janvier 2019 (audition sur les motifs), 6 mars 2019 (deuxième audition sur les motifs) et 15 avril 2019 (troisième audition sur les motifs), ainsi que dans le cadre d'un droit d'être entendu octroyé par écrit le 18 mai 2020 - auquel il n'a été donné aucune suite -, le requérant a déclaré en substance avoir quitté son pays d'origine (...), principalement en raison de difficultés qu'il aurait rencontrées avec des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) et des militaires, à partir de (...). C. Dans le cadre de sa procédure d'asile devant l'autorité de première instance, l'intéressé a versé au dossier 21 moyens de preuve (numérotés de 1 à 23 à l'index des moyens de preuve [sans les numéros 12 à 14]). Sa carte d'identité a également été produite sous forme originale et figure à part, dans la mappe du dossier N (cf. original de la carte d'identité du requérant, en lien avec la pièce no 25/2 de l'e-dossier). Concrètement, les actes du SEM font état des pièces suivantes : divers documents en lien avec la scolarité du requérant au Sri Lanka (cf. pièces nos 1 à 3 de l'index des moyens de preuve) ; une attestation confirmant le déplacement de sa famille entre (...) et (...) (cf. pièce no 4 de l'index des moyens de preuve) ; une carte de rationnement sri-lankaise (cf. pièces nos 5 et 18 de l'index des moyens de preuve) ; un certificat de travail en rapport avec l'activité professionnelle exercée par la fiancée de l'intéressé (cf. pièce no 6 de l'index des moyens de preuve) ; l'acte de décès de son grand-père (cf. pièces nos 7 et 17 de l'index des moyens de preuve) ; un certificat médical se rapportant à sa mère (cf. pièce no 8 de l'index des moyens de preuve) ; un « Message form » de la police sri-lankaise (cf. pièces nos 9 et 15 de l'index des moyens de preuve du SEM ; voir également pièce no 40/2 du dossier N) ; l'acte de naissance de sa mère (cf. pièces nos 10 et 19 de l'index des moyens de preuve ; voir également pièce no 41/1 du dossier N) ; la fiche de salaire du mois de (...) de la fiancée du requérant (cf. pièces nos 11 et 20 de l'index des moyens de preuve) ; l'acte de naissance de celle-ci (cf. pièce no 16 de l'index des moyens de preuve) ; une enveloppe postale (cf. pièce no 21 de l'index des moyens de preuve) ainsi qu'une enveloppe DHL (cf. pièce no 22 de l'index des moyens de preuve) ayant toutes deux servi à l'expédition de documents en Suisse ; l'acte de naissance du requérant et sa traduction en anglais (cf. pièce no 23 de l'enveloppe des moyens de preuve) ; la carte d'identité originale du requérant et une traduction en français de son contenu (pièce non libellée à l'index des moyens de preuve du SEM, figurant en original dans la mappe du dossier N ainsi que sous forme de copie avec une traduction en français [cf. pièce no 25/2 de l'e-dossier]). D. Par décision du 22 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution. Il a estimé en substance que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). S'agissant de l'exécution du renvoi, il a retenu qu'en raison de l'invraisemblance de certains éléments du récit et d'un manque de collaboration du requérant, il n'était pas possible, in concreto, de se prononcer sur la licéité et l'exigibilité de cette mesure. Ce faisant, l'autorité inférieure a considéré qu'il n'existait pas d'obstacle à la mise en oeuvre du renvoi dans le cas d'espèce. E. Le 23 juillet 2020, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Sur le fond, il a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. Subsidiairement, il a sollicité d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. Formellement, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a requis la nomination de Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office. F. Par décision incidente du 4 août 2020, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses mandataire d'office en la cause. G. Le 6 août 2020, ce même juge a imparti au SEM un délai au 21 août 2020 pour présenter sa réponse. H. A teneur de son préavis du 20 août 2020, l'autorité inférieure a fait valoir en substance que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a relevé en particulier que les arguments par lesquels le recourant entendait mettre en évidence le caractère détaillé de ses déclarations lors de sa procédure d'asile n'étaient pas convaincants. Elle a soutenu également que de nombreux détails du récit ne ressortaient que des réponses que le requérant a apportées à des « questions fermées » de l'auditeur, estimant que dans ces circonstances, il ne s'agissait pas d'un bon indicateur de la substance de ses allégations. Le SEM a encore soulevé que les déclarations de l'intéressé comportaient trop peu de « détails insolites et de descriptions d'états mentaux ». Enfin, il a considéré que certains propos du requérant s'avéraient « contradictoires sur des points essentiels », et a renvoyé pour le surplus aux considérants de sa décision. Sur le vu de ces divers éléments, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. I. Par ordonnance du 26 août 2020, le juge instructeur a transmis à l'intéressé un exemplaire de la détermination du SEM du 20 août 2020 et lui a imparti un délai au 9 septembre suivant pour produire ses observations éventuelles. J. Le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance précitée. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que la demande d'asile de A._______ a été déposée le 6 décembre 2018, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi, et non pas l'art. 108 al. 2 LAsi [qui prévoit toutefois un délai de recours identique à celui visé par la disposition légale pertinente de l'ancien droit], mentionné à tort par le SEM dans l'indication des voies de droit figurant au pied de sa décision) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère au vu des actes de la cause et notamment du procès-verbal de la troisième audition sur les motifs du requérant du 15 avril 2019 (cf. pièce no 36/26 de l'e-dossier), de la correspondance du SAJE à l'attention du SEM du 18 avril 2019 (cf. pièce no 39/3 de l'e-dossier), de la notice du collaborateur du SEM du 12 mai 2020 (cf. pièce no 46/2 de l'e-dossier), ainsi que de la décision entreprise du 22 juin 2020 (cf. pièce no 51/13 de l'e-dossier), qu'il sied, dans les circonstances particulières du cas sous revue, d'entreprendre à titre liminaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) un examen d'office quant à la prévalence éventuelle d'irrégularités formelles manifestes, susceptibles de s'avérer déterminantes à l'aune des garanties de procédure déductibles de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier la possibilité de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie afin qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendu du droit de s'exprimer ne peut ainsi pas être déterminée de manière abstraite, mais doit être définie dans chaque cas particulier, au regard des intérêts concrètement en jeu (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit.). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). S'agissant de l'audition sur les motifs, elle constitue un moyen d'instruction ordinaire à la disposition des autorités d'asile (art. 29 LAsi). Dans ce cadre, l'auditeur du SEM dirige l'audition, pose les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance (cf. arrêts du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, p. 5 ; D-6877/2019 du 17 février 2020, p. 3 et D-6159/2018 du 18 février 2019, p. 4). Au regard de l'importance de cette mesure d'instruction, le SEM a compilé dans sa documentation accessible en ligne diverses prescriptions relatives à sa mise en oeuvre et aux rôles des différents intervenants (cf. SEM, Manuel Asile et retour, Article C6.2 L'audition sur les motifs d'asile, disponible en ligne à l'adresse https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf.download.pdf/hb-c62-f.pdf [ci-après : Manuel Asile et retour - Article C6.2], consulté le 30.09.2024). 3.4 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que l'intéressé a été invité à exposer ses motifs d'asile par oral à trois reprises, soit les 30 janvier 2019, 6 mars 2019 et 15 avril 2019 (cf. pièces nos 18/21, 26/24 et 36/26 de l'e-dossier). La faculté de s'exprimer par écrit lui a en outre été conférée par pli du 18 mai 2020 (cf. pièce no 47/1 de l'e-dossier), possibilité dont il n'a pas fait usage. Au stade de la procédure devant l'autorité de première instance, des griefs ont été soulevés en rapport avec la façon dont se sont déroulées les auditions sus-évoquées, en particulier celle du 15 avril 2019 (cf. correspondance du 18 avril 2019 à l'attention du SEM, pièce no 39/3 de l'e-dossier). L'intéressé a ainsi fait valoir que le procès-verbaliste n'avait pas participé à l'audition dans toute sa durée et que divers problèmes de communication et de transcription étaient survenus en l'absence de ce dernier (en particulier, certaines questions auraient été formulées de manière incompréhensible par l'auditeur, suscitant l'intervention du représentant légal et de l'interprète ; le chargé d'audition aurait également posé à de nombreuses reprises la même question au requérant et aurait recouru à des formulations susceptibles de l'avoir induit en erreur). 4.2 De l'avis du Tribunal, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 15 avril 2019 (cf. pièce no 36/26 de l'e-dossier) atteste divers manquements formels d'une certaine importance, qui, considérés dans le contexte du cas d'espèce, emportent la violation de garanties procédurales dont peut se prévaloir l'intéressé. 4.2.1 Ainsi, il s'avère que A._______ s'est plaint à juste titre devant l'autorité inférieure (cf. correspondance datée du 18 avril 2019, pièce no 39/3 de l'e-dossier) de l'absence du procès-verbaliste durant la dernière partie de son audition. Cette absence ressort tant du procès-verbal établi à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2019, p. 21, pièce no 36/26 de l'e-dossier) que de la notice dressée a posteriori par l'auditeur du SEM (cf. notice du 12 mai 2020, p. 1, pièce no 46/2 de l'e-dossier). Elle n'est donc nullement contestée. Or, l'absence du procès-verbaliste durant près de deux heures, outre le fait qu'elle n'est manifestement pas conforme aux prescriptions du Manuel Asile et retour (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.2, p. 5 ss, not. p. 9 s., qui met en exergue le rôle crucial de cet intervenant et les exigences élevées qui entourent son recrutement), a eu en l'occurrence une incidence concrète sur la qualité de l'audition. Cela transparaît clairement à la lecture des passages topiques dudit procès-verbal (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss, p. 21 à 24, pièce no 36/26 de l'e-dossier), qui rendent compte en particulier de questions et de réponses redondantes (cf. ibidem, Q. 132 à 136, p. 21, en lien avec Q. 138 s. p. 21 et Q. 144 s., p. 22 ; voir également Q. 141 s., p. 22 en lien avec Q. 144 et 146 s., p. 22), retranscrites de manière peu claire, notamment en raison de tournures grammaticales confuses et de multiples fautes de français. La transcription de mauvaise facture des échanges intervenus à ce stade de l'audition étaye par conséquent les problèmes de communication et les difficultés rencontrées par le collaborateur du SEM dans l'exercice des différents rôles qu'il a cherché à assumer. 4.2.2 A cela s'ajoute que la survenance de problèmes de traduction, eu égard aux déclarations de l'interprète, qui a expressément signalé qu'il était « très fatigué » - quand bien même il a renoncé à une pause proposée par l'auditeur - (cf. ibidem, Q. 143, p. 22), ne peut être d'emblée exclue. Ce constat vaut d'autant que l'audition avait cours depuis 9h00 le matin - avec des interruptions entre 10h30 et 10h50 (cf. ibidem, p. 9), 11h25 et 11h30 (cf. ibidem, p. 12), 12h00 et 13h15 (cf. ibidem, p. 14), 14h10 et 14h30 (cf. ibidem, p. 19), ainsi que 15h50 et 16h10 (cf. ibidem, p. 21), pauses qui s'avèrent en l'espèce conformes aux prescriptions émises par le SEM (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.5.7, p. 22 s.). 4.2.3 La tenue de cette audition dans les circonstances décrites précédemment (cf. supra consid. 4.2.1 s.) est d'autant plus critiquable qu'elle concerne une phase décisive de la mesure d'instruction, lors de laquelle l'auditeur a cherché, entre autres, à confronter le requérant à des déclarations préalables, considérées comme divergentes (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss, p. 21 ss, not. Q. 148 ss, p. 22 s., pièce no 36/26 de l'e-dossier, à rapprocher de l'argumentaire mis en oeuvre dans la décision querellée, point II.1.a., p. 6 et point II.1.c., p. 8, pièce no 51/13 de l'e-dossier). En tout état de cause, le fait que ces informalités soient survenues dans le contexte d'une affaire volumineuse, faisant état d'un récit dense, qui a donné lieu à trois auditions sur les motifs - avec un total de près de 450 questions-réponses, s'étalant sur environ 70 pages -, ainsi qu'à un droit d'être entendu concédé par écrit, achève d'acter le caractère, en l'occurrence rédhibitoire, des vices formels sus-constatés. 4.3 Ce faisant, le Tribunal parvient à la conclusion que la phase finale de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 15 avril 2019 (cf. Q. 132 à 160, p. 21 ss), du fait principalement de la non-présence du procès-verbaliste durant les deux dernières heures de l'audition, n'a pas été conduite en conformité avec les standards de qualité formulés par le SEM (cf. Manuel Asile et retour - Article C6.2, point 2.4 ss, p. 15 ss, not. 2.5.7 in limine, p. 22). Il en résulte que les garanties visant à une instruction diligente des faits pertinents de la cause n'ont pas toutes été respectées in casu (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, p. 7). En outre, au vu ce qui précède, les passages impactés du procès-verbal d'audition (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2019, Q. 132 ss., p. 21 ss, pièce no 36/26 de l'e-dossier) ne pouvaient être exploités tels quels à teneur de la motivation de la décision entreprise (cf. décision querellée, point II.1.a., p. 6 et point II.1.c., p. 8, pièce no 51/13 de l'e-dossier). 4.4 La question de savoir si ces informalités impliquent, à elles seules, la nécessité d'annuler le prononcé entrepris peut en l'espèce demeurer indécise, attendu que la décision du 22 juin 2020 doit, en toute hypothèse, être mise à néant pour d'autres motifs (cf. infra consid. 4.5 ss). 4.5 Il ressort en effet de la décision précitée que la motivation qu'elle comporte relativement à l'exécution du renvoi, dans la perspective de l'argumentaire mis en oeuvre par le SEM - et indépendamment du bien-fondé ou non de cet argumentaire, question matérielle qui n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente instance -, est incomplète. 4.5.1 Concrètement, en n'examinant pas matériellement les questions juridiques de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) à l'aune des éléments pertinents réunis au dossier qui n'ont pas été remis en cause (à l'instar, par exemple, de l'origine sri-lankaise du requérant, de sa situation personnelle et familiale au pays, ou encore de sa santé), l'autorité intimée a omis de prendre en considération des allégués et arguments importants dans l'optique du prononcé à rendre (cf. supra consid. 3.2 avant-dernier par.). 4.5.2 Ainsi, force est de constater que le refus de l'autorité inférieure de se prononcer - exhaustivement - sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III.2., p. 11, pièce no 51/13 de l'e-dossier), ainsi que l'absence de motivation correspondante, tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier, emportent, dans le prisme de l'argumentation développée aux termes de la décision querellée, la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 5. 5.1 Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu - dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de son incidence concrète sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et réf. cit.) -, et dès lors que les conditions permettant d'envisager une guérison des vices affectant le prononcé entrepris (en vertu de la « Heilungstheorie ») ne sont en l'occurrence pas toutes réunies (cf. à ce sujet l'ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.), la décision querellée doit être annulée sur tous les points de son dispositif et la cause renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 5.2 Dans ce cadre, il appartiendra à l'autorité intimée de déterminer s'il y a lieu de convoquer à nouveau le requérant pour la tenue, dans les formes, d'une nouvelle audition complémentaire sur les motifs, ou si elle peut en l'occurrence s'abstenir de cette démarche et rendre une nouvelle décision, sans devoir se référer aux éléments affectés par les irrégularités formelles mises en exergue précédemment (cf. supra consid. 4.2 à 4.3). Le cas échéant, il reviendra au SEM de mettre en oeuvre toute autre mesure d'instruction utile, ou de développer toute autre argumentation juridique pertinente à la lumière du dossier - étant déjà relevé à ce stade que certains développements (de prime abord prolixes) de la décision attaquée semblent, en l'état, peu convaincants (cf. décision querellée, not. points II.1.b., II.1.c., II.3 et II.4, p. 7 ss, pièce no 51/13 de l'e-dossier). Enfin, dans l'hypothèse où le SEM parviendrait à nouveau à la conclusion que la qualité de réfugié doit être déniée à l'intéressé, que sa demande d'asile doit être rejetée et que le prononcé du renvoi de Suisse doit être ordonné, il lui reviendrait alors d'examiner la prévalence éventuelle d'obstacles dirimants à la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 1 à 4 LEI). Dans ce cadre, cette autorité devra veiller, le cas échéant, à tenir compte de l'ensemble des éléments et moyens de preuve pertinents réunis à son dossier et procéder, si nécessaire, à une actualisation des informations en sa possession. 6. 6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) est considéré avoir obtenu gain de cause. Aussi, en application de l'art. 63 al. 1 et 2 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 6.2 S'agissant de l'allocation de dépens, l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dispose que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, le mandataire des intéressés n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il convient de déterminer le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au regard des actes de la cause, et en particulier du mémoire de recours - dont il est relevé qu'il ne comporte aucune critique relative aux vices formels manifestes affectant la décision entreprise -, les dépens seront arrêtés, ex aequo et bono, à un total de 500 francs (TVA comprise). 6.3 Dans la mesure où les dépens (art. 64 al. 1 PA) priment l'allocation d'une éventuelle indemnité au mandataire d'office à raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-2614/2023 du 12 juin 2023, p. 9), il n'y a pas lieu, in casu, de dédommager Mathias Deshusses au titre de cette dernière. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 22 juin 2020 est annulée sur tous les points de son dispositif et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera une indemnité de 500 francs au recourant, au titre de ses dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :