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D-2614/2023

D-2614/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-12 · Français CH

Procédure administrative et procédure du Tribunal administratif fédéral (divers)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 8 février 2023 est annulée sur tous les points de son dispositif et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera une indemnité de 300 francs au recourant, au titre de ses dépens.
  5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2614/2023 Arrêt du 12 juin 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 8 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse en date du 27 septembre 2016, la décision du 7 mars 2017, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en substance qu'il pouvait retourner à Malte, Etat tiers sûr dans lequel il s'était vu reconnaître le statut de réfugié, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-1591/2017 du 5 avril 2017, rejetant le recours formé le 10 mars 2017 à l'encontre de la décision précitée, la demande de second asile que l'intéressé a introduite en Suisse le 29 décembre 2021, la décision du 5 avril 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, au motif que A._______ ne disposait plus de la qualité de réfugié à Malte, l'acte libellé « demande d'asile ordinaire », que le susnommé a adressé au SEM le 4 août 2022 (date du timbre postal), la correspondance de Me François Gillard du 25 août 2022 à l'attention de cette autorité, assortie en particulier d'une procuration établie la veille, le courrier du Centre Suisses-Immigrés (ci-après : CSI) du 7 novembre 2022 et la procuration du 11 octobre 2022 jointe à cette écriture, la décision du 8 février 2023, par laquelle le SEM, qualifiant la requête de l'intéressé de « demande d'asile multiple », a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Libye, l'avis d'entrée en force de la décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse que le SEM a adressé (...) en date du 4 avril 2023, le recours que l'intéressé a interjeté par-devant le Tribunal le 9 mai 2023, par l'entremise de son nouveau mandataire, Philippe Stern, collaborateur auprès du Service d'aide juridique aux exilés (ci-après : SAJE), à l'encontre de la décision du SEM du 8 février 2023, assorti de requêtes procédurales tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à la « transmission de l'entier du dossier », à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à l'exemption du versement d'une avance de frais, la régularisation du mémoire de recours, intervenue spontanément en date du 10 mai 2023, l'ordonnance de mesures superprovisionnelle du 17 mai 2023, aux termes de laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, parvenu à ce stade, il sied encore d'examiner si le recours à l'encontre de la décision du SEM du 8 février 2023, formé en date du 9 mai 2023, a été interjeté en temps utile, qu'en l'occurrence, il ressort des actes de la cause que l'autorité intimée a expédié la décision entreprise sous pli recommandé, à l'attention de « A._______, (...) », le jour même de son prononcé, que ce pli n'a pas été retiré à l'issue du délai de garde (cf. suivi track and trace de l'envoi recommandé [...], consulté d'office par le Tribunal), qu'une notification à l'adresse sus-indiquée, en application de l'art. 12 al. 1 LAsi (fiction de notification), n'entre toutefois pas en ligne de compte dans le cas particulier, qu'en effet, le dossier du SEM comporte une procuration au bénéfice de Me François Gillard, datée du 24 août 2022, avec élection de domicile en son Etude, à l'adresse « Me François Gillard, (...) » (cf. pièce no 3/7 de l'e-dossier, p. 2), qu'en outre, les actes de la cause font également état d'une seconde procuration en faveur du CSI, datée du 11 octobre 2022, avec élection de domicile à l'adresse « CSI, (...) » (cf. pièce no 4/4 de l'e-dossier, p. 2), qu'à teneur de l'art. 11 al. 3 PA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire, que, selon l'art. 12 al. 2 LAsi, si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant, que dans ces conditions, il eût fallu, pour qu'elle soit valide, que la notification de la décision entreprise intervienne à l'adresse du mandataire Me François Gillard, qu'en l'occurrence, tel n'a pas été le cas, que, conformément à la loi (art. 38 PA) et à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-4115/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, qu'aussi, à défaut de notification régulière intervenue en amont, il y a lieu d'admettre que l'intéressé, conformément à ses allégations, n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la décision querellée avant de s'être rendu dans les locaux (...) afin de requérir l'aide d'urgence, le 4 mai 2023 (cf. acte de recours, avant-dernier par. p. 2 ; décision d'octroi d'aide d'urgence [...] du 4 mai 2023, produite en annexe au recours), si bien qu'aucune notification juridiquement valable avant cette date ne peut être retenue dans le cas sous revue, qu'il en résulte que le recours formé par-devant le Tribunal le 9 mai 2023, puis régularisé le lendemain, compte tenu de la prise de connaissance de la décision du 8 février 2023 par son destinataire en date du 4 mai suivant seulement, a été interjeté en temps utile sous l'angle du prescrit de l'art. 108 al. 6 LAsi, qu'in casu, le recourant a donc respecté les incombances jurisprudentielles à observer en présence d'une notification irrégulière (cf. ATF 102 Ib 91 consid. 3), que ce faisant, il y a lieu d'entrer en matière sur son recours et de statuer sur ses mérites, que dans son écriture, A._______ se prévaut exclusivement de griefs formels, qu'il soutient en substance qu'il appartenait à l'autorité intimée de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires, et notamment, de l'entendre dans le cadre d'une audition (cf. acte de recours, p. 3 à 7) avant de rendre une décision, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-325/2023 du 25 janvier 2023, p. 4 et réf. cit.), que le droit d'être entendu vise à la fois une instruction complète de l'état de fait et la protection des administrés en tant que personnes touchées dans leur situation juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 I 86 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2), qu'en principe, il comprend également le droit pour les parties de se faire assister et représenter (art. 29 al. 2 Cst., art. 11 PA), qu'en l'espèce, les garanties de procédure dont pouvait se prévaloir le recourant par-devant l'autorité inférieure ont déjà été violées du seul fait que le SEM n'a pas dûment tenu compte de l'intervention des mandataires que A._______ avait désignés pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile, ce qui, au demeurant, a conduit à une notification irrégulière de la décision querellée du 8 février 2023 (cf. supra), que le SEM n'a ainsi pas entrepris, en amont de son prononcé, de clarifier la situation procédurale eu égard à l'intervention concomitante de deux mandataires distincts (cf. procuration du 24 août 2022 en faveur de Me François Gillard, pièce no 3/7 de l'e-dossier, p. 2 ; procuration du 11 octobre 2022 en faveur du CSI, pièce no 4/4 de l'e-dossier, p. 2), qu'il a adressé ses communications au CSI à une adresse qui n'était pas celle expressément indiquée à teneur de la procuration versée au dossier (cf. correspondances du SEM des 10 novembre 2022 et 28 décembre 2022, pièces nos 5/3 et 7/2 de l'e-dossier, p. 1, à rapprocher du contenu de la procuration en faveur du CSI, pièce no 4/4 de l'e-dossier, p. 2), étant toutefois relevé que ni l'intéressé ni son mandataire du CSI n'ont critiqué ce modus operandi - alors même qu'il eût appartenu au SEM de notifier ses correspondances en priorité à Me François Gillard, en application du prescrit de l'art. 12 al. 2 LAsi, qu'enfin, la décision querellée du 8 février 2023 ne fait nullement référence aux deux procurations susmentionnées, que le SEM a ainsi omis de prendre en considération des éléments pertinents - au moment du prononcé de sa décision - de l'état de fait de la cause et n'en a pas déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient, que le Tribunal relève toutefois que la situation procédurale a depuis lors évolué sous cet angle, attendu qu'au stade du recours, l'intéressé a produit une nouvelle procuration en faveur de Philippe Stern, collaborateur auprès du SAJE, laquelle indique expressément mettre un terme à tout mandat antérieur (cf. procuration du 8 mai 2023 en faveur du SAJE, p. 1, produite en annexe au recours), que dans ces circonstances, il sied désormais de s'adresser au recourant exclusivement par l'intermédiaire de ce mandataire, aussi longtemps que la procuration du 8 mai 2023 n'est pas résiliée (art. 11 al. 3 PA), que pour le reste et indépendamment des éléments déjà mis en évidence, le Tribunal parvient à la conclusion que le recourant soutient à juste titre que l'état de fait de la cause n'a pas été instruit à satisfaction de droit (art. 12 PA, en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst.) compte tenu des exigences jurisprudentielles sus-rappelées, qu'en la matière, il sied de relever qu'à ce jour, l'intéressé n'a jamais été entendu sur ses motifs d'asile ainsi que la prévalence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Libye, dans le cadre d'une audition conduite en bonne et due forme par le SEM (art. 111c al. 1 PA en lien avec l'art.12 PA ; art. 29 LAsi), que l'absence de mise en oeuvre d'une telle audition s'avère d'autant moins compréhensible dans les circonstances du cas particulier que le SEM a lui-même indiqué au requérant, au terme de la procédure antérieure relative à sa demande de second asile en Suisse (art. 50 LAsi), que, s'il désirait entamer une procédure ordinaire, il lui incombait de se présenter dans un centre fédéral d'asile (cf. décision du SEM du 5 avril 2022, let. D, p. 2, pièce no 8/4 de l'e-dossier constitué dans le cadre de sa demande de second asile), qu'in casu, bien que le recourant ne se soit pas rendu dans un centre fédéral d'asile, il n'en a pas moins libellé son écriture « demande d'asile ordinaire » et a expliqué à teneur de celle-ci pour quel motif il estimait ne pas pouvoir se présenter dans un centre fédéral (cf. requête de l'intéressé du 4 août 2022 [date du timbre postal], p. 1 s., pièce no 1/8 de l'e-dossier), qu'aussi, indépendamment de la qualification (demande d'asile ordinaire ou demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi) de la requête du 4 août 2022 (date du timbre postal), question qui peut demeurer ouverte à ce stade, il appartenait au SEM - au vu des particularités du cas d'espèce - de mettre en oeuvre une audition du requérant, à défaut de quoi cette autorité n'était pas en mesure de statuer valablement sur le bien-fondé - ou non - de la demande de protection, qu'en définitive, le Tribunal parvient à la conclusion que l'autorité inférieure n'a en l'occurrence pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi en lien avec l'art. 12 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) de la cause, et que ce faisant, elle a violé sous divers rapports le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de A._______, que dans ces circonstances, il sied d'annuler la décision querellée du 8 février 2023 sur tous les points de son dispositif et de renvoyer la cause au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt, qu'en application de l'art. 11 al. 3 PA, le SEM veillera dans ce cadre à s'adresser au mandataire dûment constitué de l'intéressé et donnera suite utile à sa requête de consultation des pièces de l'e-dossier (cf. acte de recours, allégué 7, p. 5 s.), qu'il veillera également à mettre en oeuvre une audition du requérant et à procéder aux mesures d'instruction qui s'imposent, qu'il entreprendra de motiver sa décision de manière circonstanciée et individualisée, en particulier, le cas échéant, sous l'angle de l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de versement d'une avance de frais, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'à teneur de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal ; que, selon l'al. 2 in fine de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier, qu'in casu, le mandataire du recourant n'a produit aucune note d'honoraires ; qu'il convient donc d'arrêter les dépens sur la base des actes de la cause, qu'au regard de l'écriture de sept pages déposée par l'intéressé - laquelle est constituée pour l'essentiel d'extraits de la jurisprudence du Tribunal, reproduits tels quels -, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté limitée de l'affaire, les dépens seront en l'occurrence fixés, ex aequo et bono, à 300 francs (TVA comprise), que, dans la mesure où les dépens priment une éventuelle indemnité au titre de l'assistance judiciaire totale, et dès lors qu'il n'est pas perçu de frais de procédure en la cause (cf. supra), il sied de constater que la requête formelle tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 8 février 2023 est annulée sur tous les points de son dispositif et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera une indemnité de 300 francs au recourant, au titre de ses dépens.

5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :