Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 12 septembre 2018, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) ainsi que ses enfants B._______ et C._______ (ensemble : les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 18 septembre (données personnelles) ainsi que les 18 et 31 octobre 2018 (motifs d'asile), A._______ a exposé être née à (...) dans la province (...), où elle avait toujours vécu. De confession musulmane, elle proviendrait d'un milieu radical et conservateur. Fille d'un Sheikh, la prénommée aurait six frères et six soeurs. Elle aurait depuis toujours été terrorisée par deux de ses frères aînés, D._______ et E._______, respectivement (...) et (...). Ceux-ci l'auraient régulièrement battue, maltraitée et maintenue sous leur contrôle ; ils l'auraient également contrainte à mettre un terme à ses études de lycée, ainsi qu'à porter le tchador pendant deux ans suite au décès de leur père. Le mariage de l'intéressée à F._______, en 2005, n'aurait pas mis un terme à ces ingérences et maltraitances. Alors même que son époux n'y voyait pas d'inconvénient, ses frères lui auraient interdit de sortir seule de chez elle. Eprise de liberté, A._______ aurait toutefois régulièrement désobéi. Elle aurait en outre repris ses études de lycée et obtenu en toute discrétion son baccalauréat, deux ans avant son départ du pays, avec l'accord de son conjoint. Le (...), alors qu'elle était sortie faire une course, l'intéressée se serait jointe à une manifestation dont elle aurait appris la tenue par une amie. Occupée à filmer la foule, elle aurait été arrêtée et emmenée au poste de police, en compagnie de nombreux autres manifestants. Prévenu de sa disparition par son époux, son frère E._______ aurait retrouvé sa trace et serait venu la chercher au poste le lendemain matin. Après avoir signé un document promettant qu'elle n'irait plus manifester, A._______ aurait été libérée et ramenée au domicile de son frère, où celui-ci l'aurait violemment battue avec un tuyau d'arrosage. Son conjoint serait venu la chercher le soir même. Bien qu'en colère devant son état, il n'aurait rien dit à E._______, craignant des représailles. Après ces évènements, les frères de l'intéressée auraient montré de l'intérêt pour sa fille B._______, exigeant qu'elle porte le tchador malgré son jeune âge et évoquant un prochain mariage de celle-ci à une de leurs connaissances. Le (...), A._______, excédée par la situation générale en Iran et la pression qu'elle subissait à titre personnel, aurait participé à une manifestation organisée dans le bazar. Au cours de celle-ci, elle aurait tenu des propos virulents contre l'ayatollah Khomeini à un autre manifestant. Malgré une importante présence policière, elle serait parvenue à quitter les lieux et rentrer chez elle. Le soir même, elle aurait été tirée du lit où elle dormait aux côtés de son époux et emmenée, les yeux bandés, par les autorités. Elle aurait subi un interrogatoire musclé sur sa participation aux manifestations ainsi que de terribles actes de torture, y compris à caractère sexuel. L'homme qui la questionnait aurait en outre évoqué ses propos sur Khomeini, de sorte qu'elle aurait compris que le manifestant à qui elle s'était adressée appartenait aux autorités. Sa détention aurait duré trois jours, après quoi elle aurait été mise dans un véhicule et rendue à son frère D._______, prévenu de son arrestation par son mari. Il serait parvenu à la retrouver grâce à son grade (...) et aurait obtenu sa libération en utilisant l'acte de propriété du logement de l'intéressée et de son époux. D._______ l'aurait conduite chez un autre de ses frères et l'aurait enfermée dans une chambre pendant deux jours. Elle aurait entendu à travers la porte que ses proches entendaient l'emmener dans un lieu isolé pour l'assassiner. A._______ aurait échappé à ce triste sort grâce à l'aide de sa belle-soeur, qui aurait profité de l'absence de ses persécuteurs pour avertir l'une de ses soeurs. Celle-ci serait immédiatement venue la chercher, en compagnie de F._______, pour l'emmener dans un lieu sûr. Ils auraient alors décidé qu'elle devait quitter le pays et auraient tout organisé en ce sens, pendant qu'elle se remettait des mauvais traitements endurés. Deux jours plus tard, un ami aurait emmené l'intéressée jusqu'à un bus hors de la ville, dans lequel elle aurait été rejointe par ses deux enfants - mais non par son époux. Avec l'aide de passeurs, les intéressés auraient quitté illégalement l'Iran le (...) et effectué un pénible voyage jusqu'en Suisse. Les autorités se seraient présentées le (...) au domicile de A._______. Elles n'auraient toutefois trouvé personne, l'époux de la précitée s'étant caché chez un ami pour échapper à ses beaux-frères. Elles auraient laissé aux voisins une convocation à l'attention de l'intéressée du Tribunal (...), dont elle a produit une copie au SEM. Le (...), les autorités se seraient présentées à sa recherche chez ses beaux-parents. Enfin, ses frères auraient récemment compris, par déduction, qu'elle avait quitté le pays avec ses enfants. Elle ne pourrait donc retourner en Iran, où elle serait assassinée ou maltraitée par ses frères et les autorités. Il serait en outre à craindre que ses frères marient de force sa fille et contraignent son fils à rejoindre les rangs des Bassidjis. C. Le 8 novembre 2018, le SEM a adressé aux intéressés un projet de décision négative, sur lequel ils ont pris position le lendemain. D. Par décision du 12 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations de A._______ étaient contradictoires, stéréotypées et illogiques, de sorte que les motifs avancés n'étaient pas vraisemblables. Il a également retenu que la convocation judiciaire versée au dossier était dépourvue de force probante. Enfin, il a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de la famille. E. Le 22 novembre 2018, l'intéressée et ses enfants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils se sont plaints d'une atteinte à leur droit d'être entendu, reprochant au SEM une violation de son devoir d'instruction et de motivation en lien avec leurs motifs d'asile et l'état de santé de A._______. Cela étant, la prénommée a complété ses déclarations et allégué avoir subi un viol collectif au cours de sa détention, également à l'origine de son départ du pays. Elle a ainsi conclu à l'admission de sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. F. Par arrêt du 12 décembre 2018 (cause D-6636/2018), le Tribunal a admis le recours des intéressés, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision. Il a retenu que leur droit d'être entendu avait été violé en raison d'une motivation insuffisante de la décision. G. Sous plis des 28 mars, 16 mai et 4 juillet 2019, les intéressés ont versé en cause de nouveaux moyens de preuve. En particulier, ils ont produit un jugement (...) du Tribunal (...) condamnant A._______ par défaut à neuf ans de prison ferme, vingt millions de Rials d'amende et huitante coups de fouet pour avoir participé à deux manifestations anti-régime. Ils ont également produit une vidéo montrant sa nièce adolescente en train d'accoucher, des messages vocaux, une liste d'appels et de messages de ses frères - lesquels auraient trouvé son numéro - ainsi que des photos d'elle et de sa fille portant le voile en Iran. Enfin, les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux, dont il ressort que A._______ a été hospitalisée en psychiatrie du fait d'une symptomatologie anxiodépressive et pour mise à l'abri d'idées suicidaires. Selon l'anamnèse d'un rapport médical circonstancié du 1er juillet 2019, la précitée aurait subi plusieurs agressions sexuelles, la première quelques jours avant son arrestation et la deuxième durant sa détention. H. A la demande du SEM, les intéressés lui ont communiqué certaines informations complémentaires par courrier du 4 septembre 2019. I. Le 11 septembre 2019, le SEM a prié l'ambassade de Suisse à Téhéran de procéder discrètement à des éclaircissements concernant la demande d'asile litigieuse, en particulier s'agissant de la position des frères de l'intéressée et des documents judiciaires remis par celle-ci. J. Par courrier du 12 février 2020, des rapports médicaux concernant les enfants B._______ et C._______ ont été versés en cause, selon lesquels ils présentent tous deux un état de stress post-traumatique, l'aînée souffrant également d'un épisode dépressif moyen. K. Le 5 avril 2020, l'ambassade a transmis son rapport d'enquête au SEM. Il ressort notamment de ce rapport que l'identité des intéressés est confirmée, que l'époux de l'intéressée n'a pas quitté le pays, qu'il existe des dénommés (...) parmi (...) - leur lien avec A._______ ne pouvant être confirmé en raison des mesures de précaution nécessaires. Toujours selon le rapport précité, les documents judiciaires produits sont des faux. L. Invités à exercer leur droit d'être entendu sur les éléments communiqués par l'ambassade de Suisse, les intéressés se sont exprimés dans un courrier du 22 juin 2020. Ils ont versé en cause un rapport psychiatrique actualisé concernant A._______ et se sont prévalus de son état de santé précaire. Ils ont également relevé que l'enquête menée en Iran avait permis de confirmer la vraisemblance de nombre de leurs allégations. S'agissant des documents judiciaires, ils ont argué que la prénommée n'avait fait que transmettre des documents qu'elle avait reçu de ses proches, sans en prendre connaissance, et qu'elle n'était responsable ni de leur teneur, ni de leur authenticité. M. Par décision du 1er octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a cependant mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Iran. N. Le 2 novembre 2020, A._______ et ses enfants ont interjeté recours contre l'acte précité auprès du Tribunal. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée, la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et l'octroi de l'asile. Ils ont en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. O. A la demande du Tribunal, les recourants lui ont fourni un formulaire de demande d'assistance judiciaire ainsi que les pièces utiles sous pli du 19 décembre 2024. P. Aux termes de son préavis du 13 janvier 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Q. Par décision incidente du 27 janvier 2025, le Tribunal a notamment admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Caroline Jankech en qualité de mandataire d'office. R. Par réplique du 20 février 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Par un premier grief formel, les recourants se sont plaints de plusieurs violations de leur droit d'être entendu, à forme d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Premièrement, ils ont soutenu que le rapport de l'ambassade tendait à confirmer les déclarations de A._______ sur les hautes fonctions de ses frères. Cette dernière aurait en outre fait un récit détaillé - et, partant, vraisemblable - des violences qu'ils lui auraient infligées, passé sous silence dans la décision attaquée. Aussi le SEM aurait-il dû, vu la vraisemblance prépondérante de l'identité des frères et de leurs agissements, se prononcer sur la possibilité de trouver une protection auprès des autorités iraniennes. Deuxièmement, le SEM aurait évoqué plusieurs fois à tort que la recourante avait épousé l'homme de son choix. Rien ne serait plus faux, l'intéressée ayant seulement pu éviter un mariage à un cousin paternel. Le SEM aurait ainsi interprété ses propos de manière abusive. Troisièmement, l'état de fait concernant sa participation à la deuxième manifestation comporterait plusieurs imprécisions et simplifications excessives. Plus encore, les conditions de sa détention et les graves tortures qu'elle aurait subies consécutivement à cette manifestation n'auraient qu'à peine été évoquées. La décision attaquée n'aurait pas non plus tenu compte des éléments médicaux apportés à la procédure, corroborant pourtant ses déclarations, en particulier sur les violences sexuelles subies. Citant des communications du Comité contre la torture, les recourants ont plaidé qu'il incombait au SEM de procéder à un examen approfondi des allégations de torture formulées, dès lors qu'elles apparaissaient plausibles. Finalement, l'état de fait serait également incomplet s'agissant des risques encourus par les enfants B._______ et C._______. En particulier, la décision attaquée aurait omis de prendre position sur les rapports médicaux les concernant, évoquant des états de santé psychique précaires. Il est, dans un second grief formel, reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la décision attaquée sur, d'une part, le rejet des moyens de preuve produits et, d'autre part, les différents points évoqués ci-avant - en particulier, les tortures subies en détention ainsi que les persécutions infligées par D._______ et E._______ aux recourants. Dans ces conditions, les motifs pour lesquels le SEM avait nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future seraient inexplicables. Par ailleurs, le SEM aurait également manqué à son obligation de motivation en n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il avait suspendu l'exécution du renvoi. Enfin, les intéressés ont fait valoir que B._______, qui avait célébré ses (...) ans le (...), aurait dû être auditionnée. Ils se sont ainsi plaints d'une violation de la CDE (RS 0.107) ainsi que du devoir d'instruction du SEM. 2.2 2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.2.4 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 122 II 464 consid. 4a). Une violation de ce droit peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 et 137 I 195 consid. 2.3.2 ; cf. également arrêt D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3 En l'occurrence, la recourante reproche au SEM d'avoir interprété abusivement ses déclarations et le rapport d'ambassade, établissant des faits essentiels de manière inexacte. S'agissant ainsi de son mariage, l'intéressée a déclaré que son époux était le voisin de sa soeur et qu'elle ne le connaissait pas lorsqu'il avait demandé sa main ; son père avait accepté cette union suite à son refus désespéré d'épouser un cousin. A._______ a ajouté qu'elle avait été heureuse dans ce mariage et que si elle avait été « battue à mort » par ses frères pour épouser cet homme, elle ne le regrettait pas (pce SEM 26 Q16-17, 71, 75-77). La réalité apparaît ainsi plus complexe que ne l'a retenue le SEM, en évoquant le libre choix de son époux par la recourante (décision attaquée p. 6). Toutefois, elle apparaît également plus nuancée que la version d'un mariage forcé avancée par l'intéressée dans son recours. En ce qui concerne ensuite la position de ses frères, le rapport d'ambassade a confirmé la présence de personnes portant le même patronyme dans les corps utiles (...), sans pouvoir être plus précis pour des motifs de sécurité (pce SEM 58 p. 2). Retenir, comme l'a fait le SEM, que l'investigation n'a aucunement confirmé la position des frères de l'intéressée, dont l'identification aurait de surcroît dû être aisée s'ils avaient réellement occupé des postes aussi importants (décision attaquée p. 5), résulte ainsi d'une lecture excessivement défavorable à la recourante du rapport d'ambassade. Il apparaît dès lors que le SEM a apprécié les conclusions de ce rapport de manière erronée. Les intéressés ont ensuite reproché à l'autorité intimée une constatation incomplète de nombreux éléments de fait ainsi qu'une motivation insuffisante de la décision relativement à ceux-ci. Il est vrai que les graves abus et violences dont A._______ aurait été victime par ses frères et dans le cadre de sa détention n'ont été abordés que succinctement dans la décision attaquée. Dans son préavis, le SEM a d'ailleurs concédé que la décision comportait plusieurs lacunes, aussi bien dans l'état de fait que dans l'étude de la vraisemblance (préavis du 13 janvier 2025 p. 1). La décision n'a pas non plus évoqué les rapports psychiatriques versés en cause, y compris ceux concernant les enfants B._______ et C._______ (cf. Faits J. supra), d'ailleurs non paginés. Une atteinte aux droits des recourants doit donc également être admise en ce qui concerne ces éléments. On ne saurait en revanche reprocher au SEM de ne pas s'être prononcé sur la possibilité pour A._______ de trouver une protection contre ses frères en Iran, dès lors qu'il a nié la vraisemblance des persécutions alléguées. Les recourants ont encore fait valoir que la motivation de l'admission provisoire, limitée à l'évocation de « circonstances particulières » et du dossier, était insuffisante. Ce grief doit cependant être rejeté en tant qu'il porte uniquement sur la motivation du chiffre 4 du dispositif, que les intéressés n'ont pas d'intérêt à contester. Enfin, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir auditionné l'enfant B._______, bien qu'elle ait atteint l'âge de (...) ans en (...). Cela étant, il n'apparaît pas que les intérêts de la prénommée divergeraient de ceux de sa mère, de telle sorte que celle-ci ne pourrait pas les défendre utilement. Il n'a d'ailleurs pas été suggéré au SEM de l'entendre en cours de procédure. L'opportunité d'une audition aurait du reste semblé douteuse, étant donné son jeune âge et ses affections psychiques (rapport psychiatrique du 3 février 2020 [non paginé]). Aussi, il n'y a pas lieu d'admettre de violation de la CDE ou du devoir d'instruction du SEM. 2.4 Il s'ensuit que le droit d'être entendu des recourants a été violé, l'état de fait et la motivation de la décision attaquée étant partiellement défaillants. Cela étant, dans son préavis, le SEM a contesté que les éléments omis soient de nature à établir la gravité des faits allégués et maintenu son appréciation du caractère invraisemblable des motifs de l'intéressée (préavis du 13 janvier 2025 p. 1-2), réparant ainsi, du moins partiellement, les vices formels de la décision attaquée. Il a, dans ce contexte, souligné aussi que la reprise de l'instruction entraînerait un allongement excessif de la procédure, alors même que son issue demeurerait identique. Pour leur part, les recourants ont argué que le dossier contenait tous les éléments permettant de statuer sur leur demande et qu'il convenait de leur octroyer enfin l'asile (réplique du 20 février 2025 p. 4). Dans ces conditions, il appert, comme le soutient le SEM dans son préavis susmentionné, et du fait que les autres inexactitudes dans l'établissement de l'état de faits constatées ont pu être réparées par le Tribunal, qu'un renvoi en première instance constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure. Il n'y a partant pas lieu, en conformité de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que des art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA, de renvoyer la cause au SEM aux fins de compléter l'instruction et de rendre une nouvelle décision, mais de statuer. Il sera toutefois tenu compte de la violation du droit d'être entendu des intéressés dans le cadre de la répartition des frais (cf. consid. 7 infra). 3. 3.1 3.1.1 Dans la décision attaquée, le SEM a rappelé qu'il avait sollicité la représentation Suisse à Téhéran aux fins qu'elle investigue différents aspects de la demande d'asile des recourants. Or, elle avait exclu catégoriquement l'authenticité de la convocation et du jugement du Tribunal (...), qui étaient donc des faux. L'allégation selon laquelle l'intéressée n'aurait, du fait de réviviscences traumatiques, pas pris connaissance du contenu de ces documents avant de les produire apparaissait, vu leur importance, non crédible. Par ailleurs, le rapport de l'ambassade n'avait en aucun cas confirmé les dires de la recourante sur ses frères, mais seulement que des personnes portant le même patronyme travaillaient au sein des autorités - ce qui n'avait rien de surprenant, son nom étant répandu dans la région (...). Ainsi, la recourante avait gravement manqué à son devoir de collaborer en produisant sciemment des faux documents, ses motifs d'asile apparaissant d'emblée invraisemblables. L'autorité intimée a aussi considéré que les allégations de A._______ étaient contraires à la logique ou à l'expérience générale sur plusieurs points essentiels. Il en allait ainsi du contexte dans lequel elle affirmait avoir évolué ; il était en effet peu cohérent qu'elle ait pu se soustraire à un mariage arrangé avec un cousin et adopter un mode de vie libre si elle s'était réellement trouvée sous le joug de ses frères et de leur fanatisme religieux. De même, sa soudaine participation à une manifestation en (...), alors qu'elle n'avait jamais été impliquée en politique, n'était pas convaincante. L'intervention de son époux, qui aurait sollicité l'aide de son frère E._______ (soit l'un de ses persécuteurs) pour la retrouver, était également peu plausible. Le fait qu'elle serait retournée manifester en (...), nonobstant l'intensification des menaces et la probable mise en place d'une surveillance par ses frères, apparaissait à nouveau illogique. En outre, la recourante avait tenu des propos stéréotypés de son arrestation à domicile, peu révélateurs d'une situation vécue. Il en allait certes différemment du récit de sa détention, qui présentait un certain degré de vraisemblance. Il ressortait toutefois du mémoire de recours que l'intéressée aurait tu, lors de ses auditions, des violences sexuelles qui lui auraient été infligées dans ce contexte. Les raisons d'une telle omission étaient incompréhensibles, dès lors que toutes les conditions étaient réunies pour que l'intéressée puisse s'exprimer librement - ce qu'elle avait d'ailleurs fait. Ses allégations sur sa détention n'étaient donc pas crédibles. Il en allait de même de ses propos sur sa libération et sa fuite, qui n'étaient pas réalistes. Il n'y avait enfin pas lieu de prendre en considération les motifs allégués en lien avec les enfants de l'intéressée. Ils étaient en effet peu plausibles s'agissant de B._______ et avaient été allégués tardivement pour ce qui concerne C._______. Quant aux autres moyens de preuve fournis par les recourants, ils ne leur étaient d'aucun secours dès lors qu'ils n'établissaient aucun lien direct entre eux, les persécuteurs présumés et une réelle situation de persécution. Les déclarations des intéressés ne satisfaisaient donc pas aux conditions de l'art. 7 LAsi selon le SEM. 3.1.2 Dans son préavis du 13 janvier 2025, le SEM a maintenu son appréciation de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée. 3.2 3.2.1 Dans le mémoire de recours, A._______ a d'abord complété l'état de fait par de nouvelles informations déterminantes pour sa demande d'asile. Se prévalant d'un rapport médical récent, elle a exposé ne pas avoir été en mesure de les aborder plus tôt en raison des graves traumatismes subis. Ainsi, elle aurait été victime à l'âge de treize ans d'un mariage forcé à un homme de l'âge de son père, selon la pratique du Sigheh (mariage temporaire). Vu les sévices infligés à la recourante par son époux, son père aurait renoncé à renouveler le mariage par-delà ses quinze ans. L'intéressée a précisé que son mariage avec le père de ses enfants en 2005 n'était pas une union choisie, mais également un mariage forcé, étant relevé qu'elle ne connaissait pas du tout son mari avant de l'épouser. C'est son père qui aurait choisi de la donner en mariage à cet homme, face à son refus désespéré d'épouser l'un de ses cousins. S'agissant ensuite de sa participation à la deuxième manifestation, le (...), la recourante a précisé qu'elle avait été motivée par son souhait de détourner l'attention de ses frères, pour éviter un mariage forcé à sa fille B._______. Les précités auraient en effet trouvé un mari pour sa fille et prévu de la marier de façon imminente à un membre du Bassidji. Par ailleurs, A._______ a rappelé avoir enduré de terribles tortures lors de sa détention et soutenu avoir également subi un viol collectif dans ce cadre. Elle n'en aurait jamais parlé à personne, par peur des conséquences et du déshonneur, avant de l'évoquer à sa mandataire après avoir reçu la première décision négative du SEM. Finalement, la recourante a amendé le récit de son évasion. Enfermée dans une chambre chez son frère G._______, elle aurait entendu ses frères et ses cousins planifier son assassinat. Le matin suivant, elle aurait été emmenée par ses frères G._______ et H._______ ainsi que deux cousins dans une maison en construction, où elle aurait été pendue à l'aide d'une corde. Elle serait alors tombée au sol et aurait vu son époux, cinq neveux et deux amis de celui-ci se battre violemment avec ses bourreaux. Son mari l'aurait enlevée et mise dans une voiture conduite par un ami, qui l'aurait emmenée dans une maison inconnue. Elle y aurait été soignée par une femme pendant deux jours, avant d'emprunter la route de l'exil avec ses enfants. Cela étant exposé, les recourants ont fait grief au SEM d'avoir violé l'art. 8 LAsi, en retenant que A._______ avait sciemment tenté de tromper l'autorité par la production de faux documents. Elle aurait en effet agi de bonne foi et, à admettre que les documents soient des faux, n'en aurait pas eu connaissance lorsqu'elle les avait produits. Son frère D._______ pourrait être à l'origine du jugement falsifié, une manoeuvre qui aurait eu pour but de continuer à exercer une pression psychique insoutenable sur elle. Les intéressés se sont ensuite plaints d'une violation de l'art. 7 LAsi, arguant que leurs motifs d'asile étaient vraisemblables. Ils ont fait valoir que l'intéressée avait fourni un récit détaillé, cohérent et parfaitement crédible des préjudices subis. Se référant à un rapport psychiatrique produit avec le recours, ils ont souligné que l'attitude rebelle et parfois paradoxale de la recourante en Iran - oscillant entre soumission et provocation - n'était pas illogique, mais congruente avec son enfance traumatique et son trouble de la personnalité. Quant au fait qu'elle n'avait que tardivement allégué avoir été victime d'un viol, il s'expliquerait aisément par des sentiments de culpabilité et de honte ou par un mécanisme d'autoprotection ; il ne pourrait en tous les cas être retenu comme un indice d'invraisemblance. Les risques encourus par les enfants B._______ et C._______ en cas de retour auraient, quant à eux, été suffisamment étayés par la production de rapports médicaux circonstanciés. Finalement, les motifs invoqués par les intéressés satisferaient aux exigences de l'art. 3 LAsi en matière de pertinence. Les intéressés ont encore fait valoir que A._______ était fondée à se prévaloir de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1 § C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ayant fui des persécutions répétées et atroces. 3.2.2 Dans leur mémoire de réplique, les recourants ont confirmé leurs déclarations, soulignant que le récit de A._______ était typique d'un contexte iranien ultra conservateur et des violences subies par les femmes lorsqu'elles tentaient de se rebeller, respectivement de s'éduquer. 4. 4.1 En résumé, la recourante soutient avoir fui des persécutions graves et récurrentes en Iran : un mariage forcé à l'âge de treize ans, des pressions psychiques insupportables et des violences de ses frères, une arrestation arbitraire, des tortures et un viol collectif par des membres des autorités en raison de sa participation à deux manifestations, ainsi qu'une tentative d'assassinat par pendaison perpétrée par plusieurs membres de sa famille. Un retour l'exposerait à un risque élevé de mort de la main de ses frères D._______ et E._______, (...), ou des autorités qui la rechercheraient activement. En outre, sa fille risquerait d'être mariée de force et son fils d'être recruté par les Bassidjis. A._______ s'est abondamment exprimée sur les persécutions alléguées, en audition ou par l'entremise de sa mandataire. En particulier, elle a fourni des exemples précis de son contexte familial et des mauvais traitements que lui auraient régulièrement infligé ses frères, lorsqu'elle s'était montrée trop libre à leurs yeux (pce SEM 26 Q42, 62-72, 86-89, 103-105 ; recours p. 3-5). Elle a également livré un récit fourni de sa détention et des actes de torture qu'elle aurait subis dans ce cadre (pce SEM 29 Q10-17 ; recours p. 6-8). En outre, le rapport de l'ambassade de Suisse à Téhéran a confirmé la présence de personnes portant le même patronyme qu'elle au sein (...) de la région (...) - sans pour autant qu'un lien familial puisse être établi (pce SEM 58 p. 2-3). Enfin, l'intéressée a produit des rapports médicaux expliquant certains illogismes et variations dans son récit par son passé traumatique et ses diagnostics psychiatriques (pce SEM 62 ; annexe 4 au recours). Ces différents éléments sont certes autant d'indices de vraisemblance. Le haut degré de détails des déclarations de la recourante n'est toutefois pas déterminant en soi, étant relevé qu'elle a également fourni une description circonstanciée de son évasion (pce SEM 29 Q36-42) sur laquelle elle est complètement revenue par la suite (recours p. 8-9). Plus encore, les éléments précités ne sauraient contrebalancer les nombreuses défaillances de son récit relevées ci-après. 4.2 La recourante a produit de faux documents judiciaires. Le rapport de l'ambassade a en effet énuméré de nombreuses irrégularités dans la convocation et le jugement du Tribunal (...) (pce SEM 58), leur caractère falsifié étant avéré. Niant toute responsabilité à cet égard, l'intéressée a expliqué que la convocation avait été remise par un soldat à ses voisins, lesquels avaient contacté son mari ; celui-ci aurait envoyé son ami I._______ chercher le document, puis c'est un autre ami qui la lui aurait envoyée. Elle ne l'aurait toutefois pas lue, ayant pris peur à la vue du nom du tribunal (pce SEM 26 Q54, 56-59). Quant au jugement, il lui aurait été envoyé par sa soeur ; celle-ci aurait réussi à le subtiliser discrètement à son frère D._______, en possession des documents de l'intéressée, grâce à l'aide d'un neveu (pce SEM 43). Si la recourante a ainsi fourni des explications détaillées sur la manière dont ces documents lui seraient parvenus, elle n'a avancé aucune explication plausible sur leur origine ou leur auteur. Aussi, il ne peut qu'être conclu qu'elle s'est elle-même procuré ces documents falsifiés et les a produits au SEM en connaissance de cause, afin de soutenir ses déclarations. Cela implique non seulement que ces pièces ne peuvent être retenues à l'appui de son récit, mais aussi que la recourante perd en crédibilité personnelle (art. 7 LAsi). 4.3 Ensuite, l'intéressée a modifié notablement la teneur de son récit au fil de la procédure. Dans son premier recours au Tribunal, elle a ajouté avoir été victime d'un viol collectif au cours de sa détention, en sus des tortures à caractère sexuel alléguées en audition (cf. Faits. E. supra). Dans son mémoire de recours du 2 novembre 2020, elle a soutenu avoir été mariée de force à un homme de l'âge de son père lorsqu'elle avait treize ans, dans le cadre d'une union temporaire. En outre, elle est revenue sur la version de son évasion, affirmant avoir été secourue in extremis par son époux et des proches de celui-ci alors que des membres de sa famille l'avaient pendue. Selon un rapport médical du 29 octobre 2020, les troubles présentés par la recourante - en particulier un trouble dissociatif (de conversion), un syndrome de stress post-traumatique complexe et un trouble panique - expliquaient qu'elle n'ait pas été en mesure de dévoiler d'emblée l'intégralité de son vécu ; elle avait en effet adopté des mécanismes de défense inconscients, matérialisés notamment par la « dissociation ». Il était donc parfaitement plausible qu'elle ait omis certains éléments factuels de son récit, en dépit de questions ciblées, et que l'accès à ces informations s'obtienne lentement, sous l'égide d'une relation thérapeutique bienveillante (annexe 4 au recours). Cela étant, quand bien même elles pourraient cacher une réalité du point de vue du psychiatre de l'intéressée, ces déclarations n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, les anamnèses des différents rapports psychiatriques versés en cause ne sont pas exemptes de contradictions. Ainsi, il ressort d'un rapport du 5 mars 2019 que A._______ aurait été mariée à l'âge de treize ans, son frère aîné ayant, dès son jeune âge, voulu la contraindre à épouser un cousin (pce SEM 45 p. 1). Toutefois, rien n'est dit du grand âge de son époux, du caractère temporaire de cette union, du fait qu'elle aurait été décidée par son père (et non son frère) ou encore de sa seconde union - ses deux mariages ayant été confondus dans une seule et même narration. Un second rapport psychiatrique du 1er juillet 2019 rapporte que la recourante aurait été victime d'un premier viol quelques jours avant de participer à la (seconde) manifestation et de subir un viol collectif ; ses agresseurs, au nombre de deux, auraient usé de décharges électriques (pce SEM 48 p. 1). Cette allégation n'apparaît toutefois nulle part ailleurs dans le dossier. Le rapport en question précise également qu'avant l'enchainement d'évènements traumatiques ayant mené à sa fuite du pays, ses frères auraient posé des caméras à son domicile contre son gré (pce SEM 48 p. 2). Or, si l'intéressée a dit avoir eu le sentiment d'être surveillée en réponse à une question du SEM (pce SEM 26 Q143), elle n'a jamais évoqué de caméras. Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux du 3 février 2020 concernant les enfants B._______ et C._______ (documents non paginés), citant les propos de l'intéressée, que celle-ci aurait échappé à plusieurs tentatives de viol au cours de leur trajet migratoire. Ces violences n'ont toutefois été évoquées ni par ses propres médecins, ni par son conseil. Dans ces conditions, les variations substantielles du récit de la recourante constituent un indice supplémentaire d'invraisemblance, l'appréciation de son médecin psychiatre quant à son état de santé psychique ne suffisant pas à les justifier et, partant, à convaincre le Tribunal de la réalité des faits allégués. 4.4 A cela s'ajoute que les déclarations de A._______ sont empreintes de nombreux illogismes et éléments troublants. Premièrement, les circonstances entourant les mariages de l'intéressée apparaissent à la fois peu claires et peu cohérentes. S'agissant de sa première union, le Tribunal peine à saisir les raisons pour lesquelles son père, qu'elle décrit comme un homme bon et soutenant (pce SEM 26 Q64, 67-72), l'aurait donnée en mariage - qui plus est temporaire - à un homme âgé, alors qu'elle n'avait que treize ans et ne le désirait pas. Le fait qu'il aurait cédé aux pressions de ses fils D._______ et E._______, alors même qu'il était Sheikh et que ceux-ci étaient encore très jeunes, n'est pas une explication convaincante. Il apparaît d'autant moins crédible, dans le contexte violent et ultraconservateur décrit, que la famille ait accepté de mettre un terme à ce mariage deux ans plus tard et de laisser la recourante en paix jusqu'en 2005, soit jusqu'à (...). De même, il semble peu vraisemblable qu'elle ait réussi à se soustraire à la volonté de ses frères, décrits comme tout-puissants, de la marier à un cousin en épousant F._______, une personne qui, selon la description qu'en est faite par la recourante, apparaît comme libérale (pce SEM 26 Q12, 14, 37, 76, 78, 81, 83-84, 105, 119 et 137). Deuxièmement, les motivations avancées par la recourante pour expliquer sa participation à la seconde manifestation sont contradictoires. Elle a indiqué, en audition, qu'elle en avait assez de la situation générale en Iran ainsi que des pressions qu'elle subissait à titre personnel et concernant sa fille. Elle a précisé avoir porté un masque et des lunettes, pensant réussir à ne pas être identifiée (pce SEM 26 Q138). Toutefois, elle a ultérieurement soutenu avoir agi de la sorte pour détourner l'attention de ses frères, dès lors qu'ils entendaient marier sa fille à un membre du Bassidji (recours p. 6). Ces explications apparaissent incohérentes, d'autant que son comportement était de nature à augmenter les risques pesant sur sa fille - ses frères cherchant précisément à la soustraire à son influence. Troisièmement, l'arrestation et le traitement de l'intéressée par les autorités suite à ce rassemblement ont de quoi surprendre, vu son éminente parenté. Si elle avait été interpellée la première fois en tant qu'inconnue dans une foule, elle aurait cette seconde fois été arrêtée à son domicile, dans le cadre d'une action ciblée des autorités. Ses bourreaux lui auraient ensuite infligé de graves tortures et des violences sexuelles d'une rare intensité. Il apparaît toutefois peu plausible que des agents aient infligé un tel traitement à la soeur de deux hauts gradés de la région, suffisamment puissants pour la sortir sans problème de détention (pce SEM 29 Q22-24). Quatrièmement, les conditions de sa libération présentent divers éléments troublants. Il en va ainsi, en particulier, de ses déclarations quant au dépôt de l'acte de propriété de son logement par son frère D._______ pour la faire libérer, la recourante n'expliquant ni la manière dont elle aurait eu connaissance de ce fait, ni la façon dont cette démarche administrative se serait déroulée (pce SEM 26 Q44 ; pce SEM 29 Q83, 90). La vraisemblance d'une telle mise en garantie a du reste été mise en doute par le rapport d'ambassade (pce SEM 58). Par ailleurs, le fait que son époux se serait, à deux reprises, immédiatement adressé à ses frères pour la retrouver, alors même qu'il les craignait (pce SEM 26 Q123-124 ; pce SEM 29 Q21, 26), soulève également des doutes. Cinquièmement, la tentative d'assassinat par pendaison à laquelle A._______ aurait échappé de justesse et son évasion paraissent relever d'un scénario de fiction. En outre, son récit à cet égard demeure confus et empreint de plusieurs contradictions. On ignore ainsi qui, précisément, aurait prévenu son époux des funestes projets de ses frères, ses déclarations ayant varié sur ce point. L'hypothèse selon laquelle il s'agirait de sa mère, sa belle-soeur ou sa soeur apparaît peu plausible, vu la position de celles-ci au sein de la famille (pce SEM 26 Q28, 62, 36-41). L'intervention de ses frères G._______ et H._______ dans la tentative de mise à mort a également de quoi surprendre, la recourante n'ayant jamais évoqué de différend avec eux auparavant - elle avait même qualifié son frère H._______ de « très gentil » (pce SEM 26 Q27). Enfin, le courage démontré par son époux dans ce contexte ne paraît pas cohérent avec son comportement antérieur (pce SEM 26 Q106, 129, 136). Finalement, le Tribunal ne s'explique pas que F._______ n'ait pas fui aux côtés de son épouse et de ses enfants. L'intéressée n'a fourni aucune explication à cet égard, nonobstant ses contacts réguliers avec lui (pce SEM 26 Q29 ; pce SEM 29 Q60-62). Le fait qu'il soit demeuré en Iran est d'autant moins sensé qu'il se serait lui-même mis en danger en portant secours à son épouse et qu'il aurait ensuite dû se cacher pour échapper à ses beaux-frères (pce SEM 29 Q64-66). Il ne peut qu'en être déduit que le précité ne se trouvait pas en situation de péril, contrairement aux déclarations de la recourante. 4.5 Ainsi, les motifs d'asile de A._______ ne résistent pas à l'examen de la vraisemblance, à la lumière de l'art. 7 LAsi. 4.6 Une conclusion similaire s'impose s'agissant des motifs avancés par la susnommée pour ses enfants, faute de substance. Elle n'a en effet guère étayé ses craintes de voir sa fille mariée de force, celles-ci reposant essentiellement sur des ouï-dire (pce SEM 26 Q142). Quant aux craintes de voir son fils recruté par les Bassidjis, elle n'en a fait état que lors de la relecture de sa seconde audition, sans autre précision (pce SEM 29 p. 14). Il ne saurait donc être admis que l'intéressée a fui le pays pour protéger ses enfants d'un risque de persécution pertinente pour la reconnaissance du statut de réfugié. 4.7 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que les recourants sont objectivement fondés à craindre des persécutions déterminantes en cas de retour en Iran liées à l'engagement politique de l'intéressée ou à ses liens familiaux. La vraisemblance de leurs motifs a en effet été écartée. 4.8 Enfin, les moyens de preuve produits par les intéressés ne leur sont d'aucun secours. Comme on l'a vu, les documents judiciaires sont des faux. Quant aux autres pièces - en particulier les messages prétendument envoyés par les frères de A._______ -, ils sont dépourvus de valeur probante, leur lien avec les recourants et leurs persécuteurs n'étant pas établi. 4.9 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiés et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Dans la mesure où les recourants ont été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de leur renvoi en Iran. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2 Etant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 27 janvier 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 7.3 Vu la violation du droit d'être entendu des recourants retenue au considérant 2.4, il y a lieu de leur allouer des dépens partiels, à la charge du SEM (art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2007/9 consid. 7.2 et 2008/47 consid. 5.2). Me Caroline Jankech a également droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des intéressés (art. 8, 9 et 12 FITAF). Celle-ci a transmis deux notes d'honoraires, les 2 novembre 2020 et 20 février 2025, pour un total de 6'619.60 francs (soit 31,8 heures de travail à un tarif horaire de 200 francs et 252.80 francs de frais), TVA en sus. Considérant la complexité de la cause, la durée de la procédure et l'ampleur des écritures, le montant réclamé est excessif. Il y a lieu de le ramener à 5'512.80 francs, correspondant à 26,8 heures de travail à 200 francs l'heure plus 152.80 francs de frais. A cela s'ajoute la TVA, par 428.90 francs. Partant, un montant de 2'970.85 francs sera versé par le SEM aux recourants à titre de dépens partiels. En outre, un montant de 2'970.85 francs sera versé par le Tribunal à la mandataire d'office à titre d'honoraires et de débours. (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Par un premier grief formel, les recourants se sont plaints de plusieurs violations de leur droit d'être entendu, à forme d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Premièrement, ils ont soutenu que le rapport de l'ambassade tendait à confirmer les déclarations de A._______ sur les hautes fonctions de ses frères. Cette dernière aurait en outre fait un récit détaillé - et, partant, vraisemblable - des violences qu'ils lui auraient infligées, passé sous silence dans la décision attaquée. Aussi le SEM aurait-il dû, vu la vraisemblance prépondérante de l'identité des frères et de leurs agissements, se prononcer sur la possibilité de trouver une protection auprès des autorités iraniennes. Deuxièmement, le SEM aurait évoqué plusieurs fois à tort que la recourante avait épousé l'homme de son choix. Rien ne serait plus faux, l'intéressée ayant seulement pu éviter un mariage à un cousin paternel. Le SEM aurait ainsi interprété ses propos de manière abusive. Troisièmement, l'état de fait concernant sa participation à la deuxième manifestation comporterait plusieurs imprécisions et simplifications excessives. Plus encore, les conditions de sa détention et les graves tortures qu'elle aurait subies consécutivement à cette manifestation n'auraient qu'à peine été évoquées. La décision attaquée n'aurait pas non plus tenu compte des éléments médicaux apportés à la procédure, corroborant pourtant ses déclarations, en particulier sur les violences sexuelles subies. Citant des communications du Comité contre la torture, les recourants ont plaidé qu'il incombait au SEM de procéder à un examen approfondi des allégations de torture formulées, dès lors qu'elles apparaissaient plausibles. Finalement, l'état de fait serait également incomplet s'agissant des risques encourus par les enfants B._______ et C._______. En particulier, la décision attaquée aurait omis de prendre position sur les rapports médicaux les concernant, évoquant des états de santé psychique précaires. Il est, dans un second grief formel, reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la décision attaquée sur, d'une part, le rejet des moyens de preuve produits et, d'autre part, les différents points évoqués ci-avant - en particulier, les tortures subies en détention ainsi que les persécutions infligées par D._______ et E._______ aux recourants. Dans ces conditions, les motifs pour lesquels le SEM avait nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future seraient inexplicables. Par ailleurs, le SEM aurait également manqué à son obligation de motivation en n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il avait suspendu l'exécution du renvoi. Enfin, les intéressés ont fait valoir que B._______, qui avait célébré ses (...) ans le (...), aurait dû être auditionnée. Ils se sont ainsi plaints d'une violation de la CDE (RS 0.107) ainsi que du devoir d'instruction du SEM.
E. 2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).
E. 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA).
E. 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).
E. 2.2.4 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 122 II 464 consid. 4a). Une violation de ce droit peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 et 137 I 195 consid. 2.3.2 ; cf. également arrêt D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
E. 2.3 En l'occurrence, la recourante reproche au SEM d'avoir interprété abusivement ses déclarations et le rapport d'ambassade, établissant des faits essentiels de manière inexacte. S'agissant ainsi de son mariage, l'intéressée a déclaré que son époux était le voisin de sa soeur et qu'elle ne le connaissait pas lorsqu'il avait demandé sa main ; son père avait accepté cette union suite à son refus désespéré d'épouser un cousin. A._______ a ajouté qu'elle avait été heureuse dans ce mariage et que si elle avait été « battue à mort » par ses frères pour épouser cet homme, elle ne le regrettait pas (pce SEM 26 Q16-17, 71, 75-77). La réalité apparaît ainsi plus complexe que ne l'a retenue le SEM, en évoquant le libre choix de son époux par la recourante (décision attaquée p. 6). Toutefois, elle apparaît également plus nuancée que la version d'un mariage forcé avancée par l'intéressée dans son recours. En ce qui concerne ensuite la position de ses frères, le rapport d'ambassade a confirmé la présence de personnes portant le même patronyme dans les corps utiles (...), sans pouvoir être plus précis pour des motifs de sécurité (pce SEM 58 p. 2). Retenir, comme l'a fait le SEM, que l'investigation n'a aucunement confirmé la position des frères de l'intéressée, dont l'identification aurait de surcroît dû être aisée s'ils avaient réellement occupé des postes aussi importants (décision attaquée p. 5), résulte ainsi d'une lecture excessivement défavorable à la recourante du rapport d'ambassade. Il apparaît dès lors que le SEM a apprécié les conclusions de ce rapport de manière erronée. Les intéressés ont ensuite reproché à l'autorité intimée une constatation incomplète de nombreux éléments de fait ainsi qu'une motivation insuffisante de la décision relativement à ceux-ci. Il est vrai que les graves abus et violences dont A._______ aurait été victime par ses frères et dans le cadre de sa détention n'ont été abordés que succinctement dans la décision attaquée. Dans son préavis, le SEM a d'ailleurs concédé que la décision comportait plusieurs lacunes, aussi bien dans l'état de fait que dans l'étude de la vraisemblance (préavis du 13 janvier 2025 p. 1). La décision n'a pas non plus évoqué les rapports psychiatriques versés en cause, y compris ceux concernant les enfants B._______ et C._______ (cf. Faits J. supra), d'ailleurs non paginés. Une atteinte aux droits des recourants doit donc également être admise en ce qui concerne ces éléments. On ne saurait en revanche reprocher au SEM de ne pas s'être prononcé sur la possibilité pour A._______ de trouver une protection contre ses frères en Iran, dès lors qu'il a nié la vraisemblance des persécutions alléguées. Les recourants ont encore fait valoir que la motivation de l'admission provisoire, limitée à l'évocation de « circonstances particulières » et du dossier, était insuffisante. Ce grief doit cependant être rejeté en tant qu'il porte uniquement sur la motivation du chiffre 4 du dispositif, que les intéressés n'ont pas d'intérêt à contester. Enfin, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir auditionné l'enfant B._______, bien qu'elle ait atteint l'âge de (...) ans en (...). Cela étant, il n'apparaît pas que les intérêts de la prénommée divergeraient de ceux de sa mère, de telle sorte que celle-ci ne pourrait pas les défendre utilement. Il n'a d'ailleurs pas été suggéré au SEM de l'entendre en cours de procédure. L'opportunité d'une audition aurait du reste semblé douteuse, étant donné son jeune âge et ses affections psychiques (rapport psychiatrique du 3 février 2020 [non paginé]). Aussi, il n'y a pas lieu d'admettre de violation de la CDE ou du devoir d'instruction du SEM.
E. 2.4 Il s'ensuit que le droit d'être entendu des recourants a été violé, l'état de fait et la motivation de la décision attaquée étant partiellement défaillants. Cela étant, dans son préavis, le SEM a contesté que les éléments omis soient de nature à établir la gravité des faits allégués et maintenu son appréciation du caractère invraisemblable des motifs de l'intéressée (préavis du 13 janvier 2025 p. 1-2), réparant ainsi, du moins partiellement, les vices formels de la décision attaquée. Il a, dans ce contexte, souligné aussi que la reprise de l'instruction entraînerait un allongement excessif de la procédure, alors même que son issue demeurerait identique. Pour leur part, les recourants ont argué que le dossier contenait tous les éléments permettant de statuer sur leur demande et qu'il convenait de leur octroyer enfin l'asile (réplique du 20 février 2025 p. 4). Dans ces conditions, il appert, comme le soutient le SEM dans son préavis susmentionné, et du fait que les autres inexactitudes dans l'établissement de l'état de faits constatées ont pu être réparées par le Tribunal, qu'un renvoi en première instance constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure. Il n'y a partant pas lieu, en conformité de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que des art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA, de renvoyer la cause au SEM aux fins de compléter l'instruction et de rendre une nouvelle décision, mais de statuer. Il sera toutefois tenu compte de la violation du droit d'être entendu des intéressés dans le cadre de la répartition des frais (cf. consid. 7 infra).
E. 3.1.1 Dans la décision attaquée, le SEM a rappelé qu'il avait sollicité la représentation Suisse à Téhéran aux fins qu'elle investigue différents aspects de la demande d'asile des recourants. Or, elle avait exclu catégoriquement l'authenticité de la convocation et du jugement du Tribunal (...), qui étaient donc des faux. L'allégation selon laquelle l'intéressée n'aurait, du fait de réviviscences traumatiques, pas pris connaissance du contenu de ces documents avant de les produire apparaissait, vu leur importance, non crédible. Par ailleurs, le rapport de l'ambassade n'avait en aucun cas confirmé les dires de la recourante sur ses frères, mais seulement que des personnes portant le même patronyme travaillaient au sein des autorités - ce qui n'avait rien de surprenant, son nom étant répandu dans la région (...). Ainsi, la recourante avait gravement manqué à son devoir de collaborer en produisant sciemment des faux documents, ses motifs d'asile apparaissant d'emblée invraisemblables. L'autorité intimée a aussi considéré que les allégations de A._______ étaient contraires à la logique ou à l'expérience générale sur plusieurs points essentiels. Il en allait ainsi du contexte dans lequel elle affirmait avoir évolué ; il était en effet peu cohérent qu'elle ait pu se soustraire à un mariage arrangé avec un cousin et adopter un mode de vie libre si elle s'était réellement trouvée sous le joug de ses frères et de leur fanatisme religieux. De même, sa soudaine participation à une manifestation en (...), alors qu'elle n'avait jamais été impliquée en politique, n'était pas convaincante. L'intervention de son époux, qui aurait sollicité l'aide de son frère E._______ (soit l'un de ses persécuteurs) pour la retrouver, était également peu plausible. Le fait qu'elle serait retournée manifester en (...), nonobstant l'intensification des menaces et la probable mise en place d'une surveillance par ses frères, apparaissait à nouveau illogique. En outre, la recourante avait tenu des propos stéréotypés de son arrestation à domicile, peu révélateurs d'une situation vécue. Il en allait certes différemment du récit de sa détention, qui présentait un certain degré de vraisemblance. Il ressortait toutefois du mémoire de recours que l'intéressée aurait tu, lors de ses auditions, des violences sexuelles qui lui auraient été infligées dans ce contexte. Les raisons d'une telle omission étaient incompréhensibles, dès lors que toutes les conditions étaient réunies pour que l'intéressée puisse s'exprimer librement - ce qu'elle avait d'ailleurs fait. Ses allégations sur sa détention n'étaient donc pas crédibles. Il en allait de même de ses propos sur sa libération et sa fuite, qui n'étaient pas réalistes. Il n'y avait enfin pas lieu de prendre en considération les motifs allégués en lien avec les enfants de l'intéressée. Ils étaient en effet peu plausibles s'agissant de B._______ et avaient été allégués tardivement pour ce qui concerne C._______. Quant aux autres moyens de preuve fournis par les recourants, ils ne leur étaient d'aucun secours dès lors qu'ils n'établissaient aucun lien direct entre eux, les persécuteurs présumés et une réelle situation de persécution. Les déclarations des intéressés ne satisfaisaient donc pas aux conditions de l'art. 7 LAsi selon le SEM.
E. 3.1.2 Dans son préavis du 13 janvier 2025, le SEM a maintenu son appréciation de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée.
E. 3.2.1 Dans le mémoire de recours, A._______ a d'abord complété l'état de fait par de nouvelles informations déterminantes pour sa demande d'asile. Se prévalant d'un rapport médical récent, elle a exposé ne pas avoir été en mesure de les aborder plus tôt en raison des graves traumatismes subis. Ainsi, elle aurait été victime à l'âge de treize ans d'un mariage forcé à un homme de l'âge de son père, selon la pratique du Sigheh (mariage temporaire). Vu les sévices infligés à la recourante par son époux, son père aurait renoncé à renouveler le mariage par-delà ses quinze ans. L'intéressée a précisé que son mariage avec le père de ses enfants en 2005 n'était pas une union choisie, mais également un mariage forcé, étant relevé qu'elle ne connaissait pas du tout son mari avant de l'épouser. C'est son père qui aurait choisi de la donner en mariage à cet homme, face à son refus désespéré d'épouser l'un de ses cousins. S'agissant ensuite de sa participation à la deuxième manifestation, le (...), la recourante a précisé qu'elle avait été motivée par son souhait de détourner l'attention de ses frères, pour éviter un mariage forcé à sa fille B._______. Les précités auraient en effet trouvé un mari pour sa fille et prévu de la marier de façon imminente à un membre du Bassidji. Par ailleurs, A._______ a rappelé avoir enduré de terribles tortures lors de sa détention et soutenu avoir également subi un viol collectif dans ce cadre. Elle n'en aurait jamais parlé à personne, par peur des conséquences et du déshonneur, avant de l'évoquer à sa mandataire après avoir reçu la première décision négative du SEM. Finalement, la recourante a amendé le récit de son évasion. Enfermée dans une chambre chez son frère G._______, elle aurait entendu ses frères et ses cousins planifier son assassinat. Le matin suivant, elle aurait été emmenée par ses frères G._______ et H._______ ainsi que deux cousins dans une maison en construction, où elle aurait été pendue à l'aide d'une corde. Elle serait alors tombée au sol et aurait vu son époux, cinq neveux et deux amis de celui-ci se battre violemment avec ses bourreaux. Son mari l'aurait enlevée et mise dans une voiture conduite par un ami, qui l'aurait emmenée dans une maison inconnue. Elle y aurait été soignée par une femme pendant deux jours, avant d'emprunter la route de l'exil avec ses enfants. Cela étant exposé, les recourants ont fait grief au SEM d'avoir violé l'art. 8 LAsi, en retenant que A._______ avait sciemment tenté de tromper l'autorité par la production de faux documents. Elle aurait en effet agi de bonne foi et, à admettre que les documents soient des faux, n'en aurait pas eu connaissance lorsqu'elle les avait produits. Son frère D._______ pourrait être à l'origine du jugement falsifié, une manoeuvre qui aurait eu pour but de continuer à exercer une pression psychique insoutenable sur elle. Les intéressés se sont ensuite plaints d'une violation de l'art. 7 LAsi, arguant que leurs motifs d'asile étaient vraisemblables. Ils ont fait valoir que l'intéressée avait fourni un récit détaillé, cohérent et parfaitement crédible des préjudices subis. Se référant à un rapport psychiatrique produit avec le recours, ils ont souligné que l'attitude rebelle et parfois paradoxale de la recourante en Iran - oscillant entre soumission et provocation - n'était pas illogique, mais congruente avec son enfance traumatique et son trouble de la personnalité. Quant au fait qu'elle n'avait que tardivement allégué avoir été victime d'un viol, il s'expliquerait aisément par des sentiments de culpabilité et de honte ou par un mécanisme d'autoprotection ; il ne pourrait en tous les cas être retenu comme un indice d'invraisemblance. Les risques encourus par les enfants B._______ et C._______ en cas de retour auraient, quant à eux, été suffisamment étayés par la production de rapports médicaux circonstanciés. Finalement, les motifs invoqués par les intéressés satisferaient aux exigences de l'art. 3 LAsi en matière de pertinence. Les intéressés ont encore fait valoir que A._______ était fondée à se prévaloir de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1 § C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ayant fui des persécutions répétées et atroces.
E. 3.2.2 Dans leur mémoire de réplique, les recourants ont confirmé leurs déclarations, soulignant que le récit de A._______ était typique d'un contexte iranien ultra conservateur et des violences subies par les femmes lorsqu'elles tentaient de se rebeller, respectivement de s'éduquer.
E. 4.1 En résumé, la recourante soutient avoir fui des persécutions graves et récurrentes en Iran : un mariage forcé à l'âge de treize ans, des pressions psychiques insupportables et des violences de ses frères, une arrestation arbitraire, des tortures et un viol collectif par des membres des autorités en raison de sa participation à deux manifestations, ainsi qu'une tentative d'assassinat par pendaison perpétrée par plusieurs membres de sa famille. Un retour l'exposerait à un risque élevé de mort de la main de ses frères D._______ et E._______, (...), ou des autorités qui la rechercheraient activement. En outre, sa fille risquerait d'être mariée de force et son fils d'être recruté par les Bassidjis. A._______ s'est abondamment exprimée sur les persécutions alléguées, en audition ou par l'entremise de sa mandataire. En particulier, elle a fourni des exemples précis de son contexte familial et des mauvais traitements que lui auraient régulièrement infligé ses frères, lorsqu'elle s'était montrée trop libre à leurs yeux (pce SEM 26 Q42, 62-72, 86-89, 103-105 ; recours p. 3-5). Elle a également livré un récit fourni de sa détention et des actes de torture qu'elle aurait subis dans ce cadre (pce SEM 29 Q10-17 ; recours p. 6-8). En outre, le rapport de l'ambassade de Suisse à Téhéran a confirmé la présence de personnes portant le même patronyme qu'elle au sein (...) de la région (...) - sans pour autant qu'un lien familial puisse être établi (pce SEM 58 p. 2-3). Enfin, l'intéressée a produit des rapports médicaux expliquant certains illogismes et variations dans son récit par son passé traumatique et ses diagnostics psychiatriques (pce SEM 62 ; annexe 4 au recours). Ces différents éléments sont certes autant d'indices de vraisemblance. Le haut degré de détails des déclarations de la recourante n'est toutefois pas déterminant en soi, étant relevé qu'elle a également fourni une description circonstanciée de son évasion (pce SEM 29 Q36-42) sur laquelle elle est complètement revenue par la suite (recours p. 8-9). Plus encore, les éléments précités ne sauraient contrebalancer les nombreuses défaillances de son récit relevées ci-après.
E. 4.2 La recourante a produit de faux documents judiciaires. Le rapport de l'ambassade a en effet énuméré de nombreuses irrégularités dans la convocation et le jugement du Tribunal (...) (pce SEM 58), leur caractère falsifié étant avéré. Niant toute responsabilité à cet égard, l'intéressée a expliqué que la convocation avait été remise par un soldat à ses voisins, lesquels avaient contacté son mari ; celui-ci aurait envoyé son ami I._______ chercher le document, puis c'est un autre ami qui la lui aurait envoyée. Elle ne l'aurait toutefois pas lue, ayant pris peur à la vue du nom du tribunal (pce SEM 26 Q54, 56-59). Quant au jugement, il lui aurait été envoyé par sa soeur ; celle-ci aurait réussi à le subtiliser discrètement à son frère D._______, en possession des documents de l'intéressée, grâce à l'aide d'un neveu (pce SEM 43). Si la recourante a ainsi fourni des explications détaillées sur la manière dont ces documents lui seraient parvenus, elle n'a avancé aucune explication plausible sur leur origine ou leur auteur. Aussi, il ne peut qu'être conclu qu'elle s'est elle-même procuré ces documents falsifiés et les a produits au SEM en connaissance de cause, afin de soutenir ses déclarations. Cela implique non seulement que ces pièces ne peuvent être retenues à l'appui de son récit, mais aussi que la recourante perd en crédibilité personnelle (art. 7 LAsi).
E. 4.3 Ensuite, l'intéressée a modifié notablement la teneur de son récit au fil de la procédure. Dans son premier recours au Tribunal, elle a ajouté avoir été victime d'un viol collectif au cours de sa détention, en sus des tortures à caractère sexuel alléguées en audition (cf. Faits. E. supra). Dans son mémoire de recours du 2 novembre 2020, elle a soutenu avoir été mariée de force à un homme de l'âge de son père lorsqu'elle avait treize ans, dans le cadre d'une union temporaire. En outre, elle est revenue sur la version de son évasion, affirmant avoir été secourue in extremis par son époux et des proches de celui-ci alors que des membres de sa famille l'avaient pendue. Selon un rapport médical du 29 octobre 2020, les troubles présentés par la recourante - en particulier un trouble dissociatif (de conversion), un syndrome de stress post-traumatique complexe et un trouble panique - expliquaient qu'elle n'ait pas été en mesure de dévoiler d'emblée l'intégralité de son vécu ; elle avait en effet adopté des mécanismes de défense inconscients, matérialisés notamment par la « dissociation ». Il était donc parfaitement plausible qu'elle ait omis certains éléments factuels de son récit, en dépit de questions ciblées, et que l'accès à ces informations s'obtienne lentement, sous l'égide d'une relation thérapeutique bienveillante (annexe 4 au recours). Cela étant, quand bien même elles pourraient cacher une réalité du point de vue du psychiatre de l'intéressée, ces déclarations n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, les anamnèses des différents rapports psychiatriques versés en cause ne sont pas exemptes de contradictions. Ainsi, il ressort d'un rapport du 5 mars 2019 que A._______ aurait été mariée à l'âge de treize ans, son frère aîné ayant, dès son jeune âge, voulu la contraindre à épouser un cousin (pce SEM 45 p. 1). Toutefois, rien n'est dit du grand âge de son époux, du caractère temporaire de cette union, du fait qu'elle aurait été décidée par son père (et non son frère) ou encore de sa seconde union - ses deux mariages ayant été confondus dans une seule et même narration. Un second rapport psychiatrique du 1er juillet 2019 rapporte que la recourante aurait été victime d'un premier viol quelques jours avant de participer à la (seconde) manifestation et de subir un viol collectif ; ses agresseurs, au nombre de deux, auraient usé de décharges électriques (pce SEM 48 p. 1). Cette allégation n'apparaît toutefois nulle part ailleurs dans le dossier. Le rapport en question précise également qu'avant l'enchainement d'évènements traumatiques ayant mené à sa fuite du pays, ses frères auraient posé des caméras à son domicile contre son gré (pce SEM 48 p. 2). Or, si l'intéressée a dit avoir eu le sentiment d'être surveillée en réponse à une question du SEM (pce SEM 26 Q143), elle n'a jamais évoqué de caméras. Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux du 3 février 2020 concernant les enfants B._______ et C._______ (documents non paginés), citant les propos de l'intéressée, que celle-ci aurait échappé à plusieurs tentatives de viol au cours de leur trajet migratoire. Ces violences n'ont toutefois été évoquées ni par ses propres médecins, ni par son conseil. Dans ces conditions, les variations substantielles du récit de la recourante constituent un indice supplémentaire d'invraisemblance, l'appréciation de son médecin psychiatre quant à son état de santé psychique ne suffisant pas à les justifier et, partant, à convaincre le Tribunal de la réalité des faits allégués.
E. 4.4 A cela s'ajoute que les déclarations de A._______ sont empreintes de nombreux illogismes et éléments troublants. Premièrement, les circonstances entourant les mariages de l'intéressée apparaissent à la fois peu claires et peu cohérentes. S'agissant de sa première union, le Tribunal peine à saisir les raisons pour lesquelles son père, qu'elle décrit comme un homme bon et soutenant (pce SEM 26 Q64, 67-72), l'aurait donnée en mariage - qui plus est temporaire - à un homme âgé, alors qu'elle n'avait que treize ans et ne le désirait pas. Le fait qu'il aurait cédé aux pressions de ses fils D._______ et E._______, alors même qu'il était Sheikh et que ceux-ci étaient encore très jeunes, n'est pas une explication convaincante. Il apparaît d'autant moins crédible, dans le contexte violent et ultraconservateur décrit, que la famille ait accepté de mettre un terme à ce mariage deux ans plus tard et de laisser la recourante en paix jusqu'en 2005, soit jusqu'à (...). De même, il semble peu vraisemblable qu'elle ait réussi à se soustraire à la volonté de ses frères, décrits comme tout-puissants, de la marier à un cousin en épousant F._______, une personne qui, selon la description qu'en est faite par la recourante, apparaît comme libérale (pce SEM 26 Q12, 14, 37, 76, 78, 81, 83-84, 105, 119 et 137). Deuxièmement, les motivations avancées par la recourante pour expliquer sa participation à la seconde manifestation sont contradictoires. Elle a indiqué, en audition, qu'elle en avait assez de la situation générale en Iran ainsi que des pressions qu'elle subissait à titre personnel et concernant sa fille. Elle a précisé avoir porté un masque et des lunettes, pensant réussir à ne pas être identifiée (pce SEM 26 Q138). Toutefois, elle a ultérieurement soutenu avoir agi de la sorte pour détourner l'attention de ses frères, dès lors qu'ils entendaient marier sa fille à un membre du Bassidji (recours p. 6). Ces explications apparaissent incohérentes, d'autant que son comportement était de nature à augmenter les risques pesant sur sa fille - ses frères cherchant précisément à la soustraire à son influence. Troisièmement, l'arrestation et le traitement de l'intéressée par les autorités suite à ce rassemblement ont de quoi surprendre, vu son éminente parenté. Si elle avait été interpellée la première fois en tant qu'inconnue dans une foule, elle aurait cette seconde fois été arrêtée à son domicile, dans le cadre d'une action ciblée des autorités. Ses bourreaux lui auraient ensuite infligé de graves tortures et des violences sexuelles d'une rare intensité. Il apparaît toutefois peu plausible que des agents aient infligé un tel traitement à la soeur de deux hauts gradés de la région, suffisamment puissants pour la sortir sans problème de détention (pce SEM 29 Q22-24). Quatrièmement, les conditions de sa libération présentent divers éléments troublants. Il en va ainsi, en particulier, de ses déclarations quant au dépôt de l'acte de propriété de son logement par son frère D._______ pour la faire libérer, la recourante n'expliquant ni la manière dont elle aurait eu connaissance de ce fait, ni la façon dont cette démarche administrative se serait déroulée (pce SEM 26 Q44 ; pce SEM 29 Q83, 90). La vraisemblance d'une telle mise en garantie a du reste été mise en doute par le rapport d'ambassade (pce SEM 58). Par ailleurs, le fait que son époux se serait, à deux reprises, immédiatement adressé à ses frères pour la retrouver, alors même qu'il les craignait (pce SEM 26 Q123-124 ; pce SEM 29 Q21, 26), soulève également des doutes. Cinquièmement, la tentative d'assassinat par pendaison à laquelle A._______ aurait échappé de justesse et son évasion paraissent relever d'un scénario de fiction. En outre, son récit à cet égard demeure confus et empreint de plusieurs contradictions. On ignore ainsi qui, précisément, aurait prévenu son époux des funestes projets de ses frères, ses déclarations ayant varié sur ce point. L'hypothèse selon laquelle il s'agirait de sa mère, sa belle-soeur ou sa soeur apparaît peu plausible, vu la position de celles-ci au sein de la famille (pce SEM 26 Q28, 62, 36-41). L'intervention de ses frères G._______ et H._______ dans la tentative de mise à mort a également de quoi surprendre, la recourante n'ayant jamais évoqué de différend avec eux auparavant - elle avait même qualifié son frère H._______ de « très gentil » (pce SEM 26 Q27). Enfin, le courage démontré par son époux dans ce contexte ne paraît pas cohérent avec son comportement antérieur (pce SEM 26 Q106, 129, 136). Finalement, le Tribunal ne s'explique pas que F._______ n'ait pas fui aux côtés de son épouse et de ses enfants. L'intéressée n'a fourni aucune explication à cet égard, nonobstant ses contacts réguliers avec lui (pce SEM 26 Q29 ; pce SEM 29 Q60-62). Le fait qu'il soit demeuré en Iran est d'autant moins sensé qu'il se serait lui-même mis en danger en portant secours à son épouse et qu'il aurait ensuite dû se cacher pour échapper à ses beaux-frères (pce SEM 29 Q64-66). Il ne peut qu'en être déduit que le précité ne se trouvait pas en situation de péril, contrairement aux déclarations de la recourante.
E. 4.5 Ainsi, les motifs d'asile de A._______ ne résistent pas à l'examen de la vraisemblance, à la lumière de l'art. 7 LAsi.
E. 4.6 Une conclusion similaire s'impose s'agissant des motifs avancés par la susnommée pour ses enfants, faute de substance. Elle n'a en effet guère étayé ses craintes de voir sa fille mariée de force, celles-ci reposant essentiellement sur des ouï-dire (pce SEM 26 Q142). Quant aux craintes de voir son fils recruté par les Bassidjis, elle n'en a fait état que lors de la relecture de sa seconde audition, sans autre précision (pce SEM 29 p. 14). Il ne saurait donc être admis que l'intéressée a fui le pays pour protéger ses enfants d'un risque de persécution pertinente pour la reconnaissance du statut de réfugié.
E. 4.7 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que les recourants sont objectivement fondés à craindre des persécutions déterminantes en cas de retour en Iran liées à l'engagement politique de l'intéressée ou à ses liens familiaux. La vraisemblance de leurs motifs a en effet été écartée.
E. 4.8 Enfin, les moyens de preuve produits par les intéressés ne leur sont d'aucun secours. Comme on l'a vu, les documents judiciaires sont des faux. Quant aux autres pièces - en particulier les messages prétendument envoyés par les frères de A._______ -, ils sont dépourvus de valeur probante, leur lien avec les recourants et leurs persécuteurs n'étant pas établi.
E. 4.9 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiés et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Dans la mesure où les recourants ont été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de leur renvoi en Iran.
E. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 7.2 Etant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 27 janvier 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.3 Vu la violation du droit d'être entendu des recourants retenue au considérant 2.4, il y a lieu de leur allouer des dépens partiels, à la charge du SEM (art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2007/9 consid. 7.2 et 2008/47 consid. 5.2). Me Caroline Jankech a également droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des intéressés (art. 8, 9 et 12 FITAF). Celle-ci a transmis deux notes d'honoraires, les 2 novembre 2020 et 20 février 2025, pour un total de 6'619.60 francs (soit 31,8 heures de travail à un tarif horaire de 200 francs et 252.80 francs de frais), TVA en sus. Considérant la complexité de la cause, la durée de la procédure et l'ampleur des écritures, le montant réclamé est excessif. Il y a lieu de le ramener à 5'512.80 francs, correspondant à 26,8 heures de travail à 200 francs l'heure plus 152.80 francs de frais. A cela s'ajoute la TVA, par 428.90 francs. Partant, un montant de 2'970.85 francs sera versé par le SEM aux recourants à titre de dépens partiels. En outre, un montant de 2'970.85 francs sera versé par le Tribunal à la mandataire d'office à titre d'honoraires et de débours. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 2'970.85 francs aux recourants à titre de dépens.
- Une indemnité d'un montant de 2'970.85 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est allouée à Me Caroline Jankech.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5392/2020 Arrêt du 9 décembre 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Deborah D'Aveni, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), sa fille B._______, née le (...), et son fils C._______, né le (...), Iran, tous représentés par Maître Caroline Jankech, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 12 septembre 2018, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) ainsi que ses enfants B._______ et C._______ (ensemble : les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 18 septembre (données personnelles) ainsi que les 18 et 31 octobre 2018 (motifs d'asile), A._______ a exposé être née à (...) dans la province (...), où elle avait toujours vécu. De confession musulmane, elle proviendrait d'un milieu radical et conservateur. Fille d'un Sheikh, la prénommée aurait six frères et six soeurs. Elle aurait depuis toujours été terrorisée par deux de ses frères aînés, D._______ et E._______, respectivement (...) et (...). Ceux-ci l'auraient régulièrement battue, maltraitée et maintenue sous leur contrôle ; ils l'auraient également contrainte à mettre un terme à ses études de lycée, ainsi qu'à porter le tchador pendant deux ans suite au décès de leur père. Le mariage de l'intéressée à F._______, en 2005, n'aurait pas mis un terme à ces ingérences et maltraitances. Alors même que son époux n'y voyait pas d'inconvénient, ses frères lui auraient interdit de sortir seule de chez elle. Eprise de liberté, A._______ aurait toutefois régulièrement désobéi. Elle aurait en outre repris ses études de lycée et obtenu en toute discrétion son baccalauréat, deux ans avant son départ du pays, avec l'accord de son conjoint. Le (...), alors qu'elle était sortie faire une course, l'intéressée se serait jointe à une manifestation dont elle aurait appris la tenue par une amie. Occupée à filmer la foule, elle aurait été arrêtée et emmenée au poste de police, en compagnie de nombreux autres manifestants. Prévenu de sa disparition par son époux, son frère E._______ aurait retrouvé sa trace et serait venu la chercher au poste le lendemain matin. Après avoir signé un document promettant qu'elle n'irait plus manifester, A._______ aurait été libérée et ramenée au domicile de son frère, où celui-ci l'aurait violemment battue avec un tuyau d'arrosage. Son conjoint serait venu la chercher le soir même. Bien qu'en colère devant son état, il n'aurait rien dit à E._______, craignant des représailles. Après ces évènements, les frères de l'intéressée auraient montré de l'intérêt pour sa fille B._______, exigeant qu'elle porte le tchador malgré son jeune âge et évoquant un prochain mariage de celle-ci à une de leurs connaissances. Le (...), A._______, excédée par la situation générale en Iran et la pression qu'elle subissait à titre personnel, aurait participé à une manifestation organisée dans le bazar. Au cours de celle-ci, elle aurait tenu des propos virulents contre l'ayatollah Khomeini à un autre manifestant. Malgré une importante présence policière, elle serait parvenue à quitter les lieux et rentrer chez elle. Le soir même, elle aurait été tirée du lit où elle dormait aux côtés de son époux et emmenée, les yeux bandés, par les autorités. Elle aurait subi un interrogatoire musclé sur sa participation aux manifestations ainsi que de terribles actes de torture, y compris à caractère sexuel. L'homme qui la questionnait aurait en outre évoqué ses propos sur Khomeini, de sorte qu'elle aurait compris que le manifestant à qui elle s'était adressée appartenait aux autorités. Sa détention aurait duré trois jours, après quoi elle aurait été mise dans un véhicule et rendue à son frère D._______, prévenu de son arrestation par son mari. Il serait parvenu à la retrouver grâce à son grade (...) et aurait obtenu sa libération en utilisant l'acte de propriété du logement de l'intéressée et de son époux. D._______ l'aurait conduite chez un autre de ses frères et l'aurait enfermée dans une chambre pendant deux jours. Elle aurait entendu à travers la porte que ses proches entendaient l'emmener dans un lieu isolé pour l'assassiner. A._______ aurait échappé à ce triste sort grâce à l'aide de sa belle-soeur, qui aurait profité de l'absence de ses persécuteurs pour avertir l'une de ses soeurs. Celle-ci serait immédiatement venue la chercher, en compagnie de F._______, pour l'emmener dans un lieu sûr. Ils auraient alors décidé qu'elle devait quitter le pays et auraient tout organisé en ce sens, pendant qu'elle se remettait des mauvais traitements endurés. Deux jours plus tard, un ami aurait emmené l'intéressée jusqu'à un bus hors de la ville, dans lequel elle aurait été rejointe par ses deux enfants - mais non par son époux. Avec l'aide de passeurs, les intéressés auraient quitté illégalement l'Iran le (...) et effectué un pénible voyage jusqu'en Suisse. Les autorités se seraient présentées le (...) au domicile de A._______. Elles n'auraient toutefois trouvé personne, l'époux de la précitée s'étant caché chez un ami pour échapper à ses beaux-frères. Elles auraient laissé aux voisins une convocation à l'attention de l'intéressée du Tribunal (...), dont elle a produit une copie au SEM. Le (...), les autorités se seraient présentées à sa recherche chez ses beaux-parents. Enfin, ses frères auraient récemment compris, par déduction, qu'elle avait quitté le pays avec ses enfants. Elle ne pourrait donc retourner en Iran, où elle serait assassinée ou maltraitée par ses frères et les autorités. Il serait en outre à craindre que ses frères marient de force sa fille et contraignent son fils à rejoindre les rangs des Bassidjis. C. Le 8 novembre 2018, le SEM a adressé aux intéressés un projet de décision négative, sur lequel ils ont pris position le lendemain. D. Par décision du 12 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations de A._______ étaient contradictoires, stéréotypées et illogiques, de sorte que les motifs avancés n'étaient pas vraisemblables. Il a également retenu que la convocation judiciaire versée au dossier était dépourvue de force probante. Enfin, il a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de la famille. E. Le 22 novembre 2018, l'intéressée et ses enfants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils se sont plaints d'une atteinte à leur droit d'être entendu, reprochant au SEM une violation de son devoir d'instruction et de motivation en lien avec leurs motifs d'asile et l'état de santé de A._______. Cela étant, la prénommée a complété ses déclarations et allégué avoir subi un viol collectif au cours de sa détention, également à l'origine de son départ du pays. Elle a ainsi conclu à l'admission de sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. F. Par arrêt du 12 décembre 2018 (cause D-6636/2018), le Tribunal a admis le recours des intéressés, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision. Il a retenu que leur droit d'être entendu avait été violé en raison d'une motivation insuffisante de la décision. G. Sous plis des 28 mars, 16 mai et 4 juillet 2019, les intéressés ont versé en cause de nouveaux moyens de preuve. En particulier, ils ont produit un jugement (...) du Tribunal (...) condamnant A._______ par défaut à neuf ans de prison ferme, vingt millions de Rials d'amende et huitante coups de fouet pour avoir participé à deux manifestations anti-régime. Ils ont également produit une vidéo montrant sa nièce adolescente en train d'accoucher, des messages vocaux, une liste d'appels et de messages de ses frères - lesquels auraient trouvé son numéro - ainsi que des photos d'elle et de sa fille portant le voile en Iran. Enfin, les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux, dont il ressort que A._______ a été hospitalisée en psychiatrie du fait d'une symptomatologie anxiodépressive et pour mise à l'abri d'idées suicidaires. Selon l'anamnèse d'un rapport médical circonstancié du 1er juillet 2019, la précitée aurait subi plusieurs agressions sexuelles, la première quelques jours avant son arrestation et la deuxième durant sa détention. H. A la demande du SEM, les intéressés lui ont communiqué certaines informations complémentaires par courrier du 4 septembre 2019. I. Le 11 septembre 2019, le SEM a prié l'ambassade de Suisse à Téhéran de procéder discrètement à des éclaircissements concernant la demande d'asile litigieuse, en particulier s'agissant de la position des frères de l'intéressée et des documents judiciaires remis par celle-ci. J. Par courrier du 12 février 2020, des rapports médicaux concernant les enfants B._______ et C._______ ont été versés en cause, selon lesquels ils présentent tous deux un état de stress post-traumatique, l'aînée souffrant également d'un épisode dépressif moyen. K. Le 5 avril 2020, l'ambassade a transmis son rapport d'enquête au SEM. Il ressort notamment de ce rapport que l'identité des intéressés est confirmée, que l'époux de l'intéressée n'a pas quitté le pays, qu'il existe des dénommés (...) parmi (...) - leur lien avec A._______ ne pouvant être confirmé en raison des mesures de précaution nécessaires. Toujours selon le rapport précité, les documents judiciaires produits sont des faux. L. Invités à exercer leur droit d'être entendu sur les éléments communiqués par l'ambassade de Suisse, les intéressés se sont exprimés dans un courrier du 22 juin 2020. Ils ont versé en cause un rapport psychiatrique actualisé concernant A._______ et se sont prévalus de son état de santé précaire. Ils ont également relevé que l'enquête menée en Iran avait permis de confirmer la vraisemblance de nombre de leurs allégations. S'agissant des documents judiciaires, ils ont argué que la prénommée n'avait fait que transmettre des documents qu'elle avait reçu de ses proches, sans en prendre connaissance, et qu'elle n'était responsable ni de leur teneur, ni de leur authenticité. M. Par décision du 1er octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a cependant mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Iran. N. Le 2 novembre 2020, A._______ et ses enfants ont interjeté recours contre l'acte précité auprès du Tribunal. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée, la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et l'octroi de l'asile. Ils ont en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. O. A la demande du Tribunal, les recourants lui ont fourni un formulaire de demande d'assistance judiciaire ainsi que les pièces utiles sous pli du 19 décembre 2024. P. Aux termes de son préavis du 13 janvier 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Q. Par décision incidente du 27 janvier 2025, le Tribunal a notamment admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Caroline Jankech en qualité de mandataire d'office. R. Par réplique du 20 février 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Par un premier grief formel, les recourants se sont plaints de plusieurs violations de leur droit d'être entendu, à forme d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Premièrement, ils ont soutenu que le rapport de l'ambassade tendait à confirmer les déclarations de A._______ sur les hautes fonctions de ses frères. Cette dernière aurait en outre fait un récit détaillé - et, partant, vraisemblable - des violences qu'ils lui auraient infligées, passé sous silence dans la décision attaquée. Aussi le SEM aurait-il dû, vu la vraisemblance prépondérante de l'identité des frères et de leurs agissements, se prononcer sur la possibilité de trouver une protection auprès des autorités iraniennes. Deuxièmement, le SEM aurait évoqué plusieurs fois à tort que la recourante avait épousé l'homme de son choix. Rien ne serait plus faux, l'intéressée ayant seulement pu éviter un mariage à un cousin paternel. Le SEM aurait ainsi interprété ses propos de manière abusive. Troisièmement, l'état de fait concernant sa participation à la deuxième manifestation comporterait plusieurs imprécisions et simplifications excessives. Plus encore, les conditions de sa détention et les graves tortures qu'elle aurait subies consécutivement à cette manifestation n'auraient qu'à peine été évoquées. La décision attaquée n'aurait pas non plus tenu compte des éléments médicaux apportés à la procédure, corroborant pourtant ses déclarations, en particulier sur les violences sexuelles subies. Citant des communications du Comité contre la torture, les recourants ont plaidé qu'il incombait au SEM de procéder à un examen approfondi des allégations de torture formulées, dès lors qu'elles apparaissaient plausibles. Finalement, l'état de fait serait également incomplet s'agissant des risques encourus par les enfants B._______ et C._______. En particulier, la décision attaquée aurait omis de prendre position sur les rapports médicaux les concernant, évoquant des états de santé psychique précaires. Il est, dans un second grief formel, reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la décision attaquée sur, d'une part, le rejet des moyens de preuve produits et, d'autre part, les différents points évoqués ci-avant - en particulier, les tortures subies en détention ainsi que les persécutions infligées par D._______ et E._______ aux recourants. Dans ces conditions, les motifs pour lesquels le SEM avait nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future seraient inexplicables. Par ailleurs, le SEM aurait également manqué à son obligation de motivation en n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il avait suspendu l'exécution du renvoi. Enfin, les intéressés ont fait valoir que B._______, qui avait célébré ses (...) ans le (...), aurait dû être auditionnée. Ils se sont ainsi plaints d'une violation de la CDE (RS 0.107) ainsi que du devoir d'instruction du SEM. 2.2 2.2.1 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.2.4 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 122 II 464 consid. 4a). Une violation de ce droit peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 et 137 I 195 consid. 2.3.2 ; cf. également arrêt D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3 En l'occurrence, la recourante reproche au SEM d'avoir interprété abusivement ses déclarations et le rapport d'ambassade, établissant des faits essentiels de manière inexacte. S'agissant ainsi de son mariage, l'intéressée a déclaré que son époux était le voisin de sa soeur et qu'elle ne le connaissait pas lorsqu'il avait demandé sa main ; son père avait accepté cette union suite à son refus désespéré d'épouser un cousin. A._______ a ajouté qu'elle avait été heureuse dans ce mariage et que si elle avait été « battue à mort » par ses frères pour épouser cet homme, elle ne le regrettait pas (pce SEM 26 Q16-17, 71, 75-77). La réalité apparaît ainsi plus complexe que ne l'a retenue le SEM, en évoquant le libre choix de son époux par la recourante (décision attaquée p. 6). Toutefois, elle apparaît également plus nuancée que la version d'un mariage forcé avancée par l'intéressée dans son recours. En ce qui concerne ensuite la position de ses frères, le rapport d'ambassade a confirmé la présence de personnes portant le même patronyme dans les corps utiles (...), sans pouvoir être plus précis pour des motifs de sécurité (pce SEM 58 p. 2). Retenir, comme l'a fait le SEM, que l'investigation n'a aucunement confirmé la position des frères de l'intéressée, dont l'identification aurait de surcroît dû être aisée s'ils avaient réellement occupé des postes aussi importants (décision attaquée p. 5), résulte ainsi d'une lecture excessivement défavorable à la recourante du rapport d'ambassade. Il apparaît dès lors que le SEM a apprécié les conclusions de ce rapport de manière erronée. Les intéressés ont ensuite reproché à l'autorité intimée une constatation incomplète de nombreux éléments de fait ainsi qu'une motivation insuffisante de la décision relativement à ceux-ci. Il est vrai que les graves abus et violences dont A._______ aurait été victime par ses frères et dans le cadre de sa détention n'ont été abordés que succinctement dans la décision attaquée. Dans son préavis, le SEM a d'ailleurs concédé que la décision comportait plusieurs lacunes, aussi bien dans l'état de fait que dans l'étude de la vraisemblance (préavis du 13 janvier 2025 p. 1). La décision n'a pas non plus évoqué les rapports psychiatriques versés en cause, y compris ceux concernant les enfants B._______ et C._______ (cf. Faits J. supra), d'ailleurs non paginés. Une atteinte aux droits des recourants doit donc également être admise en ce qui concerne ces éléments. On ne saurait en revanche reprocher au SEM de ne pas s'être prononcé sur la possibilité pour A._______ de trouver une protection contre ses frères en Iran, dès lors qu'il a nié la vraisemblance des persécutions alléguées. Les recourants ont encore fait valoir que la motivation de l'admission provisoire, limitée à l'évocation de « circonstances particulières » et du dossier, était insuffisante. Ce grief doit cependant être rejeté en tant qu'il porte uniquement sur la motivation du chiffre 4 du dispositif, que les intéressés n'ont pas d'intérêt à contester. Enfin, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir auditionné l'enfant B._______, bien qu'elle ait atteint l'âge de (...) ans en (...). Cela étant, il n'apparaît pas que les intérêts de la prénommée divergeraient de ceux de sa mère, de telle sorte que celle-ci ne pourrait pas les défendre utilement. Il n'a d'ailleurs pas été suggéré au SEM de l'entendre en cours de procédure. L'opportunité d'une audition aurait du reste semblé douteuse, étant donné son jeune âge et ses affections psychiques (rapport psychiatrique du 3 février 2020 [non paginé]). Aussi, il n'y a pas lieu d'admettre de violation de la CDE ou du devoir d'instruction du SEM. 2.4 Il s'ensuit que le droit d'être entendu des recourants a été violé, l'état de fait et la motivation de la décision attaquée étant partiellement défaillants. Cela étant, dans son préavis, le SEM a contesté que les éléments omis soient de nature à établir la gravité des faits allégués et maintenu son appréciation du caractère invraisemblable des motifs de l'intéressée (préavis du 13 janvier 2025 p. 1-2), réparant ainsi, du moins partiellement, les vices formels de la décision attaquée. Il a, dans ce contexte, souligné aussi que la reprise de l'instruction entraînerait un allongement excessif de la procédure, alors même que son issue demeurerait identique. Pour leur part, les recourants ont argué que le dossier contenait tous les éléments permettant de statuer sur leur demande et qu'il convenait de leur octroyer enfin l'asile (réplique du 20 février 2025 p. 4). Dans ces conditions, il appert, comme le soutient le SEM dans son préavis susmentionné, et du fait que les autres inexactitudes dans l'établissement de l'état de faits constatées ont pu être réparées par le Tribunal, qu'un renvoi en première instance constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure. Il n'y a partant pas lieu, en conformité de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que des art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA, de renvoyer la cause au SEM aux fins de compléter l'instruction et de rendre une nouvelle décision, mais de statuer. Il sera toutefois tenu compte de la violation du droit d'être entendu des intéressés dans le cadre de la répartition des frais (cf. consid. 7 infra). 3. 3.1 3.1.1 Dans la décision attaquée, le SEM a rappelé qu'il avait sollicité la représentation Suisse à Téhéran aux fins qu'elle investigue différents aspects de la demande d'asile des recourants. Or, elle avait exclu catégoriquement l'authenticité de la convocation et du jugement du Tribunal (...), qui étaient donc des faux. L'allégation selon laquelle l'intéressée n'aurait, du fait de réviviscences traumatiques, pas pris connaissance du contenu de ces documents avant de les produire apparaissait, vu leur importance, non crédible. Par ailleurs, le rapport de l'ambassade n'avait en aucun cas confirmé les dires de la recourante sur ses frères, mais seulement que des personnes portant le même patronyme travaillaient au sein des autorités - ce qui n'avait rien de surprenant, son nom étant répandu dans la région (...). Ainsi, la recourante avait gravement manqué à son devoir de collaborer en produisant sciemment des faux documents, ses motifs d'asile apparaissant d'emblée invraisemblables. L'autorité intimée a aussi considéré que les allégations de A._______ étaient contraires à la logique ou à l'expérience générale sur plusieurs points essentiels. Il en allait ainsi du contexte dans lequel elle affirmait avoir évolué ; il était en effet peu cohérent qu'elle ait pu se soustraire à un mariage arrangé avec un cousin et adopter un mode de vie libre si elle s'était réellement trouvée sous le joug de ses frères et de leur fanatisme religieux. De même, sa soudaine participation à une manifestation en (...), alors qu'elle n'avait jamais été impliquée en politique, n'était pas convaincante. L'intervention de son époux, qui aurait sollicité l'aide de son frère E._______ (soit l'un de ses persécuteurs) pour la retrouver, était également peu plausible. Le fait qu'elle serait retournée manifester en (...), nonobstant l'intensification des menaces et la probable mise en place d'une surveillance par ses frères, apparaissait à nouveau illogique. En outre, la recourante avait tenu des propos stéréotypés de son arrestation à domicile, peu révélateurs d'une situation vécue. Il en allait certes différemment du récit de sa détention, qui présentait un certain degré de vraisemblance. Il ressortait toutefois du mémoire de recours que l'intéressée aurait tu, lors de ses auditions, des violences sexuelles qui lui auraient été infligées dans ce contexte. Les raisons d'une telle omission étaient incompréhensibles, dès lors que toutes les conditions étaient réunies pour que l'intéressée puisse s'exprimer librement - ce qu'elle avait d'ailleurs fait. Ses allégations sur sa détention n'étaient donc pas crédibles. Il en allait de même de ses propos sur sa libération et sa fuite, qui n'étaient pas réalistes. Il n'y avait enfin pas lieu de prendre en considération les motifs allégués en lien avec les enfants de l'intéressée. Ils étaient en effet peu plausibles s'agissant de B._______ et avaient été allégués tardivement pour ce qui concerne C._______. Quant aux autres moyens de preuve fournis par les recourants, ils ne leur étaient d'aucun secours dès lors qu'ils n'établissaient aucun lien direct entre eux, les persécuteurs présumés et une réelle situation de persécution. Les déclarations des intéressés ne satisfaisaient donc pas aux conditions de l'art. 7 LAsi selon le SEM. 3.1.2 Dans son préavis du 13 janvier 2025, le SEM a maintenu son appréciation de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée. 3.2 3.2.1 Dans le mémoire de recours, A._______ a d'abord complété l'état de fait par de nouvelles informations déterminantes pour sa demande d'asile. Se prévalant d'un rapport médical récent, elle a exposé ne pas avoir été en mesure de les aborder plus tôt en raison des graves traumatismes subis. Ainsi, elle aurait été victime à l'âge de treize ans d'un mariage forcé à un homme de l'âge de son père, selon la pratique du Sigheh (mariage temporaire). Vu les sévices infligés à la recourante par son époux, son père aurait renoncé à renouveler le mariage par-delà ses quinze ans. L'intéressée a précisé que son mariage avec le père de ses enfants en 2005 n'était pas une union choisie, mais également un mariage forcé, étant relevé qu'elle ne connaissait pas du tout son mari avant de l'épouser. C'est son père qui aurait choisi de la donner en mariage à cet homme, face à son refus désespéré d'épouser l'un de ses cousins. S'agissant ensuite de sa participation à la deuxième manifestation, le (...), la recourante a précisé qu'elle avait été motivée par son souhait de détourner l'attention de ses frères, pour éviter un mariage forcé à sa fille B._______. Les précités auraient en effet trouvé un mari pour sa fille et prévu de la marier de façon imminente à un membre du Bassidji. Par ailleurs, A._______ a rappelé avoir enduré de terribles tortures lors de sa détention et soutenu avoir également subi un viol collectif dans ce cadre. Elle n'en aurait jamais parlé à personne, par peur des conséquences et du déshonneur, avant de l'évoquer à sa mandataire après avoir reçu la première décision négative du SEM. Finalement, la recourante a amendé le récit de son évasion. Enfermée dans une chambre chez son frère G._______, elle aurait entendu ses frères et ses cousins planifier son assassinat. Le matin suivant, elle aurait été emmenée par ses frères G._______ et H._______ ainsi que deux cousins dans une maison en construction, où elle aurait été pendue à l'aide d'une corde. Elle serait alors tombée au sol et aurait vu son époux, cinq neveux et deux amis de celui-ci se battre violemment avec ses bourreaux. Son mari l'aurait enlevée et mise dans une voiture conduite par un ami, qui l'aurait emmenée dans une maison inconnue. Elle y aurait été soignée par une femme pendant deux jours, avant d'emprunter la route de l'exil avec ses enfants. Cela étant exposé, les recourants ont fait grief au SEM d'avoir violé l'art. 8 LAsi, en retenant que A._______ avait sciemment tenté de tromper l'autorité par la production de faux documents. Elle aurait en effet agi de bonne foi et, à admettre que les documents soient des faux, n'en aurait pas eu connaissance lorsqu'elle les avait produits. Son frère D._______ pourrait être à l'origine du jugement falsifié, une manoeuvre qui aurait eu pour but de continuer à exercer une pression psychique insoutenable sur elle. Les intéressés se sont ensuite plaints d'une violation de l'art. 7 LAsi, arguant que leurs motifs d'asile étaient vraisemblables. Ils ont fait valoir que l'intéressée avait fourni un récit détaillé, cohérent et parfaitement crédible des préjudices subis. Se référant à un rapport psychiatrique produit avec le recours, ils ont souligné que l'attitude rebelle et parfois paradoxale de la recourante en Iran - oscillant entre soumission et provocation - n'était pas illogique, mais congruente avec son enfance traumatique et son trouble de la personnalité. Quant au fait qu'elle n'avait que tardivement allégué avoir été victime d'un viol, il s'expliquerait aisément par des sentiments de culpabilité et de honte ou par un mécanisme d'autoprotection ; il ne pourrait en tous les cas être retenu comme un indice d'invraisemblance. Les risques encourus par les enfants B._______ et C._______ en cas de retour auraient, quant à eux, été suffisamment étayés par la production de rapports médicaux circonstanciés. Finalement, les motifs invoqués par les intéressés satisferaient aux exigences de l'art. 3 LAsi en matière de pertinence. Les intéressés ont encore fait valoir que A._______ était fondée à se prévaloir de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1 § C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ayant fui des persécutions répétées et atroces. 3.2.2 Dans leur mémoire de réplique, les recourants ont confirmé leurs déclarations, soulignant que le récit de A._______ était typique d'un contexte iranien ultra conservateur et des violences subies par les femmes lorsqu'elles tentaient de se rebeller, respectivement de s'éduquer. 4. 4.1 En résumé, la recourante soutient avoir fui des persécutions graves et récurrentes en Iran : un mariage forcé à l'âge de treize ans, des pressions psychiques insupportables et des violences de ses frères, une arrestation arbitraire, des tortures et un viol collectif par des membres des autorités en raison de sa participation à deux manifestations, ainsi qu'une tentative d'assassinat par pendaison perpétrée par plusieurs membres de sa famille. Un retour l'exposerait à un risque élevé de mort de la main de ses frères D._______ et E._______, (...), ou des autorités qui la rechercheraient activement. En outre, sa fille risquerait d'être mariée de force et son fils d'être recruté par les Bassidjis. A._______ s'est abondamment exprimée sur les persécutions alléguées, en audition ou par l'entremise de sa mandataire. En particulier, elle a fourni des exemples précis de son contexte familial et des mauvais traitements que lui auraient régulièrement infligé ses frères, lorsqu'elle s'était montrée trop libre à leurs yeux (pce SEM 26 Q42, 62-72, 86-89, 103-105 ; recours p. 3-5). Elle a également livré un récit fourni de sa détention et des actes de torture qu'elle aurait subis dans ce cadre (pce SEM 29 Q10-17 ; recours p. 6-8). En outre, le rapport de l'ambassade de Suisse à Téhéran a confirmé la présence de personnes portant le même patronyme qu'elle au sein (...) de la région (...) - sans pour autant qu'un lien familial puisse être établi (pce SEM 58 p. 2-3). Enfin, l'intéressée a produit des rapports médicaux expliquant certains illogismes et variations dans son récit par son passé traumatique et ses diagnostics psychiatriques (pce SEM 62 ; annexe 4 au recours). Ces différents éléments sont certes autant d'indices de vraisemblance. Le haut degré de détails des déclarations de la recourante n'est toutefois pas déterminant en soi, étant relevé qu'elle a également fourni une description circonstanciée de son évasion (pce SEM 29 Q36-42) sur laquelle elle est complètement revenue par la suite (recours p. 8-9). Plus encore, les éléments précités ne sauraient contrebalancer les nombreuses défaillances de son récit relevées ci-après. 4.2 La recourante a produit de faux documents judiciaires. Le rapport de l'ambassade a en effet énuméré de nombreuses irrégularités dans la convocation et le jugement du Tribunal (...) (pce SEM 58), leur caractère falsifié étant avéré. Niant toute responsabilité à cet égard, l'intéressée a expliqué que la convocation avait été remise par un soldat à ses voisins, lesquels avaient contacté son mari ; celui-ci aurait envoyé son ami I._______ chercher le document, puis c'est un autre ami qui la lui aurait envoyée. Elle ne l'aurait toutefois pas lue, ayant pris peur à la vue du nom du tribunal (pce SEM 26 Q54, 56-59). Quant au jugement, il lui aurait été envoyé par sa soeur ; celle-ci aurait réussi à le subtiliser discrètement à son frère D._______, en possession des documents de l'intéressée, grâce à l'aide d'un neveu (pce SEM 43). Si la recourante a ainsi fourni des explications détaillées sur la manière dont ces documents lui seraient parvenus, elle n'a avancé aucune explication plausible sur leur origine ou leur auteur. Aussi, il ne peut qu'être conclu qu'elle s'est elle-même procuré ces documents falsifiés et les a produits au SEM en connaissance de cause, afin de soutenir ses déclarations. Cela implique non seulement que ces pièces ne peuvent être retenues à l'appui de son récit, mais aussi que la recourante perd en crédibilité personnelle (art. 7 LAsi). 4.3 Ensuite, l'intéressée a modifié notablement la teneur de son récit au fil de la procédure. Dans son premier recours au Tribunal, elle a ajouté avoir été victime d'un viol collectif au cours de sa détention, en sus des tortures à caractère sexuel alléguées en audition (cf. Faits. E. supra). Dans son mémoire de recours du 2 novembre 2020, elle a soutenu avoir été mariée de force à un homme de l'âge de son père lorsqu'elle avait treize ans, dans le cadre d'une union temporaire. En outre, elle est revenue sur la version de son évasion, affirmant avoir été secourue in extremis par son époux et des proches de celui-ci alors que des membres de sa famille l'avaient pendue. Selon un rapport médical du 29 octobre 2020, les troubles présentés par la recourante - en particulier un trouble dissociatif (de conversion), un syndrome de stress post-traumatique complexe et un trouble panique - expliquaient qu'elle n'ait pas été en mesure de dévoiler d'emblée l'intégralité de son vécu ; elle avait en effet adopté des mécanismes de défense inconscients, matérialisés notamment par la « dissociation ». Il était donc parfaitement plausible qu'elle ait omis certains éléments factuels de son récit, en dépit de questions ciblées, et que l'accès à ces informations s'obtienne lentement, sous l'égide d'une relation thérapeutique bienveillante (annexe 4 au recours). Cela étant, quand bien même elles pourraient cacher une réalité du point de vue du psychiatre de l'intéressée, ces déclarations n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, les anamnèses des différents rapports psychiatriques versés en cause ne sont pas exemptes de contradictions. Ainsi, il ressort d'un rapport du 5 mars 2019 que A._______ aurait été mariée à l'âge de treize ans, son frère aîné ayant, dès son jeune âge, voulu la contraindre à épouser un cousin (pce SEM 45 p. 1). Toutefois, rien n'est dit du grand âge de son époux, du caractère temporaire de cette union, du fait qu'elle aurait été décidée par son père (et non son frère) ou encore de sa seconde union - ses deux mariages ayant été confondus dans une seule et même narration. Un second rapport psychiatrique du 1er juillet 2019 rapporte que la recourante aurait été victime d'un premier viol quelques jours avant de participer à la (seconde) manifestation et de subir un viol collectif ; ses agresseurs, au nombre de deux, auraient usé de décharges électriques (pce SEM 48 p. 1). Cette allégation n'apparaît toutefois nulle part ailleurs dans le dossier. Le rapport en question précise également qu'avant l'enchainement d'évènements traumatiques ayant mené à sa fuite du pays, ses frères auraient posé des caméras à son domicile contre son gré (pce SEM 48 p. 2). Or, si l'intéressée a dit avoir eu le sentiment d'être surveillée en réponse à une question du SEM (pce SEM 26 Q143), elle n'a jamais évoqué de caméras. Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux du 3 février 2020 concernant les enfants B._______ et C._______ (documents non paginés), citant les propos de l'intéressée, que celle-ci aurait échappé à plusieurs tentatives de viol au cours de leur trajet migratoire. Ces violences n'ont toutefois été évoquées ni par ses propres médecins, ni par son conseil. Dans ces conditions, les variations substantielles du récit de la recourante constituent un indice supplémentaire d'invraisemblance, l'appréciation de son médecin psychiatre quant à son état de santé psychique ne suffisant pas à les justifier et, partant, à convaincre le Tribunal de la réalité des faits allégués. 4.4 A cela s'ajoute que les déclarations de A._______ sont empreintes de nombreux illogismes et éléments troublants. Premièrement, les circonstances entourant les mariages de l'intéressée apparaissent à la fois peu claires et peu cohérentes. S'agissant de sa première union, le Tribunal peine à saisir les raisons pour lesquelles son père, qu'elle décrit comme un homme bon et soutenant (pce SEM 26 Q64, 67-72), l'aurait donnée en mariage - qui plus est temporaire - à un homme âgé, alors qu'elle n'avait que treize ans et ne le désirait pas. Le fait qu'il aurait cédé aux pressions de ses fils D._______ et E._______, alors même qu'il était Sheikh et que ceux-ci étaient encore très jeunes, n'est pas une explication convaincante. Il apparaît d'autant moins crédible, dans le contexte violent et ultraconservateur décrit, que la famille ait accepté de mettre un terme à ce mariage deux ans plus tard et de laisser la recourante en paix jusqu'en 2005, soit jusqu'à (...). De même, il semble peu vraisemblable qu'elle ait réussi à se soustraire à la volonté de ses frères, décrits comme tout-puissants, de la marier à un cousin en épousant F._______, une personne qui, selon la description qu'en est faite par la recourante, apparaît comme libérale (pce SEM 26 Q12, 14, 37, 76, 78, 81, 83-84, 105, 119 et 137). Deuxièmement, les motivations avancées par la recourante pour expliquer sa participation à la seconde manifestation sont contradictoires. Elle a indiqué, en audition, qu'elle en avait assez de la situation générale en Iran ainsi que des pressions qu'elle subissait à titre personnel et concernant sa fille. Elle a précisé avoir porté un masque et des lunettes, pensant réussir à ne pas être identifiée (pce SEM 26 Q138). Toutefois, elle a ultérieurement soutenu avoir agi de la sorte pour détourner l'attention de ses frères, dès lors qu'ils entendaient marier sa fille à un membre du Bassidji (recours p. 6). Ces explications apparaissent incohérentes, d'autant que son comportement était de nature à augmenter les risques pesant sur sa fille - ses frères cherchant précisément à la soustraire à son influence. Troisièmement, l'arrestation et le traitement de l'intéressée par les autorités suite à ce rassemblement ont de quoi surprendre, vu son éminente parenté. Si elle avait été interpellée la première fois en tant qu'inconnue dans une foule, elle aurait cette seconde fois été arrêtée à son domicile, dans le cadre d'une action ciblée des autorités. Ses bourreaux lui auraient ensuite infligé de graves tortures et des violences sexuelles d'une rare intensité. Il apparaît toutefois peu plausible que des agents aient infligé un tel traitement à la soeur de deux hauts gradés de la région, suffisamment puissants pour la sortir sans problème de détention (pce SEM 29 Q22-24). Quatrièmement, les conditions de sa libération présentent divers éléments troublants. Il en va ainsi, en particulier, de ses déclarations quant au dépôt de l'acte de propriété de son logement par son frère D._______ pour la faire libérer, la recourante n'expliquant ni la manière dont elle aurait eu connaissance de ce fait, ni la façon dont cette démarche administrative se serait déroulée (pce SEM 26 Q44 ; pce SEM 29 Q83, 90). La vraisemblance d'une telle mise en garantie a du reste été mise en doute par le rapport d'ambassade (pce SEM 58). Par ailleurs, le fait que son époux se serait, à deux reprises, immédiatement adressé à ses frères pour la retrouver, alors même qu'il les craignait (pce SEM 26 Q123-124 ; pce SEM 29 Q21, 26), soulève également des doutes. Cinquièmement, la tentative d'assassinat par pendaison à laquelle A._______ aurait échappé de justesse et son évasion paraissent relever d'un scénario de fiction. En outre, son récit à cet égard demeure confus et empreint de plusieurs contradictions. On ignore ainsi qui, précisément, aurait prévenu son époux des funestes projets de ses frères, ses déclarations ayant varié sur ce point. L'hypothèse selon laquelle il s'agirait de sa mère, sa belle-soeur ou sa soeur apparaît peu plausible, vu la position de celles-ci au sein de la famille (pce SEM 26 Q28, 62, 36-41). L'intervention de ses frères G._______ et H._______ dans la tentative de mise à mort a également de quoi surprendre, la recourante n'ayant jamais évoqué de différend avec eux auparavant - elle avait même qualifié son frère H._______ de « très gentil » (pce SEM 26 Q27). Enfin, le courage démontré par son époux dans ce contexte ne paraît pas cohérent avec son comportement antérieur (pce SEM 26 Q106, 129, 136). Finalement, le Tribunal ne s'explique pas que F._______ n'ait pas fui aux côtés de son épouse et de ses enfants. L'intéressée n'a fourni aucune explication à cet égard, nonobstant ses contacts réguliers avec lui (pce SEM 26 Q29 ; pce SEM 29 Q60-62). Le fait qu'il soit demeuré en Iran est d'autant moins sensé qu'il se serait lui-même mis en danger en portant secours à son épouse et qu'il aurait ensuite dû se cacher pour échapper à ses beaux-frères (pce SEM 29 Q64-66). Il ne peut qu'en être déduit que le précité ne se trouvait pas en situation de péril, contrairement aux déclarations de la recourante. 4.5 Ainsi, les motifs d'asile de A._______ ne résistent pas à l'examen de la vraisemblance, à la lumière de l'art. 7 LAsi. 4.6 Une conclusion similaire s'impose s'agissant des motifs avancés par la susnommée pour ses enfants, faute de substance. Elle n'a en effet guère étayé ses craintes de voir sa fille mariée de force, celles-ci reposant essentiellement sur des ouï-dire (pce SEM 26 Q142). Quant aux craintes de voir son fils recruté par les Bassidjis, elle n'en a fait état que lors de la relecture de sa seconde audition, sans autre précision (pce SEM 29 p. 14). Il ne saurait donc être admis que l'intéressée a fui le pays pour protéger ses enfants d'un risque de persécution pertinente pour la reconnaissance du statut de réfugié. 4.7 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que les recourants sont objectivement fondés à craindre des persécutions déterminantes en cas de retour en Iran liées à l'engagement politique de l'intéressée ou à ses liens familiaux. La vraisemblance de leurs motifs a en effet été écartée. 4.8 Enfin, les moyens de preuve produits par les intéressés ne leur sont d'aucun secours. Comme on l'a vu, les documents judiciaires sont des faux. Quant aux autres pièces - en particulier les messages prétendument envoyés par les frères de A._______ -, ils sont dépourvus de valeur probante, leur lien avec les recourants et leurs persécuteurs n'étant pas établi. 4.9 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiés et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Dans la mesure où les recourants ont été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de leur renvoi en Iran. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2 Etant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 27 janvier 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 7.3 Vu la violation du droit d'être entendu des recourants retenue au considérant 2.4, il y a lieu de leur allouer des dépens partiels, à la charge du SEM (art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2007/9 consid. 7.2 et 2008/47 consid. 5.2). Me Caroline Jankech a également droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des intéressés (art. 8, 9 et 12 FITAF). Celle-ci a transmis deux notes d'honoraires, les 2 novembre 2020 et 20 février 2025, pour un total de 6'619.60 francs (soit 31,8 heures de travail à un tarif horaire de 200 francs et 252.80 francs de frais), TVA en sus. Considérant la complexité de la cause, la durée de la procédure et l'ampleur des écritures, le montant réclamé est excessif. Il y a lieu de le ramener à 5'512.80 francs, correspondant à 26,8 heures de travail à 200 francs l'heure plus 152.80 francs de frais. A cela s'ajoute la TVA, par 428.90 francs. Partant, un montant de 2'970.85 francs sera versé par le SEM aux recourants à titre de dépens partiels. En outre, un montant de 2'970.85 francs sera versé par le Tribunal à la mandataire d'office à titre d'honoraires et de débours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera un montant de 2'970.85 francs aux recourants à titre de dépens.
4. Une indemnité d'un montant de 2'970.85 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est allouée à Me Caroline Jankech.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil