Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1591/2017 Arrêt du 5 avril 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Libye, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 septembre 2016, la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées par le système européen d'information sur les visas, entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 29 septembre 2016, dont il ressort que A._______, muni d'un passeport libyen - établi le 10 juillet 2013 et échu le 9 juillet 2014 - a obtenu, le 18 janvier 2014, un visa maltais de type C valable dans l'espace Schengen du 19 janvier au 4 mars 2014, la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé avec celles figurant sur la banque de données Eurodac, entreprise par le SEM, le 29 septembre 2016, dont il ressort que A._______ a déposé une demande d'asile, respectivement en France, le 4 juillet 2014, et à Malte, le 26 mars 2015, le procès-verbal de l'audition sommaire du 7 octobre 2016, au cours de laquelle l'intéressé, de nationalité libyenne, a déclaré, pour l'essentiel, appartenir au clan (...), avoir quitté la Libye en janvier 2014 et s'être rendu à Malte, où il ne serait resté qu'un jour, avant de repartir pour la France ; qu'il y aurait déposé une demande d'asile, aurait été auditionné à plusieurs reprises par les autorités françaises, lesquelles ne seraient pas entrées en matière sur sa demande et l'auraient transféré à Malte ; qu'après avoir déposé une nouvelle demande d'asile dans ce pays, la qualité de réfugié lui aurait été reconnue par les autorités maltaises vers le début du mois d'avril 2015 ; qu'il aurait alors obtenu une carte attestant de son statut de réfugié ainsi qu'un document de voyage ; que, le 4 septembre 2016, il aurait pris un vol pour B._______ ; qu'après avoir erré dans cette ville pendant un mois, durant lequel il se serait fait voler son sac à dos contenant les documents émis par les autorités maltaises, il aurait fini par se rendre à Vallorbe pour y déposer une nouvelle demande d'asile, la détermination orale du même jour de l'intéressé sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers Malte, « pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile », la détermination orale du 18 octobre 2016 de l'intéressé sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, « pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile », la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités maltaises compétentes, le 24 octobre 2016, l'ordonnance pénale du 6 décembre 2016 condamnant A._______ à 300 francs d'amende pour vol d'importance mineure (cf. art. 139 ch. 1 CP ad 172ter CP), la réponse du 28 décembre 2016, dans laquelle l'Unité Dublin maltaise a confirmé que l'intéressé bénéficiait de la protection internationale et constaté de ce fait que son cas sortait du champ d'application du règlement Dublin III, les courriers électroniques des 4 janvier et 24 février 2017, par lesquels le SEM a requis des autorités maltaises leur accord pour la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, le courrier électronique du 26 février 2017 par lequel un inspecteur de l'Office des migrations maltais (« Inspector Immigration Section ») a confirmé que l'intéressé, au vu de la protection internationale dont il bénéficiait, serait autorisé à entrer à Malte (« he will be allowed entrance in Malta »), le courrier du 28 février 2017, par lequel le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et informé le requérant que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale par la Suisse ; qu'il a invité A._______ à se déterminer jusqu'au 12 mars 2017 sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer à Malte, la prise de position du 6 mars 2017, par laquelle l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il ne se sentait pas en sécurité à Malte ; qu'il a expliqué qu'en tant que membre de (...), il risquait d'être pourchassé par la communauté libyenne qui connaissait ses origines, la décision du 7 mars 2017, notifiée le 11 mars 2017, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi, et a ordonné l'exécution de cette mesure à Malte, Etat tiers sûr, motif pris notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié, le recours adressé au SEM du 10 mars 2017, par lequel l'intéressé a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, sa transmission par le Secrétariat d'Etat au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 15 mars 2017, l'accusé de réception du Tribunal du 15 mars 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que, d'après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile même dans l'hypothèse visée par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu'il existe des indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu'à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie Malte, et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12 142.html), qu'en outre, le 26 février 2017, les autorités maltaises ont expressément accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que ce point n'est pas contesté, A._______ ayant au contraire admis avoir obtenu le statut de réfugié à Malte (cf. recours p. 2), que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour à Malte est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, dans son recours, l'intéressé a soutenu qu'il n'était pas en sécurité à Malte, dans la mesure où, en tant que membre du clan (...), il était à la merci de la communauté libyenne sur place ; que, par ailleurs, il souffrait de troubles psychiques en lien avec un état de stress post-traumatique, élément supplémentaire l'empêchant d'envisager un retour vers ce pays, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale à Malte et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, que l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de ladite Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition, qu'en règle générale, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l'espèce, l'allégation selon laquelle la vie du recourant serait en danger à Malte en raison de la présence d'opposants (...) se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que le Tribunal, à l'instar du SEM, retient également qu'en cas de menace ou d'agression de la part de membres de la communauté libyenne sur place, il appartient à l'intéressé de s'en plaindre aux autorités maltaises, rien ne permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient son aide et ne seraient pas en mesure de le protéger, que A._______ prétend certes avoir déjà été menacé au couteau à deux reprises par des Libyens et s'être à chaque fois rendu à la police maltaise, laquelle n'aurait pas été en mesure de le protéger, qu'il n'a toutefois nullement étayé ses allégations par des éléments concrets, que le recourant fait également valoir être atteint de troubles psychiques en lien avec les années de guerre et de fuite qu'il aurait vécues, lesquelles l'empêcheraient d'assurer sa survie à Malte, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas d'espèce, que, d'une part, les problèmes médicaux allégués de manière succincte n'ont été étayés par aucun document médical, alors même que le recourant aurait eu tout loisir de produire un tel moyen de preuve, étant en Suisse depuis six mois maintenant, que, d'autre part, le recourant n'y faisant référence que de manière vague et extrêmement lapidaire dans son recours, il n'y a pas lieu de considérer que les affections invoquées seraient d'une gravité telle à faire craindre une violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi à Malte, ce d'autant moins que cet Etat dispose de structures de soins adéquates, à même de dispenser les soins essentiels de santé de base que son état de santé requiert, le cas échéant, que le recourant est jeune et a déjà résidé à Malte, pays où il a admis que les autorités l'avaient « accepté les bras ouverts » (cf. droit d'être entendu du 18 octobre 2016 p. 2) ; que, dès lors, il ne saurait être considéré, comme il le prétend dans son recours, en tant que personne vulnérable - car traumatisée et menacée d'être agressée par des compatriotes - susceptible d'être exposée dans ce pays à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, au vu des conditions de vie auxquelles il y serait exposé, ce d'autant moins qu'il y bénéfice du statut de réfugié, que, cela étant, si le recourant devait après son retour à Malte estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités maltaises assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est infondé, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit dès lors être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 2951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'au vu des considérants ci-avant (p. 7 à 9), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que le recourant est renvoyé à Malte, Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie à Malte ainsi que ses troubles de santé, ne sont pas susceptibles de la renverser, qu'en particulier les problèmes de santé allégués s'étant limités à de simples affirmations nullement étayées (cf. considérants ci-dessus p. 8 et 9), il n'y a pas lieu de considérer qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, comme relevé précédemment, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et censé apte à travailler, de sorte qu'il devrait être à même de subvenir à Malte à ses besoins, qu'au surplus, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités maltaises ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :