Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 septembre 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante) et C._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Auditionnée le 18 août 2023, l’intéressée a déclaré provenir de la province de D._______ et avoir vécu une « vie de nomade », soit dans plusieurs endroits. Elle aurait étudié dans trois universités en Turquie, son diplôme le plus récent datant de l’année (…), et exercé différents emplois. De confession chrétienne protestante, A._______ aurait été baptisée deux ans et demi avant son audition. Elle aurait épousé C._______ en (…), aux côtés duquel elle aurait quitté la Turquie. A._______ serait issue d’une famille politisée, qui aurait toujours été persécutée par les autorités. Parmi ses neuf frères et sœurs, trois seraient décédés en martyr en 2001, 2012 et 2015, la famille n’ayant toutefois appris ce dernier décès qu’en 2021. Plusieurs autres proches se trouveraient en prison ou auraient été détenus par le passé. L’intéressée elle-même aurait été arrêtée en 2012 et condamnée à neuf ans d’emprisonnement. Elle aurait purgé quarante mois de détention, durant lesquels d’autres procédures pénales auraient été initiées à son encontre, avant d’être libérée officieusement, puis placée sous contrôle judiciaire. La surveillance et le harcèlement des autorités se seraient néanmoins poursuivis, si bien qu’elle aurait décidé de rejoindre (…) comme activiste. Alors qu’on l’aurait convoquée pour une déposition, elle aurait été placée en garde à vue, interrogée sur ses frères et sœurs et molestée en la présence de son avocat. Elle aurait ensuite été maintenue sous une grande pression des autorités, ponctuée par de nombreuses arrestations et gardes à vue, ce qui lui aurait causé de grandes souffrances psychiques. Elle serait tombée enceinte peu après son mariage, mais aurait choisi d’interrompre sa grossesse, ne supportant pas l’idée d’accueillir un enfant dans un tel contexte. Epuisés, l’intéressée et son époux – qui aurait également rencontré des problèmes avec les autorités – auraient finalement décidé de fuir le pays par camion, le 13 septembre 2022. A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit des documents d’état civil, ses diplômes, ainsi que de nombreuses pièces judiciaires. B.b L’époux de la précitée a été entendu à la même date, ainsi que le 14 février 2024 à l’occasion d’une audition complémentaire sur ses motifs d’asile. Il a invoqué, en substance, avoir été persécuté par les autorités
D-7373/2024 Page 3 turques en raison de ses activités de musicien et d’ingénieur du son engagé pour la cause kurde. C. Le (…), les époux précités ont eu un fils, B._______. D. Par décision du 22 octobre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la famille E._______, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 22 novembre 2024, A._______ et son fils (ensemble : les intéressés ou les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en leur seul nom, à l’exclusion de C._______ – les époux s’étant entretemps séparés. Ils ont demandé l’accès complet aux pièces du SEM 17, 42, 43, 45, 51 à 53, 55, 57, 58, et 61 à 65, avec un délai raisonnable pour compléter leur recours. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvel examen. Plus subsidiairement encore, ils ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, voire l’admission provisoire. Les intéressés ont en outre sollicité la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure. F. Par courrier du 12 décembre 2024, les intéressés ont avisé le Tribunal de la récente arrestation du frère de la recourante et produit des articles de presse à cet appui. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
D-7373/2024 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués par la recourante n’étaient pas pertinents. En effet, ses antécédents familiaux n’étaient pas suffisants pour retenir une crainte fondée de persécution réfléchie, d’autant que ses proches actifs politiquement étaient pour la plupart décédés. Il en allait de même de ses antécédents judiciaires, la dernière procédure dont elle aurait fait l’objet remontant à huit ans. En outre, les tracasseries qu’elle aurait subies depuis sa sortie de prison, à forme de surveillance et de harcèlement policier, ne constituaient pas des préjudices déterminants du point de vue de l’asile. Quant à ses antécédents politiques, ils ne conduisaient pas à une conclusion différente, l’intéressée n’ayant pas occupé de position importante au sein d’un parti. Par ailleurs, le SEM a estimé que les tracasseries et discriminations liées à leur identité kurde dénoncées par la recourante et C._______, en particulier le fait d’avoir été harcelés par les autorités durant de nombreuses années, mis en garde à vue à plusieurs reprises, parfois battus, ainsi que les obstacles entravant le prénommé dans son métier de musicien n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. Il leur était en outre loisible de se soustraire à ces pressions en déménageant dans une autre région de Turquie. Aussi, les déclarations des précités ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi selon le SEM. L’autorité de première instance a également retenu que rien ne s’opposait à l’exécution de leur renvoi. 2.2 Dans leur mémoire de recours, A._______ et son fils ont fait grief au SEM d’avoir gravement violé leur droit d’être entendu. L’audition de l’intéressée, tenue le 18 août 2023 au matin, avait été interrompue abruptement, sans qu’aucune question sur ses motifs ne lui ait été adressée par l’auditrice, ceci en raison d’une mauvaise organisation, son mari devant être entendu, à son tour, durant l’après-midi. C’est pourquoi la recourante aurait dû être convoquée à une audition complémentaire, ce qui lui avait du reste été expressément indiqué par le SEM en fin d’audition,
D-7373/2024 Page 5 puis par courrier. Aussi, la cause devrait être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle entende l’intéressée et rende une nouvelle décision. Les recourants se sont également plaints d’une atteinte à leur droit de consulter le dossier. En effet, certaines pièces auraient été qualifiées à tort de documents internes, soustraits à la consultation, tandis que d’autres auraient été désignées dans le bordereau de manière insuffisante. Le SEM aurait en outre omis de procéder à la séparation des dossiers de l’intéressée et de son époux, ce qui aurait eu pour conséquence de priver la première de l’accès à de nombreuses pièces. Les intéressés ont dès lors demandé un accès complet au dossier, ainsi qu’un délai raisonnable pour déposer un complément au recours. Ils ont encore fait valoir une violation des art. 6 OA 1 (RS 142.311), 9 Cst. (RS 101), ainsi que 3 et 7 LAsi, arguant que A._______, qui aurait dû être entendue exclusivement par des femmes, avait été gravement persécutée en Turquie pour des motifs pertinents pour sa demande d’asile. Ils ont produit de nouveaux moyens de preuve à cet appui et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. 3. 3.1 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit
D-7373/2024 Page 6 des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, la recourante a été entendue à une reprise sur ses motifs d’asile, le 18 août 2023. L’audition a duré 2h45, hors pauses et relecture du procès-verbal. L’intéressée a certes tenu un long récit spontané de ses motifs d’asile, protocolé sur six pages (pce SEM 37 Q44-45). Aucune question ne lui a toutefois été posée à cet égard par l’auditrice, laquelle a déclaré, au terme de l’entretien, qu’elle serait convoquée pour une nouvelle audition qui permettrait d’approfondir les motifs d’asile qu’elle avait évoqués ce jour (pce SEM 37 p. 13). L’auditrice a également relevé, en cours d’audition, que les vingt-neuf moyens de preuve remis par l’intéressée seraient étudiés lors de l’audition complémentaire (pce SEM 37 p. 6). Le SEM a finalement confirmé son intention d’organiser une deuxième audition par courrier du 12 juillet 2024, dans lequel il a précisé que celle-ci était en attente de planification (pce SEM 59). Dans ces conditions, la tenue d’une audition complémentaire s’impose, les motifs de la recourante n’ayant manifestement pas été établis à suffisance. Le Tribunal observe du reste que le SEM n’a nullement exposé, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il avait finalement renoncé à l’entendre à nouveau. Il s’ensuit que le droit d’être entendu des recourants a été violé, la cause devant être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle poursuive l’instruction. 4.2 Les intéressés ont soulevé un deuxième grief formel, à forme d’une restriction inacceptable de leur droit de consulter le dossier. Leur moyen
D-7373/2024 Page 7 est toutefois empreint d’une certaine confusion. En effet, les pièces n° 42, 43, 45, 51 à 53, 55, 57, 58 et 61 n’ont pas été soustraites à la consultation, mais classées « E » (« Der gesuchstellenden Person bekannte Akten [ohne ausdrücklichen Antrag wird aus ökologischen Gründen auf eine Edition dieser Akten verzichtet] » ; voir bordereau du SEM p. 4), et les intéressés n’ont pas demandé expressément à en recevoir une copie. Le SEM est donc exempt de reproches à cet égard, la séparation des dossiers de la recourante et de son époux, ainsi que la dénomination des actes, ne prêtant pas davantage le flanc à la critique. Quant aux pièces 17 et 62 à 65, elles ont bien été classées comme des documents internes (classification « B »). Il incombera dès lors aux recourants d’en requérir l’accès dans le cadre de la reprise de la cause par le SEM, et à celui-ci de prendre position à la lumière de l’art. 27 PA. 4.3 Etant donné ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs des recourants. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (cf. arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée en amont est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, l’autorité précitée devra entendre une nouvelle fois A._______ sur ses motifs d’asile, avant de mener les éventuelles recherches qu’elle jugera nécessaires et de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants.
D-7373/2024 Page 8 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il convient enfin d’allouer des dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier – en l’absence d’une note de frais – à un tarif horaire compris entre 200 et 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de dix-sept pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé, ex aequo et bono, à 1’500 francs. 6.3 Dans ces circonstances, la demande de dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure est sans objet.
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents. En effet, ses antécédents familiaux n'étaient pas suffisants pour retenir une crainte fondée de persécution réfléchie, d'autant que ses proches actifs politiquement étaient pour la plupart décédés. Il en allait de même de ses antécédents judiciaires, la dernière procédure dont elle aurait fait l'objet remontant à huit ans. En outre, les tracasseries qu'elle aurait subies depuis sa sortie de prison, à forme de surveillance et de harcèlement policier, ne constituaient pas des préjudices déterminants du point de vue de l'asile. Quant à ses antécédents politiques, ils ne conduisaient pas à une conclusion différente, l'intéressée n'ayant pas occupé de position importante au sein d'un parti. Par ailleurs, le SEM a estimé que les tracasseries et discriminations liées à leur identité kurde dénoncées par la recourante et C._______, en particulier le fait d'avoir été harcelés par les autorités durant de nombreuses années, mis en garde à vue à plusieurs reprises, parfois battus, ainsi que les obstacles entravant le prénommé dans son métier de musicien n'étaient pas suffisamment intenses pour justifier l'octroi de l'asile. Il leur était en outre loisible de se soustraire à ces pressions en déménageant dans une autre région de Turquie. Aussi, les déclarations des précités ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi selon le SEM. L'autorité de première instance a également retenu que rien ne s'opposait à l'exécution de leur renvoi.
E. 2.2 Dans leur mémoire de recours, A._______ et son fils ont fait grief au SEM d'avoir gravement violé leur droit d'être entendu. L'audition de l'intéressée, tenue le 18 août 2023 au matin, avait été interrompue abruptement, sans qu'aucune question sur ses motifs ne lui ait été adressée par l'auditrice, ceci en raison d'une mauvaise organisation, son mari devant être entendu, à son tour, durant l'après-midi. C'est pourquoi la recourante aurait dû être convoquée à une audition complémentaire, ce qui lui avait du reste été expressément indiqué par le SEM en fin d'audition, puis par courrier. Aussi, la cause devrait être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entende l'intéressée et rende une nouvelle décision. Les recourants se sont également plaints d'une atteinte à leur droit de consulter le dossier. En effet, certaines pièces auraient été qualifiées à tort de documents internes, soustraits à la consultation, tandis que d'autres auraient été désignées dans le bordereau de manière insuffisante. Le SEM aurait en outre omis de procéder à la séparation des dossiers de l'intéressée et de son époux, ce qui aurait eu pour conséquence de priver la première de l'accès à de nombreuses pièces. Les intéressés ont dès lors demandé un accès complet au dossier, ainsi qu'un délai raisonnable pour déposer un complément au recours. Ils ont encore fait valoir une violation des art. 6 OA 1 (RS 142.311), 9 Cst. (RS 101), ainsi que 3 et 7 LAsi, arguant que A._______, qui aurait dû être entendue exclusivement par des femmes, avait été gravement persécutée en Turquie pour des motifs pertinents pour sa demande d'asile. Ils ont produit de nouveaux moyens de preuve à cet appui et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.3 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).
E. 4.1 En l'occurrence, la recourante a été entendue à une reprise sur ses motifs d'asile, le 18 août 2023. L'audition a duré 2h45, hors pauses et relecture du procès-verbal. L'intéressée a certes tenu un long récit spontané de ses motifs d'asile, protocolé sur six pages (pce SEM 37 Q44-45). Aucune question ne lui a toutefois été posée à cet égard par l'auditrice, laquelle a déclaré, au terme de l'entretien, qu'elle serait convoquée pour une nouvelle audition qui permettrait d'approfondir les motifs d'asile qu'elle avait évoqués ce jour (pce SEM 37 p. 13). L'auditrice a également relevé, en cours d'audition, que les vingt-neuf moyens de preuve remis par l'intéressée seraient étudiés lors de l'audition complémentaire (pce SEM 37 p. 6). Le SEM a finalement confirmé son intention d'organiser une deuxième audition par courrier du 12 juillet 2024, dans lequel il a précisé que celle-ci était en attente de planification (pce SEM 59). Dans ces conditions, la tenue d'une audition complémentaire s'impose, les motifs de la recourante n'ayant manifestement pas été établis à suffisance. Le Tribunal observe du reste que le SEM n'a nullement exposé, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il avait finalement renoncé à l'entendre à nouveau. Il s'ensuit que le droit d'être entendu des recourants a été violé, la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle poursuive l'instruction.
E. 4.2 Les intéressés ont soulevé un deuxième grief formel, à forme d'une restriction inacceptable de leur droit de consulter le dossier. Leur moyen est toutefois empreint d'une certaine confusion. En effet, les pièces n° 42, 43, 45, 51 à 53, 55, 57, 58 et 61 n'ont pas été soustraites à la consultation, mais classées « E » (« Der gesuchstellenden Person bekannte Akten [ohne ausdrücklichen Antrag wird aus ökologischen Gründen auf eine Edition dieser Akten verzichtet] » ; voir bordereau du SEM p. 4), et les intéressés n'ont pas demandé expressément à en recevoir une copie. Le SEM est donc exempt de reproches à cet égard, la séparation des dossiers de la recourante et de son époux, ainsi que la dénomination des actes, ne prêtant pas davantage le flanc à la critique. Quant aux pièces 17 et 62 à 65, elles ont bien été classées comme des documents internes (classification « B »). Il incombera dès lors aux recourants d'en requérir l'accès dans le cadre de la reprise de la cause par le SEM, et à celui-ci de prendre position à la lumière de l'art. 27 PA.
E. 4.3 Etant donné ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des recourants.
E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n'a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d'une double instance (cf. arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2).
E. 5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu constatée en amont est telle qu'un renvoi au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision s'impose. Dans ce cadre, l'autorité précitée devra entendre une nouvelle fois A._______ sur ses motifs d'asile, avant de mener les éventuelles recherches qu'elle jugera nécessaires et de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d'écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l'art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Il convient enfin d'allouer des dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier - en l'absence d'une note de frais - à un tarif horaire compris entre 200 et 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de dix-sept pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé, ex aequo et bono, à 1'500 francs.
E. 6.3 Dans ces circonstances, la demande de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure est sans objet. (dispositif page suivante)
E. 14 février 2024 à l’occasion d’une audition complémentaire sur ses motifs d’asile. Il a invoqué, en substance, avoir été persécuté par les autorités
D-7373/2024 Page 3 turques en raison de ses activités de musicien et d’ingénieur du son engagé pour la cause kurde. C. Le (…), les époux précités ont eu un fils, B._______. D. Par décision du 22 octobre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la famille E._______, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 22 novembre 2024, A._______ et son fils (ensemble : les intéressés ou les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en leur seul nom, à l’exclusion de C._______ – les époux s’étant entretemps séparés. Ils ont demandé l’accès complet aux pièces du SEM 17, 42, 43, 45, 51 à 53, 55, 57, 58, et 61 à 65, avec un délai raisonnable pour compléter leur recours. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvel examen. Plus subsidiairement encore, ils ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, voire l’admission provisoire. Les intéressés ont en outre sollicité la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure. F. Par courrier du 12 décembre 2024, les intéressés ont avisé le Tribunal de la récente arrestation du frère de la recourante et produit des articles de presse à cet appui. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
D-7373/2024 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués par la recourante n’étaient pas pertinents. En effet, ses antécédents familiaux n’étaient pas suffisants pour retenir une crainte fondée de persécution réfléchie, d’autant que ses proches actifs politiquement étaient pour la plupart décédés. Il en allait de même de ses antécédents judiciaires, la dernière procédure dont elle aurait fait l’objet remontant à huit ans. En outre, les tracasseries qu’elle aurait subies depuis sa sortie de prison, à forme de surveillance et de harcèlement policier, ne constituaient pas des préjudices déterminants du point de vue de l’asile. Quant à ses antécédents politiques, ils ne conduisaient pas à une conclusion différente, l’intéressée n’ayant pas occupé de position importante au sein d’un parti. Par ailleurs, le SEM a estimé que les tracasseries et discriminations liées à leur identité kurde dénoncées par la recourante et C._______, en particulier le fait d’avoir été harcelés par les autorités durant de nombreuses années, mis en garde à vue à plusieurs reprises, parfois battus, ainsi que les obstacles entravant le prénommé dans son métier de musicien n’étaient pas suffisamment intenses pour justifier l’octroi de l’asile. Il leur était en outre loisible de se soustraire à ces pressions en déménageant dans une autre région de Turquie. Aussi, les déclarations des précités ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi selon le SEM. L’autorité de première instance a également retenu que rien ne s’opposait à l’exécution de leur renvoi. 2.2 Dans leur mémoire de recours, A._______ et son fils ont fait grief au SEM d’avoir gravement violé leur droit d’être entendu. L’audition de l’intéressée, tenue le 18 août 2023 au matin, avait été interrompue abruptement, sans qu’aucune question sur ses motifs ne lui ait été adressée par l’auditrice, ceci en raison d’une mauvaise organisation, son mari devant être entendu, à son tour, durant l’après-midi. C’est pourquoi la recourante aurait dû être convoquée à une audition complémentaire, ce qui lui avait du reste été expressément indiqué par le SEM en fin d’audition,
D-7373/2024 Page 5 puis par courrier. Aussi, la cause devrait être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle entende l’intéressée et rende une nouvelle décision. Les recourants se sont également plaints d’une atteinte à leur droit de consulter le dossier. En effet, certaines pièces auraient été qualifiées à tort de documents internes, soustraits à la consultation, tandis que d’autres auraient été désignées dans le bordereau de manière insuffisante. Le SEM aurait en outre omis de procéder à la séparation des dossiers de l’intéressée et de son époux, ce qui aurait eu pour conséquence de priver la première de l’accès à de nombreuses pièces. Les intéressés ont dès lors demandé un accès complet au dossier, ainsi qu’un délai raisonnable pour déposer un complément au recours. Ils ont encore fait valoir une violation des art. 6 OA 1 (RS 142.311), 9 Cst. (RS 101), ainsi que 3 et 7 LAsi, arguant que A._______, qui aurait dû être entendue exclusivement par des femmes, avait été gravement persécutée en Turquie pour des motifs pertinents pour sa demande d’asile. Ils ont produit de nouveaux moyens de preuve à cet appui et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. 3. 3.1 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit
D-7373/2024 Page 6 des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, la recourante a été entendue à une reprise sur ses motifs d’asile, le 18 août 2023. L’audition a duré 2h45, hors pauses et relecture du procès-verbal. L’intéressée a certes tenu un long récit spontané de ses motifs d’asile, protocolé sur six pages (pce SEM 37 Q44-45). Aucune question ne lui a toutefois été posée à cet égard par l’auditrice, laquelle a déclaré, au terme de l’entretien, qu’elle serait convoquée pour une nouvelle audition qui permettrait d’approfondir les motifs d’asile qu’elle avait évoqués ce jour (pce SEM 37 p. 13). L’auditrice a également relevé, en cours d’audition, que les vingt-neuf moyens de preuve remis par l’intéressée seraient étudiés lors de l’audition complémentaire (pce SEM 37 p. 6). Le SEM a finalement confirmé son intention d’organiser une deuxième audition par courrier du 12 juillet 2024, dans lequel il a précisé que celle-ci était en attente de planification (pce SEM 59). Dans ces conditions, la tenue d’une audition complémentaire s’impose, les motifs de la recourante n’ayant manifestement pas été établis à suffisance. Le Tribunal observe du reste que le SEM n’a nullement exposé, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il avait finalement renoncé à l’entendre à nouveau. Il s’ensuit que le droit d’être entendu des recourants a été violé, la cause devant être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle poursuive l’instruction. 4.2 Les intéressés ont soulevé un deuxième grief formel, à forme d’une restriction inacceptable de leur droit de consulter le dossier. Leur moyen
D-7373/2024 Page 7 est toutefois empreint d’une certaine confusion. En effet, les pièces n° 42, 43, 45, 51 à 53, 55, 57, 58 et 61 n’ont pas été soustraites à la consultation, mais classées « E » (« Der gesuchstellenden Person bekannte Akten [ohne ausdrücklichen Antrag wird aus ökologischen Gründen auf eine Edition dieser Akten verzichtet] » ; voir bordereau du SEM p. 4), et les intéressés n’ont pas demandé expressément à en recevoir une copie. Le SEM est donc exempt de reproches à cet égard, la séparation des dossiers de la recourante et de son époux, ainsi que la dénomination des actes, ne prêtant pas davantage le flanc à la critique. Quant aux pièces 17 et 62 à 65, elles ont bien été classées comme des documents internes (classification « B »). Il incombera dès lors aux recourants d’en requérir l’accès dans le cadre de la reprise de la cause par le SEM, et à celui-ci de prendre position à la lumière de l’art. 27 PA. 4.3 Etant donné ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs des recourants. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (cf. arrêt du Tribunal D-4843/2024 du
E. 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée en amont est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, l’autorité précitée devra entendre une nouvelle fois A._______ sur ses motifs d’asile, avant de mener les éventuelles recherches qu’elle jugera nécessaires et de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants.
D-7373/2024 Page 8 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il convient enfin d’allouer des dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier – en l’absence d’une note de frais – à un tarif horaire compris entre 200 et 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de dix-sept pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé, ex aequo et bono, à 1’500 francs. 6.3 Dans ces circonstances, la demande de dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure est sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 22 octobre 2024 est annulée en ce qui concerne les recourants et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1’500 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7373/2024 Arrêt du 19 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Turquie, représenté par lic. iur. Michael Steiner, Rechtsanwalt, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 octobre 2024. Faits : A. Le 27 septembre 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) et C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Auditionnée le 18 août 2023, l'intéressée a déclaré provenir de la province de D._______ et avoir vécu une « vie de nomade », soit dans plusieurs endroits. Elle aurait étudié dans trois universités en Turquie, son diplôme le plus récent datant de l'année (...), et exercé différents emplois. De confession chrétienne protestante, A._______ aurait été baptisée deux ans et demi avant son audition. Elle aurait épousé C._______ en (...), aux côtés duquel elle aurait quitté la Turquie. A._______ serait issue d'une famille politisée, qui aurait toujours été persécutée par les autorités. Parmi ses neuf frères et soeurs, trois seraient décédés en martyr en 2001, 2012 et 2015, la famille n'ayant toutefois appris ce dernier décès qu'en 2021. Plusieurs autres proches se trouveraient en prison ou auraient été détenus par le passé. L'intéressée elle-même aurait été arrêtée en 2012 et condamnée à neuf ans d'emprisonnement. Elle aurait purgé quarante mois de détention, durant lesquels d'autres procédures pénales auraient été initiées à son encontre, avant d'être libérée officieusement, puis placée sous contrôle judiciaire. La surveillance et le harcèlement des autorités se seraient néanmoins poursuivis, si bien qu'elle aurait décidé de rejoindre (...) comme activiste. Alors qu'on l'aurait convoquée pour une déposition, elle aurait été placée en garde à vue, interrogée sur ses frères et soeurs et molestée en la présence de son avocat. Elle aurait ensuite été maintenue sous une grande pression des autorités, ponctuée par de nombreuses arrestations et gardes à vue, ce qui lui aurait causé de grandes souffrances psychiques. Elle serait tombée enceinte peu après son mariage, mais aurait choisi d'interrompre sa grossesse, ne supportant pas l'idée d'accueillir un enfant dans un tel contexte. Epuisés, l'intéressée et son époux - qui aurait également rencontré des problèmes avec les autorités - auraient finalement décidé de fuir le pays par camion, le 13 septembre 2022. A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit des documents d'état civil, ses diplômes, ainsi que de nombreuses pièces judiciaires. B.b L'époux de la précitée a été entendu à la même date, ainsi que le 14 février 2024 à l'occasion d'une audition complémentaire sur ses motifs d'asile. Il a invoqué, en substance, avoir été persécuté par les autorités turques en raison de ses activités de musicien et d'ingénieur du son engagé pour la cause kurde. C. Le (...), les époux précités ont eu un fils, B._______. D. Par décision du 22 octobre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la famille E._______, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 22 novembre 2024, A._______ et son fils (ensemble : les intéressés ou les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en leur seul nom, à l'exclusion de C._______ - les époux s'étant entretemps séparés. Ils ont demandé l'accès complet aux pièces du SEM 17, 42, 43, 45, 51 à 53, 55, 57, 58, et 61 à 65, avec un délai raisonnable pour compléter leur recours. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvel examen. Plus subsidiairement encore, ils ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, voire l'admission provisoire. Les intéressés ont en outre sollicité la dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure. F. Par courrier du 12 décembre 2024, les intéressés ont avisé le Tribunal de la récente arrestation du frère de la recourante et produit des articles de presse à cet appui. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents. En effet, ses antécédents familiaux n'étaient pas suffisants pour retenir une crainte fondée de persécution réfléchie, d'autant que ses proches actifs politiquement étaient pour la plupart décédés. Il en allait de même de ses antécédents judiciaires, la dernière procédure dont elle aurait fait l'objet remontant à huit ans. En outre, les tracasseries qu'elle aurait subies depuis sa sortie de prison, à forme de surveillance et de harcèlement policier, ne constituaient pas des préjudices déterminants du point de vue de l'asile. Quant à ses antécédents politiques, ils ne conduisaient pas à une conclusion différente, l'intéressée n'ayant pas occupé de position importante au sein d'un parti. Par ailleurs, le SEM a estimé que les tracasseries et discriminations liées à leur identité kurde dénoncées par la recourante et C._______, en particulier le fait d'avoir été harcelés par les autorités durant de nombreuses années, mis en garde à vue à plusieurs reprises, parfois battus, ainsi que les obstacles entravant le prénommé dans son métier de musicien n'étaient pas suffisamment intenses pour justifier l'octroi de l'asile. Il leur était en outre loisible de se soustraire à ces pressions en déménageant dans une autre région de Turquie. Aussi, les déclarations des précités ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi selon le SEM. L'autorité de première instance a également retenu que rien ne s'opposait à l'exécution de leur renvoi. 2.2 Dans leur mémoire de recours, A._______ et son fils ont fait grief au SEM d'avoir gravement violé leur droit d'être entendu. L'audition de l'intéressée, tenue le 18 août 2023 au matin, avait été interrompue abruptement, sans qu'aucune question sur ses motifs ne lui ait été adressée par l'auditrice, ceci en raison d'une mauvaise organisation, son mari devant être entendu, à son tour, durant l'après-midi. C'est pourquoi la recourante aurait dû être convoquée à une audition complémentaire, ce qui lui avait du reste été expressément indiqué par le SEM en fin d'audition, puis par courrier. Aussi, la cause devrait être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entende l'intéressée et rende une nouvelle décision. Les recourants se sont également plaints d'une atteinte à leur droit de consulter le dossier. En effet, certaines pièces auraient été qualifiées à tort de documents internes, soustraits à la consultation, tandis que d'autres auraient été désignées dans le bordereau de manière insuffisante. Le SEM aurait en outre omis de procéder à la séparation des dossiers de l'intéressée et de son époux, ce qui aurait eu pour conséquence de priver la première de l'accès à de nombreuses pièces. Les intéressés ont dès lors demandé un accès complet au dossier, ainsi qu'un délai raisonnable pour déposer un complément au recours. Ils ont encore fait valoir une violation des art. 6 OA 1 (RS 142.311), 9 Cst. (RS 101), ainsi que 3 et 7 LAsi, arguant que A._______, qui aurait dû être entendue exclusivement par des femmes, avait été gravement persécutée en Turquie pour des motifs pertinents pour sa demande d'asile. Ils ont produit de nouveaux moyens de preuve à cet appui et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante a été entendue à une reprise sur ses motifs d'asile, le 18 août 2023. L'audition a duré 2h45, hors pauses et relecture du procès-verbal. L'intéressée a certes tenu un long récit spontané de ses motifs d'asile, protocolé sur six pages (pce SEM 37 Q44-45). Aucune question ne lui a toutefois été posée à cet égard par l'auditrice, laquelle a déclaré, au terme de l'entretien, qu'elle serait convoquée pour une nouvelle audition qui permettrait d'approfondir les motifs d'asile qu'elle avait évoqués ce jour (pce SEM 37 p. 13). L'auditrice a également relevé, en cours d'audition, que les vingt-neuf moyens de preuve remis par l'intéressée seraient étudiés lors de l'audition complémentaire (pce SEM 37 p. 6). Le SEM a finalement confirmé son intention d'organiser une deuxième audition par courrier du 12 juillet 2024, dans lequel il a précisé que celle-ci était en attente de planification (pce SEM 59). Dans ces conditions, la tenue d'une audition complémentaire s'impose, les motifs de la recourante n'ayant manifestement pas été établis à suffisance. Le Tribunal observe du reste que le SEM n'a nullement exposé, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il avait finalement renoncé à l'entendre à nouveau. Il s'ensuit que le droit d'être entendu des recourants a été violé, la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle poursuive l'instruction. 4.2 Les intéressés ont soulevé un deuxième grief formel, à forme d'une restriction inacceptable de leur droit de consulter le dossier. Leur moyen est toutefois empreint d'une certaine confusion. En effet, les pièces n° 42, 43, 45, 51 à 53, 55, 57, 58 et 61 n'ont pas été soustraites à la consultation, mais classées « E » (« Der gesuchstellenden Person bekannte Akten [ohne ausdrücklichen Antrag wird aus ökologischen Gründen auf eine Edition dieser Akten verzichtet] » ; voir bordereau du SEM p. 4), et les intéressés n'ont pas demandé expressément à en recevoir une copie. Le SEM est donc exempt de reproches à cet égard, la séparation des dossiers de la recourante et de son époux, ainsi que la dénomination des actes, ne prêtant pas davantage le flanc à la critique. Quant aux pièces 17 et 62 à 65, elles ont bien été classées comme des documents internes (classification « B »). Il incombera dès lors aux recourants d'en requérir l'accès dans le cadre de la reprise de la cause par le SEM, et à celui-ci de prendre position à la lumière de l'art. 27 PA. 4.3 Etant donné ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des recourants. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n'a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d'une double instance (cf. arrêt du Tribunal D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu constatée en amont est telle qu'un renvoi au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision s'impose. Dans ce cadre, l'autorité précitée devra entendre une nouvelle fois A._______ sur ses motifs d'asile, avant de mener les éventuelles recherches qu'elle jugera nécessaires et de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d'écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l'art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il convient enfin d'allouer des dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier - en l'absence d'une note de frais - à un tarif horaire compris entre 200 et 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de dix-sept pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé, ex aequo et bono, à 1'500 francs. 6.3 Dans ces circonstances, la demande de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 22 octobre 2024 est annulée en ce qui concerne les recourants et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de 1'500 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :