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D-6112/2024

D-6112/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 novembre 2022, les époux A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) et B._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante), ainsi que leur enfants C._______, D._______ et E._______ (ensemble : les recourants ou les intéressés) ont demandé l’asile en Suisse. B. B.a Le 2 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 24 janvier précédent, contre la décision de non-entrée en matière rendue, le 17 janvier 2023, par le SEM en application du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss). B.b En date du 11 août 2023, le SEM a notamment annulé sa décision du 16 [recte : 17] janvier 2023 et annoncé la réouverture de la procédure d’asile et le traitement de la demande en procédure nationale. C. C.a Auditionnée le 24 juillet 2024, B._______ a déclaré être d’ethnie tutsie et provenir de la commune de F._______, dans la province du même nom. Hormis son père, elle n’aurait plus de famille au Burundi, tous ses proches ayant fui ou se trouvant en détention. L’intéressée aurait vécu cinq ans chez son oncle paternel, le général et haut cadre au ministère de la (…) G._______, qui l’aurait élevée. Elle se serait ensuite mariée le (…). Le 13 mai 2015, l’oncle précité aurait organisé un coup d’Etat. Ses proches, soupçonnés de le cacher, auraient alors été recherchés ; certains auraient été arrêtés et interrogés. B._______ aurait été dénoncée par sa belle-famille, celle-ci reprochant à A._______ d’avoir épousé « la fille d’un putschiste » et d’avoir refusé d’adhérer au parti au pouvoir. Afin d’éviter d’être repérée, elle aurait déménagé et vécu à l’intérieur. En août 2021, se croyant tirée d’affaire, l’intéressée aurait ouvert une petite échoppe de boissons. Elle aurait toutefois subi des intimidations de la part de certains clients, dont le chef de quartier, en raison de son ethnie. Trois mois après l’ouverture, la buvette aurait été dévalisée et le chef du quartier aurait refusé de lui apporter son aide lorsqu’elle s’en était plainte. Au printemps

D-6112/2024 Page 3 2022, après la naissance de son fils cadet, B._______ aurait repris son activité commerciale. Elle aurait reçu la visite de clients qui se seraient intéressés à son identité, ce qui l’aurait effrayée. Le 20 avril 2022, alors qu’elle rentrait chez elle, l’intéressée aurait été violemment agressée. Ses assaillants l’auraient accusée d’être une putschiste et de leur avoir caché des informations. Alors qu’ils s’apprêtaient à l’emmener, l’intervention de son époux, puis des voisins, aurait mis les agresseurs en fuite. L’intéressée aurait été hospitalisée jusqu’au 24 mai suivant. A sa sortie, elle aurait décidé avec son époux de fuir, pour échapper à une mise en détention ou à un assassinat. La famille aurait dès lors quitté le pays le 28 septembre 2022. C.b Entendu à cette même date, A._______ a exposé être d’ethnie tutsie. Il aurait exercé la profession de commerçant dans l’alimentaire au Burundi, où il disposerait encore de sa sœur aînée, seule rescapée en 1993. L’intéressé s’est plaint de plusieurs problèmes de santé somatique et a en outre indiqué être suivi par un psychologue et un psychiatre. A._______ a déclaré avoir fui le Burundi à cause des menaces et persécutions qu’il y subissait, lesquelles auraient particulièrement visé sa femme en 2021, lors de l’ouverture de sa buvette. Elle aurait reçu des menaces sur son lieu de travail, en lien avec son appartenance ethnique et ses antécédents familiaux, avant d’être agressée le 20 avril 2022, alors qu’elle regagnait son domicile. L’intéressé, qui aurait porté secours à son épouse, aurait été frappé par les assaillants, lesquels lui auraient notamment fracturé le bras. Le couple aurait finalement été secouru par des voisins. Les agresseurs n’auraient pas pu être identifiés, A._______ supposant toutefois que l’agression était liée au putsch organisé par l’oncle de son épouse. Il aurait également rencontré des problèmes avec la belle- famille de sa sœur, issue d’une autre ethnie, qui lui reprocherait de n’avoir pas adhéré au parti au pouvoir. A la sortie d’hôpital de B._______, les époux auraient décidé de quitter le pays afin de préserver leur vie. C.c A l’appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit des documents relatifs à l’hospitalisation de B._______, ainsi qu’une copie du passeport de son oncle G._______.

D-6112/2024 Page 4 D. Par décision du 26 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 26 septembre 2024, A._______, B._______ et leurs enfants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à ce que la qualité de réfugié leur soit reconnue. Subsidiairement, ils ont demandé à ce qu’une instruction complémentaire soit ordonnée, conséquence de la violation de leur droit d’être entendu. Alternativement, ils ont requis le prononcé d’une admission provisoire. Les intéressés ont par ailleurs sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. F. Par courrier du 15 octobre 2024, les recourants ont produit une pièce médicale concernant A._______. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que si l’oncle de l’intéressée avait été l’un des meneurs de la tentative de coup d’Etat et que celle-là avait été recherchée pour ce motif, elle n’aurait pas attendu sept ans avant de fuir. Les autorités burundaises auraient du reste pris des dispositions immédiatement à son encontre. En outre, des recherches effectuées sur l’oncle de la recourante – sous le nom G._______ –

D-6112/2024 Page 5 n’avaient rien donné, ce dernier n’étant pas cité parmi les leaders de la tentative de putsch. Les intéressés n’auraient d’ailleurs pas fourni de récit circonstancié des évènements vécus en 2022 et des raisons pour lesquelles la recourante craignait d’être assassinée. Ils n’auraient finalement produit aucun moyen de preuve pertinent, les documents fournis ne signifiant rien. Aussi, le SEM a estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 7 LAsi. Par ailleurs, les intéressés provenaient de la province de F._______, qui ne connaissait pas une situation sécuritaire défavorable, et ne présentaient pas de motif individuel s’opposant à l’exigibilité du renvoi. Le SEM a dès lors considéré l’exécution du renvoi comme exigible. 2.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait grief au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière incomplète, en les ayant empêchés de s’exprimer librement et exhaustivement en audition sur leurs motifs d’asile, ainsi qu’en ignorant certains points essentiels. Ainsi, leurs auditions seraient demeurées très courtes et n’auraient comporté que peu de questions, dont une partie importante aurait, qui plus est, été posée par le représentant juridique. Cette manière de procéder serait déstabilisante et non conforme à la procédure. L’auditeur aurait en outre interrompu la recourante lors de son récit et ne se serait pas attardé sur certains éléments pertinents qu’elle aurait soulevés, passant immédiatement au point suivant. Les auditions auraient ainsi été bâclées et l’auditeur aurait failli à son devoir d’investigation. Aussi, les recourants se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendu et concluent, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision pour instruction complémentaire. Cela étant, les intéressés défendent la crédibilité de leur récit, qu’ils soutiennent n’avoir pas pu développer. Le SEM aurait en outre commis une erreur lors de ses recherches, en orthographiant de manière inexacte le nom de l’oncle de B._______ (qui se nommerait H._______, et non pas I._______). En utilisant le bon patronyme, l’on trouverait aisément, sur Internet, des articles relatifs à son implication dans le coup d’Etat. Les recourants ont produit un tel article du journal l’(…), ainsi que divers documents tendant notamment à démontrer le lien familial entre l’intéressée et G._______. Ils ont également versé en cause un rapport médical concernant A._______ et mentionnant, notamment, une possible schizophrénie hébéphrénique au titre des diagnostics.

D-6112/2024 Page 6 3. 3.1 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, les recourants ont été entendus, à une reprise, sur leurs motifs d’asile le 24 juillet 2024, par la même auditrice et en présence du même représentant juridique. L’audition de B._______, menée en premier, a duré 1h45, pause de 15mn et relecture comprise. Le procès-verbal d’audition, d’une longueur de huit pages, comporte quarante-deux questions, y compris les questions introductives et conclusives (pce SEM 85). Quant à A._______, son audition a duré 1h05, relecture incluse. Le procès-verbal d’entretien, long de six pages,

D-6112/2024 Page 7 comporte vingt-huit questions en tout (pce SEM 84). La brièveté de ces auditions interpelle, en particulier au regard du fait que les recourants n’ont été entendus qu’une seule fois. En outre, les auditions ont été conduites de manière pour le moins singulière, c’est-à-dire avec des questions posées en alternance par l’auditrice et le représentant juridique. Ainsi, en ce qui concerne la recourante, vingt-sept questions ont été posées par l’auditrice et quinze par le représentant juridique (pce SEM 85). S’agissant de l’intéressé, treize questions ont été formulées par l’auditrice et quinze par le représentant juridique (pce SEM 84). La majorité des questions sur les motifs d’asile a d’ailleurs été posée par le représentant juridique, dans le cadre des deux auditions, l’auditrice s’étant limitée à quelques rares questions ponctuelles. Une telle manière de procéder, susceptible de créer une confusion et de compromettre l’instauration du climat de confiance nécessaire au bon déroulé de l’audition, est inadéquate. A cela s’ajoute que l’auditrice a débuté les entretiens par des questions très précises, si ce n’est fermées (pce SEM 84 Q3-11 ; pce SEM Q3-13), et a, par deux fois au moins, interrompu B._______ dans son récit pour lui poser des questions ponctuelles – ce qui a été relevé par le représentant juridique (pce SEM 85 Q15, 27). Aucune question n’a en revanche été adressée aux intéressés sur des éléments pourtant essentiels, à priori, pour leur demande d’asile. Il en va ainsi, par exemple, des problèmes allégués par le recourant avec sa belle-famille, ainsi que d’une vidéo qu’aurait publiée G._______ sur YouTube et qui serait à l’origine des problèmes de l’intéressée. Une telle attitude de l’auditrice était manifestement de nature à perturber la bonne restitution du récit des intéressés. Dans ces conditions, le Tribunal retient, avec les recourants, que leurs auditions n’ont pas été menées de manière régulière, mais avec une certaine négligence. La confusion entre les intervenants, la brièveté des entretiens, le peu de questions ainsi que les interruptions de l’auditrice les ont empêchés de s’exprimer librement et exhaustivement sur leurs motifs d’asile. 4.2 La négligence ayant entaché la conduite des auditions transparaît également dans la décision attaquée. La motivation de celle-ci apparaît en effet particulièrement succincte et, sur un point, affectée d’une erreur manifeste. Ainsi, le SEM a mal orthographié le patronyme de G._______ et retenu qu’il n’était jamais cité parmi les leaders de la tentative de putsch, alors même qu’une rapide recherche sous la bonne graphie permet de trouver plusieurs articles y relatifs ([…]). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait

D-6112/2024 Page 8 suivre le SEM et reprocher aux recourants de n’avoir pas fourni des déclarations circonstanciées, alors même qu’ils n’ont pas été correctement invités à le faire au cours de leurs auditions. Finalement, l’appréciation du SEM des moyens de preuve versés en cause, qu’il a écartés au motif qu’ils ne signifiaient rien, est insuffisamment motivée. Il est de surcroît relevé que la copie du passeport de G._______ n’a été ni répertoriée ni paginée. 4.3 Il s’ensuit que le droit d’être entendu des recourants a été violé. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (cf. arrêt D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée en amont est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, l’autorité précitée devra entendre une nouvelle fois les recourants sur leurs motifs d’asile, avant de mener les éventuelles recherches qu’elle jugera nécessaires et de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

D-6112/2024 Page 9 6.2 Il convient enfin d’allouer des dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier – en l’absence d’une note de frais – à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de sept pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé à 700 francs. 6.3 Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que si l'oncle de l'intéressée avait été l'un des meneurs de la tentative de coup d'Etat et que celle-là avait été recherchée pour ce motif, elle n'aurait pas attendu sept ans avant de fuir. Les autorités burundaises auraient du reste pris des dispositions immédiatement à son encontre. En outre, des recherches effectuées sur l'oncle de la recourante - sous le nom G._______ - n'avaient rien donné, ce dernier n'étant pas cité parmi les leaders de la tentative de putsch. Les intéressés n'auraient d'ailleurs pas fourni de récit circonstancié des évènements vécus en 2022 et des raisons pour lesquelles la recourante craignait d'être assassinée. Ils n'auraient finalement produit aucun moyen de preuve pertinent, les documents fournis ne signifiant rien. Aussi, le SEM a estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, les intéressés provenaient de la province de F._______, qui ne connaissait pas une situation sécuritaire défavorable, et ne présentaient pas de motif individuel s'opposant à l'exigibilité du renvoi. Le SEM a dès lors considéré l'exécution du renvoi comme exigible.

E. 2.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète, en les ayant empêchés de s'exprimer librement et exhaustivement en audition sur leurs motifs d'asile, ainsi qu'en ignorant certains points essentiels. Ainsi, leurs auditions seraient demeurées très courtes et n'auraient comporté que peu de questions, dont une partie importante aurait, qui plus est, été posée par le représentant juridique. Cette manière de procéder serait déstabilisante et non conforme à la procédure. L'auditeur aurait en outre interrompu la recourante lors de son récit et ne se serait pas attardé sur certains éléments pertinents qu'elle aurait soulevés, passant immédiatement au point suivant. Les auditions auraient ainsi été bâclées et l'auditeur aurait failli à son devoir d'investigation. Aussi, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu et concluent, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision pour instruction complémentaire. Cela étant, les intéressés défendent la crédibilité de leur récit, qu'ils soutiennent n'avoir pas pu développer. Le SEM aurait en outre commis une erreur lors de ses recherches, en orthographiant de manière inexacte le nom de l'oncle de B._______ (qui se nommerait H._______, et non pas I._______). En utilisant le bon patronyme, l'on trouverait aisément, sur Internet, des articles relatifs à son implication dans le coup d'Etat. Les recourants ont produit un tel article du journal l'(...), ainsi que divers documents tendant notamment à démontrer le lien familial entre l'intéressée et G._______. Ils ont également versé en cause un rapport médical concernant A._______ et mentionnant, notamment, une possible schizophrénie hébéphrénique au titre des diagnostics.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont été entendus, à une reprise, sur leurs motifs d'asile le 24 juillet 2024, par la même auditrice et en présence du même représentant juridique. L'audition de B._______, menée en premier, a duré 1h45, pause de 15mn et relecture comprise. Le procès-verbal d'audition, d'une longueur de huit pages, comporte quarante-deux questions, y compris les questions introductives et conclusives (pce SEM 85). Quant à A._______, son audition a duré 1h05, relecture incluse. Le procès-verbal d'entretien, long de six pages, comporte vingt-huit questions en tout (pce SEM 84). La brièveté de ces auditions interpelle, en particulier au regard du fait que les recourants n'ont été entendus qu'une seule fois. En outre, les auditions ont été conduites de manière pour le moins singulière, c'est-à-dire avec des questions posées en alternance par l'auditrice et le représentant juridique. Ainsi, en ce qui concerne la recourante, vingt-sept questions ont été posées par l'auditrice et quinze par le représentant juridique (pce SEM 85). S'agissant de l'intéressé, treize questions ont été formulées par l'auditrice et quinze par le représentant juridique (pce SEM 84). La majorité des questions sur les motifs d'asile a d'ailleurs été posée par le représentant juridique, dans le cadre des deux auditions, l'auditrice s'étant limitée à quelques rares questions ponctuelles. Une telle manière de procéder, susceptible de créer une confusion et de compromettre l'instauration du climat de confiance nécessaire au bon déroulé de l'audition, est inadéquate. A cela s'ajoute que l'auditrice a débuté les entretiens par des questions très précises, si ce n'est fermées (pce SEM 84 Q3-11 ; pce SEM Q3-13), et a, par deux fois au moins, interrompu B._______ dans son récit pour lui poser des questions ponctuelles - ce qui a été relevé par le représentant juridique (pce SEM 85 Q15, 27). Aucune question n'a en revanche été adressée aux intéressés sur des éléments pourtant essentiels, à priori, pour leur demande d'asile. Il en va ainsi, par exemple, des problèmes allégués par le recourant avec sa belle-famille, ainsi que d'une vidéo qu'aurait publiée G._______ sur YouTube et qui serait à l'origine des problèmes de l'intéressée. Une telle attitude de l'auditrice était manifestement de nature à perturber la bonne restitution du récit des intéressés. Dans ces conditions, le Tribunal retient, avec les recourants, que leurs auditions n'ont pas été menées de manière régulière, mais avec une certaine négligence. La confusion entre les intervenants, la brièveté des entretiens, le peu de questions ainsi que les interruptions de l'auditrice les ont empêchés de s'exprimer librement et exhaustivement sur leurs motifs d'asile.

E. 4.2 La négligence ayant entaché la conduite des auditions transparaît également dans la décision attaquée. La motivation de celle-ci apparaît en effet particulièrement succincte et, sur un point, affectée d'une erreur manifeste. Ainsi, le SEM a mal orthographié le patronyme de G._______ et retenu qu'il n'était jamais cité parmi les leaders de la tentative de putsch, alors même qu'une rapide recherche sous la bonne graphie permet de trouver plusieurs articles y relatifs ([...]). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait suivre le SEM et reprocher aux recourants de n'avoir pas fourni des déclarations circonstanciées, alors même qu'ils n'ont pas été correctement invités à le faire au cours de leurs auditions. Finalement, l'appréciation du SEM des moyens de preuve versés en cause, qu'il a écartés au motif qu'ils ne signifiaient rien, est insuffisamment motivée. Il est de surcroît relevé que la copie du passeport de G._______ n'a été ni répertoriée ni paginée.

E. 4.3 Il s'ensuit que le droit d'être entendu des recourants a été violé.

E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n'a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d'une double instance (cf. arrêt D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2).

E. 5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu constatée en amont est telle qu'un renvoi au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision s'impose. Dans ce cadre, l'autorité précitée devra entendre une nouvelle fois les recourants sur leurs motifs d'asile, avant de mener les éventuelles recherches qu'elle jugera nécessaires et de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d'écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l'art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Il convient enfin d'allouer des dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier - en l'absence d'une note de frais - à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de sept pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé à 700 francs.

E. 6.3 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. (dispositif page suivante)

E. 16 [recte : 17] janvier 2023 et annoncé la réouverture de la procédure d’asile et le traitement de la demande en procédure nationale. C. C.a Auditionnée le 24 juillet 2024, B._______ a déclaré être d’ethnie tutsie et provenir de la commune de F._______, dans la province du même nom. Hormis son père, elle n’aurait plus de famille au Burundi, tous ses proches ayant fui ou se trouvant en détention. L’intéressée aurait vécu cinq ans chez son oncle paternel, le général et haut cadre au ministère de la (…) G._______, qui l’aurait élevée. Elle se serait ensuite mariée le (…). Le 13 mai 2015, l’oncle précité aurait organisé un coup d’Etat. Ses proches, soupçonnés de le cacher, auraient alors été recherchés ; certains auraient été arrêtés et interrogés. B._______ aurait été dénoncée par sa belle-famille, celle-ci reprochant à A._______ d’avoir épousé « la fille d’un putschiste » et d’avoir refusé d’adhérer au parti au pouvoir. Afin d’éviter d’être repérée, elle aurait déménagé et vécu à l’intérieur. En août 2021, se croyant tirée d’affaire, l’intéressée aurait ouvert une petite échoppe de boissons. Elle aurait toutefois subi des intimidations de la part de certains clients, dont le chef de quartier, en raison de son ethnie. Trois mois après l’ouverture, la buvette aurait été dévalisée et le chef du quartier aurait refusé de lui apporter son aide lorsqu’elle s’en était plainte. Au printemps

D-6112/2024 Page 3 2022, après la naissance de son fils cadet, B._______ aurait repris son activité commerciale. Elle aurait reçu la visite de clients qui se seraient intéressés à son identité, ce qui l’aurait effrayée. Le 20 avril 2022, alors qu’elle rentrait chez elle, l’intéressée aurait été violemment agressée. Ses assaillants l’auraient accusée d’être une putschiste et de leur avoir caché des informations. Alors qu’ils s’apprêtaient à l’emmener, l’intervention de son époux, puis des voisins, aurait mis les agresseurs en fuite. L’intéressée aurait été hospitalisée jusqu’au 24 mai suivant. A sa sortie, elle aurait décidé avec son époux de fuir, pour échapper à une mise en détention ou à un assassinat. La famille aurait dès lors quitté le pays le 28 septembre 2022. C.b Entendu à cette même date, A._______ a exposé être d’ethnie tutsie. Il aurait exercé la profession de commerçant dans l’alimentaire au Burundi, où il disposerait encore de sa sœur aînée, seule rescapée en 1993. L’intéressé s’est plaint de plusieurs problèmes de santé somatique et a en outre indiqué être suivi par un psychologue et un psychiatre. A._______ a déclaré avoir fui le Burundi à cause des menaces et persécutions qu’il y subissait, lesquelles auraient particulièrement visé sa femme en 2021, lors de l’ouverture de sa buvette. Elle aurait reçu des menaces sur son lieu de travail, en lien avec son appartenance ethnique et ses antécédents familiaux, avant d’être agressée le 20 avril 2022, alors qu’elle regagnait son domicile. L’intéressé, qui aurait porté secours à son épouse, aurait été frappé par les assaillants, lesquels lui auraient notamment fracturé le bras. Le couple aurait finalement été secouru par des voisins. Les agresseurs n’auraient pas pu être identifiés, A._______ supposant toutefois que l’agression était liée au putsch organisé par l’oncle de son épouse. Il aurait également rencontré des problèmes avec la belle- famille de sa sœur, issue d’une autre ethnie, qui lui reprocherait de n’avoir pas adhéré au parti au pouvoir. A la sortie d’hôpital de B._______, les époux auraient décidé de quitter le pays afin de préserver leur vie. C.c A l’appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit des documents relatifs à l’hospitalisation de B._______, ainsi qu’une copie du passeport de son oncle G._______.

D-6112/2024 Page 4 D. Par décision du 26 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 26 septembre 2024, A._______, B._______ et leurs enfants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à ce que la qualité de réfugié leur soit reconnue. Subsidiairement, ils ont demandé à ce qu’une instruction complémentaire soit ordonnée, conséquence de la violation de leur droit d’être entendu. Alternativement, ils ont requis le prononcé d’une admission provisoire. Les intéressés ont par ailleurs sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. F. Par courrier du 15 octobre 2024, les recourants ont produit une pièce médicale concernant A._______. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que si l’oncle de l’intéressée avait été l’un des meneurs de la tentative de coup d’Etat et que celle-là avait été recherchée pour ce motif, elle n’aurait pas attendu sept ans avant de fuir. Les autorités burundaises auraient du reste pris des dispositions immédiatement à son encontre. En outre, des recherches effectuées sur l’oncle de la recourante – sous le nom G._______ –

D-6112/2024 Page 5 n’avaient rien donné, ce dernier n’étant pas cité parmi les leaders de la tentative de putsch. Les intéressés n’auraient d’ailleurs pas fourni de récit circonstancié des évènements vécus en 2022 et des raisons pour lesquelles la recourante craignait d’être assassinée. Ils n’auraient finalement produit aucun moyen de preuve pertinent, les documents fournis ne signifiant rien. Aussi, le SEM a estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 7 LAsi. Par ailleurs, les intéressés provenaient de la province de F._______, qui ne connaissait pas une situation sécuritaire défavorable, et ne présentaient pas de motif individuel s’opposant à l’exigibilité du renvoi. Le SEM a dès lors considéré l’exécution du renvoi comme exigible. 2.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait grief au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière incomplète, en les ayant empêchés de s’exprimer librement et exhaustivement en audition sur leurs motifs d’asile, ainsi qu’en ignorant certains points essentiels. Ainsi, leurs auditions seraient demeurées très courtes et n’auraient comporté que peu de questions, dont une partie importante aurait, qui plus est, été posée par le représentant juridique. Cette manière de procéder serait déstabilisante et non conforme à la procédure. L’auditeur aurait en outre interrompu la recourante lors de son récit et ne se serait pas attardé sur certains éléments pertinents qu’elle aurait soulevés, passant immédiatement au point suivant. Les auditions auraient ainsi été bâclées et l’auditeur aurait failli à son devoir d’investigation. Aussi, les recourants se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendu et concluent, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision pour instruction complémentaire. Cela étant, les intéressés défendent la crédibilité de leur récit, qu’ils soutiennent n’avoir pas pu développer. Le SEM aurait en outre commis une erreur lors de ses recherches, en orthographiant de manière inexacte le nom de l’oncle de B._______ (qui se nommerait H._______, et non pas I._______). En utilisant le bon patronyme, l’on trouverait aisément, sur Internet, des articles relatifs à son implication dans le coup d’Etat. Les recourants ont produit un tel article du journal l’(…), ainsi que divers documents tendant notamment à démontrer le lien familial entre l’intéressée et G._______. Ils ont également versé en cause un rapport médical concernant A._______ et mentionnant, notamment, une possible schizophrénie hébéphrénique au titre des diagnostics.

D-6112/2024 Page 6 3. 3.1 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, les recourants ont été entendus, à une reprise, sur leurs motifs d’asile le 24 juillet 2024, par la même auditrice et en présence du même représentant juridique. L’audition de B._______, menée en premier, a duré 1h45, pause de 15mn et relecture comprise. Le procès-verbal d’audition, d’une longueur de huit pages, comporte quarante-deux questions, y compris les questions introductives et conclusives (pce SEM 85). Quant à A._______, son audition a duré 1h05, relecture incluse. Le procès-verbal d’entretien, long de six pages,

D-6112/2024 Page 7 comporte vingt-huit questions en tout (pce SEM 84). La brièveté de ces auditions interpelle, en particulier au regard du fait que les recourants n’ont été entendus qu’une seule fois. En outre, les auditions ont été conduites de manière pour le moins singulière, c’est-à-dire avec des questions posées en alternance par l’auditrice et le représentant juridique. Ainsi, en ce qui concerne la recourante, vingt-sept questions ont été posées par l’auditrice et quinze par le représentant juridique (pce SEM 85). S’agissant de l’intéressé, treize questions ont été formulées par l’auditrice et quinze par le représentant juridique (pce SEM 84). La majorité des questions sur les motifs d’asile a d’ailleurs été posée par le représentant juridique, dans le cadre des deux auditions, l’auditrice s’étant limitée à quelques rares questions ponctuelles. Une telle manière de procéder, susceptible de créer une confusion et de compromettre l’instauration du climat de confiance nécessaire au bon déroulé de l’audition, est inadéquate. A cela s’ajoute que l’auditrice a débuté les entretiens par des questions très précises, si ce n’est fermées (pce SEM 84 Q3-11 ; pce SEM Q3-13), et a, par deux fois au moins, interrompu B._______ dans son récit pour lui poser des questions ponctuelles – ce qui a été relevé par le représentant juridique (pce SEM 85 Q15, 27). Aucune question n’a en revanche été adressée aux intéressés sur des éléments pourtant essentiels, à priori, pour leur demande d’asile. Il en va ainsi, par exemple, des problèmes allégués par le recourant avec sa belle-famille, ainsi que d’une vidéo qu’aurait publiée G._______ sur YouTube et qui serait à l’origine des problèmes de l’intéressée. Une telle attitude de l’auditrice était manifestement de nature à perturber la bonne restitution du récit des intéressés. Dans ces conditions, le Tribunal retient, avec les recourants, que leurs auditions n’ont pas été menées de manière régulière, mais avec une certaine négligence. La confusion entre les intervenants, la brièveté des entretiens, le peu de questions ainsi que les interruptions de l’auditrice les ont empêchés de s’exprimer librement et exhaustivement sur leurs motifs d’asile. 4.2 La négligence ayant entaché la conduite des auditions transparaît également dans la décision attaquée. La motivation de celle-ci apparaît en effet particulièrement succincte et, sur un point, affectée d’une erreur manifeste. Ainsi, le SEM a mal orthographié le patronyme de G._______ et retenu qu’il n’était jamais cité parmi les leaders de la tentative de putsch, alors même qu’une rapide recherche sous la bonne graphie permet de trouver plusieurs articles y relatifs ([…]). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait

D-6112/2024 Page 8 suivre le SEM et reprocher aux recourants de n’avoir pas fourni des déclarations circonstanciées, alors même qu’ils n’ont pas été correctement invités à le faire au cours de leurs auditions. Finalement, l’appréciation du SEM des moyens de preuve versés en cause, qu’il a écartés au motif qu’ils ne signifiaient rien, est insuffisamment motivée. Il est de surcroît relevé que la copie du passeport de G._______ n’a été ni répertoriée ni paginée. 4.3 Il s’ensuit que le droit d’être entendu des recourants a été violé. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n’a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d’une double instance (cf. arrêt D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu constatée en amont est telle qu’un renvoi au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Dans ce cadre, l’autorité précitée devra entendre une nouvelle fois les recourants sur leurs motifs d’asile, avant de mener les éventuelles recherches qu’elle jugera nécessaires et de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d’écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

D-6112/2024 Page 9 6.2 Il convient enfin d’allouer des dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier – en l’absence d’une note de frais – à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de sept pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé à 700 francs. 6.3 Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.

(dispositif page suivante)

D-6112/2024 Page 10

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 26 août 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Une indemnité de 700 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6112/2024 Arrêt du 16 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Burundi, tous représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 26 août 2024 / N (...). Faits : A. Le 4 novembre 2022, les époux A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) et B._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante), ainsi que leur enfants C._______, D._______ et E._______ (ensemble : les recourants ou les intéressés) ont demandé l'asile en Suisse. B. B.a Le 2 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 24 janvier précédent, contre la décision de non-entrée en matière rendue, le 17 janvier 2023, par le SEM en application du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss). B.b En date du 11 août 2023, le SEM a notamment annulé sa décision du 16 [recte : 17] janvier 2023 et annoncé la réouverture de la procédure d'asile et le traitement de la demande en procédure nationale. C. C.a Auditionnée le 24 juillet 2024, B._______ a déclaré être d'ethnie tutsie et provenir de la commune de F._______, dans la province du même nom. Hormis son père, elle n'aurait plus de famille au Burundi, tous ses proches ayant fui ou se trouvant en détention. L'intéressée aurait vécu cinq ans chez son oncle paternel, le général et haut cadre au ministère de la (...) G._______, qui l'aurait élevée. Elle se serait ensuite mariée le (...). Le 13 mai 2015, l'oncle précité aurait organisé un coup d'Etat. Ses proches, soupçonnés de le cacher, auraient alors été recherchés ; certains auraient été arrêtés et interrogés. B._______ aurait été dénoncée par sa belle-famille, celle-ci reprochant à A._______ d'avoir épousé « la fille d'un putschiste » et d'avoir refusé d'adhérer au parti au pouvoir. Afin d'éviter d'être repérée, elle aurait déménagé et vécu à l'intérieur. En août 2021, se croyant tirée d'affaire, l'intéressée aurait ouvert une petite échoppe de boissons. Elle aurait toutefois subi des intimidations de la part de certains clients, dont le chef de quartier, en raison de son ethnie. Trois mois après l'ouverture, la buvette aurait été dévalisée et le chef du quartier aurait refusé de lui apporter son aide lorsqu'elle s'en était plainte. Au printemps 2022, après la naissance de son fils cadet, B._______ aurait repris son activité commerciale. Elle aurait reçu la visite de clients qui se seraient intéressés à son identité, ce qui l'aurait effrayée. Le 20 avril 2022, alors qu'elle rentrait chez elle, l'intéressée aurait été violemment agressée. Ses assaillants l'auraient accusée d'être une putschiste et de leur avoir caché des informations. Alors qu'ils s'apprêtaient à l'emmener, l'intervention de son époux, puis des voisins, aurait mis les agresseurs en fuite. L'intéressée aurait été hospitalisée jusqu'au 24 mai suivant. A sa sortie, elle aurait décidé avec son époux de fuir, pour échapper à une mise en détention ou à un assassinat. La famille aurait dès lors quitté le pays le 28 septembre 2022. C.b Entendu à cette même date, A._______ a exposé être d'ethnie tutsie. Il aurait exercé la profession de commerçant dans l'alimentaire au Burundi, où il disposerait encore de sa soeur aînée, seule rescapée en 1993. L'intéressé s'est plaint de plusieurs problèmes de santé somatique et a en outre indiqué être suivi par un psychologue et un psychiatre. A._______ a déclaré avoir fui le Burundi à cause des menaces et persécutions qu'il y subissait, lesquelles auraient particulièrement visé sa femme en 2021, lors de l'ouverture de sa buvette. Elle aurait reçu des menaces sur son lieu de travail, en lien avec son appartenance ethnique et ses antécédents familiaux, avant d'être agressée le 20 avril 2022, alors qu'elle regagnait son domicile. L'intéressé, qui aurait porté secours à son épouse, aurait été frappé par les assaillants, lesquels lui auraient notamment fracturé le bras. Le couple aurait finalement été secouru par des voisins. Les agresseurs n'auraient pas pu être identifiés, A._______ supposant toutefois que l'agression était liée au putsch organisé par l'oncle de son épouse. Il aurait également rencontré des problèmes avec la belle-famille de sa soeur, issue d'une autre ethnie, qui lui reprocherait de n'avoir pas adhéré au parti au pouvoir. A la sortie d'hôpital de B._______, les époux auraient décidé de quitter le pays afin de préserver leur vie. C.c A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit des documents relatifs à l'hospitalisation de B._______, ainsi qu'une copie du passeport de son oncle G._______. D. Par décision du 26 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 26 septembre 2024, A._______, B._______ et leurs enfants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à ce que la qualité de réfugié leur soit reconnue. Subsidiairement, ils ont demandé à ce qu'une instruction complémentaire soit ordonnée, conséquence de la violation de leur droit d'être entendu. Alternativement, ils ont requis le prononcé d'une admission provisoire. Les intéressés ont par ailleurs sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par courrier du 15 octobre 2024, les recourants ont produit une pièce médicale concernant A._______. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que si l'oncle de l'intéressée avait été l'un des meneurs de la tentative de coup d'Etat et que celle-là avait été recherchée pour ce motif, elle n'aurait pas attendu sept ans avant de fuir. Les autorités burundaises auraient du reste pris des dispositions immédiatement à son encontre. En outre, des recherches effectuées sur l'oncle de la recourante - sous le nom G._______ - n'avaient rien donné, ce dernier n'étant pas cité parmi les leaders de la tentative de putsch. Les intéressés n'auraient d'ailleurs pas fourni de récit circonstancié des évènements vécus en 2022 et des raisons pour lesquelles la recourante craignait d'être assassinée. Ils n'auraient finalement produit aucun moyen de preuve pertinent, les documents fournis ne signifiant rien. Aussi, le SEM a estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, les intéressés provenaient de la province de F._______, qui ne connaissait pas une situation sécuritaire défavorable, et ne présentaient pas de motif individuel s'opposant à l'exigibilité du renvoi. Le SEM a dès lors considéré l'exécution du renvoi comme exigible. 2.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète, en les ayant empêchés de s'exprimer librement et exhaustivement en audition sur leurs motifs d'asile, ainsi qu'en ignorant certains points essentiels. Ainsi, leurs auditions seraient demeurées très courtes et n'auraient comporté que peu de questions, dont une partie importante aurait, qui plus est, été posée par le représentant juridique. Cette manière de procéder serait déstabilisante et non conforme à la procédure. L'auditeur aurait en outre interrompu la recourante lors de son récit et ne se serait pas attardé sur certains éléments pertinents qu'elle aurait soulevés, passant immédiatement au point suivant. Les auditions auraient ainsi été bâclées et l'auditeur aurait failli à son devoir d'investigation. Aussi, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu et concluent, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision pour instruction complémentaire. Cela étant, les intéressés défendent la crédibilité de leur récit, qu'ils soutiennent n'avoir pas pu développer. Le SEM aurait en outre commis une erreur lors de ses recherches, en orthographiant de manière inexacte le nom de l'oncle de B._______ (qui se nommerait H._______, et non pas I._______). En utilisant le bon patronyme, l'on trouverait aisément, sur Internet, des articles relatifs à son implication dans le coup d'Etat. Les recourants ont produit un tel article du journal l'(...), ainsi que divers documents tendant notamment à démontrer le lien familial entre l'intéressée et G._______. Ils ont également versé en cause un rapport médical concernant A._______ et mentionnant, notamment, une possible schizophrénie hébéphrénique au titre des diagnostics. 3. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont été entendus, à une reprise, sur leurs motifs d'asile le 24 juillet 2024, par la même auditrice et en présence du même représentant juridique. L'audition de B._______, menée en premier, a duré 1h45, pause de 15mn et relecture comprise. Le procès-verbal d'audition, d'une longueur de huit pages, comporte quarante-deux questions, y compris les questions introductives et conclusives (pce SEM 85). Quant à A._______, son audition a duré 1h05, relecture incluse. Le procès-verbal d'entretien, long de six pages, comporte vingt-huit questions en tout (pce SEM 84). La brièveté de ces auditions interpelle, en particulier au regard du fait que les recourants n'ont été entendus qu'une seule fois. En outre, les auditions ont été conduites de manière pour le moins singulière, c'est-à-dire avec des questions posées en alternance par l'auditrice et le représentant juridique. Ainsi, en ce qui concerne la recourante, vingt-sept questions ont été posées par l'auditrice et quinze par le représentant juridique (pce SEM 85). S'agissant de l'intéressé, treize questions ont été formulées par l'auditrice et quinze par le représentant juridique (pce SEM 84). La majorité des questions sur les motifs d'asile a d'ailleurs été posée par le représentant juridique, dans le cadre des deux auditions, l'auditrice s'étant limitée à quelques rares questions ponctuelles. Une telle manière de procéder, susceptible de créer une confusion et de compromettre l'instauration du climat de confiance nécessaire au bon déroulé de l'audition, est inadéquate. A cela s'ajoute que l'auditrice a débuté les entretiens par des questions très précises, si ce n'est fermées (pce SEM 84 Q3-11 ; pce SEM Q3-13), et a, par deux fois au moins, interrompu B._______ dans son récit pour lui poser des questions ponctuelles - ce qui a été relevé par le représentant juridique (pce SEM 85 Q15, 27). Aucune question n'a en revanche été adressée aux intéressés sur des éléments pourtant essentiels, à priori, pour leur demande d'asile. Il en va ainsi, par exemple, des problèmes allégués par le recourant avec sa belle-famille, ainsi que d'une vidéo qu'aurait publiée G._______ sur YouTube et qui serait à l'origine des problèmes de l'intéressée. Une telle attitude de l'auditrice était manifestement de nature à perturber la bonne restitution du récit des intéressés. Dans ces conditions, le Tribunal retient, avec les recourants, que leurs auditions n'ont pas été menées de manière régulière, mais avec une certaine négligence. La confusion entre les intervenants, la brièveté des entretiens, le peu de questions ainsi que les interruptions de l'auditrice les ont empêchés de s'exprimer librement et exhaustivement sur leurs motifs d'asile. 4.2 La négligence ayant entaché la conduite des auditions transparaît également dans la décision attaquée. La motivation de celle-ci apparaît en effet particulièrement succincte et, sur un point, affectée d'une erreur manifeste. Ainsi, le SEM a mal orthographié le patronyme de G._______ et retenu qu'il n'était jamais cité parmi les leaders de la tentative de putsch, alors même qu'une rapide recherche sous la bonne graphie permet de trouver plusieurs articles y relatifs ([...]). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait suivre le SEM et reprocher aux recourants de n'avoir pas fourni des déclarations circonstanciées, alors même qu'ils n'ont pas été correctement invités à le faire au cours de leurs auditions. Finalement, l'appréciation du SEM des moyens de preuve versés en cause, qu'il a écartés au motif qu'ils ne signifiaient rien, est insuffisamment motivée. Il est de surcroît relevé que la copie du passeport de G._______ n'a été ni répertoriée ni paginée. 4.3 Il s'ensuit que le droit d'être entendu des recourants a été violé. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. Le Tribunal n'a en effet pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, sauf à outrepasser ses compétences et priver la partie recourante du bénéfice d'une double instance (cf. arrêt D-4843/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.2). 5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu constatée en amont est telle qu'un renvoi au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision s'impose. Dans ce cadre, l'autorité précitée devra entendre une nouvelle fois les recourants sur leurs motifs d'asile, avant de mener les éventuelles recherches qu'elle jugera nécessaires et de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Partant, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant rendu sans échange d'écritures et motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La cause est donc renvoyée au SEM en application de l'art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, au sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Aussi, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il convient enfin d'allouer des dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PA), dont le montant doit être fixé sur la base du dossier - en l'absence d'une note de frais - à un tarif horaire compris entre 100 et 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 FITAF [RS 173.320.2]). Vu le mémoire de recours, long de sept pages, et le degré de complexité de la cause, le montant des dépens est fixé à 700 francs. 6.3 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 26 août 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de 700 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :