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D-6636/2018

D-6636/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 12 septembre 2018, A._______ a déposé en Suisse une demande d'asile pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______ et C._______. B. Les requérants ont été attribués au Centre de procédure de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile du 4 septembre 2013 (OTest, RS 142.318.1). C. Le 18 septembre 2018, A._______ a établi un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest). D. Au cours de l'audition sur les données personnelles du 18 septembre 2018 (cf. art. 16 al. 2 OTest), A._______ a déclaré qu'elle était d'origine iranienne, d'ethnie arabe et de religion musulmane. Elle était mariée depuis (...) et ses deux enfants étaient nés de ce mariage. Sa mère ainsi que ses (...) et ses (...) vivaient à D._______ (Iran). Elle avait quitté son pays d'origine au mois de (...) et avait rejoint la Suisse le (...). E. Le 25 septembre 2018, entendue en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la prénommée a exposé qu'elle souffrait de migraines et d'insomnies. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 18 octobre 2018 (cf. art. 17 al. 2 let. b OTest), A._______ a déclaré qu'elle appartenait à une ethnie fanatique et entretenait de mauvaises relations avec l'ensemble de ses frères. Ceux-ci l'avaient maltraitée, menacée et s'étaient notamment opposés à son mariage en la frappant sauvagement. Son frère E._______ était un (fonction) et son frère F._______, très influent au sein du (entité), était un (fonction). Au mois de (...), elle avait été arrêtée par les forces de l'ordre lors de sa participation à une manifestation contre le régime iranien. Son frère F._______ l'avait faite libérer et l'avait ensuite violemment frappée dans l'intention de la punir. Courant (...), elle avait à nouveau pris part à une manifestation contre le pouvoir en place, au cours de laquelle elle avait exprimé à un autre manifestant des critiques virulentes à l'encontre de l'ayatollah Khomeiny; le soir même, les autorités l'avaient arrêtée à son domicile, l'avaient emprisonnée et maltraitée pendant plusieurs jours. Son frère E._______ avait obtenu sa libération et l'avait aussitôt séquestrée dans l'appartement de (...). Sa (...) lui ayant permis de s'échapper, elle avait ensuite quitté l'Iran avec l'aide de son mari. Depuis sa fuite, les autorités iraniennes étaient à sa recherche, une convocation judiciaire la concernant avait été remise à ses anciens voisins et son époux avait dû quitter le domicile familial et se cacher auprès d'un ami. La requérante a fait valoir à l'appui de la demande d'asile qu'elle risquait d'être tuée par ses frères ou les autorités de son pays, notamment en raison de sa participation à des manifestations hostiles au régime, et que ses frères avaient décidé de marier au plus vite sa fille mineure. G. Au cours de sa seconde audition sur les motifs d'asile du 31 octobre 2018, la requérante a indiqué que lors de sa détention du mois de (...), les autorités l'avaient humiliée, battue et torturée. Suite à sa libération, ses cousins et ses frères avaient résolu de la tuer, considérant qu'elle les avait déshonorés. Après avoir quitté l'Iran grâce à l'intervention de son mari et de sa soeur, les autorités iraniennes et ses frères s'étaient mis à sa recherche, et ces derniers avaient décidé de l'égorger; par ailleurs, son époux avait perdu son travail et s'était enfui de la maison familiale pour échapper aux recherches dont il faisait désormais également l'objet. La requérante a indiqué que, selon le document judiciaire qu'elle avait versé au dossier, le Tribunal révolutionnaire de D._______ l'avait convoquée, le (...), en tant qu'accusée, pour avoir collaboré avec des groupes anti-islamiques et anti-révolutionnaires. Elle a ajouté qu'en cas de retour en Iran, ses frères marieraient de force sa fille et contraindraient son fils à rejoindre les rangs des bassidjis. H. Le 8 novembre 2018, le SEM a adressé au représentant juridique de A._______ un projet de décision (cf. art. 17 al. 2 let. e OTest) à teneur duquel il a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d'asile et ordonné leur renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a estimé que les déclarations de la prénommée étaient contraires à la logique sur plusieurs points, si bien que les motifs de la demande d'asile devaient être considérés comme invraisemblables. Elle a également retenu que rien ne s'opposait au renvoi des intéressés et à la mise en oeuvre de cette mesure. I. Par lettre du 9 novembre 2018, prenant position sur ce projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), Caritas Suisse a estimé que les allégations de la requérante étaient vraisemblables, dans la mesure où elles ne comportaient pas de contradictions, et qu'aucun élément ne justifiait de les remettre en cause. J. Par décision datée du 12 novembre 2018, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et requis des autorités cantonales compétentes la mise en oeuvre de cette mesure. Il a retenu que plusieurs allégations de A._______ étaient contradictoires, stéréotypées et illogiques de sorte que les motifs avancés à l'appui de la demande d'asile n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a également estimé que la convocation judiciaire versée au dossier était dépourvue de force probante et n'établissait aucune forme de persécution. Enfin, il a considéré que le renvoi des intéressés était fondé dans son principe, et que l'exécution de cette mesure était à la fois licite, raisonnablement exigible et possible au regard de l'art. 83 LEtr (RS 142.20). K. Par acte du 22 novembre 2018, les requérants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation, et, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils ont demandé la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. En substance, ils ont soutenu que le SEM avait violé leur droit d'être entendus, aux motifs qu'il avait établi l'état de fait de manière inexacte ou incomplète et violé l'obligation de motiver la décision. Sur le fond, ils ont exposé que les déclarations de A._______ étaient vraisemblables et justifiaient que la qualité de réfugiés leur soit reconnue et l'asile octroyé (cf. art. 3 LAsi). Enfin, ils ont estimé que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible (cf. art. 83 LEtr). L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 38 OTest en lien avec art. 112b al. 3 LAsi), est recevable. 1.4 En matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 226/227, ch. 3.197). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 25, ch. 1.55; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76, 82 ss). 3. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants font valoir que le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, elle est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1). 3.3 Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8). 4. 4.1 En l'espèce, la motivation de la décision quant à l'absence de crainte objectivement fondée d'une persécution à venir est lacunaire. Le SEM a fait état de la participation alléguée de la recourante à une manifestation en (...), ainsi qu'à son arrestation et à sa mise en détention le jour même; il a également mentionné le fait que l'intéressée aurait été arrêtée puis interrogée et battue pendant trois jours pour avoir pris part à une seconde manifestation en (...) (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2018, Q 112, 116-118, 120-122, 138, 140-142; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 5-11, 13-18). Dans ce cadre, il a considéré que les déclarations de la recourante étaient peu convaincantes, et partant invraisemblables, sur deux points. Il n'était pas plausible, d'une part, que son mari ait contacté son frère F._______ en (...) pour la retrouver et la faire libérer, et, d'autre part, qu'elle ait affiché publiquement son aversion pour l'ayatollah Khomeiny lors de la seconde manifestation (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2018, Q 112, 120, 123, 125, 126-129, 138; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 18; décision du 12.11.2018, p. 3, 5). Cela étant, le SEM n'a procédé ni à une appréciation de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, de la participation alléguée de la recourante auxdites manifestations et des évènements qui, selon elle, s'en seraient suivis - tels que sa détention par les forces de l'ordre, ses interrogatoires et les tortures subies -, ni à un examen de la pertinence des craintes de persécution qui leur étaient liées (cf. art. 3 LAsi). Le SEM n'a également pas exposé les motifs pour lesquels il n'a pas examiné les craintes de la recourante, en cas de retour dans son pays, liées au fait que ses frères E._______ et F._______ seraient de (fonctions) dans les (entités), l'auraient déjà brutalisée et menacée, et auraient décidé de la tuer en raison notamment de sa participation à des manifestations hostiles au régime. Le SEM ne s'est notamment pas déterminé sur la question de savoir si ces circonstances revêtaient un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et en particulier si elles étaient susceptibles de constituer des pressions psychiques insupportables au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4) et, le cas échéant, dans quelle mesure la recourante serait en mesure d'obtenir une protection adéquate des autorités de son pays d'origine à l'égard de ses frères (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1). Enfin, l'autorité inférieure a fait valoir que l'invraisemblance des déclarations de la recourante liées à ses motifs d'asile était due notamment à ses propos stéréotypés concernant ses frères (cf. décision du 12.11.2018, p. 7); or, cette motivation est insuffisante dès lors que l'autorité inférieure n'a pas donné d'explication précise et étayée quant au fondement d'une telle appréciation, notamment en procédant à une pondération des signes éventuels d'invraisemblance que comporterait le récit de l'intéressée (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.2 La motivation de la décision est également lacunaire concernant le caractère exigible du renvoi des recourants. Le SEM a rappelé que, selon la recourante, son mari avait perdu son emploi et son frère E._______ avait confisqué l'acte de propriété de son logement en Iran; il a toutefois retenu que ces évènements étaient invraisemblables et, partant, ne pouvaient pas être pris en considération dans l'examen des conditions requises pour l'exécution du renvoi des intéressés (cf. décision du 12.11.2018, p. 8, par. 2). Or, il apparaît à teneur du dossier que le SEM n'a jamais examiné la vraisemblance de la situation professionnelle du mari de la recourante, telle que décrite par celle-ci lors de sa seconde audition (cf. p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 75-80), ni de la confiscation alléguée de l'acte de propriété de son appartement familial par l'un de ses frères (cf. p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 44; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 83, 90). 4.3 Enfin, l'autorité inférieure a refusé de prendre en considération la convocation que le Tribunal révolutionnaire de D._______ aurait adressée à la recourante le (...), au motif que ce document était dépourvu de force probante. Cela étant, le SEM avait donné au préalable une toute autre explication en soutenant que ce moyen de preuve n'était pas pertinent (cf. décision du 12.11.2018, p. 6 ch. 2). Or, cette double motivation est source de confusion, dans la mesure où elle comporte pour le moins une ambiguïté, voire une contradiction interne, que rien ne permet en l'état de dissiper. Une telle situation est incompatible avec le droit des recourants à une décision compréhensible qu'ils puissent attaquer utilement et rend au demeurant impossible au Tribunal l'exercice de son contrôle. 4.4 En conclusion, le SEM a violé le droit d'être entendu des recourants en ne motivant pas de manière suffisante et compréhensible sa décision. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). La cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA). Le SEM est notamment invité à se prononcer de manière complète, précise, circonstanciée et compréhensible sur l'ensemble des faits pertinents de la cause et des motifs invoqués par la recourante, tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'asile et de l'exécution du renvoi (cf. art. 3 et 7 LAsi, art. 83 al. 2 à 4 LEtr), en tenant dûment compte des caractéristiques personnelles de chacun des intéressés et des éléments relevés ci-avant. A cet égard, le SEM procédera également, avant de statuer, aux mesures d'instruction qui s'imposent, afin de déterminer en particulier l'état de santé de la recourante. 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; Marcel Maillard, Commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314). Il en résulte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la mandataire des recourants, dès lors que ceux-ci sont représentés en application de l'art. 25 OTest et que les frais de représentation sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, afférente aux prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 38 OTest en lien avec art. 112b al. 3 LAsi), est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 226/227, ch. 3.197). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 25, ch. 1.55; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76, 82 ss).

E. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants font valoir que le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, elle est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1).

E. 3.3 Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8).

E. 4.1 En l'espèce, la motivation de la décision quant à l'absence de crainte objectivement fondée d'une persécution à venir est lacunaire. Le SEM a fait état de la participation alléguée de la recourante à une manifestation en (...), ainsi qu'à son arrestation et à sa mise en détention le jour même; il a également mentionné le fait que l'intéressée aurait été arrêtée puis interrogée et battue pendant trois jours pour avoir pris part à une seconde manifestation en (...) (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2018, Q 112, 116-118, 120-122, 138, 140-142; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 5-11, 13-18). Dans ce cadre, il a considéré que les déclarations de la recourante étaient peu convaincantes, et partant invraisemblables, sur deux points. Il n'était pas plausible, d'une part, que son mari ait contacté son frère F._______ en (...) pour la retrouver et la faire libérer, et, d'autre part, qu'elle ait affiché publiquement son aversion pour l'ayatollah Khomeiny lors de la seconde manifestation (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2018, Q 112, 120, 123, 125, 126-129, 138; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 18; décision du 12.11.2018, p. 3, 5). Cela étant, le SEM n'a procédé ni à une appréciation de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, de la participation alléguée de la recourante auxdites manifestations et des évènements qui, selon elle, s'en seraient suivis - tels que sa détention par les forces de l'ordre, ses interrogatoires et les tortures subies -, ni à un examen de la pertinence des craintes de persécution qui leur étaient liées (cf. art. 3 LAsi). Le SEM n'a également pas exposé les motifs pour lesquels il n'a pas examiné les craintes de la recourante, en cas de retour dans son pays, liées au fait que ses frères E._______ et F._______ seraient de (fonctions) dans les (entités), l'auraient déjà brutalisée et menacée, et auraient décidé de la tuer en raison notamment de sa participation à des manifestations hostiles au régime. Le SEM ne s'est notamment pas déterminé sur la question de savoir si ces circonstances revêtaient un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et en particulier si elles étaient susceptibles de constituer des pressions psychiques insupportables au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4) et, le cas échéant, dans quelle mesure la recourante serait en mesure d'obtenir une protection adéquate des autorités de son pays d'origine à l'égard de ses frères (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1). Enfin, l'autorité inférieure a fait valoir que l'invraisemblance des déclarations de la recourante liées à ses motifs d'asile était due notamment à ses propos stéréotypés concernant ses frères (cf. décision du 12.11.2018, p. 7); or, cette motivation est insuffisante dès lors que l'autorité inférieure n'a pas donné d'explication précise et étayée quant au fondement d'une telle appréciation, notamment en procédant à une pondération des signes éventuels d'invraisemblance que comporterait le récit de l'intéressée (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.2 La motivation de la décision est également lacunaire concernant le caractère exigible du renvoi des recourants. Le SEM a rappelé que, selon la recourante, son mari avait perdu son emploi et son frère E._______ avait confisqué l'acte de propriété de son logement en Iran; il a toutefois retenu que ces évènements étaient invraisemblables et, partant, ne pouvaient pas être pris en considération dans l'examen des conditions requises pour l'exécution du renvoi des intéressés (cf. décision du 12.11.2018, p. 8, par. 2). Or, il apparaît à teneur du dossier que le SEM n'a jamais examiné la vraisemblance de la situation professionnelle du mari de la recourante, telle que décrite par celle-ci lors de sa seconde audition (cf. p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 75-80), ni de la confiscation alléguée de l'acte de propriété de son appartement familial par l'un de ses frères (cf. p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 44; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 83, 90).

E. 4.3 Enfin, l'autorité inférieure a refusé de prendre en considération la convocation que le Tribunal révolutionnaire de D._______ aurait adressée à la recourante le (...), au motif que ce document était dépourvu de force probante. Cela étant, le SEM avait donné au préalable une toute autre explication en soutenant que ce moyen de preuve n'était pas pertinent (cf. décision du 12.11.2018, p. 6 ch. 2). Or, cette double motivation est source de confusion, dans la mesure où elle comporte pour le moins une ambiguïté, voire une contradiction interne, que rien ne permet en l'état de dissiper. Une telle situation est incompatible avec le droit des recourants à une décision compréhensible qu'ils puissent attaquer utilement et rend au demeurant impossible au Tribunal l'exercice de son contrôle.

E. 4.4 En conclusion, le SEM a violé le droit d'être entendu des recourants en ne motivant pas de manière suffisante et compréhensible sa décision.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). La cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA). Le SEM est notamment invité à se prononcer de manière complète, précise, circonstanciée et compréhensible sur l'ensemble des faits pertinents de la cause et des motifs invoqués par la recourante, tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'asile et de l'exécution du renvoi (cf. art. 3 et 7 LAsi, art. 83 al. 2 à 4 LEtr), en tenant dûment compte des caractéristiques personnelles de chacun des intéressés et des éléments relevés ci-avant. A cet égard, le SEM procédera également, avant de statuer, aux mesures d'instruction qui s'imposent, afin de déterminer en particulier l'état de santé de la recourante.

E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; Marcel Maillard, Commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314). Il en résulte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.

E. 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la mandataire des recourants, dès lors que ceux-ci sont représentés en application de l'art. 25 OTest et que les frais de représentation sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, afférente aux prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 12 novembre 2018 est annulée.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6636/2018 Arrêt du 12 décembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gérard Scherrer, juges; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), recourante, pour elle-même et ses enfants, B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Iran, tous représentés par Sofia Amazzough, Caritas Suisse, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2018. Faits : A. Le 12 septembre 2018, A._______ a déposé en Suisse une demande d'asile pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______ et C._______. B. Les requérants ont été attribués au Centre de procédure de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile du 4 septembre 2013 (OTest, RS 142.318.1). C. Le 18 septembre 2018, A._______ a établi un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest). D. Au cours de l'audition sur les données personnelles du 18 septembre 2018 (cf. art. 16 al. 2 OTest), A._______ a déclaré qu'elle était d'origine iranienne, d'ethnie arabe et de religion musulmane. Elle était mariée depuis (...) et ses deux enfants étaient nés de ce mariage. Sa mère ainsi que ses (...) et ses (...) vivaient à D._______ (Iran). Elle avait quitté son pays d'origine au mois de (...) et avait rejoint la Suisse le (...). E. Le 25 septembre 2018, entendue en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la prénommée a exposé qu'elle souffrait de migraines et d'insomnies. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 18 octobre 2018 (cf. art. 17 al. 2 let. b OTest), A._______ a déclaré qu'elle appartenait à une ethnie fanatique et entretenait de mauvaises relations avec l'ensemble de ses frères. Ceux-ci l'avaient maltraitée, menacée et s'étaient notamment opposés à son mariage en la frappant sauvagement. Son frère E._______ était un (fonction) et son frère F._______, très influent au sein du (entité), était un (fonction). Au mois de (...), elle avait été arrêtée par les forces de l'ordre lors de sa participation à une manifestation contre le régime iranien. Son frère F._______ l'avait faite libérer et l'avait ensuite violemment frappée dans l'intention de la punir. Courant (...), elle avait à nouveau pris part à une manifestation contre le pouvoir en place, au cours de laquelle elle avait exprimé à un autre manifestant des critiques virulentes à l'encontre de l'ayatollah Khomeiny; le soir même, les autorités l'avaient arrêtée à son domicile, l'avaient emprisonnée et maltraitée pendant plusieurs jours. Son frère E._______ avait obtenu sa libération et l'avait aussitôt séquestrée dans l'appartement de (...). Sa (...) lui ayant permis de s'échapper, elle avait ensuite quitté l'Iran avec l'aide de son mari. Depuis sa fuite, les autorités iraniennes étaient à sa recherche, une convocation judiciaire la concernant avait été remise à ses anciens voisins et son époux avait dû quitter le domicile familial et se cacher auprès d'un ami. La requérante a fait valoir à l'appui de la demande d'asile qu'elle risquait d'être tuée par ses frères ou les autorités de son pays, notamment en raison de sa participation à des manifestations hostiles au régime, et que ses frères avaient décidé de marier au plus vite sa fille mineure. G. Au cours de sa seconde audition sur les motifs d'asile du 31 octobre 2018, la requérante a indiqué que lors de sa détention du mois de (...), les autorités l'avaient humiliée, battue et torturée. Suite à sa libération, ses cousins et ses frères avaient résolu de la tuer, considérant qu'elle les avait déshonorés. Après avoir quitté l'Iran grâce à l'intervention de son mari et de sa soeur, les autorités iraniennes et ses frères s'étaient mis à sa recherche, et ces derniers avaient décidé de l'égorger; par ailleurs, son époux avait perdu son travail et s'était enfui de la maison familiale pour échapper aux recherches dont il faisait désormais également l'objet. La requérante a indiqué que, selon le document judiciaire qu'elle avait versé au dossier, le Tribunal révolutionnaire de D._______ l'avait convoquée, le (...), en tant qu'accusée, pour avoir collaboré avec des groupes anti-islamiques et anti-révolutionnaires. Elle a ajouté qu'en cas de retour en Iran, ses frères marieraient de force sa fille et contraindraient son fils à rejoindre les rangs des bassidjis. H. Le 8 novembre 2018, le SEM a adressé au représentant juridique de A._______ un projet de décision (cf. art. 17 al. 2 let. e OTest) à teneur duquel il a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d'asile et ordonné leur renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a estimé que les déclarations de la prénommée étaient contraires à la logique sur plusieurs points, si bien que les motifs de la demande d'asile devaient être considérés comme invraisemblables. Elle a également retenu que rien ne s'opposait au renvoi des intéressés et à la mise en oeuvre de cette mesure. I. Par lettre du 9 novembre 2018, prenant position sur ce projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), Caritas Suisse a estimé que les allégations de la requérante étaient vraisemblables, dans la mesure où elles ne comportaient pas de contradictions, et qu'aucun élément ne justifiait de les remettre en cause. J. Par décision datée du 12 novembre 2018, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et requis des autorités cantonales compétentes la mise en oeuvre de cette mesure. Il a retenu que plusieurs allégations de A._______ étaient contradictoires, stéréotypées et illogiques de sorte que les motifs avancés à l'appui de la demande d'asile n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a également estimé que la convocation judiciaire versée au dossier était dépourvue de force probante et n'établissait aucune forme de persécution. Enfin, il a considéré que le renvoi des intéressés était fondé dans son principe, et que l'exécution de cette mesure était à la fois licite, raisonnablement exigible et possible au regard de l'art. 83 LEtr (RS 142.20). K. Par acte du 22 novembre 2018, les requérants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation, et, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils ont demandé la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. En substance, ils ont soutenu que le SEM avait violé leur droit d'être entendus, aux motifs qu'il avait établi l'état de fait de manière inexacte ou incomplète et violé l'obligation de motiver la décision. Sur le fond, ils ont exposé que les déclarations de A._______ étaient vraisemblables et justifiaient que la qualité de réfugiés leur soit reconnue et l'asile octroyé (cf. art. 3 LAsi). Enfin, ils ont estimé que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible (cf. art. 83 LEtr). L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 38 OTest en lien avec art. 112b al. 3 LAsi), est recevable. 1.4 En matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 226/227, ch. 3.197). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 25, ch. 1.55; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76, 82 ss). 3. 3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants font valoir que le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, elle est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1). 3.3 Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8). 4. 4.1 En l'espèce, la motivation de la décision quant à l'absence de crainte objectivement fondée d'une persécution à venir est lacunaire. Le SEM a fait état de la participation alléguée de la recourante à une manifestation en (...), ainsi qu'à son arrestation et à sa mise en détention le jour même; il a également mentionné le fait que l'intéressée aurait été arrêtée puis interrogée et battue pendant trois jours pour avoir pris part à une seconde manifestation en (...) (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2018, Q 112, 116-118, 120-122, 138, 140-142; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 5-11, 13-18). Dans ce cadre, il a considéré que les déclarations de la recourante étaient peu convaincantes, et partant invraisemblables, sur deux points. Il n'était pas plausible, d'une part, que son mari ait contacté son frère F._______ en (...) pour la retrouver et la faire libérer, et, d'autre part, qu'elle ait affiché publiquement son aversion pour l'ayatollah Khomeiny lors de la seconde manifestation (cf. p.-v. d'audition du 18.10.2018, Q 112, 120, 123, 125, 126-129, 138; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 18; décision du 12.11.2018, p. 3, 5). Cela étant, le SEM n'a procédé ni à une appréciation de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, de la participation alléguée de la recourante auxdites manifestations et des évènements qui, selon elle, s'en seraient suivis - tels que sa détention par les forces de l'ordre, ses interrogatoires et les tortures subies -, ni à un examen de la pertinence des craintes de persécution qui leur étaient liées (cf. art. 3 LAsi). Le SEM n'a également pas exposé les motifs pour lesquels il n'a pas examiné les craintes de la recourante, en cas de retour dans son pays, liées au fait que ses frères E._______ et F._______ seraient de (fonctions) dans les (entités), l'auraient déjà brutalisée et menacée, et auraient décidé de la tuer en raison notamment de sa participation à des manifestations hostiles au régime. Le SEM ne s'est notamment pas déterminé sur la question de savoir si ces circonstances revêtaient un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et en particulier si elles étaient susceptibles de constituer des pressions psychiques insupportables au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4) et, le cas échéant, dans quelle mesure la recourante serait en mesure d'obtenir une protection adéquate des autorités de son pays d'origine à l'égard de ses frères (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1). Enfin, l'autorité inférieure a fait valoir que l'invraisemblance des déclarations de la recourante liées à ses motifs d'asile était due notamment à ses propos stéréotypés concernant ses frères (cf. décision du 12.11.2018, p. 7); or, cette motivation est insuffisante dès lors que l'autorité inférieure n'a pas donné d'explication précise et étayée quant au fondement d'une telle appréciation, notamment en procédant à une pondération des signes éventuels d'invraisemblance que comporterait le récit de l'intéressée (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.2 La motivation de la décision est également lacunaire concernant le caractère exigible du renvoi des recourants. Le SEM a rappelé que, selon la recourante, son mari avait perdu son emploi et son frère E._______ avait confisqué l'acte de propriété de son logement en Iran; il a toutefois retenu que ces évènements étaient invraisemblables et, partant, ne pouvaient pas être pris en considération dans l'examen des conditions requises pour l'exécution du renvoi des intéressés (cf. décision du 12.11.2018, p. 8, par. 2). Or, il apparaît à teneur du dossier que le SEM n'a jamais examiné la vraisemblance de la situation professionnelle du mari de la recourante, telle que décrite par celle-ci lors de sa seconde audition (cf. p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 75-80), ni de la confiscation alléguée de l'acte de propriété de son appartement familial par l'un de ses frères (cf. p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 44; p.-v. d'audition du 31.10.2018, Q 83, 90). 4.3 Enfin, l'autorité inférieure a refusé de prendre en considération la convocation que le Tribunal révolutionnaire de D._______ aurait adressée à la recourante le (...), au motif que ce document était dépourvu de force probante. Cela étant, le SEM avait donné au préalable une toute autre explication en soutenant que ce moyen de preuve n'était pas pertinent (cf. décision du 12.11.2018, p. 6 ch. 2). Or, cette double motivation est source de confusion, dans la mesure où elle comporte pour le moins une ambiguïté, voire une contradiction interne, que rien ne permet en l'état de dissiper. Une telle situation est incompatible avec le droit des recourants à une décision compréhensible qu'ils puissent attaquer utilement et rend au demeurant impossible au Tribunal l'exercice de son contrôle. 4.4 En conclusion, le SEM a violé le droit d'être entendu des recourants en ne motivant pas de manière suffisante et compréhensible sa décision. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). La cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA). Le SEM est notamment invité à se prononcer de manière complète, précise, circonstanciée et compréhensible sur l'ensemble des faits pertinents de la cause et des motifs invoqués par la recourante, tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'asile et de l'exécution du renvoi (cf. art. 3 et 7 LAsi, art. 83 al. 2 à 4 LEtr), en tenant dûment compte des caractéristiques personnelles de chacun des intéressés et des éléments relevés ci-avant. A cet égard, le SEM procédera également, avant de statuer, aux mesures d'instruction qui s'imposent, afin de déterminer en particulier l'état de santé de la recourante. 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; Marcel Maillard, Commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314). Il en résulte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la mandataire des recourants, dès lors que ceux-ci sont représentés en application de l'art. 25 OTest et que les frais de représentation sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, afférente aux prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 12 novembre 2018 est annulée.

3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Il est statué sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :